PE.2018.0130
CDAP - PE.2018.0130 - 2019-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2019Français52 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Catherine MERENYI, avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 février 2018 révoquant leurs
autorisations de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante russe née le ******** 1982, est mère d'un
enfant, B.________, né le ******** 2007 de père inconnu.
Le 4 septembre 2010, à Moscou (Russie), la prénommée
a épousé C.________, ressortissant suisse. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
Pour rejoindre son mari, la prénommée est entrée en
Suisse avec son fils le 27 septembre 2011. Les deux ressortissants étrangers
ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), dont la
validité a été prolongée jusqu'au 3 septembre 2014.
Les époux se sont séparés dans le courant de l'année
2013. Leur divorce a été prononcé le 28 mai 2014.
Constatant la fin de l'union conjugale, le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a rendu le 26 septembre
2014 une décision par laquelle il refusait le renouvellement des autorisations
de séjour délivrées à A.________ et B.________ et prononçait le renvoi des prénommés
de Suisse.
Le 8 mai 2015, à ******** (VD), A.________ a épousé D.________,
ressortissant suisse né le ******** 1989. Aucun enfant n'est issu de cette
union.
A la suite de ce mariage, le SPOP a annulé sa
décision du 26 septembre 2014 et prolongé la validité des autorisations de
séjour de A.________ et de B.________ jusqu'au 7 mai 2016. La prénommée a par
la suite requis le renouvellement desdites autorisations à l'approche de leur échéance.
B.
Au cours de leur union, les époux ont rencontré des difficultés
conjugales. Le 22 mai 2016, les services de police sont ainsi intervenus à leur
domicile pour une violente dispute. A l'audience tenue le 6 juin 2016 par le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.________
et D.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 1er
août 2016, A.________ a emménagé avec son fils dans un nouvel appartement à ********
(VD).
A la demande du SPOP, A.________ a été entendue le
24 mars 2017 par les services de police au sujet de sa situation. L'intéressée
a fait les déclarations suivantes:
"[...]
Q.2 Pouvez-vous nous
raconter brièvement l'histoire de vie de votre mari et la vôtre?
R.2 [...]. Quand on s'est rencontrés, [réd.: mon mari] était en apprentissage de
forestier-bûcheron. Après avoir abandonné deux fois sa formation, [réd.: il] a décidé de recommencer, pour la 3e
fois.
Je suis une fille unique, et suis
née à Moscou, je suis allée à l'Université pédagogique de Moscou. J'ai suivi
des études d'enseignante en géographie et écologie. Bien qu'étant diplômée dans
ce métier, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai
choisi quelque chose que j'aime, c'est-à-dire artiste de danse.
Q.3 Quand et dans quelles
circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari? Qui a proposé le
mariage?
R.3 Je l'ai connu en mai 2013
lors d'une fête de village. Mon premier mari, pour qui je n'avais plus beaucoup
de sentiments, le connaissait. Je suis tombée amoureuse de D.________, et j'avais
hâte de le retrouver, ce qui s'est fait en juin 2013. J'ai passé un week-end
chez lui, et à mon retour, j'ai avoué à mon mari que j'allais le quitter parce
que j'aimais D.________. Je l'ai rejoint peu après, et nous sommes restés ensemble
durant 2 ans, avant de nous marier. Comme j'avais reçu la décision du Service
de la population me demandant de repartir dans mon pays d'origine, D.________
et moi avons décidé, sur conseil de mon avocat, de nous marier en mai 2015. Je
tiens à préciser qu'au début de notre mariage, il me disait qu'il prenait des
médicaments pour pallier à son manque de drogues. Mais 3 mois après le début de
notre relation, j'ai commencé à comprendre qu'il détournait les médicaments,
tels que le Dormicum, pour se les injecter. Peu avant notre mariage, il avait
promis de cesser de se droguer.
Q.4 A quelle date vous
êtes-vous séparés? Qui a requis la séparation, et pour quels motifs?
R.4 Le 6 juin 2016. C'est
suite à la bagarre du 22 mai 2016 avec D.________ et mon beau-père (voir
plainte du 22.05.2016).
Q.5 Des mesures protectrices
de l'union conjugale ont-elles été prononcées? L'un de vous deux est-il
astreint au paiement d'une pension alimentaire? S'en acquitte-t-il?
R.5 Oui, le TDA du Nord
Vaudois a rendu une décision le 6 juin 2016. D.________ est tenu de me payer
une pension de fr. 500.-/ mois, mais comme il a repris une formation
professionnelle, il n'a pas les moyens de payer, et donc c'est le BRAPA qui me
verse l'argent.
Q.6 Durant votre union,
votre couple a-t-il connu des violences pouvant porter atteinte à l'intégrité
physique ou psychique ? Des suites ont-elles été données?
R.6 D.________ est
manipulateur de par les drogues qu'il prend. Il ne m'a jamais insultée, mais m'a
parfois bousculée et malmenée, et parfois frappée aussi. Je me souviens d'une
gifle qu'il m'a donnée, cassant mes lunettes. J'ai eu contact avec le centre
LAVI en février 2016, parce qu'il m'a poussée par terre, m'a serré le cou parce
que je refusais de lui donner de l'argent. J'ai appelé la Gendarmerie, mais j'ai
refusé de porter plainte. Pour ma part, je n'ai jamais essayé de le frapper
mais il m'est arrivé de l'insulter quand la tension était trop forte.
Q.7 Une procédure de divorce
est-elle en cours ou envisagée?
R.7 Oui, une requête de
divorce à l'amiable est en cours. D.________ n'est plus trop décidé à divorcer.
Pour ma part, je ne sais plus si c'est ce que je veux, je suis perdue.
Q.8 Des enfants sont-ils
issus de votre union?
R.8 Non.
Q.9 Bien que n'étant pas son
père, quels liens votre mari entretient-il avec votre fils?
R.9 D.________ s'est toujours
assez bien occupé de mon fils.
Q.10 Votre renvoi à l'étranger
serait-il préjudiciable au développement de votre enfant? Comment vous
déterminez-vous à ce sujet?
R.10 Pour mon fils, ce serait
très dur. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et demi, donc il n'a connu
que ce pays. Il parle très peu le russe, juste les choses courantes.
Q.11 Quelles sont vos
attaches en Suisse ou à l'étranger?
R.11 Ma mère est en Russie. Par
contre, j'ai de bons amis ici, parce que j'ai travaillé dans un bar et j'ai eu
l'occasion de rencontrer beaucoup de gens.
Q.12 Avez-vous une activité
professionnelle? Quelle est votre situation financière?
R.12 Oui, je suis serveuse au E.________,
******** à ********. Je touche un salaire d'environ fr. 2'684.-, je bénéficie d'une
pension de fr. 500.-/mois, ainsi que de PC familles pour fr. 844.-/mois. Je n'ai
pas de dettes d'aucune sorte.
Q.13 Faites-vous partie d'une
société, d'un club ou autre?
R.13 Actuellement non, mais il y
a quelques années, je donnais des cours de danse à Montreux, à Lausanne et à
Yverdon.
Q.14 Avez-vous refait votre
vie avec une autre personne? Et votre mari?
R.14 Non. Pour mon mari, je ne
pense pas.
Q.15 Ne devez-vous pas
admettre avoir contracté ce mariage uniquement ou tout au moins principalement
dans le but d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour?
R.15 La décision du SPOP en
septembre 2014 a un peu précipité notre mariage, mais sans cela, je n'aurais
pas été pressée de me marier. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, j'aime
encore mon mari.
Q.16 Nous vous informons qu'en
regard de cette enquête, l'Autorité pourrait être amenée à décider du
non-renouvellement de votre autorisation de séjour, et de vous impartir un
délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?
R.16 Ce serait une catastrophe
pour moi, parce que j'ai maintenant mon appartement, mon fils serait déraciné
et je devrais tout recommencer à zéro. Mes amis sont tous ici, et j'ai envie de
faire ma vie en Suisse pour toujours.
Q.17 Vous venez de relire
votre déposition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?
R.17 Non,
je n'ai rien à ajouter."
Relevant qu'elle avait déclaré lors de son audition avoir
été victime de violences de la part de son époux, le SPOP a invité A.________ à
lui fournir divers documents en rapport avec ces faits. L'intéressée a dès lors
produit le rapport de police relatif aux événements du 22 mai 2016, le constat
médical effectué sur sa personne le 24 mai 2016 à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains,
et l'ordonnance du 6 avril 2017 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois avait ordonné le classement des procédures pénales dirigées
contre chacun des époux, aucune des parties n'ayant révoqué son accord à la
suspension de la procédure prononcée 6 mois auparavant en application de l'art.
55a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).
Le divorce des époux, prononcé par jugement du
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
est entré en force le 15 septembre 2017. Selon la convention sur les effets du
divorce signée par les parties, chaque partie a renoncé à toute rente ou
pension pour elle-même.
C.
Le 31 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer
son autorisation de séjour et celle de son fils, ainsi que de prononcer leur
renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage – désormais
dissous – avec un citoyen suisse avaient pris fin et que les conditions légales
pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas
remplies. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer
par écrit sur ce qui précède.
L'intéressée a fait usage de cette faculté le 15 novembre
suivant, en faisant valoir notamment qu'en cas de renvoi en Russie, sa
réintégration sociale et celle de son fils seraient compromises, dans la mesure
où elle-même n'avait presque plus de liens familiaux dans son pays d'origine,
sa mère étant décédée au mois d'avril précédent, et où elle n'imaginait pas du
tout son fils – qui ne parlait quasiment plus le russe – pouvoir reprendre un
cursus scolaire là-bas. Elle précisait par ailleurs n'avoir contracté aucune
dette durant son séjour en Suisse et avoir exercé une activité lucrative pratiquement
sans interruption. Elle ajoutait finalement avoir le projet de débuter une
formation professionnelle afin d'améliorer sa qualité de vie.
Par décision du 8 février 2018, le SPOP a révoqué les
autorisations de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé
leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai de trois mois dès
notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a
relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation
de séjour de la prénommée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005
(LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les
étrangers (LEtr)]) n'étaient plus remplies. Retenant en outre que l'union
conjugale avait duré un peu plus d'une année en tout, que la prénommée ne
faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les
violences conjugales invoquées n'étaient pas avérées, l'autorité a considéré
que la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de la
famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEI. Quant au fils de l'intéressée,
l'autorité a précisé que le renouvellement de son titre de séjour devait
également être refusé, le statut de l'enfant suivant celui de sa mère.
D.
Par acte du 29 mars 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à ce que celle-ci soit annulée et que son autorisation de séjour
et celle de son fils soient prolongées "conformément aux dispositions
légales"; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire.
A l'appui de son recours, la recourante a produit un
bordereau de pièces, parmi lesquelles un certain nombre de pièces nouvelles
ayant trait à sa situation, sur lesquelles il sera revenu plus précisément,
dans la mesure utile, dans la suite du présent arrêt.
La recourante a par ailleurs déposé une demande d'assistance
judiciaire. Par décision du 5 avril 2018, la juge instructrice a fait droit à
cette requête, accordant à la recourante, avec effet au 29 mars 2018, le
bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et
des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la
personne de Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains. Elle a astreint
la recourante à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès
et y compris le 31 mai 2018.
Le 17 avril 2018, l'autorité intimée a transmis son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant
que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier
sa décision, laquelle était dès lors maintenue.
La recourante a déposé des déterminations
complémentaires le 29 juin 2018. Elle a en outre produit une copie d'un contrat
de travail signé le jour précédent.
L'autorité intimée n'a pas fait usage de la faculté
de déposer d'éventuelles déterminations finales dans le délai imparti par la
juge instructrice pour procéder.
Le 11 octobre 2018, le conseil de la recourante a
adressé au tribunal sa liste des opérations et débours dans la présente cause.
A l'invitation de la juge instructrice, la
recourante a produit le 11 juin 2019 ses fiches de salaire mensuelles pour les
mois de janvier à mai 2019 ainsi qu'une décision de prestations complémentaires
pour famille du 19 décembre 2018. Le 12 juin 2019, elle a spontanément produit
encore une copie du permis pour la conduite et l'utilisation de différents
types de chariots élévateurs qui lui a été délivré à l'issue d'une formation de
cariste au mois de mai 2019.
Invitée par la juge instructrice à produire une
liste actualisée de ses opérations et débours, le conseil de la recourante a précisé
le 26 juin 2019 qu'à l'exception de ses deux récents courriers des 11 et 12
juin précédents, elle n'avait pas entrepris d'autre activité dans le cadre de
la présente procédure de recours; elle s'est dès lors référée à sa liste
d'opérations produite au mois d'octobre 2018, indiquant que celle-ci était
toujours d'actualité.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont
entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes
modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue
le 8 février 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions
précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien
droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).
3.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer des
autorisations de séjour à la recourante et à son fils, ainsi que le renvoi des
intéressés de Suisse.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;
131.
II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'occurrence, ressortissants russes, la
recourante et son fils ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse
aurait conclu avec leur pays d'origine. Le recours s'examine par
conséquent principalement au regard du droit interne, soit
essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950.
(CEDH; RS 0.101).
4.
Les autorisations de séjour initialement délivrées à la recourante et
son fils ont été prolongées à la suite du nouveau mariage de l'intéressée avec
un ressortissant suisse le 8 mai 2015. Le couple a divorcé le 15 septembre
2017.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de
séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du
27.
octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et
3.
). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La
notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec
celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union
conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions
mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid.
3.
; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il
manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue
nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des
étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17
février 2014 consid. 3.2).
b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEI prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la
famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations
qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font
défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve
dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.
; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de
l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin
2012.
consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de
la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"
et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015
du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF
2C_1003/2015 précité consid. 4.1).
c) La jurisprudence admet un droit de séjour pour
violence conjugale lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements
systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle
sur elle (TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). La violence
conjugale doit cependant revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.
3.2
, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532; 136 II 1 consid. 5.3). La violence
peut être de nature tant physique que psychique, mais elle doit être intense au
point que l'intégrité physique ou psychique de la victime soit gravement
compromise en cas de maintien de la communauté conjugale et que la poursuite de
l'union conjugale ne puisse être raisonnablement exigée (TF 2C_648/2015 du 23
août 2016 consid. 3.1 et 3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;
2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_363/2012 du 1er octobre
2012.
consid. 3.2;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7
juillet 2011 consid. 4).
Les scènes de ménage telles qu'il s'en passe
couramment ou une dispute violente unique ne répondent pas à cette condition
(TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid.4.3), pour autant qu'il ne s'agisse
pas d'un acte de violence particulièrement grave (TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011
consid. 3.3). Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute
dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer
qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de
plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité
requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il
en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger
à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou
psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014
consid. 4.1;2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.; CDAP,
arrêt PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de
violence domestique allégué – consistant en un coup à la jambe et un coup au
ventre – ne revêtait pas l'intensité permettant de retenir l'existence de
raisons majeures). Par contre, la violence psychique (par ex. sous forme d'insultes
continuelles, d'humiliations, de menaces, etc.) ou la violence sociale et
économique (par ex. le fait de cloîtrer la victime, de lui interdire de
travailler, de lui confisquer son salaire, etc.) peuvent atteindre un degré de
pression inadmissible et donc pertinent sous l'angle du droit. Cependant, force
est de souligner que tout développement défavorable et contraignant d'une
relation de couple qui ne correspondrait pas à la propre vision de la victime
ne saurait justifier ni un cas de rigueur après la séparation ni la prolongation
du droit de séjour en Suisse (TF 2C_821/2011 du 21 juin 2012 consid. 3.2.2).
L'étranger est soumis à un devoir de collaboration
étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et
de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux,
expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77
al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore
déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples
allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit
de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère
systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent
objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II
229.
consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2;2C_1125/2015 du
18.
janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que
ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un
faisceau d'indices convergents, et d'autre part, que l'autorité ne saurait
rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité
de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).
d) S'agissant de la réintégration sociale dans le
pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014
consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
En présence de ressortissants étrangers ayant des
enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun des
membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation
avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas de rigueur, par exemple,
uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants
est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,
mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation
d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour,
intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,
etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient
dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée
en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation
ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine
peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents
ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de
bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration
accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; TF 2A.394/2003 du 16
janvier 2004 consid. 2.2;2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3;2C_997/2015 du
30.
juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite
par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]; v. aussi CDAP PE.2016.0042 du 9 juin 2016
consid 4c/cc).
5.
a) En l'espèce, la recourante soutient que la
"cohabitation avec son ex-mari", dont elle fait remonter le début au
3.
juin 2013, aurait duré trois ans et trois jours, de sorte que la durée
d'au moins trois ans d'union conjugale posée comme condition par l'art. 50 al. 1 let. a LEI serait remplie.
On ne saurait suivre la recourante sur
ce point. En effet, selon la jurisprudence rappelée au considérant 4a
ci-dessus, la durée de l'union conjugale au sens de la disposition précitée se
calcule depuis la date du mariage jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter
sous le même toit. Or, en l'occurrence, les époux se sont mariés le 8 mai
2015; ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée le 6 juin
2016, et la recourante a emménagé avec son fils dans un nouvel appartement le 1er
août suivant; finalement, le divorce des époux est entré en force le 15 septembre
2017.
Par conséquent, il s'avère que l'union conjugale a duré un an et un peu
moins d'un mois, sans reprise ultérieure, soit largement moins que le délai de
trois ans prévu par la loi.
Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas
atteint le minimum légal requis, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition –
cumulative – de l'intégration réussie de la recourante est réalisée.
b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles
majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier
la poursuite du séjour de la recourante et de son fils en Suisse.
aa) La recourante fait valoir qu'elle a été victime
de violences conjugales de la part de son ex-mari. Le SPOP considère quant à
lui que les violences invoquées ne sont pas établies à satisfaction de droit,
ou à tout le moins, qu'elles n'ont pas atteint un degré d'intensité particulier.
Des pièces au dossier, il ressort que les services
de police sont intervenus à deux reprises au domicile familial des époux pour
des épisodes de violence domestique. La première intervention a eu lieu le 7
février 2016, pour une dispute au sein du couple en lien avec l'exigence du
mari que la recourante paie la moitié du loyer, selon les faits retenus dans l'ordonnance
de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois le 1er mars 2016 (pièce 11 produite par la recourante).
Cette autorité indiquait qu'aucun coup n'avait été échangé, ni aucune menace ou
injure proférée, mais que, par contre, dans le cadre de la dispute, le mari
avait saisi la recourante par les bras et l'avait posée de force sur le canapé
avant de lui mettre une main sur la bouche pour la faire taire, comportement qu'il
avait regretté lors de son audition. Le Ministère public constatait que les
conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, dès lors que
les voies de fait, dont il n'avait pas été allégué qu'elles auraient été
commises à réitérées reprises, ne se poursuivaient que sur plainte, et que la
recourante avait précisément fait savoir par lettre du 26 février 2016 qu'elle
renonçait à déposer plainte. L'autorité avait en revanche mis les frais d'intervention
à la charge du mari, considérant que le comportement de l'intéressé était à l'origine
de l'intervention de la police.
La seconde intervention a eu lieu le 22 mai 2016.
Selon le rapport de police relatif à cet événement figurant au dossier de la
cause, les services de police avaient été sollicités pour une violente dispute
impliquant les époux ainsi que le père du mari. Les agents ont relaté les faits
de la manière suivante:
"Circonstances:
DI 22.05.2016,
à 1745, le CET sollicitait nos services à ********, pour une violence
domestique. A notre arrivée sur place, M. F.________ ceinturait sa belle-fille,
Mme A.________, en haut des escaliers donnant sur l'entrée de l'appartement de
M. F.________. Cette dernière, hystérique, le rouait de coups. Après avoir
maîtrisé Mme A.________ et calmé la situation, nous avons pénétré dans ledit
appartement dans lequel nous avons trouvé M. D.________ en compagnie de sa
belle-mère, Mme G.________. Ce dernier se trouvait dans le salon et saignait de
l'arcade sourcilière droite. Dès lors, nous avons fait appel à une ambulance.
Précisons également que M. F.________ présentait des plaies sanguinolentes
au niveau du nez, des lèvres, et de la pommette gauche. Au vu des
circonstances, nous avons fait appel à une seconde patrouille et à une
ambulance. Par la suite, le père et le fils ont été acheminés par le personnel
ambulancier à l'EHNV, site d'Yverdon-les-Bains. Quant à Mme A.________, elle a
été acheminée au CGM-Yverdon, en compagnie de son fils B.________, pour y être
auditionnée. Mme G.________ a pu être entendue sur place, en qualité de PADR.
Précisons que Mme A.________ a refusé d'être vue par un médecin.
Des
déclarations recueillies, il ressort, que depuis leur union, en 2015, la
situation entre les époux D.________ s'est dégradée. Des disputes éclatent
fréquemment au sein de leur couple. Il sied de relever qu'une procédure pour
violence domestique a déjà été établie le 07.02.2016.
Au vu des
déclarations prises des deux époux, il ressort qu'il y a eu dispute et que des
coups ont été donnés de part et d'autre. Messieurs D.________ et F.________
étant les plus marqués physiquement, une mesure d'éloignement a été notifiée à
Mme A.________. Il sied de préciser que les trois protagonistes étaient sous l'influence
de l'alcool au moment des faits. (Mme A.________ 0.86 o/oo, M. D.________
0.88
o/oo et M. F.________, 1.11 o/oo).
M. F.________ se réserve le droit
de déposer plainte pour les coups et insultes reçus.
[...]"
Comme mentionné dans le rapport de police, la
recourante a refusé dans un premier temps d'être vue par un médecin. Elle s'est
toutefois rendue à l'hôpital deux jours plus tard pour faire procéder à un
constat médical. Du rapport établi par le personnel médical (pièces 12 à 17a
produites par la recourante), il ressort que l'examen physique pratiqué a mis
en évidence la présence de multiples ecchymoses et de quelques abrasions
cutanées au niveau de la tête, du cou, du thorax et des membres supérieurs de l'intéressée.
Par la suite, la recourante a retiré le 15 septembre 2016 par gain de paix la
plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de son beau-père le 22 mai
précédent (pièce 20 produite par la recourante). Quant aux procédures pénales
dirigées contre D.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées
et contre la recourante pour lésions corporelles simples qualifiées, elles ont
été classées le 6 avril 2017 par le Ministère public, aucun des époux n'ayant
révoqué son accord à la suspension de la procédure prononcée auparavant en
application de l'art. 55a CP.
Au regard des éléments rapportés ci-dessus, en
particulier des déclarations des policiers présents lors des interventions,
ainsi que des constatations médicales opérées sur la personne de la recourante,
il apparaît que, si cette dernière a indubitablement subi des violences de la
part de son mari, celles-ci n'ont cependant pas atteint une intensité susceptible
de justifier un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En
effet, on peine à voir ressortir au travers des deux épisodes décrits plus haut
un caractère systématique au comportement du mari de la recourante, au sens de
la jurisprudence rappelée au considérant 4b/bb ci-dessus. En outre, dans le cas
des événements du 7 février 2016, les actes reprochés à l'intéressé n'ont pas
dépassé la qualification de voies de fait, et le Ministère public a renoncé à la
poursuite pénale dès lors que la recourante avait renoncé à déposer plainte. De
plus, il apparaît que lors des événements du 22 mai 2016, chaque protagoniste a
à la fois donné et reçu des coups, le rapport de police relevant même que le
mari de la recourante et son père, qui présentaient diverses lésions, étaient
"les plus marqués physiquement" et qu'ils avaient été
acheminés à l'hôpital. C'est d'ailleurs la recourante elle-même qui a fait l'objet
d'une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal à l'issue de cet
épisode. Et aucune condamnation pénale là non plus n'a été prononcée en
définitive contre l'un ou l'autre des époux. Dans ces circonstances, il sied de
constater que les interactions entre les intéressés s'apparentent plus à des scènes
de ménage ou disputes violentes qu'aux violences conjugales auxquelles le
législateur songeait en rédigeant l'art. 50 al. 2 LEI.
Les autres pièces produites par la recourante ne
changent rien à ce qui précède. En effet, le rapport du Service de protection
de la jeunesse du 2 mars 2018 (pièce 8), qui fait mention des épisodes de
violence domestique précités, sans donner plus de précisions, et l'attestation
de la psychologue scolaire du 7 mars 2018 (pièce 10), qui se limite à indiquer
que "[B.________] [lui] a dit qu'il a été témoin de violences
conjugales", ne constituent que des témoignages indirects et dépourvus
de réelle substance.
Enfin, la jurisprudence citée par la recourante,
selon laquelle le risque (concret) d'abus sexuel contre un enfant par un
beau-père qui vit avec la mère de l'enfant suffit pour être qualifié de
violence domestique et peut constituer une raison personnelle majeure (TF
2C_451/2014 du 24 décembre 2014 consid. 6.1), ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.
En effet, il ne ressort pas du dossier que l'enfant B.________ aurait été
soumis à un tel risque de la part du mari de la recourante. Cette dernière ne
le prétend d'ailleurs pas. En outre, elle a elle-même déclaré, lors de son
audition du 24 mars 2017, que l'intéressé "s'[était] toujours assez
bien occupé de [s]on fils".
bb) Il convient d'examiner encore si la poursuite du
séjour de la recourante et de son fils se justifierait éventuellement pour des
raisons prépondérantes en lien avec leur situation personnelle.
Entrée en Suisse en 2011, la recourante a exercé
diverses activités professionnelles. Ainsi, de 2012 à 2016, elle a donné des
cours de danse et de pole dance dans deux villes du canton (pièce 27 produite
par la recourante et pièce 39 du dossier du SPOP). Depuis le 1er
septembre 2013, elle a en outre été employée comme serveuse à temps partiel
dans un bar à ******** (VD); son taux d'activité a été réduit à 30% dès le 1er
janvier 2018 (pièces 28 et 29 produites par la recourante). Enfin, selon le
contrat de travail qu'elle a produit le 29 juin 2018, elle a été engagée à
partir du 6 août suivant en qualité d'ouvrière polyvalente par une entreprise
de ******** (VD), pour un salaire brut de 3'696 fr. par mois; selon les
décomptes de salaire des mois de janvier à mai 2019, son salaire mensuel brut s'est
monté à 3'996 fr. au total (3'696 fr. de salaire et 300 francs d'allocations
familiales), et le salaire net à 3'547 fr. 15 (3'544 fr. 95 en mai). La
recourante indique par ailleurs être au bénéfice des prestations
complémentaires pour famille depuis le mois de juillet 2016 (cf. mémoire de
recours, ch. 48 en page 13, et pièce 30 produite par l'intéressée); par
décision du 19 décembre 2018, ces prestations ont été renouvelées pour l'année
2019, à raison d'un montant net de 782 fr. par mois. Il sied de préciser que ces
prestations complémentaires cantonales, à l'instar de la rente-pont cantonale
prévue dans la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires
cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont
(LPCFam; BLV 850.053), ne tombent pas dans la notion d'aide sociale au sens de
l'art. 62 al. 1 let. e LEI (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019, en particulier
consid. 3.4.2 à 3.4.4). Pour le reste, à l'exception de son implication dans la
violente dispute conjugale du 22 mai 2016, la recourante semble avoir globalement
adopté un comportement exempt de reproche durant son séjour en Suisse. Elle ne
paraît en outre pas faire ou avoir fait l'objet de dettes ni de poursuites; en
tout cas, aucune pièce ne tend à démontrer le contraire (cf. notamment pièce 34
produite par la recourante), ce que ne conteste pas l'autorité intimée. Par ailleurs,
la recourante a produit plusieurs lettres de soutien (pièces 25, 28 et 35 à 42)
émanant de tiers (ancien patron, collègues de travail et amis), lesquels attestent
de sa bonne intégration dans la culture et la société suisses, notamment de sa
bonne maîtrise du français, et la décrivent comme une personne engagée,
travailleuse, respectueuse et agréable. Enfin, la recourante indique qu'elle a
un nouveau compagnon depuis novembre 2017, précisant toutefois qu'elle n'envisage
pas de l'épouser; chacun des partenaires continue au demeurant de résider dans son
propre domicile (cf. mémoire de recours, ch. 62 en page 16, et pièce 42
précitée); cette relation n'apparaît dès lors pas comme déterminante en l'état. En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances exposées
ci-dessus témoignent d'une intégration sociale en Suisse que l'on peut
qualifier de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié,
de travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un
séjour d'une certaine durée dans un lieu donné.
S'agissant de la possibilité de réintégration dans
son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, âgée de 36 ans, est
en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est vrai
qu'elle a quitté la Russie il y a 7 ans; elle y a cependant passé la majorité
de son existence, soit les 29 premières années de sa vie. Elle y a donc
nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Elle y a en outre
suivi sa scolarité et effectué des études au terme desquelles elle a obtenu un
diplôme de professeur de géographie et écologie délivré par l'Université
pédagogique de Moscou (pièces 3 et 4 produites par la recourante). Tout bien
considéré, il apparaît qu'en cas de renvoi, la recourante devrait pouvoir se
réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières, même si sa
mère, qui était selon elle la seule personne avec laquelle elle entretenait
encore des liens là-bas, est décédée le 30 avril 2017 (pièce 2 produite par la
recourante); rien n'indique en effet que d'autres membres plus éloignés de la
famille de la recourante ne vivraient pas encore en Russie, ni que l'intéressée
n'y connaîtrait pas encore des amis ou des relations malgré les années passées
en Suisse; de surcroît, la recourante pourrait aisément y créer de nouveaux
liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture.
Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Russie
est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante
dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au
pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait
notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du
travail.
cc) La question de la réintégration dans son pays
d'origine apparaît plus délicate en ce qui concerne l'enfant B.________. Agé de
10.
ans au moment de la décision attaquée (et de 11 ans actuellement), celui-ci
est entré en Suisse en même temps que sa mère en 2011, alors qu'il avait 3 ans.
Il a dès lors vécu la majeure partie de sa vie en Suisse. Selon les pièces au
dossier, B.________ a débuté sa scolarité dans le canton de Vaud à la rentrée
2012.
(1ère année enfantine); il se trouvait en 6ème année
du degré primaire lorsque la décision attaquée a été rendue, et il vient à
présent d'achever la 7ème année du même degré à la fin de l'année
scolaire 2018-2019 (pièce 24 produite par la recourante). En raison de sa
situation familiale, l'enfant a connu des difficultés et fait l'objet d'un mandat
de surveillance confié au Service de protection de la jeunesse, qui suit son
évolution et accompagne sa mère dans ses tâches éducatives (pièce 8 produite
par la recourante); une admission de l'enfant dans le cadre d'un accueil
socio-éducatif quotidien a donc été organisée, afin de l'accompagner dans ses
devoirs et de favoriser sa socialisation en lui apprenant à entrer en relation
de manière adéquate avec les autres et à trouver sa place au sein d'un groupe; B.________
bénéficie en outre d'un suivi par une psychologue scolaire, laquelle expose ce
qui suit dans une attestation établie le 7 mars 2018 (pièce 10 produite par la
recourante):
"Par la
présente, j'atteste que B.________ bénéficie d'un soutien psychologique dans le
cadre du Service PPLS Jura-Gros-de-Vaud, Jura-Lac depuis novembre 2015. Il a d'abord
été suivi par ma collègue, Mme ********, puis j'ai pris le relais en avril
2017.
B.________ est né en Russie d'une mère célibataire, il est arrivé en
Suisse à l'âge de 3 ans et demi. Il a grandi dans un contexte familial
difficile. Il m'a dit qu'il a été témoin de violences conjugales. Il présente
des séquelles d'un traumatisme psychologique. Comme son développement a été mis
en danger, le Service de Protection de la Jeunesse a été sollicité.
Depuis que sa
mère s'est séparée de son ex-mari et qu'ils ont déménagé à ********, la
situation s'est stabilisée et B.________ est en train de se reconstruire. Il s'exprime
très bien en français, il témoigne d'excellentes compétences cognitives, il a
réinvesti les apprentissages scolaires et ses relations avec ses pairs se sont
apaisées.
Il me semble
très préjudiciable pour son développement psycho-affectif et cognitif que B.________
soit renvoyé dans son pays natal, dont il ne maîtrise pas la langue, alors qu'il
présente actuellement une évolution positive."
Eu égard à ce qui précède, la recourante fait valoir
qu'il convient de ne pas priver son fils des mesures de soutien mises en place dans
son intérêt et de ne pas lui imposer des changements qui lui seraient
préjudiciables compte tenu de son fragile équilibre. L'autorité intimée
considère pour sa part qu'en cas de renvoi en Russie, la réintégration de l'enfant
dans son pays d'origine ne serait pas compromise, celui-ci étant en bonne santé
générale et encore jeune et n'ayant pas passée en Suisse son adolescence,
période importante dans la construction de la personnalité.
Comme rappelé au considérant 4b/cc ci-dessus, la
jurisprudence impose un examen global de la situation de la famille, et, pour
les enfants, de tenir compte notamment de leur âge lors de leur arrivée en
Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de
la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Ainsi, dans
l'arrêt publié aux ATF 123 II 125, le Tribunal fédéral a relevé qu'il refusait
de manière générale de voir une situation d'extrême gravité dans les cas où la
famille comprenait un enfant de 9 ans arrivé en Suisse en bas âge ou en âge
préscolaire et fréquentant les premières années d'école primaire, et il a
confirmé ce qui précède s'agissant spécifiquement d'un enfant de 9 ans et 8
mois arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et demi, qui suivait la 4ème année
primaire de l'ancien système scolaire vaudois, en relevant que les efforts d'adaptation
très importants dont ce dernier devrait faire preuve pour se réintégrer dans
son pays d'origine ne suffisaient pas pour admettre un cas personnel d'extrême
gravité compte tenu de la situation de la famille dans son ensemble. Dans une
autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion concernant
un jeune de 11 ans né en Suisse et y ayant grandi, mais qui maîtrisait
l'espagnol, langue de son pays d'origine (TF 2A.573/2005 du 6 février 2006). Il
en a également jugé de même dans le cas d'une famille de
ressortissants étrangers composée de 2 adultes et 3 enfants, dont les 2
aînés, âgés respectivement de 12 et 11 ans, avaient grandi en Suisse où ils
étaient nés, étaient scolarisés en 7ème et 8ème années primaires
avec de bons résultats et se trouvaient en début d'adolescence; les juges ont retenu
que ces éléments, s'ils étaient certes de nature à compliquer la réintégration
des intéressés dans leur pays d'origine, n'étaient cependant pas suffisants à
eux seuls pour faire obstacle au renvoi de la famille (TF
2C_647/2016 du 2 décembre 2016, confirmant l'arrêt CDAP PE.2016.0042
du 9 juin 2016). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des
mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement
bien intégrés; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des
difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien
adapté au système scolaire suisse et avait achevé la 9ème année
d'école primaire; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était
ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter
que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt
non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e, cité in ATF 123 II
125.
consid. 4b in fine). De même, le Tribunal fédéral a admis que se
trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts
d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14
ans arrivés en Suisse 5 ans auparavant, scolarisés depuis 4 ans et socialement
bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b, également cité in ATF
123.
II 125 consid. 4b in fine).
Dans le canton de Vaud, l'école obligatoire est
composée de deux degrés, primaire et secondaire; le degré primaire, qui dure 8
ans, se divise en deux cycles (1ère à 4ème années
scolaires [soit de 4 à 8 ans] et 5ème à 8ème années
scolaires [soit de 8 à 12 ans]); ensuite débute le degré secondaire, qui dure 3
ans (9ème à 11ème années scolaires [soit de 12 à 15 ans];
cf. art. 57, 58, 66, 79 et 83 de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7
juin 2011 [LEO; BLV 400.02]). En l'espèce, B.________ est âgé de 11 ans et 8
mois. Il vient de terminer la 7ème année scolaire. Il
ne se trouve donc pas dans les premières années de l'école primaire, mais à l'aube
de son adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire,
où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable
déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (ATF 133 II
6.
consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4; TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid.
3.
). En outre, dans le système scolaire vaudois, les 7ème et 8ème
années scolaires constituent un demi-cycle; à la fin de la 7ème
année, l'élève est promu automatiquement en 8ème année; au terme de
cette dernière, il est orienté au degré secondaire dans deux voies et des
niveaux, en fonction de ses résultats obtenus à la fin de l'année scolaire dans
les disciplines enseignées ainsi que des résultats réalisés aux épreuves
cantonales de référence organisées au cours du second semestre de la 8ème
année (informations tirées du document "Présentation du Cycle 2 –
années 5P à 8P" édité par le Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture du Canton de Vaud, consulté à l'adresse internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/Depliant_Cycle2_2018.pdf). Il s'agit dès lors d'années capitales qui détermineront son
orientation scolaire future et influenceront également sa formation professionnelle
ultérieure. Or, s'apprêtant à débuter la 8ème
année scolaire à la rentrée 2019, B.________ se trouve actuellement précisément
au milieu de cette phase d'apprentissage et de sélection. Comme il a été exposé
plus haut, il a connu des difficultés dans son développement personnel et son
intégration sociale en raison d'un contexte familial défavorable; il a
toutefois bénéficié de mesures de soutien, notamment d'un suivi psychologique,
si bien que son intégration au milieu scolaire et socioculturel helvétique apparaît
aujourd'hui en voie d'amélioration: selon la psychologue scolaire, l'intéressé
s'exprime très bien en français, il témoigne d'excellentes compétences
cognitives, il a réinvesti les apprentissages scolaires et ses relations avec
ses pairs se sont apaisées. B.________ a également entrepris des activités
extrascolaires en rejoignant en 2015 l'équipe junior d'un club de football
local, dans laquelle il s'est bien intégré tout en respectant les différentes
règles et valeurs du club (pièce 26 produite par la recourante).
Assurément, son âge et l'avancement de
son parcours scolaire sont des éléments de nature à compliquer la réintégration
de B.________ dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais
été scolarisé en Russie, ayant quitté le pays à l'âge de 3 ans. Il ne s'agit
donc pas pour lui de revenir dans un milieu scolaire qu'il aurait déjà
fréquenté, mais d'intégrer un nouveau système scolaire, différent de celui
qu'il connaît et ancré dans une culture étrangère. Et il lui faudrait y
parvenir alors qu'il ne maîtrise pas la langue russe, comme le relève la
psychologue scolaire. Cette dernière a d'ailleurs clairement indiqué qu'il lui
semblait très préjudiciable pour le développement psycho-affectif et cognitif de
B.________ que celui-ci soit renvoyé dans son pays natal alors qu'il présente
actuellement une évolution positive. Certes, dans certains des cas
de jurisprudence cités plus haut, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une
situation d'extrême gravité pour des enfants dont l'âge, le moment d'arrivée en
Suisse, la durée de présence et l'avancement du parcours scolaire présentaient
des similitudes avec la situation de B.________; toutefois, les enfants
concernés avaient une maîtrise supérieure de la langue de leur pays d'origine,
et ils se trouvaient en outre avec leur famille en situation de séjour illégal en
Suisse. Or, dans le cas présent, la recourante cherche à poursuivre avec son
fils un séjour légal en Suisse après l'interruption d'un projet de vie commune
avec un ressortissant helvétique; il sied de rappeler à cet égard que l'art. 50
al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour,
à la différence en particulier de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui ne fait que
laisser aux autorités une marge d'appréciation pour déroger aux conditions
légales d'admission des étrangers en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II
345.
consid. 3.2.1). Par ailleurs, ayant quitté la Russie à un âge très tendre, B.________
n'a pas eu l'occasion de se constituer des points de repère socio-culturels qui
seraient susceptibles de faciliter sa réintégration dans ce pays.
Dans ces circonstances, il apparaît
que la durée de la scolarisation de B.________ en Suisse a été suffisamment
longue pour qu'il ne puisse plus se réadapter au milieu scolaire russe compte
tenu de sa situation personnelle, et son intégration sociale en Suisse est si
profonde qu'un retour dans son pays d'origine alors qu'il se trouve au début de
son adolescence constituerait désormais un déracinement complet, qui ne saurait
dès lors lui être raisonnablement opposé. A cela s'ajoute que, comme exposé
plus haut, la recourante présente quant à elle une intégration en Suisse que
l'on doit qualifier à tout le moins de normale, et qu'il n'existe en
particulier pas en l'état de motif de révocation de son autorisation de séjour
en rapport avec son comportement. Tout bien considéré, il convient de
reconnaître, au regard de ce qui précède, l'existence
de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de la
recourante et de son fils en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b
LEI. Cela étant, il sied néanmoins de préciser que, pour l'avenir,
l'autorité intimée demeure cependant entièrement libre de procéder cas échéant au réexamen du droit de
séjour des intéressés en fonction de leur situation personnelle à ce moment-là,
en particulier d'une éventuelle évolution négative de leur intégration, conformément
aux dispositions légales pertinentes.
6.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et
à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à
l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle la validité des autorisations de
séjour délivrées à la recourante et à son fils B.________.
b) Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est
rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
c) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement
produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Depuis
l'entrée en vigueur le 1er mai 2019 des modifications apportées au
RAJ le 19 mars 2019, les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances
exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11
al. 3 TFJDA).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Catherine Merényi
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue
de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 2'819 fr. 20,
correspondant à 2'493 fr. d'honoraires, 124 fr. 65 de débours forfaitaires et 201
fr. 55 de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue
de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il
incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce
remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, des dépens seront alloués à la
recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il convient d'en arrêter le montant à 2'000 fr. à la
charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ces dépens devront être portés en déduction de
l'indemnité due à son conseil.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8 février 2018
est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Catherine Merényi est arrêtée à 2'819
(deux mille huit cent dix-neuf) francs et 20 (vingt) centimes, TVA comprise,
sous déduction de l'indemnité de dépens allouée au chiffre VI. ci-dessous.
V.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________
un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 22 août 2019
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.