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Décision

PE.2018.0130

CDAP - PE.2018.0130 - 2019-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 août 2019Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante russe née le ******** 1982, est mère d'un

enfant, B.________, né le ******** 2007 de père inconnu.

Le 4 septembre 2010, à Moscou (Russie), la prénommée

a épousé C.________, ressortissant suisse. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

Pour rejoindre son mari, la prénommée est entrée en

Suisse avec son fils le 27 septembre 2011. Les deux ressortissants étrangers

ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), dont la

validité a été prolongée jusqu'au 3 septembre 2014.

Les époux se sont séparés dans le courant de l'année

2013. Leur divorce a été prononcé le 28 mai 2014.

Constatant la fin de l'union conjugale, le Service

de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a rendu le 26 septembre

2014 une décision par laquelle il refusait le renouvellement des autorisations

de séjour délivrées à A.________ et B.________ et prononçait le renvoi des prénommés

de Suisse.

Le 8 mai 2015, à ******** (VD), A.________ a épousé D.________,

ressortissant suisse né le ******** 1989. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

A la suite de ce mariage, le SPOP a annulé sa

décision du 26 septembre 2014 et prolongé la validité des autorisations de

séjour de A.________ et de B.________ jusqu'au 7 mai 2016. La prénommée a par

la suite requis le renouvellement desdites autorisations à l'approche de leur échéance.

B.

Au cours de leur union, les époux ont rencontré des difficultés

conjugales. Le 22 mai 2016, les services de police sont ainsi intervenus à leur

domicile pour une violente dispute. A l'audience tenue le 6 juin 2016 par le

Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, A.________

et D.________ ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 1er

août 2016, A.________ a emménagé avec son fils dans un nouvel appartement à ********

(VD).

A la demande du SPOP, A.________ a été entendue le

24 mars 2017 par les services de police au sujet de sa situation. L'intéressée

a fait les déclarations suivantes:

"[...]

Q.2 Pouvez-vous nous

raconter brièvement l'histoire de vie de votre mari et la vôtre?

R.2 [...]. Quand on s'est rencontrés, [réd.: mon mari] était en apprentissage de

forestier-bûcheron. Après avoir abandonné deux fois sa formation, [réd.: il] a décidé de recommencer, pour la 3e

fois.

Je suis une fille unique, et suis

née à Moscou, je suis allée à l'Université pédagogique de Moscou. J'ai suivi

des études d'enseignante en géographie et écologie. Bien qu'étant diplômée dans

ce métier, j'ai réalisé que ça ne me plaisait pas. C'est pour ça que j'ai

choisi quelque chose que j'aime, c'est-à-dire artiste de danse.

Q.3 Quand et dans quelles

circonstances avez-vous fait la connaissance de votre mari? Qui a proposé le

mariage?

R.3 Je l'ai connu en mai 2013

lors d'une fête de village. Mon premier mari, pour qui je n'avais plus beaucoup

de sentiments, le connaissait. Je suis tombée amoureuse de D.________, et j'avais

hâte de le retrouver, ce qui s'est fait en juin 2013. J'ai passé un week-end

chez lui, et à mon retour, j'ai avoué à mon mari que j'allais le quitter parce

que j'aimais D.________. Je l'ai rejoint peu après, et nous sommes restés ensemble

durant 2 ans, avant de nous marier. Comme j'avais reçu la décision du Service

de la population me demandant de repartir dans mon pays d'origine, D.________

et moi avons décidé, sur conseil de mon avocat, de nous marier en mai 2015. Je

tiens à préciser qu'au début de notre mariage, il me disait qu'il prenait des

médicaments pour pallier à son manque de drogues. Mais 3 mois après le début de

notre relation, j'ai commencé à comprendre qu'il détournait les médicaments,

tels que le Dormicum, pour se les injecter. Peu avant notre mariage, il avait

promis de cesser de se droguer.

Q.4 A quelle date vous

êtes-vous séparés? Qui a requis la séparation, et pour quels motifs?

R.4 Le 6 juin 2016. C'est

suite à la bagarre du 22 mai 2016 avec D.________ et mon beau-père (voir

plainte du 22.05.2016).

Q.5 Des mesures protectrices

de l'union conjugale ont-elles été prononcées? L'un de vous deux est-il

astreint au paiement d'une pension alimentaire? S'en acquitte-t-il?

R.5 Oui, le TDA du Nord

Vaudois a rendu une décision le 6 juin 2016. D.________ est tenu de me payer

une pension de fr. 500.-/ mois, mais comme il a repris une formation

professionnelle, il n'a pas les moyens de payer, et donc c'est le BRAPA qui me

verse l'argent.

Q.6 Durant votre union,

votre couple a-t-il connu des violences pouvant porter atteinte à l'intégrité

physique ou psychique ? Des suites ont-elles été données?

R.6 D.________ est

manipulateur de par les drogues qu'il prend. Il ne m'a jamais insultée, mais m'a

parfois bousculée et malmenée, et parfois frappée aussi. Je me souviens d'une

gifle qu'il m'a donnée, cassant mes lunettes. J'ai eu contact avec le centre

LAVI en février 2016, parce qu'il m'a poussée par terre, m'a serré le cou parce

que je refusais de lui donner de l'argent. J'ai appelé la Gendarmerie, mais j'ai

refusé de porter plainte. Pour ma part, je n'ai jamais essayé de le frapper

mais il m'est arrivé de l'insulter quand la tension était trop forte.

Q.7 Une procédure de divorce

est-elle en cours ou envisagée?

R.7 Oui, une requête de

divorce à l'amiable est en cours. D.________ n'est plus trop décidé à divorcer.

Pour ma part, je ne sais plus si c'est ce que je veux, je suis perdue.

Q.8 Des enfants sont-ils

issus de votre union?

R.8 Non.

Q.9 Bien que n'étant pas son

père, quels liens votre mari entretient-il avec votre fils?

R.9 D.________ s'est toujours

assez bien occupé de mon fils.

Q.10 Votre renvoi à l'étranger

serait-il préjudiciable au développement de votre enfant? Comment vous

déterminez-vous à ce sujet?

R.10 Pour mon fils, ce serait

très dur. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et demi, donc il n'a connu

que ce pays. Il parle très peu le russe, juste les choses courantes.

Q.11 Quelles sont vos

attaches en Suisse ou à l'étranger?

R.11 Ma mère est en Russie. Par

contre, j'ai de bons amis ici, parce que j'ai travaillé dans un bar et j'ai eu

l'occasion de rencontrer beaucoup de gens.

Q.12 Avez-vous une activité

professionnelle? Quelle est votre situation financière?

R.12 Oui, je suis serveuse au E.________,

******** à ********. Je touche un salaire d'environ fr. 2'684.-, je bénéficie d'une

pension de fr. 500.-/mois, ainsi que de PC familles pour fr. 844.-/mois. Je n'ai

pas de dettes d'aucune sorte.

Q.13 Faites-vous partie d'une

société, d'un club ou autre?

R.13 Actuellement non, mais il y

a quelques années, je donnais des cours de danse à Montreux, à Lausanne et à

Yverdon.

Q.14 Avez-vous refait votre

vie avec une autre personne? Et votre mari?

R.14 Non. Pour mon mari, je ne

pense pas.

Q.15 Ne devez-vous pas

admettre avoir contracté ce mariage uniquement ou tout au moins principalement

dans le but d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour?

R.15 La décision du SPOP en

septembre 2014 a un peu précipité notre mariage, mais sans cela, je n'aurais

pas été pressée de me marier. Aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, j'aime

encore mon mari.

Q.16 Nous vous informons qu'en

regard de cette enquête, l'Autorité pourrait être amenée à décider du

non-renouvellement de votre autorisation de séjour, et de vous impartir un

délai pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R.16 Ce serait une catastrophe

pour moi, parce que j'ai maintenant mon appartement, mon fils serait déraciné

et je devrais tout recommencer à zéro. Mes amis sont tous ici, et j'ai envie de

faire ma vie en Suisse pour toujours.

Q.17 Vous venez de relire

votre déposition. Avez-vous une modification ou une adjonction à y apporter?

R.17 Non,

je n'ai rien à ajouter."

Relevant qu'elle avait déclaré lors de son audition avoir

été victime de violences de la part de son époux, le SPOP a invité A.________ à

lui fournir divers documents en rapport avec ces faits. L'intéressée a dès lors

produit le rapport de police relatif aux événements du 22 mai 2016, le constat

médical effectué sur sa personne le 24 mai 2016 à l'Hôpital d'Yverdon-les-Bains,

et l'ordonnance du 6 avril 2017 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement

du Nord vaudois avait ordonné le classement des procédures pénales dirigées

contre chacun des époux, aucune des parties n'ayant révoqué son accord à la

suspension de la procédure prononcée 6 mois auparavant en application de l'art.

55a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0).

Le divorce des époux, prononcé par jugement du

Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

est entré en force le 15 septembre 2017. Selon la convention sur les effets du

divorce signée par les parties, chaque partie a renoncé à toute rente ou

pension pour elle-même.

C.

Le 31 octobre 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de révoquer

son autorisation de séjour et celle de son fils, ainsi que de prononcer leur

renvoi de Suisse, dès lors que les droits découlant de son mariage – désormais

dissous – avec un citoyen suisse avaient pris fin et que les conditions légales

pour la poursuite de son séjour après dissolution de la famille n'étaient pas

remplies. Le SPOP a ainsi imparti à la prénommée un délai pour se déterminer

par écrit sur ce qui précède.

L'intéressée a fait usage de cette faculté le 15 novembre

suivant, en faisant valoir notamment qu'en cas de renvoi en Russie, sa

réintégration sociale et celle de son fils seraient compromises, dans la mesure

où elle-même n'avait presque plus de liens familiaux dans son pays d'origine,

sa mère étant décédée au mois d'avril précédent, et où elle n'imaginait pas du

tout son fils – qui ne parlait quasiment plus le russe – pouvoir reprendre un

cursus scolaire là-bas. Elle précisait par ailleurs n'avoir contracté aucune

dette durant son séjour en Suisse et avoir exercé une activité lucrative pratiquement

sans interruption. Elle ajoutait finalement avoir le projet de débuter une

formation professionnelle afin d'améliorer sa qualité de vie.

Par décision du 8 février 2018, le SPOP a révoqué les

autorisations de séjour en faveur de A.________ et de B.________ et a prononcé

leur renvoi de Suisse, en leur impartissant un délai de trois mois dès

notification de cette décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a

relevé que les conditions qui avaient présidé à l'obtention de l'autorisation

de séjour de la prénommée par regroupement familial au sens de l'art. 42 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005

(LEI; RS 142.20 [appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les

étrangers (LEtr)]) n'étaient plus remplies. Retenant en outre que l'union

conjugale avait duré un peu plus d'une année en tout, que la prénommée ne

faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et que les

violences conjugales invoquées n'étaient pas avérées, l'autorité a considéré

que la poursuite de son séjour en Suisse après la dissolution de la

famille ne se justifiait pas au sens de l'art. 50 LEI. Quant au fils de l'intéressée,

l'autorité a précisé que le renouvellement de son titre de séjour devait

également être refusé, le statut de l'enfant suivant celui de sa mère.

D.

Par acte du 29 mars 2018, A.________ a interjeté recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens,

principalement à ce que celle-ci soit annulée et que son autorisation de séjour

et celle de son fils soient prolongées "conformément aux dispositions

légales"; subsidiairement, la recourante a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

instruction complémentaire.

A l'appui de son recours, la recourante a produit un

bordereau de pièces, parmi lesquelles un certain nombre de pièces nouvelles

ayant trait à sa situation, sur lesquelles il sera revenu plus précisément,

dans la mesure utile, dans la suite du présent arrêt.

La recourante a par ailleurs déposé une demande d'assistance

judiciaire. Par décision du 5 avril 2018, la juge instructrice a fait droit à

cette requête, accordant à la recourante, avec effet au 29 mars 2018, le

bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant l'exonération des avances et

des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la

personne de Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains. Elle a astreint

la recourante à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès

et y compris le 31 mai 2018.

Le 17 avril 2018, l'autorité intimée a transmis son

dossier et déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de celui-ci en indiquant

que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier

sa décision, laquelle était dès lors maintenue.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 29 juin 2018. Elle a en outre produit une copie d'un contrat

de travail signé le jour précédent.

L'autorité intimée n'a pas fait usage de la faculté

de déposer d'éventuelles déterminations finales dans le délai imparti par la

juge instructrice pour procéder.

Le 11 octobre 2018, le conseil de la recourante a

adressé au tribunal sa liste des opérations et débours dans la présente cause.

A l'invitation de la juge instructrice, la

recourante a produit le 11 juin 2019 ses fiches de salaire mensuelles pour les

mois de janvier à mai 2019 ainsi qu'une décision de prestations complémentaires

pour famille du 19 décembre 2018. Le 12 juin 2019, elle a spontanément produit

encore une copie du permis pour la conduite et l'utilisation de différents

types de chariots élévateurs qui lui a été délivré à l'issue d'une formation de

cariste au mois de mai 2019.

Invitée par la juge instructrice à produire une

liste actualisée de ses opérations et débours, le conseil de la recourante a précisé

le 26 juin 2019 qu'à l'exception de ses deux récents courriers des 11 et 12

juin précédents, elle n'avait pas entrepris d'autre activité dans le cadre de

la présente procédure de recours; elle s'est dès lors référée à sa liste

d'opérations produite au mois d'octobre 2018, indiquant que celle-ci était

toujours d'actualité.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les 1er juillet 2018 et 1er janvier 2019 sont

entrées en vigueur deux modifications de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr), qui est désormais intitulée loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20); parallèlement, l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) a fait l'objet de différentes

modifications également entrées en vigueur le 1er janvier 2019.

En l'occurrence, la décision attaquée a été rendue

le 8 février 2018, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des révisions

précitées, de sorte que les questions de fond litigieuses restent régies par l'ancien

droit (cf. art. 126 al. 1 LEI, applicable par analogie).

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer des

autorisations de séjour à la recourante et à son fils, ainsi que le renvoi des

intéressés de Suisse.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 135 II 1 consid. 1.1;

131.

II 339 consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, ressortissants russes, la

recourante et son fils ne peuvent se prévaloir d'aucun traité que la Suisse

aurait conclu avec leur pays d'origine. Le recours s'examine par

conséquent principalement au regard du droit interne, soit

essentiellement de la LEI, cela sous réserve de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950.

(CEDH; RS 0.101).

4.

Les autorisations de séjour initialement délivrées à la recourante et

son fils ont été prolongées à la suite du nouveau mariage de l'intéressée avec

un ressortissant suisse le 8 mai 2015. Le couple a divorcé le 15 septembre

2017.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI,

après dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de

séjour et à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces

deux conditions sont cumulatives (Tribunal fédéral [TF], arrêt 2C_87/2014 du

27.

octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.

). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La

notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec

celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union

conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions

mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid.

3.

; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré,

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il

manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue

nationale parlée au lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205,

dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018), la contribution des

étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la

connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017

consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17

février 2014 consid. 3.2).

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEI prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la

famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations

qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration

n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font

défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve

dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.

; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur. C'est la situation personnelle de

l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique

migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1; TF 2C_449/2012 du 28 juin

2012.

consid. 6.2). Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de

la notion juridique indéterminée de "raisons personnelles majeures"

et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015

du 7 janvier 2016 consid. 4.1). L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3; TF

2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

c) La jurisprudence admet un droit de séjour pour

violence conjugale lorsque l'auteur inflige des mauvais traitements

systématiques à la victime pour affirmer sa supériorité et exercer un contrôle

sur elle (TF 2C_295/2012 du 5 septembre 2012 consid. 3.2). La violence

conjugale doit cependant revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229 consid.

3.2

, traduit et résumé in RDAF 2013 I, p. 532; 136 II 1 consid. 5.3). La violence

peut être de nature tant physique que psychique, mais elle doit être intense au

point que l'intégrité physique ou psychique de la victime soit gravement

compromise en cas de maintien de la communauté conjugale et que la poursuite de

l'union conjugale ne puisse être raisonnablement exigée (TF 2C_648/2015 du 23

août 2016 consid. 3.1 et 3.2;2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1;

2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.1;2C_363/2012 du 1er octobre

2012.

consid. 3.2;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1;2C_155/2011 du 7

juillet 2011 consid. 4).

Les scènes de ménage telles qu'il s'en passe

couramment ou une dispute violente unique ne répondent pas à cette condition

(TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid.4.3), pour autant qu'il ne s'agisse

pas d'un acte de violence particulièrement grave (TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011

consid. 3.3). Une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute

dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer

qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de

plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité

requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il

en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met l'étranger

à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou

psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; TF 2C_784/2013 du 11 février 2014

consid. 4.1;2C_690/2010 du 25 janvier 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.; CDAP,

arrêt PE.2017.0286 du 27 octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de

violence domestique allégué – consistant en un coup à la jambe et un coup au

ventre – ne revêtait pas l'intensité permettant de retenir l'existence de

raisons majeures). Par contre, la violence psychique (par ex. sous forme d'insultes

continuelles, d'humiliations, de menaces, etc.) ou la violence sociale et

économique (par ex. le fait de cloîtrer la victime, de lui interdire de

travailler, de lui confisquer son salaire, etc.) peuvent atteindre un degré de

pression inadmissible et donc pertinent sous l'angle du droit. Cependant, force

est de souligner que tout développement défavorable et contraignant d'une

relation de couple qui ne correspondrait pas à la propre vision de la victime

ne saurait justifier ni un cas de rigueur après la séparation ni la prolongation

du droit de séjour en Suisse (TF 2C_821/2011 du 21 juin 2012 consid. 3.2.2).

L'étranger est soumis à un devoir de collaboration

étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la violence conjugale et

de son intensité; il doit fournir des indices tels que certificats médicaux,

expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf. art. 77

al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou encore

déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se contenter de simples

allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En particulier lorsqu'il s'agit

de violences d'ordre psychique, il lui appartient d'établir le caractère

systématique de la maltraitance et sa durée dans le temps qui concrétisent

objectivement la pression psychologique exercée et son intensité (ATF 138 II

229.

consid. 3.2.3; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2;2C_1125/2015 du

18.

janvier 2016 consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que

ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un

faisceau d'indices convergents, et d'autre part, que l'autorité ne saurait

rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité

de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2).

d) S'agissant de la réintégration sociale dans le

pays d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEI, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014

consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEI, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3; TF 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

En présence de ressortissants étrangers ayant des

enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun des

membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation

avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en

général un tout; il serait difficile d'admettre le cas de rigueur, par exemple,

uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants

est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille,

mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation

d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille (durée du séjour,

intégration professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants,

etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou

lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large

mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son

intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient

dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée

en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que

de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la scolarisation

ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine

peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents

ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de

bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du

développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration

accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; TF 2A.394/2003 du 16

janvier 2004 consid. 2.2;2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3;2C_997/2015 du

30.

juin 2016 consid. 3.1). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la

prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite

par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107]; v. aussi CDAP PE.2016.0042 du 9 juin 2016

consid 4c/cc).

5.

a) En l'espèce, la recourante soutient que la

"cohabitation avec son ex-mari", dont elle fait remonter le début au

3.

juin 2013, aurait duré trois ans et trois jours, de sorte que la durée

d'au moins trois ans d'union conjugale posée comme condition par l'art. 50 al. 1 let. a LEI serait remplie.

On ne saurait suivre la recourante sur

ce point. En effet, selon la jurisprudence rappelée au considérant 4a

ci-dessus, la durée de l'union conjugale au sens de la disposition précitée se

calcule depuis la date du mariage jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter

sous le même toit. Or, en l'occurrence, les époux se sont mariés le 8 mai

2015; ils ont convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée le 6 juin

2016, et la recourante a emménagé avec son fils dans un nouvel appartement le 1er

août suivant; finalement, le divorce des époux est entré en force le 15 septembre

2017.

Par conséquent, il s'avère que l'union conjugale a duré un an et un peu

moins d'un mois, sans reprise ultérieure, soit largement moins que le délai de

trois ans prévu par la loi.

Dès lors que la durée de l'union conjugale n'a pas

atteint le minimum légal requis, il n'y a pas lieu d'examiner si la condition –

cumulative – de l'intégration réussie de la recourante est réalisée.

b) Il reste à déterminer si des raisons personnelles

majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI pourraient justifier

la poursuite du séjour de la recourante et de son fils en Suisse.

aa) La recourante fait valoir qu'elle a été victime

de violences conjugales de la part de son ex-mari. Le SPOP considère quant à

lui que les violences invoquées ne sont pas établies à satisfaction de droit,

ou à tout le moins, qu'elles n'ont pas atteint un degré d'intensité particulier.

Des pièces au dossier, il ressort que les services

de police sont intervenus à deux reprises au domicile familial des époux pour

des épisodes de violence domestique. La première intervention a eu lieu le 7

février 2016, pour une dispute au sein du couple en lien avec l'exigence du

mari que la recourante paie la moitié du loyer, selon les faits retenus dans l'ordonnance

de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l'arrondissement du

Nord vaudois le 1er mars 2016 (pièce 11 produite par la recourante).

Cette autorité indiquait qu'aucun coup n'avait été échangé, ni aucune menace ou

injure proférée, mais que, par contre, dans le cadre de la dispute, le mari

avait saisi la recourante par les bras et l'avait posée de force sur le canapé

avant de lui mettre une main sur la bouche pour la faire taire, comportement qu'il

avait regretté lors de son audition. Le Ministère public constatait que les

conditions d'ouverture de l'action pénale n'étaient pas réunies, dès lors que

les voies de fait, dont il n'avait pas été allégué qu'elles auraient été

commises à réitérées reprises, ne se poursuivaient que sur plainte, et que la

recourante avait précisément fait savoir par lettre du 26 février 2016 qu'elle

renonçait à déposer plainte. L'autorité avait en revanche mis les frais d'intervention

à la charge du mari, considérant que le comportement de l'intéressé était à l'origine

de l'intervention de la police.

La seconde intervention a eu lieu le 22 mai 2016.

Selon le rapport de police relatif à cet événement figurant au dossier de la

cause, les services de police avaient été sollicités pour une violente dispute

impliquant les époux ainsi que le père du mari. Les agents ont relaté les faits

de la manière suivante:

"Circonstances:

DI 22.05.2016,

à 1745, le CET sollicitait nos services à ********, pour une violence

domestique. A notre arrivée sur place, M. F.________ ceinturait sa belle-fille,

Mme A.________, en haut des escaliers donnant sur l'entrée de l'appartement de

M. F.________. Cette dernière, hystérique, le rouait de coups. Après avoir

maîtrisé Mme A.________ et calmé la situation, nous avons pénétré dans ledit

appartement dans lequel nous avons trouvé M. D.________ en compagnie de sa

belle-mère, Mme G.________. Ce dernier se trouvait dans le salon et saignait de

l'arcade sourcilière droite. Dès lors, nous avons fait appel à une ambulance.

Précisons également que M. F.________ présentait des plaies sanguinolentes

au niveau du nez, des lèvres, et de la pommette gauche. Au vu des

circonstances, nous avons fait appel à une seconde patrouille et à une

ambulance. Par la suite, le père et le fils ont été acheminés par le personnel

ambulancier à l'EHNV, site d'Yverdon-les-Bains. Quant à Mme A.________, elle a

été acheminée au CGM-Yverdon, en compagnie de son fils B.________, pour y être

auditionnée. Mme G.________ a pu être entendue sur place, en qualité de PADR.

Précisons que Mme A.________ a refusé d'être vue par un médecin.

Des

déclarations recueillies, il ressort, que depuis leur union, en 2015, la

situation entre les époux D.________ s'est dégradée. Des disputes éclatent

fréquemment au sein de leur couple. Il sied de relever qu'une procédure pour

violence domestique a déjà été établie le 07.02.2016.

Au vu des

déclarations prises des deux époux, il ressort qu'il y a eu dispute et que des

coups ont été donnés de part et d'autre. Messieurs D.________ et F.________

étant les plus marqués physiquement, une mesure d'éloignement a été notifiée à

Mme A.________. Il sied de préciser que les trois protagonistes étaient sous l'influence

de l'alcool au moment des faits. (Mme A.________ 0.86 o/oo, M. D.________

0.88

o/oo et M. F.________, 1.11 o/oo).

M. F.________ se réserve le droit

de déposer plainte pour les coups et insultes reçus.

[...]"

Comme mentionné dans le rapport de police, la

recourante a refusé dans un premier temps d'être vue par un médecin. Elle s'est

toutefois rendue à l'hôpital deux jours plus tard pour faire procéder à un

constat médical. Du rapport établi par le personnel médical (pièces 12 à 17a

produites par la recourante), il ressort que l'examen physique pratiqué a mis

en évidence la présence de multiples ecchymoses et de quelques abrasions

cutanées au niveau de la tête, du cou, du thorax et des membres supérieurs de l'intéressée.

Par la suite, la recourante a retiré le 15 septembre 2016 par gain de paix la

plainte pénale qu'elle avait déposée à l'encontre de son beau-père le 22 mai

précédent (pièce 20 produite par la recourante). Quant aux procédures pénales

dirigées contre D.________ pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées

et contre la recourante pour lésions corporelles simples qualifiées, elles ont

été classées le 6 avril 2017 par le Ministère public, aucun des époux n'ayant

révoqué son accord à la suspension de la procédure prononcée auparavant en

application de l'art. 55a CP.

Au regard des éléments rapportés ci-dessus, en

particulier des déclarations des policiers présents lors des interventions,

ainsi que des constatations médicales opérées sur la personne de la recourante,

il apparaît que, si cette dernière a indubitablement subi des violences de la

part de son mari, celles-ci n'ont cependant pas atteint une intensité susceptible

de justifier un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. En

effet, on peine à voir ressortir au travers des deux épisodes décrits plus haut

un caractère systématique au comportement du mari de la recourante, au sens de

la jurisprudence rappelée au considérant 4b/bb ci-dessus. En outre, dans le cas

des événements du 7 février 2016, les actes reprochés à l'intéressé n'ont pas

dépassé la qualification de voies de fait, et le Ministère public a renoncé à la

poursuite pénale dès lors que la recourante avait renoncé à déposer plainte. De

plus, il apparaît que lors des événements du 22 mai 2016, chaque protagoniste a

à la fois donné et reçu des coups, le rapport de police relevant même que le

mari de la recourante et son père, qui présentaient diverses lésions, étaient

"les plus marqués physiquement" et qu'ils avaient été

acheminés à l'hôpital. C'est d'ailleurs la recourante elle-même qui a fait l'objet

d'une mesure d'expulsion immédiate du domicile conjugal à l'issue de cet

épisode. Et aucune condamnation pénale là non plus n'a été prononcée en

définitive contre l'un ou l'autre des époux. Dans ces circonstances, il sied de

constater que les interactions entre les intéressés s'apparentent plus à des scènes

de ménage ou disputes violentes qu'aux violences conjugales auxquelles le

législateur songeait en rédigeant l'art. 50 al. 2 LEI.

Les autres pièces produites par la recourante ne

changent rien à ce qui précède. En effet, le rapport du Service de protection

de la jeunesse du 2 mars 2018 (pièce 8), qui fait mention des épisodes de

violence domestique précités, sans donner plus de précisions, et l'attestation

de la psychologue scolaire du 7 mars 2018 (pièce 10), qui se limite à indiquer

que "[B.________] [lui] a dit qu'il a été témoin de violences

conjugales", ne constituent que des témoignages indirects et dépourvus

de réelle substance.

Enfin, la jurisprudence citée par la recourante,

selon laquelle le risque (concret) d'abus sexuel contre un enfant par un

beau-père qui vit avec la mère de l'enfant suffit pour être qualifié de

violence domestique et peut constituer une raison personnelle majeure (TF

2C_451/2014 du 24 décembre 2014 consid. 6.1), ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce.

En effet, il ne ressort pas du dossier que l'enfant B.________ aurait été

soumis à un tel risque de la part du mari de la recourante. Cette dernière ne

le prétend d'ailleurs pas. En outre, elle a elle-même déclaré, lors de son

audition du 24 mars 2017, que l'intéressé "s'[était] toujours assez

bien occupé de [s]on fils".

bb) Il convient d'examiner encore si la poursuite du

séjour de la recourante et de son fils se justifierait éventuellement pour des

raisons prépondérantes en lien avec leur situation personnelle.

Entrée en Suisse en 2011, la recourante a exercé

diverses activités professionnelles. Ainsi, de 2012 à 2016, elle a donné des

cours de danse et de pole dance dans deux villes du canton (pièce 27 produite

par la recourante et pièce 39 du dossier du SPOP). Depuis le 1er

septembre 2013, elle a en outre été employée comme serveuse à temps partiel

dans un bar à ******** (VD); son taux d'activité a été réduit à 30% dès le 1er

janvier 2018 (pièces 28 et 29 produites par la recourante). Enfin, selon le

contrat de travail qu'elle a produit le 29 juin 2018, elle a été engagée à

partir du 6 août suivant en qualité d'ouvrière polyvalente par une entreprise

de ******** (VD), pour un salaire brut de 3'696 fr. par mois; selon les

décomptes de salaire des mois de janvier à mai 2019, son salaire mensuel brut s'est

monté à 3'996 fr. au total (3'696 fr. de salaire et 300 francs d'allocations

familiales), et le salaire net à 3'547 fr. 15 (3'544 fr. 95 en mai). La

recourante indique par ailleurs être au bénéfice des prestations

complémentaires pour famille depuis le mois de juillet 2016 (cf. mémoire de

recours, ch. 48 en page 13, et pièce 30 produite par l'intéressée); par

décision du 19 décembre 2018, ces prestations ont été renouvelées pour l'année

2019, à raison d'un montant net de 782 fr. par mois. Il sied de préciser que ces

prestations complémentaires cantonales, à l'instar de la rente-pont cantonale

prévue dans la loi du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires

cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

(LPCFam; BLV 850.053), ne tombent pas dans la notion d'aide sociale au sens de

l'art. 62 al. 1 let. e LEI (TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019, en particulier

consid. 3.4.2 à 3.4.4). Pour le reste, à l'exception de son implication dans la

violente dispute conjugale du 22 mai 2016, la recourante semble avoir globalement

adopté un comportement exempt de reproche durant son séjour en Suisse. Elle ne

paraît en outre pas faire ou avoir fait l'objet de dettes ni de poursuites; en

tout cas, aucune pièce ne tend à démontrer le contraire (cf. notamment pièce 34

produite par la recourante), ce que ne conteste pas l'autorité intimée. Par ailleurs,

la recourante a produit plusieurs lettres de soutien (pièces 25, 28 et 35 à 42)

émanant de tiers (ancien patron, collègues de travail et amis), lesquels attestent

de sa bonne intégration dans la culture et la société suisses, notamment de sa

bonne maîtrise du français, et la décrivent comme une personne engagée,

travailleuse, respectueuse et agréable. Enfin, la recourante indique qu'elle a

un nouveau compagnon depuis novembre 2017, précisant toutefois qu'elle n'envisage

pas de l'épouser; chacun des partenaires continue au demeurant de résider dans son

propre domicile (cf. mémoire de recours, ch. 62 en page 16, et pièce 42

précitée); cette relation n'apparaît dès lors pas comme déterminante en l'état. En définitive, il y a lieu de constater que les circonstances exposées

ci-dessus témoignent d'une intégration sociale en Suisse que l'on peut

qualifier de normale, soit comparable aux relations sociales ordinaires d'amitié,

de travail, de voisinage, que tout un chacun est amené à tisser lors d'un

séjour d'une certaine durée dans un lieu donné.

S'agissant de la possibilité de réintégration dans

son pays d'origine, le tribunal constate que la recourante, âgée de 36 ans, est

en bonne santé (à tout le moins, le contraire n'est pas allégué). Il est vrai

qu'elle a quitté la Russie il y a 7 ans; elle y a cependant passé la majorité

de son existence, soit les 29 premières années de sa vie. Elle y a donc

nécessairement conservé des attaches et des liens culturels. Elle y a en outre

suivi sa scolarité et effectué des études au terme desquelles elle a obtenu un

diplôme de professeur de géographie et écologie délivré par l'Université

pédagogique de Moscou (pièces 3 et 4 produites par la recourante). Tout bien

considéré, il apparaît qu'en cas de renvoi, la recourante devrait pouvoir se

réintégrer dans son pays d'origine sans difficultés particulières, même si sa

mère, qui était selon elle la seule personne avec laquelle elle entretenait

encore des liens là-bas, est décédée le 30 avril 2017 (pièce 2 produite par la

recourante); rien n'indique en effet que d'autres membres plus éloignés de la

famille de la recourante ne vivraient pas encore en Russie, ni que l'intéressée

n'y connaîtrait pas encore des amis ou des relations malgré les années passées

en Suisse; de surcroît, la recourante pourrait aisément y créer de nouveaux

liens dans la mesure où elle parle la langue du pays et en connaît la culture.

Certes, il n'est pas contesté que la situation économique et sociale en Russie

est moins avantageuse qu'en Suisse. Toutefois, cela ne place pas la recourante

dans une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au

pays ou appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Elle ne devrait

notamment pas rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y trouver du

travail.

cc) La question de la réintégration dans son pays

d'origine apparaît plus délicate en ce qui concerne l'enfant B.________. Agé de

10.

ans au moment de la décision attaquée (et de 11 ans actuellement), celui-ci

est entré en Suisse en même temps que sa mère en 2011, alors qu'il avait 3 ans.

Il a dès lors vécu la majeure partie de sa vie en Suisse. Selon les pièces au

dossier, B.________ a débuté sa scolarité dans le canton de Vaud à la rentrée

2012.

(1ère année enfantine); il se trouvait en 6ème année

du degré primaire lorsque la décision attaquée a été rendue, et il vient à

présent d'achever la 7ème année du même degré à la fin de l'année

scolaire 2018-2019 (pièce 24 produite par la recourante). En raison de sa

situation familiale, l'enfant a connu des difficultés et fait l'objet d'un mandat

de surveillance confié au Service de protection de la jeunesse, qui suit son

évolution et accompagne sa mère dans ses tâches éducatives (pièce 8 produite

par la recourante); une admission de l'enfant dans le cadre d'un accueil

socio-éducatif quotidien a donc été organisée, afin de l'accompagner dans ses

devoirs et de favoriser sa socialisation en lui apprenant à entrer en relation

de manière adéquate avec les autres et à trouver sa place au sein d'un groupe; B.________

bénéficie en outre d'un suivi par une psychologue scolaire, laquelle expose ce

qui suit dans une attestation établie le 7 mars 2018 (pièce 10 produite par la

recourante):

"Par la

présente, j'atteste que B.________ bénéficie d'un soutien psychologique dans le

cadre du Service PPLS Jura-Gros-de-Vaud, Jura-Lac depuis novembre 2015. Il a d'abord

été suivi par ma collègue, Mme ********, puis j'ai pris le relais en avril

2017.

B.________ est né en Russie d'une mère célibataire, il est arrivé en

Suisse à l'âge de 3 ans et demi. Il a grandi dans un contexte familial

difficile. Il m'a dit qu'il a été témoin de violences conjugales. Il présente

des séquelles d'un traumatisme psychologique. Comme son développement a été mis

en danger, le Service de Protection de la Jeunesse a été sollicité.

Depuis que sa

mère s'est séparée de son ex-mari et qu'ils ont déménagé à ********, la

situation s'est stabilisée et B.________ est en train de se reconstruire. Il s'exprime

très bien en français, il témoigne d'excellentes compétences cognitives, il a

réinvesti les apprentissages scolaires et ses relations avec ses pairs se sont

apaisées.

Il me semble

très préjudiciable pour son développement psycho-affectif et cognitif que B.________

soit renvoyé dans son pays natal, dont il ne maîtrise pas la langue, alors qu'il

présente actuellement une évolution positive."

Eu égard à ce qui précède, la recourante fait valoir

qu'il convient de ne pas priver son fils des mesures de soutien mises en place dans

son intérêt et de ne pas lui imposer des changements qui lui seraient

préjudiciables compte tenu de son fragile équilibre. L'autorité intimée

considère pour sa part qu'en cas de renvoi en Russie, la réintégration de l'enfant

dans son pays d'origine ne serait pas compromise, celui-ci étant en bonne santé

générale et encore jeune et n'ayant pas passée en Suisse son adolescence,

période importante dans la construction de la personnalité.

Comme rappelé au considérant 4b/cc ci-dessus, la

jurisprudence impose un examen global de la situation de la famille, et, pour

les enfants, de tenir compte notamment de leur âge lors de leur arrivée en

Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de

la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la

possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine la

scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Ainsi, dans

l'arrêt publié aux ATF 123 II 125, le Tribunal fédéral a relevé qu'il refusait

de manière générale de voir une situation d'extrême gravité dans les cas où la

famille comprenait un enfant de 9 ans arrivé en Suisse en bas âge ou en âge

préscolaire et fréquentant les premières années d'école primaire, et il a

confirmé ce qui précède s'agissant spécifiquement d'un enfant de 9 ans et 8

mois arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et demi, qui suivait la 4ème année

primaire de l'ancien système scolaire vaudois, en relevant que les efforts d'adaptation

très importants dont ce dernier devrait faire preuve pour se réintégrer dans

son pays d'origine ne suffisaient pas pour admettre un cas personnel d'extrême

gravité compte tenu de la situation de la famille dans son ensemble. Dans une

autre affaire, le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion concernant

un jeune de 11 ans né en Suisse et y ayant grandi, mais qui maîtrisait

l'espagnol, langue de son pays d'origine (TF 2A.573/2005 du 6 février 2006). Il

en a également jugé de même dans le cas d'une famille de

ressortissants étrangers composée de 2 adultes et 3 enfants, dont les 2

aînés, âgés respectivement de 12 et 11 ans, avaient grandi en Suisse où ils

étaient nés, étaient scolarisés en 7ème et 8ème années primaires

avec de bons résultats et se trouvaient en début d'adolescence; les juges ont retenu

que ces éléments, s'ils étaient certes de nature à compliquer la réintégration

des intéressés dans leur pays d'origine, n'étaient cependant pas suffisants à

eux seuls pour faire obstacle au renvoi de la famille (TF

2C_647/2016 du 2 décembre 2016, confirmant l'arrêt CDAP PE.2016.0042

du 9 juin 2016). En revanche, le Tribunal fédéral a admis l'exemption des

mesures de limitation d'une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des

difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s'était bien

adapté au système scolaire suisse et avait achevé la 9ème année

d'école primaire; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s'était

ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n'aurait pu se réadapter

que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d'origine (arrêt

non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e, cité in ATF 123 II

125.

consid. 4b in fine). De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d'extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d'intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14

ans arrivés en Suisse 5 ans auparavant, scolarisés depuis 4 ans et socialement

bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b, également cité in ATF

123.

II 125 consid. 4b in fine).

Dans le canton de Vaud, l'école obligatoire est

composée de deux degrés, primaire et secondaire; le degré primaire, qui dure 8

ans, se divise en deux cycles (1ère à 4ème années

scolaires [soit de 4 à 8 ans] et 5ème à 8ème années

scolaires [soit de 8 à 12 ans]); ensuite débute le degré secondaire, qui dure 3

ans (9ème à 11ème années scolaires [soit de 12 à 15 ans];

cf. art. 57, 58, 66, 79 et 83 de la loi sur l'enseignement obligatoire du 7

juin 2011 [LEO; BLV 400.02]). En l'espèce, B.________ est âgé de 11 ans et 8

mois. Il vient de terminer la 7ème année scolaire. Il

ne se trouve donc pas dans les premières années de l'école primaire, mais à l'aube

de son adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire,

où un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable

déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration (ATF 133 II

6.

consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4; TF 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid.

3.

). En outre, dans le système scolaire vaudois, les 7ème et 8ème

années scolaires constituent un demi-cycle; à la fin de la 7ème

année, l'élève est promu automatiquement en 8ème année; au terme de

cette dernière, il est orienté au degré secondaire dans deux voies et des

niveaux, en fonction de ses résultats obtenus à la fin de l'année scolaire dans

les disciplines enseignées ainsi que des résultats réalisés aux épreuves

cantonales de référence organisées au cours du second semestre de la 8ème

année (informations tirées du document "Présentation du Cycle 2 –

années 5P à 8P" édité par le Département de la formation, de la

jeunesse et de la culture du Canton de Vaud, consulté à l'adresse internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgeo/fichiers_pdf/depliants/Depliant_Cycle2_2018.pdf). Il s'agit dès lors d'années capitales qui détermineront son

orientation scolaire future et influenceront également sa formation professionnelle

ultérieure. Or, s'apprêtant à débuter la 8ème

année scolaire à la rentrée 2019, B.________ se trouve actuellement précisément

au milieu de cette phase d'apprentissage et de sélection. Comme il a été exposé

plus haut, il a connu des difficultés dans son développement personnel et son

intégration sociale en raison d'un contexte familial défavorable; il a

toutefois bénéficié de mesures de soutien, notamment d'un suivi psychologique,

si bien que son intégration au milieu scolaire et socioculturel helvétique apparaît

aujourd'hui en voie d'amélioration: selon la psychologue scolaire, l'intéressé

s'exprime très bien en français, il témoigne d'excellentes compétences

cognitives, il a réinvesti les apprentissages scolaires et ses relations avec

ses pairs se sont apaisées. B.________ a également entrepris des activités

extrascolaires en rejoignant en 2015 l'équipe junior d'un club de football

local, dans laquelle il s'est bien intégré tout en respectant les différentes

règles et valeurs du club (pièce 26 produite par la recourante).

Assurément, son âge et l'avancement de

son parcours scolaire sont des éléments de nature à compliquer la réintégration

de B.________ dans son pays d'origine. A cela s'ajoute le fait qu'il n'a jamais

été scolarisé en Russie, ayant quitté le pays à l'âge de 3 ans. Il ne s'agit

donc pas pour lui de revenir dans un milieu scolaire qu'il aurait déjà

fréquenté, mais d'intégrer un nouveau système scolaire, différent de celui

qu'il connaît et ancré dans une culture étrangère. Et il lui faudrait y

parvenir alors qu'il ne maîtrise pas la langue russe, comme le relève la

psychologue scolaire. Cette dernière a d'ailleurs clairement indiqué qu'il lui

semblait très préjudiciable pour le développement psycho-affectif et cognitif de

B.________ que celui-ci soit renvoyé dans son pays natal alors qu'il présente

actuellement une évolution positive. Certes, dans certains des cas

de jurisprudence cités plus haut, le Tribunal fédéral a nié l'existence d'une

situation d'extrême gravité pour des enfants dont l'âge, le moment d'arrivée en

Suisse, la durée de présence et l'avancement du parcours scolaire présentaient

des similitudes avec la situation de B.________; toutefois, les enfants

concernés avaient une maîtrise supérieure de la langue de leur pays d'origine,

et ils se trouvaient en outre avec leur famille en situation de séjour illégal en

Suisse. Or, dans le cas présent, la recourante cherche à poursuivre avec son

fils un séjour légal en Suisse après l'interruption d'un projet de vie commune

avec un ressortissant helvétique; il sied de rappeler à cet égard que l'art. 50

al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour,

à la différence en particulier de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qui ne fait que

laisser aux autorités une marge d'appréciation pour déroger aux conditions

légales d'admission des étrangers en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.1). Par ailleurs, ayant quitté la Russie à un âge très tendre, B.________

n'a pas eu l'occasion de se constituer des points de repère socio-culturels qui

seraient susceptibles de faciliter sa réintégration dans ce pays.

Dans ces circonstances, il apparaît

que la durée de la scolarisation de B.________ en Suisse a été suffisamment

longue pour qu'il ne puisse plus se réadapter au milieu scolaire russe compte

tenu de sa situation personnelle, et son intégration sociale en Suisse est si

profonde qu'un retour dans son pays d'origine alors qu'il se trouve au début de

son adolescence constituerait désormais un déracinement complet, qui ne saurait

dès lors lui être raisonnablement opposé. A cela s'ajoute que, comme exposé

plus haut, la recourante présente quant à elle une intégration en Suisse que

l'on doit qualifier à tout le moins de normale, et qu'il n'existe en

particulier pas en l'état de motif de révocation de son autorisation de séjour

en rapport avec son comportement. Tout bien considéré, il convient de

reconnaître, au regard de ce qui précède, l'existence

de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour de la

recourante et de son fils en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI. Cela étant, il sied néanmoins de préciser que, pour l'avenir,

l'autorité intimée demeure cependant entièrement libre de procéder cas échéant au réexamen du droit de

séjour des intéressés en fonction de leur situation personnelle à ce moment-là,

en particulier d'une éventuelle évolution négative de leur intégration, conformément

aux dispositions légales pertinentes.

6.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle renouvelle la validité des autorisations de

séjour délivrées à la recourante et à son fils B.________.

b) Au vu de l'issue du litige, le présent arrêt est

rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 5 avril 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui

est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de

l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis

d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires

pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un

avocat (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'avocat commis d'office peut préalablement

produire une liste détaillée de ses opérations (art. 3 al. 1 RAJ). Depuis

l'entrée en vigueur le 1er mai 2019 des modifications apportées au

RAJ le 19 mars 2019, les débours sont fixés forfaitairement, sauf circonstances

exceptionnelles, à 5% de la participation aux honoraires (hors taxe) (art. 11

al. 3 TFJDA).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Catherine Merényi

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, de l'étendue

de ses opérations et de la difficulté de l'affaire, à 2'819 fr. 20,

correspondant à 2'493 fr. d'honoraires, 124 fr. 65 de débours forfaitaires et 201

fr. 55 de TVA (7.7%) calculée sur ces montants.

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du Code de procédure

civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendue attentive au fait qu'elle est tenue

de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

e) En outre, des dépens seront alloués à la

recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un conseil (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il convient d'en arrêter le montant à 2'000 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ces dépens devront être portés en déduction de

l'indemnité due à son conseil.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8 février 2018

est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Catherine Merényi est arrêtée à 2'819

(deux mille huit cent dix-neuf) francs et 20 (vingt) centimes, TVA comprise,

sous déduction de l'indemnité de dépens allouée au chiffre VI. ci-dessous.

V.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

de l'indemnité de conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

VI.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 août 2019

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.