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Décision

PE.2018.0087

CDAP - PE.2018.0087 - 2018-11-19 - A.________/Service de l'emploi (SDE), Service de la population (SPOP)

19 novembre 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est une société inscrite au

registre du commerce depuis le 7 novembre 2012 dont le siège est à ********.

Elle a pour but statutaire "l'étude, le développement et la réalisation

de tous projets d'investissement en Suisse et à l'étranger, en fournissant

notamment des conseils juridiques par un réseau international de consultants".

Les membres de son conseil d'administration sont C.________ (présidente) et B.________.

B.________ (ci-après: le tiers intéressé) est un

ressortissant tunisien né le ******** 1980. Il est titulaire d'un Master en

droit privé, qu'il a obtenu en 2008 en Tunisie. Il est entré en Suisse le 12

mai 2006 en vue d'effectuer des recherches auprès de l'Institut suisse de droit

comparé, à Lausanne.

Le tiers intéressé est arrivé en Suisse au bénéfice

d'un visa valable pendant quatre mois. Il a ensuite obtenu une autorisation de

séjour temporaire pour étude valable jusqu'au 22 mai 2008, renouvelée jusqu'au

12 novembre 2012, puis d'année en année jusqu'au 31 octobre 2014.

De janvier 2008 à janvier 2011, le tiers intéressé a

effectué un Master en droit à l'Université de Lausanne (UNIL). Il s'était

préalablement engagé, le 15 avril 2008, à quitter le territoire suisse au terme

de cette formation. En parallèle, il a obtenu un Certificat de droit

transnational de l'Université de Genève, effectué durant l'année académique

2009-2010. Il a ensuite entamé à l'automne 2012 un nouveau Master en droit,

criminalité et sécurité des technologies de l'information à l’UNIL, formation

qu'il n'a pas terminée.

Par contrat de travail de durée indéterminée signé

le 1er octobre 2014, la recourante a engagé le tiers intéressé en

qualité de directeur juridique, pour un salaire mensuel brut de 5'000 fr.,

versé 13 fois l'an. L'entrée en fonction a été fixée au 1er novembre

2014. Selon ce contrat, l'employé reçoit en sus un bonus correspondant à 15% du

bénéfice net de l'employeur. Un premier avenant au contrat a été conclu le 1er

septembre 2015, avec effet au 1er janvier 2016 et diminuant le

salaire mensuel brut à 4'500 fr., mais augmentant le bonus à 20% du bénéfice annuel

net de l'employeur. Un second avenant a été conclu le 1er juillet

2017. Il augmente le salaire mensuel brut à 5'500 francs.

B.

Le 20 octobre 2014, la recourante a présenté une demande de permis de

séjour en vue de permettre au tiers intéressé d'exercer une activité lucrative

indépendante au sein de sa société. Elle a indiqué que le tiers intéressé était

le "co-fondateur et co-concepteur de A.________", membre de

son conseil d'administration et propriétaire de 15% des actions du capital

social. La recourante a notamment joint à sa demande son business plan ainsi

que le contrat de travail conclu le 1er octobre 2014 avec le tiers

intéressé.

Après avoir requis et obtenu des informations

complémentaires, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’autorité

intimée) a, le 31 juillet 2015, accepté la demande d’autorisation de travail

pour une durée de six mois, sous réserve de l’approbation des autorités

fédérales. Le 2 septembre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a

approuvé la demande, pour une durée maximale de douze mois. Le Service de la

population (SPOP) a délivré une autorisation de séjour avec exercice d’une

activité lucrative au tiers intéressé, valable jusqu’au 30 août 2016.

Le 15 octobre 2016, la recourante a requis la

prolongation de l’autorisation de séjour et de travail du tiers intéressé (pour

une durée de max. 12 mois) indiquant que le salaire mensuel brut serait de

4'000 fr., versé 13 fois l’an.

Par courrier du 25 octobre 2016, le SDE a requis la

production d’un compte rendu détaillé sur la réalisation des objectifs

annoncés, en particulier sur le développement de la société, l’engagement de

personnel sur le marché indigène ainsi que les comptes des exercices 2014-2015.

Il a relevé que le salaire du tiers intéressé avait été revu à la baisse et a prié

la recourante de bien vouloir en préciser la raison, ajoutant que les

conditions de salaire étaient un critère pour l’octroi d’une autorisation.

Le 25 novembre 2016, la recourante a produit les

informations demandées, notamment un courrier, dans lequel elle a expliqué

avoir "pris des décisions stratégiques pour mieux se placer sur le

marché" et avoir "décidé de participer opérationnellement et

financièrement à la création de la marque ********". Elle a exposé que

ce choix avait eu des répercussions sur le développement financier de

l’entreprise et avait mis une pression supplémentaire sur son budget, raisons

pour lesquelles le salaire fixe du tiers intéressé avait été revu à la baisse

(alors que la partie variable du salaire avait été augmentée). Elle a indiqué

qu’elle souhaitait commercialiser les produits de la marque ******** (huile

d’olive de première qualité) sur le marché suisse et à l’étranger. Pour

l’heure, elle avait choisi de ne pas créer de postes fixes de travail, mais de

travailler "en partenariat avec d’autres entreprises suisses ainsi que

des prestataires de services en Suisse". Elle a en outre déclaré que

les comptes des exercices 2014 et 2015 étaient déficitaires, mais qu’ils

seraient consolidés fin 2017, date fixée pour le retour sur investissement.

Le 16 décembre 2016, le SDE a accepté la demande de

renouvellement de l’autorisation de séjour. Le même jour, ce service a écrit au

SPOP pour l’informer qu’il formulait à titre exceptionnel un préavis positif

sur la demande de renouvellement de l’autorisation, ce pour une durée d’une

année, avec réexamen à l’échéance. Il a relevé que les objectifs de départ en

matière de création d’emploi n’avaient pas été remplis et que le salaire

préalablement annoncé avait été revu à la baisse. De plus, si la demande

initiale avait été présentée avec la réorientation du projet tel qu’exposée ce

jour, aucune autorisation n’aurait été délivrée. Le renouvellement de

l’autorisation à la prochaine échéance serait dès lors strictement conditionné

à une augmentation notable du chiffre d’affaires et du salaire du tiers

intéressé. La société devait également veiller à se concentrer sur la création

de postes de travail et la modification du business plan afin d’atteindre les

objectifs initiaux. Ce courrier a été transmis en copie à la recourante.

C.

Le 22 août 2017, la recourante a requis le renouvellement de l’autorisation

de séjour de courte durée (max. 12 mois) et de travail du tiers intéressé,

précisant que le salaire brut versé mensuellement serait de 5'500 francs. Elle

a produit les avenants au contrat de travail conclus avec l’employé.

Par courrier du 16 octobre 2017, le SDE a accusé

réception de la demande transmise par le SPOP et a constaté que le tiers

intéressé était au bénéfice d'un permis L valable 24 mois non renouvelable ni

prolongeable. Dès lors, le SDE devait statuer sur l'octroi d'un permis B et

transmettre la demande au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour

approbation. Pour ce faire, il a requis que la recourante produise des

renseignements et documents supplémentaires.

Le 14 décembre 2017, la recourante a produit les

informations demandées. Elle a précisé que le tiers intéressé était à la fois

actionnaire, administrateur et directeur juridique de la société. Dans cette

mesure, ses tâches dépassaient celles d'un simple employé. Elle a expliqué

qu'en raison de changements stratégiques, l'aboutissement de son business plan

avait subi du retard, mais que la société avait dépassé ses difficultés dans le

courant de l'année. Elle convenait que les premiers résultats ne démontraient

pas suffisamment le potentiel du projet, mais la société construisait des

relations à long terme. Ainsi, pour plusieurs raisons, la consolidation de ses

chiffres ne serait visible qu'en 2018-2019.

Par décision du 1er février 2018, le SDE

a refusé d'octroyer une autorisation de séjour et de travail au tiers

intéressé. Il a considéré que la condition relative aux intérêts économiques du

pays (cf. art. 18 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr; RS 142.20]) n'était pas remplie dès lors que les perspectives

de développement de la société étaient formulées de façon trop générale pour en

apprécier la solidité, ce d'autant plus que le secteur d'activité faisait déjà

l'objet d'une certaine concurrence. Il a ajouté que le projet soumis (services

permettant l'implémentation des entreprises et le placement de produits sur le

marché suisse) et l'ampleur des activités déjà réalisées ne satisfaisaient à

aucun intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des

conséquences déterminantes dans le canton ou sur le marché suisse. Il a en

outre relevé que les objectifs de développement fixés initialement n'avaient

pas été atteints et que les perspectives de développement ne permettaient pas

non plus d'attester d'un effet éminemment positif pour l'économie du Canton de

Vaud.

D.

Par acte du 1er mars 2018, la recourante s'est pourvue devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant

à l'annulation de la décision du SDE du 1er février 2018. Elle

invoque la violation du droit en ce sens que l’autorité intimée aurait omis d’appliquer

l’art. 21 al. 3 LEtr permettant aux étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute

école suisse de déroger à l’ordre de priorité. Elle soutient également que

l’autorité intimée aurait dû appliquer l’art. 23 al. 3 LEtr, permettant de

faire abstraction de l’art. 23 al. 1 et 2 LEtr pour les investisseurs et les chefs d'entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois. Elle invoque ensuite une constatation

inexacte des faits pertinents dans la mesure où le SDE n’aurait pas pris en

considération le document "Présentation A.________", ni une

lettre de "D.________" transmis en annexe à la demande pour qualifier

l’activité de la société et examiner la condition des "intérêts

économiques". Enfin, bien que la recourante reconnaisse avoir modifié

son plan de développement, elle déplore la précipitation dans la prise de

décision du SDE qui l’aurait empêchée de présenter ses résultats "éminemment"

positifs.

A la demande du juge instructeur, la recourante a

transmis, le 10 mars 2018, une copie des diplômes du tiers intéressé.

Le 29 mars 2018, le SPOP a indiqué que dans la

mesure où la décision querellée émanait du SDE, il renonçait à se déterminer.

Le 24 avril 2018, le SDE a déposé une réponse

concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le

service intimé ne conteste pas que les étrangers titulaires d’un diplôme

universitaire suisse peuvent être admis en dérogation à l’ordre de priorité, ce

pour autant que les conditions fixées par l’art. 21 al. 3 LEtr soient

réalisées. Cela étant, le motif du refus d’octroi de l’autorisation demandée ne

tiendrait pas au fait que l’ordre de priorité n’a pas été respecté, mais à la

nature même de l’activité déployée par la recourante. Le SDE s’est ainsi fondé

sur le principe consacré à l’art. 18 LEtr selon lequel l’admission des

travailleurs provenant d’Etats tiers doit servir les intérêts économiques de la

Suisse. Pour le reste, le SDE conteste que l’art. 23 al. 3 LEtr soit applicable

au tiers intéressé.

Le 31 mai 2018, la recourante a répliqué, confirmant

ses conclusions. Elle maintient que le SDE s’est trompé dans le choix de la

base légale appropriée au cas d’espèce. Selon elle, les conditions applicables

aux étrangers diplômés, qui bénéficient d’un statut spécial, ne sont pas les

mêmes que celles applicables aux non diplômés. Elle se prévaut de l’Accord de

coopération en matière de migration conclu le 11 juin 2012 entre la

Confédération suisse et la République tunisienne (RS 0.142.117.589). Elle

rappelle que la société développe ses activités dans le domaine des nouvelles

technologies adaptées au Marketing Immersif et au commerce international. Ce

domaine nécessiterait des investissements et du temps avant d’afficher un bilan

positif. Elle affirme ne pas viser des résultats à court terme, mais une

activité durable.

Le 22 juin 2018, le SDE a dupliqué confirmant

également ses conclusions. Il maintient que les perspectives de développement

de la société sont formulées de manière trop générale et ne sont pas

suffisamment étayées, la recourante n’étant toujours pas en mesure de confirmer

de manière comptable l’atteinte des objectifs annoncés. Par ailleurs, elle

soutient que peu importe à quelle disposition on fait référence (art. 18 ou 21

al. 3 LEtr), la notion d’intérêt économique est présente et, même, de manière

encore plus probante, dans le cadre de l’application de l’art. 21 al. 3 LEtr.

Le 6 août 2018, la recourante a produit des

déterminations complémentaires, reprenant pour l'essentiel les arguments

développés dans sa réplique. Elle a en outre indiqué qu'elle venait de conclure

"deux projets importants pour la concrétisation de ses développements

dans les domaines de Marketing Immersif (E.________) et de trading (F.________)".

Elle a produit un rapport prévisionnel de ses deux activités récemment conclues

et a prié la Cour d'accepter qu'elle puisse communiquer les chiffres exacts

après la finalisation de sa négociation contractuelle.

Le 11 septembre 2018, le SPOP a indiqué qu'il

renonçait toujours à se déterminer sur le recours.

Le 26 septembre 2018, le SDE a déclaré que

l'écriture de la recourante du 5 septembre 2018 n'était pas de nature à

entraîner une modification de sa décision du 1er février 2018 de sorte

qu'elle se référait à ses déterminations du 22 juin 2018 et concluait au rejet

du recours.

Le 17 octobre 2018, la recourante a déposé des

déterminations finales. Elle a fait valoir une violation de son droit d'être

entendue dans la mesure où l'autorité intimée a mis un terme à l'instruction,

empêchant la recourante de fournir des preuves pertinentes. La recourante lui aurait

pourtant indiqué que vu son plan de développement évolutif, elle ne pourrait

juger la cause avant l'accomplissement des résultats 2018-2019.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond. S'agissant des conclusions du recours

(cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), on

comprend aisément, nonobstant l'absence de conclusions dans ce sens, que la

recourante conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une

autorisation de séjour et de travail est octroyée au tiers intéressé.

2.

Dans son recours, la recourante se plaint d'une violation de son droit

d'être entendue.

a) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit

d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de

s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et les réf. cit.; TF 2C_33/2017 du 8

juin 2017 consid. 3.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son

opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1; 122 V 157 consid.

1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l’occurrence, la recourante a bénéficié

d'amplement de temps pour démontrer l'atteinte de ses objectifs. Reconnaissant,

le 25 novembre 2016, que ses comptes des exercices 2014 et 2015 étaient

déficitaires, elle a prétendu qu'ils seraient consolidés fin 2017. C'est

notamment sur cette base que le SDE a accepté de renouveler l'autorisation de

courte durée du tiers intéressé. Or, le 14 décembre 2017, la recourante a

finalement indiqué que, pour diverses raisons, la consolidation de ses chiffres

ne serait visible qu'en 2018-2019. Elle ne peut prétendre à ce que l'autorité

administrative attende indéfiniment que la société, inscrite en novembre 2012

au registre du commerce, réalise les objectifs qu'elle s'est elle-même fixés.

C'est ainsi à raison que le SDE a mis un terme à l'instruction et a statué sur

la demande d'autorisation de travail, sans attendre l'accomplissement des

résultats 2018-2019. Il en va de même pour la Cour de céans.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1).

b) Le tiers intéressé étant de nationalité

tunisienne, la recourante invoque l’Accord de coopération en matière de

migration conclu le 11 juin 2012 entre la Confédération suisse et la République

tunisienne (RS 0.142.117.589).

Cet accord est avant tout destiné à prévenir la

migration irrégulière et à favoriser la réadmission et le retour volontaire de

personnes (cf. Préambule). Il règlemente néanmoins à son chapitre II les

conditions d'entrée et de séjour en Suisse. Ainsi, aux termes de son art. 5

par. 2 let. a, les ressortissants d'une Partie contractante peuvent être admis

sur le territoire de l'autre Partie contractante en vue de l'exercice d'une

activité lucrative en conformité avec la législation nationale applicable, en

particulier pour exercer une activité lucrative dans le but de développer

l'économie du pays d'accueil et de renforcer les échanges dans ce domaine.

L'accord précité reprend ainsi les art. 18 let. a ou

19.

let. a LEtr selon lesquels l'étranger peut être admis en vue de l'exercice

d'une activité lucrative salariée ou indépendante si son admission sert les

intérêts économiques du pays.

Il en va de même pour l'art. 5 par. 2 let. b de

l'Accord, qui reprend l'art. 21 al. 3 LEtr dont se prévaut la recourante. Il

s'agit de dispositions potestatives, ce qui implique que leur application est

laissée à l'appréciation de l'autorité compétente (art. 96 LEtr). La recourante

ne peut ainsi pas se prévaloir d’un droit de séjour fondé sur l'art. 18 ou 21

al. 3 LEtr, ni non plus a fortiori sur l'Accord de coopération du 11

juin 2012.

Vu le contenu des dispositions précitées de

l'Accord, le présent recours s'examinera ainsi au regard des textes du droit

interne, soit la LEtr et ses ordonnances d’application.

4.

Le litige porte sur la question de savoir si le tiers intéressé peut

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail afin de

poursuivre son activité de "directeur juridique" au sein de la

société recourante.

Alors que la première demande d'autorisation du 20

octobre 2014 avait été déposée en vue de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante (art. 19 LEtr), le SDE a examiné la dernière demande

d'autorisation du 22 août 2017 comme une demande pour l'exercice d'une activité

salariée (art. 18 LEtr). La question de savoir si le tiers intéressé exerce une

activité lucrative salariée ou indépendante peut se poser car bien que ce

dernier perçoive un salaire pour le poste de "directeur juridique"

qu'il occupe, la recourante soutient qu'il est plus qu'un simple employé. Il

est "le co-fondateur et co-concepteur de A.________", membre

de son conseil d'administration et propriétaire de 15% des actions du capital

social. Cela étant, la qualification de l'activité lucrative peut être laissée

ouverte dans la mesure où la décision attaquée se fonde sur le non-respect du

critère des "intérêts économiques de la Suisse", critère qui

doit être rempli tant pour l'exercice d'une activité salariée (cf. art. 18 let.

a LEtr) qu'indépendante (cf. art. 19 let. a LEtr).

5.

a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne peut être admis en vue

de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si cela sert les intérêts

économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une demande (let. b) et

si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c).

L'art. 19 LEtr prévoit qu'un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative indépendante si son

admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si les conditions

financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont

remplies (let. b), s'il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome,

et si les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c).

Quant aux art. 20, 21, 22 et 23 LEtr, ils sont

formulés comme suit:

Art.

20.

Mesures de limitation

1.

Le Conseil fédéral peut limiter le nombre

d'autorisations de courte durée initiales et celui des autorisations de séjour

initiales (art. 32 et 33) octroyées en vue de l'exercice d'une activité

lucrative. Il entend les cantons et les partenaires sociaux au préalable.

2.

Il peut fixer un nombre maximum

d'autorisations pour la Confédération et pour chaque canton.

3.

Le SEM peut, dans les limites du contingent

de la Confédération, octroyer lui-même des autorisations initiales de courte

durée ou de séjour ou relever le contingent d'un canton. Il tient compte des

besoins du canton et des intérêts économiques du pays.

Art.

21.

Ordre de priorité

1.

Un étranger ne peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré

qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n'a pu être trouvé.

2.

Sont considérés comme

travailleurs en Suisse:

a. les Suisses;

b. les titulaires d'une autorisation

d'établissement;

c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui

ont le droit d'exercer une activité lucrative;

d. les étrangers admis à titre provisoire;

e. les personnes auxquelles une protection

provisoire a été octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer

une activité lucrative.

3.

En dérogation à l'al. 1, un

étranger titulaire d'un diplôme d'une haute école suisse peut être admis si son

activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il

est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation

ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

Art.

22.

Conditions de

rémunération et de travail

Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une

activité lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du

lieu, de la profession et de la branche.

Art.

23.

Qualifications

personnelles

1.

Seuls les cadres, les spécialistes ou autres

travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée ou de

séjour.

2.

En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la

qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel et social.

3.

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et 2:

a. les investisseurs et les chefs d'entreprise qui

créeront ou qui maintiendront des emplois;

b. les personnalités reconnues des domaines

scientifique, culturel ou sportif;

c. les personnes possédant des connaissances ou des

capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière

avérée à un besoin;

d. les cadres transférés par des entreprises

actives au plan international;

e. les personnes actives dans le cadre de relations

d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est

indispensable en Suisse.

b) La notion d'"intérêts économiques du pays"

retenus notamment aux art. 18, 19 et 20 LEtr (cf. également art. 3 al. 1 LEtr) est

formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché

du travail (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3485 et 3536). Il s'agit, d'une part, des

intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique

d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de

politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à

plus long terme l'équilibre de ce dernier (cf. Message précité, p. 3536). En

particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre

étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. CDAP

PE.2018.0151 du 23 juillet 2018 consid. 1b; Marc Spescha/Antonia Kerland/Peter

Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2015, p. 173; Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,

Migrationsrecht, 4e éd., Zurich 2015, n. 1 ad art. 18 LEtr; Peter

Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II,

Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 25 ad art. 18 LEtr; cf. aussi art. 23 al.

3.

LEtr).

Selon les Directives et commentaires édictés par le

SEM dans le domaine des étrangers, dans leur version en vigueur au 1er

juillet 2018 (ci-après: Directives LEtr), lors de l’appréciation du cas, il

convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du

travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger

concerné de s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec

une main-d'œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers (Directives LEtr, ch. 4.3.1; cf. aussi

Message précité, ch.1.2.3.1, p. 3486). Les Directives LEtr ajoutent que l'étranger

peut être admis en vue de l'exercice d'une activité indépendante s’il est

prouvé que cette activité aura des retombées durables positives pour le marché

suisse du travail (intérêts économiques du pays). On considère que le marché

suisse du travail tire durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle

entreprise contribue à la diversification de l’économie régionale dans la

branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre

locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux

mandats pour l’économie helvétique (Directives LEtr, ch. 4.7.2.1).

En définitive, la notion d'"intérêts

économiques du pays" doit être interprétée à l'aune des art. 18 à 23

LEtr. Il faut aussi tenir compte de la priorité aux travailleurs en Suisse et

aux personnes mises au bénéfice du régime des Accords avec l'Union européenne

et l'EFTA (cf. en outre le nouvel art. 21a LEtr entré en vigueur le 1er

juillet 2018), de la prévention contre le dumping salarial et social et des

qualifications du candidat étranger (cf. Minh Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle,

op. cit., n. 10 ss ad art. 3 LEtr).

c) En l'espèce, le but de la société recourante est

très large et embrasse des domaines fort éloignés les uns des autres. Selon le

business plan 2014 et la lettre de motivation du 19 octobre 2014 produits à

l'appui de la première demande d'autorisation de travail, la recourante

comptait développer ses activités dans "les domaines de développement

de projets technologiques, de marques (branding), de management de projets et

de gestion juridique de projets". Elle avait pour objectif de créer de

l'emploi en Suisse en engageant de cinq à dix personnes entre 2015 et 2017.

D'ici à la fin de l'année 2017, elle prévoyait un chiffre d'affaires de

1'000'000 fr. et un profit net de 466'000 francs. C'est sur cette base que le

SDE a accepté, malgré des buts statutaires très généraux, d'octroyer une

autorisation de travail au tiers intéressé. Le 25 novembre 2016, la recourante

a exposé, à l'occasion de la demande de prolongation de l'autorisation de

courte durée, que la société avait pris des décisions stratégiques afin de

mieux se positionner sur le marché. Elle avait donc décidé de participer "opérationnellement

et financièrement à la création de la marque ********". Le document

intitulé "Plan de développement A.________" relate également

d'autres opérations effectuées en lien avec diverses marques, mais insiste sur

l'importance du projet "********", qui consiste à "créer un

produit alimentaire pour le marché de luxe". La recourante a reconnu

que ses comptes 2014-2015 étaient déficitaires. Vu la modification du business

plan, le retour sur investissement était dorénavant prévu pour fin 2017. Le SDE

a alors averti la recourante, par courrier du 16 décembre 2016, que si la

demande initiale avait été présentée avec la réorientation du projet telle

qu'exposée, aucune autorisation n'aurait été délivrée. Un éventuel

renouvellement de l'autorisation serait dès lors conditionné à une augmentation

notable du chiffre d’affaires et du salaire du tiers intéressé. La société

devait également veiller à se concentrer sur la création de postes de travail

et la modification du business plan afin d’atteindre les objectifs initiaux.

Lors de sa demande de renouvellement du 22 août 2017

ici litigieuse, la recourante n'a pu démontrer aucun progrès au niveau de son

chiffre d'affaires. Elle a déclaré que bien qu'elle ait annoncé l'aboutissement

de son business plan à fin 2017, les changements stratégiques au sein de la

société avaient entraîné du retard. Ainsi, la consolidation des chiffres ne

serait visible qu'en 2018-2019 puisque les négociations entamées en 2016-2017 (G.________,

D.________) aboutiraient dans les mois à venir. Lasse de constater que les

objectifs initiaux n'étaient toujours pas atteints, l'autorité intimée a refusé

la nouvelle demande d'autorisation de travail.

Il y a lieu de rappeler que la délivrance de

l'autorisation requise repose sur le pouvoir d'appréciation de l'autorité du

marché du travail (CDAP PE.2015.0335 du 30 novembre 2015 consid. 2b). Ainsi,

l'autorité de céans n'intervient que si cette appréciation est abusive ou

excessive.

En l'occurrence, l'appréciation de l'autorité

intimée doit être confirmée. Les domaines visés par la recourante ne relèvent

pas d'activités procurant une haute valeur ajoutée. Comme le soulignait

l’autorité intimée en regard des buts de la société, les activités ont été

formulées en termes si généraux qu’il n’est pas possible d’apprécier leur

impact réel sur le marché, à savoir de déterminer si elles correspondent à un

intérêt économique ayant des conséquences déterminantes dans le canton ainsi

que sur le marché suisse. Il en va a fortiori de même pour les nouveaux

objectifs qui ressortent du document "Présentation A.________ 2017"

selon lesquels la société recourante opère dans "les domaines du

marketing immersif et de la communication, du négoce et du commerce ainsi que

dans l'évènementiel". Partant, il y a lieu de considérer que les

activités envisagées servent en réalité les intérêts particuliers de la

recourante et du tiers intéressé plutôt que l'intérêt économique suisse.

La recourante n'apporte aucun élément objectif

attestant d'une amélioration imminente de ses chiffres. Elle a déjà largement

profité de l'indulgence de l'autorité intimée, qui a accepté la prolongation

des autorisations de travail du tiers intéressé de 2014 à 2017. Les

perspectives de développement de la société, inscrite au registre du commerce

depuis le 12 novembre 2012, ne sont pas étayées, la recourante n'ayant eu cesse

de modifier ses objectifs et de faire des prévisions trop optimistes. Ces

perspectives paraissent pour le moins aléatoires dans des secteurs – le

marketing immersif, l'importation de produits (notamment d'huile d'olive), etc.

– dont rien n’indique qu’ils soient particulièrement porteurs dans le Canton de

Vaud. S'agissant du nouveau projet "E.________" de la recourante en

partenariat avec D.________, actif dans le domaine de la réalité virtuelle,

rien n'indique qu'il porte ses fruits dans un avenir proche. Il en va de même

pour la commercialisation des produits "F.________" (œufs

d'escargots), dont deux seules factures pour l'année 2018 d'un montant total de

13'600 fr. ont été produites.

Quant aux perspectives de création d'emplois à moyen

terme en relation avec la croissance escomptée de la société, elles sont

faibles puisque, outre le poste occupé par le tiers intéressé, la société

indique que, pour des raisons budgétaires, elle travaille en partenariat avec

d'autres entreprises suisses ainsi que des prestataires de services en Suisse. Ces

indications sont bien loin de celles qui figuraient dans son business plan de

2014.

On peut dès lors conclure que ni l'activité de la recourante, ni celle

exercée en son sein par le tiers intéressé n'a d'intérêt économique important

pour le Canton de Vaud ou la Suisse en général (cf. pour des cas similaires,

CDAP PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5c et PE.2016.0276 du 21 novembre

2016.

consid. 2c).

Pour le surplus, la fonction de "directeur

juridique" du tiers intéressé semble comprendre des tâches aussi

diverses que variées, sans forcément avoir de liens avec la formation juridique

de ce dernier. La recourante ne démontre pas que l'activité exercée par le

tiers intéressé, juriste titulaire d'un Master en droit, l'amène à mettre en

pratique à un haut niveau les connaissances qu'il a acquises. L'administratrice

présidente indique dans un courrier du 15 novembre 2016 adressé au SDE avoir

confié au tiers intéressé "en majeure partie la conception, la

structure légale, la communication et le marketing, l'initiation et le

développement de contacts pour entrer en affaires avec nos partenaires divers".

On pourrait ainsi imaginer qu'une personne au bénéfice d'une formation en

économie puisse effectuer le travail du tiers intéressé, s'appuyant de temps à

autre sur les conseils d'un consultant juridique. La rémunération brute contractuellement

servie au tiers intéressé a en outre été revue à la baisse en 2016 (4'000 fr.) pour

à nouveau être augmentée à 5'500 fr. en 2017. Elle semble ainsi bien modeste au

regard des qualités que prête la recourante à son collaborateur, à qui elle a

confié la mise en œuvre de plusieurs projets. Enfin, rien n'empêche la

recourante de poursuivre sa collaboration avec le tiers intéressé qui travaillerait

depuis la Tunisie. Elle indique elle-même que la société "opère entre

la Suisse et la zone MENA, en l'occurrence la Tunisie et les Emirats Arabes

Unis" (cf. business plan 2014). La présence, respectivement une

résidence habituelle en Suisse du tiers intéressé, n'est en effet pas

indispensable à la poursuite des objectifs de la recourante.

Au vu de ces éléments, l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle il n'est pas établi que l'activité du tiers intéressé

pour la recourante serve les intérêts économiques de la Suisse ne prête pas le

flanc à la critique.

Compte tenu de ce qui précède, la question de savoir

si toutes les conditions des art. 20 à 25 LEtr sont remplies peut rester

indécise, la demande d’autorisation de travail et de séjour devant de toute

manière être refusée. En particulier au sujet de l'art. 21 al. 3 LEtr invoqué

par la recourante, comprenant également l'exigence d'un "intérêt

(scientifique ou) économique prépondérant", il peut être renvoyé aux

développements exposés ci-dessus.

Partant, c'est à juste titre, et sans violation du

droit fédéral, que l'autorité intimée a refusé d'octroyer l'autorisation

sollicitée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Vu l'issue du recours, les frais, par 600 fr., sont

mis à la charge de la recourante (art. 49, 91 et 99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril

2015.

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55, 56, 91

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 1er février 2018 est

confirmée.

III.

Les frais, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.