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Décision

PE.2018.0131

CDAP - PE.2018.0131 - 2018-04-12 - A.________ /Service de la population (SPOP)

12 avril 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant ********, est arrivé

mi-décembre en Suisse, au bénéfice d'un visa Schengen accordé par l'Estonie, en

provenance directe de son pays d'origine. Ayant déposé une demande d'asile, il

a été auditionné par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). Dans ce cadre,

il a déclaré être en bonne santé et qu'il venait de passer des tests en Suisse.

Il avait moins peur pour lui que pour sa famille restée dans son pays.

Interrogé sur un transfert vers l'Estonie, il a déclaré ne pas vouloir y aller,

estimant ce pays pas suffisamment sûr pour lui.

Le 8 janvier 2018, les autorités estoniennes ont accepté

l'admission du recourant sur leur territoire en vertu de l'art. 12 du Règlement

Dublin UE n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination

de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection

internationale (cf. à ce sujet aussi échange de note du 14 août 2013 entre la

Suisse et l'Union européenne [RS 0.142.392.680.01]).

Par décision du 9 janvier 2018, le SEM n'est pas

entré en matière sur la demande d'asile du recourant et a déclaré qu'il était

"renvoyé de Suisse vers l'Etat Dublin responsable: (Estonie)".

Le recourant devait quitter la Suisse au plus tard le jour suivant l'échéance

du délai de recours, faute de quoi il pouvait être placé en détention et

transféré sous contrainte vers l'Etat Dublin responsable. Le Canton de Vaud, où

se trouvait le recourant, était tenu de procéder à l'exécution de la décision

de renvoi.

Par arrêt du 25 janvier 2018, le Tribunal

administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé par le recourant le 15

janvier précédent (cause F-315/2018).

Par courrier du 30 janvier 2018 adressé au

recourant, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a constaté que

la décision de non-entrée en matière et de renvoi était devenue exécutoire et

que le recourant était tenu de quitter le pays, faute de quoi son séjour en Suisse

serait considéré comme illégal.

Le 20 février 2018, le SPOP a confirmé au recourant

la date (7 mars 2018) d'un vol de départ pour l'Estonie.

Sans en avertir le SPOP, le recourant s'est rendu la

veille de son départ sur le site hospitalier, secteur psychiatrique, de la

Fondation de Nant où il a séjourné du 6 mars au 23 mars 2018. A cette dernière

date, il est retourné au foyer EVAM (Etablissement vaudois d'accueil des

migrants) de Vevey.

B.

Le 23 mars 2018, le recourant a refusé de signer une déclaration à

l'intention du SPOP, selon laquelle il acceptait d'aller volontairement en

Estonie à la date qui lui serait fixée par le SPOP. Le même jour, le SPOP a

renouvelé sa décision d'octroi de l'aide d'urgence au recourant (pour la

période du 23 mars au 6 avril 2018).

Egalement le 23 mars 2018, le SPOP a rendu et

notifié au recourant une décision d'assignation à un lieu de résidence – au

Centre EVAM de Vevey – pour une durée de quatre mois "tous les jours

entre 22 heures et 7 heures".

C.

Par acte du 2 avril 2018, le recourant a déféré la décision du SPOP du

23 mars 2018 portant sur son assignation à résidence auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation

de l'assignation à résidence. Il a déclaré que suite à son hospitalisation, il

s'était présenté au SPOP pour qu'il lui accorde le soutien de l'aide d'urgence.

Son traitement se poursuit "a priori à long terme". Il a

produit notamment la copie d'une convocation, du 28 mars 2018, à deux

entretiens agendés les 5 et 10 avril 2018 en présence d'un interprète auprès du

Service de psychiatrie de la Fondation de Nant et d'une ordonnance de sortie de

dite institution du 22 mars 2018 lui prescrivant un antidépresseur et un

produit (Mélatonine) en cas de troubles du sommeil. Le recourant a expliqué que

le médecin de l'hôpital était en train de rédiger un rapport "précisant

ce qu'il a pu constater à mon sujet". L'assignation à résidence le

mettait dans un état de pression épouvantable, incompatible avec son état de

santé; la police pouvait faire irruption à son domicile n'importe quand pendant

la nuit; il n'était pas un criminel. Au vu de la péjoration de son état de

santé, il préparait une demande de réexamen afin que les autorités compétentes

renoncent à son renvoi en Estonie. Le renvoi dans ce pays était "dangereux"

pour lui. Etant dans l'indigence et au seul bénéfice de l'aide d'urgence, il

demande d'être dispensé des frais de procédure.

D.

Le Tribunal procède selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82 de

la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36). Il a requis du SPOP la production de son dossier tout en renonçant

à demander des déterminations. Il a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:

"Assignation d'un lieu de résidence et

interdiction de pénétrer dans une région déterminée

1.

L'autorité cantonale

compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui

est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas

suivants:

a.[…]

b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou

d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne

quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai

qui lui était imparti pour quitter le territoire;

c.[…]

2.

La compétence

d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.

[…]

3.

Ces mesures peuvent faire l'objet

d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas

d'effet suspensif."

La loi d'application dans le canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)

prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de

résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision

attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).

Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai et ne peut pas accorder l'effet

suspensif aux recours portant sur des mesures d'assignation d'un lieu de

résidence (art. 31 al. 4 LVLEtr).

2.

En l'occurrence, le recours a été formé en temps utile et selon les

formes prescrites. Il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Le recourant s'oppose à l'assignation à domicile qui a été prononcée. En

substance, il estime une telle mesure disproportionnée et invoque son état de

santé psychique ainsi que sa volonté de déposer une demande de réexamen suite à

ses problèmes de santé.

a) Pour être conforme au principe de la

proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un

droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à

atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins

incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets

de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du

point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral

[TF]2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publicatiuon

aux ATF];2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1).

En matière d'assignation à un lieu de résidence, il

y a lieu de prendre en compte en particulier la délimitation géographique et la

durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). En outre,

sur la base d'une requête motivée, l'autorité compétente doit en principe

accorder des exceptions, afin de permettre à l'intéressé l'accès aux autorités,

à son avocat, au médecin ou à ses proches, pour autant qu'il s'agisse de

garantir des besoins essentiels qui ne peuvent être assurés, matériellement et

d'un point de vue conforme aux droits fondamentaux, dans le périmètre assigné

(cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2.2 [destiné à la publication

aux ATF];2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; voir aussi, en matière

d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, ATF 142 II 1 consid.

2.

). L'assignation à un lieu de résidence a pour but, d'une part, de pouvoir

contrôler le lieu de séjour de l'intéressé et de s'assurer de sa disponibilité

éventuelle pour la préparation et l'exécution de son renvoi. D'autre part, elle

sert également à exercer une certaine pression sur l'intéressé afin de l'amener

à respecter son obligation de quitter le pays; dans cette mesure, elle a ainsi,

comme mesure moins incisive que la détention administrative prévue aux art. 75

ss LEtr, également pour but d'infléchir le comportement de l'intéressé, lorsque

celui-ci refuse de quitter le pays et/ou à collaborer à l'exécution de la décision

de renvoi entrée en force; eu égard au fait que le séjour de l'intéressé est

illégal, il y a lieu de le rendre conscient de ce fait et qu'il ne peut pas

profiter sans réserve de toutes les libertés accordées à une personne

bénéficiant d'un droit de séjour (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017

consid. 2.1 et 4 [destiné à la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17 janvier

2018.

consid. 7; CDAP PE.2017.0498 du 13 décembre 2017 consid. 2; en matière

d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée: ATF 142 II 1 consid. 2.2

et 4.5). Pour ordonner une mesure selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est

pas nécessaire qu'il existe un risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let.

b ch. 3 LEtr (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.5.2 [destiné à

la publication aux ATF];2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).

b) En l'espèce, le séjour du recourant en Suisse, où

il est arrivé pour la toute première fois en décembre 2017, est illégal. La

décision de renvoi du SEM est entrée en force. De plus, le recourant dépend de

l'aide d'urgence. A cette heure, il n'y a aucun élément qui laisserait supposer

que le renvoi ne puisse pas être exécuté, l'Estonie s'étant déclarée d'accord d'accueillir

le recourant (cf. par ailleurs TF 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.2.1;2C_946/2017

du 17 janvier 2018 consid. 6.1). L'assignation à résidence litigieuse n'est

prévue que la nuit, de 22 heures à 7 heures du matin. Elle n'empêche ainsi pas

le recourant, qui demeure libre de ses mouvements durant la journée, de bénéficier

notamment du soutien médical dont il a besoin. Elle n'interdit pas non plus des

visites. On ne voit pas non plus dans quel but le recourant devrait pouvoir se

déplacer librement pendant la nuit. Sa crainte d'une irruption de la police

existe autant avec une assignation à résidence que sans une telle mesure. La

pression psychique n'est pas due en premier lieu à son assignation à résidence,

mais plutôt à la décision de renvoi entrée en force et à la peur de l'exécution

du renvoi. Le traitement à la Fondation de Nant a du reste débuté suite à la

décision de renvoi et non pas suite à l'assignation à résidence, le recourant

ayant auparavant déclaré être en bonne santé suite à un examen médical (cf.

procès-verbal de l'audition du 13 décembre 2017). Il convient toutefois de

rappeler que ni le principe même du renvoi, ni son exécution en soi ne font

l'objet de la décision attaquée. Ils n'ont ainsi pas à être examinés dans la

présente procédure (CDAP PE.2018.0033 du 1er mars 2018 consid. 2b;

PE.2017.0500 du 14 décembre 2017 consid. 1c in fine). Dans cette mesure,

il n'est, en l'état actuel, pas non plus déterminant que le recourant déclare

vouloir déposer une demande de réexamen (cf. CDAP PE.2018.0517 du 25 janvier

2018.

consid. 1c/bb). Pour le reste, le recourant pourrait éliminer la pression

exercée par la décision de renvoi en se rendant en Estonie qui s'est déclarée

prête à l'accueillir en vue d'une procédure de protection internationale. Le

TAF s'est du reste prononcé dans son arrêt du 25 janvier 2018 sur l'Estonie et

n'a pas retenu d'élément qui s'opposait à un renvoi vers ce pays. Enfin, c'est

bien auprès des autorités estoniennes que le recourant avait requis le visa

Schengen.

Eu égard au comportement de l'intéressé, qui n'a pas

quitté la Suisse spontanément et qui refuse de le faire, on ne voit pas quelle

autre mesure, moins incisive, permettrait d'atteindre le but par l'assignation à

résidence, à savoir pouvoir contrôler le lieu de séjour de l'intéressée et de

s'assurer de sa disponibilité éventuelle pour la préparation et l'exécution de

son renvoi, tout en exerçant une certaine pression sur le recourant afin de

l'amener à respecter son obligation de quitter la Suisse. Ce dernier but ne

peut notamment pas être atteint par une mesure visée à l'art. 64e LEtr qui

confère à l'autorité la faculté d'obliger l'étranger concerné à se présenter

régulièrement à une autorité, fournir des sûretés financières et déposer ses

documents de voyage (cf. TF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4 [destiné

à la publication aux ATF]).

c) Compte tenu du comportement du recourant, de sa

situation personnelle et des conditions d'exécution de la mesure en question,

qui viennent d'être rappelées, la décision attaquée n'apparaît pas

disproportionnée et doit ainsi être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est statué sans frais ni dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision d'assignation à un lieu de résidence du Service de la

population du Canton de Vaud du 23 mars 2018 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais judiciaires, ni dépens.

Lausanne, le 12 avril 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.