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Décision

PE.2018.0139

CDAP - PE.2018.0139 - 2019-09-09 - A.________/Service de la population (SPOP)

9 septembre 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant espagnol né le ********

1966 dans une fratrie de six frères et sœurs, est le père célibataire de trois enfants

majeurs. Arrivé en Suisse le 24 mars 2010, il a effectué plusieurs missions

temporaires sur des chantiers pour différents employeurs dès le 29 juin 2010,

ce qui lui a valu une autorisation de courte durée (permis L), renouvelée

jusqu’au 20 mars 2012. Suite à son engagement, au 22 juin 2012, par une société

de construction pour une durée indéterminée, il s’est vu délivrer une

autorisation de séjour UE/AELE (permis B), valable jusqu’au 21 juin 2017.

Le recourant a été victime d’un accident de travail

le 16 juillet 2012. Il n’a plus repris d’activité professionnelle depuis lors

et a eu recours à l’aide sociale à compter du 1er juin 2013.

Une première demande de prestations de

l’assurance-invalidité (ci-après: AI), tendant à des mesures d’ordre

professionnel ou à une rente, a été déposée le 16 janvier 2013. Par décision du

11 septembre 2014, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

(ci-après: OAI) a rejeté cette demande. Il a reconnu que l’intéressé présentait

une incapacité de travail totale dans son activité antérieure d’aide maçon, mais

considéré qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité

adaptée à ses limitations fonctionnelles, si bien que son degré d’invalidité

devait être fixé à 8%, taux insuffisant pour donner droit aux prestations

sollicitées.

B.

Le 7 octobre 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a été

informé, par l’intermédiaire de la commune de domicile du recourant, que ce

dernier émargeait à l’assistance publique.

Après s’être renseigné auprès des autorités

concernées, le SPOP a écrit au recourant, le 21 avril 2015, qu’il avait appris

que celui-ci touchait une aide sociale de 1'455 fr. par mois et n’était donc

pas en mesure d’assumer de manière autonome ses besoins financiers. Il relevait

par ailleurs que l’intéressé n’était pas inscrit auprès de l’Office régional de

placement (ORP), de sorte qu’il avait perdu la qualité de travailleur

communautaire. Il l’avertissait dès lors qu’il entendait révoquer son

autorisation de séjour et prononcer son renvoi de Suisse, non sans lui laisser

la possibilité de s’exprimer au préalable.

Par courrier du 1er juin 2015, le

recourant a avisé le SPOP des événements survenus et des démarches entreprises

auprès de l’AI. Il demandait à pouvoir demeurer en Suisse, expliquant que son

incapacité de travail et, partant, son recours à l’aide sociale étaient

consécutifs à son accident et donc totalement indépendants de sa volonté. Il précisait

qu’il s’était vainement efforcé de trouver un nouvel emploi adapté, qu’il était

tombé dans une profonde dépression et que son état de santé s’était encore

dégradé dernièrement. A l’appui ses assertions, il produisait un rapport de classement

du médecin de la SUVA du 12 avril 2013, évoquant des rachialgies diffuses sur

troubles dégénératifs étagés, compliquées par une réaction dépressive au

premier plan, une attestation de son généraliste traitant du 15 mai 2015,

préconisant une réadaptation professionnelle, ainsi qu’un certificat médical

prescrivant un arrêt de travail à 100% du 1er avril au 31 août 2015,

possiblement prolongeable, en raison d’un "état dépressif de longue

durée".

Le 29 juin 2015, le recourant a déposé une nouvelle

demande AI, tendant derechef à l’octroi de mesures professionnelles ou d’une

rente d’invalidité.

Par lettre du 16 juillet 2015, le SPOP a informé le

recourant qu’il envisageait d’attendre la décision de l’OAI avant de réexaminer

sa situation. Il attirait néanmoins son attention sur les dispositions légales

susceptibles de s’appliquer et l’invitait d’ores et déjà à lui communiquer un

certain nombre de renseignements supplémentaires d’ici une année.

A l’échéance de ce délai, le recourant a produit

plusieurs documents, sur relance du SPOP, parmi lesquels divers certificats de

travail, un écrit de l’OAI du 12 août 2016 indiquant que son dossier était

toujours en cours d’instruction, un décompte des services sociaux chiffrant à

63'766 fr. 80 le revenu d’insertion versé entre les mois de juin 2013 et juillet

2016, ainsi qu’une attestation médicale du 31 août 2016 annonçant une prise en

charge régulière en établissement psychiatrique depuis novembre 2015, dans le

cadre d’un épisode dépressif d’intensité moyenne. Y figurait également une

demande de prolongation de l’autorisation de séjour, déposée le 15 mai 2017.

Par courriel du 8 juin 2017, le service de la

population communal a avisé le SPOP que le recourant souhaitait dorénavant obtenir

une autorisation d’établissement et lui a dès lors communiqué un relevé du Centre

social régional de l’Ouest lausannois (ci-après: CSR), daté du même jour et fixant

à 80'627 fr. 25 le montant global du revenu d’insertion versé au susnommé du

mois de juin 2013 au mois de mai 2017.

Sur requête du SPOP, le recourant lui a encore

transmis un extrait de son compte individuel AVS ainsi que de nouveaux rapports

médicaux de janvier et juillet 2017, attestant notamment qu’il était toujours

en arrêt maladie pour une durée indéterminée et poursuivait ses consultations

psychiatriques en raison de sa symptomatologie dépressive.

Par préavis du 4 septembre 2017 à l’attention du

recourant, le SPOP a constaté que ce dernier était sans activité et émargeait

au revenu d’insertion depuis le mois de juillet (recte: juin) 2013, pour une

somme totale de 80'627 fr. 25 au 8 juin 2017. Il relevait en outre qu’au vu de

l’extrait de compte individuel AVS, l’intéressé avait perdu la qualité de

travailleur communautaire depuis plusieurs années, avant même le dépôt de sa

demande de rente AI, de sorte que les conditions fondant un droit de demeurer

n’étaient pas remplies. Il annonçait donc son intention de rendre une décision

de non-renouvellement de l’autorisation de séjour, subsidiairement de refus de

transformation du permis B en autorisation d’établissement, et de renvoi de

Suisse. Il invitait néanmoins le recourant à faire valoir ses arguments avant

de statuer dans ce sens.

Sans réaction du recourant, le SPOP a rendu, le 2

mars 2018, une décision formelle refusant de prolonger son autorisation de

séjour UE/AELE, subsidiairement de la transformer en autorisation

d’établissement, et prononçant son renvoi de Suisse. Pour les motifs déjà

exposés dans son préavis du 4 septembre 2017, l’autorité réaffirmait que

l’intéressé avait perdu sa qualité de travailleur avant de tomber en incapacité

de travail et de déposer une demande de rente AI, si bien qu’il ne pouvait pas

se prévaloir du droit de demeurer. Elle estimait qu’il ne pouvait pas davantage

prétendre à un titre de séjour sans activité économique, faute de moyens

financiers suffisants, ni pour cas de rigueur, son traitement médical pouvant

être poursuivi en Espagne. Elle ajoutait à toutes fins utiles qu’en cas de

décision favorable de l’OAI, l’intéressé pourrait percevoir sa rente depuis

l’étranger.

C.

Par mémoire de son mandataire du 12 avril 2018, le recourant a déféré

cette décision à la Cour de céans, en concluant au maintien de son autorisation

de séjour, subsidiairement à l’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour

pour cas de rigueur, plus subsidiairement encore au prononcé d’une admission

provisoire en sa faveur. Se prévalant de son extrait de compte individuel AVS,

il fait valoir qu’il a vécu et travaillé régulièrement en Suisse depuis le mois

de mars 2010 et qu’il a ainsi acquis la qualité de travailleur communautaire.

Il rappelle qu’il est toujours en arrêt de travail complet en raison d’un état

dépressif et déclare également souffrir de schizophrénie, ce qui implique des

entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires dans un centre spécialisé depuis

le 5 mai 2015. Il ajoute que sa demande AI est toujours en cours de traitement

et qu’il s’est donc vu contraint de solliciter l’aide sociale, ce qu’il n’avait

jamais fait avant son accident. Il estime donc pouvoir bénéficier du droit de

demeurer ou, à tout le moins, d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur,

compte tenu notamment de son long séjour en Suisse et de son état de santé. Il

affirme enfin qu’il lui serait impossible de s’établir en Espagne, où il

n’aurait plus aucun soutien, et qu’un renvoi dans ces conditions porterait

gravement atteinte à sa santé physique et psychique.

Dans sa réponse du 1er mai 2018, le SPOP

conclut au rejet du recours. Il soutient que le recourant n’a exercé que des

activités marginales et accessoires depuis son arrivée en Suisse, et qu’à

défaut d’avoir occupé un emploi rémunéré pendant au moins une année, il n’a en

réalité jamais acquis la qualité de travailleur. Il estime en outre que la

nouvelle demande AI, toujours pendante, ne remet pas en cause la première

décision de refus de rente d’invalidité du 11 septembre 2014, qui lui

reconnaissait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses

problèmes de santé, et qu’elle n’est donc pas déterminante pour l’issue de la

présente procédure.

Lors d’un deuxième échange d’écritures, chaque

partie a maintenu sa position.

Le 13 juillet 2018, le recourant a transmis au

tribunal un projet d’acceptation de rente d’invalidité du 13 juin 2018, par

lequel l’OAI lui reconnaît le droit à une rente entière dès le 1er

novembre 2016, compte tenu d’une incapacité de travail totale dans toute

activité depuis le 1er novembre 2015.

Dans une dernière écriture du 18 juillet 2018, le

SPOP maintient sa décision, en renvoyant à sa réponse du 1er mai

2018. Le 9 avril 2019, il a enfin produit une attestation du CSR, certifiant

que le recourant bénéficie toujours du revenu d’insertion depuis le 1er

juin 2013.

La cour a ensuite statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait également aux conditions formelles de recevabilité énoncées à

l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y

a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le renouvellement de l'autorisation

de séjour du recourant.

3.

L’autorité intimée refuse au recourant la

prolongation de son autorisation de séjour au motif qu’il aurait perdu la

qualité de travailleur communautaire.

a) En tant que ressortissant espagnol,

le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

).

D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I

ALCP (en relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie

contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur

le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV. Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. L'art.

6.

par. 6 annexe I ALCP prévoit que le titre de séjour en cours de validité ne

peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit de l’Union européenne, qui doit

s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF

131.

II 339 consid. 3.1). Cette dernière estime que la notion de travailleur,

qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des

travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les

exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,

faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose

l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (TF 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1 et les arrêts cités).

Pour apprécier si l'activité exercée

est réelle et effective ou au contraire marginale et accessoire, on peut tenir

compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur

durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre

circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en

prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase

initiale de son installation dans le pays d'accueil, lorsqu'il est à la

recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre

très réduit d'heures – dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail

fondée sur un contrat de travail sur appel – ou qu'il ne gagne que de faibles

revenus, peut être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que

marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid. 3.4; TF 2C_374/2018

du 15 août 2018 consid. 5.3.2 et les arrêts cités).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,

d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats

membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE,

notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions

requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.

En procédant à une interprétation de

ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une

autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de

l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se

voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire s'il se trouve

dans un cas de chômage volontaire, si l'on peut déduire de son comportement

qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau

dans un laps de temps raisonnable ou s'il adopte un comportement abusif par

exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif

ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de

prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un

autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; TF 2C_374/2018 du 15 août 2018

consid. 5.5 et les références citées).

c) L’art. 4 annexe I ALCP prévoit en

outre que les ressortissants d'une partie contractante et les membres de leur

famille ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie

contractante après la fin de leur activité économique, conformément au

Règlement (CEE) n° 1251/70 et à la Directive n° 75/34/CEE. A teneur de l’art. 2

par. 1 let. b du Règlement (CEE) n° 1251/70, le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire d’un Etat membre depuis plus de deux

ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente

de travail, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet

Etat. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

Selon la jurisprudence, pour pouvoir

prétendre au droit de demeurer en Suisse sur la base de l'art. 2 par. 1 let. b

du règlement (CEE) 1251/70, il faut que l'intéressé ait séjourné sur le

territoire de l'État en question depuis plus de deux ans au moment où

l'incapacité de travail intervient. En revanche, cette disposition ne prévoit

pas une durée déterminée d'activité. Par ailleurs, ce droit suppose que

l'intéressé ait effectivement eu la qualité de travailleur et qu'il ait cessé

d'occuper un emploi salarié suite à une incapacité de travail. Pour déterminer

le moment où l'incapacité de travail survient, il convient de se référer aux résultats

de la procédure d'octroi de la rente AI (ATF 144 II 121 consid. 3.2 et

3.5.3

; ATF 141 II 1 consid. 4.2.1 et 4.2.3 ; TF 2C_374/2018 du 15

août 2018 consid. 6.2; CDAP PE.2018.0138 du 25 juin 2019 consid. 3c).

d) Enfin, aux termes de l'art. 24 par.

1.

let. a annexe I ALCP, auquel renvoie l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour.

e) En l’espèce, le recourant, entré en

Suisse le 24 mars 2010, a enchaîné plusieurs missions temporaires depuis le 29

juin 2010, avant de décrocher un emploi stable à plein temps, le 22 juin 2012.

Cette dernière activité a toutefois duré à peine plus de trois semaines, soit jusqu’à

son accident du 16 juillet 2012, à dater duquel il s’est retrouvé (et demeure

encore) en arrêt de travail. A ce jour, cela fait donc plus de sept ans que

l’intéressé n’exerce plus aucune activité lucrative. Il n’a pas d’autre

ressource financière que le revenu d’insertion, qui lui est alloué depuis le

mois de juin 2013. Dans ces conditions, même en admettant que les activités

déployées entre 2010 et 2012 aient été suffisantes pour lui conférer la qualité

de travailleur, force est de constater que le recourant aurait perdu ce statut

de longue date. Au surplus, au vu du dossier et des problèmes de santé

persistants dont le susnommé fait lui-même état, il sied de considérer qu’il

n’existe plus aucune perspective qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de

temps raisonnable.

Par ailleurs, le recourant n’a pas un droit de

demeurer en Suisse en raison d’une incapacité permanente de travail en

application de l'art. 4 annexe I ALCP, quoi qu’il en dise. En effet, même s’il

est en arrêt de travail depuis son accident professionnel de juillet 2012,

l’OAI a constaté, dans sa décision du 11 septembre 2014 (incontestée et entrée

en force), qu’il était totalement apte à travailler dans une activité adaptée à

ses limitations fonctionnelles, raison pour laquelle toute rente ou mesure

d’ordre professionnel lui a été refusée. Il s’ensuit que cette incapacité ne

résulte ni d’un accident de travail, ni d’une maladie professionnelle au sens

de l’art. 2 par. 1 let. b du règlement (CEE) 1251/70,

fondant un droit de demeurer. Le fait que l’OAI a ensuite rendu, le 13 juin

2018, un projet d’acceptation de rente d’invalidité reconnaissant une

incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 1er

novembre 2015 ne fait que renforcer ce constat, puisqu’à cette date, le

recourant ne jouissait pas (ou plus) du statut de travailleur, d’une part, et

avait cessé toute activité professionnelle depuis plus de trois ans, d’autre

part.

Pour le reste, l’intéressé, qui dépend entièrement

du revenu d’insertion depuis le mois de juin 2013 et dont la dette sociale dépassait

déjà les 80'000 fr. en juin 2017, ne remplit manifestement pas non plus les

conditions qui lui permettraient de continuer à séjourner en Suisse en qualité

de personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I

ALCP.

Aussi est-ce à bon droit que l’autorité intimée a

refusé de prolonger son autorisation de séjour.

4.

Le recourant conclut subsidiairement à l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cas de rigueur.

a) Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord

sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être

appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle

énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités doivent

prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas

de rigueur.

Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent

jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). Ils se rapportent

notamment (selon la teneur au 31 décembre 2018) au degré d'intégration du

requérant (let. a), au respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), à la situation familiale, particulièrement à la période de

scolarisation et à la durée de la scolarité des enfants (let. c), à la situation

financière ainsi qu'à la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), à la durée de la présence en Suisse (let.

e), à l'état de santé (let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g). La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Parmi

les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il

convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse,

une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la

situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès; constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur

le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ATF 130 II 39

consid. 3; TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5; TAF F-3298/2017 du 12 mars

2019.

consid. 5; CDAP PE.2017.0127 du 23 octobre 2017 consid. 3a; CDAP PE.2017.0122

du 23 août 2017 consid. 5a et les références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. TAF F-1569/2017

du 30 juillet 2019 consid. 13.6.2; CDAP PE.2017.0428 du 16 mai 2019 consid. 5a;

CDAP PE.2019.0098 du 25 avril 2019 consid. 3a et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 52 ans, vit en

Suisse depuis le mois de mars 2010, soit depuis 9 ans, ce qui n’est pas

négligeable et mérite d’être pris en considération. Cela étant, il est

célibataire et n’a pas de liens familiaux en Suisse. Il ne prétend d’ailleurs

pas avoir noué de liens sociaux ou quelque autre attache particulière dans

notre pays. S’il a certes œuvré dans la construction pendant ses deux premières

années de séjour en Suisse, il n’a plus travaillé depuis et est resté

entièrement tributaire de l’assistance publique à compter du mois de juin 2013,

alors même que, du point de vue de l’assurance-invalidité, il disposait d’une

pleine capacité de travail dans une activité adaptée jusqu’à fin octobre 2015.

Il s’ensuit que l’intéressé ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale

ou professionnelle réussie.

Certes, le recourant a été victime d’un accident de

travail en 2012, qui l’a empêché de reprendre son ancienne activité de manœuvre.

A la lecture des documents médicaux produits, dont les plus récents remontent à

2017, il en garde encore certaines séquelles physiques, notamment au niveau du

dos, mais présente surtout état dépressif prédominant, à l’origine de son arrêt

de travail actuel et du dépôt de la dernière demande de rente AI du 29 juin

2015.

Cela étant, le traitement prodigué, qui consiste en une prise en charge

psychiatrique et psychothérapeutique régulière, pourra se poursuivre en Espagne,

où les infrastructures médicales sont comparables à celles de la Suisse.

Partant, il n’est pas à craindre qu’un retour dans ce pays n’entraîne de graves

répercussions pour sa santé. Quant à la schizophrénie dont l’intéressé dit être

atteint au stade du recours, elle n’est attestée par aucune pièce médicale et

n’induirait d’ailleurs pas un raisonnement différent.

Pour le reste, le recourant ne devrait pas

rencontrer de difficultés de réintégration insurmontables en Espagne, où il a

vécu la majeure partie de sa vie, soit jusqu’à l’âge de 43 ans. Il devrait

d’ailleurs y retrouver une famille nombreuse, qui compte notamment cinq frères

et sœurs ainsi que trois enfants majeurs, et devrait donc lui fournir le

soutien nécessaire, même si certains proches y seront plus disposés que

d’autres.

Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à

l’autorité intimée d’avoir considéré que le recourant ne se trouvait pas dans

une situation de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures de

limitation du nombre d’étrangers au sens de l’art. 20 OLCP.

5.

Le recourant soutient enfin que son renvoi de

Suisse serait illicite au sens de l’art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), compte tenu

de son état de santé.

a) Selon l’art. 83 al. 3 LEI, l'exécution

n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans

son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de

la Suisse relevant du droit international.

b) En l’occurrence, un retour en

Espagne s’avère au contraire raisonnablement exigible, malgré les problèmes de

santé du recourant, pour les motifs déjà exposés précédemment, auxquels il

suffit de renvoyer (cf. consid. 4b supra). A plus forte raison, il

n’engendrerait aucune violation de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), ni de la Convention européenne du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), en particulier des art. 10 Cst. (droit à la vie et liberté

personnelle), 2 CEDH (droit à la vie) ou 3 CEDH (interdiction de la torture),

cités pêle-mêle par le recourant.

Pour le reste, il n’est pas inutile de

rappeler que le départ de l’intéressé ne l’empêchera pas de percevoir sa

rente d’invalidité depuis l’étranger.

6.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de

départ au recourant et de veiller à l'exécution de sa décision.

Compte tenu des circonstances, il est renoncé à

percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 50 LPA-VD). Vu l’issue du litige, une

allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, a

contrario, LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 septembre 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.