PE.2018.0095
CDAP - PE.2018.0095 - 2018-08-06 - A.________/Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
6 août 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Martine DANG, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 30 janvier 2018 révoquant
son autorisation d'établissement, prononçant son renvoi de Suisse et lui
impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse (dès sa libération,
conditionnelle ou non)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc né le ******** 1973, est entré en Suisse
le 5 avril 1993 et y a requis l'asile. Il s'est vu reconnaître, le 3 juin 1996,
la qualité de réfugié et a obtenu à ce titre une autorisation de séjour, puis
une autorisation d'établissement dès le 4 mai 1998, régulièrement renouvelée. En
2002, pour pouvoir rendre visite à sa famille en Turquie, A.________ a renoncé
au statut de réfugié. A.________ bénéficie des prestations de l'aide sociale
depuis 1999, à la suite d'un accident dont il a été victime sur son lieu de
travail. Au mois de juin 2017, le montant de l'aide versée en sa faveur s'élevait
à 485'754,50 fr. (174'139,70 fr. pour 1999 à 2005 et 311'614,80 fr. au titre du
revenu d'insertion du 1er janvier 2006 au mois de juin 2017). A.________
fait l'objet d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion depuis
le 14 juin 2017.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 2 avril 2008, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires à une peine pécuniaire de 10
jours-amende avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans;
- le 18 septembre 2009, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 30 juin 2009 pour viol et
délit contre la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de
12 mois et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, ces deux peines étant
prononcées avec sursis, le délai d'épreuve étant fixé à trois ans;
- le 3 octobre 2016, la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé sa condamnation par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 1er mars 2016 à une
peine privative de liberté de trois ans pour viol, dont 21 mois avec sursis, le
délai d'épreuve étant fixé à cinq ans. A.________ exécute cette sanction depuis
le 27 juin 2017 aux établissements de la plaine de l'Orbe, la fin de la peine
devant intervenir le 27 septembre 2018.
C.
A la suite de l'arrêt du 3 octobre 2016, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé le curateur de A.________ de son intention de
proposer au Chef du département de l'économie, de l'innovation et du sport
(ci-après: le DEIS) la révocation de l'autorisation d'établissement de A.________,
ainsi que de proposer au SEM une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
D.
Le curateur de A.________ s'est déterminé le 15 septembre 2017. Il a
relevé que A.________ appartenait à la minorité des kurdes alaouites, qui
serait actuellement persécutée par le régime turc. Son renvoi dans son pays
d'origine, où il a par le passé œuvré pour le parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), l'exposerait dès lors à de graves conséquences. Son état
actuel de santé, tant sur les plans physiques que psychologiques, s'opposerait
par ailleurs à un renvoi en Turquie. Le Dr B.________, spécialiste en médecine
interne, a adressé au SPOP une lettre de soutien en faveur de A.________ le 19
septembre 2017. Il y relève que A.________ souffre, sur le plan physique, d'une
cervicalgie sur discopathies étagées de C4 à C7 et d'une hernie discale C6-C7,
ainsi que d'une lombalgie sur canal lombaire L4-L5 et d'une lésion de l'anneau
fibreux L3-L4, lui occasionnant des douleurs sévères de la région cervicale et
lombaire. Le traitement consiste en la prise d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens et d'anti-neuropathiques périphérique et central, associés à la
physiothérapie. Le Dr B.________ relève par ailleurs que A.________ se trouve
dans un état psychique extrêmement fragile. Il est suivi à cet effet par la policlinique
psychiatrique de Chauderon.
E.
Le 30 janvier 2018, le DEIS a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________
et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse dès sa libération, conditionnelle
ou non. Les effets de cette décision s'étendent également à l'ensemble du
territoire des pays membres de l'Union européenne et/ou de l'Espace Schengen.
F.
Agissant par l'intermédiaire de son avocate, A.________ (ci-après: le
recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du DEIS du 30 janvier 2018, dont
il conclut à l'annulation, la cause devant être renvoyée à l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Il a requis
l'octroi de l'assistance judiciaire.
Le DEIS s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 4 avril 2018.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a produit un rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 9
avril 2018.
Dans une écriture du 30 juillet 2018, le recourant a
fait état de son projet de mariage avec une compatriote titulaire d'une
autorisation de séjour.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le
recours est recevable.
2.
Le recourant soutient que la décision attaquée, révoquant son
autorisation d'établissement, est disproportionnée.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle
renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de
longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée
que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let. b, et à l'art. 62, al. 1, let.
b.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au
renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la
LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge
pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des
étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est
obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des
infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon
l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un
étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à
l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la
teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à
éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de
migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de
l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,
FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne
s'applique toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été
condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le
juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette
infraction en application de l'art. 66a bis CP.
Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge
administratif ne sont en l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a
pas prononcé l'expulsion du recourant (art. 63 al. 3 LEtr; arrêts PE.2017.0451
du 20 aril 2018 et PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c). Pour le
surplus, les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de
l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer
l'autorisation d'établissement sont manifestement remplies, puisque le
recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
(trois ans).
3.
La révocation d'une autorisation d'établissement ne se justifie que si
elle est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à
l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 5.1).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
En outre, sous l'angle étroit de la protection de la
vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt
2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie
privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger
une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes
éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle
de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de
l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces
questions peuvent être examinées conjointement.
b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en
l'espèce un intérêt public important à éloigner le recourant afin d'éviter que
de nouvelles infractions soient commises, en relation avec l'intégrité
corporelle et sexuelle. C'est le lieu de préciser que le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.; arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les trois
condamnations dont le recourant a fait l'objet portent toutes atteinte à ces
biens juridiques. En outre, même si ces dispositions ne sont pas applicables en
l'espèce, on relèvera que le viol, crime pour lequel le recourant a été
condamné à deux reprises, figure dans la liste des infractions justifiant en
principe une expulsion obligatoire au sens des art. 121 al. 3 let. a Cst. et
66a CP.
Les faits pour lesquels le recourant a été condamnés
sont en outre particulièrement graves. A deux reprises, le recourant a ainsi
abusé du lien de confiance qu'il avait créé avec ses victimes, n'hésitant pas à
s'en prendre à des personnes particulièrement vulnérables dans le seul but de
satisfaire ses pulsions sexuelles, la deuxième d'entre elle étant même âgée de
près de 90 ans au moment des faits. Dans son jugement du 1er mars
2016, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment
retenu ce qui suit au sujet de la culpabilité du recourant, qualifiant celle-ci
de lourde:
"Le prévenu a honteusement profité d'une certaine
naïveté d'une personne âgée pour obtenir une relation sexuelle dans des conditions
particulièrement sordides et il a continué l'acte jusqu'à éjaculation
nonobstant les cris de sa victime. Il s'en est pris à une personne faible, qui,
physiquement, n'avait aucune chance de lui résister. Il n'a tiré aucune leçon
d'une précédente condamnation pour des faits semblables. Il n'admet rien. A
décharge, on peut seulement constater, même si la responsabilité pénale est
entière, une inintelligence et une désinsertion certaines, tout comme l'on doit
remarquer que ce monsieur n'a jamais subi de période de détention. Les faits
sont graves et justifient une privation de liberté de trois ans, s'agissant
d'un viol, infraction par définition grave et commise ici dans des
circonstances particulièrement glauques. Le prévenu devra apprendre qu'une
société civilisée ne peut admettre une pareille bassesse.[…]"
La gravité des infractions commises et les
circonstances particulièrement sordides dans lesquelles elles l'ont été ainsi
que la récidive pèsent d'un poids très lourd dans la balance des intérêts à
opérer.
Certes, le recourant, qui a vécu 25 ans en Suisse,
dispose d'un intérêt privé important à pouvoir continuer à y séjourner. Cela
étant, la révocation de l'autorisation d'établissement
d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une
retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou
répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier
de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de
l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays
d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1
p. 33 ss; 130 II 281 consid.
3.2.2
p. 287; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3).
Le recourant est arrivé en Suisse alors qu'il était
déjà âgé d'une vingtaine d'année, de sorte qu'il a passé dans son pays
d'origine de nombreuses années, déterminantes dans la construction de sa
personnalité. En outre, même si les parents du recourant, qui vivent toujours
en Turquie, sont désormais âgés, ils n'en demeurent pas moins un repère social important
pour le recourant. C'est d'ailleurs pour leur rendre visite que le recourant a
renoncé, en 2002, à son statut de réfugié. Ces liens, même ténus, apparaissent
comparables à ceux existants avec ses frères et sœurs résidant en Suisse, dont le
recourant a indiqué s'être distancé depuis l'introduction de procédures pénales
à son encontre. Pour le surplus, il convient de relever que le recourant n'a,
depuis 1999, plus exercé d'activité lucrative et recouru exclusivement aux
prestations de l'aide sociale pour couvrir ses dépenses d'entretien, le montant
de l'aide versée en sa faveur atteignant près de 500'000 francs. Certes,
l'accident dont il a été victime tend à expliquer, du moins en partie,
l'inactivité du recourant. Sans nier les difficultés de réintégration
auxquelles le recourant sera vraisemblablement confronté en cas de retour dans
son pays d'origine, du fait notamment de son appartenance à une minorité
ethnique et de ses problèmes de santé, il suffit à ce stade de constater qu'un
renvoi du recourant dans son pays d'origine n'aurait pas pour effet de le
priver d'une situation enviable qu'il aurait pu se constituer en Suisse sur le
plan professionnel, ni d'ailleurs sur le plan social. Enfin, le projet de
mariage avec une compatriote domiciliée dans le canton de Bâle-Campagne, dont
le recourant a fait tardivement état en cours de procédure, n'est pas de nature
à modifier cette appréciation. Les renseignements fournis par la fiancée
restent d'abord extrêmement vagues sur la nature et la durée de leur relation.
On relèvera en outre que, même si la fiancée du recourant dispose d'une
autorisation de séjour, les conditions pour que le recourant obtienne une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 44 LEtr ne seraient en l'état manifestement
pas remplies en cas de mariage, les fiancés ne faisant pas ménage commun dans
un logement approprié et le recourant étant actuellement détenu et auparavant
dépendant de l'aide sociale.
Le recourant expose que sa situation doit être
examinée à l'aune de son appartenance à la minorité ethnique kurde alaouite,
qui ferait l'objet de persécutions généralisées en Turquie. Dans plusieurs
arrêts récents, le Tribunal administratif fédéral a examiné la problématique du
renvoi de ressortissants turcs dans les régions situées à proximité de la
Syrie. Il a retenu à cet égard que, selon les sources accessibles, aucun combat
ou affrontement d'ampleur n'a été rapporté dans la province de Kahramanmaras,
dont le recourant est originaire, et qui n'est pas le théâtre de troubles
particuliers (arrêt TAF D-940/2018 du 23 avril 2018; E-4338/2014 du 24 août
2017.
consid. 7.2; E-8408/2015 du 24 août 2017 consid. 7.2). L'activité déployée
par le recourant pour le PKK, qui avait par le passé justifié la reconnaissance
du statut de réfugié, remonte à désormais plus de 25 ans. Depuis lors, le
recourant a pu voyager dans son pays d'origine et n'a pas rencontré de graves
difficultés avec les autorités turques. Le recourant évoque tout au plus deux
arrestations, suivies d'interrogatoires, à l'issue desquels il a été relâché.
Ces événements, au demeurant nullement prouvés, ne permettent manifestement pas
de considérer que le recourant courrait un risque particulier en cas de retour
dans son pays d'origine. On ne voit en outre pas pour quelles raisons le fait que
le recourant ait quitté la Turquie avant d'effectuer son service militaire est
de nature à lui causer des difficultés. Au vu de l'âge du recourant (45 ans) et
de son état de santé, il n'apparaît pas vraisemblable qu'il doive, en cas de
retour en Turquie, se plier au service militaire obligatoire. Le recourant ne
le prétend d'ailleurs pas. Il suit de ce qui précède que le recourant ne court
pas un risque particulier en cas de renvoi dans son pays d'origine. Sa seule
appartenance à la communauté alaouite n'y fait en tous les cas pas obstacle.
Le recourant expose par ailleurs qu'un renvoi dans
son pays d'origine est susceptible de lui causer de graves atteintes à sa
santé, les soins dont il a besoin, d'un point de vue physique et psychologique,
étant indisponibles en Turquie. Il est probable que le recourant, dont les
ressources financières sont inexistantes, ne pourra pas bénéficier, en Turquie,
de prestations médicales d'un niveau similaire à celles qui lui sont
actuellement prodiguées en Suisse. Sur le plan de la prise en charge des
troubles psychiatriques, un rapport de l'OSAR relève que les soins sont en
effet de qualité inférieure à ceux dispensés en Suisse, surtout hors des
grandes villes, vu le manque de ressources en personnel et en équipement. Les hôpitaux
psychiatriques ne sont pas assez nombreux, et les traitements ambulatoires sont
les plus répandus. Les coûts des psychothérapies effectuées dans une
institution publique (traitement hospitalier ou ambulatoire) sont pris en
charge par l'assurance maladie universelle (OSAR, Turquie: soins et traitements
psychiatriques, novembre 2013, p. 11-14; arrêt TAF E-8408/2015 du 24 août 2017
consid. 7.4). Le recourant reçoit en l'occurrence uniquement des soins
ambulatoires, de sorte qu'il pourra vraisemblablement être pris en charge en
Turquie. On ne saurait pour le surplus accorder un poids déterminant à la
nécessité, pour le recourant, de pouvoir poursuivre son traitement, dès lors
que le recourant lui-même, en dehors du cadre pénitentiaire, présente une faible
assiduité aux entretiens et ne parvient pas à formuler une demande d'aide sous
forme de soutien psychologique. Quant aux troubles physiques, rien n'indique
qu'ils ne pourraient être soignés en Turquie, le traitement ayant
essentiellement, par la prise de médicaments et de séances de physiothérapie, un
but antalgique. Il n'est pas établi que de tels traitements seraient
indisponibles en Turquie.
Le recourant soutient qu'un avertissement
s'avérerait en l'occurrence plus approprié. Pour les étrangers issus de la
deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les
condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation,
il est généralement admis qu'un avertissement
doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à
leur séjour en Suisse. Un avertissement peut
également être donné lorsque les conditions de révocation
sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant
une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEtr; cf.
arrêts TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2;2C_27/2017 du 7 septembre
2017.
consid. 4.1;2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4 et référence). En
l'occurrence, le recourant, qui n'est pas issu de la deuxième génération, a
persisté à commettre des infractions en dépit des peines prononcées avec sursis
à son encontre, lesquelles devaient avoir valeur d'avertissement (cf. dans ce
sens, arrêt TF 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 7). Même sans avertissement formel émanant de la police des
étrangers, le recourant ne pouvait ainsi ignorer que son comportement risquait
de compromettre son droit à séjourner en Suisse. Dans ces circonstances, c'est
à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la révocation de son
autorisation d'établissement constituait la mesure adéquate pour assurer la
protection de l'intérêt public en jeu.
Il suit de ce qui précède que c'est en conformité
avec le principe de la proportionnalité que l'autorité intimée a fait prévaloir
l'intérêt public, au regard de la gravité des infractions commises, sur
l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à séjourner en Suisse.
4.
Le recourant soutient encore que son renvoi serait inexigible en
application de l'art. 83 al. 4 LEtr.
a) Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr, le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement
l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). Elle peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (al. 4). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort.
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (arrêts TAF F-1289/2015 du 31 août 2016 consid. 6.2;
E-7469/2014 précité consid. 7.1).
Selon l'art. 83 al. 7 LEtr, l'admission provisoire
visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment lorsque l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à
l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 du
code pénal (let. a) ou lorsqu'il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (ATAF D-6879/2006
du 7 mai 2009 et les références citées), lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7
LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité
doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des
intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit
ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la
protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient
remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé
(arrêt PE.2014.0244 du 1er décembre 2014 consid. 3b).
b) En l'occurrence, comme le relève à juste titre le
recourant, qui remplit le motif de révocation de l'art. 62 let. b LEtr et 63
al. 2 LEtr, les circonstances visées par l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunies, de
sorte qu'une admission provisoire est en principe exclue, sous réserve de
l'application du principe de la proportionnalité. En l'occurrence, il suffit à cet
égard de renvoyer, pour ce qui a trait à la pesée des intérêts en présence, au
considérant 3 ci-dessus.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; RSV
173.36.5
]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 avril 2018; il
convient dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office
(art. 18 al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire
(art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Dans sa liste des opérations du 30 juillet
2018, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré un temps total
de 12 heures et 38 minutes au traitement du dossier. Il y a lieu toutefois de
retrancher les opérations de clôture de dossier (30.07.2018), par 30 minutes
qui ne sont pas justifiées. Il y a en outre lieu de distinguer le nombre
d'heures consacrées par l'avocate désignée d'office et par son stagiaire, soit
7.
heures et 35 minutes par l'avocate et 4 heures et 33 minutes par
l'avocat-stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de 1'911 fr (1'365 fr. +
546.
fr.). S'agissant des débours, ceux-ci peuvent être arrêtés au montant
forfaitaire de 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ), les photocopies, dont le nombre est
inférieur à 500, entrant dans les frais généraux et n'ayant pas à être
indemnisées. Compte tenu de la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis le 1er
janvier 2018, l'indemnité de conseil d'office s'élève à 2'165 fr 85. ([1'911 + 100]
x 7,7%).
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport du
30.
janvier 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Martine Dang est fixée à 2'165 fr. 85 (deux
mille cent soixante-cinq francs et huitante-cinq centimes).
V.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité de conseil
d'office ainsi que les frais judiciaires laissés provisoirement à la charge de
l'Etat.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.