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Décision

PE.2018.0093

CDAP - PE.2018.0093 - 2018-11-15 - A.________/Service de la population (SPOP)

15 novembre 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1977, de nationalité camerounaise,

a déposé une demande d’asile en Suisse le 19 avril 2005. Elle a été attribuée

au canton de Vaud. Par décision du 6 mai 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM;

actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations - SEM) a refusé d’entrer en

matière sur sa demande et a prononcé son renvoi de Suisse. L’ancienne

Commission suisse de recours en matière d’asile (devenue le Tribunal

administratif fédéral - TAF) a confirmé cette décision dans un arrêt du 19 mai

2005.

Le renvoi n’a pas été exécuté par la

suite et A.________ a sollicité de l’ODM, le 27 avril 2008, qu’il reconsidère sa

décision du 6 mai 2005. Ce dernier a refusé par décision du 2 mai 2008. Dans un

arrêt du 8 avril 2011, rendu à la suite du recours interjeté par A.________, le

TAF a annulé la décision du 2 mai 2008 et invité l’office fédéral à prononcer

l’admission provisoire (permis F) de l’intéressée.

A.________ a ainsi été mise au

bénéfice d’une admission provisoire à partir du 11 avril 2011.

B.

Dès le 8 juin 2011, A.________ a été engagée en

qualité d’auxiliaire de nettoyage par l’Hôtel B.________, à ********. Elle a exercé

cette activité jusque dans le courant de l’année 2013.

Le 9 février 2012, A.________ a déposé

une demande d’autorisation de séjour (permis B) auprès du Service de la

population (SPOP). Ce dernier a transmis la requête à l’ODM pour approbation,

en indiquant que l’intéressée était francophone, qu’elle disposait d’un travail

dont elle tirait un revenu compris entre 1'700 fr. et 2'100 fr. par mois et qu’elle

donnait entière satisfaction à son employeur. Il mentionnait qu’elle avait été financièrement

assistée par l’Etablissement vaudois d’aide aux migrants (EVAM), d’abord en totalité

du 1er mars 2007 au 30 juin 2011 à concurrence de 64'996 fr. 25, puis

en partie du 1er juillet au 30 septembre 2011 à hauteur de 994 fr.

05. Elle était ensuite devenue autonome. Le SPOP précisait encore qu’A.________

n’avait pas de dette et qu’elle avait été condamnée pénalement en 2005 pour

infraction à la législation sur les étrangers (séjour illégal et exercice d’une

activité lucrative sans autorisation).

L’ODM a accepté la demande le 16

octobre 2012. Dès cette date, l’intéressée a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour, qui a été régulièrement prolongée par la suite.

C.

Le ******** 2013 est née C.________, de la relation

d’A.________ avec un compatriote du nom de D.________, qui vivait illégalement

en Suisse depuis le mois de décembre 2004. Ce dernier a reconnu l’enfant. Par

la suite, les parents ont signé une convention d'autorité parentale conjointe

le 4 mars 2015.

D.

A.________ a touché les prestations du revenu

d’insertion (RI) pour elle et sa fille du 1er juillet 2013 au 30

septembre 2014, du 1er novembre 2014 au 30 septembre 2015 et du

1er novembre 2015 au 31 décembre 2015, pour un montant total de

51'475 fr. 25.

Cette aide lui a été versée en

complément de ses revenus. En 2014 et 2015 en effet, A.________ a cumulé

plusieurs activités irrégulières avec des horaires variables qui ne lui

suffisaient pas pour vivre. Du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015,

elle a travaillé pour l’Hôtel B.________ en échange d’un salaire de 30'576 fr.

net. Du 26 avril au 15 mai 2014 et du 5 septembre au 31 décembre 2015, elle a été

employée par la société E.________, à ********, contre un revenu de 8'872 fr. net.

Du 29 juillet au 8 décembre 2014, elle a encore réalisé un salaire de 1'334 fr.

net en travaillant pour l’entreprise de nettoyage F.________, à ********.

E.

Le 6 janvier 2016, le SPOP a informé A.________ qu’il

renouvelait son autorisation de séjour pour une année et qu’il examinerait

ensuite sa situation financière de façon circonstanciée, compte tenu du fait

qu’elle avait recours à l’assistance publique. Il l’a invitée à tout

entreprendre pour gagner son autonomie financière.

A partir du 1er avril 2016,

A.________ a été engagée comme femme de chambre à 60 % par la société G.________,

à ********, contre un salaire mensuel brut de 2'214 fr. 50, 13ème

salaire inclus.

Dès cette date également, l’Agence

d’assurances sociales de ******** lui a reconnu un droit à des prestations

complémentaires pour familles (PC familles).

F.

Le 24 novembre 2016, le SPOP a accordé une

tolérance de séjour en Suisse à D.________ en vue de son mariage avec A.________.

La cérémonie a eu lieu le ******** 2017 à ********.

G.

Le 27 juin 2017, A.________ a déposé une demande d’autorisation d'établissement (permis C) anticipée auprès

du SPOP, en se prévalant de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne

intégration et des efforts qu’elle avait déployés pour devenir autonome financièrement.

Elle a aussi relevé que la délivrance d’une autorisation d’établissement

stabiliserait et sécuriserait sa situation familiale. A l’appui de sa requête,

elle a produit un extrait de l’office des poursuites

vierge de toute inscription à la date du 16 juin 2017, ainsi que cinq lettres

de recommandation et de soutien rédigées par des associations, des amis et une

église.

Le 3 octobre 2017, le SPOP a accusé

réception de la demande et invité A.________ à fournir un document attestant de

son degré de connaissance de la langue française, en précisant que

l’acquisition du niveau A2 était le minimum requis.

A.________ a répondu en transmettant une

attestation établie en date du 10 octobre 2017 par une école de langues à ********,

selon laquelle une évaluation menée le même jour avait mis en évidence le niveau

C2 en expression orale. Elle a aussi produit deux attestations faisant état de

sa participation, entre le 1er novembre 2010 et le 30 juin 2012, à

un cours de remise à niveau en français de 78 heures et à un atelier de culture

générale de 42 heures, proposés par une association à ********.

Le 12 décembre 2017, le SPOP a informé

A.________ qu’il envisageait de refuser sa demande du fait qu’elle dépendait de

l’assistance publique depuis le mois de septembre 2017. Il l’a invitée à lui

faire part de ses remarques et objections avant de rendre sa décision.

A.________ s’est déterminée le 3

janvier 2018, en exposant qu’elle n’émargeait plus à l’aide sociale et que son conjoint

avait commencé une nouvelle activité professionnelle le 13 septembre 2017, ce

qui venait renforcer l’autonomie financière de la famille. Elle a produit une

attestation établie le 18 décembre 2017 par le Centre social régional de ********,

indiquant que le RI lui avait été versé jusqu’au 31 décembre 2015, ainsi qu’une

décision rendue le 9 novembre 2017 par l'Agence d'assurances sociales de ********,

mettant mis fin à son droit à des PC familles pour tenir compte de la prise

d’emploi de son époux et du nouveau loyer dont devait s’acquitter le couple.

Par décision du 31 janvier 2018, le

SPOP a refusé la transformation de l’autorisation de séjour d’A.________ en

autorisation d’établissement. Il a estimé que son intégration ne pouvait pas

être considérée comme suffisante, puisqu’elle avait bénéficié des prestations

de l’assistance publique entre le mois de juin 2013 (sic) et le mois de décembre

2015 à hauteur de 51'475 fr. 25. Il a précisé qu’elle pourrait solliciter un

permis d’établissement le 1er octobre 2022, après un séjour de dix

ans en Suisse.

H.

A.________ a recouru en temps utile contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l’octroi d’une autorisation d’établissement.

I.

Le tribunal a statué sans échange d'écritures conformément

à la procédure prévue par l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de l’autorité intimée

de transformer l’autorisation de séjour de la recourante en autorisation

d’établissement à titre anticipé. La décision entreprise se fonde sur le fait

que l’intéressée a bénéficié des prestations d’assistance publique entre le

mois de juillet 2013 et le mois de décembre 2015, ce qui témoignerait d’une

intégration insuffisante en Suisse. La recourante considère que cette

appréciation n’est pas justifiée. Elle fait valoir qu’en dehors de sa période

de congé maternité, elle a toujours travaillé après la naissance de sa fille,

malgré sa situation de femme seule avec un enfant. Elle souligne que son mari a

commencé un nouvel emploi le 13 septembre 2017 et qu’ils sont désormais

autonomes financièrement.

a) Aux termes de l’art. 34 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorisation

d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions

(al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans

au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour

(al. 2 let. a), et qu’il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art.

62.

al. 1 LEtr (al. 2 let. b). L’art. 34 al. 4 LEtr dispose qu’une autorisation

d’établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq

ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger s'est bien

intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une

langue nationale.

Cette possibilité

d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans de séjour en Suisse aux

étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être considérée comme une

récompense, en vue de les encourager dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, FF 2002 3469 ss, ch.

1.3.6.3

p. 3508; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF]

F-253/2017 du 9 août 2018 consid.

5.

).

L'art. 34 LEtr a un caractère

potestatif et ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une

autorisation d'établissement (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_21/2016 du 5

septembre 2016 consid. 2.1;2C_1071/2015 du 8 mars 2016 consid. 4). L’autorité

compétente statue ainsi en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, dans

l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid.

1.

; TAF C-5587/2013 du 24

avril 2015 consid. 8.3.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement,

il convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative - OASA; RS 142.201). Plus le statut juridique sollicité confère des droits

étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont

élevées (TAF C-5587/2013 précité consid. 7.2).

b) Selon l'art. 62 al. 1 OASA,

l'autorisation d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens

de l'art. 34 al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque

l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de

référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe (let. b), et

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let.

c). L'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205) prévoit que la contribution des étrangers à

l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des

valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage de la langue

nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance du mode de

vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d).

Les critères

d'évaluation du degré d'intégration ont été précisés par le SEM dans sa

directive relative à l’intégration du 1er janvier 2009, actualisée

le 1er janvier 2015 (disponible sur le site internet du SEM: www.bfm.admin.ch > Publications et services

> Directives et circulaires > IV. Intégration, site consulté en octobre 2018). Le

ch. 2.2 de la directive indique que l’étranger doit notamment démontrer sa volonté

de participer de manière effective à la vie économique. Le recours à l’aide

sociale peut traduire un manque de participation. Il faut cependant tenir

compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce.

Selon la jurisprudence, l’intégration

réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr d'un étranger qui dispose d'un

emploi stable, n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, n'a pas

contrevenu à l'ordre public et maîtrise la langue parlée de son lieu de

domicile ne peut être niée qu’en présence d’éléments sérieux. L’étranger ne

doit pas nécessairement réaliser une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant en réalité qu’il subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes

d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger

n'est pas intégré professionnellement (TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid.

6.3

et 6.4). La notion d'intégration réussie de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr

recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr

et 62 OASA. La jurisprudence y relative peut dès lors être prise en

considération. Cette notion d'intégration réussie doit par ailleurs s'examiner

à l'aune d'une appréciation globale de toutes les circonstances (TAF C-7206/2013

du 27 octobre 2014 consid. 6.7).

c) En l’espèce, le tribunal constate en

premier lieu que la recourante a obtenu son autorisation de séjour le 16

octobre 2012 et qu’elle a déposé la demande litigieuse le 27 juin 2017. Elle ne

satisfaisait donc pas à l’exigence du séjour ininterrompu de cinq ans en Suisse

au titre d'un permis de séjour au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr au moment de la

requête. Quoi qu’il en soit, le recours doit de toute façon être rejeté dans la

mesure où l’intéressée ne présente pas un niveau d’intégration particulièrement

élevé au sens de cette disposition.

Agée de 41 ans, la recourante est

établie en Suisse depuis 13 ans. De langue maternelle française, elle est

active au sein de plusieurs associations et d’une église. On peut déduire de

ces éléments qu’elle a tissé des liens personnels et sociaux importants avec notre

pays. Son casier judiciaire est vierge, à l’exception d’une infraction à la

LEtr commise en 2005, dont la gravité doit être relativisée. Elle n’a pas

enfreint d’une autre manière l’ordre juridique suisse. Elle ne fait pas l’objet

de poursuites. Elle a en outre démontré sa volonté de participer à la vie

économique en travaillant régulièrement pour différents employeurs à partir du mois

de juin 2011, essentiellement dans le domaine du nettoyage.

On rappelle toutefois que la barre

pour l'obtention d'un permis d'établissement à titre anticipé est placée

particulièrement haut. Sous l'angle de l'intégration

économique, le requérant doit démontrer une réelle stabilité financière, de

façon ne pas dépendre de l’aide sociale au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr

(cf. arrêt PE.2016.0377 du 13 janvier 2017 consid. 2c). Or

la recourante a touché des prestations de l’assistance publique entre le mois

de juillet 2013 et le mois de septembre 2015, pour un montant d’un peu plus de 50'000

fr. au total. Le RI servait à compléter ses ressources, qui provenaient de plusieurs

activités exercées de façon irrégulière selon des horaires variables. Le 1er

avril 2016, la recourante a commencé à travailler comme femme de chambre à un

taux de 60 % contre un salaire mensuel brut de 2'214 fr. 50 versé douze

fois l’an. A la même date, elle a été mise au bénéfice des PC familles. Si ces

prestations ne sont pas considérées comme de l’aide sociale selon l'art. 62 al.

1.

let. e LEtr (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3; 135 II 265 consid. 3.7; TF

2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1), elles ne sont néanmoins pas accordées

lorsque le requérant dispose d'une fortune et de revenus suffisants (cf. art.

11.

de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires - LPC;

RS 831.10). On relève à cet égard que le versement des PC familles n’a

pris fin qu’après la prise d’emploi du conjoint de l’intéressée, le 13

septembre 2017. En définitive, la situation professionnelle et financière de la

recourante n’a cessé de changer au cours des dernières années. Bien qu’elle et

son époux disposent désormais d’activités ayant permis à la famille de devenir

autonome, il n’existe aucune garantie que tel sera encore le cas à long terme. Partant,

si les efforts que l’intéressée a constamment déployés pour rester sur le

marché du travail - même après la naissance de son enfant - méritent d’être

salués, il serait aujourd’hui prématuré de considérer qu’elle aurait acquis une

stabilité économique et qu’elle serait en mesure de se prévaloir d’une intégration

professionnelle réussie.

Dans ces conditions, l’autorité

intimée n’a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en

refusant de délivrer une autorisation d'établissement à titre anticipé à la

recourante en raison de son intégration insuffisante. Il convient de relever

que cette dernière conserve la faculté de déposer une nouvelle demande de

permis d'établissement en temps voulu - le cas échéant avant le 1er

octobre 2022 et l’expiration du délai de dix ans prévu à l’art. 34 al. 2 LEtr,

contrairement à ce qu’indique la décision attaquée -, étant entendu que si sa

situation financière se maintient, respectivement se consolide à l’avenir,

l'autorité intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé aux

prestations des services sociaux.

2.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision

attaquée selon la procédure prévue par l'art. 82 LPA-VD. Vu l’issue de la

cause, les frais de justice sont mis à la charge de la recourante (art. 49 al.

1.

LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31

janvier 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont

mis à la charge de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2018

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint et au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.