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Décision

PE.2018.0137

CDAP - PE.2018.0137 - 2019-07-29 - A.________ /Service de la population (SPOP)

29 juillet 2019Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, de nationalité brésilienne, réside en Suisse depuis le 9

janvier 2012. Elle y a accompagné son mari, C.________, ressortissant portugais

titulaire d'un permis d'établissement de type C. Elle a été mise au bénéfice

d'une autorisation de séjour UE/AELE de type B, prolongée par après.

Un enfant est issu de cette union, D.________, né en

Suisse le ******** 2013. De nationalité portugaise, D.________ est au bénéfice

d'une autorisation d'établissement UE/AELE depuis sa naissance.

A.________ et C.________ se sont séparés le 23 avril

2014.

Entendue le 19 janvier 2016 par le Service de la

population (SPOP) sur les circonstances de cette union, A.________ a notamment

déclaré qu'elle avait un fils de 12 ans .B.________, né le ******** 2003 de sa

relation avec E.________, ressortissant brésilien, et qui vivait auprès de ce

dernier au Brésil. Elle a par ailleurs indiqué qu'elle avait la garde sur

l'enfant D.________, le père exerçant un large droit de visite. Entendu

séparément le même jour, C.________ a confirmé ce qui précède.

Par décision du 31 mars 2016, le SPOP a décidé de

révoquer l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et a soumis pour

approbation au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) la délivrance d'une

autorisation de séjour annuelle sur la base de l'art. 50 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEI, depuis le 1er

janvier 2019 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et

l'intégration [LEI; RS 142.20]). A l'appui de cette décision, le SPOP a

notamment invoqué l'intégration de l'intéressée en Suisse où elle exerçait une

activité lucrative en tant que femme de ménage, son comportement ainsi que les

liens étroits que son fils D.________ entretenait avec son père, qui était

alors domicilié en Suisse, et du droit de visite exercé par ce dernier.

B.

Le 27 juin 2017, A.________ a requis la délivrance d'une autorisation de

séjour au titre de regroupement familial en faveur de son fils B.________, de

nationalité brésilienne, qui est entré en Suisse le 25 mai 2017, et a produit

plusieurs pièces justificatives. A l'appui de sa demande, elle a exposé que son

fils avait besoin de sa présence, qu'elle souhaitait que ses deux enfants aient

un contact régulier et que B.________ bénéficierait en Suisse d'une éducation

de meilleure qualité ainsi que d'un meilleur avenir professionnel. Ce ne serait

d'ailleurs que suite à sa séparation d'avec son mari, qui était opposé à sa

venue en Suisse, qu'elle aurait pu entamer les démarches pour sa venue.

C.

Le 26 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser la délivrance de l'autorisation de séjour par regroupement familiale

requise en faveur de son fils en raison du fait que le délai pour demander le

regroupement familial était échu (art. 47 al. 3 let. b aLEI) et de l'absence de

raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 aLEI et de prononcer le

renvoi de celui-ci.

A.________ s'est déterminée le 11 février 2018,

indiquant notamment l'opposition de son ex-mari à la venue en Suisse de

l'intéressé pendant la durée de la communauté conjugale. Elle reconnaît avoir

méconnu le délai légal de cinq ans depuis l'obtention de son permis de séjour,

mais indique disposer d'un bon niveau de vie pour ses deux enfants. Elle

explique que son fils "s'en sort plutôt bien" à l'école en

Suisse, dont l'enseignement lui permettra d'avoir un avenir prometteur. Elle

fait également état des liens affectifs développés depuis son arrivée avec son

demi-frère et le choc psychologique qu'occasionnerait un départ de Suisse.

Par décision du 9 mars 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à B.________ et prononcé son renvoi de

Suisse. Un délai d'un mois lui a été imparti pour quitter la Suisse.

D.

Le 10 avril 2018, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru auprès

de la Cour de droit administratif et public (CDAP) contre la décision du SPOP

en concluant à son annulation en ce sens qu'une une autorisation de séjour par

regroupement familial est délivrée à son fils.

A l'appui de son recours, elle expose avoir toujours

souhaité obtenir le regroupement familial pour son fils mais que son époux s'y

opposait. Elle avait conservé la garde sur son fils qui vivait auprès de sa

grand-mère. Elle avait cherché à obtenir des conditions optimales pour sa venue

en Suisse tout en conservant des contacts quotidiens avec lui et en se rendant

régulièrement au Brésil pour les vacances. Elle ajoutait que l'environnement

familial de B.________ n'était en aucun cas restreint à sa grand-mère et que sa

venue en Suisse permettait de consolider le noyau familial qu'il formait

également avec D.________. Elle faisait en outre valoir le niveau d'instabilité

politique et de violence au Brésil ainsi que l'impossibilité pour sa mère de

continuer à prendre en charge son fils.

La recourante a également requis à pouvoir être

entendue personnellement ainsi que son fils et a produit diverses pièces, dont

une déclaration de E.________, domicilié à ******** (Brésil), qui cède la garde

sur son fils à la recourante, et une déclaration d'G.________, mère de la

recourante, qui déclare avoir des revenus insuffisants pour prendre en charge

son petit-fils. Elle a également produit un bulletin de notes de B.________

ainsi que diverses signatures de soutien.

Le 24 mai 2018, le SPOP a déposé sa réponse au

recours en concluant à son rejet. Il a notamment relevé qu'une modification des

possibilités de la prise en charge à l'étranger ne semblait pas s'être produite

puisqu'il ne ressortait pas du dossier que "le père ou la grand-mère

[de l'enfant] seraient désormais dans l'incapacité de continuer à le prendre en

charge".

Le 8 juin 2018, A.________ a informé le juge

instructeur qu'elle avait déposé avec E.________, père de B.________, auprès du

SPOP une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage "ainsi que

l'approbation du regroupement familial". Elle a en outre produit un

extrait du jugement de divorce du 28 mars 2018 dont il résulte que A.________

et C.________, désormais domicilié à ******** (France), continuent à exercer en

commun l'autorité parentale sur l'enfant D.________.

E.

Le 15 juin 2018, le juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à droit

connu sur la demande d'autorisation de séjour en vue de mariage en faveur de E.________,

respectivement jusqu'à la célébration du mariage.

Le 8 janvier 2019, la recourante a produit

l'acte de son mariage avec E.________, intervenu le 23 novembre 2018 devant

l'officier d'état civil de ********.

Le 15 janvier 2019, le SPOP s'est déterminé sur ces

nouveaux éléments, indiquant maintenir sa décision. Il a notamment fait valoir

que le fils de la recourante avait été pris en charge par sa grand-mère et

qu'il n'était pas établi que cette dernière serait incapable de continuer à

s'en occuper. En choisissant de vivre leur vie de couple en Suisse en dépit de

la décision de renvoi prise à l'encontre de leur fils, les intéressés auraient

dû s'être assurés de la prise en charge de ce dernier au Brésil.

Le 26 janvier 2019, la recourante s'est encore

déterminée, produisant un contrat de travail signé le 23 janvier 2019 par E.________

ainsi qu'une attestation concernant l'état de santé de sa mère au Brésil.

F.

Par avis du 20 juin 2019, le magistrat instructeur a interpellé les

parties sur l'application des dispositions de l'Accord conclu le 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112.681) compte tenu de la nationalité portugaise de C.________.

Dans ses déterminations du 25 juin 2019, le SPOP a

exposé que la recourante ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'ALCP. La

recourante s'est brièvement déterminée le 9 juillet 2019.

G.

Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante requiert son audition ainsi que celle de son fils. Le

tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la base du dossier, il y a lieu

de rejeter cette requête par appréciation anticipée des preuves.

3.

Le litige porte uniquement sur le refus par l'autorité intimée

d'octroyer une autorisation de séjour au fils de la recourante par regroupement

familial avec cette dernière.

Certes, celle-ci se prévaut également du

regroupement familial suite à son mariage avec le père de l'enfant, qui s'est

également établi en Suisse, et qui bénéficie d'une autorisation de séjour.

Toutefois, une éventuelle demande de regroupement familial faisant suite à

l'autorisation de séjour délivrée au père de l'enfant excède l'objet du litige.

On relèvera en outre que, selon la jurisprudence, un nouveau délai pour

demander le regroupement familial ne commence pas à courir lorsque le deuxième

parent rejoint en Suisse le premier qui y est déjà établi. Il y a lieu dans un

tel cas de considérer les parents qui envisagent de vivre ensemble comme une

unité (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, consid. 4.5. in fine). La venue

en Suisse du père ainsi que le mariage de celui-ci avec la recourante seront

toutefois pris en considération dans l'examen des raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEI (cf. infra consid. 5).

4.

Il convient préalablement d'examiner si bien qu'elle soit ressortissante

du Brésil qui n'est pas membre de l'UE, la recourante peut invoquer les

dispositions de ALCP qui, s'agissant du regroupement familial, sont plus

favorables que celles de la LEI. En effet, le fils de la recourante, D.________,

né le ******** 2013 de sa relation avec C.________, de nationalité portugaise,

est au bénéfice d'une autorisation d'établissement UE/AELE depuis sa naissance,

laquelle n'a pas été révoquée.

Dans ses déterminations sur la question, le SPOP

considère que la recourante dispose uniquement d'une autorisation de séjour

fondée sur l'art. 50 LEI et non d'une autorisation UE/AELE.

a) L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant

pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie

contractante, conformément aux dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux

non-actifs (art. 24 annexe I ALCP). Selon l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une

personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de

cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant

son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des

risques (let. b). L'art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens

financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant

en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance. Il importe peu, pour apprécier la

situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens

financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113; ATF

142.

II 35 consid. 5.1 p. 43 s.; ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêt 2C_840/2015

du 1er mars 2016 consid. 3.1).

Dans le cadre de l'application de l'art. 24 Annexe I

ALCP, le Tribunal fédéral a en partie repris la jurisprudence de la Cour de

justice des Communautés européennes (devenue ensuite la Cour de justice de

l'Union européenne [CJUE]) quant à la libre circulation (cf. ATF 144 II 113;

ATF 142 II 35 consid. 5.2; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

En particulier, dans l'arrêt Zhu et Chen (arrêt du 19 octobre 2004 C-200/02, Rec. 2004 I-09925), la CJUE a considéré que l'art. 18 CE (aujourd'hui

art. 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [TFUE]) et la

directive 90/364/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour (abrogée par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29

avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats

membres) confèrent un droit de séjour de durée indéterminée au ressortissant

mineur en bas âge d'un Etat membre qui est couvert par une assurance maladie

appropriée et qui est à la charge d'un parent, lui-même ressortissant d'un Etat

tiers, dont les ressources sont suffisantes pour que le premier ne devienne pas

une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (arrêt Zhu et

Chen, ch. 41). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui a effectivement

la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre d'accueil

(arrêt Zhu et Chen, ch. 46 s.). En effet, la jouissance du droit de séjour par

un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être

accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que

cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat d'accueil pendant

ce séjour (arrêt Zhu et Chen, ch. 45).

Dans une telle situation, le parent ressortissant

d'un Etat tiers peut se prévaloir – par ricochet – d'un droit de séjour dérivé

du simple fait que la garde sur l'enfant UE/AELE lui a été accordée et qu'il

prouve disposer des moyens financiers suffisants (regroupement familial

inversé; cf. Directives et commentaires concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes du Secrétariat d'Etat aux Migrations

[ci-après: Directives OLCP], état au 1er juin 2019, ch. 9.5.2.2., p. 106).

bb) Contrairement à ce que soutient l'autorité

intimée, peu importe que l'autorisation de séjour UE/AELE dont la recourante

était précédemment titulaire ait été révoquée suite à sa séparation avec C.________

et remplacée par une autorisation de séjour renouvelable annuellement fondée

sur l'art. 30 LEI. En effet, la nature des autorisations UE/AELE n'est pas

constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329 consid. 2.2 p. 332;

134.

IV 57 consid. 4 p. 58). Dès que les conditions pour l'octroi d'une

autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette

autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester de

celui-ci dont le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil dispose (ATF 136

II 405 consid. 4.4 p. 410 s.; 136 II 329 consid. 2 et 3; cf. TF 6B_839/2015 du

26.

août 2016;2C_296/2015 du 28 janvier 2016 consid. 4.2;2C_1008/2011 du 17

mars 2012 consid. 3.1). Il convient dès lors d'examiner si les conditions pour

l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE sont remplies.

En l'espèce, il ressort du dossier que la

recourante, si elle exerce conjointement avec C.________, qui est désormais

domicilié à ******** (France), l'autorité parentale sur l'enfant D.________, en

a la garde exclusive. En outre, elle dispose des moyens financiers suffisants à

sa prise en charge puisque l'autorité intimée a régulièrement renouvelé son

autorisation de séjour.

Il résulte de ce qui précède que la recourante

dispose d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'ALCP en vertu de la

jurisprudence précitée; elle peut dès lors invoquer les dispositions de l'ALCP

et les droits qui y sont inclus (cf. Directives OLCP, ch. 9.3, p. 101).

bb) Il convient dès lors d'examiner si la recourante

peut invoquer les dispositions de l'ALCP pour faire venir son enfant de

nationalité brésilienne issu d'une première union. Dans ses déterminations du

25.

juin 2019, le SPOP considère que la recourante, même au bénéfice d'un droit

dérivé, ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP sur le regroupement

familial, l’art. 3 par. 1, 1ère phrase, Annexe I ALCP, réservant ces

droits aux seuls ressortissants des parties contractantes.

a) A teneur de l’art. 3 par. 1, 1ère

phrase, Annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle, à condition que celle-ci dispose d'un logement approprié (ibid., 2ème

phrase). Le par. 2 de l’art. 3 Annexe I ALCP ajoute sur ce point que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité: son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let. a).

Aux termes de l'art. 16 par. 2

ALCP, dans la mesure où l'application de l'Accord implique des notions

de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de

la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: CJUE) antérieure

à la date de sa signature. Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2015 (ATF

142.

II 35; confirmé depuis lors par ATF 143 II 57, consid. 3.6), le Tribunal

fédéral a toutefois rappelé que, de jurisprudence constante, dans le but

d'assurer une situation juridique parallèle entre les Etats membres de la

Communauté européenne, d'une part, et entre ceux-ci et la Suisse, d'autre part,

il s'inspire des arrêts rendus par la CJUE après la date de signature de

l'ALCP, pour autant que des motifs sérieux ne s'y opposent pas (ATF 142 II 35

consid. 3.1 p. 38; cf. ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117; ATF 139 II 393

consid. 4.1.1 p. 397 s.; ATF 136 II 65, consid. 3.1 p. 70 s., ATF 136 II 5

consid. 3.4 p. 12 s.; arrêts 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.3;

2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3;6B_196/2012 du 24 janvier 2013

consid. 2.1.3)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 136

II 65, consid. 3. et 4, résumé in RDAF 2011 I 499, et réf. citées), qui, sur ce

point, s'inspire du droit communautaire qui est analogue (art. 10 al. 1 let. a

du règlement CEE n° 1612/68) et de la jurisprudence de la Cour de justice de

l'Union européenne (notamment arrêt Baumbast, C-413/1999, du 17 septembre

2002), le droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3 par. 1, 1ère

phrase, Annexe I ALCP, s'étend aussi bien aux enfants communs, qu'à ceux du

parent ressortissant UE/AELE et ceux du parent ressortissant d'un Etat tiers.

Selon la Haute Cour, les termes "leurs descendants" regroupent

également les enfants ayant la nationalité d'un Etat tiers issus d'un premier

lit du conjoint regroupé, également lorsque celui-ci n'est pas un ressortissant

communautaire. Le Tribunal fédéral avait en l'occurrence admis le regroupement

familial des enfants nés d'une première union d'un ressortissant du Kosovo

marié avec une ressortissante française.

La jurisprudence ne s'est en revanche pas exprimée

jusqu'ici sur la question de savoir si le ressortissant d'un Etat tiers qui

bénéficie d'un droit de séjour dérivé fondé sur l'art. 24 Annexe I ALCP peut

invoquer cette disposition pour faire venir ses enfants issus d'un premier lit

ressortissants d'un Etat tiers.

Certes, le texte de l'art. 3 Annexe I ALCP paraît

limiter le droit au regroupement familial aux membres de la famille du

ressortissant d'une partie contractante, le descendant du conjoint du

ressortissant d'une partie contractante étant considéré comme faisant partie de

ce cercle (art. 3 par. 2 Annexe I ALCP). Or, le fils de la recourante n'est pas

dans cette situation puisque celle-ci n'est plus mariée à un ressortissant

d'une partie contractante. On relèvera toutefois que cette interprétation

stricte ne paraît pas de prime abord se conformer avec le but de ces

dispositions qui est de faciliter la libre circulation des membres de la

famille des titulaires d'une autorisation d'établissement UE/AELE. Sous cet

angle, il pourrait être discutable de traiter différemment l'enfant

ressortissant d'un Etat tiers d'un parent ressortissant d'un Etat tiers selon

que ce dernier fonde son droit au séjour sur son mariage avec un ressortissant

UE/AELE ou sur son statut de parent d'un ressortissant UE/AELE en bas âge.

Cette question – ainsi que celle de savoir si les

autres conditions posées par l'art. 3 Annexe I ALCP sont remplies en l'espèce –

peut toutefois rester indécise, la demande d'autorisation devant de toute

manière être admise sous l'angle de la LEI (cf. infra consid. 5).

5.

Les dispositions sur le regroupement familial contenue dans la LEI

n'ayant pas été modifiées par la novelle du 16 décembre 2016, entrée en vigueur

le 1er janvier 2019 soit pendant la procédure devant la cour de

céans, il n'est pas nécessaire d'examiner la question du droit applicable à

titre transitoire.

Il n'est pas contesté que la recourante n'a pas

respecté le délai de cinq ans fixé par l'art. 47 LEI pour demander le

regroupement familial. Peu importe à cet égard qu'elle n'ait apparemment pas pu

respecter ce délai en raison de l'opposition de son ex-époux à la venue en

Suisse de son fils resté au Brésil. Seule est donc litigieuse l'existence de

raisons familiales majeures permettant de demander un regroupement familial

différé (art. 47 al. 4 LEI).

a) Les raisons familiales majeures au sens des art.

47.

al. 4 LEI et 73 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité

lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.1;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la

jurisprudence, il faut prendre en considération tous les éléments pertinents du

cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt supérieur de l'enfant,

ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative

aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), étant précisé que les dispositions de

la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère

exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte

lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (cf.

ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des

buts de l'art. 47 LEI. Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (arrêt TF 2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.3). D'une façon générale, il ne doit être fait usage de l'art.

47.

al. 4 LEI qu'avec retenue. Les raisons familiales majeures doivent toutefois

être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la

vie familiale (art. 13 Cst. et 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS

0.

]; cf. arrêts TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.1;2C_1/2017 précité

consid. 4.1.3).

Il existe une raison majeure lorsque la prise en

charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à la

suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(arrêt TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3). Lorsque le regroupement

familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à

l'étranger, il convient toutefois d'examiner s'il existe des solutions

alternatives permettant à l'enfant de rester dans son pays. De telles solutions

correspondent en effet mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles

permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau

de relations de confiance (arrêt TF 2C_1172/2016 précité consid. 4.3.2). Cette

exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont toujours

vécu dans leur pays d'origine, dès lors que plus un enfant est âgé, plus les

difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent importantes (ATF 137 I

284.

consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de

n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence d'alternative.

Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement

envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la

relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêt

TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.3.2 et les références citées).

Le changement intervenu dans les conditions de prise

en charge doit être important et imprévisible, les solutions de garde sont

examinées moins attentivement lorsqu'il s'agit d'adolescents proches de la

majorité. Le Tribunal fédéral estime qu'un enfant ne doit pas nécessairement

être entouré par ses parents, et qu'il peut être pris en charge par un

orphelinat lorsque ses parents ne vivent plus dans son pays d'origine, sans que

cela ne viole la CDE. Il peut même être reproché aux parents d'avoir

délibérément laissé leur(s) enfant(s) dans le pays d'origine. La question des

chances d'intégration est récurrente, et les autorités ont tendance à

considérer que les enfants de plus de douze ans ne sont plus capables de

s'intégrer sans difficultés en Suisse (Amarelle/Christen, in Nguyen/Amarelle,

Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers, Berne

2017, n°38 ad art. 47 LEI, p. 452, et les références citées).

Lorsque la demande de regroupement familial

intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à

un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation

personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances

de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a

notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses

connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut

en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de

grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci

seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera

avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2).

S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de jurisprudence

constante que si cette disposition conventionnelle peut faire obstacle, dans

certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou d'expulsion qui empêche

ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en

revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la

famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement

décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de

nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur

de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts

moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en

prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6

consid. 3.1 et les références citées).

b) En l'espèce, les explications de la recourante

n'ont certes pas toujours été très précises en ce qui concerne la prise en

charge de son fils au Brésil. Dans ce contexte, il convient d'accorder une

importance particulière aux premières déclarations faites par le recourante

lors de son audition par l'autorité intimée en date du 19 octobre 2016. Elle y

avait alors déclaré que B.________ vivait au Brésil avec son père. Il ressort

en outre du dossier que celui-ci vivait également à ******** comme la mère de

la recourante. Il est dès lors à tout le moins probable que l'enfant ait été

pris en charge également par son père pendant la période où il vivait au

Brésil. Le départ de ce dernier constitue dès lors une modification des

circonstances. En outre, même si la grand-mère maternelle de B.________ est

encore relativement jeune, puisqu'âgée de 56 ans, elle souffre de problèmes de

santé qui, s'ils ne paraissent pas exclure toute prise en charge, sont de

nature à diminuer l'aide désormais exclusive qu'elle devrait apporter à B.________.

Enfin, B.________ était âgé de moins de 14 ans au moment où la demande de

regroupement familial a été déposée. Il était donc à un âge encore relativement

éloigné de la majorité. On ne saurait dès lors retenir que la demande de

regroupement familial était motivée principalement par des arguments

économiques ou de formation.

Il s'agit certes d'une situation limite dans la

mesure où tant la recourante, en faisant venir son fils en Suisse sans que

celui-ci soit au bénéfice d'une autorisation de séjour, que le père de

l'enfant, en rejoignant la recourante sans attendre qu'il soit statué sur cette

autorisation, ont en quelque sorte mis l'autorité devant le fait accompli.

Toutefois, l'autorité intimée a délivré au père de l'enfant une autorisation de

séjour suite à son mariage avec la recourante, ce dont on ne saurait faire abstraction

dans l'examen de la situation de l'enfant. En effet, il y a lieu d'accorder une

importance particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant à pouvoir vivre avec

ses parents (art. 3 par. 1 CDE), lesquels sont désormais tous deux titulaires

d'une autorisation de séjour en Suisse. Un retour au Brésil paraît d'autant

moins exigible que la recourante a la garde exclusive de son autre fils, qui ne

dispose pas de la nationalité brésilienne, et dont on ignore s'il pourrait s'y

établir.

Au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent,

il y a lieu de considérer en l'espèce qu'il existe des raisons familiales

majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI justifiant un regroupement familial

différé. Les autres conditions posées par l'art. 44 LEI paraissant remplies, il

appartiendra à l'autorité intimée de soumettre au Secrétariat d'Etat aux

migrations pour approbation l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de B.________

(art. 6 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la

procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit

des étrangers; RS 142.20.1).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision

attaquée, la cause étant renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens (art. 49,

55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 9 mars 2018 est annulée, la

cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.