PE.2018.0142
CDAP - Vaud: PE.2018.0142
14 juin 2018Français11 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Isabelle Guisan et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Autorité concernée
Municipalité de Château-d'Oex,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 octobre 2014 (refusant l'autorisation de séjour est révoquée,
subsidiairement le changement de canton et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, né A.________, ressortissant syrien né le ******** 1979, a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, le
26 novembre 2010, avec une ressortissante suisse.
B.
Le 11 juin 2014, A.________ a annoncé son arrivée à Château-d'Oex en
provenance de Fribourg. Il a indiqué résider au ********, à la route ********. A.________
a rempli à cette occasion le rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud, qui a
été transmis par le bureau des étrangers de Château-d'Oex au Service de la
population (ci-après: le SPOP).
C.
Le 31 octobre 2014, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________
et prononcé son renvoi de Suisse. Il a subsidiairement refusé d'autoriser A.________
à changer de canton. Cette décision, communiquée au bureau des étrangers de
Château-d'Oex, n'a pas pu être notifiée personnellement à A.________. Selon les
explications du bureau des étrangers de Château-d'Oex, A.________ a quitté la
commune de Château-d'Oex pour une destination inconnue dès le 31 août 2014. Les
recherches mises en œuvre par la commune pour trouver sa nouvelle adresse sont
demeurées infructueuses.
D.
La décision du SPOP du 31 octobre 2014 a fait l'objet d'une publication
le 17 février 2015 dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud (FAO).
E.
A.________ est admis à séjourner provisoirement en Suisse depuis le 11
avril 2015. Il réside depuis lors dans le Canton de Genève.
F.
Le 15 mars 2018, A.________ a demandé à la Commune de Château-d'Oex
l'accès à ses données personnelles. Il s'est vu remettre, le 27 mars 2018, un
extrait papier du fichier informatique le concernant, ainsi qu'une copie de son
dossier papier, dans lequel figurait notamment la décision du SPOP du 31
octobre 2014.
G.
Le 29 mars 2018, A.________ s'est adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en contestant, dans une
argumentation peu claire, la décision du SPOP du 31 octobre 2014. Dans cet
acte, il s'est par ailleurs référé à la décision de la Commune de Château-d'Oex
du 27 mars 2018 concernant l'accès à ses données personnelles, ainsi qu'aux
décisions d'autres autorités judiciaires ou administratives.
H.
Le président de la section III de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a imparti à A.________ un bref délai pour indiquer
si son recours était ou non dirigé contre la décision du SPOP du 31 octobre
2014. Il a rendu A.________ attentif au fait qu'il devait démontrer avoir
respecté le délai de recours et préciser dans quelle mesure il disposait encore
d'un intérêt digne de protection à contester cette décision.
I.
Le 12 avril 2018, A.________ a en substance confirmé, dans une
argumentation difficilement compréhensible, son intention de recourir à
l'encontre de la décision du SPOP du 31 octobre 2014. Il précise n'avoir eu
connaissance de cette décision que le 27 mars 2018, suite à sa demande formulée
à la Commune de Château-d'Oex tendant à la consultation de son dossier
personnel. Il a par ailleurs demandé à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.
Le SPOP a conclu au rejet du recours, considérant
que sa décision du 31 octobre 2014 avait été valablement notifiée par la voie
édictale.
Invité à se déterminer, A.________ a en substance
confirmé ses conclusions.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il convient de délimiter en premier lieu l'objet du recours.
a) L’objet du litige est défini par trois éléments:
la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.
Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et
jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité
administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous
forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de
recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365). Le
juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà
de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426;
125.
V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) En l'occurrence, les motifs que l'on parvient à
discerner dans l'acte de recours et dans la réplique du recourant semblent
dirigés à l'encontre de la seule décision du SPOP du 31 octobre 2014. Si le
recourant déclare également, dans ses écritures, "contester" la
décision rendue par la Municipalité de Château-d'Oex le 27 mars 2018, relative
à l'accès à ses données personnelles, il ne soulève aucun grief en relation
avec une éventuelle violation de son droit de consulter son dossier. Les moyens
soulevés par le recourant à l'encontre d'autres décisions d'autorités
administratives ou judiciaires sortent par ailleurs du cadre du litige et sont,
partant, irrecevables.
2.
Il se pose par ailleurs la question de savoir si le recourant, qui fait
l'objet d'une mesure de curatelle, a la capacité d'ester personnellement en
justice. Compte tenu de l'issue du recours, cette problématique peut toutefois
demeurer indécise.
3.
Le recourant déclare avoir recouru dans le délai de 30 jours (art. 77 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36)
dès le moment où il a eu connaissance de la décision attaquée du 31 octobre
2014, soit au plus tôt le 27 mars 2018. Interpellé sur la régularité de la
notification de la décision attaquée, le SPOP a indiqué avoir valablement
notifié sa décision du 31 octobre 2014 par la voie édictale.
a) L’art. 44 al. 1 LPA-VD prévoit ce qui suit:
Art. 44 Notification
1.
Les
décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé
ou par acte judiciaire.
2.
Si
les circonstances l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand
nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une
autre forme. La notification doit dans tous les cas intervenir par écrit.
3.
L'autorité
peut notifier ses décisions par voie de publication du dispositif dans la
Feuille des avis officiels :
a. à une partie dont
le lieu de séjour est inconnu ;
b. à un grand nombre
de participants qui ne peuvent pas être identifiés sans frais excessifs.
Lorsque le lieu de séjour de la partie est inconnu
ou lorsqu'elle n'a pas de mandataire qui peut être atteint, l'autorité peut
notifier ses décisions soit par voie édictale, soit par publication dans la
Feuille des avis officiels. Toutefois, ce n'est qu'après recherche dans le
cercle de personnes auquel appartient le destinataire que l'on peut aboutir à
la conclusion qu'il n'a pas de résidence connue. Ces recherches doivent être
poursuivies auprès du contrôle communal des habitants, des autorités
militaires, de l'office postal, etc. La notification par publication officielle
étant un ultime moyen, on ne peut pas y recourir avant que toutes les
recherches qu'implique la situation de fait aient été entreprises pour
découvrir l'adresse où la notification au destinataire serait possible, même
s'il ne s'agit pas de son domicile fixe (arrêts PE.2016.0230 du 21
novembre 2016 consid. 1; PE.2008.0044 du 28 mai 2009).
Celui qui se sait partie à une procédure
administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une
certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever
son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions
pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le
destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son
courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de
notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431 s.; 139 IV 228 consid. 1.1 p.
230.
et les références citées). Un justiciable se sachant partie à une procédure
administrative doit, en application du
principe de la bonne foi
(cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 s.), s'attendre à ce que l'autorité administrative lui notifie des actes de procédure,
au même titre qu'un juge le ferait dans une procédure judiciaire (TF 2C_722/2016
du 21 décembre 2016 consid. 3.3.1).
La jurisprudence a aussi déduit des règles de la bonne foi l'obligation de
se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en
soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un
éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 134
V 306 consid. 4.2 p. 313; 107 Ia 72 consid. 4a p. 76). Attendre passivement
serait en effet contraire au principe de la bonne
foi (TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid.
4.2
et les références citées).
b) A titre liminaire, il y a lieu de relever que le
recourant, qui a été admis à séjourner provisoirement en Suisse dès le mois
d'avril 2015, ne pouvait ignorer que le titre de séjour qu'il détenait jusqu'alors
avait été révoqué, respectivement était échu. Il lui était dès lors loisible de
se renseigner auprès des autorités cantonales compétentes en matière de police
des étrangers pour obtenir une copie des décisions rendues à son encontre.
Quoi qu'il en soit, la décision du SPOP du 31
octobre 2014 a été rendue à l'initiative du recourant, qui a complété le
rapport d'arrivée dans le Canton de Vaud à la suite de sa prise de domicile
dans la Commune de Château-d'Oex. Il appartenait dès lors au recourant de
prendre ses dispositions pour communiquer tout changement d'adresse à sa
commune de domicile, voire au SPOP, de manière à s'assurer que la décision qui
devait être rendue en relation avec son statut de séjour puisse lui être
notifiée.
Selon le contrôle des habitants de Château d'Oex, le
recourant aurait quitté la Commune de Château-d'Oex sans donner d'adresse le 31
août 2014, ce que paraît contester le recourant. Il ressort de deux plaintes
pénales figurant dans le dossier du SPOP, émanant des gérants du camping ********
où le recourant séjournait avec sa caravane, que ce dernier était en litige
avec ceux-ci en raison du non paiement des loyers et des charges. Selon la
plainte de B.________, le bail pour son emplacement aurait été résilié le 8
août 2014 et le recourant aurait quitté le camping le 11 août 2014 avec son
camping-car. Dans ces conditions, le contrôle des habitants était fondé à
considérer que le recourant avait quitté la commune sans laisser d'adresse.
Rien n'indique pour le surplus que le recourant se soit à nouveau annoncé
auprès de la commune lorsqu'il est revenu illicitement au camping le 11
septembre 2014, toujours selon les déclarations de B.________. L'intéressé ne
conteste au demeurant pas avoir quitté la commune de Château d'Oex à la fin de
l'année 2014 puisqu'il prétend avoir été domicilié au début 2015 dans le canton
de Nidwald et reproche en substance au SPOP de ne pas avoir recherché son
adresse.
Dans ces circonstances, on doit admettre que le
recourant n'a pas pris les mesures que l'on pouvait attendre de lui pour que la
décision lui soit notifiée personnellement et que l'autorité intimée pouvait
valablement notifier la décision du 31 octobre 2014 par la voie édictale.
Le délai légal de 30 jours de l'art. 77 LPA-VD étant
depuis lors largement échu, le recours est tardif.
4.
Le recours doit être déclaré irrecevable. Les conclusions du présent
recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD). Il se justifie de statuer sans
frais judiciaires, ni dépens (cf. art. 49, 50, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est déclaré irrecevable.
II.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 14 juin 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),
le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.