Lexipedia

Décision

PE.2018.0124

CDAP - PE.2018.0124 - 2018-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2018Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1957, est entré en

Suisse le 5 octobre 2011. Il a déposé une annonce d’arrivée ressortissant de

l’UE ou de l’AELE en date du 7 octobre 2011 assortie de l’attestation du logeur

ainsi que d’une attestation de prise en charge financière.

Par lettre du 28 novembre 2011, le Service de la

population (ci-après: le SPOP) a considéré que les moyens financiers de la

personne ayant signé l’attestation de prise en charge irrévocable n’étaient pas

suffisants pour entretenir deux personnes, à savoir que le minimum vital

n’était pas assuré, et que le relevé de l’Office des poursuites n’avait pas été

adressé.

Par décision du 17 janvier 2012, le SPOP a refusé

l’octroi d’une autorisation de séjour UE/AELE pour recherche d’emploi,

subsidiairement l’octroi d’une autorisation d’établissement en faveur de A.________.

Le 6 février 2012, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en fournissant notamment un contrat de travail de durée indéterminée

signé le 1er février 2012 avec B.________ de la société ********.

Le 30 mars 2012, le SPOP a octroyé une autorisation

de séjour à A.________, mais a refusé de lui délivrer une autorisation

d’établissement à titre subsidiaire.

Par arrêt du 4 mai 2012, la CDAP a rejeté le recours

en ce qu’il visait l’octroi d’une autorisation d’établissement (PE.2012.0086).

B.

En date du 7 août 2012, le SPOP a eu un entretien téléphonique avec B.________,

lequel a confirmé que A.________ était en poste depuis février 2012 et que les

rapports de travail n’avaient pas été résiliés. Une autorisation de séjour a

été délivrée, faisant remonter la date d’entrée au 5 octobre 2011.

C.

Le 2 juin 2016, A.________ a été condamné à une peine de 120 jours

amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’une amende de 900 fr. pour

violation simple des règles de la circulation routière le conducteur se

trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automatique, taux

d’alcoolémie).

D.

En date du 21 juillet 2016, A.________ a requis une demande de

prolongation de son autorisation de séjour.

Par lettre du 1er mai 2017, le SPOP a

constaté que A.________ était au bénéfice de prestations de l’aide sociale vaudoise

depuis avril 2015, en complément de salaire d’une activité effectuée à

40 %. Le SPOP indiquait son intention de refuser le renouvellement de son

autorisation de séjour du fait de l’absence de qualité de travailleur au regard

de l’art. 6 de l’annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre

part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte

final) (ALCP; RS 0.142.112.681).

A.________ s’est déterminé le 8 mai 2017 en

indiquant être en arrêt maladie. Il a produit un certificat médical attestant

d’un arrêt de travail du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 à

100 %, 0 % au-delà.

Par courrier du 29 mai 2017, le SPOP a requis des

pièces et des renseignements complémentaires.

Dans un courrier électronique du 31 mai 2017, le

Service de l’emploi (SDE) a précisé au SPOP que A.________ n’était pas inscrit

dans les bases de données de l’ORP.

A une date indéterminée, A.________ a fourni les

informations sur son état de santé, indiquant notamment que son arrêt maladie

s’étendait du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 et qu’il avait par

ailleurs été en arrêt maladie complet du 12 avril 2016 au 31 décembre 2016.

A une date indéterminée, A.________ a fourni des

renseignements complémentaires, parmi lesquels un extrait de son compte

individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Il en

ressort que pour la période de février à mai 2011, il a exercé une activité

lucrative pour le compte de ******** pour un montant de l’ordre de 4’900 francs.

Pour toute l’année 2012, il n’a obtenu qu’un montant de 747 fr. pour les mois

de juillet à septembre puis de 2’300 fr. pour les mois de novembre et décembre

2012. Pour l’année 2013, il a travaillé pour la société ******** pour un

montant de 19’893 fr. (revenu mensuel moyen de 1’650 francs). Le relevé révèle

un salaire annuel de 21’866 fr. pour 2014 (revenu mensuel moyen de 1’822 francs).

Pour 2015, le montant est de 16’002 fr. toujours auprès de ******** (revenu mensuel

moyen de 1’333 francs). Pour 2016, le revenu s’élève à 4’774 fr., soit 397 fr.

par mois.

Au 31 décembre 2017, A.________ avait obtenu depuis

le 1er avril 2015 un montant de 66’574 fr. 50 au titre d’aide

sociale.

E.

Par décision du 20 février 2018, le SPOP a refusé le renouvellement de

l’autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a

relevé que le prénommé n’était plus autonome financièrement et que la plupart

des emplois exercés depuis 2012 avaient été accessoires voire marginaux, ne

permettant pas d’obtenir la qualité de travailleur. En outre, il a relevé que

l’employeur à l’origine de l’octroi de l’autorisation de séjour pour activité

lucrative ne figurait pas sur ce relevé. En conséquence, le SPOP a considéré

que A.________ n’avait jamais acquis la qualité de travailleur au sens de

l’art. 6 annexe I ALCP et qu’il ne pouvait se prévaloir de l’art. 24 annexe

I ALCP, puisqu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants. Enfin, le

SPOP relevait son inaptitude au placement en raison de son incapacité de

travail à 100 %. Pour le surplus, il considérait que la situation de A.________

n’était pas constitutive d’un cas de rigueur, le traitement médical dont il

bénéficiait pouvant se poursuivre en France.

F.

Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision du 20 février 2018 sans prendre de conclusions claires. Il

appert toutefois de cette écriture qu’il souhaite obtenir la réforme de cette

décision en ce sens que son autorisation est renouvelée.

L'autorité intimée a produit son dossier.

G.

La Cour a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le recourant, qui n'exerce pas d'activité lucrative et dépend de l'aide

sociale, ne prétend pas qu'il serait actuellement à la recherche d'un emploi.

Il convient dès lors uniquement d'examiner s'il est en droit de séjourner en

Suisse au bénéfice d'un droit de demeurer.

a) Selon l'art. 4 al. 1 annexe I l'ALCP, les

ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. Selon la Directive du Secrétariat d’État aux migrations concernant

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le droit de

demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa résidence

sur le territoire de l'État d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer une activité.

Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis en

qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses protocoles, bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est en principe maintenu,

indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles

prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille

indépendamment de leur nationalité (Directives SEM ALCP, juillet 2018, ch. 10.3.1).

b) Dans le cas particulier, le recourant réside en

Suisse de façon continue depuis le 5 octobre 2011. Il convient donc d'examiner

si le recourant, qui remplit sans conteste la condition du séjour en Suisse de

plus de deux ans, a cessé une activité salariée en raison d'une incapacité

permanente de travail au sens de l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70.

La question de savoir si le recourant a droit de demeurer suppose ainsi

d'examiner, en premier lieu, s'il avait acquis le statut de travailleur

lorsqu'il a cessé son activité lucrative pour des raisons médicales.

c) L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP prévoit que le

travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après: le

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; selon l'art. 6 par.

6.

annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au

travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé

ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie

ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire

dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Aux termes de l'art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'Accord implique des notions de droit communautaire, il

sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des

Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne;

ci-après: la Cour de justice) antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 136 II 5 consid. 3.4

p. 12 et les références citées; TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid.

3.

).

L'acception de "travailleur" constitue une

telle notion autonome du droit de l'UE, qui ne dépend donc pas de

considérations nationales (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; 131 II 339

consid. 3.1 p. 344). Il sied donc de vérifier l'interprétation qui en est

donnée en droit communautaire.

La Cour de justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit, pendant

un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de

celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la Cour de justice 53/83

D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF

141.

II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2 p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14

juillet 2015 consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne

constituent pas non plus des activités réelles et effectives celles qui ne

relèvent pas du marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la

rééducation ou la réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou

psychique. En revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en

cause au regard du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni

la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation

(par ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer

(privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex.

salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 p. 347 et les arrêts de la CJCE cités). A cet égard, le

Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de

80% pour un salaire mensuel de 2'532 fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel

point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité

purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'art. 6

annexe I ALCP (ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). En revanche,

le Tribunal fédéral a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à

un salaire mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et

peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. TF

2C_1137/2015 du 6 août 2015 consid. 4.4).

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de

l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de ces principes,

le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de

séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par

conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer

l'autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas

de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe

(plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4; arrêt de la Cour de

justice du 26 mai 1993 C-171/91 Tsiotras, Rec. 1993 I-2925 point 14) ou 3) il

adopte un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre État membre

pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le

seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4;

131.

II 339 consid. 3.4 p. 347;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2;

2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2, 4.3).

d) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet État accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon

cette disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin

d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher

un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de

validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des

moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut

être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (al. 3).

Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP,

les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité

économique dans l’État d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant

qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un

droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ACLP dispose que les

personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le territoire

d'une partie contractante peuvent y séjourner, pourvu qu'elles répondent aux

conditions prévues au paragraphe 1, à savoir notamment qu'elles disposent de

moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont

considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le

montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle

et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à

des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’État d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens

financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de

leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations

d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF

2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid.

3.

;2C_840/2015 du 1 mars 2016 consid. 3.1). Il est encore précisé à l'art. 24

par. 3 annexe I ALCP que les allocations de chômage auxquelles les personnes

qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an ont droit conformément

aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les

dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au

sens des par. 1 (a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).

L’ALCP distingue ainsi entre les personnes intégrées

au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I

ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une

partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I

ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante),

la qualité de travailleur et les avantages attachés à ce statut en matière de

droit de séjour et droit aux prestations sociales, notamment le titre de séjour

ne peut leur être retiré uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations

de l'aide sociale (TF 2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les

secondes, auxquelles sont assimilées les personnes qui ont occupé un emploi

pendant une durée inférieure à un an et qui se retrouvent en situation de

chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un

emploi ayant duré moins d'une année, le ressortissant d'un État membre de

l'Union européenne a toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour

y chercher un emploi pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP),

voire une année au plus (aux conditions de l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en

principe disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP).

Il pourra être tenu compte à cet égard des indemnités de chômage (ATF 141 II 1

consid. 2.2.2.).

3.

Le recourant a certes travaillé depuis son arrivée en Suisse en 2011. Il

a ainsi, des mois de février à mai 2011, déployé une activité qui lui a permis

de réaliser un salaire de 4’906 fr., soit 1'150 fr. par mois. Une telle

rémunération apparaît toutefois marginale et accessoire. Le recourant n'a

retrouvé une activité qu'au mois de novembre 2012, qui s’est poursuivie jusqu’à

fin 2016. Cet emploi lui a permis de réaliser les revenus suivants: 2’300 fr.

en 2012 (revenu mensuel moyen de 1’150 francs); 19’893 fr. en 2013 (revenu

mensuel moyen de 1’650 francs); 21’886 fr. en 2014 (revenu mensuel moyen de

1’812); 16’002 fr. en 2015 (revenu mensuel moyen de 1’333 francs) et 4'774 fr.

en 2016 (revenu mensuel moyen de 397 francs). Ces montants mensuels

apparaissent à première vue insuffisants pour considérer qu'il s'agisse d'une

activité réelle et effective. Ils paraissent en tous les cas insuffisants pour

couvrir le minimum vital (base de 1’200 fr. + un loyer de quelques centaines de

francs + primes LAMal). Preuve en est que le recourant a sollicité et obtenu le

bénéfice de l’aide sociale dès avril 2015 déjà. Ces montants traduisent aussi

le fait que le recourant n’a jamais exercé une activité à temps complet.

Toutefois, il n’a jamais fourni d’informations à ce sujet.

Lorsque son incapacité de travail est survenue, dans

le courant de l'année 2016, le recourant n'exerçait ainsi qu’un emploi à temps

très partiel (revenus mensuels moyens de 397 francs). Dans de telles

circonstances, le recourant ne pouvait poursuivre son séjour en Suisse que pour

une durée de six mois en vue de retrouver un emploi, pour autant qu'il dispose

des moyens financiers nécessaires à son entretien. Tel n'était pas le cas du

recourant, qui a sollicité, dès le mois d’avril 2015, des prestations de l'aide

sociale. Lorsque le recourant a connu ses premières difficultés de santé, en

2016, il ne pouvait ainsi plus se prévaloir du statut de travailleur

communautaire. L'existence d'un droit de demeurer doit, partant, être niée pour

ce motif.

4.

a) Il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, qui

prévoit que si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'ALCP ou de la Convention instituant l'AELE, une

autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette dernière disposition fait application de l'art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas

individuels d'une extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA énumère de manière non

exhaustive les critères à prendre en considération dans l'examen de cas

individuels d'extrême gravité (cf. également art. 30 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr; RS 142.20). Ces critères

se rapportent notamment au degré d'intégration (let. a), au respect de

l'ordre juridique suisse (let. b), à la situation familiale ou économique

(let. c et d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état

de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance

(let. g). Ces éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer

un rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et réf. citées).

b) Le recourant vit en Suisse, où il est arrivé à

l'âge de 54 ans, depuis environ sept ans. Son intégration n'apparaît pas

particulièrement réussie, tant au niveau social que professionnel. Le recourant

n'allègue pas entretenir des liens étroits avec d'autres personnes en Suisse

que sa compagne. Il n'a par ailleurs jamais exercé un emploi à temps complet. Le

recourant dépend en outre depuis désormais trois ans et demi des prestations de

l'aide sociale.

Sur le plan médical, le recourant est traité pour un

trauma crânien et une problématique d’alcool. Il n'est pas contesté que le

recourant pourrait obtenir en France des soins comparables à ceux qui lui sont

prodigués en Suisse. Sous cet angle, la poursuite de son séjour en Suisse ne

s'impose pas. En tout état de cause, le recourant ne se trouve pas dans un cas

de détresse personnelle, faute d'avoir établi des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils soient dignes de protection. Son retour en France n'est pas

susceptible de l'exposer à des conséquences personnelles particulièrement

graves.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision

attaquée selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 LPA-VD. Succombant,

le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 20 février 2018 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.