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Décision

PE.2018.0122

CDAP - PE.2018.0122 - 2018-11-15 - A.________ /Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

15 novembre 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant du Congo né le ******** 1979, est entré une

première fois en Suisse le 11 octobre 2016, en provenance du Portugal. Il s’est

légitimé au moyen d’un passeport d’étrangers établi par la République

portugaise. Selon les indications figurant sur la formule d’annonce d’arrivée

pour les ressortissants de l’UE ou de l’AELE, datée du 17 octobre 2016, l’intéressé

envisageait de débuter une activité salariée auprès de la société B.________.

Le 2 février 2017, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a requis d’A.________ qu’il retourne le formulaire de demande

d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de trois

mois, complété. Cette formule, datée du 2 décembre 2016 et signée par la

société B.________, est parvenue au SPOP le 4 avril 2017. D’après les

indications fournies, il était prévu qu’A.________ travaille pour dite société comme

promoteur sur appel dès le 1er décembre 2016.

Par décision du 2 juin 2017, le Service de l’emploi,

Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après: le SDE)

a rejeté la demande de prise d’une activité lucrative déposée en faveur d’A.________.

Il a retenu que pour les ressortissants d’Etas-tiers, seules les demandes

concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières, d’une

formation complète et pouvant justifier d’une large expérience professionnelle

étaient prises en considération et que l’activité de promoteur ne remplissait

pas les critères précités de qualifications personnelles.

Se fondant sur le prononcé négatif du SDE, le SPOP a

refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur d’A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse par décision du 17 juillet 2017.

Dans l’intervalle, le 9 juillet 2017, A.________ a

quitté la Commune de ******** pour une adresse inconnue.

B.

A.________ est entré une nouvelle fois en Suisse le 26 août 2017, en

provenance du Portugal, d’après les indications apposées sur la formule

d’annonce d’arrivée pour les ressortissants de l’UE ou de l’AELE datée du 30

août 2017. Il a mentionné être de nationalité portugaise et s’est légitimé au

moyen d’un passeport d’étrangers établi par la République portugaise, valable

jusqu’au 3 avril 2018. Il résulte en outre de la formule d’annonce d’arrivée

que le prénommé envisageait d’exercer une activité salariée pour la société C.________.

Le 4 septembre 2017, le SDE a informé l’employeur

précité que qu’il ne lui serait pas possible d’octroyer une unité du contingent

en faveur d’A.________ si une demande formelle lui était présentée, les

qualifications de l’intéressé ne répondant pas aux critères légaux.

Le 8 novembre 2017, A.________ a adressé au SPOP une

demande d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de

trois mois. Selon ce document, il sollicitait une autorisation pour l’exercice

d’une activité indépendante. Il résulte de cette demande et des pièces qui y

étaient annexées qu’il exploite sous la raison individuelle D.________ depuis

octobre 2017 et pour une durée indéterminée, un garage automobile.

Le 27 novembre 2017, le SPOP a requis d’A.________

qu’il complète et lui retourne une demande de titre de séjour pour

ressortissant d’Etat tiers et non UE/AELE étant donné sa nationalité

congolaise, non portugaise.

L’intéressé a donné suite à la demande du SPOP en

remplissant un rapport d’arrivée le 6 décembre 2017 puis une demande de permis

de séjour avec activité lucrative le 12 décembre 2017.

Le 1er mars 2018, le SDE a rejeté la

demande d’autorisation d’exercer une activité indépendante déposée par A.________.

Il a retenu que sont généralement autorisés à exercer une activité indépendante

les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, les conjoints de

ressortissants suisses ou de personnes titulaires d’une autorisation

d’établissement ou de séjour ou encore les personnes bénéficiant de l’accord

sur la libre circulation des personnes. Il a ajouté qu’une dérogation ne

pouvait être envisagée que si l’activité présente un intérêt public et

économique important pour le canton et s’il est prouvé qu’il en résultera des

retombées durables positives pour le marché suisse du travail, précisant que

l’on considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de

l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de

l’économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de

travail pour la main-d’œuvre locale, procède à des investissements substantiels

et génère de nouveaux mandats pour l’économie helvétique. Le SDE a retenu que

l’exploitation d’un garage en raison individuelle ne satisfaisait à aucun

intérêt général particulier ni à un intérêt économique ayant des conséquences

déterminantes dans le canton ainsi que d’une manière plus générale sur le

marché suisse. Ce secteur d’activité étant déjà bien représenté dans le canton

de Vaud, une nouvelle structure ne contribuait pas à la diversification

régionale dans la branche concernée.

C.

Le 28 mars 2018, A.________ a déféré la décision précitée du SDE à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant notamment

à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de travail.

Le 16 mai 2018, le SDE a conclu au rejet du recours

et au maintien de sa décision. Il a produit son dossier.

Le SPOP a transmis son dossier, renonçant à se

déterminer.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SDE peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.

95.

LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu au

motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité de s’exprimer sur la position du SDE

avant le refus de cette autorité. Il fait également valoir que le refus du SDE

ne serait pas motivé.

a) Aux termes de l’art. 33 al. 1 LPA-VD, hormis

lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties ont le droit d'être entendues

avant toute décision les concernant. Par ailleurs, en vertu de

l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2

Cst-VD) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès

au dossier, de produire des preuves pertinentes,

d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son

résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33

consid. 9.2).

Le droit d’être entendu implique aussi pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I

232.

consid. 5.1; 136 I 184 consid. 2.2.1).

Une violation du droit d’être entendu est considérée

comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer

librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que

l'autorité inférieure, qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée, à condition que l'atteinte

aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave

(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1).

b) En l’occurrence, le SDE n’a certes pas communiqué

au recourant son intention de rejeter sa demande et il ne l’a pas invité à se

déterminer à cet égard. Cela étant, la décision de cette autorité fait suite à

la demande déposée par le recourant. Les conditions générales pour l’octroi d’un

permis pour l’exercice d’une activité lucrative indépendante sont connues et il

incombait à l’intéressé de fournir les explications et les pièces qu’il jugeait

nécessaires à l’appui de sa demande. Il ne pouvait pas attendre que l’autorité

lui donne une occasion supplémentaire de se prononcer, ce d’autant qu’elle n’a

pas fondé sa décision sur un motif dont il ne pouvait supputer la pertinence (cf.

ATF 130 III 35 consid. 5; 129 II 497 consid. 2.2; arrêt PE.2017.0041 du 7 juin

2017.

consid. 5b). Le droit d’être entendu du recourant n’a donc pas été violé

sur ce point. Par surabondance, à supposer même que tel ait été le cas, le vice

aurait été réparé dans le cadre de la procédure de recours, puisque le

recourant a eu à ce stade tout loisir de s’exprimer devant une juridiction

disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (art. 98 LAP-VD) et

de fournir les compléments de preuve nécessaires.

Quant à la motivation de la décision attaquée, il

apparaît, à la lecture de celle-ci, que l’autorité a en particulier fondé son

refus de délivrer l’autorisation d’exercer une activité lucrative indépendante

sollicitée sur l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20). Elle a considéré que l’exploitation d’un garage en

raison individuelle ne présentait pas un intérêt public et économique important

pour le canton et qu’il n’en résulterait pas de retombées positives durables

pour le marché suisse du travail. Le recourant l’a d’ailleurs bien compris,

puisqu’il se prévaut notamment, dans son recours, d’une augmentation de ses

prélèvements privés consécutive à celle de sa clientèle, ainsi que du fait

qu’il prévoit l’engagement de personnel, ce qui contribuera à créer des emplois

dans le canton de Vaud. La motivation de la décision attaquée apparaît en

conséquence tout à fait suffisante en l’espèce et le grief du recourant sur ce

point doit également être rejeté.

Le recourant soutient par ailleurs en vain n’avoir

pas été informé par les autorités qu’il ne pourrait pas être autorisé à s’installer

comme indépendant, se référant à cet égard à son inscription au registre du

commerce ainsi qu’à la visite de son garage par des spécialistes de la Suva. La

demande de permis de séjour avec activité lucrative qu’il a remplie et signée

contient en effet expressément l’avertissement selon lequel la prise d’emploi

ne peut intervenir qu’après décision des autorités cantonales.

3.

Sur le fond, le litige porte sur le point de savoir si le SDE était

fondé à refuser au recourant l’octroi d’une autorisation d’exercer une activité

indépendante.

a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LEtr, la loi sur les

étrangers s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique

n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse.

b) Le recourant, ressortissant du Congo,

célibataire, ne peut pas être autorisé à exercer un emploi en qualité d’indépendant

sur la base de l’accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Selon l’art. 1er

let. a ALCP, cet accord a en effet pour objectif d’accorder notamment un droit

d’entrée, de séjour et d’établissement en tant qu’indépendant en faveur "des

ressortissants" des Etats membres de l’Union européenne et de la

Suisse. Le recourant prétend certes qu’il obtiendra sous peu la nationalité

portugaise; tant que ce n’est pas le cas, il ne peut toutefois déduire aucun

droit de l’ALCP.

Le recourant se prévaut en vain également de son

prochain mariage avec une ressortissante française, dont la demande

d’autorisation de séjour de courte durée UE/AELE est encore en cours d’examen

selon ses propres déclarations (cf. aussi attestation de l’intéressée produite

à l’appui du recours; cf. pour le surplus arrêt CDAP PE.2016.0305 du 4 août

2017.

consid. 7 s’agissant des conditions, non remplies ici, auxquelles les

concubins peuvent se prévaloir de l’art. 3 annexe I ALCP).

c) Quant au GATS (General Agreement on

Trade in Services, accord général sur le commerce des services; en tant

qu’annexe 1.B à l’accord du 15 avril 1994 instituant l’Organisation mondiale du

commerce; RS 0.632.20), il prévoit la possibilité de transfert de cadres

(transfert intrafirme), de dirigeants indispensables et de spécialistes

hautement qualifiés d’entreprises de services étrangères pour une durée limitée

(cf. directives intitulées "Domaine des étrangers (Directives

LEtr)" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), version d'octobre 2013

actualisée le 1er juillet 2018, ch. 4.8.1). Le

recourant ne fait manifestement pas partie du cercle de personnes concernées

par cet accord et il n’est pas non plus question d’une activité en Suisse limitée

dans le temps.

d) Il convient donc d’examiner le recours au regard

du droit interne, soit de la loi sur les étrangers.

4.

a) Le recourant ne peut se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’une

autorisation de travail comme indépendant. Les art. 38 al. 4 et 46 LEtr, qui

régissent le droit d’exercer une activité lucrative du titulaire d’une

autorisation d’établissement, respectivement du conjoint d’un ressortissant

suisse ou du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour, ne lui

sont pas applicables. Il en va de même de l’art. 85 al. 6 LEtr, applicable aux

étrangers au bénéfice d’une admission provisoire.

b) L’octroi d’une autorisation en faveur du

recourant pour l’exercice d’une activité indépendante entre donc uniquement en

considération en application de l'art. 19 LEtr. Aux termes de cette

disposition, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité

lucrative indépendante aux conditions suivantes: son admission sert les

intérêts économiques du pays (let. a), les conditions financières et les

exigences relatives à l’exploitation de l’entreprise sont remplies (let. b),

les conditions fixées aux art. 20 et 23 à 25 sont remplies (let. c). La

condition de l'art. 19 let. a LEtr se trouve également à l'art. 3 al. 1 LEtr.

L'art. 19 LEtr ne confère pas de droit absolu à l'étranger à l’autorisation de

la prise d’emploi en qualité d’indépendant. Les autorités ont dans cette mesure

un large pouvoir d’appréciation (cf. Peter Uebersax, in: Nguyen/Amarelle, Code

annoté de droit des migrations, vol. II, LEtr, 2017, n. 3 ad art. 19 LEtr avec

renvoi à n. 10 ad art. 18 LEtr; Marc Spescha, in:

Specha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Migrationsrecht, 4e éd. 2015, n. 2

ad Vorbemerkungen zu Art. 18-26 LEtr; cf. également arrêts CDAP PE.2017.0493 du

13.

juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a).

Selon l’art. 20 LEtr, auquel renvoie l'art. 19 let.

c LEtr, le Conseil fédéral peut limiter le nombre d'autorisations de séjour

initiales octroyées en vue de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1). Il

peut fixer un nombre maximum d'autorisations pour la Confédération et pour

chaque canton (al. 2). D’après l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), les cantons peuvent délivrer des autorisations de séjour

dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a, à savoir

au maximum 108 autorisations pour le canton de Vaud du 1er janvier

au 31 décembre 2018.

Conformément à l’art. 23 LEtr, seuls les cadres, les

spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation

de courte durée ou de séjour (al. 1). En cas d’octroi d’une autorisation de

séjour, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité

d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son

âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à

l’environnement professionnel et social (al. 2). Peuvent être admis, en

dérogation aux al. 1 et 2, les investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront

ou qui maintiendront des emplois (al. 3 let. a), les personnalités reconnues

des domaines scientifique, culturel ou sportif (al. 3 let. b), les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin (al. 3

let. c), les cadres transférés par des entreprises actives au plan

international (al. 3 let. d) et les personnes actives dans le cadre de

relations d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité

est indispensable en Suisse (al. 3 let. e).

c) D'après les Directives LEtr, les requêtes tendant

à l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative indépendante

peuvent être admises selon l'art. 19 LEtr s’il est prouvé qu’il en résultera

des retombées durables positives pour le marché suisse du travail (intérêts

économiques du pays). On considère que le marché suisse du travail tire

durablement profit de l’implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à

la diversification de l’économie régionale dans la branche concernée, obtient

ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des

investissements substantiels ou génère de nouveaux mandats pour l’économie

helvétique (Directives LEtr, ch. 4.7.2.1 et les références à la jurisprudence

du Tribunal administratif fédéral [TAF]). Eu égard aux intérêts économiques du

pays, il ne s’agit notamment pas de créer et maintenir une infrastructure avec

une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni

de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement

entrés en Suisse ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs déjà

présents en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes

conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social

(Directives LEtr, ch. 4.3.1 et les références à la jurisprudence du TAF; arrêts

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5b; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid.

4b; PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

Selon la doctrine, l'activité indépendante prévue

doit être associée à des effets utiles pour l'économie suisse; il faut prendre

en considération la situation générale de la branche et du marché concernés;

l'activité indépendante est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger

offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable

et qui n'est pas déjà fournie en surabondance. L'admission de l'étranger ne

doit pas avoir pour objectif ses seuls intérêts individuels ou uniquement le

maintien ou le renouvellement structurel d'une branche (cf. Uebersax, op. cit.,

n. 11 ad art. 19 LEtr; Spescha, op. cit., n. 1 ad art. 19 LEtr; cf. également arrêts

PE.2017.0493 du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2consid.

4a).

Afin de permettre à l'autorité d'examiner les

conditions financières et les exigences liées à l'exploitation de l'entreprise

(art. 19 let. b LEtr), les demandes doivent être motivées et accompagnées des

documents conformément à la liste de vérification des annexes à fournir et d’un

plan d’exploitation. Celui-ci devra notamment fournir des indications sur les

activités prévues, l'analyse de marché (business plan), le développement de

l’effectif du personnel (plans quantitatif et qualitatif) et les possibilités

de recrutement, ainsi que les investissements prévus, le chiffre d’affaires et

le bénéfice escomptés. Les liens organisationnels avec d’autres entreprises

sont également à indiquer. L’acte constitutif de l’entreprise et/ou extrait du

registre du commerce doit être joint (Directives LEtr, ch. 4.7.2.3; arrêts PE.2017.0493

du 13 juillet 2018 consid. 5a; PE.2017.0450 du 5 mars 2018 consid. 4a;

PE.2015.0184 du 13 octobre 2015 consid. 4d).

d) En l’occurrence, le SDE a considéré que l’exploitation

d’un garage en raison individuelle ne présentait pas un intérêt public et

économique important pour le canton et qu’il n’en résulterait pas des retombées

positives durables pour l’économie suisse.

Le recourant se prévaut du bon fonctionnement de son

garage et du fait qu’il ne peut plus assumer la charge de travail seul et

prévoit d’engager du personnel, ce qui contribuera à créer des emplois dans le

canton. Il produit les contrats conclus avec certains de ses clients.

Selon l’extrait du registre du commerce, le

recourant est titulaire de l’entreprise individuelle D.________, dont le but

est l’exploitation d’un garage de mécanique automobile et d’une carrosserie. A l’appui

de sa demande de permis de séjour avec activité lucrative, il a fourni au SDE

un "Compte de profits et pertes prévisionnel de l’exercice 2018"

dont il résulte un chiffre d’affaires de 108'000 fr. et un bénéfice de 46'250

fr. pour cet exercice. On ne saurait donc retenir que le recourant procède à

des investissements substantiels. Si le recourant fait état, dans le cadre de

la présente procédure, de prélèvements privés de 2'000 fr. en novembre et

décembre 2017, de 2'500 fr. en février 2018, puis de 8'000 fr. en mars 2018, il

ne l’établit pas. Les contrats produits, conclus entre janvier et mars 2018,

portent par ailleurs sur la maintenance et les réparations à effectuer sur 18

véhicules au total, ce qui ne permet pas de retenir que le recourant ferait

face à une charge de travail telle que l’engagement de personnel s’avérerait nécessaire,

contrairement à ce qu’il soutient. Quoi qu’il en soit, quand bien même

l’évolution de sa clientèle lui permettrait d’employer quelques personnes, son

entreprise ne présenterait pas pour autant un intérêt économique particulier

pour le canton de Vaud, ni pour la Suisse en général. Le recourant n’a de plus

pas démontré que les prestations qu’il propose se distingueraient

fondamentalement de celles fournies par d’autres entreprises existantes, ni

qu’elles répondraient de manière avérée à un besoin non couvert jusqu’à

présent. La condition de l’art. 19 let. a LEtr n’est donc pas remplie. En

réalité, l’activité en cause sert en l’occurrence avant tout les intérêts particuliers

du recourant, qui avait dans un premier temps tenté vainement d’obtenir une

autorisation de séjour pour une prise d’emploi en qualité de salarié.

Pour le surplus, le recourant ne remplit pas non

plus les conditions de l’art. 23 al. 1 LEtr, qui concerne les cadres,

spécialistes et autres travailleurs qualifiés, ni celles permettant, selon

l’art. 23 al. 3 LEtr, de déroger à l’exigence de qualifications personnelles.

Il n’occupe aucune des fonctions mentionnées à l’art. 23 al. 3 let. a, b, d et

e LEtr. Quant à l’art. 23 al. 3 let. c LEtr, s’il concerne les travailleurs

moins qualifiés mais qui disposent de connaissances et de capacités

spécialisées indispensables à l’accomplissement de certaines activités, il doit

toutefois s’agir d’activités ne pouvant pas, ou alors de manière insuffisante,

être exécutées par un travailleurs indigène ou un ressortissant d’un Etat

membre de l’UE ou de l’AELE (cf. arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014

consid. 8.3; cf. également arrêts PE.2017.0260 du 22 janvier 2018 consid. 4a;

PE.2017.0118 du 13 juin 2017 consid. 2b; PE.2016.0285 du 28 décembre 2016

consid. 5a). Or, ce n’est manifestement pas le cas de l’exploitation d’un

garage automobile.

Dans ces circonstances, la décision du SDE de ne pas

octroyer au recourant d’autorisation pour exercer une activité en qualité

d’indépendant, en puisant dans les unités réduites à disposition du canton de

Vaud (108 unité pour 2018), n’est pas critiquable.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision du SDE du 1er mars 2018 confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à la

charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas alloué de

dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’emploi, Contrôle du marché du travail et

protection des travailleurs du 1er mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 novembre 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.