PE.2018.0101
CDAP - PE.2018.0101 - 2019-05-03 - A.________/Office de l'état civil de l'Est vaudois, Direction de l'état civil du Service de la population
3 mai 2019Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Stéphane
Parrone, juges; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Dario BARBOSA, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction de l'état civil du Service
de la population, à Lausanne,
Autorité concernée
Office de l'état civil de l'Est
vaudois, à Vevey.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 décembre 2017 (refusant d’entrer en matière sur une procédure
préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante de la République du Kosovo née le ********
1982, a épousé le 28 juillet 2010 au Kosovo B.________. Selon ses déclarations,
elle est arrivée en Suisse le 6 février 2011, au bénéfice d'un visa touristique
Schengen. Le 8 avril 2011, elle s'est annoncée auprès de la Commune de ********
(VD), sollicitant une autorisation de séjour afin de vivre auprès de son époux
en Suisse. Le ******** 2011, A.________ a donné naissance à l'enfant C.________.
Le 16 décembre 2011, le divorce de A.________ et de B.________
Considérants
a été prononcé au Kosovo, la garde de l'enfant C.________ étant confiée à sa
mère.
B.
Par décision du 20 décembre 2011, le Service de la population (SPOP) a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.________ et à son fils C.________
et a prononcé leur renvoi de Suisse.
Le 16 février 2012, A.________ et C.________ ont
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) laquelle a, dans un arrêt du 5 octobre 2012
(PE.2012.0066), rejeté le recours.
Par arrêt du 9 novembre 2012 (TF 2C_1103/2012), le
Dispositif
Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours formé par les
intéressés contre l'arrêt cantonal.
C.
Le 23 novembre 2012, le SPOP a informé A.________ et C.________ qu'un
délai au 22 février 2013 leur était imparti pour quitter la Suisse. Ces
derniers n'ont pas obtempéré.
D.
Le 27 juin 2013, A.________ et C.________ ont sollicité du SPOP le
réexamen de la décision du 20 décembre 2011.
Par décision du 8 août 2013, le SPOP a déclaré
irrecevable, subsidiairement rejeté leur demande de reconsidération, tout en
leur impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse.
Le 11 septembre 2013, A.________ et C.________ ont
recouru contre cette décision devant la CDAP. En l'absence de motif de réexamen
au sens de l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP a, par arrêt du 29 octobre 2013
(PE.2013.0354), rejeté le recours et confirmé la décision entreprise.
E.
Le ******** 2014, A.________ a donné naissance à l'enfant D.________,
dont le père est E.________.
F.
Le 1er mai 2016, l'intéressée a saisi une deuxième fois le
SPOP d'une demande de réexamen, rejetée par décision du 6 juin 2016.
Le 6 juillet 2016, A.________ a recouru contre dite
décision. Par arrêt du 17 août 2016 (PE.2016.0240), la CDAP a rejeté le recours
et confirmé la décision entreprise.
G.
Le 28 mars 2017, A.________ et ses enfants C.________ et D.________ ont
présenté au SPOP une troisième demande de réexamen, rejetée par décision du 30
mai 2017. Un délai immédiat leur a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 30 juin 2017, A.________ a recouru contre cette
décision devant la CDAP, laquelle a, dans un arrêt du 21 août 2017 (PE.2017.0301),
rejeté le recours.
A.________ et ses enfants n'ont pas quitté la Suisse
et ont continué d'habiter à ******** (VD).
H.
Le 13 novembre 2017, A.________ a déposé une demande en exécution de la
procédure préparatoire du mariage auprès de l'Office de l'état civil de l'Est
vaudois (ci-après: l'Office de l'état civil) afin de pouvoir se marier avec F.________,
ressortissant suisse né le ******** 1985 et domicilié à ******** (VS).
Le 22 novembre 2017, les fiancés ont produit les
pièces requises par l'autorité.
I.
Vu l'illégalité du séjour de A.________ et le domicile valaisan de son
fiancé, l'Office de l'état civil a, par décision du 18 décembre 2017 (notifiée
le 12 février 2018), déclaré irrecevable la demande d'ouverture de procédure
préparatoire de mariage déposée dans le Canton de Vaud et a invité A.________ à
s'adresser aux autorités valaisannes.
Par courriers du 14 et 19 février 2018, la
recourante a enjoint l'Office de l'état civil à réexaminer sa décision, faisant
valoir qu'elle était domiciliée dans la Commune de ******** (VD) depuis le 6
février 2011, qu'elle suivait une mesure d'insertion socio-professionnelle
dispensée par l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO) Vaud et qu'une fois
mariés, elle et son époux habiteraient ensemble dans le Canton de Vaud. Dans ce
contexte, elle a indiqué que son séjour irrégulier en Suisse n'avait aucun
rapport avec la procédure préparatoire du mariage et que la décision
d'irrecevabilité contrevenait à son droit au mariage.
J.
Sans réponse de l'office intimé, A.________ a interjeté un recours
devant la CDAP le 12 mars 2018 contre la décision précitée concluant à son
annulation et à la poursuite de la procédure préparatoire du mariage dans le
Canton de Vaud. Pour l'essentiel, elle a repris les arguments invoqués à
l'appui de sa demande de réexamen.
Le 21 mars 2018, la recourante a produit une
attestation écrite de son fiancé dans laquelle il confirme avoir l'intention de
s'établir dans le Canton de Vaud auprès de son épouse et de ses enfants une
fois le mariage célébré.
Le 4 mai 2018, la Direction de l'état civil a déposé
une réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle indique que le domicile légal des
fiancés, défini aux art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS
210), l'emporte sur le domicile de fait, à moins que les deux fiancés disposent
d'un séjour légal en Suisse auquel cas, ils ont librement le choix du lieu où
ils souhaitent entamer la procédure préparatoire de mariage. Elle évoque
également une pratique de l'autorité cantonale qui consiste à inviter le fiancé
dont le séjour en Suisse est illégal à requérir, dans un délai de 60 jours,
auprès de l'autorité migratoire du domicile du fiancé dont le séjour est légal,
la preuve de la légalité du séjour durant la procédure du mariage. Elle
soutient qu'il appartient à l'autorité migratoire du domicile du fiancé en
séjour légal de régler ultérieurement les conditions de séjour du fiancé en
séjour illégal. Il serait ainsi logique que cette même autorité soit compétente
pour examiner la question de la tolérance du séjour en vue du mariage. Selon
l'autorité intimée, la possibilité de disposer en Suisse d'un domicile légal au
sens des art. 23 ss CC implique que la personne bénéficie d'un séjour admis par
les autorités migratoires et qu'elle puisse effectivement demeurer sur le
territoire suisse, ce qui n'est pas le cas de la recourante. Cette dernière
n'ayant pas respecté les délais successifs de départ qui lui ont été impartis,
elle ne pourrait ainsi, sur le plan subjectif, se prévaloir d'avoir l'intention
de rester durablement dans un lieu qu'elle sait devoir quitter. L'attestation
d'établissement établie par le Contrôle des habitants de la Commune de ********
(VD) n'aurait en outre aucune valeur juridique dans le cas d'espèce. Quant à la
volonté du fiancé de s'installer dans la Canton de Vaud ainsi que la formation
entreprise par la recourante auprès de l'OSEO Vaud, ces éléments ne seraient
pas déterminants pour admettre l'existence d'un domicile légal de la recourante
dans le canton. Pour le surplus, la décision rendue ne porterait pas atteinte
au droit au mariage de la recourante puisque les fiancés pourraient introduire
la procédure préparatoire de mariage en Valais ou auprès d'une représentation
suisse à l'étranger.
Le 11 juin 2018, la recourante a répliqué,
persistant dans les conclusions de son recours. Elle a produit une copie de son
nouveau contrat de bail pour la location d'un appartement de 3 ½ pièces à ********,
co-signé par une dénommée G.________, ainsi qu'une attestation établie par le Centre
social régional (CSR) de Bex à l'attention de l'Office d'impôt d'Aigle.
Le 16 juillet 2018, la Direction de l'état civil a
dupliqué, maintenant également sa position. Elle relève à l'égard du nouveau
contrat de bail qu'il est étonnant que le codébiteur solidaire de la recourante
soit une tierce personne et non pas son fiancé, ce dernier ayant manifesté sa
volonté de trouver un logement adéquat dans le Canton de Vaud afin d'y vivre
avec elle et sa famille.
Le 15 août 2018, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires.
Le 27 août 2018, la Direction de l'état civil a fait
de même.
Le 29 août 2018, la recourante a indiqué qu'elle
renonçait à déposer des observations finales.
K.
La Cour a statué par voie de circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée déclare irrecevable la demande d'ouverture de
procédure préparatoire de mariage dans le Canton de Vaud, en application des
art. 98 al. 4 CC et 66 al. 2 let. e de l'ordonnance du 24 avril 2004 sur l'état
civil (OEC; RS 211.112.2).
La recourante fait valoir qu'en vertu de l'art. 62
al. 1 OEC, l'état civil vaudois est compétent pour traiter sa demande dès lors
qu'elle est domiciliée à ******** (VD) depuis 2011. Selon elle, il convient de
différencier la notion de domicile, telle que définie par les art. 23 ss CC, et
celle de la légalité du séjour. L'Office de l'état civil ne pouvait ainsi déclarer
irrecevable sa demande, sans lui impartir un délai pour établir la légalité de
son séjour en Suisse.
3.
L'art. 98 al. 4 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2011,
prévoit que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Cette
disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil confronté
à une demande de mariage émanant d'un étranger qui n'a pas établi la légalité
de son séjour en Suisse. Il n'a pas d'autre alternative, conformément au vœu du
législateur, que de refuser la célébration du mariage (cf. art. 67 al. 3 OEC; ATF 138 I 41 consid. 4
in fine p. 47; 137 I 351 consid. 3.7
p. 359 s.). L'art. 98 al. 4 CC ne permet toutefois pas à l'officier de
l'état civil de statuer préjudiciellement sur la légalité du séjour. Afin de
respecter le principe de la proportionnalité et d'éviter tout formalisme
excessif, celui-ci devra laisser au fiancé étranger un délai suffisant pour
saisir l'autorité compétente et produire l'attestation de la légalité de son séjour
en Suisse (ATF 138 I 41 consid. 5
p. 47; TF 5A_612/2012 du 19 novembre 2012 consid. 6.1).
En effet, le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de
séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF
137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Eu égard aux art. 14 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 12 CEDH, la
jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut
pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son
séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et
l'intégration [LEI; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en
effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour
s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit
de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 p. 48; 138 I 41
consid. 4 p. 46 s. et 137 I 351 consid. 3.7 p. 360; récemment TF 2C_585/2018 du
14 janvier 2019 consid. 3.1).
4.
a) Dans le cas d'espèce, il est constant que lorsque la recourante et
son fiancé ont introduit la procédure préparatoire de mariage, le 13 novembre
2017, le séjour de la recourante dans le Canton de Vaud était illégal. En
effet, bien que la recourante réside dans la Commune de ******** (VD) depuis
2011, elle n'a jamais, en dépit de nombreuses procédures, pu régulariser son
séjour en Suisse. Vu l'illégalité de son séjour et le domicile valaisan de son
fiancé, l'Office de l'état civil a déclaré irrecevable la procédure
préparatoire de mariage ouverte dans le Canton de Vaud.
b) A cet égard, il convient d'emblée de rappeler la
jurisprudence de la Cour de céans (GE.2017.0080 du 27 février 2018) selon
laquelle il est douteux, sur le principe, que l'autorité compétente pour la
procédure préparatoire de mariage puisse déclarer la demande irrecevable, au
motif que le séjour d'un des fiancés dans le canton n'est pas légal, sans avoir
interpellé ceux-ci à ce sujet, en leur fixant le délai de la jurisprudence déjà
citée. Selon l'art. 63 al. 2 OEC, la demande d'exécution de la procédure
préparatoire des fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doit être accompagnée
d'une pièce établissant la légalité de leur séjour en Suisse jusqu'au jour
probable de la célébration. L'absence de cette pièce implique que l'autorité
s'en enquiert. L'art. 66 al. 3 OEC prévoit aussi que l'office de l'état civil
peut vérifier la légalité du séjour dans le système d'information central sur
la migration et qu'en cas de doute, il peut la faire vérifier par l'autorité
cantonale compétente en matière d'étrangers, ce qui paraît particulièrement
expédient dans le Canton de Vaud où les autorités de l'état civil et celles de
police des étrangers font partie du même service de l'administration cantonale.
Quoi qu'il en soit, les art. 66 al. 2 let. e et 67 OEC érigent la preuve de la
légalité du séjour en condition d'aboutissement de la procédure préparatoire et
le non accomplissement de cette condition entraîne le refus de célébrer le
mariage (art. 67 al. 2 et 3 OEC). Il n'est pas prévu que l'autorité d'état
civil puisse, sans avoir interpellé elle-même l'autorité de police des
étrangers ni incité l'étranger à le faire, déclarer la demande d'exécution de
la procédure préparatoire irrecevable.
c) Pour ces motifs déjà, la décision attaquée paraît
erronée. Les considérations émises par l'autorité intimée sur l'invocation
abusive de l'institution du mariage et ses doutes évoqués sur l'intention du
fiancé de s'établir dans le Canton de Vaud sont prématurés à ce stade de la
procédure. Comme l'indique à juste titre la recourante, ces éléments devront
faire l'objet d'un examen "au fond" par l'autorité de police des
étrangers, notamment par le biais d'une audition séparée des fiancés,
lorsqu'elle statuera sur l'octroi d'une attestation de tolérance du séjour
jusqu'à la célébration du mariage.
5.
Se pose néanmoins la question de savoir si la recourante a son
domicile dans le Canton de Vaud, canton qui serait alors compétent pour
conduire la procédure préparatoire de mariage.
a) L'art. 98 al. 1 CC dispose que la
demande en exécution de la procédure préparatoire est présentée par les fiancés
auprès de l'office de l'état civil du domicile de l'un d'eux. L'art. 62 al. 1
let. a OEC, disposition qui doit être lue et interprétée en relation avec la
disposition légale précitée, prévoit qu'est compétent pour l'exécution de la
procédure préparatoire l'office de l'état civil du lieu de domicile du fiancé
ou de la fiancée. Ainsi, lorsque les deux fiancés sont domiciliés en Suisse, un
droit d'option entre le domicile de la fiancée et celui du fiancé existe,
conformément au principe de l'égalité (FF 1996 I 171 cité par Marie-Laure
Papaux van Delden in: Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art.
98 et De Luze/Page/Stoudmann in: Droit de la famille,
Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 98 CC).
b) Le Code civil distingue trois sortes de
domiciles: le domicile volontaire (art. 23 CC), les domiciles légaux (art. 25 et
26 CC) et les domiciles fictifs (art. 24 CC) (TF 2C_478/2008 du 23 septembre
2008 consid. 3.4).
aa) Au sens de l'art. 23 al. 1, 1re
phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d'une
part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné
et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part,
l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui
doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir
de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté
manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
circonstances. Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui
figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police
des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent
des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un
maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 p. 535; 136 II 405 consid.
4.3 p. 409; TF 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1;5A_278/2017 du
19 juin 2017 consid. 3.1.1.1).
bb) Les art. 23 ss CC obéissent au
principe de la nécessité du domicile: toute personne doit nécessairement
avoir un domicile civil. C'est pourquoi l'art. 24 CC
établit des règles subsidiaires qui permettent de déterminer un domicile fictif
en l'absence d'un domicile volontaire ou légal (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4ème éd., Berne 2001, n. 399 ss). L'une de ces règles est
que l'intéressé est censé conserver son ancien domicile jusqu'à ce qu'il en ait
acquis un nouveau (art. 24 al. 1 CC).
cc) La notion de domicile légal se rapporte au
domicile de l'enfant sous autorité parentale ou sous tutelle et à celui des
personnes sous curatelle de portée générale, qui, à défaut de capacité de
discernement, ne peuvent se constituer un domicile volontaire. Leur domicile
est donc déterminé par la loi (cf. art. 25 et 26 CC) (Antoine Eigenmann in:
Commentaire romand, op. cit., n. 1 ad art. 25).
c) Dans un ATF ancien, mais toujours d'actualité,
concernant un requérant d'asile débouté séjournant illégalement en Suisse et
souhaitant se marier avec une Suissesse, le Tribunal fédéral a retenu que pour déterminer
sa compétence territoriale, l'officier d'état civil doit prendre en
considération le fait que le concept du domicile se définit d'après les
principes de droit civil de l'art. 23 CC. L'opinion des autorités
administratives, comme la police des étrangers, l'office de l'état civil, les
autorités fiscales, etc., peut être retenue tout au plus comme un indice pour
savoir si, subjectivement et sur la base de circonstances objectives, on peut
admettre qu'il existe une volonté de faire du lieu en question le centre de son
existence. Partant, n'a pas d'importance décisive le fait que l'autorité de
première instance du canton en question ait refusé d'octroyer à l'étranger un
permis de séjour et de travail (ATF 116 II 497 consid. 4c p. 503, cité in ATF
125 V 76 consid. 2a p. 78).
Le Tribunal fédéral a confirmé à maintes reprises que
l'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la police des
étrangers n'est pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est
valablement constituée un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 CC (TF
9C_546/2017 du 30 novembre 2018 consid. 3.2;9C_600/2017 du 9 août 2018 consid.
4.3.2:9C_98/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.3). Il a clairement exclu les
décisions de la police des étrangers de la liste des empêchements de droit
public en admettant la constitution d'un domicile en Suisse d'une personne sans
activité lucrative qui ne bénéficiait d'aucun permis de séjour dans notre pays
(TF 9C_675/2014 du 11 août 2015 consid. 4.3).
6.
En application des principes sus évoqués, il convient d'examiner si la
recourante s'est constituée un domicile à ******** (VD).
a) A titre liminaire, il y a lieu de relever la
confusion de l'autorité lorsqu'elle indique que la possibilité de disposer d'un
domicile légal en Suisse implique que le statut de séjour de l'intéressé
soit régulier et qu'à défaut, il faudrait conclure à l'existence d'une
résidence de fait. D'un point de vue terminologique, la notion de domicile
légal fait référence au domicile déterminé par la loi et s'utilise pour identifier
le domicile des personnes incapables de discernement (cf. art. 25 et 26 CC),
qui ne peuvent se constituer un domicile volontaire au sens de l'art. 23 CC. L'emploi
de l'adjectif "légal" ne dépend donc pas de légalité du séjour de
l'étranger en Suisse. Dans le cas de la recourante qui, à défaut de preuve du
contraire, dispose de la capacité de discernement, il convient de se référer
aux conditions posées par l'art. 23 al. 1 CC pour déterminer le lieu de son
domicile (volontaire).
b) Selon l'attestation d'établissement délivrée par
la Commune de ******** (VD), la recourante réside depuis 2011 de manière
ininterrompue dans cette commune. Ses deux enfants y sont nés. La recourante a
signé un contrat de bail le 17 janvier 2018 pour la location d'un appartement
de 3 ½ pièces sis au ********, adresse où elle est atteignable et reçoit ses
correspondances. Précédemment, elle louait un appartement au ********, situé à
une minute à pied du lieu où elle et ses enfants habitent actuellement. La
recourante bénéficie du revenu d'insertion (RI), versé mensuellement par le CSR
de Bex, ce qui suppose la reconnaissance d'un domicile dans le canton (cf. art.
4 al. 1 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise [LASV; BLV
850.051]). Elle déclare en outre ses revenus (provenant du RI) dans le Canton
de Vaud.
Il ressort en outre de l'attestation écrite du
fiancé de la recourante que celui-ci transférera ses papiers dans la Commune de
******** (VD) une fois que le mariage sera célébré. La recourante confirme dans
ses écritures cette volonté commune de s'établir ensemble dans le Canton de
Vaud, d'où la demande d'ouverture de procédure préparatoire déposée auprès de
l'Office de l'état civil vaudois. Il n'y a pas lieu, à ce stade de la procédure
(soit celui de l'examen de la compétence territoriale de l'autorité), de douter
de ces affirmations.
En dépit de l'absence d'autorisation de séjour, les
faits établis en l'espèce démontrent que la recourante a fait du Canton de
Vaud, de la Commune de ******** (VD) en particulier, le centre de ses relations
et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence. Contrairement à ce
que retient l'autorité intimée, ces faits sont la manifestation objective et
reconnaissable pour les tiers d'une volonté de la recourante de rester établie
dans le Canton de Vaud, où elle a créé son domicile. N'est pas déterminant le
fait que la recourante soit sous le coup d'une décision de renvoi et qu'elle
refuse de quitter la Suisse. Il s'agit là d'une situation, certes illégale du
point de vue de la police des étrangers, qui perdure depuis plus de huit ans
sans que la recourante ait effectivement été contrainte de quitter le pays et,
par conséquent, de changer de domicile. Enfin, les arguments de l'autorité
intimée tirés d'un prétendu abus de droit de la recourante ou de l'existence
d'une pratique cantonale qui voudrait que l'office du domicile du fiancé en
séjour légal soit compétent ne sont pas de nature à remettre en cause l'existence
du domicile de la recourante à ********.
c) Compte tenu de ce qui précède, les fiancés
disposaient, en vertu de l'art. 98 al. 1 CC, de la faculté d'initier la
procédure préparatoire du mariage dans le Canton de Vaud. Partant, la décision
d'irrecevabilité rendue sur la base des art. 98 al. 4 CC, 66 al. 2 let. e et 62
al. 1 OEC ne peut être maintenue.
7.
Les considérants conduisent ainsi à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité
intimée afin qu'elle poursuive la procédure préparatoire de mariage et rende
une nouvelle décision.
Vu l'issue du recours, les frais de justice sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La
recourante ayant procédé par l'intermédiaire d'un avocat, elle a droit à des
dépens, arrêtés en l'occurrence à 1'000 fr. (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 18 décembre 2017 est annulée,
le dossier lui étant retourné pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.