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Décision

PE.2018.0102

CDAP - PE.2018.0102 - 2018-11-29 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS)

29 novembre 2018Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant portugais né le ******** 1985, est arrivé en

Suisse le ******** 1991. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

A._______ a effectué sa scolarité obligatoire avant

de débuter un apprentissage dans le domaine du chauffage, formation qu'il a

arrêtée après deux ans. Par la suite, il a travaillé pour diverses entreprises,

à chaque fois pour de courtes durées. Il a rapidement bénéficié des prestations

de l'aide sociale. Ses parents ont divorcé lorsqu'il avait 13 ans environ. Son

père, avec qui il n'a plus de contact, vit avec sa nouvelle compagne en Espagne.

Sa mère vit la majeure partie du temps en Suisse et sinon au Portugal. Un de

ses frères vit en Suisse et l'autre en France. A._______ évalue ses dettes à

150'000 francs environ (cf. arrêt de la Cour d'appel pénale du 22 décembre

2016, p.10 et 11, ainsi que recours de l'intéressé du 12 mars 2018, p.6).

B.

En date du 7 octobre 2008, A._______ a été condamné par le Tribunal

correctionnel de Lausanne pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur

les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et

contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 240 jours-amende (à 30

francs le jour amende), ainsi qu'à une amende de 210 francs. Ce jugement est

entré en force.

C.

Le 9 décembre 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a admis

partiellement l'appel interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne à l'encontre du jugement rendu le 12 juillet 2016 par le Tribunal

criminel de l'arrondissement de Lausanne. La Cour d'appel pénale a ainsi retenu

que A._______ s'était rendu coupable de voies de fait, d'escroquerie par

métier, de menaces, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte

sexuelle, d'encouragement à la prostitution, de blanchiment d'argent,

d'infraction et de contravention à la LStup. La Cour d'appel pénale a condamné

l'intéressé à une peine privative de liberté de sept ans et demi, sous

déduction de 720 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de

300 francs. Ces infractions ont été commises entre octobre 2009 et le 24

juillet 2014, jour de l'interpellation de l'intéressé (cf. arrêt de la Cour

pénale du 22 décembre 2016, p.18).

En résumé et de façon générale, le condamné avait

procédé au recrutement de jeunes filles par le biais d'un site de rencontre pour

leur proposer de se prostituer en tant qu'"escort girl"; il affirmait

pouvoir leur assurer un revenu de 6'000 francs pour cinq jours d'activité. Dès

le départ, il savait qu'il obtiendrait l'argent des clients et qu'il ne

rétrocéderait rien aux jeunes femmes. Il se chargeait de prendre des photos

suggestives des jeunes femmes pour les faire figurer dans des annonces sur

Internet; il demandait au préalable à entretenir des relations sexuelles avec

elles. Finalement, les jeunes femmes n'ont jamais perçu, ou que très

partiellement, les 6'000 francs au terme des cinq jours convenus, l'intéressé

disparaissant ou prétextant avoir investi cette somme à perte dans l'achat de

marijuana.

Il ressort des considérants de l'arrêt de la Cour

pénale que:

" A._______ a été soumis à une expertise psychiatrique.

Dans son rapport du 4 décembre 2015, l'expert a posé le diagnostic de troubles

de la personnalité dyssociale ou psychopathique. Lors des débats de première

instance, il a précisé que le trouble de la personnalité du prévenu était

caractérisé dès lors qu'il avait réalisé un score de 36 sur 40 dans le cadre de

l'application de l'échelle de psychopathie de Hare (PCL-R). L'expert a

notamment relevé que le prévenu n'exprimait aucune émotion envers ses victimes,

ne ressentait aucune culpabilité et n'exprimait aucun regret. Il a en outre

indiqué avoir été impressionné par la froideur du prévenu et son manque

d'émotions. Le rapport mentionne par ailleurs que le comportement adopté par le

prévenu dénote un manque total de sensibilité et d'empathie envers les

victimes. L'expert a encore écrit ce qui suit: "Monsieur A._______ est

égoïste, il se préoccupe de lui et perçoit les autres comme des objets qu'il

peut manipuler à sa guise" (P.168, p.12). Il a évalué le trouble

psychopathique comme important et a considéré que A._______ avait conservé une

pleine responsabilité par rapport aux actes qui lui étaient reprochés. Quant au

risque de récidive, celui-ci a été qualifié d'important par l'expert.

S'agissant enfin des mesures, ce dernier n'en a préconisé aucune, considérant

qu'aucun traitement n'était susceptible de diminuer le risque de récidive. Le

Ministère public a ordonné un complément d'expertise relatif à la question

spécifique de l'internement. L'expert a considéré, dans son rapport

complémentaire du 18 janvier 2016, que les conditions nécessaires pour le

prononcé d'un internement n'étaient pas réunies d'un point de vue psychiatrique,

malgré le risque de récidive élevé et la présence d'une personnalité

psychopathique, inatteignable à une mesure thérapeutique."

Les passages suivants sont également extraits des

Considérants

" En l'espèce, il convient de retenir, ainsi que l'ont

fait les premiers juges, que la culpabilité de A._______ s'avère extrêmement

lourde. En s'en prenant à de très nombreuses victimes sur une durée

considérable, le prévenu a, en effet, fait de l'escroquerie son activité

principale, à laquelle il s'est consacré avec une énergie et un zèle

confondants. Au cours des années, A._______ a eu l'occasion de démontrer de

manière notable sa cupidité, ainsi que sa complète absence de scrupule et de

souci d'intérêt d'autrui, en poussant de jeunes femmes à se prostituer ou en

maintenant celles-ci dans la prostitution, tout en conservant l'intégralité du

produit de cette activité. Il a en outre exploité de manière systématique la

fragilité et la précarité dans laquelle se trouvaient ses victimes, en faisant

par exemple accroire à des mères célibataires qu'il leur procurerait un revenu

appréciable, ou en entraînant une mineure dans la prostitution. Le concours

d'infraction, l'état d'esprit manifesté par le prévenu au cours de l'enquête

ainsi que ses antécédents viennent par ailleurs à charge. Enfin, à la kyrielle

d'infractions retenues par les premiers juges, il convient désormais d'ajouter

la contrainte sexuelle commise au préjudice d'B._______ ainsi que l'aggravante

du métier concernant l'escroquerie à l'aide sociale.

A la décharge du prévenu, on retiendra l'amorce de prise de

conscience qui semble l'habiter, ainsi que le traitement psychiatrique entamé

notamment afin de comprendre les causes de ses agissements.

[...]

Il découle de ce qui précède que le prévenu présente un grave

trouble mental se trouvant en relation avec les infractions retenues et

laissant craindre qu'il commette d'autres infractions du même genre. Par

ailleurs, une mesure institutionnelle ne paraît pas susceptible d'empêcher de

commettre de nouvelles infractions avec son affection psychiatrique. Toutefois,

la Cour de céans ne peut suivre la Procureure lorsqu'elle affirme que la peine

privative de liberté prononcée contre le prévenu n'influera pas sur la

dangerosité de celui-ci ou sur le risque de récidive. En effet, l'expert

psychiatre a exprimé un avis contraire, en considérant que l'internement ne se

justifiait pas d'un point de vue médical et qu'il n'était pas exclu que la

sanction produise un effet sur l'intéressé. La réponse de l'expert dans le

rapport du 18 janvier 2016, certes elliptique, s'avère parfaitement claire à

cet égard et l'on ne saurait s'en écarter sans motif particulier. En

définitive, l'internement n'apparaît pas comme l'unique et dernier moyen de

réduire la dangerosité de A._______ et ne peut en conséquence être prononcé"

Cet arrêt est entré en force. La date de la fin de

peine est fixée au 13 janvier 2022, la libération conditionnelle pouvant

intervenir dès le 13 juillet 2019.

D.

Le 12 juillet 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A._______

du fait que compte tenu de la très lourde condamnation pénale dont ce dernier

avait fait l'objet, il avait l'intention de proposer au Chef du Département de

l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS) de révoquer son autorisation

d'établissement et de prononcer son renvoi, et au Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM) de prononcer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée

en Suisse.

Invité par le SPOP à se déterminer, A._______ a notamment

fait valoir qu'il n'était pas un délinquant dangereux et que depuis son

incarcération, il n'avait pas cessé de faire des demandes pour pouvoir entreprendre

un apprentissage ou une formation équivalente, mais que cela lui avait été

refusé d'abord parce qu'il était en détention préventive, puis par manque de

place. Il a également déclaré qu'il avait passé toute sa vie en Suisse et qu'il

n'avait aucune attache au Portugal. Il a ajouté qu'il maîtrisait mal la langue

de son pays d'origine.

Par décision du 8 février 2018, le chef du DEIS a

révoqué l'autorisation d'établissement de A._______ et il lui a imparti un

délai immédiat pour quitter la Suisse dès sa libération, conditionnelle ou non.

E.

Le 12 mars 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut principalement à

l'annulation de la décision attaquée et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure

de recours.

Dans sa réponse du 27 mars 2018, le chef du DEIS

conclut au rejet du recours en se référant aux considérants de la décision

attaquée.

Le SPOP a renoncé à se déterminer.

F.

Par décision du 14 mars 2018, le recourant a été mis au bénéfice de

l’assistance judiciaire avec effet au 12 mars 2018 dans le sens d’une

exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance

d’office d’un avocat en la personne de Me Laurent Roulier.

Considérant en droit:

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant fait valoir que l'autorité intimée a violé la loi en

considérant que les conditions permettant de révoquer son autorisation d'établissement

étaient réunies. Il relève que jusqu'à sa condamnation en 2016, il n'avait

troublé l'ordre public suisse et occupé la justice qu'à une seule reprise, en

2008, pour une affaire de stupéfiants, qui s'était terminée par une

condamnation à une peine pécuniaire avec sursis. Selon lui, cela démontre qu'il

n'est pas un délinquant multirécidiviste, ayant sombré depuis de nombreuses

années dans le crime et ayant fait fi des chances de s'en sortir qui lui

auraient été données. Il estime qu'il a au contraire – jusqu'à la période

sombre qu'il a effectivement connue et pour laquelle il est actuellement puni -

démontré savoir et pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse. Il ajoute

qu'il suit actuellement une thérapie, entamée en août 2016, et que les autorités

pénales examineront à l'issue de sa détention, sur la base d'une expertise

médicale, s'il présente ou non un risque pour l'ordre et la sécurité publics

suisses. Il relève que soit il sera libéré - conditionnellement ou à l'issue de

sa peine -, ce qui signifiera que le risque de récidive aura été nié par les

autorités d'application des peines et devra l'être également par les autorités

administratives, soit les autorités d'application des peines considéreront

qu'un tel risque existe encore et une mesure sécuritaire sera ordonnée, rendant

ainsi sans objet la procédure de révocation de son permis d'établissement. Il fait

également valoir que la décision attaquée viole le principe de la

proportionnalité, compte tenu des difficultés qu'il rencontrerait s'il devait

aller vivre au Portugal, pays où il ne connaît personne et dont il maîtrise mal

la langue, et du fait qu'il vit depuis longtemps en Suisse, où il est bien

intégré.

a) En sa qualité de ressortissant portugais, le

recourant peut prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'Accord

du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants des Etats membres

de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou

lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme

l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement

UE/AELE, l'art. 63 LEtr est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange – OLCP; RS 142.203). Toutefois, dès

lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le

retrait de l'autorisation d'établissement doit être conforme aux exigences de

l'ALCP (arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018 consid. 3.1).

b) Aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,

l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 let. b LEtr, disposition à laquelle renvoie

l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une

autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de

liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative

de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an

d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout

ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 II 65 consid.

5.

). L'art. 63 al. 2 LEtr précise que l'autorisation d'établissement d'un

étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de

quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let.

b, et à l'art. 62, al. 1, let. b.

Jusqu’au 30 septembre 2016, seul l'art. 63 LEtr

permettait de révoquer l’autorisation d'établissement d’un étranger au motif

qu’il avait commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée

en vigueur la loi fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à

6.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst;

RS 101) relatif au renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le Code

pénal suisse (CP; RS 310) ainsi que la LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il

appartient désormais en principe au juge pénal et non à l'autorité

administrative de statuer sur l’expulsion des étrangers ayant commis des

infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est obligatoire lorsqu’un étranger

est condamné pour avoir commis l’une des infractions mentionnées dans la liste

qui figure dans cette disposition. Selon l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut

également prononcer l’expulsion lorsqu’un étranger a été condamné pour une

autre infraction que celles mentionnées à l’art. 66a CP. Cette novelle a

également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la teneur suivante: "Est

illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles

un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à

prononcer une expulsion". Cette disposition vise à éviter des

décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de migrations et

du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de l’ancien Code

pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5373,

spéc. p. 5440).

Conformément au principe de non rétroactivité, les

dispositions pénales sur l'expulsion (art. 66a ss CP) ne s'appliquent qu'aux

infractions commises après le 1er octobre 2016. L'art. 63 al. 3 LEtr

ne s'applique dès lors pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été

condamné ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le

juge pénal ne pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction

en application de l'art. 66a bis CP (arrêts CDAP PE.2017.0451 du 20 avril 2018;

PE.2017.0289 du 4 janvier 2018).

En l'occurrence, les infractions pour lesquelles le

recourant a été condamné ont été commises avant le 1er octobre 2016.

Dès lors, ni l'autorité administrative ni le juge administratif ne sont en

l'espèce liés par le fait que l'autorité pénale n'a pas prononcé l'expulsion du

recourant (art. 63 al. 3 LEtr; PE.2018.0095 du 6 juin 2018). Pour le surplus,

les conditions d'application de l'art. 62 let. b LEtr, par renvoi de l'art. 63

al. 1 let. a LEtr, et de l'art. 63 al. 2 LEtr, permettant de révoquer

l'autorisation d'établissement, sont manifestement remplies, puisque le

recourant a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (sept

ans et demi).

Le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. a

LEtr étant réalisé, il n'est partant pas nécessaire de vérifier si les

conditions d'application de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont également remplies.

c) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits

octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent cependant être limités que

par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique

et de santé publique.

Selon la jurisprudence, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre

public " pour restreindre cette liberté suppose, en-dehors du trouble de

l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des

motifs de prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence

d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger

constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il

faut donc procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle

des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle d'une

certaine gravité pour l'ordre public. Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

et les références). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement

rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les

stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité

sexuelle (ATF 139 II 121 consid.

5.3

; 137 II 297 consid. 3.3;

arrêt du TF 2C_839/2017 du 10 septembre 2018).

En l'occurrence, l'appréciation du recourant quant au

fait qu'il ne présenterait pas de danger pour l'ordre public ne peut pas être

suivie.

En effet, le recourant a été condamné à une peine

privative de liberté de sept ans et demi. Cette peine, qui excède très

largement le seuil d'une année à partir duquel une peine privative de liberté

est considérée comme étant de longue durée, reflète la gravité des actes

commis. S'il est vrai que comme le fait valoir le recourant, il n'a fait

l'objet que de deux condamnations pénales, une en 2008 et une en 2016, il a été

sanctionné la deuxième fois pour de nombreuses infractions commises à réitérées

reprises, dont une (l'escroquerie) par métier, dès 2009 jusqu'à la date de son

interpellation. Son activité délictuelle s'est ainsi déroulée au détriment de

très nombreuses personnes et de manière durable, ne cessant que lorsque le

recourant a été arrêté. A cela s'ajoute que le recourant a été condamné pour

contrainte sexuelle, encouragement à la prostitution et infraction à la LStup,

soit des infractions pour lesquelles il convient de se montrer particulièrement

rigoureux dans l'évaluation de la menace que représente l'intéressé pour

l'ordre public. L'escroquerie par métier dont il s'est rendu coupable ne

représente pas non plus un délit mineur. L'escroquerie simple est déjà un crime

(art. 146 al. 1 CP en lien avec l'art. 10 al. 2 CP) et l'escroquerie par métier

est passible d'une peine privative de liberté de 10 ans (art. 146 al. 2 CP).

Elle constitue du reste l'une des infractions graves contre les biens qui sont

prises en compte pour apprécier le risque de récidive au sens de l'art. 221 al.

1.

let. c CPP dans le contexte de la détention provisoire (arrêt du TF 2C_839/2017

du 10 septembre 2018 consid. 3.3.4.).

Le recourant invoque certes le fait qu'il suit une

thérapie, entamée en août 2016, et que l'autorité d'application des peines sera

amenée à examiner sa dangerosité au moment de sa libération. D'après lui, s'il

bénéficie d'une libération conditionnelle ou au terme de l'exécution de sa

peine, cela signifiera que le risque de récidive aura été nié par cette

autorité et devra l'être également par les autorités administratives. Or, selon

le Tribunal fédéral, le fait qu'une personne ait bénéficié d'une libération

conditionnelle n'est pas déterminant pour l'appréciation du risque de récidive

dans la cadre de la révocation d'une autorisation de séjour ou d'établissement,

puisqu'une telle libération est accordée du moment que le pronostic n'est pas

défavorable Le pronostic du juge de l'application des peines et mesures ne

peut en conséquence pas renseigner de manière décisive les autorités

compétentes en matière de droit des étrangers sur la dangerosité d'une personne

pour l'ordre et la sécurité publics. Celles-ci demeurent libres de tirer leurs propres

conclusions à ce sujet (cf. arrêt du TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid.

4.3

et les arrêts cités).

Dans le cas du recourant, le juge d'application des

peines ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle libération

conditionnelle. Cela étant, dans l'arrêt de la Cour d'appel pénale, il a été

retenu que le risque de récidive est extrêmement élevé vu les troubles de la

personnalité dyssociale ou psychopathique dont il est atteint et qui, selon

l'expert psychiatre, sont "inatteignables à une mesure thérapeutique".

Dispositif

Il est vrai que la Cour d'appel pénale n'a pas prononcé l'internement car il

n'apparaissait pas comme l'unique et dernier moyen de réduire la dangerosité du

recourant dans la mesure où il n'était pas exclu que la sanction produise un

effet sur le recourant. Cela ne signifie toutefois pas que le risque de

récidive n'est pas élevé. Cette appréciation de la Cour d'appel pénale, qui est

récente, peut être prise en considération dans la présente procédure

administrative.

Il apparaît ainsi que les infractions pour

lesquelles le recourant a été condamné sont graves, le bien juridique menacé

important et le risque de récidive suffisamment établi pour justifier la

révocation de son autorisation d'établissement.

d) Il reste à s'interroger sur la proportionnalité

de la mesure de révocation, également contestée par le recourant.

La révocation de l'autorisation d'établissement ne

se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la

mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.2;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à

l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la

proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et

nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid.

3.2.; 135 II 377 consid.

4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de

la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi

que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la

mesure (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 135 II 377 consid.

4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à

évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (ATF

2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1;2C_227/2011 du 25 août 2011

consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid.

4.4 et 4.5.;2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation de

l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en

Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en

cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en

Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid.

2.2.1; 139 I 31 consid.

2.3.1; 130 II 281 consid.

3.2.2).

En l'occurrence, l'intérêt public à éloigner le

recourant l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. Le

recourant est certes arrivé en Suisse en 1991, à l’âge de 4 ans et demi. Il

fait valoir qu'il y a suivi toute sa scolarité et que tous ses amis y vivent.

Son intérêt privé à demeurer en Suisse doit cependant être relativisé dans la

mesure où son intégration n'est de loin pas réussie. Il a certes achevé sa

scolarité obligatoire, mais par la suite il a interrompu la formation qu'il

avait entreprise et n'a exercé que des emplois successifs, sur de brèves

périodes. Il a bénéficié de l'aide sociale. Concernant son retour au Portugal,

il aura certes des difficultés à se réintégrer dans ce pays qu'il a quitté très

jeune, mais il devrait pouvoir compter sur le soutien de sa mère qui y passe

également du temps. Il relève qu'il aimerait pouvoir entreprendre une formation

en prison afin de pouvoir, dès sa libération, se réintégrer sur le marché du

travail et subvenir seul à ses besoins. Il pourra se prévaloir de cette

formation également au Portugal pour y trouver un emploi. Il peut également

mettre à profit le temps qu'il lui reste à purger sa peine pour améliorer son

niveau de portugais qu'il estime mauvais.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne

peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit

justifié de renoncer à la révocation de son autorisation d’établissement et à

son renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. La décision

attaquée est donc conforme au principe de la proportionnalité.

Au regard de ces éléments, l'autorité

intimée n'a pas violé le droit fédéral en révoquant l'autorisation

d'établissement et en ordonnant le renvoi de Suisse dès la fin de la détention (cf.

art. 64 et 64d LEtr).

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4 al. 1 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés par le recourant, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mise au bénéfice de

l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la charge de

l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008

[CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 mars 2018; il convient

dès lors de statuer sur l'indemnité due à son conseil d'office (art. 18

al. 5 LPA-VD; art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12

janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal

cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ;

RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée

sur la base du tarif horaire de 180 francs pour un avocat (art. 2 al. 1 let. a et

b RAJ). Dans sa liste des opérations du 26 novembre 2018, le conseil d'office

du recourant a annoncé avoir consacré un temps total de 7 heures et 10 minutes

au traitement du dossier, ce qui donne un montant de 1'290 francs (180 x 7h10).

S'agissant des débours, il a indiqué un montant de 49 francs 20. Compte tenu de

la TVA au taux de 7.7%, en vigueur depuis le 1er janvier 2018,

l'indemnité de conseil d'office s'élève dès lors à 1'442 francs, TVA comprise.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du chef du Département de l'économie, de l'innovation et du

sport du 8 février 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à

la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Laurent Roulier est fixée à 1'442 (mille

quatre cent quarante-deux) francs.

V.

Le recourant est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi

de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil

d'office ainsi que des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 novembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.