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Décision

PE.2018.0142

CDAP - Vaud: PE.2018.0142

14 juin 2018Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, né A.________, ressortissant syrien né le ******** 1979, a

été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le

26 novembre 2010, avec une ressortissante suisse.

B.

Le 11 juin 2014, A.________ a annoncé son arrivée à Château-d'Oex en

provenance de Fribourg. Il a indiqué résider au ********, à la route ********. A.________

a rempli à cette occasion le rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud, qui a

été transmis par le bureau des étrangers de Château-d'Oex au Service de la

population (ci-après: le SPOP).

C.

Le 31 octobre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________

et prononcé son renvoi de Suisse. Il a subsidiairement refusé d'autoriser A.________

à changer de canton. Cette décision, communiquée au bureau des étrangers de

Château-d'Oex, n'a pas pu être notifiée personnellement à A.________. Selon les

explications du bureau des étrangers de Château-d'Oex, A.________ a quitté la

commune de Château-d'Oex pour une destination inconnue dès le 31 août 2014. Les

recherches mises en œuvre par la commune pour trouver sa nouvelle adresse sont

demeurées infructueuses.

D.

La décision du SPOP du 31 octobre 2014 a fait l'objet d'une publication

le 17 février 2015 dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO).

E.

A.________ est admis à séjourner provisoirement en Suisse depuis le 11

avril 2015. Il réside depuis lors dans le Canton de Genève.

F.

Le 15 mars 2018, A.________ a demandé à la Commune de Château-d'Oex

l'accès à ses données personnelles. Il s'est vu remettre, le 27 mars 2018, un

extrait papier du fichier informatique le concernant, ainsi qu'une copie de son

dossier papier, dans lequel figurait notamment la décision du SPOP du 31

octobre 2014.

G.

Le 29 mars 2018, A.________ s'est adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en contestant, dans une

argumentation peu claire, la décision du SPOP du 31 octobre 2014. Dans cet

acte, il s'est par ailleurs référé à la décision de la Commune de Château-d'Oex

du 27 mars 2018 concernant l'accès à ses données personnelles, ainsi qu'aux

décisions d'autres autorités judiciaires ou administratives.

H.

Le président de la section III de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal a imparti à A.________ un bref délai pour indiquer

si son recours était ou non dirigé contre la décision du SPOP du 31 octobre

2014. Il a rendu A.________ attentif au fait qu'il devait démontrer avoir

respecté le délai de recours et préciser dans quelle mesure il disposait encore

d'un intérêt digne de protection à contester cette décision.

I.

Le 12 avril 2018, A.________ a en substance confirmé, dans une

argumentation difficilement compréhensible, son intention de recourir à

l'encontre de la décision du SPOP du 31 octobre 2014. Il précise n'avoir eu

connaissance de cette décision que le 27 mars 2018, suite à sa demande formulée

à la Commune de Château-d'Oex tendant à la consultation de son dossier

personnel. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire.

Le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant

que sa décision du 31 octobre 2014 avait été valablement notifiée par la voie

édictale.

Invité à se déterminer, A.________ a en substance

confirmé ses conclusions.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de délimiter en premier lieu l'objet du recours.

a) L’objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité

administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous

forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le

juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà

de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;

125.

V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) En l'occurrence, les motifs que l'on parvient à

discerner dans l'acte de recours et dans la réplique du recourant semblent

dirigés à l'encontre de la seule décision du SPOP du 31 octobre 2014. Si le

recourant déclare également, dans ses écritures, "contester" la

décision rendue par la Municipalité de Château-d'Oex le 27 mars 2018, relative

à l'accès à ses données personnelles, il ne soulève aucun grief en relation

avec une éventuelle violation de son droit de consulter son dossier. Les moyens

soulevés par le recourant à l'encontre d'autres décisions d'autorités

administratives ou judiciaires sortent par ailleurs du cadre du litige et sont,

partant, irrecevables.

2.

Il se pose par ailleurs la question de savoir si le recourant, qui fait

l'objet d'une mesure de curatelle, a la capacité d'ester personnellement en

justice. Compte tenu de l'issue du recours, cette problématique peut toutefois

demeurer indécise.

3.

Le recourant déclare avoir recouru dans le délai de 30 jours (art. 77 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36)

dès le moment où il a eu connaissance de la décision attaquée du 31 octobre

2014, soit au plus tôt le 27 mars 2018. Interpellé sur la régularité de la

notification de la décision attaquée, le SPOP a indiqué avoir valablement

notifié sa décision du 31 octobre 2014 par la voie édictale.

a) L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit ce qui suit:

Art. 44 Notification

1.

Les

décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé

ou par acte judiciaire.

2.

Si

les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand

nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une

autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.

3.

L'autorité

peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la

Feuille des avis officiels :

a. à une partie dont

le lieu de séjour est inconnu ;

b. à un grand nombre

de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.

Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu

ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut

notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la

Feuille des avis officiels. Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le

cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à

la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être

poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités

militaires, de l'office postal, etc. La notification par publication officielle

étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les

recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour

découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même

s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (arrêts PE.2016.0230 du 21

novembre 2016 consid. 1; PE.2008.0044 du 28 mai 2009).

Celui qui se sait partie à une procédure

administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une

certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever

son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions

pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le

destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son

courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de

notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p.

230.

et les références citées). Un justiciable se sachant partie à une procédure

administrative doit, en application du

principe de la bonne foi

(cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 s.), s'attendre à ce que l'autorité administrative lui notifie des actes de procédure,

au même titre qu'un juge le ferait dans une procédure judiciaire (TF 2C_722/2016

du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1).

La jurisprudence a aussi déduit des règles de la bonne foi l'obligation de

se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en

soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un

éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134

V 306 consid. 4.2 p. 313; 107 Ia 72 consid. 4a p. 76). Attendre passivement

serait en effet contraire au principe de la bonne

foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid.

4.2

et les références citées).

b) A titre liminaire, il y a lieu de relever que le

recourant, qui a été admis à séjourner provisoirement en Suisse dès le mois

d'avril 2015, ne pouvait ignorer que le titre de séjour qu'il détenait jusqu'alors

avait été révoqué, respectivement était échu. Il lui était dès lors loisible de

se renseigner auprès des autorités cantonales compétentes en matière de police

des étrangers pour obtenir une copie des décisions rendues à son encontre.

Quoi qu'il en soit, la décision du SPOP du 31

octobre 2014 a été rendue à l'initiative du recourant, qui a complété le

rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud à la suite de sa prise de domicile

dans la Commune de Château-d'Oex. Il appartenait dès lors au recourant de

prendre ses dispositions pour communiquer tout changement d'adresse à sa

commune de domicile, voire au SPOP, de manière à s'assurer que la décision qui

devait être rendue en relation avec son statut de séjour puisse lui être

notifiée.

Selon le contrôle des habitants de Château d'Oex, le

recourant aurait quitté la Commune de Château-d'Oex sans donner d'adresse le 31

août 2014, ce que paraît contester le recourant. Il ressort de deux plaintes

pénales figurant dans le dossier du SPOP, émanant des gérants du camping ********

où le recourant séjournait avec sa caravane, que ce dernier était en litige

avec ceux-ci en raison du non paiement des loyers et des charges. Selon la

plainte de B.________, le bail pour son emplacement aurait été résilié le 8

août 2014 et le recourant aurait quitté le camping le 11 août 2014 avec son

camping-car. Dans ces conditions, le contrôle des habitants était fondé à

considérer que le recourant avait quitté la commune sans laisser d'adresse.

Rien n'indique pour le surplus que le recourant se soit à nouveau annoncé

auprès de la commune lorsqu'il est revenu illicitement au camping le 11

septembre 2014, toujours selon les déclarations de B.________. L'intéressé ne

conteste au demeurant pas avoir quitté la commune de Château d'Oex à la fin de

l'année 2014 puisqu'il prétend avoir été domicilié au début 2015 dans le canton

de Nidwald et reproche en substance au SPOP de ne pas avoir recherché son

adresse.

Dans ces circonstances, on doit admettre que le

recourant n'a pas pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour que la

décision lui soit notifiée personnellement et que l'autorité intimée pouvait

valablement notifier la décision du 31 octobre 2014 par la voie édictale.

Le délai légal de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD étant

depuis lors largement échu, le recours est tardif.

4.

Le recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions du présent

recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire

doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Il se justifie de statuer sans

frais judiciaires, ni dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est déclaré irrecevable.

II.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 juin 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.