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Décision

PE.2018.0095

CDAP - PE.2018.0095 - 2018-08-06 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

6 août 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né le ******** 1973, est entré en Suisse

le 5 avril 1993 et y a requis l'asile. Il s'est vu reconnaître, le 3 juin 1996,

la qualité de réfugié et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour, puis

une autorisation d'établissement dès le 4 mai 1998, régulièrement renouvelée. En

2002, pour pouvoir rendre visite à sa famille en Turquie, A.________ a renoncé

au statut de réfugié. A.________ bénéficie des prestations de l'aide sociale

depuis 1999, à la suite d'un accident dont il a été victime sur son lieu de

travail. Au mois de juin 2017, le montant de l'aide versée en sa faveur s'élevait

à 485'754,50 fr. (174'139,70 fr. pour 1999 à 2005 et 311'614,80 fr. au titre du

revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au mois de juin 2017). A.________

fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis

le 14 juin 2017.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 2 avril 2008, la Cour de cassation pénale du

Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation pour violence ou menace

contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 10

jours-amende avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans;

- le 18 septembre 2009, la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 30 juin 2009 pour viol et

délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de

12 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, ces deux peines étant

prononcées avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans;

- le 3 octobre 2016, la Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 1er mars 2016 à une

peine privative de liberté de trois ans pour viol, dont 21 mois avec sursis, le

délai d'épreuve étant fixé à cinq ans. A.________ exécute cette sanction depuis

le 27 juin 2017 aux établissements de la plaine de l'Orbe, la fin de la peine

devant intervenir le 27 septembre 2018.

C.

A la suite de l'arrêt du 3 octobre 2016, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé le curateur de A.________ de son intention de

proposer au Chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport

(ci-après: le DEIS) la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________,

ainsi que de proposer au SEM une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.

D.

Le curateur de A.________ s'est déterminé le 15 septembre 2017. Il a

relevé que A.________ appartenait à la minorité des kurdes alaouites, qui

serait actuellement persécutée par le régime turc. Son renvoi dans son pays

d'origine, où il a par le passé œuvré pour le parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK), l'exposerait dès lors à de graves conséquences. Son état

actuel de santé, tant sur les plans physiques que psychologiques, s'opposerait

par ailleurs à un renvoi en Turquie. Le Dr B.________, spécialiste en médecine

interne, a adressé au SPOP une lettre de soutien en faveur de A.________ le 19

septembre 2017. Il y relève que A.________ souffre, sur le plan physique, d'une

cervicalgie sur discopathies étagées de C4 à C7 et d'une hernie discale C6-C7,

ainsi que d'une lombalgie sur canal lombaire L4-L5 et d'une lésion de l'anneau

fibreux L3-L4, lui occasionnant des douleurs sévères de la région cervicale et

lombaire. Le traitement consiste en la prise d'anti-inflammatoires non

stéroïdiens et d'anti-neuropathiques périphérique et central, associés à la

physiothérapie. Le Dr B.________ relève par ailleurs que A.________ se trouve

dans un état psychique extrêmement fragile. Il est suivi à cet effet par la policlinique

psychiatrique de Chauderon.

E.

Le 30 janvier 2018, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________

et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération, conditionnelle

ou non. Les effets de cette décision s'étendent également à l'ensemble du

territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen.

F.

Agissant par l'intermédiaire de son avocate, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du DEIS du 30 janvier 2018, dont

il conclut à l'annulation, la cause devant être renvoyée à l'autorité de

première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis

l'octroi de l'assistance judiciaire.

Le DEIS s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours.

Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 4 avril 2018.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions. Il a produit un rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 9

avril 2018.

Dans une écriture du 30 juillet 2018, le recourant a

fait état de son projet de mariage avec une compatriote titulaire d'une

autorisation de séjour.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect

des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le

recours est recevable.

2.

Le recourant soutient que la décision attaquée, révoquant son

autorisation d'établissement, est disproportionnée.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle

renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de

longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée

que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let.

b.

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi

fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au

renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la

LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge

pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des

étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est

obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des

infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon

l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un

étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à

l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la

teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à

éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de

migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de

l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,

FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne

s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été

condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le

juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette

infraction en application de l'art. 66a bis CP.

Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge

administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a

pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; arrêts PE.2017.0451

du 20 aril 2018 et PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c). Pour le

surplus, les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de

l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer

l'autorisation d'établissement sont manifestement remplies, puisque le

recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée

(trois ans).

3.

La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si

elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à

l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

En outre, sous l'angle étroit de la protection de la

vie privée, l'art. 8 CEDH

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt

2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie

privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger

une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes

éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle

de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de

l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces

questions peuvent être examinées conjointement.

b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en

l'espèce un intérêt public important à éloigner le recourant afin d'éviter que

de nouvelles infractions soient commises, en relation avec l'intégrité

corporelle et sexuelle. C'est le lieu de préciser que le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les trois

condamnations dont le recourant a fait l'objet portent toutes atteinte à ces

biens juridiques. En outre, même si ces dispositions ne sont pas applicables en

l'espèce, on relèvera que le viol, crime pour lequel le recourant a été

condamné à deux reprises, figure dans la liste des infractions justifiant en

principe une expulsion obligatoire au sens des art. 121 al. 3 let. a Cst. et

66a CP.

Les faits pour lesquels le recourant a été condamnés

sont en outre particulièrement graves. A deux reprises, le recourant a ainsi

abusé du lien de confiance qu'il avait créé avec ses victimes, n'hésitant pas à

s'en prendre à des personnes particulièrement vulnérables dans le seul but de

satisfaire ses pulsions sexuelles, la deuxième d'entre elle étant même âgée de

près de 90 ans au moment des faits. Dans son jugement du 1er mars

2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment

retenu ce qui suit au sujet de la culpabilité du recourant, qualifiant celle-ci

de lourde:

"Le prévenu a honteusement profité d'une certaine

naïveté d'une personne âgée pour obtenir une relation sexuelle dans des conditions

particulièrement sordides et il a continué l'acte jusqu'à éjaculation

nonobstant les cris de sa victime. Il s'en est pris à une personne faible, qui,

physiquement, n'avait aucune chance de lui résister. Il n'a tiré aucune leçon

d'une précédente condamnation pour des faits semblables. Il n'admet rien. A

décharge, on peut seulement constater, même si la responsabilité pénale est

entière, une inintelligence et une désinsertion certaines, tout comme l'on doit

remarquer que ce monsieur n'a jamais subi de période de détention. Les faits

sont graves et justifient une privation de liberté de trois ans, s'agissant

d'un viol, infraction par définition grave et commise ici dans des

circonstances particulièrement glauques. Le prévenu devra apprendre qu'une

société civilisée ne peut admettre une pareille bassesse.[…]"

La gravité des infractions commises et les

circonstances particulièrement sordides dans lesquelles elles l'ont été ainsi

que la récidive pèsent d'un poids très lourd dans la balance des intérêts à

opérer.

Certes, le recourant, qui a vécu 25 ans en Suisse,

dispose d'un intérêt privé important à pouvoir continuer à y séjourner. Cela

étant, la révocation de l'autorisation d'établissement

d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une

retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou

répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier

de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de

l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays

d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33 ss; 130 II 281 consid.

3.2.2

p. 287; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).

Le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il était

déjà âgé d'une vingtaine d'année, de sorte qu'il a passé dans son pays

d'origine de nombreuses années, déterminantes dans la construction de sa

personnalité. En outre, même si les parents du recourant, qui vivent toujours

en Turquie, sont désormais âgés, ils n'en demeurent pas moins un repère social important

pour le recourant. C'est d'ailleurs pour leur rendre visite que le recourant a

renoncé, en 2002, à son statut de réfugié. Ces liens, même ténus, apparaissent

comparables à ceux existants avec ses frères et sœurs résidant en Suisse, dont le

recourant a indiqué s'être distancé depuis l'introduction de procédures pénales

à son encontre. Pour le surplus, il convient de relever que le recourant n'a,

depuis 1999, plus exercé d'activité lucrative et recouru exclusivement aux

prestations de l'aide sociale pour couvrir ses dépenses d'entretien, le montant

de l'aide versée en sa faveur atteignant près de 500'000 francs. Certes,

l'accident dont il a été victime tend à expliquer, du moins en partie,

l'inactivité du recourant. Sans nier les difficultés de réintégration

auxquelles le recourant sera vraisemblablement confronté en cas de retour dans

son pays d'origine, du fait notamment de son appartenance à une minorité

ethnique et de ses problèmes de santé, il suffit à ce stade de constater qu'un

renvoi du recourant dans son pays d'origine n'aurait pas pour effet de le

priver d'une situation enviable qu'il aurait pu se constituer en Suisse sur le

plan professionnel, ni d'ailleurs sur le plan social. Enfin, le projet de

mariage avec une compatriote domiciliée dans le canton de Bâle-Campagne, dont

le recourant a fait tardivement état en cours de procédure, n'est pas de nature

à modifier cette appréciation. Les renseignements fournis par la fiancée

restent d'abord extrêmement vagues sur la nature et la durée de leur relation.

On relèvera en outre que, même si la fiancée du recourant dispose d'une

autorisation de séjour, les conditions pour que le recourant obtienne une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr ne seraient en l'état manifestement

pas remplies en cas de mariage, les fiancés ne faisant pas ménage commun dans

un logement approprié et le recourant étant actuellement détenu et auparavant

dépendant de l'aide sociale.

Le recourant expose que sa situation doit être

examinée à l'aune de son appartenance à la minorité ethnique kurde alaouite,

qui ferait l'objet de persécutions généralisées en Turquie. Dans plusieurs

arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral a examiné la problématique du

renvoi de ressortissants turcs dans les régions situées à proximité de la

Syrie. Il a retenu à cet égard que, selon les sources accessibles, aucun combat

ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras,

dont le recourant est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles

particuliers (arrêt TAF D-940/2018 du 23 avril 2018; E-4338/2014 du 24 août

2017.

consid. 7.2; E-8408/2015 du 24 août 2017 consid. 7.2). L'activité déployée

par le recourant pour le PKK, qui avait par le passé justifié la reconnaissance

du statut de réfugié, remonte à désormais plus de 25 ans. Depuis lors, le

recourant a pu voyager dans son pays d'origine et n'a pas rencontré de graves

difficultés avec les autorités turques. Le recourant évoque tout au plus deux

arrestations, suivies d'interrogatoires, à l'issue desquels il a été relâché.

Ces événements, au demeurant nullement prouvés, ne permettent manifestement pas

de considérer que le recourant courrait un risque particulier en cas de retour

dans son pays d'origine. On ne voit en outre pas pour quelles raisons le fait que

le recourant ait quitté la Turquie avant d'effectuer son service militaire est

de nature à lui causer des difficultés. Au vu de l'âge du recourant (45 ans) et

de son état de santé, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il doive, en cas de

retour en Turquie, se plier au service militaire obligatoire. Le recourant ne

le prétend d'ailleurs pas. Il suit de ce qui précède que le recourant ne court

pas un risque particulier en cas de renvoi dans son pays d'origine. Sa seule

appartenance à la communauté alaouite n'y fait en tous les cas pas obstacle.

Le recourant expose par ailleurs qu'un renvoi dans

son pays d'origine est susceptible de lui causer de graves atteintes à sa

santé, les soins dont il a besoin, d'un point de vue physique et psychologique,

étant indisponibles en Turquie. Il est probable que le recourant, dont les

ressources financières sont inexistantes, ne pourra pas bénéficier, en Turquie,

de prestations médicales d'un niveau similaire à celles qui lui sont

actuellement prodiguées en Suisse. Sur le plan de la prise en charge des

troubles psychiatriques, un rapport de l'OSAR relève que les soins sont en

effet de qualité inférieure à ceux dispensés en Suisse, surtout hors des

grandes villes, vu le manque de ressources en personnel et en équipement. Les hôpitaux

psychiatriques ne sont pas assez nombreux, et les traitements ambulatoires sont

les plus répandus. Les coûts des psychothérapies effectuées dans une

institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en

charge par l'assurance maladie universelle (OSAR, Turquie: soins et traitements

psychiatriques, novembre 2013, p. 11-14; arrêt TAF E-8408/2015 du 24 août 2017

consid. 7.4). Le recourant reçoit en l'occurrence uniquement des soins

ambulatoires, de sorte qu'il pourra vraisemblablement être pris en charge en

Turquie. On ne saurait pour le surplus accorder un poids déterminant à la

nécessité, pour le recourant, de pouvoir poursuivre son traitement, dès lors

que le recourant lui-même, en dehors du cadre pénitentiaire, présente une faible

assiduité aux entretiens et ne parvient pas à formuler une demande d'aide sous

forme de soutien psychologique. Quant aux troubles physiques, rien n'indique

qu'ils ne pourraient être soignés en Turquie, le traitement ayant

essentiellement, par la prise de médicaments et de séances de physiothérapie, un

but antalgique. Il n'est pas établi que de tels traitements seraient

indisponibles en Turquie.

Le recourant soutient qu'un avertissement

s'avérerait en l'occurrence plus approprié. Pour les étrangers issus de la

deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les

condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation,

il est généralement admis qu'un avertissement

doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à

leur séjour en Suisse. Un avertissement peut

également être donné lorsque les conditions de révocation

sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant

une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; cf.

arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017 du 7 septembre

2017.

consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et référence). En

l'occurrence, le recourant, qui n'est pas issu de la deuxième génération, a

persisté à commettre des infractions en dépit des peines prononcées avec sursis

à son encontre, lesquelles devaient avoir valeur d'avertissement (cf. dans ce

sens, arrêt TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 7). Même sans avertissement formel émanant de la police des

étrangers, le recourant ne pouvait ainsi ignorer que son comportement risquait

de compromettre son droit à séjourner en Suisse. Dans ces circonstances, c'est

à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la révocation de son

autorisation d'établissement constituait la mesure adéquate pour assurer la

protection de l'intérêt public en jeu.

Il suit de ce qui précède que c'est en conformité

avec le principe de la proportionnalité que l'autorité intimée a fait prévaloir

l'intérêt public, au regard de la gravité des infractions commises, sur

l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à séjourner en Suisse.

4.

Le recourant soutient encore que son renvoi serait inexigible en

application de l'art. 83 al. 4 LEtr.

a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement

l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est

pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). Elle peut ne pas

être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en

cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité

médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés

de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les

conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de

violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour

reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne

pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,

selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et

irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à

une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la

population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,

d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une

telle mise en danger (arrêts TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.2;

E-7469/2014 précité consid. 7.1).

Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire

visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à

l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du

code pénal (let. a) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF D-6879/2006

du 7 mai 2009 et les références citées), lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7

LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité

doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des

intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit

ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la

protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient

remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé

(arrêt PE.2014.0244 du 1er décembre 2014 consid. 3b).

b) En l'occurrence, comme le relève à juste titre le

recourant, qui remplit le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr et 63

al. 2 LEtr, les circonstances visées par l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunies, de

sorte qu'une admission provisoire est en principe exclue, sous réserve de

l'application du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, il suffit à cet

égard de renvoyer, pour ce qui a trait à la pesée des intérêts en présence, au

considérant 3 ci-dessus.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV

173.36.5

]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 avril 2018; il

convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office

(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 30 juillet

2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total

de 12 heures et 38 minutes au traitement du dossier. Il y a lieu toutefois de

retrancher les opérations de clôture de dossier (30.07.2018), par 30 minutes

qui ne sont pas justifiées. Il y a en outre lieu de distinguer le nombre

d'heures consacrées par l'avocate désignée d'office et par son stagiaire, soit

7.

heures et 35 minutes par l'avocate et 4 heures et 33 minutes par

l'avocat-stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de 1'911 fr (1'365 fr. +

546.

fr.). S'agissant des débours, ceux-ci peuvent être arrêtés au montant

forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), les photocopies, dont le nombre est

inférieur à 500, entrant dans les frais généraux et n'ayant pas à être

indemnisées. Compte tenu de la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis le 1er

janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 2'165 fr 85. ([1'911 + 100]

x 7,7%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du

30.

janvier 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Martine Dang est fixée à 2'165 fr. 85 (deux

mille cent soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes).

V.

A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil

d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de

l'Etat.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 août 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.