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Décision

PE.2018.0135

CDAP - PE.2018.0135 - 2019-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2019Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante camerounaise née le 13 août 1982 dans son

pays d'origine, s'est mariée le 2 août 2012 au Cameroun avec B.________,

ressortissant suisse. Pour des raisons administratives, la précitée n'a pu

rejoindre son époux en Suisse que le 5 février 2014, à Neuchâtel, où elle

a résidé au bénéfice d'un permis B.

B.

Séparée de son mari depuis le 1er juillet 2015, l'intéressée

a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud au début de l'année 2016 et a

requis la prolongation de son autorisation de séjour. Elle exposait avoir

trouvé une formation et un travail dans le canton.

C.

Par courrier du 1er février 2016 adressé à un confrère, le Dr

C.________ a exposé que A.________ souffre d'une infection par le VIH de stade

CDC A2, diagnostiquée le 7 septembre 2015. Elle a débuté un traitement

antirétroviral en octobre 2015, qui a initialement provoqué une intolérance

digestive résolue par la suite. L'intéressée poursuit le traitement à l'heure

actuelle.

D.

A la demande de B.________, le Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers a autorisé les époux à vivre séparés par décision du 18 octobre

2016, comme cela était déjà le cas dans les faits.

E.

Dans un courrier du 23 février 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il

entendait refuser son changement de canton et la prolongation de son

autorisation de séjour au motif que les conditions permettant la poursuite de séjour

ne seraient plus remplies.

Faisant usage de son droit d'être entendue, A.________

a, le 20 mars 2017, indiqué que le mariage avait duré du 2 août 2012

jusqu'à la décision du tribunal du 18 octobre 2016, soit durant quatre ans.

F.

Par décision du 27 mars 2017, le SPOP a refusé le changement de canton

sollicité, de même que la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de

A.________. Notifiée à l'intéressé le 7 avril 2017, cette décision n'a pas été contestée

si bien qu'elle est entrée en force à l'échéance du délai de recours.

G.

Le 11 janvier 2018, A.________ a demandé le réexamen de la décision du

27 mars 2017 et la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Au soutien de sa demande, la précitée faisait valoir que la décision du 27 mars

2017 ne tenait pas compte de son état de santé, en particulier du fait que le

traitement contre le VIH suivi ne pourrait pas être poursuivi dans son pays

d'origine en raison de son absence de moyens financiers et de la complexité de

son état de santé. Un certificat médical du Dr C.________ daté du 24 novembre

2017 était joint à sa demande, qui mentionnait qu'"au vu de sa

problématique médicale complexe (néoplasie gynécologique, infection HIV avec

intolérance à certain médicament antirétroviral [sic]), un renvoi au

Cameroun mettrait à coup sûr sa santé en danger".

Le 1er février 2018, le SPOP a requis la

production d'un certificat médical actualisé précisant le stade de l'infection par

le VIH, la nature exacte de la néoplasie, le traitement suivi pour ces

pathologies et les raisons pour lesquelles ledit traitement ne pourrait pas

être administré au Cameroun.

Le 1er mars 2018 A.________ a transmis

deux certificats médicaux datés du 15 février 2018. Le premier émanait du Dr C.________

qui exposait que la patiente était suivie pour une infection par le VIH depuis

août 2015, qu'elle avait immédiatement bénéficié d'une trithérapie et que le traitement

se poursuivait de manière inchangée depuis lors malgré une intolérance

digestive initiale. L'infection par le VIH était de stade CDC A2 nécessitant la

poursuite du traitement à vie, de sorte que son interruption mettrait la

patiente face à un risque important de reprise de l'immunosuppression avec des

conséquences fatales à moyen terme. Le Dr C.________ craignait, en cas de

renvoi au Cameroun, que la patiente ne soit pas en mesure d'obtenir le

traitement nécessaire. Il ajoutait que l'intéressée était également suivie par

la Dresse D.________ en raison d'une tumeur ovarienne possiblement bénigne,

mais nécessitant un suivi très rapproché dont elle ne pourrait pas bénéficier

dans son pays d'origine. Le second certificat médical, précisément établi par la

Dresse D.________, mentionnait un suivi en échographie sénologique suite à la découverte

d'un probable fibroadénome du sein droit. Lors du contrôle à quatre mois, il

avait été constaté que la situation était restée stable. Un nouveau contrôle à

huit mois, soit douze mois après la première imagerie, était indiqué afin de

contrôler la tumeur d'aspect a priori bénin. Elle exposait enfin ne pas

être en mesure d'évaluer la possibilité pour A.________ d'être suivie au

Cameroun.

H.

Par décision du 5 mars 2018, le SPOP a déclaré la demande de réexamen irrecevable

et l'a rejetée à titre subsidiaire. A son sens, les conditions ouvrant la voie

du réexamen n'étaient pas réunies. Le grief relatif à l'infection par le VIH de

A.________ était tardif, dès lors que l'intéressée ne s'en était pas prévalue au

cours de la procédure ayant abouti à la décision du 27 mars 2017. Au surplus, le

stade A2 de l'infection ne faisait pas obstacle à son renvoi au Cameroun, le

traitement idoine étant disponible dans ce pays. S'agissant du suivi de la

tumeur, elle était a priori bénigne et nécessitait uniquement un contrôle

bi-annuel. En définitive, il n'aurait pas été démontré que les problèmes de

santé de A.________ étaient d'une gravité telle que sa vie serait mise en

danger en cas de renvoi. Partant, le SPOP a imparti à la recourante un nouveau

délai échéant le 2 avril 2018 pour quitter le territoire.

I.

Par acte du 6 avril 2018, A.________ a recouru contre cette décision à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

à son annulation et à l'admission de la demande de réexamen ainsi qu'à la

délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi de

la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En

substance, A.________ reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas, dans sa

décision du 27 mars 2017, tenu compte de son état de santé. Or, l'infection

dont elle souffre impliquerait, en cas de renvoi, un risque de décès attesté

par les certificats médicaux du Dr C.________ des 24 novembre 2017 et 15

février 2018 versés au dossier. La situation de A.________ serait encore

péjorée par l'existence d'une intolérance médicamenteuse ainsi que par une

néoplasie gynécologique traitée par la Dresse D.________. Il résulterait de ces

éléments que les conditions du réexamen seraient réunies et que l'autorisation

de séjour pour cas de rigueur aurait dû être octroyée.

Dans sa réponse du 1er mai 2018, le SPOP

a conclu au rejet du recours en invoquant peu ou prou les mêmes arguments que

dans la décision entreprise.

A.________ a répliqué le 9 juillet 2018 et persisté

dans son argumentation et dans ses conclusions. Elle a fourni un certificat

médical supplémentaire du Dr C.________ du 29 juin 2018, qui indique que le

traitement contre le VIH a débuté en août 2015, que sa tolérance, initialement

difficile, est actuellement bonne, qu'il s'agit d'un traitement indispensable

et qu'en cas de retour au Cameroun, il faut s'attendre à des difficultés majeures

pour son obtention. Le renvoi impliquerait ainsi un haut risque de décès. Toujours

selon ce certificat, l'interruption du suivi de la tumeur gynécologique serait

également dangereuse pour la survie de la patiente.

Le SPOP a dupliqué le 12 juillet 2018. Il a une

nouvelle fois indiqué que les atteintes à la santé dont souffre la recourante

ne seraient pas d'une gravité telle que son retour au Cameroun la mettrait en

danger à brève ou moyenne échéance, respectivement que son pays d'origine ne

disposerait pas de structures médicales adaptées.

J.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans les délai et forme prescrites auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l’art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD,

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée de ne pas

être entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit toutefois pas être admis

trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en

cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies

de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; TF

2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C_1/2015 du 13 février

2015.

consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les

références).

b) Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement

invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a

découverts postérieurement (arrêts PE.2018.0141 du 18 mai 2018 consid. 2a;

PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a; PE.2016.0212 du 1er

février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11 janvier 2017 consid. 2a;).

c) Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la

voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le

requérant n'a pas pu les invoquer – ou les produire s'agissant des moyens de

preuve – dans la procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de

recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2018.0141 précité consid. 2a PE.2016.0212 du 1er février

2017.

consid. 3b; PE.2016.0150 du 18 janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334

du 2 novembre 2016 consid. 1a).

3.

A.________ (ci-après: la recourante) fonde son recours sur l'existence

de deux atteintes distinctes à sa santé dont l'autorité intimée n'aurait pas

tenu compte dans sa première décision du 27 mars 2017. D'une part, elle indique

souffrir d'une infection par le VIH et, d'autre part, être suivie pour une

néoplasie gynécologique.

a) S'agissant de l'infection par le VIH, la

recourante a bien rappelé les modalités qui gouvernent le réexamen dans son

mémoire de recours; elle n'a cependant pas démontré que les conditions y

relatives seraient remplies en l'espèce. Elle se borne en effet à reprocher à l'autorité

intimée de n'avoir pas tenu compte, avant de rendre sa décision du 27 mars

2017, de l'infection par le VIH pour laquelle elle est traitée depuis octobre

2015.

Ce motif aurait pourtant justifié selon elle la prolongation de son

autorisation de séjour pour cas de rigueur.

aa) Comme le souligne à juste titre l'autorité

intimée, il ne s'agit toutefois pas d'un vrai novum, puisque la

recourante avait connaissance de son affection depuis 2015 au moins. Or, si

elle n'en a pas fait état dans le cadre de la précédente procédure,

l'intéressée n'explique cependant pas avoir été empêchée d'invoquer utilement ce

fait à cette occasion, ni n'en avoir eu connaissance que postérieurement à la

décision du 27 mars 2017. Dans ces conditions, l'existence de l'infection par

le VIH de la recourante ne constitue pas un fait nouveau ouvrant la voie du

réexamen, comme correctement constaté par l'autorité intimée.

bb) Par surabondance, on ajoutera que même si tel avait

le cas, il n'en demeurerait pas moins que selon la jurisprudence, l'exécution

du renvoi d'une personne atteinte du VIH est en principe raisonnablement

exigible, tant que l'infection n'a pas atteint le stade C (ATAF E-1811/2018 du

23.

août 2018 consid. 4.2; ATAF E-3050/2014 du 1er février 2018

consid. 7.5 et 7.8.1 et ATAF E-4552/2013 du 10 octobre 2013). Or, la recourante

n'a pas atteint ce stade selon les certificats médicaux versés à la procédure.

Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement des traitements antirétroviraux

(ARV) disponibles au Cameroun, ils sont délivrés gratuitement aux adultes éligibles

à savoir, depuis 2014, ceux ayant un taux de CD4 inférieur à 500 (ATAF précité

E-3050/2014 consid. 7.7.1 et les nombreuses références citées). Tel était bien

le cas de la recourante selon le certificat du 1er février 2016, de

sorte qu'elle pourrait être traitée gratuitement dans son pays d'origine. Cela

est d'autant plus vrai que le certificat médical du Dr C.________ du 29

juin 2018 confirme que si la tolérance au traitement antirétroviral a initialement

été difficile, elle est actuellement bonne. Il résulte de ce qui précède que l'infection

par le VIH et l'absence de ressources financières de la recourante ne sauraient

conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dès lors que le traitement

adéquat est disponible gratuitement dans son pays d'origine, le haut risque de

décès allégué par la recourante en cas de renvoi pourrait en tout état de cause

être écarté.

b) Pour ce qui est de la tumeur gynécologique, il

s'agit en revanche d'un vrai novum dans la mesure où elle a été découverte

lors d'un premier contrôle en avril 2017. Selon le rapport y relatif du 13

avril 2017, des fibroadénomes ont en effet été décelés à cette occasion. Cela étant,

il reste à déterminer s'il s'agit d'un fait suffisamment important pour ouvrir

la voie du réexamen. Tel n'est à l'évidence pas le cas pour les motifs qui

suivent.

aa) Selon le rapport du 13 avril 2017, le bilan

sénologique a été classé ACR 3 (existence d'une anomalie probablement bénigne

pour laquelle une surveillance à court terme est conseillée) pour le sein droit

de la recourante et ACR 2 (existence d'une anomalie bénigne identifiable ne

nécessitant ni surveillance ni examen complémentaire) pour le sein gauche. Il

ne ressort du rapport rédigé à l'occasion du contrôle ultérieur à quatre mois,

soit le 14 août 2017, une quelconque modification ou aggravation de cette

situation qui était au contraire qualifiée a priori de bénigne par le

corps médical. Quant aux rapports relatifs aux contrôles subséquents, à huit et

douze mois, ils n'ont pas été versés à la procédure par la recourante. Dans ces

conditions, l'atteinte à la santé de la recourante doit être qualifiée de

bénigne et ne saurait justifier le réexamen de la décision du 27 mars 2017. Cela

est d'autant plus vrai que selon le certificat de la Dresse D.________ du

15.

février 2018, le suivi médical y relatif devrait avoir pris fin à ce

jour. La recourante n'a d'ailleurs pas apporté d'élément permettant de conclure

que tel ne serait pas le cas. Il résulte de ce qui précède que l'apparition de

fibroadénomes bénins ne constitue pas un élément important au sens de l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD, qui ouvrirait la voie du réexamen. C'est donc également à

bon droit que l'autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de réexamen

pour ce motif.

bb) Par souci d'exhaustivité, on ajoutera qu'à supposer

qu'il eût été nécessaire d'entrer en matière sur la demande de réexamen, ce

fait n'eût pas non plus suffi à fonder l'existence d'un cas de rigueur. Si la

Dresse D.________ a certes indiqué, dans son certificat du 15 février 2018, ne

pas être en mesure d'évaluer les possibilités d'effectuer le suivi médical au

Cameroun, il ressort néanmoins de l'anamnèse mentionnée dans son rapport du 13

avril 2017 que la recourante a subi une résection de fibroadénome du sein

gauche au Cameroun en 2000. Ayant déjà été traitée pour le même problème de

santé dans son pays d'origine, le suivi de la recourante au Cameroun s'avère tout

à fait possible. Partant, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposerait

pas non plus pour ce motif.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Succombant, la recourante supportera les frais

judiciaires (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.