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Décision

PE.2018.0104

CDAP - PE.2018.0104 - 2019-03-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 mars 2019Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A._______, ressortissant suédois né en 1959, est arrivé en Suisse en

2003, en vue d'y exercer une activité lucrative. Après avoir bénéficié

d'autorisations de séjour UE/AELE successives, il s'est vu octroyer, le 7

novembre 2008, une autorisation d'établissement UE/AELE.

B.

Le 27 juin 2013, A._______ a demandé au Service de la population (SPOP) le

maintien de son autorisation d'établissement en indiquant qu'il partirait à

l'étranger le 1er juillet 2013 et qu'il reviendrait en Suisse le

1er juillet 2016. Il a précisé qu'il allait travailler à l'étranger

et qu'il ne gardait pas d'attaches en Suisse, mais qu'il allait y stocker ses

meubles et y garder ses deux voitures.

Le 10 septembre 2013, le SPOP a établi une

attestation selon laquelle l'autorisation d'établissement de l'intéressé était

maintenue "du 1er juillet 2013 (date du départ) au 1er

juillet 2016 (date prévue du retour)", en application de l'art. 61 al.

2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; depuis le 1er

janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]; RS 142.20).

C.

Le 26 août 2016, A._______ a annoncé son retour en Suisse auprès de la commune

de B.________, où il était domicilié avant de quitter la Suisse. Il a précisé

qu'il allait occuper le logement dont il était resté propriétaire. Il a ajouté

qu'il comptait résider en Suisse pour une durée indéterminée, ce que ses moyens

financiers lui permettaient.

Le 23 décembre 2016, l'avocat d'A._______ a indiqué

au SPOP qu'il avait contacté ce service par téléphone en juin 2016 pour

vérifier sa pratique lorsqu'"un étranger revient, dans le cadre d'un

maintien de l'autorisation d'établissement à l'étranger, au-delà de la date

prévue du retour, mais dans le délai légal de 4 ans" et qu'une de ses

"spécialistes" lui avait répondu "sans ambiguïté qu'il

n'y avait aucun problème tant que le délai de 4 ans était respecté et que son

client recevrait directement le permis C".

Le 15 mars 2017, le contrôle des habitants de la commune

de B.________ a informé A._______ du fait que plusieurs éléments laissaient

penser qu'il n'était pas domicilié à l'adresse qu'il avait indiquée et qu'en

conséquence, le contrôle des habitants annulait l'arrivée de l'intéressé en

résidence principale sur le territoire communal. Saisie d'un recours interjeté

par A._______ contre cette décision, la Municipalité de B.________ l'a

confirmée. Cette décision est entrée en force.

D.

Le 28 juin 2017, A._______ a annoncé à la commune de C.________ son

arrivée en Suisse le 15 mai 2017. Le lendemain, par la plume de son avocat, il

a indiqué qu'à son départ de Suisse, il avait demandé le maintien de son

autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger et qu'il avait écrit

dans cette dernière qu'il pensait revenir en Suisse dans les trois ans, soit en

juillet 2016. Il a relevé, d'une part, que l'art. 61 al. 2 in fine LEI dispose

que sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant

quatre ans, et, d'autre part, que, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation,

l'administration prend en compte la difficulté pour l'administré d'anticiper

son retour avec certitude. Il a fait valoir que bien qu'il ait fait une erreur

d'appréciation quant à la date de son retour en Suisse, il n'en demeurait pas

moins qu'il était revenu avant l'échéance du délai de quatre ans et que

l'autorisation d'établissement existante devait lui être rendue.

Le 29 novembre 2017, le SPOP a relevé que

l'intéressé était revenu en Suisse après l'échéance de l'attestation "maintien

de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger"

établie en date du 10 septembre 2013 et valable jusqu'au 1er juillet

2016. Le SPOP lui a écrit qu'afin de pouvoir statuer en toute connaissance de

cause sur sa demande d'autorisation de séjour, subsidiairement d'établissement,

il le priait de lui transmettre différents renseignements, notamment de lui indiquer

le but de son séjour en Suisse et s'il exerçait une activité lucrative.

En date du 22 janvier 2018, A._______, par son

avocat, a rappelé au SPOP qu'avant de solliciter la "reprise" de

son autorisation d'établissement, il avait contacté ce service par téléphone et

qu'une de leurs juristes lui avait confirmé que seule la durée de quatre ans

prévue par l'art. 61 al. 2 LEI était pertinente. Il a ajouté que selon la

jurisprudence, la date de retour qu'il avait spontanément annoncée, ne saurait

se voir attribuer autre chose qu'un caractère purement informatif. Il a fait

valoir qu'étant parti le 1er juillet 2013 et étant revenu en

Suisse le 15 mai 2017, le délai de quatre ans n'était pas échu et que son

autorisation d'établissement avait été ainsi maintenue.

Le 24 janvier 2018, le SPOP a relevé qu'A._______

avait demandé et obtenu le maintien de son autorisation d'établissement

jusqu'au 1er juillet 2016 et qu'il n'en avait pas sollicité la

prolongation pour un maximum de quatre ans. Le SPOP a constaté que lorsque

l'intéressé était revenu en Suisse le 15 mai 2017, son autorisation

d'établissement était ainsi échue. Il lui a demandé de lui transmettre les

renseignements demandés dans sa lettre du 29 décembre 2017 pour qu'il puisse

statuer sur l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE.

Par lettre du 31 janvier 2018, A._______ a fait

valoir que sur la base des renseignements qu'il avait obtenus du SPOP, il avait

pris un certain nombre d'engagements nécessitant une autorisation

d'établissement et que leur rupture s'avérerait coûteuse.

Par décision du 8 février 2018, reçue par A._______

le 12 février 2018, le SPOP a constaté que l'autorisation d'établissement de ce

dernier avait pris fin conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LEI, et il a refusé

de lui octroyer une autorisation de séjour en vertu des art. 90 let. a et b,

ainsi que 96 LEI. Le SPOP a également prononcé le renvoi de l'intéressé de

Suisse et il lui a imparti un délai au 30 mars 2018 pour s'exécuter. Le SPOP a

retenu en substance que l'intéressé était revenu en Suisse le 15 mai 2017, soit

après l'échéance de la durée pour laquelle la validité de son autorisation

d'établissement avait été maintenue, et qu'il ne pouvait pas être mis au

bénéfice d'un octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de

l'art. 61 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment parce

qu'il n'avait pas bénéficié d'une autorisation d'établissement pendant 10 ans

avant son départ de Suisse. Le SPOP a également relevé qu'il n'était pas en

mesure de déterminer si l'intéressé remplissait les conditions d'octroi d'une

autorisation de séjour, car il n'avait pas donné suite aux demandes de

renseignements formulées les 29 novembre 2017 et 24 janvier 2018.

E.

Le 14 mars 2018, A._______ a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à la

réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation d'établissement

lui soit délivrée. Il rappelle qu'avant son retour, il avait pris soin de

vérifier auprès du SPOP si c'était la date de retour prévue indiquée sur le

maintien de l'autorisation d'établissement en cas de départ à l'étranger qui

faisait foi, ou si c'était le délai légal de quatre ans prévu par l'art. 50 OASA

qui était déterminant. Selon lui, une juriste du SPOP lui a certifié que le

délai légal de quatre ans était déterminant. L'intéressé ajoute qu'ayant reçu

ces informations, il a pris des dispositions pour organiser son retour en

Suisse, notamment en créant une société immobilière. Il fait valoir que l'art.

50 al. 1 OASA parle sans réserve d'un délai de quatre ans pour la réadmission

en Suisse suite à un séjour à l'étranger et que le régime posé par l'art. 30

al. 1 let. k LEI est un régime de dérogations aux conditions ordinaires,

spécifiquement créé pour faciliter le retour des personnes étrangères

préalablement établies en Suisse.

Dans sa réponse du 24 avril 2018, le SPOP conclut au

rejet du recours. Il relève que le recourant invoque des bases légales, soit

les art. 30 al. 1 let. k LEI et 50 OASA, qui ne s'appliquent pas à sa

situation, puisqu'elles concernent la situation des étrangers qui séjournent

provisoirement à l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de

perfectionnement professionnel pour une durée de quatre ans au maximum et qui

peuvent obtenir une autorisation de séjour.

Le 24 mai 2018, le recourant s'est référé au recours

qu'il avait déposé, sans requérir d'autres mesures d'instruction. Une copie de

cette lettre a été transmise au SPOP.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites par la loi (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

]). Le recours est donc recevable et il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

Le recourant fait valoir en substance que conformément à la loi, en cas

de départ de Suisse, un étranger peut obtenir le maintien de la validité de son

autorisation d'établissement pendant un délai maximal de quatre ans, et que si

dans son cas, l'attestation de maintien de son autorisation d'établissement

mentionne le 1er juillet 2016 comme date, il ne s'agit que de la

"date prévue de retour" qu'il avait donnée à titre indicatif,

de sorte que son autorisation d'établissement était toujours valable lorsqu'il

est revenu en Suisse le 15 mai 2017, soit moins de quatre ans après son départ.

Il invoque également les art. 30 al. 1 let. k LEI et 50 OASA qui concernent la

réadmission en Suisse d'étrangers.

a) En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose

pas autrement ou lorsque dite loi prévoit des dispositions plus favorables. Ce

principe est également posé à l'article 12 de l'accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

). Il est précisé au chiffre 10.2 "Fin du séjour" des

Directives concernant l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes (Directives OLCP) du Secrétariat d'Etat aux migrations (état au 1er

janvier 2019) que dans la mesure où les droits

qui y sont liés sont plus larges, s'agissant du maintien de l'autorisation, les

autorisations d'établissement UE/AELE demeurent régies par l'art. 61 al. 2 LEI.

b) L'art. 61 LEI dispose ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a. lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu'il

obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à

l'échéance de l'autorisation;

d. suite

à une expulsion au sens de l'art. 68;

e. lorsque

l’expulsion au sens de l’art. 66 CP ou 49 CPM entre en force;

f.

lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a bis CP ou 49a bis

CPM est exécutée;

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans."

L'art. 30 al. 1 let. k LEI dispose quant à lui qu'il

est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le

but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 al. 1 OASA en

précise la portée et prévoit ce qui suit:

"1 Les étrangers qui ont déjà été en possession d'une

autorisation de séjour ou d'établissement peuvent obtenir une autorisation de

séjour ou de courte durée:

a. si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au

moins et n'était pas seulement de nature temporaire (art. 34, al. 5, LEI); et

b. si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de

deux ans".

L'art. 50 OASA, dans sa version en vigueur jusqu'au

30.

juin 2018, prescrit que:

"Les étrangers qui ont séjourné provisoirement à

l'étranger pour le compte de leur employeur ou à des fins de perfectionnement

professionnel pour une durée de quatre ans au maximum peuvent obtenir une

autorisation de séjour si:

a. l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers

(art. 88, al. 1) leur a donné, avant le départ, l'assurance qu'ils pourraient

revenir en Suisse;

b. il existe une demande d'un employeur (art. 18, let. b,

LEtr);

c. les conditions de rémunération et de travail sont remplies

(art. 22 LEtr);

d. le logement du requérant est approprié (art. 24

LEtr)".

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations,

"I. Domaine des étrangers", précisent ce qui suit (état au 1er

janvier 2019):

"3.5.3.2.3. Maintien

de l’autorisation d’établissement en cas de séjour à l’étranger

L’autorisation d’établissement

prend fin lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné

effectivement pendant six mois à l’étranger. Lorsque le centre d’intérêt de

l’intéressé a été déplacé à l’étranger, de courts séjours en Suisse, par ex. à

des fins de visite, de tourisme ou d’affaires, ne suffisent pas à interrompre

ce délai (cf. art. 79 OASA ; arrêt TF 2C_405/2015 du 23 octobre 2015,

consid. 2.2). Si l’étranger le demande avant l’expiration du délai,

l’autorisation peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61, al. 2, LEI). La

demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant

l’échéance du délai de six mois (art. 79, al. 2, OASA). Elle sera adressée,

dûment motivée, à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, qui

statue librement dans les limites de sa compétence (ancien droit : arrêt

TF 2A.357/2000 du 22 janvier 2001).

La législation sur les étrangers

prévoit que le droit de séjour ne peut prendre naissance ou subsister que s’il

repose sur la présence personnelle de l’étranger. L’art. 61 LEI devra être

interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement

ne pourra donc être maintenue – en cas d’absence à l’étranger de plus de six

mois – que si le requérant a effectivement l’intention de revenir en Suisse

dans un délai maximum de quatre ans. Entrent notamment en considération les

séjours qui, par leur nature, sont temporaires comme, par exemple,

l’accomplissement du service militaire, les séjours de formation, les séjours relatifs

à des déplacements professionnels pour le compte d’un employeur suisse, etc.

Une détention à l’étranger peut en principe également justifier un maintien de

l’autorisation car elle implique généralement un séjour limité dans le temps à

l’étranger. Ce type de séjour est donc comparable à d’autres séjours de nature

provisoire à l’étranger (arrêt 2C_461/2012 consid. 2.2). Cependant, il suppose

généralement l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 63 LEI

(détention de longue durée) qui s’oppose à un maintien de l’autorisation.

[...]

Si le retour a lieu après le délai

de six mois ou après la prolongation de délai accordée par l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers, l’autorisation d’établissement prend fin.

Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un nouvel arrivant et en principe

soumis aux conditions d’admission de la LEI et de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si

une nouvelle autorisation lui est délivrée, l’autorité peut, à titre

exceptionnel, prendre en considération tout ou partie du séjour antérieur en

vue de l’octroi anticipé de l’autorisation d’établissement (art. 34, al. 3, LEI

et art. 61 OASA, ch. 3.5.3.2). Ce n’est toutefois possible que si

l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch. 3.5.4.5)."

c) Dans le cas d’espèce, le recourant a demandé à

l’autorité intimée le maintien de son autorisation d'établissement en

l'informant qu’il quitterait la Suisse le 1er juillet 2013 et

qu'il prévoyait d'y revenir le 1er juillet 2016. Sur la base de ces

déclarations, l'autorité intimée a délivré à l'intéressé une attestation selon

laquelle son autorisation d'établissement était maintenue "du 1er

juillet 2013 (date du départ) au 1er juillet 2016 (date prévue du

retour)". Cette phrase signifie clairement que l'autorisation d'établissement

du recourant était valable jusqu'au 1er juillet 2016, soit jusqu'à

la date de retour prévue par le recourant lui-même. Il n'est mentionné nulle

part que cette date n'aurait qu'une portée indicative et/ou que l'autorisation

d'établissement resterait en fait valable dans tous les cas pendant quatre ans

(soit la durée maximale possible) après la date de départ à l'étranger. La

mention "(date prévue du retour)" n'y change rien et apparaît

superflue.

L'avocat du recourant fait certes valoir qu'il se serait

renseigné fin juin 2016, par téléphone, auprès de l'autorité intimée pour

savoir si l'autorisation d'établissement de son client serait maintenue dans

l'hypothèse où il reviendrait en Suisse après le 1er juillet 2016,

soit la date de retour qu'il avait prévue initialement, mais avant l'échéance

du délai de quatre ans prévue par l'art. 61 al. 2 in fine LEI, et avoir reçu

une réponse positive de l'autorité intimée. Il se prévaut ainsi implicitement

d'une violation du principe de la bonne foi, garanti par les art. 5 al. 3 et 9

de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.;

RS 101). Il n'apporte cependant aucune preuve de ses allégations et aucune pièce

figurant au dossier ne vient appuyer ces dernières, de sorte qu'on ignore si

ces informations ont bien été communiquées par l'autorité intimée au recourant

ou du moins telles qu'il les a comprises et on ne peut admettre qu'il aurait

été induit en erreur par l'autorité intimée (voir notamment PE.2018.0050 du 31

juillet 2018 consid.5).

Le recourant ayant annoncé son retour en Suisse le

15.

mai 2017, soit plus de dix mois après l’échéance du délai pour lequel son

autorisation d'établissement avait été maintenue, on ne peut que constater que celle-ci

a pris fin conformément à l’art. 61 al. 1 let. a LEI. En faisant cette

constatation, l'autorité intimée n'a pas fait preuve de formalisme excessif

comme le prétend le recourant, mais elle a uniquement appliqué correctement

l'art. 61 LEI.

Il convient de préciser que dans une affaire jugée

relativement récemment (voir PE.2017.0436 du 15 mai 2018), la CDAP a admis le

recours déposé contre la décision rendue par le SPOP qui refusait de délivrer

une autorisation d'établissement à une ressortissante portugaise, car elle a considéré

en pesant les intérêts en présence que "l'extinction de l'autorisation

d'établissement de la recourante suite au dépassement d'un mois et neuf jours

de l'absence permise, alors qu'elle était manifestement temporaire, pourrait

lui produire des conséquences excessives et disproportionnées",

notamment si elle venait à perdre son travail. Dans ce cas, la recourante avait

demandé le maintien de son autorisation d'établissement pour une période

relativement brève, à savoir un peu plus de dix mois, dans le but d'aller suivre

une formation à l'étranger et pouvoir revenir travailler en Suisse, et elle

était revenue en Suisse seulement un mois et neuf jours après la date

d'échéance prévue sur son attestation, portant ainsi son absence à l'étranger à

un peu plus de onze mois.

Cette affaire n'est ainsi pas comparable au cas du

recourant, qui a demandé le maintien de son autorisation d'établissement pour

une durée de trois ans, en indiquant qu'il partait travailler à l'étranger et qu'il

ne gardait pas d'attaches avec la Suisse, si ce n'est ses meubles et ses

voitures, et qui est revenu plus de dix mois après l'échéance de la date pour

laquelle son autorisation d'établissement avait été maintenue, soit presque à

l'échéance du délai maximum de quatre ans prévu par la loi. A cela s'ajoute que

si le recourant avait annoncé une première arrivée en Suisse le 26 août 2016,

soit un peu moins de deux mois après la date d'échéance de son autorisation

d'établissement, cette annonce d'arrivée a été annulée par le contrôle des

habitants de la commune concernée, car de nombreux éléments laissaient penser

que le recourant n'était en réalité pas domicilié en Suisse.

d) Le recourant invoque également l'art. 50 OASA. Il

ne peut toutefois pas bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de cette

disposition, puisqu'il ne remplit manifestement pas les conditions posées par cet

article, aucun employeur n'ayant notamment déposé de demande d'autorisation de

séjour pour lui. Il ne réalise pas non plus les conditions posées par l'art. 49

OASA, puisqu'il a vécu plus de deux ans hors de Suisse.

Le recourant doit ainsi être considéré comme un

nouvel arrivant et être soumis aux conditions d’admission prévues par la

législation. Cela étant, en sa qualité de ressortissant communautaire, il peut

solliciter l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE, laquelle est octroyée

à des conditions moins strictes que pour des ressortissants de pays tiers. Cet

élément est de nature à atténuer les conséquences de la perte de son autorisation

d'établissement.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra au

SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

3.

Vu l'issue de la cause, les frais de justice sont mis à la charge du

recourant qui succombe (cf. art. 49 al. 1, 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (cf. art. 55 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 février 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A._______.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mars 2019

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.