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Décision

PE.2018.0120

CDAP - PE.2018.0120 - 2018-06-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 juin 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant du Brésil né en 1985, A.________ est entré en Suisse le ********

2010. Le ******** 2011, il a épousé à ******** B.________, suissesse. Une

autorisation de séjour lui a été délivrée le 2 février 2011, au titre du

regroupement familial avec son épouse. Les époux ont vécu séparés depuis le 13

août 2011, avant de divorcer le 11 mars 2014. A l’époque de l’audition des

époux par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 8 novembre 2013,

A.________ était au chômage, après avoir effectué des missions temporaires

comme aide-monteur et manutentionnaire.

B.

Le ******** 2014, A.________ a épousé à ********, en secondes noces, C.________,

suissesse. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 10 juin 2015,

puis en dernier lieu le 19 juin 2017 jusqu’au 10 juin 2018. Les époux vivent

séparés depuis le 15 mai 2017, ce que leur audition par les enquêteurs du SPOP

le 15 novembre 2017 a confirmé. A cette époque, après avoir successivement

obtenu un certificat privé de gestionnaire de stock en 2014, puis un certificat

privé d’instructeur de condition physique en 2016, A.________ venait de débuter

un emploi en qualité de coach sportif dans un fitness de la franchise ********.

Il a été engagé le 1er décembre 2017 par ******** SA en qualité de

moniteur, à temps complet, pour une durée indéterminée.

C.

Le 15 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier ne

s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Par décision du 18

janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________

et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22

février 2018.

Entre-temps, le 5 février 2018, A.________ a requis

l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

D.

Par acte du 26 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 18 janvier 2018; ses

conclusions sont les suivantes:

« (…)

— préliminairement,

confirmer l'effet suspensif attaché au présent recours, et en particulier

autoriser le recourant à poursuivre son séjour sur le territoire suisse et

vaudois et annuler le délai de départ qui lui a été imparti ;

— au

fond, principalement, réformer la décision du 18 janvier 2018 en ce sens que

l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée ;

— au

fond, subsidiairement, annuler purement et simplement la décision du 18 janvier

2018 ;

— au

fond, plus subsidiairement, annuler la décision du 18 janvier 2018 et renvoyer

le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et

nouvelle décision.

(…)»

A.________ requiert en outre la suspension de la

procédure de recours jusqu’à droit connu sur sa demande d’octroi anticipé d’une

autorisation d’établissement. Il requiert en outre son audition, afin de

pouvoir s’exprimer oralement devant le Tribunal.

Le SPOP a produit son dossier. Il s’oppose à la

suspension de la procédure et renvoie à la décision attaquée, dont il propose

la confirmation.

Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a

informé les parties de ce que sauf avis contraire, la présente cause ne serait

pas suspendue.

A.________ s’est déterminé; il maintient sa requête

de suspension.

Le SPOP s’oppose à la suspension de la cause.

Dans une ultime écriture spontanée, du 5 juin 2018, A.________

a requis une fois encore la suspension de la procédure, rappelant que le SPOP

n’avait toujours pas statué sur sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation

d’établissement; il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir se

déterminer sur cette question. Par avis du 6 juin 2018, le juge instructeur a

refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à se déterminer

sur les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement à titre

anticipé, en estimant que cette question sortait du cadre du litige.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur

requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) Le recourant requiert la suspension de la présente

procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’octroi anticipé d’une

autorisation d’établissement dont il a saisi les autorités le 5 février 2018,

soit avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée. A teneur de l'art. 50

al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art.

34.

LEtr, dont l’alinéa 4 prévoit que l'autorisation d'établissement peut être

octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette

disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de

sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à

l'appréciation de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2012

du 17 décembre 2012 consid. 1.2).

De jurisprudence constante, il a cependant été jugé

que ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre

anticipé le ressortissant étranger qui ne remplit plus les conditions relatives

au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.

arrêts PE.2017.0286 du 27 octobre 2017; PE.2017.0007 du 15 avril 2017;

PE.2016.0216 du 17 août 2016). Pour le Tribunal administratif fédéral en effet,

le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour

prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur

doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les

conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la

disposition précitée (ATAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7 et 6.8;

C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.6; C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid.

7.

). Sans doute, dans un obiter dictum, la Cour a émis quelques réserves au

sujet de cette jurisprudence (arrêt PE.2016.0321 du 16 juin 2017 consid. 7). C’est

cependant le lieu de rappeler qu’un considérant revêtant la forme d'un simple obiter

dictum n’a pas valeur de précédent (ATF 142 II 197 consid. 5.5.2 p. 203).

c) En l’occurrence, le litige a exclusivement trait

à la révocation de l’autorisation de séjour du recourant. Or, les conditions de

la délivrance ou du maintien d’une autorisation de séjour ne dépendent pas de

la réalisation ou non des conditions de l’octroi d’une autorisation

d’établissement à titre anticipé. Ainsi, la demande du recourant tendant à la

suspension de la procédure doit dès lors être rejetée.

3.

Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir

s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76;

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD

n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction

administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I

140.

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son

dossier procédural. Or, ce dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer

durant la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,

à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le

Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Par

ailleurs, il n’y a pas lieu d’entendre le recourant sur les conditions de la

délivrance d’un permis d’établissement à titre anticipé, dans la mesure où

cette question est exorbitante au litige (art. 79 al. 2, 1ère

phrase, LPA-VD). En effet, la décision attaquée a exclusivement trait à la

révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.

4.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances

d’application n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des

Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la

libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit

des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) De nationalité brésilienne, le recourant est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du

recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au

regard de la LEtr et de ses ordonnances d’application.

5.

Sur le plan matériel, le litige a exclusivement trait à la révocation de

l’autorisation de séjour délivrée au recourant, dont les conditions ne serait

plus remplies si l’on se réfère aux explications de l’autorité intimée. Il n’y

a en revanche pas lieu d’examiner si les conditions permettant au recourant de

prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement sont réunies,

cette question n’étant pas traitée dans la décision attaquée (cf. art. 79 al.

2, 1ère phrase, LPA-VD).

a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).

Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux

conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre

ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,

autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du

conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien

est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité

objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de

travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une

violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer

ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le

droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les

époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en

principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce

indépendamment des motifs de la séparation.

Lorsque la séparation a duré quelque temps et en

l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la

base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêts 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid.

4.

;2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6;2C_635/2009 du 26 mars 2010

consid. 4).

L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du

ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et

que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent

être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014

consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de

l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception

à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,

notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en

raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des

situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En

présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le

dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté

conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr

est réalisée (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due

à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt

2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir

l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le

maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut

d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation

d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé

d'exister (TF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29

novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une

année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr

n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse

pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté

familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;

2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin

2010.

consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément "

en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison

majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. assez récemment TF 2C_211/2016 du 23

février 2017 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire

ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne

trouve pas application (TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des

époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances

ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la

juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie

commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier

2011.

consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP

PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011

consid. 2b).

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et

3.

; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1;

2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par

cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux

ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113

consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;2C_430/2011

du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la

fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement

avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;

2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période

minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la

cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci

cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229

consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.

3.3.3

p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont

pertinentes; ce délai se calcule depuis la date du mariage, à condition que la

cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt

2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il en découle que, pour faire partir

le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au

bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. TF 2C_501/2012 du 21 décembre 2012

consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29

octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même s'il ne

reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; TF 2C_275/2013

du 1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.

5.1

et les arrêts cités). Enfin, le délai de trois ans prévu par cette

disposition ne peut pas être constitué par l'addition de plusieurs unions

conjugales plus courtes (ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 348; 289 consid. 3.1 à

3.

; arrêt 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.

a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.

3.1.2

p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012

consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en

compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une

manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).

Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation

mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet

égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à

cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut

pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.

4.

;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre

l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation

d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la

cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2

let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement

(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive

l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que

formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de

chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.

117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces

hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par

une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid.

5a p. 57; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).

c) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF

134.

II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est

bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il

respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale

(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et

d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu

de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des

étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se

manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale

parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie

suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces

dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances

(TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger

disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide

sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue

parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier

l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du

6.

mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;

2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui

obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet

de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle

stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu

qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la

réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au

travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière

étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide

sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011

consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il

n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité

lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des

prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du

10.

janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).

d) En la présente espèce, le recourant a été marié successivement

à B.________ et à C.________, toutes deux suissesses. Or, dans les deux

situations, la vie commune n’a jamais duré trois ans, mais six mois et onze

jours dans la première union, trente-cinq mois et quatre jours dans la seconde.

Comme on l’a vu ci-dessus, le délai de trois ans ne peut résulter de deux

unions conjugales successives plus courtes, mais bien d’une seule et même union.

Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le

recourant, l’une des conditions, cumulatives (cf. supra consid. 5b), de l’art.

50.

al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de sorte qu’il est superfétatoire

d’examiner à ce stade si le recourant peut se prévaloir d’une intégration

réussie en Suisse.

6.

Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès

d’autres dispositions pour s’opposer à la révocation de son autorisation de

séjour.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition

précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345

consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un

cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale

suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la

vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3

s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50

al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus

longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine

intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4);

elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août

2016.

consid. 3.1/3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;2C_1258/2012

du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;

2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur

selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se

rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du

respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de

santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet

égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit

si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007).

Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent

d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il

ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à

partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné

et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de

procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du

séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.

3.2

; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid.

3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration,

l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1

consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,

en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration

sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de

l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits

prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au

sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette

dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de

manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont

la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme

dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à

prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi

que les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. CDAP PE.2016.0138 du 9 août 2016

consid. 9a).

b) Le recourant ne fait état d’aucune violence

domestique l’ayant conduit à la séparation d’avec ses épouses successives. Il a

quitté le Brésil alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans et vit en Suisse

depuis bientôt huit ans. Il semble avoir toujours travaillé, exception faite

d’une période de chômage en 2014; à tout le moins, il n’a jamais perçu les

prestations de l’assistance publique. Il a successivement suivi deux formations

professionnelles, en 2014 et 2016, dont la seconde lui a permis de devenir

instructeur en condition physique et grâce à laquelle il a été engagé par

contrat de durée indéterminée en qualité de moniteur dans un fitness. Il a

remboursé au demeurant les poursuites qui lui ont été notifiées. A cela

s’ajoute que les enquêteurs de l’autorité intimée ont eux-mêmes relevé que le

recourant s’exprimait dans un excellent français. Dans une certaine mesure, il

apparaît que le recourant est intégré en Suisse, même si cette intégration ne

saurait être qualifiée d’exceptionnelle.

Quoi qu’il en soit, cette première constatation

n’est, à elle seule, pas suffisante pour que l’on retienne que le recourant

représente un cas de rigueur. Il importe en outre de s’assurer que la réintégration

du recourant dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On

relève à cet égard que toute la famille du recourant vit au Brésil, où il est

retourné à plusieurs reprises. Il a connu sa première épouse dans son pays d’origine,

qu’il a quitté en compagnie de cette dernière, alors qu’il était âgé de

vingt-cinq ans. Selon ses explications, il y travaillait alors en tant

qu’employé de commerce. Grâce à l’expérience qu’il a acquise en Suisse, le

recourant ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables pour sa

réintégration professionnelle au Brésil. En outre, il n’a pas d’enfant et est

en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il n’apparaît pas

en outre que les liens qu’il a tissés en Suisse seraient particulièrement

serrés, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à

l’étranger. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas

fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il

faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en

Suisse.

c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a

pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce

en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, dont les conditions ne sont

plus remplies.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un

émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant

(art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV

173.36.5

]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 18 janvier 2018, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 juin 2018

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.