PE.2018.0111
CDAP - PE.2018.0111 - 2019-02-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2019Français13 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2019
Composition
M. François Kart, président; M. Fernand Briguet et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 9 février 2018 lui refusant l'autorisation de changement de canton.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante équatorienne née en en 1971, est entrée en
Suisse une première fois apparemment au mois de juillet 2002 et y a vécu et
travaillé illégalement depuis lors. Une interdiction d'entrée a été prononcée à
son égard du 5 juin 2003 au 4 juin 2005 mais elle n'a vraisemblablement pas
quitté le territoire suisse.
Le ******** 2015, A.________ a épousé dans le canton
du Valais un ressortissant suisse et a partant été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de
cette union; A.________ a toutefois un enfant, de nationalité équatorienne, né en
1997 et donc désormais majeur.
B.
Le 1er juillet 2017, A.________ a quitté le canton du Valais et
s'est établie avec son époux dans le canton de Vaud. Une demande de changement
de canton a ainsi été transmise au Service de la population (ci-après: le
SPOP), qui a demandé à l'intéressée, par lettre du 6 décembre 2017, différents
renseignements complémentaires relatifs à sa situation, notamment financière.
A.________ a alors transmis plusieurs pièces dont il
ressort notamment qu'elle et son époux, retraité, bénéficient de l'aide sociale
depuis le 1er septembre 2015, elle-même n'exerçant pas d'activité
lucrative. Dans le canton de Vaud, une décision rendue le 30 octobre 2017 par
le Centre social régional compétent (ci-après: le CSR) attribue le revenu
d'insertion (RI) au couple à partir du 1er septembre 2017; compte
tenu de la rente AVS de l'époux, un montant mensuel de 804 fr., respectivement
884 fr. a ainsi été servi au couple pour vivre en septembre, respectivement octobre
2017. Dans sa décision, le CSR a précisé que le RI était octroyé au titre
d'avance sur d'éventuelles prestations complémentaires de l'AVS pour l'époux.
C.
Par décision du 9 février 2018, le SPOP a refusé d'autoriser le changement
de canton d’A.________ pour le motif qu'elle dépendait de l'aide sociale.
D.
Par acte non daté et non signé, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande l'annulation. Elle a également déposé une requête
d'assistance judiciaire assortie d'une motivation relative à son recours.
Par décision incidente du 5 avril 2018, le juge
instructeur a accordé à A.________ l'assistance judiciaire en tant qu'elle
concernait l'exonération des avances et sûretés et l'exonération des frais
judiciaires, mais a considéré qu'il ne se justifiait pas de lui désigner un
avocat d'office pour la suite de la procédure. Le recours interjeté contre
cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 11 mai 2018
(arrêt 2C_413/2018).
Dans sa réponse du 16 avril 2018, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 7 novembre 2018, la recourante a
produit deux certificats médicaux établis le 31 octobre 2018 par son médecin
psychiatre et attestant de son incapacité de travailler à 100% du 11 mai au 31
octobre 2018, puis du 1er au 30 novembre 2018.
Invitée à se déterminer sur ces pièces, l'autorité
intimée a déclaré le 16 novembre 2018 maintenir la décision attaquée.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recours porte sur le refus de l'autorité intimée de délivrer à la
recourante, titulaire d'un permis de séjour dans le canton du Valais au moment
de sa demande, un permis de séjour dans le canton de Vaud, au motif principal
que son entretien est assuré par les services sociaux et qu'elle n'exerce pas
d'activité lucrative. En d'autres mots, la décision attaquée refuse d'autoriser
le changement de canton de la recourante.
2.
Dans une argumentation peu claire, la recourante fait valoir la "nullité
absolue des rapports" et demande que le tribunal de céans "rende,
au préalable et à la forme, une décision portant sur la nullité absolue de [la]
décision [attaquée]". Elle demande également "la production et
la révision des rapports non notifiés et une enquête préalable avant qu'une
décision ne soit rendue". Elle relève ensuite qu'une "sommation
et une notification est obligatoire [sic] avant de procéder à un refus de rente
AI et une suppression de la mesure de reclassement professionnel". D'autres
griefs reprochent encore à l'autorité intimée de n'avoir pas formellement sommé
"l'opposant" de remettre des pièces ou d'avoir considéré que les
preuves et pièces justificatives n'auraient pas été remises à temps et devaient
de ce fait être écartées. Ces griefs ne portant manifestement pas sur l'objet
du litige mais sur une procédure distincte, ils sont irrecevables et ne seront partant
pas examinés.
3.
a) Selon l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, LEtr jusqu'au 31 décembre 2018; RS 142.20), le
conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
b) En l'occurrence, la recourante s'est vu délivrer
par le canton du Valais une autorisation de séjour par regroupement familial
suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 20 janvier 2015.
4.
a) L'art. 37 LEI prévoit que si le titulaire d'une autorisation de
courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1);
le titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il
n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEI (al. 2).
L'art. 62 let. e LEI dispose que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale.
b) Il découle de la formulation potestative de
l'art. 62 LEI que si le SPOP dispose de la faculté de ne pas délivrer le permis
litigieux, il doit néanmoins user de son pouvoir d'appréciation au regard de
toutes les circonstances décisives. La directive du Secrétariat d'Etat aux
Migrations (SEM ou ODM avant le 1er janvier 2015) intitulée "I. Domaine
des étrangers" (version d'octobre 2013, état au 1er juillet
2018), à son chapitre consacré aux principes relatifs au changement de canton
(chiffre 3.1.8.2.1) rappelle de surcroît que la révocation, soit en l'espèce le
refus d’autoriser un changement de canton en raison de l'existence d'un motif
de révocation, doit être proportionnée compte tenu de l'ensemble des
circonstances (avec référence à l'ATF 127 II 177, p. 182, et au message
concernant la LEtr – LEI depuis le 1er janvier 2019, FF 2002 II
3547). En outre, l’autorisation ne pourra être refusée dans le nouveau canton
au seul motif que le requérant peut rester dans l’actuel canton de domicile
(cf. également arrêt PE.2013.0334 consid. 1a et les références). La directive
précitée précise encore, en ce qui concerne l’étranger titulaire d’une
autorisation de séjour, que le droit au changement de canton dépend aussi du
degré d’intégration professionnelle. Ce droit n’existe que si la personne
concernée peut prouver qu’elle a un emploi et que ses moyens financiers lui
permettent de vivre, dans le nouveau canton également, sans avoir recours à
l’aide sociale. Il s'agit en effet d'éviter que l'étranger dépendant de l'aide
sociale ne se déplace sciemment dans un canton lui offrant de meilleures
prestations sociales (cf. Message concernant la LEtr – LEI depuis le 1er
janvier 2019, FF 2002 II 3547; cf. également arrêt PE.2012.0028 du 24
avril 2012).
Dans sa jurisprudence concernant l’art. 62
let. e LEI, le Tribunal fédéral a constaté que ce motif de révocation
était réalisé lorsqu’il existait un risque concret qu'un étranger émarge de
manière durable et dans une large mesure à l'aide sociale (TF 2C_44/2010
du 26 août 2010 consid. 2.3.3). Pour évaluer ce risque, il sied non seulement
de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme (cf. TF 2C_854/2015 du 2 mars
2016.
consid. 4.2;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.2.4; ATF 125 II
633.
consid. 3c).
c) L'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en
admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines
conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne
garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite
convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat
déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la
vie familiale (TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1, publié sous ATF 136
I 285 dès le consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s; 130 II 281
consid. 3.1 p. 285). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art.
8.
par. 1 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement
aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1
p. 155; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à
la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils
réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas a
priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été
refusée une autorisation de séjour (TF 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.1,
publié sous ATF 136 I 285 dès le consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1 p.
155; 122 II 289 consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de
la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH
(ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; cf. aussi TF 2A.212/2004 du 10 décembre
2004.
consid. 3.2). Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre
de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 125 II 633 consid. 2e
p. 639;2C_2/2009 du 23 avril 2009 consid. 3.1).
d) Les Suisses et les Suissesses ont le droit de
s’établir en un lieu quelconque du pays, de le quitter ou d'y entrer (art. 24
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.;
RS 101]); ils ne peuvent être expulsés du pays (art. 25 Cst.). Certes,
toujours selon le Tribunal fédéral, on ne peut en principe pas déduire de ces
dispositions - en partie plutôt de nature programmatique - une prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais celles-ci doivent être
prises en compte lors de la pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2
CEDH, respectivement de l'art. 13 Cst. (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 et la
jurisprudence citée; voir aussi ATF 136 I 285 consid. 5.2,2C_65/2010 du
19.
mai 2010,2C_843/2009 du 14 juin 2010).
e) En l'espèce, la recourante, qui est entrée en
Suisse une première fois en juillet 2002 apparemment et y a depuis lors vécu et
travaillé illégalement, a épousé un ressortissant suisse le 20 janvier 2015 et
a partant été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement
familial. Le couple perçoit l'aide sociale (RI) depuis le 1er
septembre 2015, elle-même n'exerçant pas d'activité lucrative alors que son
époux est retraité et perçoit une rente AVS. La recourante ne remplit ainsi pas
la première condition posée par l'art. 37 al. 2 LEI, à savoir qu'elle
ne soit pas au chômage. Certes, elle s'est trouvée en incapacité de travailler
pour raisons de santé durant une partie de cette période, soit du 11 mai au 30
novembre 2018, attestée par deux certificats médicaux établis le 31 octobre
2018.
par son médecin psychiatre; il n'en demeure toutefois pas moins que du 1er
septembre 2015 au 10 mai 2018 et à nouveau depuis le 1er décembre
2018, la recourante n'a exercé aucune activité lucrative quand bien même elle
en avait la capacité.
Dès lors que la première condition posée par l'art.
37.
al. 2 LEI, donnant à la recourante un droit au changement de canton, n'est
pas remplie, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions figurant
dans cette disposition.
Quant à la violation de la liberté d'établissement
de son époux, invoquée par la recourante, celle-ci n'est pas réalisée dès lors
que la décision attaquée ne concerne pas l'intéressé et ne l'empêche pas de
s'établir en un lieu quelconque du pays. Par ailleurs, la décision attaquée ne
prononçant pas le départ de Suisse de la recourante, l'art. 8 CEDH n'est
également pas applicable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante ayant été mise au bénéfice
de l'assistance judiciaire en tant qu'elle concerne l'exonération des frais
judiciaires, les frais sont provisoirement supportés par le canton (cf.
art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC;
RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant
rendue attentive au fait qu'elle est tenue de rembourser le montant ainsi
avancé dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 49,
55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 9 février 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.