PE.2018.0097
CDAP - PE.2018.0097 - 2019-05-17 - A.________/Service de la population (SPOP)
17 mai 2019Français46 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marcel-David Yersin et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 6 février 2018 rejetant sa demande d'autorisation de séjour en vue de
mariage
Faits
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________, ressortissant géorgien né le ******** 1991, est arrivé en
Suisse le 14 septembre 2001 (avec son frère) afin d'y rejoindre ses parents. Le
recours de ces derniers contre le rejet de leur demande d'asile, par décision
rendue le 11 août 2000 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR, qui a fusionné
le 1er janvier 2005 avec l’Office fédéral de l’immigration, de
l’intégration et de l’émigration [IMES] pour donner naissance à l'Office
fédéral des migrations [ODM], devenu le Secrétariat aux migrations [SEM] depuis
le 1er janvier 2015), était alors pendant; A.________ et son frère
ont été inclus dans cette procédure d'asile.
Par arrêt du 22 juin 2004, l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (dont les compétences ont été reprises par
le Tribunal administratif fédéral [TAF]) a confirmé la décision du 11 août
2000.
b) Les parents de A.________ ont déposé le 13 août
2004 une demande de réexamen de la décision du 11 août 2000 qui a été rejetée
par décision de l'ODR du 15 septembre 2004. Par arrêt du 23 septembre 2009, le
TAF a admis le recours formé par les intéressés en tant qu'il portait sur le réexamen
de l'exécution du renvoi prononcé à leur encontre (ch. 2 et 3 du dispositif) et
invité l'ODM à régler les conditions de leur séjour conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire (ch. 4). A.________ a dans ce cadre été
admis provisoirement le 24 septembre 2009.
c) Par décision du 3 octobre 2014, l'ODM a levé
l'admission provisoire prononcée le 24 septembre 2009 en faveur de A.________
et imparti à l'intéressé un délai au 15 décembre 2014 pour quitter la Suisse.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par un arrêt rendu le 9 novembre
2016 par le TAF dont il résulte en particulier ce qui suit:
"Faits:
[…]
C.
Par jugement du 2 octobre 2008, le
Président du Tribunal des mineurs de Lausanne a condamné le recourant et son
frère pour voies de fait (art. 126 al. 1 CPS [RS 311.0]).
Il ressort de ce jugement que le
recourant avait déjà été condamné par le dit tribunal par le passé pour les
faits suivants:
- le 8 avril 2005, à six
demi-journées de prestations de travail pour brigandage et dommage à la
propriété,
- le 10 mai 2005, à une
demi-journée de prestations de travail pour vol d'usage d'un véhicule
automobile, complémentaire à la peine précédente,
- le 20 mai 2008, à six
demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail pour
vol.
[…]
F.
Par jugement du 25 novembre 2010,
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le
recourant, en raison de ses actes du 5 novembre 2009 et du 10 avril 2010, à une
peine privative de liberté de six mois, avec sursis pendant deux ans, […] pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 CP),
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile et
tentative de violation de domicile (art. 186 CP).
G.
Par ordonnance pénale du 3 août
2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le
recourant à 30 jours-amendes à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, pour
recel (art. 160 ch. 1 CP), infractions commises durant l'été 2009. Cette peine
est complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2010.
H.
Par jugement du 20 septembre 2013,
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à
une peine privative de liberté de 30 jours, […]
pour tentative de vol et dommages à la propriété. Le recourant avait tenté, le
19 septembre 2013, de fracturer l'automate à billets d'une station-service. Le
procureur a relevé que le recourant n'avait tiré aucune leçon de ses
précédentes condamnations et n'a pas accordé de sursis à sa condamnation.
[…]
L.
Par jugement du 16 septembre 2014,
le Ministère public de la Confédération, par extension de la procédure pénale
fédérale ouverte le 25 août 2010 pour organisation criminelle (art. 260ter
CP), a condamné le recourant à une peine privative de liberté de six mois,
peine partiellement complémentaire au jugement du 20 septembre 2013, pour vol
en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 CP), dommages à la propriété et
violation de domicile, pour des infractions commises entre le 3 mars 2013 et le
5 mai 2014.
Par jugement du 19 septembre 2014,
le juge d'application des peines a placé le recourant en liberté conditionnelle
le jour-même, avec un délai d'épreuve d'un an, la peine restante étant de 20
jours.
[…]
P.
Par jugement du 20 janvier 2016,
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné le recourant à
40 jours-amende à 15 francs pour conduite en état d'ivresse, en date du 1er
juillet 2012. Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé au recourant par le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, le 25 novembre 2010.
[…]
Droit:
[…]
2.2 Aux termes de l'art. 84
al. 3 LEtr, une admission provisoire accordée en vertu de l'art. 83 al. 2
(impossibilité) ou al. 4 (inexigibilité) peut […]
être levée, quand bien même les conditions à son maintien seraient toujours
réalisées, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis.
2.3 Selon l'art. 83 al. 7
let. b LEtr, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 de cette même
disposition n'est pas ordonnée lorsque l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met
en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de
la Suisse.
[…]
2.3.1 La lettre de l'art.
83 al. 7 let. b LEtr est identique à celle de l'art. 62 let. c LEtr. Dans cette
mesure, il paraît légitime, pour l'interprétation de la notion d'atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics qu'il contient, de se référer à l'art. 80 OASA
(RS 142.201) qui vient préciser l'art. 62 let. c LEtr, ainsi qu'à la
jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en rapport avec ces
dispositions (voir aussi, en ce qui concerne la notion d'atteinte à l'ordre
public, ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 388 s.).
2.3.2 Il y a atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let.
a OASA, notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque
les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que
leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer
à l'ordre en vigueur (Marc Spescha, commentaire ad art. 62 in: Migrationsrecht
Kommentar, op. cit., p. 174; ATAF 2007/32 consid. 3.5; ATF 2C_851/2014
consid. 3.3;2C_797/2014 consid. 3.4;2C_915/2010 consid. 3). L'atteinte
répétée à la sécurité et l'ordre publics ne requiert pas que les infractions
aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté ni
que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année.
[…]
3.2 Depuis son arrivée en
Suisse en 2001, et plus particulièrement entre 2005 et le printemps 2014, le
recourant a commis des infractions à réitérées reprises. Alors qu'il était
mineur, il a fait l'objet de quatre condamnations pour voies de fait,
brigandage, dommages à la propriété, vol et vol d'usage d'un véhicule
automobile. Devenu majeur, il a été successivement condamné par [le] Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de l'Est vaudois, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et de la
Confédération, puis par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
en 2010, 2011, 2013, 2014 et en janvier 2016 pour vol par métier et en bande,
dommages à la propriété et violation de domicile.
3.3 Par conséquent, vu le
nombre important d'infractions commises par le recourant à intervalles
réguliers, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que celui-ci a attenté de
manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art.
83 al. 7 let. b LEtr et de la jurisprudence précitée. Ainsi, seule la licéité
de l'exécution du renvoi sera examinée ci-dessous.
4.
4.1 Si le recourant
reconnaît certes que son comportement n'est pas exemplaire, il fait toutefois
grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le principe de la
proportionnalité.
4.2 Le fait que les
conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies (cf. consid. 3.3 ci-dessus)
ne conduit en effet pas automatiquement à faire application de cette disposition
dans chaque cas d'espèce.
4.2.1 En effet, l'autorité
doit veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de proportionnalité
et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble
des circonstances. […]
[…]
4.3 Dans le cas
particulier, les circonstances ne font pas apparaître l'exécution du renvoi
comme disproportionnée, eu égard à la gravité et au caractère répétitif des
faits incriminés et aux circonstances personnelles propres au recourant.
4.3.1 L'intéressé a
démontré, par son comportement, qu'il avait des difficultés à se conformer à
l'ordre public suisse, et ce de manière durable. En effet, au cours de ces onze
dernières années, il a cumulé 12 mois et 30 jours de peine privative de
liberté, 70 jours-amende et quatorze demi-journées de prestations de travail.
Déjà dans son jugement du 25 novembre 2010, le juge pénal a noté que les
interpellations du recourant à quelques mois d'intervalle démontraient qu'il
était « sur la mauvaise pente », a estimé que seule une peine privative de
liberté s'avérait de « nature suffisamment dissuasive » et que l'intéressé
devait « impérativement comprendre qu'une troisième sanction pénale
compromettrait sérieusement son avenir professionnel ». Cependant, faisant fi
de ces conseils, le recourant a poursuivi sur la voie de la délinquance. Le
juge pénal n'a pas assorti les peines prononcées en 2013 et 2014 du sursis. Par
ailleurs, il apparaît que, malgré les condamnations précitées et la procédure
de levée de l'admission provisoire entamée en février 2014, le recourant n'a
pas pour autant cessé ses activités délictueuses, qu'il a poursuivies jusqu'en début
mai 2014, avant d'être placé en détention. Ce n'est [qu']après avoir purgé quasiment l'intégralité de sa peine
privative de liberté que le recourant s'est finalement vu octroyer la liberté
conditionnelle, lorsque le solde de sa peine n'était plus que de 20 jours, mais
le juge l'a mis à l'épreuve pendant encore une année. Ceci démontre bien
l'absence d'un pronostic favorable quant à l'évolution du comportement du
recourant, qui a été mis à l'épreuve jusqu'en novembre 2015.
4.3.2 Hormis deux emplois
temporaires de courte durée (un peu plus d'un mois en 2010, environ deux mois
et demi en 2011 et six mois en 2015), le recourant n'a pas exercé d'activité
professionnelle stable et durable. En outre, il est établi qu'il était assisté
financièrement par l'EVAM à hauteur de 800 à 900 francs par mois entre novembre
2015 et juin 2016. Dès lors, sans emploi, il apparaît que le recourant est à la
charge de l'Etat depuis son arrivé en Suisse. Jusqu'en 2016, il n'avait pas non
plus entrepris des démarches sérieuses pour se former. Certes, il semble avoir
finalement entrepris une formation en soin et santé communautaire. Cependant,
cette formation ayant débuté très récemment, le 22 août 2016, et vu la passé du
recourant, il n'est pas établi de manière suffisamment fondée que le recourant
vient de s'engager sérieusement de manière stable et durable dans une formation
qu'il achèvera.
4.3.3 Âgé aujourd'hui de 25
ans, le recourant ne bénéficie d'aucune formation professionnelle aboutie, ni
d'une expérience concrète dans le monde du travail. Il vit chez ses parents et
est entretenu par la collectivité, dans la mesure où il est sans emploi et
bénéficie de l'aide sociale. Son parcours ne démontre aucune réelle volonté
d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière.
4.3.4 Au vu de ce qui
précède, quand bien même l'intéressé a accompli un long séjour en Suisse, et
que ses proches y résident toujours, il n'a pas démontré y être bien intégré.
De plus, le caractère répété des infractions commises et l'impossibilité de
pouvoir poser un pronostic favorable sur l'évolution de la situation
personnelle de l'intéressé font pencher la balance en faveur de l'intérêt
public à le voir quitter la Suisse. Par ailleurs, il ressort en particulier de
certaines lettres de motivation rédigées à l'attention d'éventuels employeurs,
de son curriculum vitae et d'un certificat de travail comme interprète que le
recourant a conservé un très bon niveau de géorgien. Il est né et a vécu dans
son pays d'origine durant dix ans. En outre, entouré de ses parents et de son
frère depuis son arrivée en Suisse, il a grandi et a développé sa personnalité
dans un environnement influencé par la culture de sa terre natale. Pour le
surplus, sans que cela soit déterminant, le recourant est jeune, sans charge de
famille et il n'y a aucun obstacle à son insertion dans le monde du travail
dans son pays. Ainsi, sa réintégration en Géorgie, avec son frère, n'apparaît
pas insurmontable et ne peut être assimilée à un déracinement par rapport à son
pays d'origine au sens de la jurisprudence […].
[…]
5.2 En l'espèce, […] l'exécution du renvoi n'est pas contraire
à l'art. 3 CEDH […].
5.3 Cette mesure ne
contrevient pas non plus à l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant étant majeur,
il n'existe donc plus de communauté familiale avec ses parents, dont
l'exécution du renvoi entraînerait la rupture. […]
Par ailleurs, si le recourant a fait valoir des projets de mariage pour l'hiver
2017 avec une ressortissante suisse, force est de constater qu'ils ne sont pas
concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existe actuellement
entre les personnes intéressées. Au surplus, même si le recourant et son amie
envisagent d'emménager ensemble en octobre 2016, le concubinage qualifié
requiert une certaine durée et une certaine stabilité de vie commune,
conditions que ne seraient en l'état pas remplies.
A toutes fins utiles, si le
mariage évoqué par l'intéressé devait se concrétiser, il lui appartiendra, le
moment venu, de solliciter, auprès d'une représentation consulaire suisse à
l'étranger, la délivrance d'un visa d'entrée en Suisse en vue de l'octroi d'une
autorisation temporaire de séjour pour conclure le mariage, respectivement
d'une autorisation cantonale de séjour en vue du regroupement familial, dans le
respect des conditions légales (art. 17 al. 2 et 42 LEtr)."
A la suite de cet arrêt, le SEM a imparti à A.________
un nouveau départ au 16 décembre 2016 pour quitter la Suisse.
B.
a) Par courrier de son conseil du 29 décembre 2016, A.________ a déposé
auprès du Service de la population (SPOP) une demande tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec B.________,
ressortissante suisse née le ******** 1992.
b) Par courrier du 6 juillet 2017, le SPOP a informé
l'intéressé qu'il avait l'intention de refuser cette demande, en référence aux
motifs ayant conduit à la levée de son admission provisoire.
Invité à se déterminer, A.________ a relevé par
courrier du 11 septembre 2017 que B.________ avait également la nationalité
italienne, de sorte que le cas devait être apprécié sous l'angle de l'ALCP. Il
estimait dans ce cadre qu'au vu des circonstances, "il exist[ait]
d'importants indices qui permett[ai]ent de retenir un risque de
récidive confinant à zéro" - en référence notamment au fait qu'il
n'avait plus commis d'infraction depuis "près de trois ans",
qu'il déployait d'importants efforts pour acquérir une formation auprès de
l'Ecole de soins et santé communautaire (ESSC) à Vevey ou encore qu'il faisait
désormais ménage commun avec sa fiancée ("depuis octobre 2016")
et que cette vie commune était "essentielle pour son équilibre".
c) Par décision du 6 février 2018, le SPOP a rejeté
la demande et levé l'effet suspensif à un éventuel recours, retenant en
particulier les motifs suivants:
"En l'occurrence […], le Service de la population considère que
les motifs qui ont conduit à la levée de l'admission provisoire, à savoir le
comportement de l'intéressé et ses condamnations pénales, sont suffisants pour
justifier également le non-octroi, en cas de mariage, d'une autorisation de
séjour pour regroupement familial.
[…]
à supposer que l'ALCP soit applicable en l'occurrence, ce qui reste à démontrer
- Mme B.________ étant née ressortissante suisse à Lausanne et n'ayant donc pas
fait usage de la libre circulation -, le Service de la population considère
qu'un refus d'octroi d'autorisation de séjour se justifierait aussi sous cet
angle-là, ne partageant pas l'appréciation du mandataire de l'intéressé quant à
l'absence de risque de récidive.
Et enfin, pour ce qui est de la
proportionnalité, le Service de la population considère que l'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé l'emporte largement sur l'intérêt privé.
L'intéressé est d'ores et déjà
sous le coup d'une décision de renvoi et d'une décision ordonnant l'exécution
du renvoi - le délai de départ est d'ailleurs échu depuis plusieurs mois. Il
n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi, ni d'impartir un délai de départ […].
Toutefois, à toutes fins utiles,
il y a lieu de retirer l'effet suspensif au recours […]. Dans de telles procédures (demande d'autorisations de
séjour en vue de mariage), s'il y a un effet suspensif au recours, l'Etat civil
poursuit les formalités en vue du mariage, ôtant [sic!] ainsi tout effet utile à la décision de refus
rendue par l'autorité migratoire."
C.
a) A.________, agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, a
formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal par acte du 8 mars 2018, concluant
(implicitement à tout le moins) à sa réforme en ce sens que l'autorisation de
séjour de courte durée en vue de mariage requise lui était délivrée. Invoquant
notamment la durée de son séjour en Suisse, les liens familiaux, sociaux et
culturels qu'il avait dans ce pays, la nature de ses antécédents pénaux et les
circonstances obligeant à son sens à retenir un risque de récidive "confin[ant]
à zéro", il a en substance fait valoir que la pesée des intérêts à
laquelle avait procédé le SPOP était lacunaire dans la mesure où n'était pris
en compte que l'intérêt public à son éloignement. Il a relevé pour le reste
qu'il ne voyait pas le sens du retrait de l'effet suspensif prononcé dans la
décision attaquée, s'agissant d'une décision négative; il a en revanche requis
la suspension des mesures de renvoi. A l'appui de son recours, il a produit une
attestation établie le 9 février 2018 par le Directeur général de l'ESSC dont
il résulte en particulier ce qui suit:
"Le soussigné certifie que M.
A.________ est engagé en qualité d'apprenti assistant en soins et santé
communautaire en voie d'école à plein temps du 22 août 2016 au 5 juillet 2019.
M. A.________ a fait acte de
candidature en janvier 2016 et a passé avec succès les tests d'admission et
l'entretien de sélection. D'une manière tout-à-fait transparente, M. A.________
a spontanément annoncé dans le cadre de la procédure d'admission, les délits
qu'il a commis. Cet esprit de transparence a démontré un niveau de
responsabilité élevé et son dossier, malgré ces faits, a été accepté en
Commission d'admission.
Sur le plan scolaire, M. A.________
présente de très bonnes notes tant dans les branches professionnelles, en
pratique professionnelle et en culture générale. [S]es
rapports de stage semestriels relèvent qu'il est soucieux de répondre aux
préoccupations des résidents et de leurs familles dont on lui confie la
responsabilité. […] Il est apprécié tant
par le personnel que les patients/résidents. Il n'a jamais fait l'objet de
plainte de la part de nos partenaires en milieu professionnel notamment en lien
avec les délits qu'il a commis dans son adolescence.
Compte tenu de son implication
dans sa formation professionnelle, de son engagement malgré les difficultés
liées à sa situation personnelle, de ses résultats tant dans les branches
théoriques que de pratique professionnelle, de ses projets de vie, je suis
persuadé que M. A.________ a définitivement tiré un trait sur son passé
délictueux. Qu'il a compris et intégré le sens des responsabilités et le
respect des valeurs de notre société.
C'est donc sans réserve que je
soutiens ses démarches d'obtention de permis de séjour afin de régulariser sa
situation."
b) Invitée à se déterminer quant à la requête du
recourant tendant à la suspension des mesures de renvoi à son encontre, l'autorité
intimée a indiqué par écriture du 15 mars 2018 ne pas s'opposer à l'octroi de
mesures provisionnelles dans ce sens, étant précisé que le retrait "à
toutes fins utiles" de l'effet suspensif prononcé dans la décision
attaquée l'avait été "afin d'éviter que l'Etat civil n'avance dans les
formalités du mariage, voire ne marie les intéressés, à la faveur de l'effet
suspensif au recours".
Par décision incidente du 20 mars 2018, la juge
instructrice a interdit à l'autorité intimée, à titre de mesures provisionnelles,
de procéder à l'exécution du renvoi du recourant jusqu'à droit connu sur le
recours.
c) Dans sa réponse du 28 mars 2018, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours, lequel ne contenait à son sens ni
argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en question le bien-fondé
de la décision attaquée - à l'argumentation de laquelle il était renvoyé.
d) Par courrier du 20 juin 2018, la Direction de
l'état civil (DEC) a interpellé la juge instructrice quant à la légalité du
séjour du recourant durant la présente procédure
- en référence à une requête de l'intéressé tendant à la poursuite de la
procédure de mariage. Cette demande a été transmise à l'autorité intimée comme
objet de sa compétence, laquelle a en substance conclu le 3 juillet 2018 que le
séjour du recourant n'était pas légal. Par courrier du 10 juillet 2018, la DEC
a dès lors informé l'intéressé que le dossier de préparation de son mariage
demeurait suspendu jusqu'à la fin de la procédure de recours.
e) Invité à renseigner le tribunal sur l'évolution
de sa situation, le recourant s'est exécuté par écriture du 20 mars 2019. Il a
en substance indiqué que sa relation amoureuse avec B.________ et leur projet
de mariage étaient toujours d'actualité, respectivement qu'il était alors en formation
au sein de l'EMS C.________ et par ailleurs candidat à la procédure de
qualification de la profession d'assistant en soin communautaire; il estimait
ainsi que la "dynamique positive" dont il était fait état dans
son recours était désormais "largement confirmée". Il a
produit un lot de pièces à l'appui de cette écriture, en lien notamment avec sa
formation.
Invitée à se déterminer, l'autorité intimée a encore
maintenu sa décision par écriture du 5 avril 2019.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait en
outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art.
79.
al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la
modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; cf. RO 2017 6521); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019. La légalité d'un acte administratif doit toutefois en principe être
examinée en fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé,
sous réserve de l'existence de dispositions transitoires (cf. ATF 144 II 326
consid. 2.1.1 et les références); en l'occurrence, il convient ainsi
d'appliquer la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. ég.
la disposition transitoire de l'art. 126 al. 1 LEI, dont il résulte que les
demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par
l'ancien droit).
b) Selon son art. 2 (dont la teneur n'a pas été
modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), la LEI s'applique aux étrangers
dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres
dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la
Suisse (al. 1); elle n'est applicable aux membres de la famille des
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale
prévoit des dispositions plus favorables (al. 2).
En l'espèce, le recourant fait valoir dans son acte
de recours que "le recours devrait être admis pour les motifs fondés"
notamment sur l'art. "5 ALCP" (recte: art. 5 Annexe I
ALCP). Il se prévaut dans ce cadre de la nationalité italienne de sa fiancée
(qui a également la nationalité suisse). Dans la décision attaquée, l'autorité
intimée a émis des doutes quant au caractère applicable de l'ALCP dans les
circonstances du cas d'espèce, dans la mesure où l'intéressée n'a pas fait
usage de son droit à la libre circulation.
Il s'impose de constater que le recourant ne peut pas
se prévaloir des dispositions de l'ALCP en l'occurrence. Cet accord ne trouve
en effet pas application lorsque, comme sa fiancée en l'espèce, la personne
concernée n'a jamais fait usage de son droit à la libre circulation mais a bien
plutôt toujours séjourné en Suisse, même si elle bénéficie par ailleurs
également de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne; il s'agit
en pareille hypothèse d'une situation purement interne, soumise aux seules
dispositions de la LEI (cf. arrêt C-434/09 McCarthy rendu le 5 mai
2011.
par la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] par. 56; ATF 143 II 57
consid. 3.9, relevant que les conséquences de cet arrêt ne révèlent "aucun
motif sérieux s'opposant à ce que le Tribunal fédéral s'inspire des principes [en]
résultant").
3.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation de séjour temporaire en vue de son mariage avec B.________,
laquelle a (notamment) la nationalité suisse.
4.
Il convient en premier lieu de rappeler le droit applicable.
a)
Selon l'art. 98 al. 4 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Il
résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance
fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que
l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés
qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en
Suisse.
Les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en principe
le droit au mariage à toute personne physique majeure, quelle que soit sa
nationalité - y compris les apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4;
137.
I 351 consid. 3.5 et les références). Dans la perspective d'une application
de l'art. 98 al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les
autorités de police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de
séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende,
par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et
qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une
admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI, dont la teneur n'a
pas été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016, et consid. 4b infra).
Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger
qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une
procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En
revanche, si, en raison des circonstances - notamment de la situation
personnelle de l'étranger -, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers peut renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en
vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger
son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas,
par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la
volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé,
entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation
de séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7,
confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4; cf. ég. TF 2C_295/2017 du 27 mars 2017
consid. 5.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1; CDAP PE.2017.0533 du
9.
février 2018 consid. 2a).
b)
Selon l'art. 17 al. 2 LEtr, auquel la jurisprudence mentionnée ci-dessus
se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire et qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse, si les conditions
d'admission sont manifestement remplies; cette disposition est également
appliquée par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (cf. ATF
139.
I 37 consid. 2.1). Une telle autorisation temporaire, dite de "séjour
procédural" ("prozeduraler Aufenthalt"), ne peut être
accordée que lorsque les conditions d'admission sont "manifestement"
remplies, notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou
d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une
autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation
au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer
au sens de l'art. 90 LEI (cf. art. 6 al. 1 OASA, dont la teneur n'a pas été
modifiée par la novelle du 16 décembre 2016).
Le "séjour procédural" en cause
vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse (imposée par l'art. 17 al. 1
LEtr) lorsqu'une autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au
point de priver de sens un tel départ. La question de savoir si une
autorisation peut manifestement être accordée doit être examinée sur la base
d'une appréciation sommaire des chances de succès, conformément à la pratique
en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2). Le
requérant pouvant se prévaloir d'un droit à un permis de séjour doit ainsi être
autorisé à séjourner en Suisse, respectivement à y poursuivre son séjour,
lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent
significativement plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37
consid. 4.1; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2C_76/2013 du 23 mai
2013.
consid. 2.3.2). En pareille hypothèse, l'existence de motifs de refus
(mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale,
etc.) permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement
remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr doit reposer sur des indices
concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne
suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 précité, consid.
2.2
et 2.3; CDAP PE.2017.0533 précité, consid. 2b).
c)
Sa fiancée étant de nationalité suisse (notamment), le recourant pourra
se prévaloir, une fois marié, de l'art. 42 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas
été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), dont il résulte en
particulier que le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Il pourra également se prévaloir de la
protection de la vie familiale telle que garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille - pour autant qu'il
entretienne une relation étroite et effective avec son épouse (cf. ATF 139 I
330.
consid. 2.1 et les références; TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid.
4.
).
Selon l'art. 51 al. 1 LEI (dont la teneur n'a pas
été modifiée par la novelle du 16 décembre 2016) toutefois, les droits prévus à
l'art. 42 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour
éluder les dispositions de la présente loi sur l'admission et le séjour ou ses
dispositions d'exécution (let. a) ou lorsqu'il existe des motifs de révocation
au sens de l'art. 63 (let. b). Tel est notamment le cas, selon l'art. 63 al. 1 let.
b LEI (dont la teneur n'a pas non plus été modifiée par la novelle du 16
décembre 2016), lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art.
77a OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019 (qui
reprend en substance la teneur de l'ancien art. 80 OASA), il y a notamment
non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée
viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité (al. 1 let. a);
la sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets
indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute
vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics (al. 2).
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas davantage absolu: une ingérence est
possible, selon le par. 2 de cette disposition, pour autant qu'elle soit prévue
par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.
d)
Sous l'angle tant du droit interne que du droit conventionnel, le refus
d'octroi ou de prolongation d'une autorisation de séjour, respectivement sa
révocation, doit faire l'objet d'une pesée des intérêts et d'un examen de la
proportionnalité (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 137 I 284 consid. 2.1;
TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en
considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays,
les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration
et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015
consid. 5.3 et les références). En présence de la commission d'une infraction,
les critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent en
particulier à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au
temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette
période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi
qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la
mesure contestée (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3). En cas de condamnation, la
peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer
la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence
(cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_518/2018 du 20
novembre 2018 consid. 7.2). Quant à l'évaluation du risque que l'étranger
concerné commette d'autres infractions, elle sera d'autant plus rigoureuse que
le bien juridique menacé est important; à cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références; TF
2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 5.1).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande d'autorisation
de séjour (TF 2C_176/2017 du 23 juin 2017 consid. 4.3;2C_1224/2013 du 12
décembre 2014 consid. 5.1.1;2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3
et les références). Si l'étranger peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour pour regroupement familial et que l'on ne peut exiger de
ses proches qu'ils le rejoignent à l'étranger pour que la vie de famille s'y
poursuive, un nouvel examen au fond est indiqué si, depuis sa condamnation
pénale, l'étranger a fait ses preuves et que son comportement n'a pas donné
lieu à des plaintes dans son pays d'origine ou de résidence pendant une période
raisonnable, de sorte que son intégration en Suisse paraît désormais prévisible
et le risque de récidive négligeable (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014
consid. 5.1.1 et les références). L'écoulement du temps doit cependant
s'accompagner à tout le moins d'un changement de comportement de l'intéressé,
ce qui commence par le respect des décisions prononcées (cf. TF 2C_176/2017 du
23.
juin 2017 consid. 4.3 et la référence).
5.
En l'espèce, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a en
substance retenu que les motifs ayant conduit à la levée de l'admission
provisoire du recourant (soit le comportement de l'intéressé et les
condamnations pénales dont il avait fait l'objet) étaient suffisants pour
justifier également le refus, en cas de mariage, d'une autorisation de séjour
pour regroupement familial en sa faveur, respectivement que l'intérêt public à
son éloignement l'emportait "largement" sur son intérêt privé
à demeurer en Suisse (cf. let. B/c supra). Le recourant conteste
cette appréciation, en référence en particulier à l'évolution de sa situation
depuis que le TAF a confirmé, par arrêt du 9 novembre 2016, la levée de son
admission provisoire.
a) Il convient de relever d'emblée que,
formellement, l'autorité intimée n'était pas liée par la teneur de ce dernier
arrêt s'agissant de statuer sur la demande d'autorisation de séjour temporaire en
vue de mariage litigieuse; en d'autres termes, si elle a refusé cette demande
en se référant aux motifs ayant conduit le TAF à confirmer la levée de
l'admission provisoire du recourant, elle n'était pas tenue de le faire. Le TAF
a au demeurant expressément relevé dans son arrêt, "à toutes fins
utiles", que le recourant conservait la possibilité en cas de
concrétisation de ses projets de mariage de solliciter un visa d'entrée en
Suisse "en vue de l'octroi d'une autorisation temporaire de séjour pour
conclure le mariage, respectivement d'une autorisation cantonale de séjour en
vue du regroupement familial" (cf. consid. 5.3, en partie reproduit
sous let. A/c supra). A l'évidence, le fait que l'intéressé n'ait pas
quitté la Suisse - et, partant, qu'il sollicite directement une autorisation de
séjour temporaire en vue de mariage, et non un visa d'entrée en Suisse à cette
fin - ne change rien au fait que l'autorité intimée n'était pas formellement
liée par les considérants de l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par le TAF.
D'une façon générale, sous l'angle en particulier de
son devoir de motivation dans le respect du droit d'être entendu du recourant
(cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références), rien
n'empêchait l'autorité intimée de statuer en se référant aux motifs retenus par
le TAF. C'est le lieu de rappeler que la motivation peut être implicite et que dès
lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par
hypothèse, la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et
la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 4.1; CDAP PE.2018.0413
du 16 janvier 2019 consid. 3a).
b) Cela étant, s'agissant en premier lieu des
condamnations pénales, il résulte de l'arrêt rendu le 9 novembre 2016 par le
TAF que le recourant a commis des infractions "à réitérées reprises"
"particulièrement entre 2005 et le printemps 2014", cumulant
"12 mois et 30 jours de peine privative de liberté, 70 jours-amende et
quatorze demi-journées de prestations de travail"; les infractions
concernées sont en substance vol par métier et en bande, dommages à la
propriété et violation de domicile (ainsi que voies de fait, brigandage et vol
d'usage d'un véhicule automobile lorsqu'il était mineur; cf. les "Faits"
ainsi que les consid. 3.2 et 4.3.1, en partie reproduits sous let. A/c supra).
Le TAF a en conséquence considéré que le recourant avait attenté de manière
répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 83 al. 7
let. b LEI (consid. 3.3); se référant par ailleurs notamment à la teneur des
jugements pénaux, il a retenu, dans le cadre de la pesée des intérêts à
laquelle il a procédé, une "absence de pronostic favorable quant à
l'évolution du comportement du recourant" (consid. 4.3.1 in fine)
dont il a estimé qu'elle faisait "pencher la balance en faveur de
l'intérêt public à le voir quitter la Suisse" (consid. 4.3.4).
aa) Il convient de relever d'emblée que l'appréciation
du cas par la TAF a été effectuée dans le cadre de la levée de l'admission provisoire
du recourant, soit en application des art. 83 al. 4 et 83 al. 7 let. b LEI - la
portée de cette dernière disposition étant identique à celle de l'art. 62 let.
c LEI, comme relevé au consid. 2.3.1 de l'arrêt du 9 novembre 2016, de sorte
que la TAF s'est référé à l'art. 80 OASA ainsi qu'à la jurisprudence rendue en
lien avec ces dispositions. En l'espèce, le motif de révocation retenu par
l'autorité intimée se fonde sur l'art. 63 al. 1 let. b LEI (par renvoi de
l'art. 51 al. 1 let. b LEI; cf. consid. 4c supra); si l'art. 80 OASA
trouve également application sous l'angle de cette disposition, il n'en demeure
pas moins que les conditions de révocation sont plus strictes que celle prévues
par l'art. 62 al. 1 let. c LEI (et, partant, par l'art. 83 al. 7 let. b LEI) -
ainsi qu'en atteste la condition selon laquelle l'étranger concerné doit
attenter de manière "très grave" à la sécurité et l'ordre
publics (alors qu'il ne doit attenter que de manière "grave ou répétée"
à la sécurité et l'ordre publics sous l'angle l'art. 62 al. 1 let. c LEI; cf. CDAP
PE.2018.0055 du 29 octobre 2018 consid. 3b/bb; Nguyen/Amarelle [éds], Code
annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n.
8.
ad art. 63).
bb) Selon la jurisprudence, attente de manière "très
grave" à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1
let. b LEI l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens
juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique
ou sexuelle d'une personne (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_89/2018 du 16
août 2018 consid. 4.2.1). Le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut
également être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales
ou à des décisions de l'autorité qui présentent un degré de gravité
comparativement moins élevé, mais qui, par leur répétition malgré des
avertissements et des condamnations successives, démontrent que l'étranger ne
se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède
ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (cf. ATF
137.
II 297 consid. 3.3; TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4.5.1
et 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 6.1). En d'autres termes, des
infractions qui, prises isolément, ne suffisent pas à justifier la révocation,
peuvent, lorsqu'elles sont envisagées ensemble, satisfaire aux conditions de
l'art. 63 al. 1 let. b LEI (TF 2C_89/2018 précité, consid. 4.2.1, et 2C_127/2016
du 13 septembre 2016 consid. 4.2.1). La question de savoir si l'étranger
en cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut
être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF
139.
I 16 consid. 2.1; TF 2C_557/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2).
En l'espèce, les infractions commises par le
recourant l'ont été presque exclusivement contre le patrimoine (sous réserve
des voies de fait et du brigandage, pour lesquels l'intéressé a été condamné -
il y a plus de dix ans - alors qu'il était encore mineur). Il ne s'agit donc
pas d'actes ayant lésé des biens juridiques particulièrement importants au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus; c'est au demeurant en raison du "nombre
important d'infractions commises" "à intervalles réguliers"
que le TAF a retenu au consid. 3.3 de son arrêt du 9 novembre 2016 qu'il était
réputé avoir attenté de manière répétée à la sécurité et l'ordre publics au
sens de l'art. 83 al. 7 let. b LEI. Certes, des infractions contre le
patrimoine peuvent, nonobstant leur gravité moindre, constituer un motif de
révocation également sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, lorsque leur
accumulation et leur régularité démontrent l'indifférence certaine de leur
auteur envers l'ordre juridique suisse (cf. TF 2C_204/2012 du 25 septembre 2012
consid. 3.1,2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1); en l'espèce toutefois,
compte tenu notamment de la quotité des peines privatives de liberté prononcées
(six mois à deux reprises, respectivement 30 jours à une reprise) - dont on
rappellera qu'il s'agit du premier critère à utiliser pour évaluer la gravité
de la faute (cf. consid. 4c supra) -, il apparaît d'emblée douteux que
les infractions commises par le recourant atteignent la gravité qualifiée
requise dans le cadre de cette disposition.
cc) A cela s'ajoute que si le TAF pouvait
légitimement retenir un pronostic défavorable quant à l'évolution du
comportement du recourant au vu des circonstances prévalant au moment où il a
statué, il n'apparaît pas qu'une telle appréciation conserverait sa pertinence
aujourd'hui. La dernière infraction pour laquelle l'intéressé a été condamné
date en effet du début du mois de mai 2014, soit il y a désormais environ cinq
ans; compte tenu par ailleurs de l'évolution de son comportement dans
l'intervalle (cf. consid. 5c infra), le tribunal considère
qu'il y a lieu de retenir que son intégration en Suisse doit désormais à tout
le moins être qualifiée de prévisible et que le risque de récidive semble
négligeable. L'appréciation de l'autorité intimée, qui a retenu dans la décision
attaquée l'existence d'un tel risque de récidive - sans autre motivation -
(cf. let. B/c supra), ne repose dans ce cadre sur aucun indice
concret suffisant.
c) Dans son arrêt du 9 novembre 2016, le TAF a en
substance retenu que le recourant n'avait pas exercé d'activité professionnelle
stable et durable, qu'il était assisté financièrement par l'EVAM et qu'il
n'avait pas entrepris de démarches sérieuses pour se former; s'il "sembl[ait]
avoir finalement entrepris" une formation en soin communautaire, cette
dernière n'avait débuté que très récemment et il n'était "pas établi de
manière suffisamment fondée que le recourant v[enait] de s'engager
sérieusement de manière stable et durable dans une formation qu'il achèvera[it]"
(consid. 4.3.2). Son parcours ne démontrait ainsi aucune réelle volonté
d'intégration et aucune évolution en vue d'acquérir une autonomie financière
(consid. 4.3.3).
Depuis lors, le recourant a toutefois apporté la
preuve par l'acte qu'il avait bel et bien l'intention de s'investir dans cette
formation. Selon une attestation de compétence du 11 janvier 2019 qu'il a
produite à l'appui de sa dernière écriture, il a obtenu pour son cinquième
semestre de formation (dont la durée totale est de six semestres) la note de
5.
, soit un résultat se situant entre "bon" (5) et "très
bon" (6). L'attestation établie le 9 février 2018 par le Directeur
général de l'ESSC produite à l'appui de son recours déjà laissait au demeurant
peu de place à quelconque doute quant à son engagement dans cette formation et
à ses chances de succès (cf. let. C/a supra). Tout porte ainsi désormais
à croire que le recourant va effectivement mener à bien cette formation dans
les délais prévus, avec de bons voire de très bons résultats.
Le recourant, qui fait désormais ménage commun avec
sa fiancée, n'est en outre plus assisté financièrement par l'EVAM. Selon un
courrier de l'ESSC du 31 mai 2018 qu'il a produit à l'appui de sa dernière
écriture, il bénéficie d'un prêt sans intérêt de la part de cette école d'un
montant mensuel de 921 fr., étant précisé qu'il est pour le reste "un
peu aidé" par ses parents. Au vu de ses résultats et de son engagement
tels qu'ils résultent des différentes pièces qu'il a produites, le tribunal ne
voit pour le reste aucun motif de remettre en cause le fait que l'intéressé
aurait d'ores et déjà reçu plusieurs propositions orales d'offres d'emploi dans
ses lieux de stage une fois sa formation achevée, comme l'indique sa fiancée
dans une attestation du 14 mars 2019.
Dans le même sens, si le TAF a relevé au consid. 5.3
de son arrêt du 9 novembre 2016 que les projets de mariage évoqués n'étaient
pas concrétisés en l'état et qu'aucune communauté de vie n'existait alors, le
caractère sérieusement voulu du projet de mariage entre le recourant et sa
fiancée, qui font ménage commun depuis le mois d'octobre 2016, ne fait
désormais plus aucun doute, pas davantage que le fait que le mariage puisse
être considéré comme imminent - au vrai, s'ils ne sont pas encore mariés, il
apparaît que c'est uniquement en raison de l'impossibilité pour l'état civil de
poursuivre les démarches dans ce sens compte tenu de la présente procédure (cf.
let. C/d supra). Le recourant et sa fiancée, qui indiquent que leur
relation amoureuse dure depuis une dizaine d'années, sont par ailleurs membres
d'une coopérative sociale d'habitants et se sont vu attribuer dans ce cadre un
appartement dans un projet d'éco-quartier dont la fin de la construction est
prévue pour 2021; le tribunal ne voit là encore aucun motif de remettre en
cause la crédibilité de leurs "projets d'avenir et particulièrement de
famille" (pour reprendre l'expression utilisée par sa fiancée dans
l'attestation du 14 mars 2009 déjà évoquée).
d) En définitive, même à admettre que les
infractions dont s'est rendu coupable le recourant seraient constitutives d'un
motif de révocation (au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, par renvoi de
l'art. 51 al. 1 let. b LEI) de l'autorisation de séjour à laquelle il pourra
prétendre, une fois marié, en application de l'art. 42 al. 1 LEI, le tribunal
considère que le refus d'octroi de l'autorisation de séjour temporaire en vue
de mariage prononcé par l'autorité intimée ne respecterait pas le principe de
la proportionnalité dans les circonstances du cas d'espèce. Arrivé en Suisse en
2001.
dans sa dixième année afin d'y rejoindre ses parents, le recourant a
certes commis des infractions à de nombreuses reprises durant son adolescence
et sa vie de jeune adulte; au vu du caractère patrimonial de la grande majorité
de ces infractions (notamment de l'ensemble des infractions dont il s'est rendu
coupable depuis qu'il est majeur), de la quotité des peines prononcées par les
autorités pénales, respectivement du fait que, compte tenu de l'évolution de
son comportement (en particulier du fait qu'il n'a plus commis d'infraction
depuis environ cinq ans et de son engagement certain dans sa formation), le
pronostic défavorable retenu par le TAF n'a plus lieu d'être, l'intéressé doit néanmoins
être autorisé à séjourner en Suisse en vue de son mariage - dans la mesure où les
chances qu'une autorisation de séjour par regroupement familial lui soit
délivrée apparaissent significativement plus élevées que celles qu'une telle
autorisation doive être refusée.
e) Sans requérir formellement la tenue d'une audience
d'instruction, le recourant a indiqué dans un document produit à l'appui de sa
dernière écriture que sa fiancée et lui souhaitaient "assister à
l'audience s'il y en a[vait] une". Le tribunal considère
toutefois, pour les motifs exposés ci-dessus, qu'une telle audience n'est pas
nécessaire à l'instruction de la cause dans les circonstances du cas d'espèce.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, avec pour suite le renvoi du dossier de la
cause à l'autorité intimée afin qu'elle délivre une autorisation de séjour
temporaire en vue de mariage en faveur du recourant.
Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt
est rendu sans frais pour les parties (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1
LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
- TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 6 février 2018 par le Service de la population est
annulée et le dossier de la cause renvoyé à cette autorité afin qu'elle délivre
une autorisation de séjour temporaire en vue de mariage en faveur de A.________.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, soit pour lui le Service de la population, versera à A.________
la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2019
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.