PE.2018.0146
CDAP - PE.2018.0146 - 2018-11-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2018Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 novembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Christian Michel et M.
Raymond Durussel, assesseurs; M. Fabien Andrey, greffier.
Recourant
A.________ à ******** en son nom
propre et au nom de ses enfants B.________ et C.________, représentés par Me Manuela
RYTER GODEL, avocate à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 mars 2018 refusant l'autorisation d'entrée respectivement de
séjour pour ses enfants B.________ et C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1977, est actuellement
domicilié à ********. Entré en Suisse le 10 juillet 2000, il est titulaire
d’une autorisation d’établissement (permis C) et marié depuis 2005.
B.
A.________ et D.________ ont eu deux enfants de nationalité kosovare,
nés au Kosovo d’une relation hors mariage: B.________, née le ******** 2003, et
C.________, né le ******** 2004.
Ces
derniers vivent au Kosovo; d’abord auprès de leur mère, au domicile des
grands-parents maternels, ils se sont installés entre 2014 et 2015 auprès de
leur grand-mère paternelle, E.________, née le ******** 1957. Ils souhaitaient alors
vivre auprès d’elle, et souhaiteraient actuellement vivre auprès de leur père
en Suisse.
Il
est constant que leur mère habite (en tout cas encore récemment, soit le 9 mai
2017) avec ses propres parents et qu’elle voit ses enfants lors des vacances
scolaires, vacances durant lesquelles ils restent durant quelques nuits auprès
d’elle dans la maison de ses parents.
Leur
père leur rend visite une à deux fois par année et verse aux enfants et à leur
mère environ 700 fr. par mois depuis leur naissance.
C.
Le 9 mai 2017, les deux enfants ont déposé une demande de visa longue
durée (visa D) d’entrée en Suisse à l’ambassade de Suisse à ********,
respectivement de séjour par regroupement familial auprès de leur père. Les
deux enfants ainsi que leur mère ont été entendus sur place le même jour. Cette
demande a été déposée après le 12ème anniversaire du cadet.
D.
En date du 23 novembre 2017, le Service de la population (SPOP) a
informé les intéressés de son intention de refuser la demande d’autorisation de
séjour en faveur des deux enfants, considérant que les conditions d’un
regroupement familial au sens de l’art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’étaient pas remplies et qu’aucune raison
familiale majeure au sens de l’alinéa 4 de cette disposition n’était établie.
Par
courrier daté du 8 janvier 2018, le père des enfants s’est déterminé par
l’intermédiaire de son conseil, Me Ryter Godel. Il considère que la situation
d’enfants nés hors mariage est difficile sur place, au point qu’ils ont dû
aller habiter chez leur grand-mère paternelle. A l’appui d’un rapport médical ("rapport
de spécialiste") daté du 21 décembre 2017 et d’une traduction, il allègue
que cette dernière aurait vu sa santé se détériorer dans le courant de l’année
2017, et présenterait diverses atteintes, dont des troubles neurologiques, de
telle sorte qu’elle ne serait plus en mesure d’assurer la prise en charge des
enfants. Il estime que l’unique solution consiste en leur urgente prise en
charge par ses soins en Suisse.
E.
Par décision datée du 15 mars 2018, le SPOP a refusé pour les motifs
précités les autorisations d’entrée, respectivement de séjour par regroupement
familial, aux intéressés.
Par
acte daté du 18 avril 2018, A.________ et ses enfants B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont déposé recours contre la décision du SPOP auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour, le
tribunal, la CDAP). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à la réforme
de la décision entreprise, en ce sens que les autorisations d’entrée,
respectivement de séjour, sont accordées, et subsidiairement à son annulation. A
l’appui de diverses pièces, ils considèrent notamment que la possibilité ou non
d’une prise en charge par leur mère n’a pas été examinée concrètement et qu’il
existe des raisons familiales majeures à leur entrée en Suisse par regroupement
familial; en l’occurrence l’intérêt des enfants et un changement important de
circonstances à l’étranger (soit de leur prise en charge éducative). Ils se
prévalent par ailleurs de l’art. 8 CEDH garantissant le droit au respect de la
vie privée et familiale.
Le
30 avril 2018, le SPOP a déposé sa réponse. Il maintient sa décision.
En
date du 22 mai 2018, les recourants ont déposé une réplique et confirment leurs
conclusions. Ils considèrent notamment que la réalité de la prise en charge des
enfants par leur grand-mère paternelle ne saurait être contestée, et que son
incapacité médicale à poursuivre celle-ci serait établie. Ils estiment par
ailleurs que la preuve de l’absence d’alternatives de prise en charge des
enfants au Kosovo est difficile à établir au vu de la situation actuelle et se
réfèrent aux documents déjà produits. Ils relèvent que la question portant sur
les solutions alternatives de prise en charge des enfants n’a pas été posée
lors de l’audition des intéressés.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les
arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
S’agissant de l’objet du litige, les recourants reconnaissent que les
délais prévus par l’art. 47 LEtr pour une demande de regroupement familial
(art. 43 LEtr) sont échus, ceci de telle sorte qu’en l’espèce seule est
litigieuse l’application de l’art. 47 al. 4 LEtr. En effet, les recourants
contestent l’application faite par le SPOP de cette disposition, qui doit par
ailleurs être conforme à l’art. 8 CEDH.
Selon
eux, il existerait des raisons familiales majeures au sens de cette disposition
puisque la prise en charge actuelle des enfants par leur grand-mère paternelle
ne pourrait être maintenue au Kosovo sans avoir de possibles conséquences délétères
pour eux, ceci à raison d’une part de son état de santé, et d’autre part des
difficultés rencontrées à l’origine par les enfants auprès de la famille
maternelle. A fortiori, ces raisons seraient avérées puisque leur mère
habiterait désormais à l’étranger et mènerait des relations distendues et
irrégulières avec ses enfants.
a) Les raisons familiales de l'art. 47 al. 4 LEtr
peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C’est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts
économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017
consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il faut prendre en considération tous les
éléments pertinents du cas particulier (cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017
consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des
contacts réguliers avec ses parents, ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107)
(cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2), étant précisé que les
dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un
critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir
compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence
(cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens
et des buts de l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de
regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une
activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent
principalement une admission au marché du travail facilitée plutôt que la
formation d'une véritable communauté familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon
générale, il ne doit être fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue
(cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier
2017.
consid. 6.2). Les raisons familiales majeures doivent toutefois être
interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie
familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3). Il appartient aux
requérants, dans le cadre de leur obligation de collaborer (art. 90 LEtr),
d’exposer non seulement mais aussi de prouver les raisons familiales majeures
(TF 2C _363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.4).
Une raison majeure doit être admise lorsque la prise
en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à
la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait
(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016
consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois
d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de
rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au
bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit
arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016
du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).
Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont
toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017
consid. 4.3.2;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un
enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent
importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2). Il ne serait toutefois pas
compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé
qu'en l'absence d'alternative dans le pays d’origine. Simplement, une telle
alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement
examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent
vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (ATF 133 II 6, consid. 3.1.2; TF
2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017
consid. 4.1.5).
b)
En l’occurrence, les recourants allèguent que l’état de santé de la grand-mère
paternelle, auprès de laquelle vivent actuellement les enfants, se serait
fortement dégradé au cours des années 2016 et 2017. Selon un premier rapport
médical daté du 8 mars 2017, celle-ci souffre de "lumboischialgie" (dorsalgies
selon la classification CIM-10; M54 ss) et de "gonarthrose" (arthrose
du genou selon M17 ss CIM-10); seule la traduction d’un rapport médical (lui-même
non produit) daté du 19 décembre 2017 fait état d’un "besoin d’un
accompagnement". Un deuxième rapport médical, daté du 21 décembre 2017, et
dont la traduction n’est pas authentifiée, fait quant à lui sommairement état
de "démence vasculaire modérée" (démence vasculaire selon F01 ss
CIM-10). Ce dernier rapport fait état de problèmes cognitifs et de mémoire,
ainsi que de l’impossibilité d’accomplir des travaux élémentaires quotidiens,
de telle sorte que la grand-mère paternelle nécessiterait une aide pour se
nourrir. S’agissant de son état neurologique, un rapport médical plus récent,
daté du 26 janvier 2018, entretient une certaine confusion puisqu’il est peu
compréhensible et ne fait que état d’un diagnostic (Dg.) de "mal de tête
vasculaire". Il en est de même du rapport médical daté du 21 février 2018.
Ce dernier fait néanmoins état d’un diagnostic (Dg.) de "G44",
vraisemblablement en référence au "syndrome d’algie vasculaire de la
face" (autres syndromes d’algies céphaliques selon G44 CIM-10), et d’un
traitement pour la pression artérielle.
De
l’avis de la Cour, les recourants ne parviennent pas à rendre vraisemblable
l’existence d’une incapacité propre à remettre en question la prise en charge
des deux enfants par la grand-mère paternelle. En effet, l’incapacité alléguée,
dont il est fait état dans le "rapport du spécialiste" daté du 21
décembre 2017, n’est confirmée par aucun des rapports médicaux subséquents et
ceci bien que la prise en charge des enfants ait vraisemblablement perduré. Seule
est rendue vraisemblable l’existence de dorsalgies, de problèmes artériels,
ainsi que d’arthrose des genoux, sans pour autant que les recourants
parviennent à rendre crédible, notamment à l’aide d’autres pièces (témoignages
circonstanciés de proches, vidéos, attestation d’incapacité, rapport
d’assurance, etc.), en quoi ces pathologies seraient incapacitantes quant à la
prise en charge des deux enfants, aujourd’hui adolescents âgés de 14 et 15 ans.
Par ailleurs, la grand-mère maternelle est aujourd’hui âgée de 61 ans et les
pathologies dont il est fait état par les recourants se rapportent à des
problèmes de santé qui peuvent être courants à cet âge et qui n’ont pas d’effet
véritablement invalidant. Par voie de conséquence, il faut admettre, faute
d’autres indications plausibles, que la prise en charge sur place par la
grand-mère maternelle demeure possible en l’état, ceci d’autant plus que le
père verse actuellement près de 700 fr. par mois pour l’entretien de ses
enfants, somme pouvant contribuer au financement d’une aide éducative sur place.
Plus
encore, les déclarations initialement recueillies lors de l’audition des
enfants et de leur mère, le 9 mai 2017, indiquent que cette dernière entretient
des relations assez étroites avec ceux-ci et qu’elle vit dans la maison de ses
propres parents. Les deux enfants ont d’ailleurs vécu en compagnie de leur mère
les premières années de leur vie. Elle a d’ailleurs déclaré accueillir ses
enfants durant les vacances scolaires et que le placement actuel chez leur
grand-mère paternelle faisait suite à un souhait de leur part. L'expérience
montre que les premières déclarations des parties sont plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant
importants, ce dont les intéressés auraient entre-temps pris conscience
(PE.2018.0021 du 29 mai 2018 consid. 2b; PE.2017.0324 du 22 janvier 2018
consid. 3; PE.2016.0321 du 15 juin 2017 consid. 5b et références citées). Dès lors,
eu égard à l’intensité de leur relation, les déclarations ultérieures de la
mère – par ailleurs non datées – selon lesquelles elle ne vivrait plus au
Kosovo paraissent peu crédibles; ceci à plus forte raison qu’aucun élément au
dossier n’appuie ses dires, pourtant aisément démontrables. Il apparaît dès
lors qu’en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la mère des
intéressés ne constituerait pas une alternative, sinon un soutien possible, à
la prise en charge éducative actuelle sur place par la grand-mère paternelle.
À teneur de sa déclaration écrite,
on ne saurait d’ailleurs déduire l’existence d’un cas de rigueur au sens de
l’art. 30 al. 1 let. b LEtr puisque la mère mentionne la difficulté, au Kosovo,
d’être un enfant né hors mariage, mais ne nie pas qu’elle ou sa famille a pu
s’occuper de ses deux enfants durant plusieurs années.
Il
ressort également de l’audition du 9 mai 2017 que si les enfants, âgés de
respectivement 15 et 14 ans, souhaitent actuellement vivre en Suisse, il s’agit
avant tout d’avoir de meilleures perspectives d’avenir ou de pouvoir vivre
auprès de leur père, et non – comme ils l’allèguent dans leurs déclarations
écrites – de l’impossibilité d’une prise en charge éducative au Kosovo. En ce
sens, une seconde audition sur place ou en Suisse n’apporterait ici aucun
élément à même de changer l’issue du présent pourvoi.
c)
En définitive, les recourants ont donné des informations fragmentaires sur la
situation concrète des enfants. Il appartient en effet au parent qui le demande,
quand le droit à un regroupement familial n’est plus garanti à cause de l’âge
des enfants, de rendre vraisemblable au moyen de preuves crédibles et
suffisantes, que le régime de prise en charge actuelle n’est plus viable. Dans
ces conditions, le SPOP n’a pas violé l’art. 47 al. 4 LEtr, pas plus que l’art.
8.
CEDH, en rejetant la requête des recourants tendant à l’octroi d’un visa
longue durée et d’une autorisation de séjour pour regroupement familial.
d)
Il convient enfin de préciser, à toutes fins utiles, que le refus du SPOP de
faire droit à la demande d’autorisation d’entrée et de regroupement familial
litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur des enfants au sens
l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que cette disposition n'accorde ni à
l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou une prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_356/2014 du 27
août 2014 consid. 4.1 et les références citées). Les enfants recourants ont en
effet vécu toute leur vie dans leur pays d’origine, où ils conservent des
relations familiales et sociales, leur venue en Suisse auprès de leur père et
de son épouse, avec lesquels ils n’ont jamais vécu, n’apparaît pas dans leur
intérêt supérieur, ce d’autant moins qu’en l’état, il n’est pas établi – comme
déjà relevé – que leur mère ou leur grand-mère ne pourraient plus s’en occuper.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi
qu’à la confirmation de la décision attaquée. Vu le sort de la cause, un
émolument judiciaire est mis à la charge des recourants (art. 49 LPA-VD). Il
n'est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 15 mars 2018 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.