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Décision

PE.2018.0146

CDAP - PE.2018.0146 - 2018-11-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1977, est actuellement

domicilié à ********. Entré en Suisse le 10 juillet 2000, il est titulaire

d’une autorisation d’établissement (permis C) et marié depuis 2005.

B.

A.________ et D.________ ont eu deux enfants de nationalité kosovare,

nés au Kosovo d’une relation hors mariage: B.________, née le ******** 2003, et

C.________, né le ******** 2004.

Ces

derniers vivent au Kosovo; d’abord auprès de leur mère, au domicile des

grands-parents maternels, ils se sont installés entre 2014 et 2015 auprès de

leur grand-mère paternelle, E.________, née le ******** 1957. Ils souhaitaient alors

vivre auprès d’elle, et souhaiteraient actuellement vivre auprès de leur père

en Suisse.

Il

est constant que leur mère habite (en tout cas encore récemment, soit le 9 mai

2017) avec ses propres parents et qu’elle voit ses enfants lors des vacances

scolaires, vacances durant lesquelles ils restent durant quelques nuits auprès

d’elle dans la maison de ses parents.

Leur

père leur rend visite une à deux fois par année et verse aux enfants et à leur

mère environ 700 fr. par mois depuis leur naissance.

C.

Le 9 mai 2017, les deux enfants ont déposé une demande de visa longue

durée (visa D) d’entrée en Suisse à l’ambassade de Suisse à ********,

respectivement de séjour par regroupement familial auprès de leur père. Les

deux enfants ainsi que leur mère ont été entendus sur place le même jour. Cette

demande a été déposée après le 12ème anniversaire du cadet.

D.

En date du 23 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a

informé les intéressés de son intention de refuser la demande d’autorisation de

séjour en faveur des deux enfants, considérant que les conditions d’un

regroupement familial au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étaient pas remplies et qu’aucune raison

familiale majeure au sens de l’alinéa 4 de cette disposition n’était établie.

Par

courrier daté du 8 janvier 2018, le père des enfants s’est déterminé par

l’intermédiaire de son conseil, Me Ryter Godel. Il considère que la situation

d’enfants nés hors mariage est difficile sur place, au point qu’ils ont dû

aller habiter chez leur grand-mère paternelle. A l’appui d’un rapport médical ("rapport

de spécialiste") daté du 21 décembre 2017 et d’une traduction, il allègue

que cette dernière aurait vu sa santé se détériorer dans le courant de l’année

2017, et présenterait diverses atteintes, dont des troubles neurologiques, de

telle sorte qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer la prise en charge des

enfants. Il estime que l’unique solution consiste en leur urgente prise en

charge par ses soins en Suisse.

E.

Par décision datée du 15 mars 2018, le SPOP a refusé pour les motifs

précités les autorisations d’entrée, respectivement de séjour par regroupement

familial, aux intéressés.

Par

acte daté du 18 avril 2018, A.________ et ses enfants B.________ et C.________ (ci-après:

les recourants) ont déposé recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour, le

tribunal, la CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme

de la décision entreprise, en ce sens que les autorisations d’entrée,

respectivement de séjour, sont accordées, et subsidiairement à son annulation. A

l’appui de diverses pièces, ils considèrent notamment que la possibilité ou non

d’une prise en charge par leur mère n’a pas été examinée concrètement et qu’il

existe des raisons familiales majeures à leur entrée en Suisse par regroupement

familial; en l’occurrence l’intérêt des enfants et un changement important de

circonstances à l’étranger (soit de leur prise en charge éducative). Ils se

prévalent par ailleurs de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la

vie privée et familiale.

Le

30 avril 2018, le SPOP a déposé sa réponse. Il maintient sa décision.

En

date du 22 mai 2018, les recourants ont déposé une réplique et confirment leurs

conclusions. Ils considèrent notamment que la réalité de la prise en charge des

enfants par leur grand-mère paternelle ne saurait être contestée, et que son

incapacité médicale à poursuivre celle-ci serait établie. Ils estiment par

ailleurs que la preuve de l’absence d’alternatives de prise en charge des

enfants au Kosovo est difficile à établir au vu de la situation actuelle et se

réfèrent aux documents déjà produits. Ils relèvent que la question portant sur

les solutions alternatives de prise en charge des enfants n’a pas été posée

lors de l’audition des intéressés.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les

arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

S’agissant de l’objet du litige, les recourants reconnaissent que les

délais prévus par l’art. 47 LEtr pour une demande de regroupement familial

(art. 43 LEtr) sont échus, ceci de telle sorte qu’en l’espèce seule est

litigieuse l’application de l’art. 47 al. 4 LEtr. En effet, les recourants

contestent l’application faite par le SPOP de cette disposition, qui doit par

ailleurs être conforme à l’art. 8 CEDH.

Selon

eux, il existerait des raisons familiales majeures au sens de cette disposition

puisque la prise en charge actuelle des enfants par leur grand-mère paternelle

ne pourrait être maintenue au Kosovo sans avoir de possibles conséquences délétères

pour eux, ceci à raison d’une part de son état de santé, et d’autre part des

difficultés rencontrées à l’origine par les enfants auprès de la famille

maternelle. A fortiori, ces raisons seraient avérées puisque leur mère

habiterait désormais à l’étranger et mènerait des relations distendues et

irrégulières avec ses enfants.

a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr

peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un

regroupement familial en Suisse. C’est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts

économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017

consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les

éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017

consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des

contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107)

(cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les

dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un

critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir

compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence

(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens

et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de

regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une

activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent

principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la

formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon

générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue

(cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier

2017.

consid. 6.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être

interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). Il appartient aux

requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 90 LEtr),

d’exposer non seulement mais aussi de prouver les raisons familiales majeures

(TF 2C _363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4).

Une raison majeure doit être admise lorsque la prise

en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à

la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016

consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de

rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au

bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit

arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).

Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont

toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.2;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un

enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent

importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas

compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé

qu'en l'absence d'alternative dans le pays d’origine. Simplement, une telle

alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement

examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent

vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; TF

2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017

consid. 4.1.5).

b)

En l’occurrence, les recourants allèguent que l’état de santé de la grand-mère

paternelle, auprès de laquelle vivent actuellement les enfants, se serait

fortement dégradé au cours des années 2016 et 2017. Selon un premier rapport

médical daté du 8 mars 2017, celle-ci souffre de "lumboischialgie" (dorsalgies

selon la classification CIM-10; M54 ss) et de "gonarthrose" (arthrose

du genou selon M17 ss CIM-10); seule la traduction d’un rapport médical (lui-même

non produit) daté du 19 décembre 2017 fait état d’un "besoin d’un

accompagnement". Un deuxième rapport médical, daté du 21 décembre 2017, et

dont la traduction n’est pas authentifiée, fait quant à lui sommairement état

de "démence vasculaire modérée" (démence vasculaire selon F01 ss

CIM-10). Ce dernier rapport fait état de problèmes cognitifs et de mémoire,

ainsi que de l’impossibilité d’accomplir des travaux élémentaires quotidiens,

de telle sorte que la grand-mère paternelle nécessiterait une aide pour se

nourrir. S’agissant de son état neurologique, un rapport médical plus récent,

daté du 26 janvier 2018, entretient une certaine confusion puisqu’il est peu

compréhensible et ne fait que état d’un diagnostic (Dg.) de "mal de tête

vasculaire". Il en est de même du rapport médical daté du 21 février 2018.

Ce dernier fait néanmoins état d’un diagnostic (Dg.) de "G44",

vraisemblablement en référence au "syndrome d’algie vasculaire de la

face" (autres syndromes d’algies céphaliques selon G44 CIM-10), et d’un

traitement pour la pression artérielle.

De

l’avis de la Cour, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable

l’existence d’une incapacité propre à remettre en question la prise en charge

des deux enfants par la grand-mère paternelle. En effet, l’incapacité alléguée,

dont il est fait état dans le "rapport du spécialiste" daté du 21

décembre 2017, n’est confirmée par aucun des rapports médicaux subséquents et

ceci bien que la prise en charge des enfants ait vraisemblablement perduré. Seule

est rendue vraisemblable l’existence de dorsalgies, de problèmes artériels,

ainsi que d’arthrose des genoux, sans pour autant que les recourants

parviennent à rendre crédible, notamment à l’aide d’autres pièces (témoignages

circonstanciés de proches, vidéos, attestation d’incapacité, rapport

d’assurance, etc.), en quoi ces pathologies seraient incapacitantes quant à la

prise en charge des deux enfants, aujourd’hui adolescents âgés de 14 et 15 ans.

Par ailleurs, la grand-mère maternelle est aujourd’hui âgée de 61 ans et les

pathologies dont il est fait état par les recourants se rapportent à des

problèmes de santé qui peuvent être courants à cet âge et qui n’ont pas d’effet

véritablement invalidant. Par voie de conséquence, il faut admettre, faute

d’autres indications plausibles, que la prise en charge sur place par la

grand-mère maternelle demeure possible en l’état, ceci d’autant plus que le

père verse actuellement près de 700 fr. par mois pour l’entretien de ses

enfants, somme pouvant contribuer au financement d’une aide éducative sur place.

Plus

encore, les déclarations initialement recueillies lors de l’audition des

enfants et de leur mère, le 9 mai 2017, indiquent que cette dernière entretient

des relations assez étroites avec ceux-ci et qu’elle vit dans la maison de ses

propres parents. Les deux enfants ont d’ailleurs vécu en compagnie de leur mère

les premières années de leur vie. Elle a d’ailleurs déclaré accueillir ses

enfants durant les vacances scolaires et que le placement actuel chez leur

grand-mère paternelle faisait suite à un souhait de leur part. L'expérience

montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant

importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience

(PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 2b; PE.2017.0324 du 22 janvier 2018

consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b et références citées). Dès lors,

eu égard à l’intensité de leur relation, les déclarations ultérieures de la

mère – par ailleurs non datées – selon lesquelles elle ne vivrait plus au

Kosovo paraissent peu crédibles; ceci à plus forte raison qu’aucun élément au

dossier n’appuie ses dires, pourtant aisément démontrables. Il apparaît dès

lors qu’en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la mère des

intéressés ne constituerait pas une alternative, sinon un soutien possible, à

la prise en charge éducative actuelle sur place par la grand-mère paternelle.

À teneur de sa déclaration écrite,

on ne saurait d’ailleurs déduire l’existence d’un cas de rigueur au sens de

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisque la mère mentionne la difficulté, au Kosovo,

d’être un enfant né hors mariage, mais ne nie pas qu’elle ou sa famille a pu

s’occuper de ses deux enfants durant plusieurs années.

Il

ressort également de l’audition du 9 mai 2017 que si les enfants, âgés de

respectivement 15 et 14 ans, souhaitent actuellement vivre en Suisse, il s’agit

avant tout d’avoir de meilleures perspectives d’avenir ou de pouvoir vivre

auprès de leur père, et non – comme ils l’allèguent dans leurs déclarations

écrites – de l’impossibilité d’une prise en charge éducative au Kosovo. En ce

sens, une seconde audition sur place ou en Suisse n’apporterait ici aucun

élément à même de changer l’issue du présent pourvoi.

c)

En définitive, les recourants ont donné des informations fragmentaires sur la

situation concrète des enfants. Il appartient en effet au parent qui le demande,

quand le droit à un regroupement familial n’est plus garanti à cause de l’âge

des enfants, de rendre vraisemblable au moyen de preuves crédibles et

suffisantes, que le régime de prise en charge actuelle n’est plus viable. Dans

ces conditions, le SPOP n’a pas violé l’art. 47 al. 4 LEtr, pas plus que l’art.

8.

CEDH, en rejetant la requête des recourants tendant à l’octroi d’un visa

longue durée et d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.

d)

Il convient enfin de préciser, à toutes fins utiles, que le refus du SPOP de

faire droit à la demande d’autorisation d’entrée et de regroupement familial

litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens

l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que cette disposition n'accorde ni à

l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention

directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_356/2014 du 27

août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Les enfants recourants ont en

effet vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, où ils conservent des

relations familiales et sociales, leur venue en Suisse auprès de leur père et

de son épouse, avec lesquels ils n’ont jamais vécu, n’apparaît pas dans leur

intérêt supérieur, ce d’autant moins qu’en l’état, il n’est pas établi – comme

déjà relevé – que leur mère ou leur grand-mère ne pourraient plus s’en occuper.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi

qu’à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, un

émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il

n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 15 mars 2018 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.