PE.2018.0115
CDAP - PE.2018.0115 - 2018-10-15 - A.________ /Service de la population (SPOP)
15 octobre 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2018
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________ à
******** représenté par Me Jacques EMERY, avocat à Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 février 2018 rejetant sa demande de réexamen.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC)
né en 1978, est arrivé en Suisse le 12 juin 2005, dans le canton de Genève. Il
a d'abord demandé l'asile, qui lui a été refusé par décision du 18 octobre
2007. Le recours formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 décembre 2007.
En 2006 est née l'enfant B.________ issue de la
relation de A.________ avec C.________, ressortissante angolaise. Par
transaction du 29 septembre 2009, homologuée le 30 septembre 2009 par le Juge
de paix du district de ********, A.________ a reconnu être le père de l'enfant.
La transaction prévoyait le paiement d'une contribution d'entretien allant de
250 fr. à 350 fr. en suivant l'évolution de l'âge de l'enfant. A.________ ne
s'est pas acquitté de cette pension et n'a pas non plus exercé de droit de
visite sur sa fille, en raison, selon ses dires, de la mauvaise relation
entretenue avec la mère. L'enfant B.________ est titulaire d'une autorisation
de séjour.
B.
A.________ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud le 3 mars 2010.
Le 3 décembre 2010, il a épousé D.________,
ressortissante suisse. De leur union sont issus deux enfants, à savoir E.________,
née en 2009, et F.________, né en 2011.
Le 24 mars 2011, A.________ a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Ce permis de
séjour a ensuite été renouvelé jusqu'au 2 décembre 2013.
C.
Le 22 août 2012, A.________ a été engagé par la société ********, pour
le chargement des ordures ménagères à raison de trois jours par semaine.
D.
A.________ et son épouse se sont séparés au début de l'année 2013. Lors
d'une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 avril 2013,
ils ont convenu que la garde de leurs deux enfants serait attribuée à la mère
et que le recourant disposerait d'un libre et large droit de visite. A défaut
d'entente avec la mère, il pourrait les avoir auprès de lui un week-end sur
deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires.
En outre, A.________ a été astreint à contribuer à
l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de
400 fr. dès et y compris le 1er mai 2013. Cette contribution d'entretien a été prélevée
directement sur son salaire, conformément à l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l'union conjugale du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne du 22 mai 2013. Le montant de la contribution
d'entretien a ensuite été porté à 1'000 fr., par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 20 mai 2014.
E.
Le 19 décembre 2014, A.________ a été entendu par le Service de la
population (ci-après: le SPOP). Il a alors déclaré être sans domicile fixe
depuis 2012, et qu'il logeait chez des amis, notamment chez son frère ********
à ********. Il a en outre fait les déclarations suivantes:
"Q15. A quel rythme voyez vous vos (3) enfants?
R. Je n'ai pas la possibilité de
les voir puisque je n'ai pas d'endroit où les emmener. Le matin je me lève à
4h30 et je fini[s] entre 15h00 et 19h00.
Quant à ma fille aînée B.________
je ne l'ai pas revue depuis 5 ans. Sa mère n'a jamais répondu quand j'ai essayé
de la joindre, il faut dire qu'elle a eu des problèmes avec D.________ (…)
Q16. L'un de vous deux est-il
astreint au paiement d'une pension alimentaire? Si oui, s'en acquitte-t-il
régulièrement?
R. je paie toujours CHF 1'000.-
pour les 2 enfants que j'ai eu avec D.________. Pour B.________ je devais payer
CHF 300.-, à l'époque. Mais depuis que je ne la vois plus je ne verse plus rien
car je n'arrive pas à prendre contact avec la maman. Ce n'est pas faute
d'essayer, moi je le ferais volontiers comme je le fais pour mes 2 cadettes
[sic]. Mais je pense arrêter de travailler comme ça je n'aurais plus à le
faire.
Q.17. Quelle est votre situation professionnelle actuelle?
R. Depuis le 09.07.2012 je
travaille au service Voirie chez ******** en tant que chargeur à 100%. Depuis 3
ou 4 mois, je ne me sens pas bien alors j'ai diminué mon taux et je suis
souvent absent, je n'ai plus la forme alors je bosse moins. Je ne suis pas
déprimé mais je suis tranquille car je sais que je vais bientôt arrêter. J'irai
peut-être au chômage ou alors quitter la Suisse. Je n'ai pas de vie, pas d'appartement.
Je bosse pour payer les pensions. Je vais devoir arrêter de travailler car je
n'ai pas de domicile fixe, je me lève à 4h00 du matin."
L'épouse de A.________ a été entendue le 22 janvier
2015. Elle a indiqué que le couple s'était séparé une première fois vers la
moitié de l'année 2012, puis en 2013. Elle n'envisageait pas de reprise de la
vie commune et avait refait sa vie. Elle a confirmé que le recourant ne voyait
pas ses enfants, mais les appelait de temps en temps. Les enfants étaient
cependant attachés à lui et demandaient après lui.
A.________ a quitté son emploi auprès de ******** le
31 octobre 2015.
Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son
autorisation de séjour, A.________ a été entendu une nouvelle fois par le SPOP
le 24 mai 2016. Il a déclaré avoir une nouvelle amie à Paris, où il se rendait
de temps en temps. Il résidait parfois chez son frère, ou chez son logeur à ********.
Il a indiqué téléphoner à ses enfants cadets mais qu'en l'absence d'un endroit
où les emmener, il ne pouvait pas les voir. Quant à sa fille aînée, il ne la
voyait toujours pas, car la mère de l'enfant le refusait. Il a admis ne plus
payer les 1'000 fr. de pension alimentaire due pour ses enfants depuis
qu'il ne travaillait plus. Il avait arrêté de chercher un appartement, car sans
permis de séjour il n'en trouvait pas. Il touchait le chômage, à raison de
2'000 fr. à 2'400 fr. par mois. Il a expliqué qu'il attendait de
recevoir son permis de séjour pour se faire réembaucher par son ex-employeur,
mais n'avait pas vraiment de projets d'avenir. Il a précisé avoir des
poursuites, qu'il avait partiellement remboursées par le biais d'un avis au
débiteur lorsqu'il avait une activité lucrative. A la fin de l'entretien, il a
ajouté ce qui suit:
"Je vais me marier avec ma
fiancée: ******** née le […] 1985 elle est française et vit à Paris. On ne sait
pas encore si on va se marier en France ou en Suisse, ni quand. Elle est
enceinte de 3 mois. Elle est infirmière, elle a un job – je crois – On ne sait
pas encore où on a décidé de vivre. Elle a une fille de 13 ans."
D.________ a été entendue le même jour. Elle a
déclaré qu'elle n'avait pas vraiment de contact avec A.________, qui appelait
ses enfants pour avoir des nouvelles, mais ne les voyait pas. Il souhaitait,
selon elle, les emmener en vacances à Paris pour rendre visite à sa nouvelle
amie. Elle craignait toutefois qu'il ne les ramène pas à la suite de ce voyage.
F.
Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
-
par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Procureur du
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux
ans, pour escroquerie (liée à des revenus cachés aux services sociaux),
conduite sans autorisation, conduite sans permis de circulation, sans
autorisation ou sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis
et de plaques.
-
Le 1er juillet 2015, il a été condamné par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte à 40 jours-amende à 40 fr.
et à une amende de 200 fr., pour conduite en état d'incapacité (véhicule
automobile, taux d'alcoolémie qualifié), conduite d'un véhicule automobile sans
permis de conduire et contravention à la loi sur la vignette autoroutière. Le
sursis prononcé dans sa précédente condamnation a alors été levé.
-
Le 3 novembre 2015, A.________ a été condamné par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois à une peine de 40 jours-amende à
40 fr. pour faux dans les certificats.
G.
Le divorce de A.________ et de son épouse a été prononcé le 28 juillet
2016 et est entré en force le 15 septembre 2016. Le jugement prévoit le
maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants du couple, un droit
de visite usuel ainsi qu'une contribution d'entretien due par le recourant pour
chaque enfant, à hauteur de 350 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus,
400 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans, et 450 fr. jusqu'à la
majorité ou à l'achèvement d'une formation appropriée.
H.
Selon une attestation établie le 24 novembre 2016 par le Centre social
régional de ********, A.________ a perçu le revenu d'insertion pour un montant
total de 10'748 fr. 70 du mois d'août 2012 au mois d'août 2016. Il
était en outre également aidé dans le dossier de son ex-épouse, qui a perçu un
montant total de 62'771 fr. 25 au titre du revenu d'insertion.
I.
Par décision du 21 mars 2017, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation
d'établissement en faveur de A.________, et lui a imparti un délai de trois
mois pour quitter la Suisse.
Par acte du 24 avril 2017, agissant sous la plume de
son conseil, A.________ a formé recours contre la décision du 21 mars 2017
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).
Il concluait à la réforme de la décision en ce sens que son permis de séjour
était prolongé, subsidiairement qu'une autorisation d'établissement lui est
octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des
considérants. A l'appui de son recours, le recourant a produit une copie d'une
déclaration écrite et signée par D.________ le 7 avril 2017, selon laquelle le
recourant exercerait son rôle de père sur ses enfants et viendrait les chercher
tous les week-ends, ainsi que pendant les vacances.
Par arrêt du 11 septembre 2017 (PE.2017.0173), le tribunal
a rejeté le recours formé par le recourant. La cour a considéré d’une part que A.________
n’avait pas démontré avoir la volonté de s’intégrer professionnellement en
Suisse. Il était dépendant de l’aide sociale, faisait l’objet de poursuites. A
l’appui de son écriture, il avait fourni une promesse d’emploi écrite. La cour
a également considéré qu’il avait délibérément quitté l’emploi qu’il occupait
en 2015 sans raisons pertinentes. Elle a retenu qu’il n’avait pas entretenu de
relations personnelles avant le dépôt du recours. Son droit de visite avait
donc été réactivé pour les besoins de la cause. Il ne s’acquittait pas non plus
d’une contribution d’entretien en faveur de ses enfants.
J.
Par acte du 6 novembre 2017, A.________, sous la plume de son conseil, a
demandé la reconsidération du refus d’octroi du permis d’établissement en se
basant sur une déclaration de son ex-épouse datée du 31 octobre 2017. Aux
termes de cette déclaration, D.________ précisait que ces deux enfants nés en
2009 et 2011 restaient très attachés à leur père. Elle précisait que depuis la
détention du recourant, ses enfants avaient montré des signes de souffrance
(irritabilité, colère, dévalorisation, renfermement sur soi, peine à dormir).
Cette attestation précisait encore que le recourant avait vu ses enfants en
date du 7 octobre 2017 mais n’indiquait aucune autre relation personnelle.
N’ayant pas acquitté l’avance de frais, la demande
de reconsidération du 6 novembre 2017 de A.________ a été classée sans suite.
K.
Il ressort du dossier du SPOP que A.________ a été libéré
conditionnellement le 6 novembre 2017.
L.
A.________ a déposé une nouvelle demande de reconsidération le 26
décembre 2017. Il affirme être en contact avec ses enfants, prend l’engagement
de trouver un travail stable "une fois [son] permis d’établissement
renouvelé" et de remplir ses obligations parentales, notamment le paiement
des contributions d’entretien et de respecter les droits de visite.
M.
En date du 15 janvier 2018, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a condamné A.________ à une peine de 120 jours amendes à CHF 30.- pour
violation de l’obligation d’entretien et conduite sans autorisation.
L’ordonnance pénale retient les faits suivants:
"Selon l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mai 2014 par le Tribunal
d’arrondissement de Lausanne ainsi que le jugement de divorce rendu le 28
juillet 2016 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.________ est
astreint au paiement d’une contribution d’entretien de CHF 350.- en faveur sa
fille E.________, née le ******** 2009 et d’une contribution d’entretien de CHF
350.- en faveur de son fils F.________, né le ******** 2011. Entre le 1er
mars 2015 et le 1er juin 2017, le prévenu ne s’est pas acquitté des
pensions dues, même très partiellement, accumulant ainsi un arriéré pénal au 13
juin 2017 de CHF 16’137.95.
D.________ a cédé ses droits au
Service de prévoyances et d’aides sociales (SPAS) le 27 janvier 2016, lequel a déposé
plainte le 13 juin 2017".
Dans sa motivation, le Ministère public retient que A.________
a violé ses engagements envers le Service de prévoyances et d’aides sociales
d’une part et d’autre part n’a jamais effectué les démarches nécessaires en vue
de faire modifier les pensions.
N.
Par décision du 19 février 2018, le SPOP a déclaré irrecevable,
subsidiairement rejeté la requête de reconsidération de A.________, considérant
d’une part que ce dernier était toujours intégralement indépendant de l’aide de
l’État d’une part et que d’autre part qu’il ne s’acquittait d’aucune pension
alimentaire à ses enfants, ayant fait l’objet d’une condamnation à ce propos.
Le SPOP lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse.
O.
Par acte du 20 mars 2018, A.________, agissant par l’intermédiaire de
son conseil, a formé recours contre cette décision par-devant la CDAP,
concluant à son annulation, au renvoi de la cause au SPOP pour qu’il entre en
matière sur la demande de reconsidération et subsidiairement que le recourant
se voie accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire.
A l’appui de son écriture, le recourant a fait
valoir la même attestation, cette fois non signée, du 31 octobre 2017 de D.________.
Il a également fait valoir qu’il était arrivé en Suisse au bénéfice d’un permis
N au titre de réfugié, au motif de violences et de maltraitances subies à son
encontre suite à son engagement politique en RDC. Il affirme que la situation de
la RDC s’est dégradée depuis janvier 2018 et qu’il risque une mise en danger.
Enfin, le recourant fait valoir une attestation d’embauche de la société ********,
non signée.
Le recourant a été dispensé provisoirement d’une
avance de frais. L'autorité intimée a produit son dossier le 27 mars 2018 tout
en maintenant sa décision.
P.
Le tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour
l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les
circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification
notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne
pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas
être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans
cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour
les voies de droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle
(ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2016.0044 du 10 mars 2016).
c) En l’occurrence, il convient en premier lieu de
relever que le recourant a fourni une copie d’écran d’une attestation datée du
31.
octobre 2017 de son ex-épouse, non signée. Cette attestation précise
simplement que les enfants ont souffert de la détention du recourant. Elle mentionne
uniquement une rencontre le 7 octobre 2017 et non le suivi régulier des
relations personnelles. Cette attestation n’a donc pas la portée voulue par le
recourant. Elle ne démontre en rien le caractère effectif et réel des relations
personnelles.
On rappellera aussi que le recourant avait fait
valoir, dans le cadre de la procédure PE.2017.0173, une autre déclaration
écrite signée de son ex-épouse du 7 avril 2017 selon laquelle le recourant
exerçait son rôle de père sur ses enfants et viendrait les chercher tous les
week-ends ainsi que pendant les vacances. La cour avait écarté ce motif dès
lors que les déclarations que le recourant avait faites auprès du SPOP
démontraient le contraire.
Le recourant se prévaut également d’une copie
d’écran d’une promesse d’embauche. On relèvera qu’elle n’est pas signée. Il
subsiste donc un doute sur la véracité de ce document.
Par ailleurs, il y a également lieu de relever que
le recourant ne verse encore et toujours pas de contribution d’entretien, pas
plus qu’il n’a entrepris de démarches en vue de faire modifier la contribution qu'il
est tenu de verser par jugement de divorce du 26 avril 2016. Il a par ailleurs
été condamné à une peine ferme de 120 jours amende pour violation d’une
obligation d’entretien et conduite sans autorisation, notamment de ne pas
s’être acquitté de ses contributions d’entretien entre le 1er
décembre 2015 et le 1er juin 2017. Dans son écriture, le recourant
ne soutient même pas qu’il s’acquitterait d’une contribution d’entretien en
faveur de ses enfants ou en aurait demandé la modification. Il n’y a donc pas
de relations économiques.
En outre, l’intéressé ne peut se targuer d’un
comportement irréprochable, dès lors qu’il a fait l’objet de quatre
condamnations pénales.
Enfin, le recourant allègue avoir été admis en 2005
comme réfugié et craindre pour sa vie en cas de renvoi en République
démocratique du Congo. Il sied en premier lieu de relever que le recourant n’a
jamais obtenu l’asile et n’a obtenu son droit de séjour qu’en raison de son
mariage en 2010. En tout état de cause, le risque allégué n’est même pas rendu
vraisemblable.
Force est ainsi de constater que c'est à juste titre
que l'autorité intimée a retenu l'absence d'une modification notable de la
situation du recourant au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD,
de sorte que sa demande de réexamen doit être rejetée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La
décision attaquée est confirmée. Les conclusions du présent recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la
demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Au vu des
circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 février par le Service de la population est
confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.