PE.2018.0147
CDAP - PE.2018.0147 - 2018-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 novembre 2018Français15 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2018 refusant la prolongation de son autorisation de séjour
et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant), ressortissant somalien né en 1980, est arrivé
en Suisse en 2004 où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 4 novembre
2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile, mais a
prononcé une admission provisoire (permis F) pour une durée initiale de 12
mois, au motif qu'une exécution du renvoi n'intervenait pas pour le moment dans
la mesure où elle était inexigible.
Ayant notamment trouvé un emploi dans l'hôtellerie
et étant entièrement indépendant financièrement depuis le 1er août
2007, le recourant a obtenu en 2010 un permis de séjour (permis B). Par acte du
10 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a constaté que les
conditions de reconnaissance d'un "cas de rigueur grave selon l'art. 84
al. 5 LEtr" étaient remplies et que, suite à l'obtention d'une
autorisation de séjour, l'admission provisoire prenait fin. L'autorisation de
séjour a, par la suite, régulièrement été prolongée.
Ayant perdu son emploi principal en juin 2012, suite
à un congé maladie dépassant les 60 jours, et bénéficiant de l'aide sociale
depuis le 1er avril 2014, le Service de la population du Canton de
Vaud (SPOP) a adressé au recourant un avertissement le 27 juillet 2015.
A une date inconnue, le recourant a déposé une
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) qui a été refusée le 18
février 2013. Le 1er avril 2016, il a déposé une nouvelle demande
AI. L'Office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande par décision du
27 juin 2016 au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les
conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la précédente
décision du 18 février 2013.
Par ordonnance pénale du 26 juillet 2016, le
recourant a été condamné à 60 jours-amende pour escroquerie, parce qu'il avait
perçu indûment des indemnités de chômage entre septembre 2012 et juin 2013 pour
un montant total de 7'389 fr., alors qu'il exerçait en partie une activité
lucrative.
B.
Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le SPOP a refusé
la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du
recourant avec un délai de départ de trois mois dès la notification de dite
décision. Le SPOP reproche au recourant d'être sans emploi et d'avoir bénéficié
de l'aide sociale depuis le 1er avril 2014 pour un total de 67'981 fr.
40 selon une attestation du Centre social régional (CSR) du 21 novembre 2017. Par
ailleurs, le recourant n'avait donné aucune suite à l'invitation du SPOP du 23
novembre 2017 de se déterminer.
C.
Par acte du 20 avril 2018, le recourant a interjeté un recours auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la
prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement à une admission
provisoire.
Par avis du 20 avril 2018, le Tribunal a
provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais et invité le SPOP à
se déterminer.
Par écriture du 1er mai 2018, le SPOP a
suggéré d'inviter le recourant à produire la preuve de ses recherches d'emploi.
Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal de céans a
demandé au recourant de produire des preuves de toutes ses recherches d'emploi
depuis la deuxième décision de l'Office AI du 27 juin 2016 et des documents
concernant ses demandes déposées auprès de l'AI. Il a encore requis du
recourant qu'il se prononce en détail sur sa situation familiale. Il a également
invité le recourant à informer le Tribunal spontanément et immédiatement de
tout changement essentiel de sa situation.
Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai
imparti, le Tribunal a informé les parties le 28 mai 2018 que la cause sera
gardée pour être jugée selon l'état du rôle, tout en rappelant le recourant à
son devoir d'information spontanée et immédiate selon l'ordonnance du 2 mai
2018.
Le recourant ne s'est plus manifesté jusqu'à ce
jour.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'art. 62 al. 1 let. e de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception
de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente
loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous
les membres de la famille sur le plus long terme (cf. Tribunal fédéral [TF]
2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid.
6.2
;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la
personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende
"durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au
contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c
LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. TF
2C_543/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1;2C_834/2016 du 31 juillet 2017
consid. 2.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).
Si une autorité peut révoquer une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, elle peut d'autant plus refuser
de prolonger une autorisation de séjour qui est arrivée à échéance. Une
décision fondée sur l'art. 62 al. 1 let. e LEtr doit toutefois aussi être
proportionnée. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger
respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art.
96.
al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_543/2017
du 12 décembre 2017 consid. 4.1;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid.
7). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art.
8.
par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art.
96.
al. 1 LEtr (TF 2C_543/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1).
2.
a) En l'espèce, le recourant a bénéficié de l'aide sociale entre avril
2014.
et novembre 2017 pour un total de 67'981 fr. 40. Bien que l'Office AI ait
constaté, par des décisions du 18 février 2013 et 27 juin 2016 entrées en
force, que le recourant dispose d'une capacité de travail ne lui permettant pas
d'obtenir des prestations AI, ce dernier n'a de toute évidence pas recherché
sérieusement d'emploi depuis qu'il bénéficie de l'aide sociale. A la demande du
SPOP et du Tribunal de céans de produire des preuves de recherches d'emploi, le
recourant n'a pas réagi, malgré le fait qu'il a été rendu attentif à son devoir
de collaboration à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Il doit en
outre être admis que le recourant a bénéficié de l'aide sociale, de manière
complète et sans interruption, au-delà du mois de novembre 2017 jusqu'à ce jour.
Vu que le recourant est à l'aide sociale depuis
avril 2014, donc depuis plus de quatre ans et qu'il n'a dernièrement pas
recherché activement d'emploi et encore moins trouvé d'emploi, l'évolution
financière probable apparaît défavorable et il faut conclure que le recourant
dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 la. 1 let. e LEtr, de sorte que
ce motif de révocation est rempli.
b) Reste à examiner la question de savoir si le
refus de la prolongation du permis de séjour est proportionné. Le recourant est
arrivé en Suisse en 2004. Il y vit donc depuis environ 14 ans. Fin 2004, sa
demande d'asile avait été refusée. Vu que le renvoi dans son pays n'était alors
pas exigible, il a bénéficié d'une admission provisoire. Il devait alors toutefois
s'attendre que son renvoi soit exécuté aussitôt que celui-ci devienne exigible.
Ce n'est qu'en 2010 que son admission provisoire a été transformée en
autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. A cette
occasion, le niveau d'intégration du recourant et sa situation familiale ont
été pris en compte. Il ressort du dossier que le recourant n'avait à cette
époque pas de lien de parenté en Suisse, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune
condamnation pénale en Suisse, qu'il s'exprimait dans un français satisfaisant
et qu'il était financièrement indépendant depuis août 2007.
Il ressort en outre du dossier du SPOP que le
recourant s'est divorcé peu après son arrivée en Suisse et qu'il a en Afrique
deux enfants, dont un entre-temps adulte et l'autre, étant né très peu avant ou
après l'arrivée du recourant en Suisse, adolescent. Il ne ressort pas du
dossier que le recourant aurait depuis 2010 créé des liens de parentés en
Suisse. Malgré la demande expresse du Tribunal à ce sujet, le recourant n'a pas
donné d'indications. Comme déjà exposé, le recourant a été condamné en juillet
2016.
à 60 jours-amende pour escroquerie, parce qu'il avait perçu indûment des
indemnités de chômage entre septembre 2012 et juin 2013.
Si on peut concéder au recourant qu'il avait eu des
problèmes de santé en 2012, raison pour laquelle il avait perdu son emploi
qu'il avait su garder auparavant auprès d'un employeur dans l'hôtellerie pendant
environ quatre ans, il faut retenir aussi et surtout la période qui a suivi.
Comme évoqué, l'Office AI a nié, par décisions de février 2013 et juin 2016,
une incapacité de travail qui aurait permis au recourant d'obtenir des
prestations de l'AI. Malgré ces décisions entrées en force, le recourant, bénéficiant
depuis avril 2014 du revenu d'insertion, n'a plus repris une activité qui lui
permettait de réduire sensiblement sa dépendance à l'aide sociale. Pourtant, le
recourant, né en 1980, est encore très loin de l'âge de la retraite de sorte
qu'on aurait pu s'attendre de lui qu'il entreprenne des démarches pour ne plus
dépendre de l'aide sociale. La période pendant laquelle le recourant ne
bénéficiait pas de l'aide sociale ou des indemnités de chômage en Suisse,
respectivement pendant laquelle il y travaillait en couvrant ses besoins
financiers est en définitive relativement brève et porte sur environ cinq ans
(entre 2007 et 2012). Par ailleurs, si le recourant a vécu, aujourd'hui, un peu
plus de 14 ans en Suisse, il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays
d'origine. Vu son âge actuel – indépendamment de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi (cf. ci-après consid. 4) –, le recourant peut encore se réintégrer
dans son pays, dont il maîtrise la langue. Il n'a pas appris pendant son séjour
en Suisse une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays et n'a pas
réussi à s'intégrer professionnellement en Suisse de manière particulière ou
durable. Enfin, le recourant n'a pas pris au sérieux l'avertissement du SPOP
dont il a fait l'objet en juillet 2015. Et encore lorsque le SPOP lui a annoncé
en novembre 2017 son intention de refuser la prolongation de l'autorisation de
séjour, le recourant n'a pas réagi. Il en va de même depuis que le SPOP lui a
notifié sa décision litigieuse fin mars 2018. Même à l'ordonnance du Tribunal
de céans du 2 mai 2018, donc il y a environ six mois, le recourant n'a pas
donné suite, ni saisi depuis l'occasion de retrouver un emploi. Il n'a pas non
plus prétendu et encore moins démontré que de nouveaux problèmes de santé
s'opposeraient à une reprise d'une activité lucrative ou à un renvoi de Suisse.
Il se contente de déclarer qu'il a dû requérir les prestations de l'aide
sociale suite à la perte de son emploi et de problèmes de santé. Comme exposé,
l'Office AI a nié au recourant à deux reprises, en 2013 et 2016, une incapacité
de travail lui donnant droit à des prestations (rente ou mesures de
reconversion). Du reste, dans son acte de recours, le recourant admet, sans
autre précision, qu'il a "retrouvé une pleine capacité de travail"
et déclare avoir repris ses recherches d'emploi. A la demande du SPOP et du
Tribunal, il n'a toutefois produit aucun document dont il ressort qu'il aurait effectué
des recherches d'emploi et encore moins qu'il aurait trouvé un nouvel emploi.
Vu ce qui précède et indépendamment de la question
de savoir si le recourant peut invoquer la protection de la vie privée selon
l'art. 8 CEDH, le refus de prolongation de l'autorisation de séjour s'avère
proportionné.
3.
L'autorisation de séjour n'étant, à juste titre, pas prolongée, le SPOP
pouvait également prononcer le renvoi de Suisse du recourant en vertu de l'art.
64.
al. 1 let. c LEtr).
4.
A titre subsidiaire, le recourant conclut toutefois encore à une
admission provisoire. Cependant, cette décision incombe selon l'art. 83 al. 1
LEtr au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et non pas au SPOP. Ce dernier
peut tout au plus proposer au SEM l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 6
LEtr). Dans la décision attaquée, le SPOP ne s'est pas encore prononcé sur la
question de savoir s'il allait demander au SEM une admission provisoire en
faveur du recourant. Il ne l'a en particulier pas exclu.
Le Tribunal de céans a admis que le SPOP n'est pas
obligé de statuer déjà dans sa décision de refus d'autorisation de séjour et de
renvoi sur la question de savoir s'il compte proposer au SEM l'admission
provisoire. Il peut attendre que ces décisions de refus et de renvoi entrent en
force (cf. CDAP PE.2015.0386 du 18 février 2016 consid. 7; Ruedi
Illes, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n. 48 in fine ad art. 83 LEtr). Il ressort en
outre du dossier que le SPOP est conscient de cette problématique et n'exclut
pas d'entrée une admission provisoire du recourant. Par rapport au recourant, il
a eu, en janvier 2018, un échange de courriels avec le SEM au sujet de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui est un élément à apprécier dans le
cadre de l'examen d'une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 4 LEtr). Il
ressort de ces courriels que dite question nécessitera encore d'autres
investigations, auxquelles le recourant devra, le cas échéant, participer en
vertu de son obligation de collaborer. Une adaptation à la situation actuelle
de la Somalie au moment où l'exécution du renvoi est envisagée devra également
être prise en compte. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
dans la présente procédure judiciaire sur la conclusion du recourant à
l'admission provisoire.
5.
Dès lors, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et
doit être confirmée, le recours étant rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Le recourant qui succombe doit supporter les frais
judiciaires. Vu la situation financière actuelle du recourant, ceux-ci seront
réduits à 300 fr. Le manque de collaboration du recourant et, par-là aussi, les
chances réduites de succès du recours justifient de ne pas renoncer entièrement
à la perception de frais de justice (cf. art. 49 et 50 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et 4 ss du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a, enfin, pas lieu d'allouer de
dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 2 mars 2018
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 novembre 2018
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.