PE.2018.0143
CDAP - PE.2018.0143 - 2019-04-10 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
10 avril 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 avril 2019
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Tous deux représentés par Me Véronique
FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 2 mars 2018 refusant une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour en vue de mariage à A.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 7 septembre 2016, A.________, ressortissant tunisien né le ********
1987, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en
vue de mariage, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis.
B.
Sa compagne, B.________, ressortissante tunisienne née le ******** 1974,
réside en Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, avec ses deux enfants,
issus d'une précédente union.
C.
En lien avec la demande déposée, le 13 mars 2017, le Service de la
population (SPOP) a invité B.________ à lui fournir des renseignements complémentaires
dans les termes suivants:
"[...]
·
Etes-vous à la recherche d'un complément d'emploi pour ne plus
être dépendant du revenu d'insertion?
·
Etes-vous en mesure de produire une lettre d'intention ou un
contrat de la part d'un employeur disposé à engager votre fiancé?
·
Quel est son niveau de connaissance de la langue française?
(parlé et écrit?)
[...]".
Le dossier ne contient pas de réponse à ce courrier.
Le 23 mai 2017, le SPOP a informé A.________ qu'il
avait l'intention de refuser sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement
de séjour en vue de mariage, en raison de l'insuffisance des revenus de sa
future épouse. A cet égard, il a relevé que, selon une attestation établie le
23 février 2017 par le Centre social régional (ci-après: CSR) de ********, B.________
avait bénéficié du revenu d'insertion (RI) depuis le 1er août 2014
pour un montant total de 91'979 fr. 70. Le SPOP impartissait un délai à
l'intéressé pour se déterminer à cet égard.
A teneur du dossier, A.________ ne s'est pas
déterminé.
Par lettre du 13 novembre 2017, l'Ambassade de Suisse
à Tunis a transmis à l'intéressé une décision du SPOP, datée du 10 octobre
2017, par laquelle il refusait de délivrer l'autorisation d'entrée,
respectivement l'autorisation de séjour sollicitée. En substance, il retenait
qu'B.________ dépendait dans une large mesure de l'aide sociale, de sorte que
les conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient pas remplies.
Cette lettre a toutefois été retournée à l'Ambassade de Suisse par la poste
tunisienne avec la mention "Adresse incomplète".
D.
Le 23 novembre 2017, A.________ a déposé une nouvelle demande d'entrée,
respectivement de séjour en vue de mariage, auprès de l'ambassade précitée.
Le 27 décembre 2017, le SPOP a invité B.________,
une nouvelle fois, à lui faire parvenir tous justificatifs relatifs à sa
situation financière. Le dossier ne contient néanmoins pas de réponse de
l'intéressée.
Invité par le SPOP à le renseigner quant à
l'éventuel octroi de prestations d'aides sociales en faveur de l'intéressée, le
CSR de ******** a indiqué, par attestation du 23 janvier 2018, que le RI versée
à B.________ s'élevait, à cette même date, à un montant total de 119'329 fr.
90.
E.
Par décision du 2 mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage, en faveur de A.________.
Il a exposé que, quand bien même B.________ travaillait régulièrement, elle
dépendait dans une large mesure de l'assistance sociale; partant, les
conditions ultérieures du regroupement familial n'étaient pas remplies.
F.
Par acte du 16 avril 2018, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP) contre cette décision en
concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que l'autorisation
d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage, soit délivrée à A.________
et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont en outre
requis la tenue d'une audience.
Par lettre du 20 avril 2018, le SPOP a indiqué qu'afin
de pouvoir se déterminer en toute connaissance de cause, il convenait d'inviter
le recourant à produire la preuve de ses recherches d'emploi en qualité de
chauffeur, ainsi que les éventuelles promesses d'emploi qui lui auraient été
délivrées. Le SPOP précisait qu'il était disposé, sur présentation d'une
promesse d'emploi d'un employeur et sous réserve d'une décision contraire du
Service de l'emploi, à établir une attestation autorisant le recourant à
travailler.
Par lettre du 15 mai 2018, le conseil des recourants
a expliqué que A.________ avait tenté d'effectuer des recherches d'emploi par
le biais de différents sites internet, mais qu'il n'avait pas été en mesure d'enregistrer
sa candidature, faute de disposer d'une adresse en Suisse et d'un permis de
séjour. Ledit conseil a néanmoins produit des copies d'annonces pour des
emplois de livreur, chauffeur, vendeur et apprenti logisticien, non datées, auxquelles
A.________ aurait répondu par téléphone. Il a également produit deux courriers
électroniques, datés des 8 et 15 mai 2018, par lesquels l'intéressé répondait à
des offres d'emploi.
Le 23 mai 2018, le SPOP a déposé sa réponse, en
concluant au rejet du recours. Il a rappelé que B.________ dépendait depuis
2014 dans une large mesure de l'aide sociale (pour un montant total de 119'329
fr. 90 selon un décompte établi le 23 janvier 2018 par le CSR de ********) et qu'elle
n'avait pas démontré être à la recherche d'un autre emploi lui permettant
d'être financièrement autonome. Il a en outre soutenu que les pièces annexées à
la lettre du 15 mai 2018 ne constituaient pas des preuves suffisantes pour
considérer que A.________ obtiendrait un emploi en Suisse une fois le mariage
célébré et l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial obtenue.
Dans ces circonstances, le SPOP considérait que le risque que les recourants continuent
à dépendre de l'aide sociale dans une large mesure et de manière durable était
important. En conséquence, les conditions du regroupement familial ultérieur
n'étaient pas remplies.
Le 15 juin 2018, les recourants ont encore produit
un formulaire d'attestation de prise en charge financière en faveur de A.________,
complété et signé par la recourante, daté du 16 janvier 2017, ainsi qu'une
attestation non datée établie par la recourante également, dont la teneur est
la suivante:
"oui, je suis toujours au bénéfice du RI mais j'ai tout
fait pour m'en sortir.
En 2016, j'ai commencé une formation afin de devenir
accueillante en milieu familial. J'ai réussi l'examen et depuis, je travaille et
je perçois un salaire de la Commune de ********. Afin de pouvoir travailler
plus, j'ai déménagé et pris un appartement de 4,5 pièces. Je m'occupe de trois
bébés et deux en âge de scolarité à part mes deux enfants et cela toute la
semaine.
Je suis prête à signer tout document pour mon futur mari que
je me porterai garante financièrement pour lui et qu'il ne bénéficiera pas du
social jusqu'à ce qu'il trouve un travail. Une fois mon fiancé en Suisse, je
pourrais retrouver un travail dans mon milieu professionnel en EMS, même en
ayant des heures irrégulières.".
Le 22 juin 2018, le SPOP a indiqué que les arguments
invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Dès lors que B.________
bénéficiait des prestations de l'aide sociale, l'attestation de prise en charge
financière signée le 16 janvier 2017 en faveur du recourant n'était pas pertinente.
Le 25 juin 2018, les recourants ont produit un
nouveau formulaire d'attestation de prise en charge financière en faveur de A.________,
complété et signé par la recourante.
G.
Le dossier contient en outre un avis de l'Officier de l'Etat civil, daté
du 18 novembre 2016, annonçant la clôture de la procédure préparatoire de
mariage et la possibilité pour les recourants de contracter mariage à l'issue
du délai légal de réflexion.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36), le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui
s'intitule désormais la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI),
ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'art. 126 al. 1 LEI, dont la
teneur est identique à celle de l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes
déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A
défaut d'autre disposition transitoire prévue par la LEI ou par le Conseil
fédéral, il convient d'appliquer à la présente cause, si elles sont différentes
du droit actuel, les dispositions de la LEtr (CDAP PE.2018.0173 du 25 janvier
2019.
et PE.2018.0256 du 5 mars 2019).
3.
A titre de mesure d'instruction, les recourants ont requis l'audition de
B.________. Aux termes du recours, cette mesure viserait à établir des faits
relatifs à la rencontre et à la relation entretenue par les recourants, au
parcours professionnel du recourant en Tunisie et aux recherches d'emploi qu'il
aurait effectuées auprès des Transports publics lausannois.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33
consid. 9.2 p. 48; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les références citées). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;
134.
I 140 consid. 5.3 p. 148; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références
citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD).
b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier
permettent au Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents.
La sincérité de la relation des recourants n'est pas remise en cause, de sorte
qu'il ne se justifie pas d'entendre la recourante sur la question de sa rencontre
et de sa relation avec le recourant. Quant au parcours professionnel de celui-là
en Tunisie, il n'est pas contesté qu'il travaille en qualité de chauffeur
professionnel. En outre, la question des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées
en Suisse a été instruite dans le cadre de la présente procédure: le recourant
a en effet été invité, à l'initiative de l'autorité intimée, à produire la
preuve de ses recherches d'emploi et toute éventuelle promesse d'embauche. A
cet égard, le recourant a produit différents documents, qui seront discutés
ci-après (cf. infra consid. 4c/cc). Dans ces circonstances, et par appréciation
anticipée des preuves, le Tribunal s’estime suffisamment renseigné et en mesure
de statuer en connaissance de cause, sans qu'il soit nécessaire de compléter le
dossier et sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être
entendues.
4.
Le litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer au
recourant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en vue de mariage,
au motif que les conditions ultérieures du regroupement familial ne seraient
pas remplies. L'autorité intimée a retenu un motif de révocation au sens de
l'art. 62 al. 1 let. e LEI.
a) En substance, les recourants soutiennent que les
conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement
familial seraient réalisées. Ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir fondé
sa décision sur la seule capacité financière de la recourante, sans prendre en
considération l'évolution financière probable de la situation du recourant,
alors que les perspectives du recourant de trouver un emploi en Suisse seraient
concrètes.
b) Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti à l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à
certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une
autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). Un tel droit de séjour peut
également résulter du droit au mariage garanti à l'art. 14 Cst. et à l'art. 12
CEDH (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). Selon le Tribunal fédéral, les
autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en
vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet
acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il
apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en
Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie); en revanche, dans
le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation
personnelle de l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas,
même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue du mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351 consid. 3.7 p.
360;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; CDAP PE.2013.0391 du 18 août
2014.
consid. 2a).
Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI - en
relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) - prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême
gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de
séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions indiquées au paragraphe
précédent (cf. ch. 5.6.5 des Directives et commentaires édictés par le
Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI],
dans leur version actualisée au 1er janvier 2019; cf. également CDAP
PE.2013.0391 du 18 août 2014 consid. 2a).
c) aa) En l'occurrence, le dossier ne contient pas
d'indice permettant de douter du fait que le mariage serait sérieusement voulu
et de retenir qu'il viserait en réalité à éluder les règles sur le regroupement
familial. Le caractère imminent de l'union n'est en outre pas contesté; le
dossier contient à cet égard l'avis de clôture de la procédure préparatoire de
mariage. Seule reste à trancher la question de savoir si, au regard des
circonstances du cas d'espèce, il apparaît d'emblée que le recourant, une fois
marié, pourrait être admis à séjourner en Suisse. Ceci conduit nécessairement à
se demander si les conditions de fond qui président à l'octroi d'une
autorisation de séjour "ordinaire", c'est-à-dire d'un titre non
limité à la préparation et célébration du mariage, seraient réunies en cas de
mariage.
bb) La recourante étant titulaire d'une autorisation
d'établissement, le recourant pourra se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI. Selon
cette disposition - dans sa teneur en vigueur à la date du dépôt des demandes
d'autorisation d'entrée et de séjour (soit le 7 septembre 2016 s'agissant de la
première demande et le 23 novembre 2017 s'agissant de la seconde) -, le
conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement, ainsi que
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans, ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 2 let. b LEI, ce droit s'éteint
lorsqu'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Tel est
notamment le cas si l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de
l’aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI).
Selon la jurisprudence, cette disposition suppose
qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non
seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer
l'évolution financière probable à plus long terme compte tenu des capacités
financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9 p.
362; ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8). Une révocation entre en considération
lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut
envisager qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (2C_780/2013 du
mai 2014 consid. 3.3.1; cf. également CDAP PE.2017.0352 du 5 décembre 2018
consid. 3a).
Dans un arrêt PE.2017.0352 du 5 décembre 2018, le Tribunal
a examiné la situation d'un recourant et de ses deux enfants, ressortissants
camerounais domiciliés au Cameroun, auxquels des autorisations d'entrée et de
séjour en Suisse - en vue de s'établir auprès de l'épouse du recourant -
avaient été refusées, au motif que la famille présentait un risque concret de
dépendance à l'aide sociale. Dans son appréciation, le Tribunal a pris en
considération le fait que l'épouse n'avait que très récemment acquis son
indépendance financière en Suisse en trouvant un emploi pour une durée
déterminée, après avoir bénéficié de prestations de l'aide sociale pendant
trois ans à hauteur de plus de 90'000 fr., et que le salaire qu'elle percevait ne
suffisait pas à pourvoir à l'entretien du recourant et de ses deux enfants. S'agissant
du recourant, le Tribunal a constaté que, quand bien même il semblait jouir
d'une situation financière et professionnelle confortable au Cameroun, il
n'avait produit que six réponses négatives à ses recherches d'emploi en Suisse
et qu'il n'avait pas été en mesure de fournir de promesse d'engagement ou
d'autre élément de preuve propre à démontrer qu'il pourrait trouver du travail
dans un avenir proche, une fois établi auprès de son épouse à Lausanne. Au
regard de ces éléments, le Tribunal a retenu que la famille dans son ensemble
présentait un risque concret de dépendance à l'aide sociale, au sens de l'art.
62.
al. 1 let. e LEI, et partant, a confirmé le refus de délivrer les
autorisations d'entrée et de séjour sollicitées.
cc) Il convient ainsi d'examiner si, dans le cas
d'espèce, un motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 let. e LEI est
susceptible de faire obstacle à la délivrance des autorisations sollicitées. En
ce qui concerne la situation financière de la recourante, quand bien même elle
exerce une activité d'"accueillante en milieu familial", il s'avère
que ses revenus demeurent limités et insuffisants pour couvrir ses propres besoins
et ceux de ses enfants, et à plus forte raison, ceux du recourant. Ses revenus
mensuels nets ont en effet atteint une moyenne de 953 fr. 60 en 2017 (pour des
revenus annuels de 11'277 fr.) et ont légèrement augmenté durant le premier
trimestre 2018, avec un salaire net de 1'351 fr. en janvier, 1'442 fr. 20 en
février et 2'582 fr. 60 en mars. Or, selon les "Concepts et normes de
calcul de l'aide sociale" édictés par la Conférence suisse des
institutions d'action sociale (CSIAS), le forfait d'entretien mensuel s'élève à
1'834 fr. pour un ménage de trois personnes, respectivement à 2'110 fr. pour un
ménage de quatre personnes (cf. tableau B.2.2), montants auxquels s'ajoutent
notamment le loyer et les primes d'assurance-maladie obligatoire (soit
respectivement 1'890 fr. et 617 fr. 50 dans le cas de la recourante et de ses
enfants). Compte tenu de ces montants, la recourante devrait réaliser des
revenus de l'ordre 4'300 fr., voire 4'600 fr. dans l'hypothèse d'un ménage composé
de quatre personnes, pour être financièrement autonome. Le salaire de la
recourante étant nettement inférieur, elle reste contrainte de recourir à
l'aide sociale. A cet égard, il ressort du dossier qu'elle percevait des
prestations RI depuis presque quatre ans, s'élevant à un montant total de
119'329 fr. 90, lorsque la décision attaquée a été rendue. Quant à l'évolution
probable de sa situation, rien n'indique qu'elle devrait se modifier de manière
significative dans un avenir proche. Le fait que la recourante ait changé
d'appartement afin de pouvoir travailler davantage - ce qui, selon toute
vraisemblance, signifie qu'elle serait en mesure de garder un plus grand nombre
d'enfants à la fois et ainsi d'augmenter ses revenus - ne saurait être
considéré comme un élément déterminant au vu de l'écart important entre ses
revenus et les revenus correspondants aux concepts et normes précités. Par
ailleurs, la recourante n'a pas démontré qu'elle serait à la recherche d'un
autre emploi mieux rémunéré, permettant à la famille de se passer d'aide
sociale. En effet, quand bien même elle allègue qu'elle serait à même de reprendre
un emploi en établissement médico-social (EMS) une fois que le recourant serait
établi en Suisse, elle n'a produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait effectué
des démarches concrètes en ce sens. En définitive, dans l'hypothèse où le
salaire de la recourante demeure la seule source de revenus du ménage (y inclus
le recourant), la famille restera à tomber à la charge de l'assistance publique.
Dans ces conditions, les attestations de prises en charge financière produites
par la recourante ne sont - à l'évidence - pas déterminantes.
Quant à la situation professionnelle et financière
du recourant, il ressort du dossier qu'il travaille de manière intérimaire en
qualité de chauffeur en Tunisie. S'agissant des recherches d'emploi qu'il
aurait effectuées en Suisse, il allègue avoir procédé à des démarches par
téléphone, ce qu'aucune pièce ne vient corroborer et ne saurait dès lors être
considéré comme établi. Le recourant a en outre produit deux courriers électroniques
de réponse à des offres d'emploi placées sur internet, lesquelles tiennent en
une seule phrase, apparaissant ainsi pour le moins sommaire. On observe en
outre que ces deux candidatures datent des 8 et 15 mai 2018, correspondant
précisément à la période à laquelle le Tribunal a invité le recourant à
produire la preuve de ses recherches d'emploi en Suisse. Il n'a au demeurant
produit aucune autre candidature, antérieure ou postérieure à celles-ci. Quand
bien même on peut admettre qu'il n'est pas aisé d'effectuer des recherches
d'emploi depuis l'étranger, il n'en demeure pas moins que les efforts fournis et
les démarches effectuées par le recourant - qui pourtant étaient déterminantes dans
la perspective de se voir délivrer les autorisations sollicitées - apparaissent
extrêmement limités (cf. PE.2017.0352 précité pour comparaison). Au regard de
ces éléments, il paraît légitime de douter de l'évolution favorable de la situation
financière et professionnelle du recourant une fois en Suisse et, en particulier,
de sa capacité à trouver rapidement un emploi suffisamment rémunéré, permettant
à la famille de se passer d'aide sociale.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, il apparaît que l'appréciation de l'autorité intimée, selon laquelle
il existerait un risque important que les recourants continuent de dépendre de
l'aide sociale à l'avenir, n'est pas arbitraire. Il ressort au demeurant des
déterminations de l'autorité intimée du 23 mai 2018 que son analyse repose sur
la situation financière de la famille dans son ensemble, conformément à la
jurisprudence précitée.
Dès lors qu'il existe un motif de révocation au sens
de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, on ne saurait retenir que les conditions posées
à la délivrance d'une autorisation de séjour seraient clairement réalisées; les
chances du recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois en Suisse ne
sont en effet pas significativement supérieures à celles de se voir opposer un
refus.
5.
Il reste à examiner si, en dépit de l'existence du motif de refus
précité, le principe de la proportionnalité devrait conduire à accorder au
recourant une autorisation de séjour après son mariage.
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de
révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour
à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances
(art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée des intérêts
selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise
en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH. En effet, selon la jurisprudence, si le
départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être
exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble
des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96;
ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018
consid. 4.7.2).
b) En ce qui concerne l'intérêt public, il convient
de retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour
améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH
(ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147).
c) En l'espèce, quand bien même l'intérêt privé du
recourant à pouvoir disposer d'une autorisation d'entrée et de séjour en vue de
son mariage en Suisse ne doit pas être minimisé, il convient de relever que les
recourants, tous deux de nationalité tunisienne, ne soutiennent pas qu'ils ne
seraient pas en mesure de se marier dans leur pays d'origine, où le recourant
réside encore. A cela s'ajoute que rien ne les empêche de déposer une nouvelle
demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, ou une demande
d'autorisation de séjour par regroupement familial une fois le mariage célébré,
s'ils sont à même de démontrer concrètement que leurs revenus leur permettront
d'assurer de manière autonome leur entretien à l'avenir.
Dans ces circonstances, et eu égard au risque
concret de dépendance de l'aide sociale retenu ci-dessus, l'intérêt privé du
recourant doit céder le pas devant l'intérêt public en cause. Il en découle que
les conditions qui président à l'exercice du droit au mariage du recourant sur le
territoire suisse font défaut. Partant, la décision attaquée - qui se révèle
proportionnée et qui ne viole ni le droit interne, ni le droit conventionnel - doit
être confirmée.
6.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 avril 2018.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à une rémunération au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1.
let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la liste des opérations produite le
21.
mars 2019, l’indemnité de Me Véronique Fontana peut être arrêtée à 2'110 fr.
30, soit 1931 fr. 40 d'honoraires (10h44 x 180 fr.), 28 fr. de débours et 150
fr. 90 de TVA (7,7%).
c) Il se justifie de renoncer à la perception d’un
émolument (art. 49 al. 1, 50, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Vu le sort du recours, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 mars 2018 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Véronique Fontana est arrêtée à 2'110 fr.
30.
(deux mille cent dix francs et trente centimes), débours et TVA compris.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 avril 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.