PE.2018.0140
CDAP - PE.2018.0140 - 2018-08-22 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Service de la population (SPOP)
22 août 2018Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; ; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Jérôme Reymond, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de l'économie, de
l'innovation et du sport, Secrétariat général, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Révocation, réexamen
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie, de l'innovation et du sport du 27 février 2018 (déclarant
irrecevable, subsidiairement rejetant la demande de reconsidération du 22
décembre 2017 et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant portugais, A.________ est né en 1996 à ******** et a été
élevé par ses parents, jusqu’à leur divorce, puis par sa mère. Une autorisation
d’établissement lui a été délivrée. Dès le mois de février 2011, il a été suivi
par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), suite à un signalement de
l’école qu’il fréquentait alors. A plusieurs reprises, A.________ a occupé la
juridiction des mineurs:
- le 22
août 2012, il a été condamné à vingt demi-journées de prestations personnelles
à exécuter sous forme de travail, dont quinze fermes et cinq avec sursis
pendant un an, pour agression, séquestration, vol d'usage d'un véhicule
automobile et infraction à la loi fédérale sur les armes;
- le 9
juillet 2013, il a été condamné à dix jours de privation de liberté pour
lésions corporelles simples, voies de fait, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, infraction à la loi fédérale sur les armes,
vol d'usage d'un véhicule automobile comme passager, contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants et contravention au règlement de police de
l'association de communes «Sécurité dans l'ouest lausannois»; en outre, un
traitement ambulatoire auprès de ViFaAdos a été ordonné et le sursis accordé
par ordonnance pénale du 22 août 2012 a été révoqué;
- le 26
mai 2015, il a été condamné à six demi-journées de prestations personnelles, à
exécuter sous forme de travail, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants; en outre, une mesure d'assistance personnelle, confiée à une
éducatrice au Tribunal des mineurs, a été ordonnée;
- le 6 juillet
2015, une réprimande lui a été adressée pour violation de domicile.
A deux reprises depuis sa majorité, A.________ a
également été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne:
- le 23
février 2015, à septante jours de peine privative de liberté, à quinze
jours-amende, un jour amende valant 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 fr.
convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution, pour
injure, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et
contravention à la loi vaudoise sur les contraventions;
- le 11
décembre 2015, à septante-cinq jours de peine privative de liberté sous
déduction d'un jour de détention préventive subi, ainsi qu'à 300 fr. d'amende,
convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution, pour
injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
empêchement d'accomplir un acte officiel et contravention à la loi vaudoise sur
les contraventions.
Le 19 janvier 2016, le Tribunal des mineurs a
constaté que A.________ s'était rendu coupable de crime manqué de meurtre, tentative
de lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol, dommages à la
propriété, menaces, violation de domicile, entrave aux services d'intérêt
général, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires,
tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol
d'usage et conduite sans autorisation, pour des faits commis entre le mois de
mars 2013 et le mois de mai 2014. Il a prononcé à son encontre une peine de
trente mois de privation de liberté, sous déduction de dix jours de détention
avant jugement et de deux jours de placement à titre provisionnel en milieu
fermé, dont dix-huit mois avec sursis et accompagnement pendant dix-huit mois.
L'obligation de se soumettre à une abstention d'alcool contrôlée lui a été fixée
comme règle de conduite.
Le 19 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne l’a condamné à quarante-cinq jours-amende à 30 fr.
le jour-amende et à une amende de 300 fr., convertible en dix jours de peine
privative de liberté, pour dommages à la propriété, injure et contravention à
la loi vaudoise sur les contraventions (trouble à la tranquillité publique).
B.
A compter du 18 février 2017, A.________ a purgé les peines privatives
de liberté fermes prononcées à son encontre. Le 5 mai 2017, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé A.________ de son intention de proposer
au Chef du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (ci-après:
DEIS) la révocation de son permis d’établissement et son renvoi, ainsi que son
intention de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM)
qu’il prononce une interdiction d’entrée à son encontre. A.________ s’est
déterminé le 30 mai 2017; il a notamment joint le préavis positif de
l’Etablissement de détention pour mineurs à sa libération conditionnelle. A.________
a été libéré conditionnellement le 6 juin 2017; il est retourné vivre chez sa
mère, à ********.
Par décision du 28 août 2017, le Chef du DEIS a
révoqué son autorisation d’établissement et l’a enjoint de quitter immédiatement
la Suisse. A.________ ne l’ayant pas réclamé, le pli recommandé contenant cette
décision a été retourné à l’expéditeur à l’expiration du délai de garde, le 6
septembre 2017. Le 8 septembre 2017, le SPOP a informé A.________ que la
décision du 28 août 2017 était considérée comme ayant été notifiée à l’échéance
du délai de garde. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.
C.
Le 22 décembre 2017, A.________ a requis le réexamen de la décision du
28 août 2017. A l’appui de sa demande, il a produit un contrat de formation et
une attestation en sa faveur, établie le 1er décembre 2017 par le
Centre ********, aux termes de laquelle il effectue une formation de peintre en
bâtiment, en CFC, à l’Ecole ********, depuis le 1er août 2017. Par décision
du 27 février 2018, le Chef du DEIS a déclaré la demande de nouvel examen
irrecevable et subsidiairement, l’a rejetée.
Par acte du 12 avril 2018, A.________ a recouru
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette dernière décision, dont il demande la réforme, en ce sens que la
demande de nouvel examen soit admise et la révocation de son autorisation
d’établissement, annulée; subsidiairement, il conclut à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause au DEIS pour nouvelle décision.
Par décision du 18 mai 2018, le juge instructeur a
mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Le DEIS a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Le SPOP a produit son dossier, sans prendre de
conclusion.
A.________ s’est déterminé sur la réponse du DEIS;
il maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a
LPA-VD), selon les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD),
le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Citoyen de l’Union européenne, le recourant fait valoir que la décision
de l’autorité intimée de révoquer son autorisation d’établissement et de
prononcer son renvoi doit faire l’objet d’un nouvel examen. Selon son art. 2
al. 2, la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque
l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement
ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant
pas en tant que telle la matière, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable en
matière de révocation d’une autorisation d’établissement (cf. art. 23 al. 2 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Le
recourant ne peut donc pas déduire du contenu de l’ALCP un droit en sa faveur.
3.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a – principalement –
déclaré irrecevable et – subsidiairement – rejeté la demande de réexamen de sa
décision de révocation de l'autorisation d’établissement du recourant, entrée
en force.
a) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen lorsque les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première
décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid.
1.1
p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). La demande de réexamen
(aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) est adressée à
une autorité administrative en vue d'obtenir l'annulation ou la modification
d'une décision qu'elle a prise (v. ATAF 2010/5 du 5 février 2010, consid.
2.1
, références citées). Le réexamen de décisions administratives entrées en
force ne doit toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en
particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou
à contourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1/2015
du 13 février 2015 consid. 4.2;2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et les
références). Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à teneur duquel:
«1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa
décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c.
si la première décision a été influencée par un crime ou un délit.»
b) L'hypothèse visée à
l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD permet de prendre en compte un changement de
circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision
administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la
décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation
de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il s'agit dans ce cas non
pas d'une révision au sens procédural du terme, mais d'une adaptation aux
circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont
réalisés après le prononcé de la décision attaquée (vrais nova), plus
précisément, après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne que les décisions
aux effets durables, ce qui est le cas d'une décision réglementant le statut
d'une personne au regard des règles de police des étrangers. Par ailleurs, les
faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant (arrêt
PE.2015.0185 du 15 juillet 2015 et les réf. cit.).
Les faits et les moyens de preuve invoqués, dans le
cadre des hypothèses visées à l'art. 64 al. 2 let. a et b LPA-VD, doivent être "importants",
soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à
aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (cf. arrêt PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les références).
En outre, à teneur de l’art. 65 al. 1 LPA-VD, si le requérant entend invoquer
l'un des moyens mentionnés à l'article 64, alinéa 2, lettres b) et
c), il doit déposer sa demande dans les nonante jours dès la découverte dudit
moyen.
c) Lorsque l'autorité refuse d'entrer en matière sur
une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne sont pas
réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un recours,
la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il peut
seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1; 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités; arrêt 2D_138/2008 du 10 juin
2009.
consid. 3.2 et les références). Le droit des étrangers n'échappe pas à
cette règle (arrêts 2C_481/2013 du 30 mai 2013 consid. 2.2;2C_1007/2011 du 13
mars 2012 consid. 4.2 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181). En
revanche, lorsque l’autorité entre en matière et après réexamen, rend une
nouvelle décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des
motifs de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid.
3c; ATAF 2010/5, déjà cité, consid. 2.1.1).
d) La révocation, respectivement le non-renouvellement
d'une autorisation de séjour ou d'établissement sont des décisions qui
déploient leurs effets pour le futur et qui impliquent la caducité de
l'autorisation dont bénéficiait l'étranger jusqu'alors. Il s'ensuit qu'en
principe, ce dernier peut formuler en tout temps une nouvelle demande d'autorisation.
Si cette demande est accordée, cela n'implique pas la renaissance de
l'autorisation caduque, mais la naissance d'une nouvelle autorisation, octroyée
parce que les conditions sont remplies au moment où la demande a été formulée.
L'on ne se trouve pas, dans ce contexte, dans une situation de réexamen au sens
propre du terme. Il n'en demeure pas moins que, à l'instar d'une demande de
réexamen au sens strict, ces nouvelles requêtes ne doivent pas non plus
permettre à un étranger de remettre en cause sans cesse une décision mettant
fin au titre de séjour (v. sur toutes ces questions, arrêts 2C_603/2017 du 6
mars 2018 consid. 2.2;2C_689/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.2;2C_1224/2013
du 12 décembre 2014, consid. 4.2;2C_876/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3.1
et 3.7).
4.
a) En l'espèce, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir
déclaré irrecevable sa demande de réexamen de la décision de révocation de son
permis d’établissement du 28 août 2017, définitive et exécutoire,
subsidiairement de l’avoir rejetée. Il se prévaut à cet égard de circonstances
nouvelles, survenues depuis la notification de cette dernière décision.
Le recourant reproche à l’autorité intimée de ne pas
avoir tenu compte, dans la décision attaquée, de son évolution favorable depuis
sa sortie de prison, le 6 juin 2017. Il fait valoir que les circonstances se sont
depuis lors modifiées. On retire de ses explications que sa situation aurait
favorablement évolué depuis sa sortie de prison, qu’il pourrait désormais se
prévaloir d’une intégration scolaire, professionnelle et sociale meilleure que
celle retenue par la décision attaquée, de sorte que la révocation de son
autorisation d’établissement apparaîtrait aujourd’hui comme disproportionnée.
Il fait en outre valoir qu’il n’a pas récidivé depuis sa sortie de prison et
qu’en raison de l’ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné en 2016
à une peine de trente mois de privation de liberté, l’intérêt public à son
éloignement ne s’imposerait dorénavant plus au regard de son intérêt privé à
demeurer en Suisse.
b) Dans un arrêt PE.2013.0364 du 26 novembre 2014,
la Cour de céans a soulevé la question de savoir si une décision de révocation
d'une autorisation d'établissement entrée en force peut faire l'objet d'une
demande de reconsidération fondée sur une modification de l'état de fait
postérieure à son prononcé (soit le motif de réexamen prévu par l'art. 64 al. 2
let. a LPA-VD). Elle a considéré que cela était douteux, du moment que la
révocation repose sur un état de fait révolu et que l'autorisation révoquée
n'est pas susceptible de renaître à la faveur d'une demande de reconsidération
fondée sur la modification (ultérieure) de cet état de fait (consid. 2a). La
question n'a toutefois pas été tranchée définitivement, car la demande de
reconsidération était irrecevable pour un autre motif (consid. 2b).
La question peut demeurer indécise aussi dans le cas
particulier, où l'autorité intimée a – principalement – déclaré irrecevable la
demande de reconsidération et l'a – subsidiairement – rejetée, au motif que
l'état de fait à la base de la décision attaquée ne s'était pas modifié dans
une mesure notable.
En effet, à supposer que la décision de révocation
de l'autorisation d'établissement puisse faire l'objet d'une demande de
réexamen fondée sur l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD, force est d'admettre, avec
l'autorité intimée, que les conditions posées par cette disposition ne sont pas
réunies. Le fait que, depuis sa libération conditionnelle le 6 juin 2017, le
recourant a débuté une formation de peintre en bâtiment à l'Ecole ******** (selon
le rapport de la Fondation vaudoise de probation du 12 juillet 2018, pièce
jointe au recours no 10, il a achevé avec succès sa première année
d'apprentissage, même s'il a "manqué de se faire exclure définitivement
des cours professionnels" à la suite de plusieurs avertissements pour des
"arrivées tardives et difficultés de comportement"), qu'il s'adonne
régulièrement à la pratique d'un art martial (le teakwondo) et qu'il n'a
apparemment plus occupé les services de police ne permet en effet pas de
retenir que l'état de fait à la base de la décision attaquée s'est modifié dans
une mesure notable, au sens de la disposition précitée. Ces circonstances ne
permettent pas de faire en quelque sorte table rase des nombreuses infractions
commises par le recourant, ainsi que du risque de récidive relevé dans le
jugement du 19 janvier 2016. Certes, les infractions les plus graves remontent
à 2013. Dans l'intervalle, le recourant a fait l'objet de mesures d'instruction
et de procédures de jugement; il a purgé les peines prononcées à son encontre.
Sa libération est relativement récente, de sorte que l'on ne saurait considérer
que les circonstances ont évolué dans une mesure notable, notamment s'agissant
du risque de récidive.
Au surplus, il convient de relever que le recourant
a requis le 22 décembre 2017 déjà le réexamen de la décision de révocation du
28.
août 2017, qu'il n'avait pas contestée. Or, comme indiqué ci-dessus (consid.
3a), le réexamen ne peut servir à contourner les délais prévus pour les voies
de droit ordinaires. Il s'ensuit que, pour ce motif aussi, l'autorité intimée
pouvait déclarer le recours irrecevable (cf. dans le même sens PE.2017.0298 du
20.
février 2018 consid. 2b). Une autre conséquence en est, sur le fond cette
fois, que le recourant ne peut pas, dans la présente procédure de réexamen, se
prévaloir du principe de proportionnalité, comme il aurait pu le faire dans le
cadre d'une procédure de recours. Son argumentation y relative aurait dû être
exposée dans le cadre d'un recours. Selon le Tribunal fédéral, même en présence
d'un droit à un nouvel examen, droit qui est en principe admis lorsqu'environ
cinq ans se sont écoulés depuis la fin du séjour légal en Suisse (cf. consid.
4c ci-après), les autorités compétentes en matière de police des étrangers
n'ont pas à examiner librement les conditions posées à l'octroi d'une
autorisation, comme cela serait le cas lors d'une première demande
d'autorisation; elles peuvent se limiter à déterminer si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure juridiquement pertinente depuis la révocation de
l'autorisation, respectivement depuis le refus de son octroi ou de sa
prolongation (arrêt 2C_253/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.4 et les références
citées). Cela vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, il n'existe pas de
droit à un nouvel examen.
c) Ressortissant de l’UE, le recourant a sans doute
la faculté de saisir l’autorité compétente d’une demande d’autorisation de
séjour fondée sur la libre circulation. On rappellera à cet égard que les
droits octroyés par les dispositions de l’ALCP peuvent être limités par des
mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique (cf. art. 5 par. 1 annexe I ALCP). En principe, un étranger peut
déposer en tout temps une nouvelle demande d'autorisation, pour autant qu'il ne
s'agisse pas d'une manœuvre dilatoire. Libre ensuite à l'autorité compétente
saisie de décider de la suite qu'elle entend lui donner au vu des éléments
nouveaux qui lui sont soumis (ATF 130 II 493 consid. 5 p. 504). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, il sied cependant d'opérer un nouvel examen
au fond de la prétention au regroupement familial si l'étranger a fait ses
preuves durant cinq ans à l'étranger (arrêt 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid.
3.4.2
et les références citées, notamment à l'ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 p.
181.
s.). Le délai de cinq ans commence à courir à compter de la date d'entrée
en force de la décision initiale de non-renouvellement, respectivement de
révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement (arrêt 2C_1224/2013
du 12 décembre 2014 consid. 5.1). Doit toutefois être réservé le cas où
l'étranger ne respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation, respectivement de
non-renouvellement de son autorisation de séjour ou d'établissement (ibid.).
Il appartiendra ainsi au recourant, dans la mesure
où il souhaiterait pouvoir séjourner en Suisse à l’avenir, de déposer une nouvelle
demande d’autorisation à cet effet, en tenant compte de ce qui vient d'être dit.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée.
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 18 mai 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite, l’indemnité
de Me Jérôme Reymond peut être arrêtée à 1'405 fr.50, soit 1'224 fr.
d'honoraires (6,80h x 180 fr.), 81 fr. de débours et 100 fr.50 de TVA ([1'224
fr. + 81 fr.] x 7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (cf. art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendue attentif au fait
qu’il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure
de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en
ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie, de l'innovation et du sport,
du 27 février 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jérôme Reymond est arrêtée à 1'405 fr.50
(mille quatre cent cinq francs et cinquante centimes), TVA incluse.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2018
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.