Lexipedia

Décision

PE.2018.0141

CDAP - PE.2018.0141 - 2018-05-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 mai 2018Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1971, est entré en

Suisse le 3 juin 2009. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour par regroupement familial le 2 décembre 2009, à la suite de son mariage,

le ******** 2008, avec B.________ (née B.________), ressortissante suisse. Après

une première séparation survenue le 1er octobre 2010, les conjoints

ont indiqué avoir repris la vie commune le 28 septembre 2012. Selon une

inscription du 10 octobre 2013 du registre de la population de ********, les

époux se sont séparés de fait le 1er septembre 2013. Leur divorce a

été prononcé par jugement du 13 février 2014, devenu définitif et exécutoire le

20 mars 2014.

B.

Après avoir auditionné A.________ et sur la base d'un rapport rédigé par

la Police de l'ouest lausannois le 28 mars 2014, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a refusé, le 1er décembre 2016, de prolonger

l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse,

retenant notamment que l'union conjugale avait duré au total moins de 22 mois

et que ses attaches culturelles et familiales se trouvaient à l'étranger, où

ses deux enfants demeuraient. Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'un

recours, est entrée en force.

C.

Le 19 janvier 2017, C.________ a demandé la reconsidération de la

décision du 1er décembre 2016.

D.

Le 3 février 2017, le SPOP a déclaré la demande de reconsidération

irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. Un délai au 3 mai 2017 a été imparti

à C.________ pour quitter la Suisse. Le Tribunal cantonal a rejeté, par arrêt

du 17 juillet 2017, le recours interjeté par A.________ à l'encontre de cette

décision (cause PE.2017.0098).

E.

A.________ a sollicité, le 7 février 2018, la reconsidération de la

décision du SPOP du 1er décembre 2016. Sans contester qu'il avait

vécu séparément de son épouse entre le 1er octobre 2010 et le mois

de septembre 2012, A.________ a soutenu que cette séparation, justifiée par

l'expulsion du couple de son logement, fondait un cas d'exception à l'exigence

de ménage commun. A.________ a par ailleurs indiqué qu'il souffrait des

conséquences d'un accident survenu le 15 novembre 2017, l'empêchant de voyager

et nécessitant des soins qui ne sont pas disponibles dans son pays d'origine.

F.

Le 12 mars 2018, le SPOP a déclaré irrecevable, subsidiairement a rejeté

la demande de réexamen de A.________, l'enjoignant par ailleurs à quitter

immédiatement la Suisse.

G.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du SPOP du 12 mars 2018

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à sa réforme, en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une autorisation

de séjour. Il demande subsidiairement l'annulation de cette décision et le

renvoi de la cause au SPOP.

Le SPOP a produit son dossier.

H.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV

173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 de la même loi, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1); dans ces

cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de

rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le recourant reproche principalement à l'autorité intimée de ne pas être

entrée en matière sur le fond de sa demande de réexamen.

a) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les

circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification

notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne

pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque. Le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit

toutefois pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à

remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les

délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177

consid. 2.1; TF 2C_337/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1; TF 2C_1/2015 du 13

février 2015 consid. 4.2; TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1 et

les références).

Ces principes sont rappelés à l'art. 64 LPA-VD, à

teneur duquel une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision

(al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al. 2) si l'état de fait à

la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (let.

a), si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il

ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas

ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si la

première décision a été influencée par un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse visée à l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément, après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue à l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD,

couramment appelée révision au sens étroit, elle vise les cas où une décision

administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès

l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des

faits ou des moyens de preuve qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué

(pseudo nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu

l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découvert

postérieurement (arrêts PE.2017.0028 du 22 février 2017 consid. 2a;

PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0390 du 11

janvier 2017 consid. 2a; PE.2016.0351 du 23 décembre 2016 consid. 2a).

Par ailleurs, les faits et moyens de preuve invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait à la

base de l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une

appréciation juridique correcte. La jurisprudence souligne toutefois que les

demandes de réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en question

des décisions administratives ni à éluder les dispositions légales sur les

délais de recours. Aussi, les griefs tirés de pseudo nova n'ouvrent la voie du

réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a

pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la

procédure précédant la décision attaquée ou par la voie de recours

ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer

(arrêts PE.2016.0212 du 1er février 2017 consid. 3b; PE.2016.0150 du

18.

janvier 2017 consid. 2a; PE.2015.0334 du 2 novembre 2016 consid. 1a;

PE.2016.0194 du 6 septembre 2016 consid. 3).

b) Le recourant, dans un premier moyen, soutient que

la décision du SPOP du 1er décembre 2016 s'appuie sur des faits

erronés, en retenant que l'union conjugale a duré moins de trois ans, en raison

de l'absence de ménage commun avec son ex-épouse entre le 1er

octobre 2010 et le mois de septembre 2012.

Il appartenait toutefois au recourant de contester

ces faits en recourant contre la décision du SPOP du 1er décembre

2016.

Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion, lors de la précédente demande

de réexamen du recourant, d'exposer de manière détaillée pour quelles raisons

les arguments similaires du recourant ne permettaient pas de reconsidérer la

décision du 1er décembre 2016 ( à cet égard, voir l'arrêt

PE.2017.0098 du 17 juillet 2017). Le recourant ne s'appuie en effet ni sur des

faits, ni sur des preuves, qui lui étaient jusqu'à présent inconnus. C'est dès

lors à juste titre que l'autorité intimée a refusé une nouvelle fois d'entrer

en matière sur la demande de réexamen du recourant en relation avec ce moyen. Pour

les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'ordonner, comme le requiert le

recourant, la mise en œuvre d'une audience tendant à l'audition de l'ex-épouse

du recourant, mesure d'instruction qui aurait pu être requise dans le cadre d'une

procédure de recours ordinaire à l'encontre de la décision du 1er

décembre 2016.

Dans un second moyen, le recourant soutient que

l'accident dont il a été victime le 15 novembre 2017 constitue un fait nouveau

important, justifiant le réexamen de la décision du SPOP du 1er

décembre 2016.

Des motifs médicaux peuvent, selon les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque

l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,

pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales

ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un

départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa

santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier

une exception aux mesures de limitation (PE.2015.0290 du 17 octobre 2016 et les

arrêts cités).

Pour juger de l'état de santé des personnes concernées,

on peut se référer à des rapports médicaux, des certificats médicaux, des

rapports émanant de centres de soins, de services sociaux ou encore à des

rapports établis par la Section Analyse du Secrétariat d'Etat aux migrations

(cf. directives du SEM "I. Domaine des étrangers", état au 3 juillet

2017, ch. 5.6.12.6).

Selon un certificat médical du 24 janvier 2018, le

recourant, plusieurs semaines après un accident de travail, souffrirait encore

de lombalgie et de sensation de blocage. D'après l'examen radiologique et des

clichés d'une IRM effectuée en décembre 2017, le recourant serait atteint d'une

légère spodiloarthrose, mais ne présenterait pas de lésions discales

importantes. Le traitement du recourant consiste désormais en des séances de

physiothérapie, à sec et en piscine, ainsi qu'en l'administration d'un

traitement antalgique.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé qu'il existe au

Kosovo des possibilités de traitement pour les problèmes auxquels le recourant

est toujours confronté actuellement, qui ne requièrent pas de séjour à

l'hôpital, d'utilisation d'appareils médicaux sophistiqués ni d'interventions

chirurgicales, etc. (cf. arrêts PE.2017.0206 du 27 octobre 2017; PE.2016.0077

du 7 avril 2016). Le recourant ne démontre pas qu'il ne pourrait être soigné

qu'en Suisse, mais se limite à évoquer une situation sanitaire généralement

moins favorable à celle prévalant en Suisse. De tels motifs n'apparaissent

manifestement pas suffisants pour considérer que son séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Le recourant ne démontre par ailleurs

pas, certificat médical à l'appui, que tout déplacement lui serait proscrit.

A supposer dès lors que l'accident du 15 novembre

2017.

et ses conséquences sur la santé du recourant constitue un fait important

justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen, une telle

requête ne pourrait être que rejetée.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont

mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 mars 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mai 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.