PE.2018.0118
CDAP - PE.2018.0118 - 2018-04-03 - A.________/Service de la population (SPOP)
3 avril 2018Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2018
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 19 février 2018 (convocation
Faits
Vu les faits suivants:
-
Vu la décision du 10 février 2016 du Service de la population
(SPOP) révoquant l’autorisation de séjour de A.________ ainsi que celle de son
épouse et de son fils et lui impartissant un délai de trois mois pour quitter
la Suisse,
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal du 1er décembre 2017 (PE.2017.0121) déclarant
irrecevable le recours formé par A.________
dans la mesure où il est dirigé contre cette décision,
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2017 (2C_1074/2017)
déclarant irrecevable le recours formé par A.________ contre cet arrêt,
-
vu le courrier du SPOP du 19 février 2018 à A.________ et à B.________ es convoquant aux
bureaux de ce service pour le 9 mars 2018 à 10h00 afin de convenir d’une date
pour le vol de retour ainsi que de la date de remise de leur plan de vol,
-
vu le courrier d’A.________ du 1er mars 2018 au
Tribunal fédéral, transmis à la CDAP, comme objet de sa compétence, indiquant
qu’il n’est « pas d’accord » avec le courrier précité et qu’il n’y a
« pas lieu de notifier la décision »,
-
vu le courrier du président de la CDAP III informant A.________
que la convocation du 19 février 2018 n’est pas sujette à recours selon la
jurisprudence et lui impartissant un délai au 29 avril 2018 pour indiquer au
tribunal si son courrier du 1er mars 2018 au Tribunal fédéral suisse
doit être traité comme un recours,
-
vu le courrier du 22 mars 2018 d’A.________ selon lequel celui-ci
« conteste la conovcation du Service de la population car [il n’est pas
d’accord] avec la décision de renvoi de Suisse »,
Considérants
-
que, selon l’art. 75 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, la qualité pour recourir toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée,
-
qu’en l’espèce, le recourant conteste une convocation pour le 9
mars 2018 à 10h00, soit une date qui est échue,
-
qu’il est donc douteux que le recours conserve un objet,
respectivement que le recourant conserve un intérêt actuel à contester cette
convocation,
-
que, cette question peut rester indécise, le recours devant de
toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif,
-
que, selon l’art. 92 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître,
-
qu’aux termes de l’art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision toute
mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer de modifier ou d’annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou
obligations (let. c),
-
que, selon la jurisprudence (arrêt PE.2010.0492 du 2 novembre
2010), la convocation à se présenter aux guichets du SPOP en vue d’exécuter le
renvoi est une mesure d’exécution de renvoi ne modifiant pas la situation
juridique de l’étranger et n’est donc pas une décision au sens de l’art. 3
LPA-VD,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu’au surplus, le recours est également irrecevable dans la
mesure où il porte sur le bien-fondé de la décision de renvoi du 10 février
2016,
-
que, s’agissant d’un cas d’irrecevabilité manifeste, le présent
arrêt peut être rendu par un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais
ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
Par
ces motifs
le Juge unique
de la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2018
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.