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Décision

PE.2018.0105

CDAP - PE.2018.0105 - 2019-03-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 mars 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ (le recourant), ressortissant macédonien né le ******** 1982,

est arrivé en Suisse à une date indéterminée. Il résulte des pièces versées au

dossier qu'à l'occasion d'un contrôle de chantier effectué le 17 janvier 2017,

le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud a constaté

que le recourant travaillait sur un chantier à ******** sans titre de séjour et

de travail valable - ce que son employeur n'a pas contesté.

b) Le recourant a été engagé par contrat de travail

signé le 24 avril 2017 en qualité d'aide de chantier à temps plein par l'entreprise

B.________ Sàrl, pour un salaire mensuel de 4'333 fr. 20 (part au 13e

salaire comprise), avec effet rétroactif au 1er mars 2017.

Dans l'intervalle, le 31 mars 2017, le recourant a

été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier à ********.

Le Dr C.________, Médecin chef auprès du Service de chirurgie orthopédique de

l'Ensemble hospitalier de la Côte, a posé dans un rapport médical du 9 juin

2017 le diagnostic de "status après fracture multifragmentaire du pilon

tibial et transverse du péroné de la cheville gauche et ostéosynthèse par

fixateur externe le 31.03.2017"; ce médecin a attesté dans un

certificat médical du 19 juin 2017 de l'incapacité totale de travail du

recourant du 31 mars 2017 "jusqu'à fin août 2017". Le cas a

été annoncé à la SUVA.

c) Le recourant a déposé le 16 juin 2017 une demande

d'autorisation de séjour pour raisons médicales.

Par courrier du 10 octobre 2017, le Service de la

population (SPOP) a informé le recourant qu'au vu des circonstances, il avait

l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. Il

était notamment relevé qu'il résultait du certificat médical produit par le

recourant qu'il "était suffisamment remis pour reprendre une activité

lucrative, ceci depuis la fin du mois d'août 2017".

Invité à se déterminer, le recourant a en substance

fait valoir, par courrier de son conseil du 28 novembre 2017, qu'il était

"très loin d'avoir retrouvé une santé lui permettant de quitter le

territoire" - contrairement à ce qu'avait retenu le SPOP -, étant en

outre précisé que son cas était pris en charge par la SUVA. A la requête du

SPOP, il a produit un "rapport médical intermédiaire" établi

le 11 décembre 2017 par le Dr C.________, dont il résulte notamment que la

consultation suivante était prévue le 8 janvier 2018 et qu'il pouvait "se

rendre en Macédoine jusqu'au prochain contrôle d'un point de vue médical,

l'incapacité de travail rest[ant] totale depuis le 31.3.17".

d) Par décision du 8 janvier 2018 (notifiée le 14

février 2018), le SPOP a refusé l'autorisation de séjour en faveur du recourant

et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier les motifs suivants:

"Nous relevons en premier

lieu que les conditions fixées à l'article 29 de la loi fédérale sur les

étrangers ne sont pas remplies, puisque les dispositions de dit article

stipulent que les moyens financiers propres du requérant doivent être

suffisants pour la prise en charge de son traitement médical et que la sortie

de Suisse au terme du traitement médical doit être assurée.

Par ailleurs, le certificat

médical daté du 11 décembre 2017 stipule que Monsieur A.________ est

suffisamment remis pour se rendre en Macédoine jusqu'à son prochain contrôle

auprès du médecin, aussi est-il possible d'en conclure que rien dans la

situation de l'intéressé n'est plus aigu à ce jour et que son suivi médical ne

nécessite pas l'octroi d'une autorisation de séjour.

Enfin, aucune condition de

délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'article 30, alinéa

1, lettre b LEtr n'apparaît au dossier."

B.

a) A.________, par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal par acte du 15 mars 2018, concluant à son annulation avec

pour suite l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur "pour [lui]

laisser le temps nécessaire […] de se soigner en Suisse". Il

a en substance fait valoir qu'il était indépendant financièrement, la SUVA lui

versant un indemnité journalière de 113 fr. 65 et prenant en charge l'ensemble

de ses frais médicaux, que son traitement n'était pas terminé et qu'il devait

continuer à se faire soigner par le Dr C.________ compte tenu de "tous

les problèmes liés à ses fractures". Il a produit un lot de pièces à

l'appui de son recours, comprenant notamment des "Observations"

du Dr C.________ du 26 février 2018 dont il résulte en particulier que

"le traitement n'[était] pas terminé" et qu'était

notamment prévue l' "ablation du matériel d'ostéosynthèse le 13.4.18",

ainsi qu'un "Détail de l'indemnité journalière" établi par la

SUVA attestant des prestations versées à ce titre à l'intéressé du 31 mars au

31 octobre 2017.

b) A la requête du SPOP, le juge instructeur a

invité le recourant, par avis du 24 avril 2018, à produire notamment un certificat

médical actualisé et détaillé quant à son état de santé et au traitement suivi,

toutes décisions de la SUVA relatives à l'octroi d'indemnités journalières et

au droit à une rente éventuelle ainsi que les relevés de la SUVA précisant les

indemnités perçues dès le 1er novembre 2017, respectivement toutes

preuves attestant que la SUVA prenait en charge l'ensemble des frais

d'hospitalisation et de traitement. Le recourant était dans ce cadre rendu

attentif à son devoir de collaboration à l'établissement des faits, étant

précisé qu'à ce défaut, le tribunal pourrait statuer en l'état du dossier; il

était en outre invité à informer spontanément et immédiatement le tribunal de

toute évolution essentielle de sa situation pendant toute la présente procédure.

Le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti.

Par avis du 29 mai 2018, le juge instructeur a indiqué que la cause était

gardée pour être jugée en l'état du dossier, le recourant étant rendu attentif

au fait que les éléments qu'il avait omis de faire valoir ou de produire dans

le cadre de la présente procédure ne pourraient plus justifier l'entrée en

matière sur une future nouvelle demande.

c) Ayant demandé au tribunal, par appel téléphonique

du 6 juin 2018, s'il pouvait encore envoyer un certificat médical voire obtenir

la restitution du délai qui lui avait été imparti par avis du juge instructeur

du 24 avril 2018, le conseil du recourant a été invité à procéder par écrit. Il

ne s'est toutefois plus manifesté depuis lors.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la modification du

16.

décembre 2016 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), dont le titre est désormais loi fédérale sur les étrangers

et l'intégration (LEI; RO 2017 6521).

3.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation de séjour pour raisons médicales.

a)

Selon l'art. 29 LEI (dont la teneur n'a pas été modifiée dans le cadre

de la novelle du 16 décembre 2016), un étranger peut être admis en vue d'un

traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être

garantis. L'étranger qui sollicite une autorisation de séjour pour traitement

médical ne bénéficie d'aucun droit à l'obtenir (cf. Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.1; CDAP

PE.2018.0497 du 1er février 2019 consid. 2, qui se réfère aux

Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], I.

Domaine des étrangers [Directives LEI], octobre 2013 [actualisé le 1er

janvier 2019], ch. 5.2), sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit - étant

précisé d'emblée qu'il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas en

l'occurrence.

S'agissant d'apprécier la situation de la personne

concernée sous l'angle de l'art. 29 LEI, un certificat médical précisant le

traitement nécessaire et la durée probable de ce traitement peut être requis

(cf. ch. 5.2 des Directives LEI précité). L'autorisation de séjour pour

traitement médical est en effet une autorisation de courte durée, qui ne peut

ainsi être octroyée que pour une durée d'une année au plus - respectivement

prolongée jusqu'à une durée totale de deux ans (cf. art. 32 al. 1 et al. 3 LEI;

TAF C-6330/2014 précité, consid. 4.2.3 et la référence).

Concernant les exigences relatives au financement,

l'ensemble des coûts relatifs au traitement ainsi qu'au séjour en Suisse

doivent être couverts (TAF C-6330/2014 précité, consid. 4.2.5, qui se réfère au

Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,

FF 2002 3469 p. 3543).

b)

Aux termes de l'art. 90 LEI (dont la teneur n'a pas non plus été

modifiée dans le cadre de la novelle du 16 décembre 2016), l'étranger et les

tiers participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer

à la constatation des faits déterminants pour son application; ils doivent en

particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a), respectivement fournir

sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer

dans un délai raisonnable (let. b).

Selon la maxime inquisitoire applicable en procédure

administrative (concernant spécifiquement la procédure en matière de droit des

étrangers, cf. Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté de droit des migrations,

Vol. II: Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 3 ad art. 90), l'autorité

définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont

dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à

prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été

versées au dossier; elle ne dispense en revanche pas les parties de collaborer

à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit d'établir des

faits qu'elles sont mieux à même de connaître que l'autorité ou lorsque la procédure

est ouverte à la demande du recourant et dans son intérêt (cf. CDAP

PE.2017.0394 du 17 mai 2018 consid. 2a et les références). Le droit des

étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du

ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (TF 2C_595/2015 du 20

juillet 2015 consid. 5.3,2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4 et les

références). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels

faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction

du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi ne

tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC. (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1).

En droit cantonal, l'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit

que l'autorité établit les faits d'office. A teneur de l'art. 30 LPA-VD, les

parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles

entendent déduire des droits (al. 1); lorsqu'elles refusent de prêter le

concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité

peut statuer en l'état du dossier (al. 2).

c)

En l'espèce, invité par avis du juge instructeur du 24 avril 2018 à

produire différentes pièces et rendu attentif dans ce cadre à son devoir de

collaboration respectivement aux conséquences en cas d'absence de collaboration

de sa part, le recourant n'a pas réagi dans le délai imparti (cf. let. B/b supra).

Il sera en conséquence statué en l'état du dossier (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD),

comme le juge instructeur en a informé l'intéressé par avis du 29 mai 2018.

aa) Sous l'angle médical, il résulte des "Observations"

du Dr C.________ du 26 février 2018 que le recourant présentait alors une

"persistance des douleurs de la cheville G [gauche]", qu'il

marchait avec une canne et qu'il prenait du Dafalgan. Était prévue une "ablation

du matériel d'ostéosynthèse le 13.4.18" (nécessitant une

hospitalisation de "~3 jours"), étant précisé qu' "ultérieurement

une arthrodèse sera[it] nécessaire si l'arthrose appara[issait]".

Cela étant et compte tenu de l'absence de collaboration de l'intéressé - qui a

notamment été invité à produire un certificat médical actualisé et détaillé

quant à son état de santé et au traitement suivi -, le tribunal ignore tout de

l'évolution de son atteinte depuis lors, singulièrement des suites de

l'intervention prévue le 13 avril 2018 (à supposer que cette intervention ait

eu lieu), de la question de savoir si un traitement est encore nécessaire à ce

jour et, le cas échéant, de la durée probable de ce traitement. Il s'impose à

tout le moins de constater que les pièces au dossier, en particulier les "Observations"

du Dr C.________ du 26 février 2018, ne sont pas de nature à établir (ni

même à rendre hautement vraisemblable) qu'un traitement serait encore nécessaire

et, partant, que les conditions sous cet angle de l'art. 29 LEI - qui prévoit

la possibilité d'une admission "en vue d'un traitement médical"

- seraient réunies.

bb) Quant à la condition selon laquelle le

financement doit être garanti (tant s'agissant du traitement que du séjour en

Suisse; cf. consid. 3a in fine supra), le recourant a produit un

décompte des indemnités journalières qu'il a perçues de la SUVA du 31 mars au

31.

octobre 2017, pour un montant total d'environ 24'000 fr. - soit en moyenne

environ 3'430 fr. par mois; il a également produit un relevé de son compte

bancaire du 13 octobre 2017 au 28 février 2018, dont il résulte en particulier

qu'il a encore perçu de la SUVA des montants similaires (entre 3'100 et 3'500

fr.) à quatre reprises durant cette période. Ces pièces ne portent toutefois

que sur les prestations qu'il a perçues jusqu'à la fin du mois de février 2018

et ne permettent aucunement d'apprécier si et dans quelle mesure le financement

de son traitement (à supposer qu'un traitement soit encore nécessaire;

cf. consid. 3c/aa supra) et de son séjour demeurerait garanti

depuis lors - faute pour l'intéressé d'avoir produit, en particulier, toutes

décisions de la SUVA relatives à l'octroi d'indemnités journalières en sa

faveur (et à son droit à une rente éventuelle) respectivement toutes preuves

attestant que la SUVA prenait en charge ses frais d'hospitalisation et de

traitement, comme il a été invité à le faire par avis du 24 avril 2018. Dans

ces conditions, s'il apparaît a priori que la condition de la garantie

du financement prévue par l'art. 29 LEI était remplie jusqu'au mois de février

2018, le tribunal ne saurait à l'évidence tenir pour établi, sur la base des

pièces au dossier, que tel serait désormais encore le cas.

cc) Pour le surplus et comme rappelé ci-dessus

(consid. 3a), l'autorisation de séjour pour traitement médical est une

autorisation de courte durée qui ne peut ainsi être octroyée que pour une durée

d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Dans la mesure où le recourant a

déposé sa demande le 16 juin 2017 et dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait

requis la prolongation de l'autorisation requise (cf. art. 32 al. 3, 1ère

phrase, LEI), on peut sérieusement se demander si le recours a encore un objet;

cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors qu'il n'est dans tous

les cas pas établi que les conditions de l'art. 29 LEI seraient réunies - et ce

ni s'agissant de la nécessité d'un traitement médical ni s'agissant de la

garantie du financement, comme on vient de la voir.

d)

Pour le reste, le tribunal fait sienne l'appréciation de l'autorité

intimée selon laquelle aucun élément au dossier ne laisse à penser que la

situation du recourant serait constitutive d'un cas individuel d'une extrême

gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. L'intéressé ne le conteste du

reste pas. Il ne ressort pas non plus du dossier et des explications du

recourant d'éléments suffisants permettant d'admettre un cas individuel d'une

extrême gravité.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). Il n'y a pas lieu pour le reste d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 janvier 2018 par le Service de la population du

Canton de Vaud est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mars 2019

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.