PE.2018.0102
CDAP - PE.2018.0102 - 2018-11-29 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)
29 novembre 2018Français27 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 novembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; MM. Jacques Haymoz et
Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) du 8 février 2018 révoquant
son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse dès sa
libération.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A._______, ressortissant portugais né le ******** 1985, est arrivé en
Suisse le ******** 1991. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
A._______ a effectué sa scolarité obligatoire avant
de débuter un apprentissage dans le domaine du chauffage, formation qu'il a
arrêtée après deux ans. Par la suite, il a travaillé pour diverses entreprises,
à chaque fois pour de courtes durées. Il a rapidement bénéficié des prestations
de l'aide sociale. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 13 ans environ. Son
père, avec qui il n'a plus de contact, vit avec sa nouvelle compagne en Espagne.
Sa mère vit la majeure partie du temps en Suisse et sinon au Portugal. Un de
ses frères vit en Suisse et l'autre en France. A._______ évalue ses dettes à
150'000 francs environ (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale du 22 décembre
2016, p.10 et 11, ainsi que recours de l'intéressé du 12 mars 2018, p.6).
B.
En date du 7 octobre 2008, A._______ a été condamné par le Tribunal
correctionnel de Lausanne pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et
contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 240 jours-amende (à 30
francs le jour amende), ainsi qu'à une amende de 210 francs. Ce jugement est
entré en force.
C.
Le 9 décembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a admis
partiellement l'appel interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d'appel pénale a ainsi retenu
que A._______ s'était rendu coupable de voies de fait, d'escroquerie par
métier, de menaces, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent,
d'infraction et de contravention à la LStup. La Cour d'appel pénale a condamné
l'intéressé à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous
déduction de 720 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de
300 francs. Ces infractions ont été commises entre octobre 2009 et le 24
juillet 2014, jour de l'interpellation de l'intéressé (cf. arrêt de la Cour
pénale du 22 décembre 2016, p.18).
En résumé et de façon générale, le condamné avait
procédé au recrutement de jeunes filles par le biais d'un site de rencontre pour
leur proposer de se prostituer en tant qu'"escort girl"; il affirmait
pouvoir leur assurer un revenu de 6'000 francs pour cinq jours d'activité. Dès
le départ, il savait qu'il obtiendrait l'argent des clients et qu'il ne
rétrocéderait rien aux jeunes femmes. Il se chargeait de prendre des photos
suggestives des jeunes femmes pour les faire figurer dans des annonces sur
Internet; il demandait au préalable à entretenir des relations sexuelles avec
elles. Finalement, les jeunes femmes n'ont jamais perçu, ou que très
partiellement, les 6'000 francs au terme des cinq jours convenus, l'intéressé
disparaissant ou prétextant avoir investi cette somme à perte dans l'achat de
marijuana.
Il ressort des considérants de l'arrêt de la Cour
pénale que:
" A._______ a été soumis à une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 4 décembre 2015, l'expert a posé le diagnostic de troubles
de la personnalité dyssociale ou psychopathique. Lors des débats de première
instance, il a précisé que le trouble de la personnalité du prévenu était
caractérisé dès lors qu'il avait réalisé un score de 36 sur 40 dans le cadre de
l'application de l'échelle de psychopathie de Hare (PCL-R). L'expert a
notamment relevé que le prévenu n'exprimait aucune émotion envers ses victimes,
ne ressentait aucune culpabilité et n'exprimait aucun regret. Il a en outre
indiqué avoir été impressionné par la froideur du prévenu et son manque
d'émotions. Le rapport mentionne par ailleurs que le comportement adopté par le
prévenu dénote un manque total de sensibilité et d'empathie envers les
victimes. L'expert a encore écrit ce qui suit: "Monsieur A._______ est
égoïste, il se préoccupe de lui et perçoit les autres comme des objets qu'il
peut manipuler à sa guise" (P.168, p.12). Il a évalué le trouble
psychopathique comme important et a considéré que A._______ avait conservé une
pleine responsabilité par rapport aux actes qui lui étaient reprochés. Quant au
risque de récidive, celui-ci a été qualifié d'important par l'expert.
S'agissant enfin des mesures, ce dernier n'en a préconisé aucune, considérant
qu'aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le
Ministère public a ordonné un complément d'expertise relatif à la question
spécifique de l'internement. L'expert a considéré, dans son rapport
complémentaire du 18 janvier 2016, que les conditions nécessaires pour le
prononcé d'un internement n'étaient pas réunies d'un point de vue psychiatrique,
malgré le risque de récidive élevé et la présence d'une personnalité
psychopathique, inatteignable à une mesure thérapeutique."
Les passages suivants sont également extraits des
Considérants
" En l'espèce, il convient de retenir, ainsi que l'ont
fait les premiers juges, que la culpabilité de A._______ s'avère extrêmement
lourde. En s'en prenant à de très nombreuses victimes sur une durée
considérable, le prévenu a, en effet, fait de l'escroquerie son activité
principale, à laquelle il s'est consacré avec une énergie et un zèle
confondants. Au cours des années, A._______ a eu l'occasion de démontrer de
manière notable sa cupidité, ainsi que sa complète absence de scrupule et de
souci d'intérêt d'autrui, en poussant de jeunes femmes à se prostituer ou en
maintenant celles-ci dans la prostitution, tout en conservant l'intégralité du
produit de cette activité. Il a en outre exploité de manière systématique la
fragilité et la précarité dans laquelle se trouvaient ses victimes, en faisant
par exemple accroire à des mères célibataires qu'il leur procurerait un revenu
appréciable, ou en entraînant une mineure dans la prostitution. Le concours
d'infraction, l'état d'esprit manifesté par le prévenu au cours de l'enquête
ainsi que ses antécédents viennent par ailleurs à charge. Enfin, à la kyrielle
d'infractions retenues par les premiers juges, il convient désormais d'ajouter
la contrainte sexuelle commise au préjudice d'B._______ ainsi que l'aggravante
du métier concernant l'escroquerie à l'aide sociale.
A la décharge du prévenu, on retiendra l'amorce de prise de
conscience qui semble l'habiter, ainsi que le traitement psychiatrique entamé
notamment afin de comprendre les causes de ses agissements.
[...]
Il découle de ce qui précède que le prévenu présente un grave
trouble mental se trouvant en relation avec les infractions retenues et
laissant craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre. Par
ailleurs, une mesure institutionnelle ne paraît pas susceptible d'empêcher de
commettre de nouvelles infractions avec son affection psychiatrique. Toutefois,
la Cour de céans ne peut suivre la Procureure lorsqu'elle affirme que la peine
privative de liberté prononcée contre le prévenu n'influera pas sur la
dangerosité de celui-ci ou sur le risque de récidive. En effet, l'expert
psychiatre a exprimé un avis contraire, en considérant que l'internement ne se
justifiait pas d'un point de vue médical et qu'il n'était pas exclu que la
sanction produise un effet sur l'intéressé. La réponse de l'expert dans le
rapport du 18 janvier 2016, certes elliptique, s'avère parfaitement claire à
cet égard et l'on ne saurait s'en écarter sans motif particulier. En
définitive, l'internement n'apparaît pas comme l'unique et dernier moyen de
réduire la dangerosité de A._______ et ne peut en conséquence être prononcé"
Cet arrêt est entré en force. La date de la fin de
peine est fixée au 13 janvier 2022, la libération conditionnelle pouvant
intervenir dès le 13 juillet 2019.
D.
Le 12 juillet 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A._______
du fait que compte tenu de la très lourde condamnation pénale dont ce dernier
avait fait l'objet, il avait l'intention de proposer au Chef du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de révoquer son autorisation
d'établissement et de prononcer son renvoi, et au Secrétariat d'Etat aux
migrations (SEM) de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée
en Suisse.
Invité par le SPOP à se déterminer, A._______ a notamment
fait valoir qu'il n'était pas un délinquant dangereux et que depuis son
incarcération, il n'avait pas cessé de faire des demandes pour pouvoir entreprendre
un apprentissage ou une formation équivalente, mais que cela lui avait été
refusé d'abord parce qu'il était en détention préventive, puis par manque de
place. Il a également déclaré qu'il avait passé toute sa vie en Suisse et qu'il
n'avait aucune attache au Portugal. Il a ajouté qu'il maîtrisait mal la langue
de son pays d'origine.
Par décision du 8 février 2018, le chef du DEIS a
révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et il lui a imparti un
délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.
E.
Le 12 mars 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à
l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure
de recours.
Dans sa réponse du 27 mars 2018, le chef du DEIS
conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision
attaquée.
Le SPOP a renoncé à se déterminer.
F.
Par décision du 14 mars 2018, le recourant a été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 12 mars 2018 dans le sens d’une
exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Roulier.
Considérant en droit:
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a violé la loi en
considérant que les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement
étaient réunies. Il relève que jusqu'à sa condamnation en 2016, il n'avait
troublé l'ordre public suisse et occupé la justice qu'à une seule reprise, en
2008, pour une affaire de stupéfiants, qui s'était terminée par une
condamnation à une peine pécuniaire avec sursis. Selon lui, cela démontre qu'il
n'est pas un délinquant multirécidiviste, ayant sombré depuis de nombreuses
années dans le crime et ayant fait fi des chances de s'en sortir qui lui
auraient été données. Il estime qu'il a au contraire – jusqu'à la période
sombre qu'il a effectivement connue et pour laquelle il est actuellement puni -
démontré savoir et pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Il ajoute
qu'il suit actuellement une thérapie, entamée en août 2016, et que les autorités
pénales examineront à l'issue de sa détention, sur la base d'une expertise
médicale, s'il présente ou non un risque pour l'ordre et la sécurité publics
suisses. Il relève que soit il sera libéré - conditionnellement ou à l'issue de
sa peine -, ce qui signifiera que le risque de récidive aura été nié par les
autorités d'application des peines et devra l'être également par les autorités
administratives, soit les autorités d'application des peines considéreront
qu'un tel risque existe encore et une mesure sécuritaire sera ordonnée, rendant
ainsi sans objet la procédure de révocation de son permis d'établissement. Il fait
également valoir que la décision attaquée viole le principe de la
proportionnalité, compte tenu des difficultés qu'il rencontrerait s'il devait
aller vivre au Portugal, pays où il ne connaît personne et dont il maîtrise mal
la langue, et du fait qu'il vit depuis longtemps en Suisse, où il est bien
intégré.
a) En sa qualité de ressortissant portugais, le
recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou
lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme
l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement
UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203). Toutefois, dès
lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le
retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de
l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).
b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,
l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie
l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative
de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an
d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout
ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 II 65 consid.
5.
). L'art. 63 al. 2 LEtr précise que l'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let.
b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEtr
permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif
qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée
en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à
6.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;
RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code
pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il
appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité
administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des
infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger
est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste
qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut
également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une
autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a
également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est
illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles
un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à
prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des
décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et
du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code
pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373,
spéc. p. 5440).
Conformément au principe de non rétroactivité, les
dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux
infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEtr
ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été
condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le
juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction
en application de l'art. 66a bis CP (arrêts CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018;
PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).
En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le
recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016.
Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en
l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du
recourant (art. 63 al. 3 LEtr; PE.2018.0095 du 6 juin 2018). Pour le surplus,
les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63
al. 1 let. a LEtr, et de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer
l'autorisation d'établissement, sont manifestement remplies, puisque le
recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (sept
ans et demi).
Le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a
LEtr étant réalisé, il n'est partant pas nécessaire de vérifier si les
conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.
c) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits
octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent cependant être limités que
par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique
et de santé publique.
Selon la jurisprudence, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre
public " pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de
l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des
motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence
d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle
des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une
certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
et les références). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les
stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité
sexuelle (ATF 139 II 121 consid.
5.3
; 137 II 297 consid. 3.3;
arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018).
En l'occurrence, l'appréciation du recourant quant au
fait qu'il ne présenterait pas de danger pour l'ordre public ne peut pas être
suivie.
En effet, le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de sept ans et demi. Cette peine, qui excède très
largement le seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté
est considérée comme étant de longue durée, reflète la gravité des actes
commis. S'il est vrai que comme le fait valoir le recourant, il n'a fait
l'objet que de deux condamnations pénales, une en 2008 et une en 2016, il a été
sanctionné la deuxième fois pour de nombreuses infractions commises à réitérées
reprises, dont une (l'escroquerie) par métier, dès 2009 jusqu'à la date de son
interpellation. Son activité délictuelle s'est ainsi déroulée au détriment de
très nombreuses personnes et de manière durable, ne cessant que lorsque le
recourant a été arrêté. A cela s'ajoute que le recourant a été condamné pour
contrainte sexuelle, encouragement à la prostitution et infraction à la LStup,
soit des infractions pour lesquelles il convient de se montrer particulièrement
rigoureux dans l'évaluation de la menace que représente l'intéressé pour
l'ordre public. L'escroquerie par métier dont il s'est rendu coupable ne
représente pas non plus un délit mineur. L'escroquerie simple est déjà un crime
(art. 146 al. 1 CP en lien avec l'art. 10 al. 2 CP) et l'escroquerie par métier
est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans (art. 146 al. 2 CP).
Elle constitue du reste l'une des infractions graves contre les biens qui sont
prises en compte pour apprécier le risque de récidive au sens de l'art. 221 al.
1.
let. c CPP dans le contexte de la détention provisoire (arrêt du TF 2C_839/2017
du 10 septembre 2018 consid. 3.3.4.).
Le recourant invoque certes le fait qu'il suit une
thérapie, entamée en août 2016, et que l'autorité d'application des peines sera
amenée à examiner sa dangerosité au moment de sa libération. D'après lui, s'il
bénéficie d'une libération conditionnelle ou au terme de l'exécution de sa
peine, cela signifiera que le risque de récidive aura été nié par cette
autorité et devra l'être également par les autorités administratives. Or, selon
le Tribunal fédéral, le fait qu'une personne ait bénéficié d'une libération
conditionnelle n'est pas déterminant pour l'appréciation du risque de récidive
dans la cadre de la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
puisqu'une telle libération est accordée du moment que le pronostic n'est pas
défavorable Le pronostic du juge de l'application des peines et mesures ne
peut en conséquence pas renseigner de manière décisive les autorités
compétentes en matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne
pour l'ordre et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs propres
conclusions à ce sujet (cf. arrêt du TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid.
4.3
et les arrêts cités).
Dans le cas du recourant, le juge d'application des
peines ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle libération
conditionnelle. Cela étant, dans l'arrêt de la Cour d'appel pénale, il a été
retenu que le risque de récidive est extrêmement élevé vu les troubles de la
personnalité dyssociale ou psychopathique dont il est atteint et qui, selon
l'expert psychiatre, sont "inatteignables à une mesure thérapeutique".
Dispositif
Il est vrai que la Cour d'appel pénale n'a pas prononcé l'internement car il
n'apparaissait pas comme l'unique et dernier moyen de réduire la dangerosité du
recourant dans la mesure où il n'était pas exclu que la sanction produise un
effet sur le recourant. Cela ne signifie toutefois pas que le risque de
récidive n'est pas élevé. Cette appréciation de la Cour d'appel pénale, qui est
récente, peut être prise en considération dans la présente procédure
administrative.
Il apparaît ainsi que les infractions pour
lesquelles le recourant a été condamné sont graves, le bien juridique menacé
important et le risque de récidive suffisamment établi pour justifier la
révocation de son autorisation d'établissement.
d) Il reste à s'interroger sur la proportionnalité
de la mesure de révocation, également contestée par le recourant.
La révocation de l'autorisation d'établissement ne
se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la
mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.2;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la
proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et
nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid.
3.2.; 135 II 377 consid.
4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de
la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi
que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la
mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 135 II 377 consid.
4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.
4.4 et 4.5.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de
l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en
Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en
cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en
Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.
2.2.1; 139 I 31 consid.
2.3.1; 130 II 281 consid.
3.2.2).
En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le
recourant l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le
recourant est certes arrivé en Suisse en 1991, à l’âge de 4 ans et demi. Il
fait valoir qu'il y a suivi toute sa scolarité et que tous ses amis y vivent.
Son intérêt privé à demeurer en Suisse doit cependant être relativisé dans la
mesure où son intégration n'est de loin pas réussie. Il a certes achevé sa
scolarité obligatoire, mais par la suite il a interrompu la formation qu'il
avait entreprise et n'a exercé que des emplois successifs, sur de brèves
périodes. Il a bénéficié de l'aide sociale. Concernant son retour au Portugal,
il aura certes des difficultés à se réintégrer dans ce pays qu'il a quitté très
jeune, mais il devrait pouvoir compter sur le soutien de sa mère qui y passe
également du temps. Il relève qu'il aimerait pouvoir entreprendre une formation
en prison afin de pouvoir, dès sa libération, se réintégrer sur le marché du
travail et subvenir seul à ses besoins. Il pourra se prévaloir de cette
formation également au Portugal pour y trouver un emploi. Il peut également
mettre à profit le temps qu'il lui reste à purger sa peine pour améliorer son
niveau de portugais qu'il estime mauvais.
En définitive, il faut admettre que le recourant ne
peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit
justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à
son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. La décision
attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.
Au regard de ces éléments, l'autorité
intimée n'a pas violé le droit fédéral en révoquant l'autorisation
d'établissement et en ordonnant le renvoi de Suisse dès la fin de la détention (cf.
art. 64 et 64d LEtr).
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008
[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 mars 2018; il convient
dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18
al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal
cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;
RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée
sur la base du tarif horaire de 180 francs pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et
b RAJ). Dans sa liste des opérations du 26 novembre 2018, le conseil d'office
du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 7 heures et 10 minutes
au traitement du dossier, ce qui donne un montant de 1'290 francs (180 x 7h10).
S'agissant des débours, il a indiqué un montant de 49 francs 20. Compte tenu de
la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018,
l'indemnité de conseil d'office s'élève dès lors à 1'442 francs, TVA comprise.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du
sport du 8 février 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV.
L'indemnité d'office de Me Laurent Roulier est fixée à 1'442 (mille
quatre cent quarante-deux) francs.
V.
Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil
d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 novembre 2018
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.