PE.2018.0120
CDAP - PE.2018.0120 - 2018-06-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 juin 2018Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 juin 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jean-Etienne Ducret, et Antoine Thélin, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Sophie Leuenberger, avocate à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 18 janvier 2018 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant du Brésil né en 1985, A.________ est entré en Suisse le ********
2010. Le ******** 2011, il a épousé à ******** B.________, suissesse. Une
autorisation de séjour lui a été délivrée le 2 février 2011, au titre du
regroupement familial avec son épouse. Les époux ont vécu séparés depuis le 13
août 2011, avant de divorcer le 11 mars 2014. A l’époque de l’audition des
époux par les enquêteurs du Service de la population (SPOP) le 8 novembre 2013,
A.________ était au chômage, après avoir effectué des missions temporaires
comme aide-monteur et manutentionnaire.
B.
Le ******** 2014, A.________ a épousé à ********, en secondes noces, C.________,
suissesse. Son autorisation de séjour a été prolongée jusqu’au 10 juin 2015,
puis en dernier lieu le 19 juin 2017 jusqu’au 10 juin 2018. Les époux vivent
séparés depuis le 15 mai 2017, ce que leur audition par les enquêteurs du SPOP
le 15 novembre 2017 a confirmé. A cette époque, après avoir successivement
obtenu un certificat privé de gestionnaire de stock en 2014, puis un certificat
privé d’instructeur de condition physique en 2016, A.________ venait de débuter
un emploi en qualité de coach sportif dans un fitness de la franchise ********.
Il a été engagé le 1er décembre 2017 par ******** SA en qualité de
moniteur, à temps complet, pour une durée indéterminée.
C.
Le 15 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. Ce dernier ne
s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. Par décision du 18
janvier 2018, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour délivrée à A.________
et a prononcé son renvoi. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 22
février 2018.
Entre-temps, le 5 février 2018, A.________ a requis
l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.
D.
Par acte du 26 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public (CDAP) contre la décision du 18 janvier 2018; ses
conclusions sont les suivantes:
« (…)
— préliminairement,
confirmer l'effet suspensif attaché au présent recours, et en particulier
autoriser le recourant à poursuivre son séjour sur le territoire suisse et
vaudois et annuler le délai de départ qui lui a été imparti ;
— au
fond, principalement, réformer la décision du 18 janvier 2018 en ce sens que
l'autorisation de séjour de A.________ n'est pas révoquée ;
— au
fond, subsidiairement, annuler purement et simplement la décision du 18 janvier
2018 ;
— au
fond, plus subsidiairement, annuler la décision du 18 janvier 2018 et renvoyer
le dossier à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
(…)»
A.________ requiert en outre la suspension de la
procédure de recours jusqu’à droit connu sur sa demande d’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement. Il requiert en outre son audition, afin de
pouvoir s’exprimer oralement devant le Tribunal.
Le SPOP a produit son dossier. Il s’oppose à la
suspension de la procédure et renvoie à la décision attaquée, dont il propose
la confirmation.
Par avis du 26 avril 2018, le juge instructeur a
informé les parties de ce que sauf avis contraire, la présente cause ne serait
pas suspendue.
A.________ s’est déterminé; il maintient sa requête
de suspension.
Le SPOP s’oppose à la suspension de la cause.
Dans une ultime écriture spontanée, du 5 juin 2018, A.________
a requis une fois encore la suspension de la procédure, rappelant que le SPOP
n’avait toujours pas statué sur sa demande d’octroi anticipé d’une autorisation
d’établissement; il a requis la tenue d’une audience afin de pouvoir se
déterminer sur cette question. Par avis du 6 juin 2018, le juge instructeur a
refusé de donner suite à la réquisition du recourant tendant à se déterminer
sur les conditions de la délivrance d’un permis d’établissement à titre
anticipé, en estimant que cette question sortait du cadre du litige.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, le recours satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur
requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la
décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en
trouver influencée d'une manière déterminante.
b) Le recourant requiert la suspension de la présente
procédure jusqu’à droit connu sur la demande d’octroi anticipé d’une
autorisation d’établissement dont il a saisi les autorités le 5 février 2018,
soit avant que la décision attaquée ne lui soit notifiée. A teneur de l'art. 50
al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art.
34.
LEtr, dont l’alinéa 4 prévoit que l'autorisation d'établissement peut être
octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette
disposition est de nature potestative ("Kann-Vorschrift"), de
sorte que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est laissé à
l'appréciation de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2012
du 17 décembre 2012 consid. 1.2).
De jurisprudence constante, il a cependant été jugé
que ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre
anticipé le ressortissant étranger qui ne remplit plus les conditions relatives
au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (cf.
arrêts PE.2017.0286 du 27 octobre 2017; PE.2017.0007 du 15 avril 2017;
PE.2016.0216 du 17 août 2016). Pour le Tribunal administratif fédéral en effet,
le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour
prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur
doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les
conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la
disposition précitée (ATAF C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.7 et 6.8;
C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.6; C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid.
7.
). Sans doute, dans un obiter dictum, la Cour a émis quelques réserves au
sujet de cette jurisprudence (arrêt PE.2016.0321 du 16 juin 2017 consid. 7). C’est
cependant le lieu de rappeler qu’un considérant revêtant la forme d'un simple obiter
dictum n’a pas valeur de précédent (ATF 142 II 197 consid. 5.5.2 p. 203).
c) En l’occurrence, le litige a exclusivement trait
à la révocation de l’autorisation de séjour du recourant. Or, les conditions de
la délivrance ou du maintien d’une autorisation de séjour ne dépendent pas de
la réalisation ou non des conditions de l’octroi d’une autorisation
d’établissement à titre anticipé. Ainsi, la demande du recourant tendant à la
suspension de la procédure doit dès lors être rejetée.
3.
Le recourant requiert la tenue d’une audience afin de pouvoir
s’expliquer oralement devant le Tribunal.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf
disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être
auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76;
131.
I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2
p. 242, et les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I
140.
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience aux fins d’auditionner le recourant. L’autorité intimée a produit son
dossier procédural. Or, ce dossier est complet et le recourant a pu s’exprimer
durant la procédure. En outre, le litige a trait, comme on le verra ci-dessous,
à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le
Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Par
ailleurs, il n’y a pas lieu d’entendre le recourant sur les conditions de la
délivrance d’un permis d’établissement à titre anticipé, dans la mesure où
cette question est exorbitante au litige (art. 79 al. 2, 1ère
phrase, LPA-VD). En effet, la décision attaquée a exclusivement trait à la
révocation de son autorisation de séjour et à son renvoi. Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer
en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience.
4.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr et ses ordonnances
d’application n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la
libre circulation n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit
des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) De nationalité brésilienne, le recourant est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, le droit du
recourant de poursuivre son séjour en Suisse doit être examiné exclusivement au
regard de la LEtr et de ses ordonnances d’application.
5.
Sur le plan matériel, le litige a exclusivement trait à la révocation de
l’autorisation de séjour délivrée au recourant, dont les conditions ne serait
plus remplies si l’on se réfère aux explications de l’autorité intimée. Il n’y
a en revanche pas lieu d’examiner si les conditions permettant au recourant de
prétendre à la délivrance d’une autorisation d’établissement sont réunies,
cette question n’étant pas traitée dans la décision attaquée (cf. art. 79 al.
2, 1ère phrase, LPA-VD).
a) Aux termes de l’art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de dix-huit
ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (al. 1).
Selon cette disposition, le but du regroupement familial est de permettre aux
conjoints, et en particulier au conjoint étranger d'un Suisse, de vivre
ensemble. Il n'y a en conséquence plus matière à regroupement familial,
autrement dit octroi ou prolongation de l'autorisation de séjour en faveur du
conjoint étranger, lorsque la volonté de vivre en ménage commun au quotidien
est écartée par l'un d'eux, voire les deux, en l'absence d'impossibilité
objective tenant à des éléments extérieurs, tel que l'éloignement du lieu de
travail expliquant qu'il soit valablement renoncé au ménage commun, ou une
violence conjugale nécessitant pour l'un des conjoints de résider dans un foyer
ou de se constituer un domicile séparé. L'art. 42 al. 1 LEtr fait dépendre le
droit du conjoint étranger à une autorisation de séjour de la condition que les
époux fassent ménage commun. La disparition de cette condition entraîne en
principe – sous réserve des art. 49 et 50 LEtr – l'extinction du droit, et ce
indépendamment des motifs de la séparation.
Lorsque la séparation a duré quelque temps et en
l'absence d'indices de réconciliation, l'autorisation peut être révoquée sur la
base de l'art. 62 let. d LEtr (arrêts 2C_959/2011 du 22 février 2012 consid.
4.
;2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6;2C_635/2009 du 26 mars 2010
consid. 4).
L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du
ménage commun lorsque la communauté familiale (ou conjugale) est maintenue et
que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées. Ces conditions sont cumulatives (TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014
consid. 6.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 4.2). L'art. 76 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'une exception
à l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants. Ces dispositions visent des
situations exceptionnelles (TF 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). En
présence de telles circonstances, l'on peut admettre, pour autant que le
dossier de la cause ne contienne pas d'indices contraires, que la communauté
conjugale est maintenue et qu'ainsi l'autre condition posée par l'art. 49 LEtr
est réalisée (TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 4.1). La séparation due
à une crise conjugale ne doit toutefois pas durer plus de quelques mois (arrêt
2C_712/2014 du 12 juin 2015 consid. 2.3). Il appartient à l'étranger d'établir
l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le
maintien de la communauté familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut
d'autant plus que cette situation a duré plus longtemps, car une séparation
d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé
d'exister (TF 2C_654/2010 précité, consid. 2.2; CDAP PE.2011.0236 du 29
novembre 2011). Tel est généralement le cas d'une séparation de plus d'une
année (TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). Le but de l'art. 49 LEtr
n'est en effet pas de permettre aux époux étrangers de vivre séparés en Suisse
pendant une longue période et cette disposition exige que la communauté
familiale soit maintenue (TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1;
2C_50/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.3.2;2C_575/2009 du 1er juin
2010.
consid. 3.6). La décision de "vivre ensemble séparément "
en tant que telle et sans résulter d'autres motifs ne constitue pas une raison
majeure au sens de l'art. 49 LEtr (v. assez récemment TF 2C_211/2016 du 23
février 2017 et les références citées). Lorsque la décision de ne pas faire
ménage commun est motivée par une question de confort mutuel, l'art. 49 LEtr ne
trouve pas application (TF 2C_792/2010 du 25 mai 2011 consid. 4, concernant des
époux affirmant qu'ils s'aimaient, qu'ils avaient des projets de vacances
ensemble, mais que la cohabitation était difficile et qu'ils avaient trouvé la
juste distance en ne vivant pas ensemble). Le fait qu'une reprise de la vie
commune ne soit pas exclue n'est pas déterminant (TF 2C_654/2010 du 10 janvier
2011.
consid. 2.3;2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.3 in fine et 4.4; CDAP
PE.2012.0143 du 14 décembre 2012 consid. 3c; PE.2011.0036 du 29 novembre 2011
consid. 2b).
b) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5 et
3.
; 136 II 113 consid. 3.3.3; TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1;
2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1). Le délai de trois ans prévu par
cette disposition se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux
ont fait ménage commun en Suisse (ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231; 136 II 113
consid. 3.3.5 p. 120; TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;2C_430/2011
du 11 octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la
fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement
avant l'expiration du délai (TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cette période
minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci
cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348; 138 II 229
consid. 2 p. 231; 136 II 113 consid.
3.3.3
p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes; ce délai se calcule depuis la date du mariage, à condition que la
cohabitation ait lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118; arrêt
2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2). Il en découle que, pour faire partir
le délai de trois ans, il n'est pas nécessaire que le conjoint étranger soit au
bénéfice d'un titre de séjour en Suisse (cf. TF 2C_501/2012 du 21 décembre 2012
consid. 6.2;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.1.3;2C_475/2010 du 29
octobre 2010 consid. 4.2). Cette limite est absolue et s'applique même s'il ne
reste que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 et 3.4 p. 116 s. et 120; TF 2C_275/2013
du 1er août 2013 consid. 3.2;2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.
5.1
et les arrêts cités). Enfin, le délai de trois ans prévu par cette
disposition ne peut pas être constitué par l'addition de plusieurs unions
conjugales plus courtes (ATF 140 II 345 consid. 4.4 p. 348; 289 consid. 3.1 à
3.
; arrêt 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let.
a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être
plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid.
3.1.2
p. 347; 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012
consid. 2.1). Dans le calcul de sa durée, il y a surtout lieu de prendre en
compte la période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une
manière perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1).
Cette notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation
mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet
égard, la période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à
cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut
pas être prise en compte dans le calcul de trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.
4.
;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
A cela s’ajoute que si l'union conjugale entre
l'étranger et son conjoint suisse ou titulaire d'une autorisation
d'établissement a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les
conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la
cohabitation, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 2
let. a LEtr), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que partiellement
(ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Est considérée comme abusive
l'invocation d'un mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que
formellement parce que l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de
chances de réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces
hypothèses, l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par
une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid.
5a p. 57; TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.2).
c) Si cette première condition est réalisée, il
importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est
réussie. On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF
134.
II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est
bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il
respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale
(let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et
d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu
de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des
étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se
manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale
parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie
suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment",
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces
dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances
(TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger
disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide
sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue
parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier
l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (TF 2C_800/2012 du
6.
mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.2;
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 7.1.2). Un étranger qui
obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, un revenu qui lui permet
de subvenir à ses besoins est réputé jouir d'une situation professionnelle
stable; il importe peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu
qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas nécessairement la
réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au
travers d'une activité exercée sans discontinuité, l'essentiel en la matière
étant que l'étranger subvienne à ses besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide
sociale et également qu'il ne s'endette pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011
consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et les réf. cit.). Il
n'y a en revanche pas d'intégration réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité
lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des
prestations sociales pendant une période relativement longue (TF 2C_930/2012 du
10.
janvier 2013, consid. 3.1 et les réf. cit.).
d) En la présente espèce, le recourant a été marié successivement
à B.________ et à C.________, toutes deux suissesses. Or, dans les deux
situations, la vie commune n’a jamais duré trois ans, mais six mois et onze
jours dans la première union, trente-cinq mois et quatre jours dans la seconde.
Comme on l’a vu ci-dessus, le délai de trois ans ne peut résulter de deux
unions conjugales successives plus courtes, mais bien d’une seule et même union.
Dès lors, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le
recourant, l’une des conditions, cumulatives (cf. supra consid. 5b), de l’art.
50.
al. 1 let. a LEtr n’est pas remplie, de sorte qu’il est superfétatoire
d’examiner à ce stade si le recourant peut se prévaloir d’une intégration
réussie en Suisse.
6.
Il reste cependant à vérifier si le recourant peut invoquer avec succès
d’autres dispositions pour s’opposer à la révocation de son autorisation de
séjour.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s.; 137 II 345
consid. 3.2.1 p. 348 s.; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). L'admission d'un
cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale
suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la
vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.). Parmi ces situations figurent notamment les violences conjugales (art. 50
al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_648/2015 du 23 août
2016.
consid. 3.1/3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;2C_1258/2012
du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur
selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se
rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du
respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet
égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; TF 2A.679/2006 du 9 février 2007).
Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent
d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. Il
ne faut pas adopter une approche schématique qui consisterait à présumer, à
partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'intéressé y est enraciné
et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il y a lieu de
procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du
séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid.
3.2
; 126 II 377 consid. 2c/aa; 126 II 425 consid. 4c/aa; 120 Ib 16 consid.
3b; TF 2D_81/2009 du 12 avril 2010 consid. 3). A propos de la réintégration,
l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise (ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile
pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si,
en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration
sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de
l'étranger, seraient gravement compromises (cf. TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014
consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).
En vertu de l’art. 51 al. 2 let. b LEtr, les droits
prévus à l’art. 50 LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au
sens de l’art. 62 LEtr. Une autorisation peut être révoquée selon cette
dernière disposition si l’étranger fait de fausses déclarations (let. a), a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée (let. b), attente de
manière grave et répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger ou les met en danger (let. c), ne respecte pas les conditions dont
la décision est assortie (let. d) ou dépend de l’aide sociale (let. e). Comme
dans le cadre de l’art. 50 LEtr, ces motifs de révocation sont également à
prendre en considération en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, ainsi
que les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst. (cf. CDAP PE.2016.0138 du 9 août 2016
consid. 9a).
b) Le recourant ne fait état d’aucune violence
domestique l’ayant conduit à la séparation d’avec ses épouses successives. Il a
quitté le Brésil alors qu’il était âgé de vingt-cinq ans et vit en Suisse
depuis bientôt huit ans. Il semble avoir toujours travaillé, exception faite
d’une période de chômage en 2014; à tout le moins, il n’a jamais perçu les
prestations de l’assistance publique. Il a successivement suivi deux formations
professionnelles, en 2014 et 2016, dont la seconde lui a permis de devenir
instructeur en condition physique et grâce à laquelle il a été engagé par
contrat de durée indéterminée en qualité de moniteur dans un fitness. Il a
remboursé au demeurant les poursuites qui lui ont été notifiées. A cela
s’ajoute que les enquêteurs de l’autorité intimée ont eux-mêmes relevé que le
recourant s’exprimait dans un excellent français. Dans une certaine mesure, il
apparaît que le recourant est intégré en Suisse, même si cette intégration ne
saurait être qualifiée d’exceptionnelle.
Quoi qu’il en soit, cette première constatation
n’est, à elle seule, pas suffisante pour que l’on retienne que le recourant
représente un cas de rigueur. Il importe en outre de s’assurer que la réintégration
du recourant dans son pays d’origine ne soit pas fortement compromise. On
relève à cet égard que toute la famille du recourant vit au Brésil, où il est
retourné à plusieurs reprises. Il a connu sa première épouse dans son pays d’origine,
qu’il a quitté en compagnie de cette dernière, alors qu’il était âgé de
vingt-cinq ans. Selon ses explications, il y travaillait alors en tant
qu’employé de commerce. Grâce à l’expérience qu’il a acquise en Suisse, le
recourant ne devrait pas rencontrer des difficultés insurmontables pour sa
réintégration professionnelle au Brésil. En outre, il n’a pas d’enfant et est
en bonne santé; à tout le moins, le contraire n’est pas allégué. Il n’apparaît pas
en outre que les liens qu’il a tissés en Suisse seraient particulièrement
serrés, au point que l’on ne puisse plus exiger de sa part qu’il aille vivre à
l’étranger. La situation du recourant ne se distingue en définitive pas
fondamentalement de celle de compatriotes demeurés au pays, au point qu’il
faille y voir un cas de rigueur justifiant la poursuite de son séjour en
Suisse.
c) Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée n’a
pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente espèce
en révoquant l’autorisation de séjour du recourant, dont les conditions ne sont
plus remplies.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un
émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant, celui-ci succombant
(art. 49, 91 et 99 LPA-VD et art. 4 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV
173.36.5
]). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 18 janvier 2018, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juin 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.