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Décision

PE.2018.0096

CDAP - PE.2018.0096 - 2018-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: l'intéressé ou le recourant) né le ********

1977, de nationalité libanaise, s'est marié le 15 juin 2003 au Liban avecB.________,

née le ******** 1983, de nationalité suisse. Tous deux vivaient au Liban avant

leur mariage. Un visa a été octroyé à l'intéressé le 11 novembre 2003 et les

époux sont arrivés en Suisse le 20 novembre 2003. Le 28 novembre 2003, le

Centre social régional de ******** (ci-après: CSR) a attesté qu'A.________

bénéficiait de l'aide sociale vaudoise depuis son arrivée. Une autorisation de

séjour (B) a été octroyée à A.________ jusqu'au 19 novembre 2004, puis a été

renouvelée jusqu'au 19 novembre 2006. Un garçon, C.________, est né de cette

union le ******** 2004.

B.

Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30

septembre 2005, les époux A.________ ont convenu de vivre séparés pour une

durée indéterminée, qu'A.________ aurait un droit de visite sur son fils en

substance tous les week-ends et qu'il payerait une pension alimentaire de 800

fr. par mois.

Le 15 février 2007, A.________ a débuté une activité

d'employé polyvalent dans la restauration D.________, sur la base d'un contrat

de durée indéterminée, pour un salaire horaire de 20 fr. 30 bruts et 30 heures

de travail par semaine.

Le 26 avril 2007, la SPOP a renouvelé l'autorisation

de séjour pour une durée de six mois, soit jusqu'au 25 octobre 2007, compte

tenu de la séparation des époux.

Le 19 octobre 2007, A.________ a demandé la

prolongation de son autorisation de séjour.

Par courriel du 16 janvier 2008, D.________ a

informé le SPOP que le contrat de travail avec A.________ avait pris fin le 31

décembre 2007.

Le 26 janvier 2009, le SPOP s'est déclaré favorable

à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse en application de l'art. 50

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au

motif qu'il entretenait des contacts étroits avec son fils, qu'il séjournait en

Suisse depuis plus de cinq ans et qu'il y exerçait une activité lucrative, sous

réserve de l'approbation du renouvellement de l'autorisation de séjour par

l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM, actuellement le Secrétariat

d'Etat aux migrations [SEM]). Après avoir complété l'instruction, l'ODM a

annoncé à l'intéressé par courrier du 27 avril 2010 qu'il approuvait la

prolongation de son permis de séjour. Celui-ci a donc été renouvelé jusqu'au 4

juin 2011.

Le 30 mai 2011, A.________ a demandé une nouvelle

prolongation de son autorisation de séjour, précisant être toujours séparé de

son épouse et se trouver actuellement en arrêt de travail à la suite d'un

accident professionnel survenu le 5 avril 2011. Il ressort de l'instruction

complémentaire menée par le SPOP les éléments suivants:

·

A.________ souffrait de méningiomes multiples, causant une

diminution de la sensibilité du côté droit du visage et des difficultés

visuelles (rapport médical du 6 décembre 2007 du Dr E.________, du service de

neurochirurgie du CHUV, indiquant que l'IRM cérébrale du 30 novembre 2007

permettait de confirmer un tel diagnostic);

·

il a perçu un montant de 150'095 fr. d'aide sociale entre octobre

2003 et juillet 2011 (attestation du CSR du 12 juillet 2011);

·

il a travaillé du 27 juillet au 4 septembre 2009 pour le compte

d'F.________ et du 15 mars au 30 septembre 2010 auprès de G.________;

·

il a effectué de courtes missions pour des agences de placement, en

janvier et février 2011.

A.________ a obtenu le 23 janvier 2012 la

prolongation de son autorisation jusqu'au 4 juin 2012, le SPOP l'avertissant

néanmoins que le fait de dépendre de l'aide sociale constituait un motif de

révocation de l'autorisation de séjour et l'invitant à tout mettre en oeuvre

pour gagner son autonomie financière.

C.

Le 2 mai 2012, A.________ a une nouvelle fois demandé au SPOP la

prolongation de son autorisation de séjour.

Le 3 décembre 2012, le SPOP a entendu B.________, qui

a déclaré qu'elle n'envisageait en aucun cas la reprise de la vie conjugale. Elle

a ajouté qu'elle avait dû faire appel au Bureau de recouvrement et d'avances

sur pensions alimentaires (ci-après: BRAPA), l'intéressé ne versant pas

régulièrement la pension alimentaire, laquelle était passée de 800 fr. à 400

fr. A.________ a été auditionné le même jour. Il a expliqué que le tribunal

avait réduit à 400 fr. la pension alimentaire à sa charge, mais qu'il n'arrivait

pas toujours à la payer, et qu'il versait dès lors 100 à 200 fr. par mois au

BRAPA. Le droit de visite désormais prévu était d'un week-end sur deux. L'intéressé

a encore déclaré ce qui suit au sujet de sa situation professionnelle et

financière:

"Actuellement, j'ai un

travail indépendant depuis presque 8 mois (03.2012). C'est pour exporter des

voitures avec des amis libanais qui ont beaucoup d'argent et de relations.

J'achète et je revends des voitures d'occasion qui partent pour la Lybie,

l'Afrique. Du coup j'ai arrêté d'être à l'aide sociale pendant trois mois.

Maintenant les affaires sont très calmes, ce sont les patrons qui le disent. Ce

sont ces gens qui ont financé ma petite affaire, mais c'est moi qui ai eu

l'idée.

(...)

En fait je touche des commissions.

J'ai déclaré Fr. 1'500.-/mois ce qui fait que je touche toujours l'aide

sociale. Je sais que j'ai déjà coûté près de Fr. 200'000 aux services sociaux

mais j'aimerai bien arrêter. De toute façon j'ai fait tous les efforts qu'il

faut".

Sur demande du SPOP, le CSR a attesté le 7 décembre

2012 que l'aide sociale accordée à l'intéressé avait été interrompue du 1er

mars au 31 mai 2012.

Par courrier du 9 avril 2013, le SPOP a avisé

l'intéressé qu'il envisageait de lui refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour, au motif qu'il dépendait de l'aide sociale, et l'a

invité à se déterminer.

Par jugement rendu le 7 mai 2013, entré en force le

13 juin 2013, le divorce des époux A.________ a été prononcé. L'autorité

parentale et la garde sur l'enfant ont été confiées à la mère, le père

bénéficiant d'un libre et large droit de visite, à exercer d'entente avec la

mère, mais d'au minimum un week-end sur deux et la moitié des vacances

scolaires. Le jugement précisait en outre que jusqu'au 30 avril 2015, A.________

ne pourrait exercer son droit de visite que sur le territoire suisse, avec

interdiction de le quitter. Enfin, le père devrait contribuer à l'entretien de

son fils par une pension mensuelle de 200 fr., allocations familiales en sus;

en cas d'emploi, la contribution correspondrait au 15% de son revenu net pour

autant que cette quotité ne porte pas atteinte au minimum vital.

Répondant à l'interpellation précitée du SPOP,

l'intéressé a fait valoir par son avocate le 26 juillet 2013 que son absence de

formation ne lui permettait d'espérer que des emplois non qualifiés, requérant

des forces physiques. Or, il pouvait difficilement exercer de telles activités

en raison de ses méningiomes multiples, qui lui causaient des céphalées et des

difficultés visuelles. Il a précisé qu'il avait déposé une demande AI en vue

d'une réadaptation professionnelle le 14 mars 2013, compte tenu de

l'aggravation de la situation. Il a en outre invoqué ses liens avec son fils

pour se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Se référant au jugement de divorce rendu

entre-temps, il a encore souligné qu'il n'avait l'autorisation d'exercer son

droit de visite que sur le territoire suisse, jusqu'au 30 avril 2015, de sorte

que le seul moyen d'entretenir un contact régulier avec son fils était d'être

autorisé à séjourner dans ce pays.

Par décision du 31 octobre 2013, le SPOP a prolongé

l'autorisation de séjour jusqu'au 4 juin 2014.

Le 17 octobre 2014, le SPOP a prolongé

l'autorisation de séjour jusqu'au 4 juin 2015, en attendant que l'Office de

l'assurance-invalidité (ci-après: OAI) ne rende sa décision. Par une telle

décision du 13 janvier 2015, l'OAI a nié tout droit à des prestations AI au

motif que l'intéressé avait présenté une incapacité de gain totale du 1er

février au 30 avril 2013, mais qu'il était apte à exercer depuis le 1er

mai 2013 son activité habituelle et toute activité adaptée à sa situation. Par

la suite, le permis B a selon toute vraisemblance été prolongé jusqu'au 4 juin

2017.

D.

Le 15 mai 2017, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour, ainsi que la transformation de ce permis en autorisation d'établissement

(C), déclarant exercer une activité indépendante auprès de H.________. Pour

établir ses moyens financiers, il a produit une communication de la Caisse AVS

du 20 janvier 2017 fixant provisoirement ses cotisations personnelles en tant

qu'indépendant pour l'année 2017 sur la base d'un revenu annuel de 18'000

francs. Il a en outre déposé une attestation du CSR du 11 mai 2017 selon

laquelle il n'était plus au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 31 mars

2015, ayant lui-même demandé l'interruption du versement. Sur demande du SPOP,

le CSR a indiqué le 25 octobre 2017 qu'il avait alloué, depuis l'arrivée de l'intéressé

en Suisse en novembre 2003 et jusqu'en mars 2015, un montant d'aide sociale de

219'451 fr. 25.

Sur demande du 18 octobre 2017 du SPOP, A.________ a

notamment produit un extrait de poursuites à son encontre du 4 décembre 2017

faisant état d'actes de défaut de biens pour un total de 76'592 fr. 15 pour les

dix dernières années.

Par décision du 4 janvier 2018, le SPOP a refusé de

transformer l'autorisation de séjour d'A.________ en autorisation

d'établissement, au motif que son degré d'intégration était insuffisant au sens

de l'art. 60 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), vu le

montant de l'aide sociale qu'il avait régulièrement touchée et le montant des

actes de défaut de biens établis à son encontre. En revanche, le permis B était

prolongé.

E.

Le 3 février 2018, A.________ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public, concluant en substance à l'octroi d'un

permis d'établissement. Il a fait valoir que son ex-femme et son fils avaient

la nationalité suisse et qu'étant indépendant depuis quatre ans, il ne

sollicitait plus l'aide des services sociaux.

Dans sa réponse du 27 mars 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours, au motif que l'intégration du recourant n'était pas réussie.

Le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai

imparti.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Déposé dans le délai légal de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.

Le litige porte sur le refus du SPOP de transformer le permis de séjour

(B) du recourant en permis d'établissement (C).

3.

En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes:

·

il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a);

·

il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

(let. b).

En vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr,

l'autorisation peut être révoquée si l'étranger ou une personne dont il a la

charge dépend de l'aide sociale.

L'art. 34 al. 2 LEtr a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (ATF 2C_382/2010 du 4 octobre 2010, consid. 5.3;2C_705/2012 du

24.

juillet 2012, consid. 3.1). Ainsi, le SPOP dispose en la matière d'un libre

pouvoir d'appréciation, dans l'exercice duquel il doit néanmoins tenir compte

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; CDAP PE.2014.0201

du 12 septembre 2014 consid. 2). Avant d'octroyer une autorisation

d'établissement, il convient en particulier d'examiner quel a été le

comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration

est suffisant (art. 60 OASA).

Le principe d'intégration veut que les étrangers,

dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale

et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; ATF 134 II 1 consid.

4.

). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par: le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a); l'apprentissage de la langue nationale parlée

sur le lieu de domicile (let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let.

c); la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). L'adverbe "notamment", qui est employé à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la notion d' "intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités

compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral

ne revoit qu'avec retenue (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi qu'art. 3

OIE; cf. TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;2C_427/2011 du 26

octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a relevé que, lorsqu'on est en

présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse, qui a

toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement et qui

maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments sérieux

sont nécessaires pour nier son intégration (cf. TF 2C_329/2012 du 29 juin 2012

consid. 2.2; TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3;2C_427/2011 du 26

octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées).

A l'instar de ce qu'a considéré le Tribunal fédéral

dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, une intégration réussie

n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité;

l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge

pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. TF 2C_749/2011 du 20 janvier

2012, consid. 3.3; ATAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 7.3.1).

4.

En l'occurrence, force est de constater que depuis son arrivée en Suisse

en novembre 2003 et jusqu'au 31 mars 2015, date à compter de laquelle le CSR

atteste que le recourant ne perçoit plus le revenu d'insertion, ce dernier a

largement dépendu de l'aide sociale, ayant touché un montant total de 219'451

fr. à ce titre. En particulier, il a perçu le revenu d'insertion de manière ininterrompue

à tout le moins du 1er janvier 2006 au 7 décembre 2012, sauf pendant

de brèves interruptions, soit du 1er avril au 21 septembre 2010 et

du 1er mars au 31 mai 2012 (cf. attestation du CSR du 7 décembre

2012). Pendant cette même période, il a été engagé à deux reprises dans le

cadre de contrats à durée indéterminée, mais ces relations de travail ont subsisté

moins d'une année (soit 10,5 mois auprès de D.________ et 6,5 mois auprès de G.________).

Pour le surplus, il a essentiellement exercé de courtes missions temporaires

par le biais d'agences de placement.

En outre, même si l'intéressé ne dépend plus du

revenu d'insertion depuis le 31 mars 2015, de sorte que le motif objectif de

l'art. 62 al. 1 let. e LEtr n'est pas réalisé, il n'apparaît pas que sa

situation économique actuelle soit suffisamment stable pour lui procurer un

revenu régulier et suffisant. En effet, d'une part, le recourant n'a jamais

fourni de bilan de son activité indépendante et, d'autre part, il a produit

pour seule preuve d'un revenu lié à cette activité, une communication de la

caisse AVS du 20 janvier 2017 fixant ses acomptes de cotisations sur la base

d'un revenu escompté de 18'000 francs pour l'année 2017. Or, on voit mal

comment le recourant est en mesure de subvenir à ses besoins et de payer la

pension alimentaire dont il est débiteur avec de tels moyens. A cela s'ajoute que

le montant des actes de défaut de biens délivrés à son encontre ces dix

dernières années s'élève à 76'592 fr. 15, dont une somme de près de 56'000 fr.

concerne des créances du BRAPA. Pour la seule année 2017, le recourant a fait

l'objet d'actes de défaut de biens pour près de 12'500 francs. Il en découle

que le recourant n'est manifestement pas en mesure d'assumer ses obligations

financières et qu'on ne saurait donc considérer qu'il est suffisamment intégré aux

plans professionnel et financier.

A cela s'ajoute que l'intégration sociale du

recourant n'apparaît particulièrement élevée. Il ne ressort en effet pas du

dossier qu'il participe d'une manière quelconque à la vie publique, par exemple

en s'impliquant dans la vie associative locale. Enfin, le fait que sa femme et

son fils soient suisses n'est pas un élément déterminant pour évaluer son intégration,

comme l'a à juste titre retenu le SPOP.

Dans ces conditions, le recourant ne saurait être

considéré comme suffisamment intégré au sens de l'art. 60 OASA, du moins à

l'heure actuelle.

En conséquence, l'autorité précédente n'a pas violé

la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant la

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Finalement,

la décision est proportionnée dès lors qu'elle ne prive pas le recourant de son

autorisation de séjour.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu les circonstances, il est renoncé à percevoir

un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Le recourant qui n'obtient pas gain

de cause et n'est pas représenté par un mandataire professionnel n'a pas droit

à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 janvier 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.