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Décision

PE.2018.0128

CDAP - PE.2018.0128 - 2018-10-04 - A.________/Service de la population (SPOP)

4 octobre 2018Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, né en 1953, A.________ séjourne et

travaille en Suisse, sans autorisation, depuis 1990. Il a requis l’octroi d’une

autorisation de séjour, le 23 mai 2016. Par décision du 3 octobre 2017, le

Service de la population (ci-après: SPOP), a refusé la délivrance d’une

autorisation de séjour en sa faveur, sous quelque forme que ce soit, et a

prononcé son renvoi. Par acte du 3 novembre 2017, A.________ a formé un recours

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). L’avance de frais requise par le juge instructeur n’a

pas été payée. Par arrêt PE.2017.0460 du 12 décembre 2017, auquel on se réfère

tant en fait qu’en droit, la CDAP a déclaré le recours irrecevable.

B.

Par acte du 12 janvier 2018, A.________, par la plume de son mandataire,

a requis du Tribunal qu’il revienne sur l’arrêt d’irrecevabilité du 12 décembre

2017 et a demandé la restitution du délai pour effectuer l’avance de frais. Par

arrêt PE.2018.0019 du 24 janvier 2018, auquel on se réfère également en fait et

en droit, la CDAP a rejeté cette demande.

C.

Le 9 février 2018, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de nouvel

examen. Il demande la délivrance d’une autorisation de séjour au bénéfice d’un

cas de rigueur, en invoquant notamment son état de santé et le fait que son

retour au Kosovo serait compromis. Par décision du 20 mars 2018, le SPOP a refusé

d’entrer en matière sur cette demande, qu’il a subsidiairement rejetée, et lui

a enjoint de quitter la Suisse au 21 mai 2018.

D.

Par acte du 29 mars 2018, A.________ a recouru auprès de la CDAP contre

cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que sa demande

de nouvel examen soit admise. Subsidiairement, il demande la délivrance d’une

admission provisoire en Suisse. A l’appui de son recours, il a notamment

produit une attestation du DrC.________, médecin à ********, du 26 décembre

2017, à teneur de laquelle:

«(…)

Le médecin

soussigné certifie que le patient susnommé présente un état de santé

psychophysique fragile, il est psychiquement déstabilisé et présente de

nombreux problèmes de santé physique. Monsieur a besoin d'un suivi médical régulier

dans un cadre sécurisant comme en Suisse.

(…)»

A.________ a également produit plusieurs certificats

de ce même praticien, attestant d’une incapacité totale de travail ayant débuté

le 19 janvier 2018 pour se terminer le 2 mars 2018.

Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet

du recours et la confirmation de la décision attaquée.

E.

Le 27 juin 2018, alors que la cause était en état d’être jugée et que la

composition de la Cour avait été communiquée aux parties, A.________ a invité

le Tribunal à surseoir à sa décision. Se prévalant de ce qu’il atteindrait

l’âge de 65 ans révolus le lendemain, il a expliqué que son renvoi avant

l’entrée en vigueur de la Convention de sécurité sociale conclue le 8 juin 2018

entre la Suisse et le Kosovo aurait pour effet de le priver du droit au

versement d’une rente de vieillesse. Invoquant un cas de rigueur, il a requis du

Tribunal qu’il suspende en quelque sorte la procédure pour des motifs

humanitaires, jusqu’à ratification par les parlements des Etats concernés de la

convention précitée.

Le SPOP s’oppose à toute suspension; selon ses

explications, A.________ conserverait le droit, selon la convention précitée,

d’obtenir le remboursement de ses cotisations aux assurances sociales, pour

autant qu’il ait quitté la Suisse et ait cotisé un an au moins.

A.________ maintient sa demande; il prie le Tribunal

de bien vouloir surseoir à statuer avant l’entrée en vigueur de la convention

du 8 juin 2018.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) L’art. 25 LPA-VD confère à l'autorité la faculté, d'office ou sur

requête, de suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la

décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en

trouver influencée d'une manière déterminante.

b) En l’occurrence, aucun motif ne commande de

suspendre la procédure. Le recourant n’a sans doute pas requis formellement la

suspension, mais prie le Tribunal de surseoir à rendre son arrêt; il invoque

l’entrée en vigueur prochaine de la convention de sécurité sociale avec le

Kosovo, signée le 8 juin 2018 mais pas encore ratifiée par les parlements des

deux Etats. Il se prévaut à cet égard des droits qui lui seraient conférés par

ce dernier texte qui, à l’heure actuelle, n’est pas encore en vigueur. La cause

est cependant en état d’être jugée et il n’y a pas lieu d’en différer le

règlement, ceci d’autant moins que le Tribunal applique le droit en vigueur au

moment où la décision dont est recours a été rendue (ATF 139 II 263 consid. 6;

135.

II 384 consid. 2.3; 129 II 497 consid. 5.3.2 p. 522 et les

références citées) et que le motif invoqué par le recourant sera examiné dans

les considérants qui suivent.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissant kosovar de Serbie, le recourant ne

peut invoquer aucun traité en sa faveur; le recours s'examine ainsi uniquement

au regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de revenir

sur sa décision négative du 3 octobre 2017.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première

décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.

1.1

p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de

réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est

adressée à une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la

modification d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010,

consid. 2.1.1, références citées). Le réexamen de décisions administratives

entrées en force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne

saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions

exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires

(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015

du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:

«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa

décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c.

si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»

Les faits et les moyens de

preuve invoqués, dans le cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a

et b LPA-VD, doivent être "importants", soit de nature à

modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat

différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. arrêt

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).

b) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur

une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas

réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,

la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut

seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions

justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en

force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120

Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin

2009.

consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à

cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13

mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En

revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une

nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des

motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.

3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).

5.

En l’occurrence, le Tribunal fait, au regard des considérations qui

précèdent, les constatations suivantes.

a) Le recourant invoque en premier lieu son état de

santé et fait valoir qu’il constituerait, au regard des art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 31 al. 1 let. f de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé aux conditions

d’admission des étrangers en Suisse. Il explique souffrir de pathologies

importantes, tant du point de vue physique que du point de vue psychique, tout

en relevant qu’il se trouvait, au moment de la demande du 9 février 2018, en

arrêt de travail. Le recourant entend ainsi se prévaloir d’une modification

notable de l’état de fait depuis le moment où l’autorité a statué, visée par

l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, pour obtenir la reconsidération de la décision

négative initiale, aujourd’hui définitive. Or, il importe de lui objecter que le

fait qu’il invoque n’est pas nouveau. En effet, à l’appui de sa demande du 23

mai 2016, le recourant se prévalait déjà des mêmes raisons médicales. Il avait

notamment produit un certificat du Dr C.________, lequel attestait d’une

incapacité complète de travail durant tout le mois de mars 2016. En outre, il

avait produit devant l’autorité intimée, le 9 août 2016, un rapport médical du

19.

juillet 2016, aux termes duquel son médecin traitant attestait de ce qu’il

souffrait de problèmes lombaires et d’une profonde dépression. L’autorité

intimée a du reste statué, dans sa décision négative du 3 octobre 2017, en pleine

connaissance de cause puisqu’elle a retenu que le recourant n’avait pas

démontré, à satisfaction de droit, que les problèmes médicaux dont il souffrait

ne pouvaient pas être traités au Kosovo. A l’appui de sa demande en

reconsidération, le recourant se borne à répéter ce qu’il avait déjà mis en

avant dans la procédure précédente pour obtenir la délivrance d’une

autorisation de séjour et que l’autorité intimée n’avait pas retenu comme étant

constitutif d’un cas de rigueur. Il n’invoque rien de nouveau au regard des

pièces qu’il a déjà produites sur ce chapitre et qui figurent dans son dossier.

b) En deuxième lieu, le recourant soutient que sa

réintégration au Kosovo serait désormais compromise. Il entend ainsi se

prévaloir d’une autre situation constituant également un cas de rigueur, visée

par l’art. 31 al. 1 let. g OASA. Selon ses explications, il aurait quitté son

pays d’origine il y a plus de quarante ans pour vivre et travailler en Slovénie

dans un premier temps, puis en Suisse. En outre, il n’entretiendrait plus aucun

contact avec ses deux fils majeurs, restés au Kosovo. Il explique en outre que

sa fille vit en Allemagne, où elle aurait rejoint son mari. Cette

circonstance-ci n’est pas non plus nouvelle, au sens où l’entend l’art. 64 al.

2.

let. a LEtr. Du reste, elle a déjà été évoquée par le recourant lors de la

procédure précédente, plus précisément dans sa correspondance du 9 août 2016 à

l’autorité intimée. Le recourant y explique notamment qu’il n’était plus

retourné au Kosovo depuis plusieurs années, soit depuis le mariage de son fils

aîné. Il y évoque en outre sa situation personnelle au Kosovo et le fait que

les contacts avec ses enfants, adultes et mariés, aient été réduits. Or,

l’autorité intimée a retenu à l’inverse, dans la décision du 3 octobre 2017,

que le recourant avait conservé des attaches importantes au Kosovo où vivaient

toujours ses trois enfants. Les moyens que le recourant fait valoir pour

obtenir la modification de cette décision sont d’ordre appellatoire; ils

devaient être invoqués dans la procédure ordinaire de recours contre la

décision refusant la délivrance d’une autorisation de séjour. Bien que cette

décision soit aujourd’hui définitive, le recourant n’indique pas en quoi des

éléments nouvellement intervenus rendraient plus difficile sa réintégration

dans son pays d’origine.

c) Il importe dès lors de constater au regard de ce

qui précède qu’aucun élément ne commandait à l’autorité intimée d’entrer en

matière sur la demande présentée par le recourant, les conditions d’un nouvel

examen de la décision du 3 octobre 2017 n’étant pas réalisées.

6.

Quoi qu’il en soit, on pourrait laisser indécis le point de savoir si

les conditions d’un nouvel examen sont réunies. Il apparaît en effet que le

recourant ne représente pas un cas de rigueur justifiant qu’il soit dérogé, en

l’espèce, aux conditions d’admission en Suisse.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions

d’admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus

particulièrement l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent

notamment être remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21)

et celles relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29

règlent les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue

d’une formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art.

28) et celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Le recourant ne réalise

aucune de ces conditions, ce qu’il ne conteste pas.

aa) Le recourant requiert la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a

la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 396; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; arrêt du

Tribunal fédéral 2C_367/2016 du 16 juin 2016 consid. 2 et les références

citées ; cf. ég. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

bb) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF C

636/2010 du 14 décembre 2010 [partiellement publié in: ATAF 2010/55]

consid. 5.2 et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée; ATAF 2009/40

consid. 6.2).

A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou

de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et la référence). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un

cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer,

en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration

sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une

maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse; constituent en revanche des

facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive

pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou

des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)

susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATAF F-3272/2014 du 18

août 2016 consid. 5.4 et F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 7.2).

On rappelle à cet égard que la durée du séjour en

Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur.

Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. L'obligation

de quitter la Suisse après un long séjour ne crée pas, à elle seule, une

situation de rigueur particulière. Il en est de même si l'exécution d'un renvoi

a été rendue impossible du fait que l'étranger concerné ne s’est pas montré

coopératif, ce qui s’est traduit par un long séjour en Suisse (Secrétariat

d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des

étrangers, état au 1er juillet 2018, ch.5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a précisé

à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte

dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est

pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité

dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3 p. 8; 130 II 39 consid. 3 p. 42; cf. dans le même sens, arrêts

PE.2017.0150 du 3 août 2017 consid. 3d; PE.2016.0303 du 10 janvier 2017

consid. 5b; PE.2016.0206 du 7 novembre 2016 consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du

15.

décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.0026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le fait que les autorités soient au

courant de la présence de l’étranger en Suisse ne change rien au caractère

illégal de son séjour (cf. arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2;

2A.225/2003 du 21 mai 2003 consid. 3.1). De même, la renonciation à prendre des

mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision

d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43).

Sur ce point, on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la

procédure est une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles

une régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p.

252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6

consid. 6.3.2 p. 29).

cc) Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêts 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1;

2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3). A cet égard, il a été jugé que l’exercice

d’une activité lucrative sans autorisation de séjour et de travail ne constituait

pas un cas de rigueur et que l'étranger qui vient travailler illicitement en

Suisse ne saurait se prévaloir de ses conditions de vie pour demander d'être

exempté des mesures de limitation; le contraire reviendrait à inciter les

étrangers à éluder la législation en vigueur dans l'intention d'obtenir

ultérieurement la régularisation de leur situation (ATF 130 II 39 consid. 5.1

pp. 44/45).

A titre exemplatif, le Tribunal administratif

fédéral a rejeté le recours d'un équatorien en Suisse illégalement depuis 13

ans malgré une bonne intégration socio-professionnelle et la présence de sa

fille en Suisse (C-4555/2013 du 5 août 2014). Il est parvenu à la même

conclusion s'agissant d'un ressortissant égyptien séjournant illégalement en

Suisse depuis de nombreuses années et qui était bien intégré (C-516/2013 du 12

janvier 2015) et d'un couple de ressortissants paraguayens en Suisse

illégalement depuis une dizaine d'années et également bien intégrés

(C-5060/2013 du 27 janvier 2015). Pour sa part, la CDAP a confirmé le refus des

autorités de déroger aux conditions d’admission et de délivrer une autorisation

de séjour à un ressortissant équatorien séjournant illégalement en Suisse

depuis quinze ans, sans pouvoir se prévaloir d'une réussite professionnelle

remarquable (arrêt PE.2016.0409 du 17 mars 2017). Des sorts identiques ont été

réservés au recours d’un ressortissant kosovar de Serbie ayant vécu en Suisse

durant vingt-cinq ans, dont onze en toute illégalité (arrêt PE.2016.0392 du 11

janvier 2017), à celui d’un ressortissant brésilien séjournant de manière

illégale en Suisse depuis quatorze ans (arrêt PE.2016.0272 du 15 novembre

2016), à celui d’un ressortissant macédonien séjournant illégalement en Suisse

depuis dix-sept ans (arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016), au recours d’un

ressortissant kosovar vivant depuis vingt ans en Suisse en toute illégalité

(arrêt PE.2015.0142 du 1er octobre 2015), ainsi qu’au recours d’un

ressortissant péruvien arrivé en Suisse en 1987 et ayant poursuivi son séjour

en toute illégalité malgré plusieurs interdictions d’entrée prononcées à son

encontre (arrêt PE.208.0005 du 4 mai 2018, confirmé par arrêt 2C_498/2018 du 29

juin 2018).

dd) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs

le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités; v. en outre, arrêts 2C_170/2017 du 15 février 2017 consid. 3.1;

2C_142/2015 du 13 février 2015 consid. 3.2). Les années passées dans

l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de

l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement

pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans

une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisants (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

b) aa) En la présente espèce, le recourant explique

qu’il vit en Suisse depuis vingt-huit ans et y a toujours travaillé. Il a du

reste produit plusieurs fiches de salaire et des contrats de travail, qui

démontrent que cette activité s’est étendue à une période assez longue. Pour l’essentiel,

le recourant a travaillé sur les chantiers en qualité de ferrailleur ou

aide-ferrailleur. Il ne semble pas qu’il ait eu recours à l’assistance

publique; en tout cas, aucune pièce n’en atteste. Il n’en demeure pas moins que

dans son intégralité, l’exercice de cette activité s’est exercé de façon

clandestine, sans la moindre autorisation. Comme le Tribunal fédéral l’a déjà

relevé, le marché illégal du travail existe et subsiste uniquement parce qu'il

permet la rencontre d'une certaine offre et d'une certaine demande, souvent du

reste au détriment de la rationalisation souhaitée de certains secteurs

économiques. Or, à l’image du recourant dans l’ATF 130 II 39, l'attitude que le

recourant a adoptée en l’occurrence pour pouvoir travailler en Suisse contribue

à ce marché condamnable (cf. consid. 5.1 p. 44). Au surplus, le recourant ne

dispose pas de qualifications particulières et ne prétend pas non plus avoir

suivi une formation depuis son arrivée en Suisse. Il ne peut donc pas se

prévaloir d'une réussite professionnelle particulièrement remarquable.

bb) Le recourant se prévaut de son état de santé. On

rappelle que des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à

la reconnaissance d'un cas de rigueur, lorsque l'intéressé démontre souffrir

d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,

des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,

indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait

susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf. ATAF C-6116/2012

du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1

et les références citées; C-1888/2012 du 23 juillet 2013 consid. 6.4). En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (arrêt PE.2013.0416 du 21 mai 2014). En

outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays

d'origine) ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de

rigueur au sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant

qu'un élément parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle

et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et

degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger,

etc.) à prendre en considération (cf. ATAF C-6228/2012 du 26 mars 2013

consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des

personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des

certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services

sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (cf. Directive I., ch. 5.6.12.6, à teneur duquel: «les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur [maladie chronique, risque de suicide avéré,

traumatisme consécutif à la guerre, accident grave, etc.])».

En l’espèce, les éléments dont le recourant se

prévaut demeurent insuffisants pour que l’on retienne dans le cas d’espèce

l’existence d’un cas de rigueur. Il ressort sans doute du certificat médical

produit à l’appui du recours que le recourant serait psychiquement déstabilisé

et présenterait de nombreux problèmes de santé physique, au point que son état

de santé nécessiterait des soins permanents. On peut, à la rigueur, comprendre

qu’arrivé au seuil de l’âge de la retraite, après avoir travaillé de nombreuses

années dans la construction, par surcroît, le recourant ne soit à l’heure

actuelle plus en bonne forme physique et même admettre que son état de santé

soit déficient. Il n’en demeure pas moins que le recourant se prévaut à cet

égard de généralités, dont on ne retire pas qu’il souffre d'une sérieuse

atteinte à la santé. En effet, le contenu du certificat médical du Dr C.________

est fort laconique puisqu’il ne fait état d’aucune pathologie particulière. En

outre, le recourant, qui est psychiquement déstabilisé, paraît davantage

affecté sur le plan psychique par son absence de statut administratif en Suisse

et la perspective de son renvoi, auquel il s’oppose. On peut, certes, être dans

une certaine mesure sensible à sa situation difficile au sortir d’une vie

consacrée pour l’essentiel à travailler sur les chantiers. Rien n’indique

cependant que les maux dont le recourant souffre ne puissent être traités dans

son pays.

cc) Quant à la possibilité de réintégration dans son

pays d'origine, le tribunal constate que le recourant est aujourd’hui âgé de

soixante-cinq ans. En outre, il ne paraît pas en bonne santé. Il est vrai qu’il

a quitté le Kosovo, son pays d’origine, il y a plus de trente ans pour

travailler en Slovénie, qui faisait également partie de l’ex-Yougoslavie à

cette époque, puis en Suisse. Il a cependant passé son enfance, son adolescence

et le début de sa vie d'adulte dans son pays d’origine, où il a nécessairement

conservé des attaches et des liens culturels. Le recourant n’a aucune charge,

puisque ses enfants sont majeurs et résident au Kosovo. Il parviendra donc très

probablement à y créer ou recréer des liens à son retour. Tout bien considéré,

le recourant devrait pouvoir se réintégrer dans son pays d'origine sans

difficultés particulières.

Sur ce point, le recourant fait également valoir

qu’il serait privé, en cas de renvoi avant l’entrée en vigueur de la convention

de sécurité sociale entre la Suisse et le Kosovo, signée le 8 juin 2018, du

droit de percevoir une rente des assurances sociales suisses. Selon ses

explications, il serait alors réduit à l’indigence s’il devait rentrer au

Kosovo, sans garantie de pouvoir percevoir une rente minimale. On peut se

demander s’il s’agit d’un fait au sens où l’entend l’art. 64 al. 2 LPA-VD; cela

est douteux dans la mesure où le moyen invoqué a trait au droit applicable

plutôt qu’à l’état de fait à la base de la décision dont la reconsidération est

demandée. Quoi qu’il en soit, ce point peut également demeurer indécis. En

effet, la Convention avec l'ex-Yougoslavie, qui continue à s'appliquer dans les

relations avec la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, est restée

applicable aux ressortissants du Kosovo jusqu'au 31 mars 2010. Il en résulte

qu’à partir de cette date, ceux-ci sont privés du droit de percevoir des rentes

AVS et AI suisses à l'étranger et ne pourront pas se prévaloir de droits

rétroactifs pour la période précédant l’entrée en vigueur de la convention

liant la Suisse au Kosovo. Toutefois, ils disposent de la faculté de requérir

le remboursement des cotisations à la place du versement d'une rente de

vieillesse ou d'une rente de survivants (v. sur ce point la communication de

l’Office fédéral des assurances sociales du 8 juin 2018; source:

Le recourant explique avoir travaillé sans autorisation en Suisse durant

plusieurs années et avoir cotisé aux assurances sociales obligatoires. Sans

doute, l’entrée en vigueur dans le courant de l’année 2019 pourrait intervenir

trop tardivement pour qu’il puisse percevoir une rente à l’étranger; comme on

le voit, le recourant n’est cependant pas privé de requérir à tout le moins le

remboursement des cotisations. Cet élément ne devrait pas compromettre sa

réintégration dans son pays d’origine, voire même la faciliter dans une

certaine mesure. A cela s’ajoute que, selon ses explications, le recourant a

également la nationalité serbe; il n’est donc pas exclu qu’il puisse tout de

même bénéficier des droits résultant de la convention conclue avec

l’ex-Yougoslavie.

7.

Le recourant s’oppose à son renvoi; il demande, à titre subsidiaire, que

l’autorité intimée propose au SEM, autorité compétente en la matière, son

admission provisoire en Suisse.

a) Selon l'art. 83 LEtr, le SEM décide d'admettre

provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas

possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1).

L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse

pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé

dans un de ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de

l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat

tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit

international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être

raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays

d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de

guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.

4).

Dès lors que l'admission provisoire résulte de

l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, son octroi n’invalide pas le

renvoi en tant que tel. Au contraire, l'admission provisoire ne saurait le

remettre en question, puisque le prononcé de renvoi en constitue la prémisse.

La décision de renvoi subsiste ainsi dans son principe (le délai de départ

n’ayant toutefois plus de portée) et l’étranger reste frappé de renvoi, mais au

lieu d’être soumis à l’exécution (volontaire ou contrainte) de ce prononcé, il

est placé au bénéfice de l'admission provisoire. Celle-ci constitue dès lors

une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, permettant à l’intéressé de

demeurer en Suisse tant et aussi longtemps que subsisteront les obstacles

mentionnés à l’art. 83 LEtr (ATF 141 I 49 consid. 3.5 et 3.8.2; 138 I 246

consid. 2.3).

b) On relève à titre préliminaire que le recourant

requiert pour la première fois devant le Tribunal d’être admis provisoirement.

Ce faisant, il prend des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée, contrairement à ce qu’exige l’art. 79 al. 2, 1ère phrase,

LPA-VD. Pour ce seul motif, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette

conclusion.

Par surabondance de moyens, on relève que, pour

s’opposer à son renvoi, le recourant met pour l’essentiel en avant son état de

santé. Il se contente à cet égard d’expliquer que les structures médicales

mises en place au Kosovo ne seraient pas adaptées à la prise en charge des

pathologies dont il souffre. Toutefois, il ressort des écritures dont il a déjà

saisi l’autorité intimée que ses problèmes psychiques trouvent principalement

leur origine dans la précarité de sa situation en Suisse et notamment dans les

décisions de renvoi prises à son encontre. On retrouve en effet sur ce point

dans sa demande du 9 février 2018 et dans son recours des explications

similaires à celles qu’il a déjà fournies dans sa demande précédente du 23 mai

2016.

C’est avant tout dans la perspective de son prochain renvoi, auquel le

recourant s’oppose, que doit être recherchée la cause de ses troubles

psychiques. Quant à ses problèmes physiques, on retire des certificats produits

que le recourant souffre de maux de dos, dus probablement à son activité et

également à son âge. On ne voit pas que ceux-ci ne puissent pas être traités au

Kosovo. Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de retenir que le renvoi du

recourant ne serait pas licite ou ne puisse être raisonnablement exigé. Il n’y

a donc pas lieu de renvoyer le dossier à l’autorité intimée afin qu’elle

préavise favorablement la délivrance d’une admission provisoire en faveur du

recourant.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument

judiciaire sera mis à sa charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 20 mars 2018, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.