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Décision

PE.2018.0136

CDAP - PE.2018.0136 - 2019-05-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mai 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant tunisien célibataire né en

1987, a déposé en 2014 une demande auprès de l'Ambassade suisse à Tunis "pour

l'obtention d'un visa d'études en Suisse pour une durée de deux ans"

afin de suivre des études dans le domaine du tourisme, "vu que la

Tunisie n'offre pas une formation aussi avancée dans le secteur touristique".

Il était déjà au bénéfice d'une "licence appliquée en Techniques

Touristiques de l'Institut des Hautes Etudes Touristiques" de son pays

et d'un master "professionnel en Management des Affaires Touristiques de

l'Ecole Supérieure de Commerce de Tunis", tous deux acquis pendant ses

études de 2008 à 2013. L'Institut universitaire B.________ à ********, collaborant

avec la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de

Lausanne (UNIL), avait accepté sa demande d'inscription en première année "Maîtrise

universitaire en études du tourisme". Il s'agit d'une formation de 120

crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System dans le cadre du

processus de Bologne) donnée sur deux ans. Elle a pour ambition de former les

étudiants à une approche scientifique interdisciplinaire, critique et originale

des phénomènes touristiques (cf. présentation de l'UNIL).

Ayant obtenu un visa d'entrée pour formation, le

recourant est arrivé en Suisse en septembre 2014 afin de suivre des études dans

l'institut précité à ********. Une autorisation de séjour temporaire pour

études lui a été délivrée par les autorités du Canton du Valais. Cette

autorisation de séjour a par la suite été prolongée jusqu'au 15 septembre 2016.

Un document du 10 septembre 2015 de la Faculté

précitée concernant la session d'août 2015 (versé au dossier du Service de la

population et des migrations du Canton du Valais) indique quatre modules avec

les notes et crédits acquis pendant les sessions 01/2015, 06/2015 et 08/2015.

Par rapport au module 1 "Epistémologie et méthodologie

interdisciplinaire", le document retient la mention "Réussi".

Le module 3 "Ressources touristiques" contient la mention

"Echec". Quant aux deux autres modules, ils ne contiennent

aucune de ces deux mentions. Seuls par rapport au module 1 sont indiqués des

crédits (avec un total de 15 points). Le module 3 se rapporte (uniquement) à la

session 06/2015 et contient trois branches, dont une réussie avec la note

maximale et les deux autres, concernant les branches pratiques (donc sans

examen écrit) de la "Gestion durable des ressources touristiques"

et de l'"Economie territoriale du tourisme", insuffisantes

avec la note 2 (6 étant la note maximale, 4 la note suffisante et 0 la note

minimale). Lors de la session 01/2015, le recourant a obtenu pour les deux

branches (du module 1) évaluées une note plus que suffisante. Des huit branches

(de différents modules) évaluées lors de la session 06/2015, le recourant a

reçu pour quatre une note insuffisante. Lors de la session 08/2015, le

recourant a obtenu dans les trois branches évaluées (dans le module 2) pour une

seule la note suffisante (4), les autres étant notées avec 3 et 3,75.

Dans un second document similaire du 16 février 2016

concernant la session de janvier 2016 (produit par le recourant, une première

fois, avec son courrier adressé le 13 mars 2017 au SPOP), les résultats

indiqués dans le document du 10 septembre 2015 ont été repris intégralement

avec l'indication des mêmes sessions. Le module 3 portait toujours la mention

"Echec" par rapport à la session 06/2015. Deux nouvelles

branches ont été ajoutées aux quatre branches déjà indiquées dans le précédent

document uniquement dans le module 2 "Approches disciplinaires du

tourisme". Ces deux nouvelles branches se rapportent à la session

01/2016. En ce qui concerne la première de ces deux nouvelles branches, le

document contient la mention "Retrait" pour un examen écrit,

tandis que la deuxième branche, qui se rapporte à un contrôle continu sur

inscription, est pourvue de la note 1,50.

Au motif avancé par le recourant que son niveau de

français était insuffisant, il ne s'est pas présenté à la session d'examens du

mois de juin 2016.

B.

Avec effet au 23 septembre 2016, le recourant a annoncé son arrivée dans

le Canton de Vaud où il a sollicité la prolongation de son autorisation de

séjour pour études afin de pouvoir suivre des cours proposés par l'Ecole de

français langue étrangère de l'UNIL.

Le 17 février 2017, le Service de la population du

Canton de Vaud (SPOP) a requis du recourant diverses informations et documents,

dont notamment un plan d'études personnel et détaillé.

Par envoi du 13 mars 2017, le recourant a transmis

au SPOP divers documents, dont une attestation d'inscription de l'UNIL du 6

mars 2017 pour le semestre "PRINTEMPS 17" et un programme

d'études pour le diplôme de français langue étrangère. A cette occasion, il a

expliqué qu'il vivait chez un ami à ******** qui le prenait "totalement

en charge y compris le logement durant ces deux années que nécessite ma formation

en langue française".

Par écriture du 22 mars 2017, le SPOP a informé le

recourant qu'il s'apprêtait à refuser sa demande de prolongation de

l'autorisation de séjour. Il lui a fixé un délai pour se déterminer. Le SPOP a

retenu qu'actuellement le recourant sollicitait une autorisation de séjour pour

études afin de suivre des cours de français durant six semestres à la faculté

des lettres à l'UNIL pour, par la suite, reprendre son master initialement

prévu. Cependant, rien ne garantissait qu'à l'issue des études de français il

serait réadmis comme souhaité aux études de master. Par ailleurs, l'étudiant

désirant entamer une formation en Suisse est supposé avoir le niveau de

formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou

le perfectionnement prévu. Ce n'était pas le cas du recourant. Malgré trois ans

de formation en Suisse, le recourant n'avait obtenu aucun résultat probant.

Le 23 mars 2017, le recourant a conclu un contrat de

travail dès le 1er avril 2017 pour une activité de vendeur de "15

à 60 heures par mois" à ********. Le Service de l'emploi a autorisé

cette activité par décision du 25 septembre 2017 à condition que le recourant

soit en possession d'un titre de séjour valable pour la durée de l'activité

lucrative.

Par écriture du 20 avril 2017, le recourant a

expliqué au SPOP que son objectif principal était toujours de terminer son

Master en études du tourisme et "ce dans le meilleur délai possible".

Il espérait pouvoir entamer par la suite un doctorat en Tunisie. Si son niveau

oral de français était d'un très bon niveau, il avait des "difficultés

au niveau de l'écriture scientifique sur laquelle se base ce master de

recherche, surtout pour la préparation du mémoire de fin d'études". Les

résultats au niveau de ses compétences écrites étaient "aujourd'hui

concrets". La formation en langue pouvait durer jusqu'à six semestres.

Il ne comptait toutefois pas finir cette formation pour obtenir le diplôme de

français, même s'il n'avait pas indiqué dans son plan d'études combien de temps

il comptait la suivre. Vu ses progrès, il allait uniquement suivre les deux

premiers semestres qui arrivaient presque à leur fin. "L'année prochaine",

il voulait reprendre ses études à ********. Si tout se passe comme il espérait,

il aurait fini tous ses cours en janvier 2018 (sic?) et pourrait alors

quitter la Suisse. Il avait "pratiquement réussi la première année"

à ******** "à l'exception d'une seule matière récupérable en deuxième

année". Il avait été absent le jour de l'examen parce qu'il avait eu

un accident; il tenait les attestations médicales à disposition si nécessaire.

Par courrier du 5 mai 2017, le recourant a transmis

au SPOP des attestations établies par trois professeurs entre le 27 avril et le

4 mai 2017 portant sur son engagement dans trois cours de français. Il a encore

produit un certificat d'incapacité de travail à 100% de l'Hôpital du Valais du

18 janvier 2016 pour la période du 18 au 25 janvier 2016 et une dispense de

cours à 100% du 19 au 26 janvier 2016 établie par un médecin généraliste en

date du 19 janvier 2016 avec la mention "mise au repos" du

membre inférieur gauche. Il a expliqué que l'accident à la base de ces

documents médicaux l'avait obligé de s'absenter le jour de l'examen.

En juillet 2017, le contrôle des habitants d'********

a informé le SPOP que le recourant avait annoncé son départ pour ******** dès

le 30 juin 2017 où il bénéficie d'un logement pour jeunes en formation.

Par courriel du 19 juillet 2017, le SPOP a requis du

recourant la production d'une copie de son passeport renouvelé afin "d'être

en mesure de traiter [sa] demande de permis de séjour".

Le SPOP a par la suite encore reçu une attestation

de l'UNIL du 6 octobre 2017 concernant l'inscription du recourant à la faculté

"Français langue étrangère" pour le semestre "AUTOMNE

17/18" allant du 1er août 2017 au 15 février 2018.

C.

Par décision du 1er mars 2018, le SPOP a refusé au recourant

la prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études et prononcé

son renvoi de Suisse. Du moment que le recourant n'avait pas le niveau de

français nécessaire pour suivre les études de tourisme visées, les conditions

d'octroi d'une autorisation pour formation n'étaient pas remplies. A cela

s'ajoutait que, selon les directives fédérales, les personnes de plus de trente

ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se

former ou se perfectionner. Le SPOP a pour le reste repris des arguments

mentionnés dans son écriture du 22 mars 2017. Cette décision a été notifiée par

remise en main propre au recourant le 13 mars 2018.

D.

Par acte du 10 avril 2018, le recourant a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours concluant au

"renouvellement" de son autorisation de séjour. Il a expliqué

qu'il avait effectué dernièrement son inscription pour reprendre son master en

études du tourisme sur le site de ********. Il était dans l'attente de leur

réponse quant à son immatriculation et la poursuite de cet objectif. La réponse

devrait arriver dans les semaines qui viennent. Dans la mesure où il pourrait

reprendre ses études là où il les avaient "laissées", il

n'aurait besoin de suivre des cours que pendant un semestre (août 2018 à février

2019). La suite serait consacrée à l'écriture de son mémoire de master et il

pourrait le faire depuis la Tunisie; avec les moyens de connections existants,

il pourrait converser avec ses professeurs et défendre son travail malgré la

distance. Il n'avait pas l'intention de devenir "un cas humanitaire"

ou de rester en Suisse à moyen terme. A titre préalable, il demandait de

pouvoir poursuivre son séjour et son activité lucrative accessoire jusqu'à

droit connu.

Par ordonnance du 11 avril 2018, le Tribunal de

céans a requis du recourant notamment le versement d'une avance de frais et

d'exposer, en détail et pièces à l'appui (en particulier tous les certificats

obtenus et toutes les attestations d'inscription), le déroulement de son séjour

en Suisse depuis son arrivée en septembre 2014. Enfin, le Tribunal a enjoint le

recourant de l'informer spontanément et immédiatement de toute modification

essentielle de sa situation aussi longtemps que la procédure judiciaire est en

cours.

Après avoir obtenu le dossier du SPOP, le juge

instructeur a également requis du recourant, par ordonnance du 16 avril 2018,

la production de tous les contrats de travail qu'il a conclus en Suisse ainsi

que de toutes ses fiches de salaire pour ses activités lucratives en Suisse.

Le recourant a versé l'avance de frais requise en

temps utile, mais n'a pas donné suite aux autres injonctions du Tribunal du 11

et 16 avril 2018 dans le délai imparti, ce dont les parties ont été informées

par ordonnance du 16 mai 2018.

Par envoi spontané du 31 mai 2018, le recourant a

produit un descriptif du déroulement de son séjour en Suisse et divers

documents de l'UNIL, dont une écriture du 24 mai 2018 selon laquelle son

transfert dès le semestre d'automne 2018/19 à la faculté des géosciences et de

l'environnement pour la maîtrise universitaire en études du tourisme lui avait

été agréée selon les conditions et remarques figurant dans la "lettre

de la faculté des GSE du 12 avril 2018"; il ne disposait "que

d'une seule tentative à la première série d'examens en cas d'échec à l'EFLE".

La lettre précitée de la faculté du 12 avril 2018 ne figure pas parmi les

documents transmis. Le recourant a notamment expliqué ce qui suit:

"Concernant

la durée de ma formation actuelle à l'Ecole de Français Langue Etrangère, je

n'ai pas compté finir la formation vu mes progrès, j'ai programmé suivre uniquement

les cours de la première année. Malheureusement, et faute des délais, j'étais

obligé de continuer à l'EFLE et reprendre ma formation en septembre 2018 pour

finir le semestre qui me reste d'études, comme mentionné dans la décision de la

faculté qui est annexé."

Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal a

constaté que le recourant n'avait pas produit tous les documents requis et lui

a fixé un dernier délai pour se déterminer et produire des pièces

supplémentaires.

Dans le délai imparti, le recourant a déposé, par

envoi du 14 juin 2018, des déterminations complémentaires et a transmis au

Tribunal une attestation d'inscription de l'UNIL du 14 juin 2018 pour le

semestre printemps 2018 du 1er février au 15 septembre 2018 dans la

faculté "Français langue étrangère".

Par ordonnance du 18 juin 2018, le juge instructeur

a constaté que le recourant n'avait toujours pas produit les documents requis

par ordonnance du 16 avril 2018, soit copie des contrats de travail qu'il avait

conclus en Suisse ainsi que de toutes ses fiches de salaire pour ses activités

lucratives en Suisse.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge

instructeur a encore requis du recourant la production du courrier précité du

12 avril 2018 et du règlement et plan d'études 2014 – 2016 en maîtrise

universitaire en études du tourisme à ********. Il a par ailleurs informé les

parties que le Tribunal consulterait également le site internet de l'UNIL et de

l'Institut universitaire B.________ concernant la maîtrise universitaire en

études du tourisme.

Par envoi du 23 juillet 2018, le recourant a produit

copies d'un plan d'études entré en vigueur le 14 septembre 2015 et du courrier

précité du 12 avril 2018 dont il ressort que le recourant sera, en cas de

réinscription, intégré selon le plan d'études 2014 et que les résultats obtenus

lors des années 2014-2015 et 2015-2016 seront pris en compte pour la suite du

parcours. Le recourant a pour le reste renvoyé au site internet de la faculté.

Par ordonnance du 7 décembre 2018, le juge

instructeur a requis du recourant la transmission de toutes les attestations

relatives aux sessions depuis la rentrée académique de septembre 2018 et de

préciser, si possible pièces à l'appui, avec quelles ressources il finançait

ses études pendant l'année académique en cours.

Par écriture du 28 janvier 2019, le recourant a

notamment indiqué que la session d'examen du semestre d'automne 2018-2019 se

terminerait le 2 février 2019 et que les résultats seraient publiés le 13

février suivant. La rémunération obtenue dans le cadre de son activité accessoire

pour l'établissement ********, avec lequel il avait conclu le contrat de

travail dès le 1er avril 2017, couvrait la totalité de ses charges,

dont ses "faibles" frais de logement de 100 fr. par mois à ********.

Le recourant n'a toutefois pas produit de fiches de salaire. Il a encore

déclaré qu'il séjournerait entre le 10 février et le 10 mars 2019 dans son

pays d'origine.

Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge

instructeur a requis du recourant la production des documents dont ressortent

tous les résultats de ses examens du semestre d'automne 2018-2019 et son

inscription au semestre suivant. Il a averti le recourant que s'il ne donnait

pas suite à cette injonction, le Tribunal devrait statuer en l'état du dossier

et dès lors admettre que le recourant n'a pas réussi ses examens et n'est plus

inscrit à l'université.

Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du

30 janvier 2019, de sorte que le juge instructeur a explicitement retenu dans

une ordonnance du 21 mars 2019 qu'il fallait en conclure que le recourant

n'avait pas réussi ses examens et n'était plus inscrit à l'université. Le

recourant ne s'est plus manifesté par la suite.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Les autorisations de séjour pour études sont régies par l'art. 27 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS

142.

; appelée jusqu'au 31 décembre 2018 loi fédérale sur les étrangers, LEtr)

et par les art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

).

L'art. 27 al. 1 LEI prévoit notamment ce qui suit:

"Art. 27 Formation

et formation continue

1Un étranger peut être admis en vue d’une formation

ou d'une formation continue aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme

qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers

nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les

qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation

continue prévues."

Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles

(CDAP PE.2018.0326 du 8 novembre 2018 consid. 2a; PE.2017.0409 du 8 mars 2018

consid. 2a; PE.2015.0336 du 24 février 2016 consid. 1a; PE.2015.0322 du 10

février 2016 consid. 1a et les références). Même dans l'hypothèse où toutes ces

conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une

autorisation de séjour (l'art. 27 LEtr étant rédigé en la forme potestative), à

moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit

fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (Tribunal administratif

fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid.

2.

; 131 II 339 consid. 1 et les réf. cit.; voir également Tribunal fédéral

[TF]2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485,

ad ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Comme exposé, l'art. 27 al. 1 LEI est complété par

l'art. 23 OASA qui prévoit notamment:

"Art.

23.

Conditions

requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des

moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en

présentant notamment:

a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une

attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en

Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou

d'établissement;

b. la confirmation d'une banque reconnue en

Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de

prêts de formation suffisants.

2.

Les qualifications personnelles (art. 27,

al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation

ou la formation continue invoquée visent uniquement à éluder les prescriptions

générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

3.

Une formation ou une formation continue

est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations

peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue

visant un but précis.

4.

L'exercice d'une activité lucrative se

fonde sur les art. 38 à 40."

Aux termes de l'art. 38 let. b OASA, les étrangers

qui suivent une formation ou une formation continue dans une haute école

peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire si la durée de travail

n'excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances.

b) La directive intitulée "I. Domaine

des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), dans sa version

d'octobre 2013 et actualisée le 1er janvier 2019 (Directives LEI),

prévoit à ses chiffres 5.1, 5.1.1.5 et 5.1.1.7 ce qui suit :

"(5.1) Vu

le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation

ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI,

de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers

les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.

Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au

motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de

manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères.

[...]

(5.1.1.5) Est autorisé, en règle générale, une

formation ou une formation continue d’une durée maximale de huit ans. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let.

b, ch. 1 de l’ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une

structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme,

doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des

conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances

particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir

attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent

être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008).

[...]

(5.1.1.7) [...] Il appartient aux offices cantonaux

compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent

en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs

examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs

obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de

séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation

continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle

ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEtr et 24 OASA (cf.

arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement

d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation

supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception

suffisamment motivés.

Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues

si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation

ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire)

et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en

Suisse. [...]".

On rappellera que les directives du SEM constituent

des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application

du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique

uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation

généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de

loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment

qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne

s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact

de la loi (ATF 138 V 50 consid. 4.1 p. 54, et les références citées; CDAP PE.2018.0326

du 8 novembre 2018 consid. 2b).

2.

a) En l'espèce, il y a de forts indices que le recourant n'a plus envisagé,

à tout le moins depuis qu'il s'est déplacé dans le Canton de Vaud et qu'il a

pris un emploi en avril 2017, de progresser rapidement dans ses études et de

les mener à terme dans un délai raisonnable. Dans cette mesure, il faudrait

admettre que le recourant invoque ses études abusivement dans le but d'éluder

les conditions d'admission plus sévères pour un séjour en Suisse à d'autres

fins. D'une part, le recourant est arrivé en Suisse déjà en septembre 2014 pour

y suivre des études qui auraient dû durer deux ans. Il ne s'est pas présenté à

la session d'examen de juin 2016 au motif que son niveau de français était

insuffisant, alors qu'il résidait depuis plus d'une année et demi en Suisse

romande. S'il voulait arriver rapidement au terme de ses études, il aurait pu

et dû s'investir à temps dans le perfectionnement de la langue française. Il

avait déjà subi des échecs lors des sessions 06 et 08/2015. Le recourant n'a

commencé des cours de français qu'en automne 2016 dans le Canton de Vaud. Alors

qu'il prétend avoir eu des déficits dans la langue française qui rendaient

nécessaire qu'il suive les cours proposés par l'Ecole de français langue

étrangère, il n'a pas suivi tous les cours prévus dans le cadre de cet

enseignement et n'a acquis que 40 crédits (cf. certificat pour la session

d'août 2017), alors que 60 crédits étaient prévus pour la première année

d'études de la langue française; certes, le recourant a déclaré qu'il

n'envisageait pas l'obtention du diplôme de langue française et que l'acquisition

de 30 crédits était suffisant pour passer en deuxième année d'études de la

langue; mais, si le recourant prétendait avoir des déficits en langue française

et qu'il voulait effectuer pendant un certain temps uniquement des études de

cette langue en mettant de côté les études de tourisme pour lesquelles il avait

sollicité le séjour en Suisse, il lui appartenait de s'engager pleinement dans

dites études. Cela vaut d'autant plus qu'il aurait pu procéder à des études de

la langue française également dans son pays d'origine ou pendant ses études à ********.

De plus, le recourant n'a, malgré plusieurs requêtes du juge instructeur, à

aucun moment produit des fiches de salaire, ce qui laisse penser qu'il a

prioritairement travaillé à la place d'étudier, et cela au moins depuis qu'il

est dans le Canton de Vaud. Le recourant a du reste affirmé qu'il finançait son

séjour, depuis qu'il vivait à ********, uniquement par son activité lucrative. Par

ailleurs, à interpréter l'écriture du recourant du 31 mai 2018, il n'a pas

poursuivi ses études de langue française en deuxième année et avait manqué le

délai d'inscription pour poursuivre ses études en tourisme dès l'automne 2017. On

retiendra encore que les autorités du Canton du Valais avaient voulu refuser au

recourant la prolongation de son autorisation de séjour. Vu le changement de

canton par le recourant, les autorités vaudoises étaient devenues compétentes.

b) Quoiqu'il en soit, il faut conclure que le

recourant n'a pas réussi ses examens après avoir repris ses études en tourisme

en automne 2018 et qu'il a ainsi subi un échec définitif (cf. lettre de l'UNIL

du 24 mai 2018). En effet, malgré la requête du Tribunal, le recourant n'a pas

produit les résultats de ses examens de février 2019. Dès lors, une

prolongation de son autorisation de séjour pour études n'entre plus en ligne de

compte (cf. aussi ch. 5.1.1.7 des Directives LEI précitées). Les autorités et

le Tribunal ont laissé au recourant suffisamment d'occasions pour se rattraper.

Il ne ressort pas non plus du dossier ni des explications du recourant d'autres

motifs pour renouveler son autorisation de séjour à un autre titre. Vu ce qui

précède, le SPOP pouvait aussi prononcer le renvoi du recourant selon l'art. 64

al. 1 let. c LEI.

3.

Dans la mesure où le recours n'est pas devenu sans objet, il s'avère

donc mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée du SPOP étant

confirmée. Le SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ qui, vu les

circonstances du cas d'espèce, peut être bref, le recourant étant conscient

qu'en cas d'échec définitif de ses études il ne pourrait pas rester en Suisse.

Vu que le recourant ne s'est plus manifesté suite aux deux dernières ordonnances

du Tribunal du 30 janvier et 21 mars 2019, on peut se demander s'il est encore

en Suisse, respectivement s'il est resté en Tunisie suite à son voyage prévu le

10.

février 2019, et s'il y a ainsi encore un objet du litige, cette question

pouvant toutefois demeurer indécise.

4.

Eu égard au sort du litige, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr,

sont mis à la charge du recourant qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (cf. art. 49, 55 et 56 de la loi cantonale sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36] et 4 al. 1 du Tarif cantonal des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 1er

mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2019

Le

président: la

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.