Lexipedia

Décision

PE.2018.0088

CDAP - PE.2018.0088 - 2018-08-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 août 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante portugaise et communautaire née en 1995, A.________ a

obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour le 7 mars 2014, pour vivre à ********

auprès de son père, B.________, lui-même de nationalité portugaise et titulaire

d’une autorisation de séjour. Alors que son autorisation arrivait à échéance,

le 28 mai 2017, il est apparu que A.________ avait entrepris des études

d’architecture au Portugal, à compter de l’année 2015. Répondant à l’invitation

du Service de la population (ci-après: SPOP), l’intéressée a expliqué, par

courrier non daté mais reçu le 1er juin 2017, que sa candidature

ayant été refusée par l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), elle

avait été contrainte de retourner dans son pays d’origine, aux fins d’entreprendre

des études d’architecture à l’Université de ********, à compter du 1er

septembre 2014. Son intention demeurait toutefois de terminer ses études en

Suisse. A l’invitation du SPOP, A.________ a retourné, le 25 juillet 2017, les

confirmations de son immatriculation à la Faculté d’architecture de

l’Université de ******** durant les années académiques 2014/2015 à 2016/2017;

elle a indiqué qu’elle vivait chez sa mère au Portugal.

B.

Le 29 août 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi. L’intéressée s’est déterminée le 26 septembre 2017; elle a indiqué que

son père avait payé ses frais d’études, qu’elle était toujours domiciliée à ********,

chez lui, et qu’à l’heure actuelle, elle poursuivait ses études d’architecture

à l’Université de ******** (France). Le 21 décembre 2017, le SPOP a refusé de

renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi.

Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 1er février 2018.

A réception de la décision précitée, A.________ en a

requis la reconsidération. Le 12 février 2018, le SPOP n’est pas entré en

matière sur cette demande et a rappelé à l’intéressée qu’elle avait la faculté

de recourir contre la décision du 21 décembre 2017.

C.

Par acte du 4 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 21

décembre 2017, dont elle demande l’annulation.

Par décision d’octroi d’assistance judiciaire du 6

avril 2018, le juge instructeur a dispensé A.________ d’effectuer une avance de

frais.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans ses déterminations sur la réponse du SPOP, A.________

maintient ses conclusions, en expliquant qu’elle passait la plupart de son

temps en Suisse et qu’elle ne résidait en France que provisoirement, le temps

de terminer ses études.

Le SPOP maintient ses conclusions.

A.________ a spontanément produit la copie d’une

inscription provisoire à la Haute Ecole d’ingénierie et d’architecture

(HES-SO), de ********, à compter de la rentrée de l’année académique 2019/2020.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses

conclusions.

Toujours de manière spontanée, A.________ a expliqué

qu’elle devait entreprendre un stage durant l’année 2018 avant de pouvoir

suivre les cours de la HES-SO dès la rentrée académique 2019/2020. Le juge

instructeur a imparti un délai à l’intéressée pour indiquer auprès de quelle

entreprise elle allait effectuer son stage et produire le contrat y afférent.

Aucune suite n’a été donnée à cet avis.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité

compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.

1.

LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

a) Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits

conférés par l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux termes de cet

accord, le droit d'entrée des ressortissants d'une partie contractante sur le

territoire d'une autre partie contractante est garanti conformément aux

dispositions arrêtées dans l'Annexe I (art. 3 ALCP). Sous réserve des

dispositions de l'art. 10 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I (art. 4 ALCP).

Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est garanti aux

personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les dispositions de

l'annexe I relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que

les conditions requises pour la délivrance d’une autorisation de séjour UE/AELE

n’étaient plus remplies par la recourante. Elle a dès lors refusé de renouveler

cette autorisation, en application de l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP;

RS 142.203). La recourante critique cette décision et fait valoir en substance

que les conditions du regroupement familial avec son père sont toujours

réunies.

3.

La recourante est entrée en Suisse le 7 mars 2014 pour y rejoindre son

père, ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE.

Elle a donc obtenu en 2014 la délivrance d’une autorisation identique, au titre

du regroupement familial, conformément à l’art. 3 Annexe I ALCP, en relation

avec l'art. 7 let. d ALCP, aux termes duquel:

«(1) Les membres de la famille d'une personne ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante.

(2) Sont considérés comme membres de la famille, quelle que

soit leur nationalité:

a. son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;

(…).

(6) Les enfants d'un ressortissant d'une partie contractante

qui exerce ou non, ou qui a exercé une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante sont admis aux cours d'enseignement général,

d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que

les ressortissants de l'Etat d'accueil, si ces enfants résident sur son

territoire.»

a) En principe, les enfants membres de la famille du

ressortissant UE/AELE détenteur du droit originaire ne disposent pas d’un droit

de séjour autonome fondé sur l’ALCP. En vertu de leur caractère dérivé, les

droits liés au regroupement familial n’ont en effet pas d’existence propre mais

dépendent des droits originaires dont ils sont issus. Le droit de séjour des

enfants n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps qu’ils vivent en

Suisse au titre du regroupement familial et que le détenteur du droit

originaire séjourne en Suisse (cf. Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM],

Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes [Directives ALCP], juin 2018, ch. 9.5.2, p. 111). Les

descendants peuvent bénéficier du regroupement familial jusqu’à leur

vingt-et-unième anniversaire. Au-delà de cette limite, ce n’est que s’ils sont

à la charge du titulaire initial du droit de séjour qu’ils pourront rejoindre

celui-ci (Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in: Code annoté de droit des

migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, Berne

2014, n°38 ad art. 7 ALCP).

b) Née en 1995, la recourante a atteint l’âge de

vingt-et-un an révolus. Elle n’a cependant pas démontré qu’elle était toujours

à la charge de son père, B.________, qui vit en Suisse. On y reviendra plus

loin, la recourante, dont la candidature n’a pas été retenue par l’EPFL, a

étudié au Portugal à compter du 1er septembre 2014 et est retournée

vivre chez sa mère dans son pays d’origine. Actuellement, elle suit les cours

de l’Ecole d’architecture de l’Université de ********. Il ressort de ses

explications que son père subvient à ses besoins, y compris lorsqu’elle

séjourne à l’étranger. Bien que cela lui ait été demandé à deux reprises par

l’autorité intimée, la recourante n’a cependant jamais produit le moindre

document attestant de versements de son père en sa faveur. Dans ces conditions,

la recourante n’est pas fondée à invoquer le regroupement familial avec son

père pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour.

c) A supposer toutefois qu’il faille tenir les

explications de la recourante sur ce point pour avérées, un autre élément,

dirimant, devrait de toute façon être opposé à sa demande. En effet, la

recourante ne se trouve plus dans une situation de regroupement familial. On

rappelle que cette dernière notion, reprise des principes du droit

communautaire, a pour but de faciliter la vie de famille (v. sur ce point, FF

1992.

V 1s. not. 334). Elle présuppose donc que le requérant dont le droit est

dérivé de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire fasse ménage

commun avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil

(arrêt 2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne

doit pas nécessairement habiter en permanence avec le parent détenteur du droit

originaire pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134).

L’exercice de ce droit n’en présuppose pas moins une coexistence minimale («ein

minimales Zusammenleben») avec ce dernier (arrêt 2C_494/2013 du 2 juin

2013.

consid. 3.1, réf. citées). En l’espèce, ainsi qu’elle l’indique elle-même,

la recourante a rejoint son père en mars 2014, afin de pouvoir étudier à

l’EPFL. Sa candidature n’ayant pas été retenue, elle est retournée le 1er

septembre 2014 dans son pays d’origine, aux côtés de sa mère, pour y étudier. Elle

a suivi les cours de la Faculté d’architecture de l’Université de ********

durant les trois années académiques 2014/2015 à 2016/2017. Depuis lors, elle

poursuit ses études d’architecture à l’Université de ********. On retire sans

doute de ses explications que la recourante fait valoir que son centre d’intérêts

serait demeuré en Suisse, où vit son ami et où son véhicule est immatriculé. Mais

force est de constater qu’à l’heure actuelle, elle ne fait pas vie commune en

Suisse aux côtés de son père. Il n’y a donc plus de regroupement familial au

sens où l’entendent les art. 7 let. d ALCP et 3 par. 2 let. a Annexe I ALCP.

d) Au surplus, la recourante ne peut, à l’heure

actuelle, pas prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour au sens où

l’entend l’art. 24 par. 4 Annexe I ALCP, puisqu’elle ne fréquentera pas les

cours de la HES-SO avant la rentrée académique 2019/2020. Sa demande sur ce

point s’avère donc prématurée et il n’est pas exclu qu’elle puisse faire

l’objet d’un nouvel examen lorsque les conditions en seront réunies.

e) Il résulte par conséquent de ce qui précède que

la recourante ne remplissant plus les conditions requises pour la délivrance

d’une autorisation de séjour UE/AELE, c’est à juste titre que l’autorité

intimée a refusé de renouveler celle-ci et a enjoint à la recourante de quitter

la Suisse.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt sera rendu sans frais

(art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en

ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 21 décembre 2017, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 7 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.