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Décision

PE.2018.0147

CDAP - PE.2018.0147 - 2018-11-05 - A.________/Service de la population (SPOP)

5 novembre 2018Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (le recourant), ressortissant somalien né en 1980, est arrivé

en Suisse en 2004 où il a déposé une demande d'asile. Par décision du 4 novembre

2004, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile, mais a

prononcé une admission provisoire (permis F) pour une durée initiale de 12

mois, au motif qu'une exécution du renvoi n'intervenait pas pour le moment dans

la mesure où elle était inexigible.

Ayant notamment trouvé un emploi dans l'hôtellerie

et étant entièrement indépendant financièrement depuis le 1er août

2007, le recourant a obtenu en 2010 un permis de séjour (permis B). Par acte du

10 juin 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) a constaté que les

conditions de reconnaissance d'un "cas de rigueur grave selon l'art. 84

al. 5 LEtr" étaient remplies et que, suite à l'obtention d'une

autorisation de séjour, l'admission provisoire prenait fin. L'autorisation de

séjour a, par la suite, régulièrement été prolongée.

Ayant perdu son emploi principal en juin 2012, suite

à un congé maladie dépassant les 60 jours, et bénéficiant de l'aide sociale

depuis le 1er avril 2014, le Service de la population du Canton de

Vaud (SPOP) a adressé au recourant un avertissement le 27 juillet 2015.

A une date inconnue, le recourant a déposé une

demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) qui a été refusée le 18

février 2013. Le 1er avril 2016, il a déposé une nouvelle demande

AI. L'Office AI a refusé d'entrer en matière sur cette demande par décision du

27 juin 2016 au motif que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que les

conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la précédente

décision du 18 février 2013.

Par ordonnance pénale du 26 juillet 2016, le

recourant a été condamné à 60 jours-amende pour escroquerie, parce qu'il avait

perçu indûment des indemnités de chômage entre septembre 2012 et juin 2013 pour

un montant total de 7'389 fr., alors qu'il exerçait en partie une activité

lucrative.

B.

Par décision du 2 mars 2018, notifiée le 26 mars 2018, le SPOP a refusé

la prolongation de l'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du

recourant avec un délai de départ de trois mois dès la notification de dite

décision. Le SPOP reproche au recourant d'être sans emploi et d'avoir bénéficié

de l'aide sociale depuis le 1er avril 2014 pour un total de 67'981 fr.

40 selon une attestation du Centre social régional (CSR) du 21 novembre 2017. Par

ailleurs, le recourant n'avait donné aucune suite à l'invitation du SPOP du 23

novembre 2017 de se déterminer.

C.

Par acte du 20 avril 2018, le recourant a interjeté un recours auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à la

prolongation de son autorisation de séjour et subsidiairement à une admission

provisoire.

Par avis du 20 avril 2018, le Tribunal a

provisoirement dispensé le recourant de l'avance de frais et invité le SPOP à

se déterminer.

Par écriture du 1er mai 2018, le SPOP a

suggéré d'inviter le recourant à produire la preuve de ses recherches d'emploi.

Par ordonnance du 2 mai 2018, le Tribunal de céans a

demandé au recourant de produire des preuves de toutes ses recherches d'emploi

depuis la deuxième décision de l'Office AI du 27 juin 2016 et des documents

concernant ses demandes déposées auprès de l'AI. Il a encore requis du

recourant qu'il se prononce en détail sur sa situation familiale. Il a également

invité le recourant à informer le Tribunal spontanément et immédiatement de

tout changement essentiel de sa situation.

Le recourant ne s'étant pas manifesté dans le délai

imparti, le Tribunal a informé les parties le 28 mai 2018 que la cause sera

gardée pour être jugée selon l'état du rôle, tout en rappelant le recourant à

son devoir d'information spontanée et immédiate selon l'ordonnance du 2 mai

2018.

Le recourant ne s'est plus manifesté jusqu'à ce

jour.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'art. 62 al. 1 let. e de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

dispose que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception

de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente

loi, lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance

de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour

évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long

terme. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous

les membres de la famille sur le plus long terme (cf. Tribunal fédéral [TF]

2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1;2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid.

6.2

;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.3.1). L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas que la

personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende

"durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au

contraire de ce que prévoit l'art. 63 al. 1 let. c

LEtr s'agissant de la révocation de l'autorisation d'établissement (cf. TF

2C_543/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1;2C_834/2016 du 31 juillet 2017

consid. 2.1;2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2).

Si une autorité peut révoquer une autorisation de

séjour en vertu de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, elle peut d'autant plus refuser

de prolonger une autorisation de séjour qui est arrivée à échéance. Une

décision fondée sur l'art. 62 al. 1 let. e LEtr doit toutefois aussi être

proportionnée. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des

intérêts publics et privés en présence, le degré d'intégration de l'étranger

respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art.

96.

al. 1 LEtr; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_543/2017

du 12 décembre 2017 consid. 4.1;2C_763/2014 du 23 janvier 2015 consid.

7). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art.

8.

par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art.

96.

al. 1 LEtr (TF 2C_543/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1).

2.

a) En l'espèce, le recourant a bénéficié de l'aide sociale entre avril

2014.

et novembre 2017 pour un total de 67'981 fr. 40. Bien que l'Office AI ait

constaté, par des décisions du 18 février 2013 et 27 juin 2016 entrées en

force, que le recourant dispose d'une capacité de travail ne lui permettant pas

d'obtenir des prestations AI, ce dernier n'a de toute évidence pas recherché

sérieusement d'emploi depuis qu'il bénéficie de l'aide sociale. A la demande du

SPOP et du Tribunal de céans de produire des preuves de recherches d'emploi, le

recourant n'a pas réagi, malgré le fait qu'il a été rendu attentif à son devoir

de collaboration à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Il doit en

outre être admis que le recourant a bénéficié de l'aide sociale, de manière

complète et sans interruption, au-delà du mois de novembre 2017 jusqu'à ce jour.

Vu que le recourant est à l'aide sociale depuis

avril 2014, donc depuis plus de quatre ans et qu'il n'a dernièrement pas

recherché activement d'emploi et encore moins trouvé d'emploi, l'évolution

financière probable apparaît défavorable et il faut conclure que le recourant

dépend de l'aide sociale au sens de l'art. 62 la. 1 let. e LEtr, de sorte que

ce motif de révocation est rempli.

b) Reste à examiner la question de savoir si le

refus de la prolongation du permis de séjour est proportionné. Le recourant est

arrivé en Suisse en 2004. Il y vit donc depuis environ 14 ans. Fin 2004, sa

demande d'asile avait été refusée. Vu que le renvoi dans son pays n'était alors

pas exigible, il a bénéficié d'une admission provisoire. Il devait alors toutefois

s'attendre que son renvoi soit exécuté aussitôt que celui-ci devienne exigible.

Ce n'est qu'en 2010 que son admission provisoire a été transformée en

autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. A cette

occasion, le niveau d'intégration du recourant et sa situation familiale ont

été pris en compte. Il ressort du dossier que le recourant n'avait à cette

époque pas de lien de parenté en Suisse, qu'il n'avait fait l'objet d'aucune

condamnation pénale en Suisse, qu'il s'exprimait dans un français satisfaisant

et qu'il était financièrement indépendant depuis août 2007.

Il ressort en outre du dossier du SPOP que le

recourant s'est divorcé peu après son arrivée en Suisse et qu'il a en Afrique

deux enfants, dont un entre-temps adulte et l'autre, étant né très peu avant ou

après l'arrivée du recourant en Suisse, adolescent. Il ne ressort pas du

dossier que le recourant aurait depuis 2010 créé des liens de parentés en

Suisse. Malgré la demande expresse du Tribunal à ce sujet, le recourant n'a pas

donné d'indications. Comme déjà exposé, le recourant a été condamné en juillet

2016.

à 60 jours-amende pour escroquerie, parce qu'il avait perçu indûment des

indemnités de chômage entre septembre 2012 et juin 2013.

Si on peut concéder au recourant qu'il avait eu des

problèmes de santé en 2012, raison pour laquelle il avait perdu son emploi

qu'il avait su garder auparavant auprès d'un employeur dans l'hôtellerie pendant

environ quatre ans, il faut retenir aussi et surtout la période qui a suivi.

Comme évoqué, l'Office AI a nié, par décisions de février 2013 et juin 2016,

une incapacité de travail qui aurait permis au recourant d'obtenir des

prestations de l'AI. Malgré ces décisions entrées en force, le recourant, bénéficiant

depuis avril 2014 du revenu d'insertion, n'a plus repris une activité qui lui

permettait de réduire sensiblement sa dépendance à l'aide sociale. Pourtant, le

recourant, né en 1980, est encore très loin de l'âge de la retraite de sorte

qu'on aurait pu s'attendre de lui qu'il entreprenne des démarches pour ne plus

dépendre de l'aide sociale. La période pendant laquelle le recourant ne

bénéficiait pas de l'aide sociale ou des indemnités de chômage en Suisse,

respectivement pendant laquelle il y travaillait en couvrant ses besoins

financiers est en définitive relativement brève et porte sur environ cinq ans

(entre 2007 et 2012). Par ailleurs, si le recourant a vécu, aujourd'hui, un peu

plus de 14 ans en Suisse, il a passé la majeure partie de sa vie dans son pays

d'origine. Vu son âge actuel – indépendamment de l'exigibilité de l'exécution

du renvoi (cf. ci-après consid. 4) –, le recourant peut encore se réintégrer

dans son pays, dont il maîtrise la langue. Il n'a pas appris pendant son séjour

en Suisse une profession qu'il ne pourrait pas exercer dans son pays et n'a pas

réussi à s'intégrer professionnellement en Suisse de manière particulière ou

durable. Enfin, le recourant n'a pas pris au sérieux l'avertissement du SPOP

dont il a fait l'objet en juillet 2015. Et encore lorsque le SPOP lui a annoncé

en novembre 2017 son intention de refuser la prolongation de l'autorisation de

séjour, le recourant n'a pas réagi. Il en va de même depuis que le SPOP lui a

notifié sa décision litigieuse fin mars 2018. Même à l'ordonnance du Tribunal

de céans du 2 mai 2018, donc il y a environ six mois, le recourant n'a pas

donné suite, ni saisi depuis l'occasion de retrouver un emploi. Il n'a pas non

plus prétendu et encore moins démontré que de nouveaux problèmes de santé

s'opposeraient à une reprise d'une activité lucrative ou à un renvoi de Suisse.

Il se contente de déclarer qu'il a dû requérir les prestations de l'aide

sociale suite à la perte de son emploi et de problèmes de santé. Comme exposé,

l'Office AI a nié au recourant à deux reprises, en 2013 et 2016, une incapacité

de travail lui donnant droit à des prestations (rente ou mesures de

reconversion). Du reste, dans son acte de recours, le recourant admet, sans

autre précision, qu'il a "retrouvé une pleine capacité de travail"

et déclare avoir repris ses recherches d'emploi. A la demande du SPOP et du

Tribunal, il n'a toutefois produit aucun document dont il ressort qu'il aurait effectué

des recherches d'emploi et encore moins qu'il aurait trouvé un nouvel emploi.

Vu ce qui précède et indépendamment de la question

de savoir si le recourant peut invoquer la protection de la vie privée selon

l'art. 8 CEDH, le refus de prolongation de l'autorisation de séjour s'avère

proportionné.

3.

L'autorisation de séjour n'étant, à juste titre, pas prolongée, le SPOP

pouvait également prononcer le renvoi de Suisse du recourant en vertu de l'art.

64.

al. 1 let. c LEtr).

4.

A titre subsidiaire, le recourant conclut toutefois encore à une

admission provisoire. Cependant, cette décision incombe selon l'art. 83 al. 1

LEtr au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) et non pas au SPOP. Ce dernier

peut tout au plus proposer au SEM l'admission provisoire (cf. art. 83 al. 6

LEtr). Dans la décision attaquée, le SPOP ne s'est pas encore prononcé sur la

question de savoir s'il allait demander au SEM une admission provisoire en

faveur du recourant. Il ne l'a en particulier pas exclu.

Le Tribunal de céans a admis que le SPOP n'est pas

obligé de statuer déjà dans sa décision de refus d'autorisation de séjour et de

renvoi sur la question de savoir s'il compte proposer au SEM l'admission

provisoire. Il peut attendre que ces décisions de refus et de renvoi entrent en

force (cf. CDAP PE.2015.0386 du 18 février 2016 consid. 7; Ruedi

Illes, in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und

Ausländer, Berne 2010, n. 48 in fine ad art. 83 LEtr). Il ressort en

outre du dossier que le SPOP est conscient de cette problématique et n'exclut

pas d'entrée une admission provisoire du recourant. Par rapport au recourant, il

a eu, en janvier 2018, un échange de courriels avec le SEM au sujet de

l'exigibilité de l'exécution du renvoi qui est un élément à apprécier dans le

cadre de l'examen d'une admission provisoire (cf. art. 83 al. 1 et 4 LEtr). Il

ressort de ces courriels que dite question nécessitera encore d'autres

investigations, auxquelles le recourant devra, le cas échéant, participer en

vertu de son obligation de collaborer. Une adaptation à la situation actuelle

de la Somalie au moment où l'exécution du renvoi est envisagée devra également

être prise en compte. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière

dans la présente procédure judiciaire sur la conclusion du recourant à

l'admission provisoire.

5.

Dès lors, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique et

doit être confirmée, le recours étant rejeté dans la mesure où il est

recevable.

Le recourant qui succombe doit supporter les frais

judiciaires. Vu la situation financière actuelle du recourant, ceux-ci seront

réduits à 300 fr. Le manque de collaboration du recourant et, par-là aussi, les

chances réduites de succès du recours justifient de ne pas renoncer entièrement

à la perception de frais de justice (cf. art. 49 et 50 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et 4 ss du

tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a, enfin, pas lieu d'allouer de

dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 2 mars 2018

est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 (trois cents) francs, sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 novembre 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.