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Décision

PE.2018.0143

CDAP - PE.2018.0143 - 2019-04-10 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

10 avril 2019Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 7 septembre 2016, A.________, ressortissant tunisien né le ********

1987, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en

vue de mariage, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis.

B.

Sa compagne, B.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1974,

réside en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, avec ses deux enfants,

issus d'une précédente union.

C.

En lien avec la demande déposée, le 13 mars 2017, le Service de la

population (SPOP) a invité B.________ à lui fournir des renseignements complémentaires

dans les termes suivants:

"[...]

·

Etes-vous à la recherche d'un complément d'emploi pour ne plus

être dépendant du revenu d'insertion?

·

Etes-vous en mesure de produire une lettre d'intention ou un

contrat de la part d'un employeur disposé à engager votre fiancé?

·

Quel est son niveau de connaissance de la langue française?

(parlé et écrit?)

[...]".

Le dossier ne contient pas de réponse à ce courrier.

Le 23 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il

avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement

de séjour en vue de mariage, en raison de l'insuffisance des revenus de sa

future épouse. A cet égard, il a relevé que, selon une attestation établie le

23 février 2017 par le Centre social régional (ci-après: CSR) de ********, B.________

avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2014

pour un montant total de 91'979 fr. 70. Le SPOP impartissait un délai à

l'intéressé pour se déterminer à cet égard.

A teneur du dossier, A.________ ne s'est pas

déterminé.

Par lettre du 13 novembre 2017, l'Ambassade de Suisse

à Tunis a transmis à l'intéressé une décision du SPOP, datée du 10 octobre

2017, par laquelle il refusait de délivrer l'autorisation d'entrée,

respectivement l'autorisation de séjour sollicitée. En substance, il retenait

qu'B.________ dépendait dans une large mesure de l'aide sociale, de sorte que

les conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient pas remplies.

Cette lettre a toutefois été retournée à l'Ambassade de Suisse par la poste

tunisienne avec la mention "Adresse incomplète".

D.

Le 23 novembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée,

respectivement de séjour en vue de mariage, auprès de l'ambassade précitée.

Le 27 décembre 2017, le SPOP a invité B.________,

une nouvelle fois, à lui faire parvenir tous justificatifs relatifs à sa

situation financière. Le dossier ne contient néanmoins pas de réponse de

l'intéressée.

Invité par le SPOP à le renseigner quant à

l'éventuel octroi de prestations d'aides sociales en faveur de l'intéressée, le

CSR de ******** a indiqué, par attestation du 23 janvier 2018, que le RI versée

à B.________ s'élevait, à cette même date, à un montant total de 119'329 fr.

90.

E.

Par décision du 2 mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage, en faveur de A.________.

Il a exposé que, quand bien même B.________ travaillait régulièrement, elle

dépendait dans une large mesure de l'assistance sociale; partant, les

conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient pas remplies.

F.

Par acte du 16 avril 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) contre cette décision en

concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que l'autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage, soit délivrée à A.________

et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont en outre

requis la tenue d'une audience.

Par lettre du 20 avril 2018, le SPOP a indiqué qu'afin

de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, il convenait d'inviter

le recourant à produire la preuve de ses recherches d'emploi en qualité de

chauffeur, ainsi que les éventuelles promesses d'emploi qui lui auraient été

délivrées. Le SPOP précisait qu'il était disposé, sur présentation d'une

promesse d'emploi d'un employeur et sous réserve d'une décision contraire du

Service de l'emploi, à établir une attestation autorisant le recourant à

travailler.

Par lettre du 15 mai 2018, le conseil des recourants

a expliqué que A.________ avait tenté d'effectuer des recherches d'emploi par

le biais de différents sites internet, mais qu'il n'avait pas été en mesure d'enregistrer

sa candidature, faute de disposer d'une adresse en Suisse et d'un permis de

séjour. Ledit conseil a néanmoins produit des copies d'annonces pour des

emplois de livreur, chauffeur, vendeur et apprenti logisticien, non datées, auxquelles

A.________ aurait répondu par téléphone. Il a également produit deux courriers

électroniques, datés des 8 et 15 mai 2018, par lesquels l'intéressé répondait à

des offres d'emploi.

Le 23 mai 2018, le SPOP a déposé sa réponse, en

concluant au rejet du recours. Il a rappelé que B.________ dépendait depuis

2014 dans une large mesure de l'aide sociale (pour un montant total de 119'329

fr. 90 selon un décompte établi le 23 janvier 2018 par le CSR de ********) et qu'elle

n'avait pas démontré être à la recherche d'un autre emploi lui permettant

d'être financièrement autonome. Il a en outre soutenu que les pièces annexées à

la lettre du 15 mai 2018 ne constituaient pas des preuves suffisantes pour

considérer que A.________ obtiendrait un emploi en Suisse une fois le mariage

célébré et l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial obtenue.

Dans ces circonstances, le SPOP considérait que le risque que les recourants continuent

à dépendre de l'aide sociale dans une large mesure et de manière durable était

important. En conséquence, les conditions du regroupement familial ultérieur

n'étaient pas remplies.

Le 15 juin 2018, les recourants ont encore produit

un formulaire d'attestation de prise en charge financière en faveur de A.________,

complété et signé par la recourante, daté du 16 janvier 2017, ainsi qu'une

attestation non datée établie par la recourante également, dont la teneur est

la suivante:

"oui, je suis toujours au bénéfice du RI mais j'ai tout

fait pour m'en sortir.

En 2016, j'ai commencé une formation afin de devenir

accueillante en milieu familial. J'ai réussi l'examen et depuis, je travaille et

je perçois un salaire de la Commune de ********. Afin de pouvoir travailler

plus, j'ai déménagé et pris un appartement de 4,5 pièces. Je m'occupe de trois

bébés et deux en âge de scolarité à part mes deux enfants et cela toute la

semaine.

Je suis prête à signer tout document pour mon futur mari que

je me porterai garante financièrement pour lui et qu'il ne bénéficiera pas du

social jusqu'à ce qu'il trouve un travail. Une fois mon fiancé en Suisse, je

pourrais retrouver un travail dans mon milieu professionnel en EMS, même en

ayant des heures irrégulières.".

Le 22 juin 2018, le SPOP a indiqué que les arguments

invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Dès lors que B.________

bénéficiait des prestations de l'aide sociale, l'attestation de prise en charge

financière signée le 16 janvier 2017 en faveur du recourant n'était pas pertinente.

Le 25 juin 2018, les recourants ont produit un

nouveau formulaire d'attestation de prise en charge financière en faveur de A.________,

complété et signé par la recourante.

G.

Le dossier contient en outre un avis de l'Officier de l'Etat civil, daté

du 18 novembre 2016, annonçant la clôture de la procédure préparatoire de

mariage et la possibilité pour les recourants de contracter mariage à l'issue

du délai légal de réflexion.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),

ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la

teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes

déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A

défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil

fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes

du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier

2019.

et PE.2018.0256 du 5 mars 2019).

3.

A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis l'audition de

B.________. Aux termes du recours, cette mesure viserait à établir des faits

relatifs à la rencontre et à la relation entretenue par les recourants, au

parcours professionnel du recourant en Tunisie et aux recherches d'emploi qu'il

aurait effectuées auprès des Transports publics lausannois.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33

consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier

sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

134.

I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références

citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier

permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents.

La sincérité de la relation des recourants n'est pas remise en cause, de sorte

qu'il ne se justifie pas d'entendre la recourante sur la question de sa rencontre

et de sa relation avec le recourant. Quant au parcours professionnel de celui-là

en Tunisie, il n'est pas contesté qu'il travaille en qualité de chauffeur

professionnel. En outre, la question des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées

en Suisse a été instruite dans le cadre de la présente procédure: le recourant

a en effet été invité, à l'initiative de l'autorité intimée, à produire la

preuve de ses recherches d'emploi et toute éventuelle promesse d'embauche. A

cet égard, le recourant a produit différents documents, qui seront discutés

ci-après (cf. infra consid. 4c/cc). Dans ces circonstances, et par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et en mesure

de statuer en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de compléter le

dossier et sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être

entendues.

4.

Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au

recourant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage,

au motif que les conditions ultérieures du regroupement familial ne seraient

pas remplies. L'autorité intimée a retenu un motif de révocation au sens de

l'art. 62 al. 1 let. e LEI.

a) En substance, les recourants soutiennent que les

conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement

familial seraient réalisées. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir fondé

sa décision sur la seule capacité financière de la recourante, sans prendre en

considération l'évolution financière probable de la situation du recourant,

alors que les perspectives du recourant de trouver un emploi en Suisse seraient

concrètes.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut

également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12

CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les

autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en

vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet

acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il

apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en

Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie); en revanche, dans

le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation

personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,

même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des

étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire

en vue du mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p.

360;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; CDAP PE.2013.0391 du 18 août

2014.

consid. 2a).

Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - en

relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême

gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de

séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe

précédent (cf. ch. 5.6.5 des Directives et commentaires édictés par le

Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI],

dans leur version actualisée au 1er janvier 2019; cf. également CDAP

PE.2013.0391 du 18 août 2014 consid. 2a).

c) aa) En l'occurrence, le dossier ne contient pas

d'indice permettant de douter du fait que le mariage serait sérieusement voulu

et de retenir qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur le regroupement

familial. Le caractère imminent de l'union n'est en outre pas contesté; le

dossier contient à cet égard l'avis de clôture de la procédure préparatoire de

mariage. Seule reste à trancher la question de savoir si, au regard des

circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois

marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit nécessairement à

se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une

autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non

limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de

mariage.

bb) La recourante étant titulaire d'une autorisation

d'établissement, le recourant pourra se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI. Selon

cette disposition - dans sa teneur en vigueur à la date du dépôt des demandes

d'autorisation d'entrée et de séjour (soit le 7 septembre 2016 s'agissant de la

première demande et le 23 novembre 2017 s'agissant de la seconde) -, le

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que

ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, ce droit s'éteint

lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Tel est

notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de

l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).

Selon la jurisprudence, cette disposition suppose

qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non

seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer

l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités

financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p.

362; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération

lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut

envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (2C_780/2013 du

mai 2014 consid. 3.3.1; cf. également CDAP PE.2017.0352 du 5 décembre 2018

consid. 3a).

Dans un arrêt PE.2017.0352 du 5 décembre 2018, le Tribunal

a examiné la situation d'un recourant et de ses deux enfants, ressortissants

camerounais domiciliés au Cameroun, auxquels des autorisations d'entrée et de

séjour en Suisse - en vue de s'établir auprès de l'épouse du recourant -

avaient été refusées, au motif que la famille présentait un risque concret de

dépendance à l'aide sociale. Dans son appréciation, le Tribunal a pris en

considération le fait que l'épouse n'avait que très récemment acquis son

indépendance financière en Suisse en trouvant un emploi pour une durée

déterminée, après avoir bénéficié de prestations de l'aide sociale pendant

trois ans à hauteur de plus de 90'000 fr., et que le salaire qu'elle percevait ne

suffisait pas à pourvoir à l'entretien du recourant et de ses deux enfants. S'agissant

du recourant, le Tribunal a constaté que, quand bien même il semblait jouir

d'une situation financière et professionnelle confortable au Cameroun, il

n'avait produit que six réponses négatives à ses recherches d'emploi en Suisse

et qu'il n'avait pas été en mesure de fournir de promesse d'engagement ou

d'autre élément de preuve propre à démontrer qu'il pourrait trouver du travail

dans un avenir proche, une fois établi auprès de son épouse à Lausanne. Au

regard de ces éléments, le Tribunal a retenu que la famille dans son ensemble

présentait un risque concret de dépendance à l'aide sociale, au sens de l'art.

62.

al. 1 let. e LEI, et partant, a confirmé le refus de délivrer les

autorisations d'entrée et de séjour sollicitées.

cc) Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas

d'espèce, un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est

susceptible de faire obstacle à la délivrance des autorisations sollicitées. En

ce qui concerne la situation financière de la recourante, quand bien même elle

exerce une activité d'"accueillante en milieu familial", il s'avère

que ses revenus demeurent limités et insuffisants pour couvrir ses propres besoins

et ceux de ses enfants, et à plus forte raison, ceux du recourant. Ses revenus

mensuels nets ont en effet atteint une moyenne de 953 fr. 60 en 2017 (pour des

revenus annuels de 11'277 fr.) et ont légèrement augmenté durant le premier

trimestre 2018, avec un salaire net de 1'351 fr. en janvier, 1'442 fr. 20 en

février et 2'582 fr. 60 en mars. Or, selon les "Concepts et normes de

calcul de l'aide sociale" édictés par la Conférence suisse des

institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien mensuel s'élève à

1'834 fr. pour un ménage de trois personnes, respectivement à 2'110 fr. pour un

ménage de quatre personnes (cf. tableau B.2.2), montants auxquels s'ajoutent

notamment le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire (soit

respectivement 1'890 fr. et 617 fr. 50 dans le cas de la recourante et de ses

enfants). Compte tenu de ces montants, la recourante devrait réaliser des

revenus de l'ordre 4'300 fr., voire 4'600 fr. dans l'hypothèse d'un ménage composé

de quatre personnes, pour être financièrement autonome. Le salaire de la

recourante étant nettement inférieur, elle reste contrainte de recourir à

l'aide sociale. A cet égard, il ressort du dossier qu'elle percevait des

prestations RI depuis presque quatre ans, s'élevant à un montant total de

119'329 fr. 90, lorsque la décision attaquée a été rendue. Quant à l'évolution

probable de sa situation, rien n'indique qu'elle devrait se modifier de manière

significative dans un avenir proche. Le fait que la recourante ait changé

d'appartement afin de pouvoir travailler davantage - ce qui, selon toute

vraisemblance, signifie qu'elle serait en mesure de garder un plus grand nombre

d'enfants à la fois et ainsi d'augmenter ses revenus - ne saurait être

considéré comme un élément déterminant au vu de l'écart important entre ses

revenus et les revenus correspondants aux concepts et normes précités. Par

ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait à la recherche d'un

autre emploi mieux rémunéré, permettant à la famille de se passer d'aide

sociale. En effet, quand bien même elle allègue qu'elle serait à même de reprendre

un emploi en établissement médico-social (EMS) une fois que le recourant serait

établi en Suisse, elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait effectué

des démarches concrètes en ce sens. En définitive, dans l'hypothèse où le

salaire de la recourante demeure la seule source de revenus du ménage (y inclus

le recourant), la famille restera à tomber à la charge de l'assistance publique.

Dans ces conditions, les attestations de prises en charge financière produites

par la recourante ne sont - à l'évidence - pas déterminantes.

Quant à la situation professionnelle et financière

du recourant, il ressort du dossier qu'il travaille de manière intérimaire en

qualité de chauffeur en Tunisie. S'agissant des recherches d'emploi qu'il

aurait effectuées en Suisse, il allègue avoir procédé à des démarches par

téléphone, ce qu'aucune pièce ne vient corroborer et ne saurait dès lors être

considéré comme établi. Le recourant a en outre produit deux courriers électroniques

de réponse à des offres d'emploi placées sur internet, lesquelles tiennent en

une seule phrase, apparaissant ainsi pour le moins sommaire. On observe en

outre que ces deux candidatures datent des 8 et 15 mai 2018, correspondant

précisément à la période à laquelle le Tribunal a invité le recourant à

produire la preuve de ses recherches d'emploi en Suisse. Il n'a au demeurant

produit aucune autre candidature, antérieure ou postérieure à celles-ci. Quand

bien même on peut admettre qu'il n'est pas aisé d'effectuer des recherches

d'emploi depuis l'étranger, il n'en demeure pas moins que les efforts fournis et

les démarches effectuées par le recourant - qui pourtant étaient déterminantes dans

la perspective de se voir délivrer les autorisations sollicitées - apparaissent

extrêmement limités (cf. PE.2017.0352 précité pour comparaison). Au regard de

ces éléments, il paraît légitime de douter de l'évolution favorable de la situation

financière et professionnelle du recourant une fois en Suisse et, en particulier,

de sa capacité à trouver rapidement un emploi suffisamment rémunéré, permettant

à la famille de se passer d'aide sociale.

Au regard de l'ensemble des circonstances du cas

d'espèce, il apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle

il existerait un risque important que les recourants continuent de dépendre de

l'aide sociale à l'avenir, n'est pas arbitraire. Il ressort au demeurant des

déterminations de l'autorité intimée du 23 mai 2018 que son analyse repose sur

la situation financière de la famille dans son ensemble, conformément à la

jurisprudence précitée.

Dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens

de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, on ne saurait retenir que les conditions posées

à la délivrance d'une autorisation de séjour seraient clairement réalisées; les

chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois en Suisse ne

sont en effet pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un

refus.

5.

Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus

précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au

recourant une autorisation de séjour après son mariage.

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer

dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances

(art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée des intérêts

selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise

en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, selon la jurisprudence, si le

départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être

exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble

des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un

titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96;

ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018

consid. 4.7.2).

b) En ce qui concerne l'intérêt public, il convient

de retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour

des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la

population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour

améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en

matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).

c) En l'espèce, quand bien même l'intérêt privé du

recourant à pouvoir disposer d'une autorisation d'entrée et de séjour en vue de

son mariage en Suisse ne doit pas être minimisé, il convient de relever que les

recourants, tous deux de nationalité tunisienne, ne soutiennent pas qu'ils ne

seraient pas en mesure de se marier dans leur pays d'origine, où le recourant

réside encore. A cela s'ajoute que rien ne les empêche de déposer une nouvelle

demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, ou une demande

d'autorisation de séjour par regroupement familial une fois le mariage célébré,

s'ils sont à même de démontrer concrètement que leurs revenus leur permettront

d'assurer de manière autonome leur entretien à l'avenir.

Dans ces circonstances, et eu égard au risque

concret de dépendance de l'aide sociale retenu ci-dessus, l'intérêt privé du

recourant doit céder le pas devant l'intérêt public en cause. Il en découle que

les conditions qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le

territoire suisse font défaut. Partant, la décision attaquée - qui se révèle

proportionnée et qui ne viole ni le droit interne, ni le droit conventionnel - doit

être confirmée.

6.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté.

b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 avril 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1.

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le

21.

mars 2019, l’indemnité de Me Véronique Fontana peut être arrêtée à 2'110 fr.

30, soit 1931 fr. 40 d'honoraires (10h44 x 180 fr.), 28 fr. de débours et 150

fr. 90 de TVA (7,7%).

c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un

émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).

d) L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités

de ce remboursement (art. 5 RAJ).

e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 mars 2018 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 2'110 fr.

30.

(deux mille cent dix francs et trente centimes), débours et TVA compris.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 avril 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.