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Décision

PE.2018.0148

CDAP - PE.2018.0148 - 2019-01-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

8 janvier 2019Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant turc né le ******** 1957, vit en Suisse depuis

le 10 septembre 1972. Titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C),

il a travaillé tantôt comme salarié, tantôt comme indépendant. Au début des

années 2000, il a émargé ponctuellement à l’assistance publique. Selon ses

explications, il est le père de plusieurs enfants majeurs nés en Suisse d’une

précédente union, qui ont grandi et vivent encore aujourd’hui dans notre pays.

Le ******** 2010, A.________ a épousé en Turquie une

compatriote du nom de B.________, née B.________, le ******** 1971. Celle-ci a

déposé le 12 novembre 2010 une demande pour un visa de long séjour auprès

de l’Ambassade suisse en Turquie afin de rejoindre son mari. Elle a notamment produit

les fiches de salaire de l’intéressé pour les mois d’octobre 2010 à janvier

2011, indiquant un revenu mensuel de 4'500 fr. brut. Par décision du 14 février

2011, le Service de la population (SPOP) lui a accordé l'autorisation d'entrée,

respectivement de séjour par regroupement familial sollicitée.

B.

B.________ est arrivée en Suisse le 27 février 2011 et s’est installée chez

son époux à ********. Elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B)

valable jusqu’au 26 février 2012, qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 26

février 2014.

A partir du 1er avril 2011, A.________ et

B.________ ont été mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI).

Le 13 août 2014,

le SPOP a informé B.________ qu’il renouvelait son autorisation de séjour pour

une année et qu’il examinerait ensuite sa situation financière de façon

circonstanciée eu égard au fait qu’elle avait recours à l’aide sociale. Il l’a enjointe

à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.

Le 27 avril 2015, le SPOP a invité B.________ à

fournir une série de pièces et renseignements concernant sa situation financière,

professionnelle et médicale, afin de pouvoir se prononcer sur sa demande de

renouvellement du titre de séjour. Il l’a également priée d’expliquer pour

quelle raison son mari n’exerçait plus d’activité lucrative et d’annoncer quels

membres de sa famille vivaient en Turquie.

B.________ a répondu le 25 mai 2015, en faisant part

de sa motivation à trouver du travail. Elle relevait toutefois qu’elle

souffrait, depuis l’été 2012, de crises de panique en lien avec de la claustrophobie,

qui l’entravaient dans ses recherches d’emploi. Elle bénéficiait d’un suivi

médical et psychologique et espérait guérir dans un futur proche afin de

travailler et de ne plus dépendre des services sociaux. B.________ exposait par

ailleurs que son époux avait tenu une boulangerie et un restaurant qui avaient

fermé et qu’il recherchait activement du travail. Elle précisait encore que sa

mère et trois sœurs vivaient en Turquie. Entre autres pièces, elle a produit une

confirmation d’inscription à l’office régional de placement (ORP) à partir du 5

janvier 2012; une réponse d’une entreprise du 25 mai 2012 à une candidature

spontanée; une attestation de participation à un cours intensif de français de niveau

A1 du 2 avril au 1er juin 2012; une série de lettres de l’office de

l’assurance-invalidité (office AI) consécutives à une demande de prestations

qu’elle avait déposée le 2 mai 2014; les preuves des recherches d’emploi

effectuées par son mari du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015; deux

extraits de l’office des poursuites datés du 13 mai 2015; et un certificat établi

le 18 mai 2015 par le médecin traitant qui la suivait depuis 2012, qui

mentionnait qu’elle souffrait de douleurs cervico-dorsales et d’un trouble

anxieux invalidant qui s’accompagnait de certaines phobies, que ces problèmes

de santé la handicapaient dans son insertion professionnelle, qu’elle voyait un

psychiatre depuis deux ans et qu’elle faisait en outre des contrôles réguliers

au CHUV en raison d’une affection hépatorénale stable.

Le 7 septembre 2015, le SPOP a manifesté à B.________

son intention d’attendre la décision qui serait rendue par l’office AI, afin d’être

en mesure de faire le point sur sa situation financière. Il a renouvelé son

autorisation de séjour pour une année et l’a invitée à lui transmettre ensuite la

décision de l’office AI avec un décompte des services sociaux. Il a attiré son

attention sur le fait que des motifs d’assistance publique pouvaient entraîner

la révocation du titre de séjour.

C.

Par la suite, B.________ a requis le renouvellement de son permis de

séjour, respectivement sa transformation en permis d’établissement. A la

demande du SPOP, elle a produit un projet de décision de l’office AI du 3 mars

2016, à teneur duquel l’autorité envisageait de rejeter sa demande de prestations,

dès lors qu’elle ne présentait pas d’atteinte invalidante et que sa capacité de

travail était totale dans toute activité. B.________ a également fourni une

attestation du centre social régional (CSR) dont il ressortait qu’elle émargeait

toujours au RI. Elle a précisé que son mari recherchait activement du travail

et qu’il participait à des séances de soutien dans ce cadre.

D.

Par décision du 13 mai 2016, le SPOP a refusé de transformer

l’autorisation de séjour de B.________ en autorisation d’établissement du fait

de sa dépendance de l’aide sociale. Il a prolongé son titre de séjour jusqu’au

26 février 2017, en précisant qu’il effectuerait ensuite une nouvelle analyse

de sa situation et en l’enjoignant une nouvelle fois à tout entreprendre pour

gagner son autonomie financière

E.

A nouveau saisi d’une demande de renouvellement de l’autorisation de

séjour, le SPOP a invité B.________, le 11 septembre 2017, à le renseigner sur sa

situation professionnelle, financière et médicale et à lui indiquer si son

conjoint avait trouvé une activité lucrative B.________ a répondu, le 27

septembre 2017, qu’elle était toujours au RI et que son état de santé ne lui

permettait pas d’exercer une quelconque activité. Elle a notamment transmis un

certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % à partir du 25

septembre 2017.

Le 14 novembre 2017, le SPOP a informé B.________

qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, dans la mesure où sa situation professionnelle et financière ne

s’était pas améliorée. Il lui a donné la possibilité de lui faire part de ses

remarques avant de statuer.

L’intéressée

s’est déterminée en date du 15 janvier 2018.

F.

A.________ et B.________ perçoivent l’aide sociale sans discontinuer depuis

le 1er avril 2011 (exception faite d’une interruption au mois de

juillet 2012). Le montant versé à ce titre s’élevait à 247'156 fr. 10 à la date

du 23 février 2018.

G.

Par décision du 12 mars 2018, le SPOP a refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux

motifs qu’elle était sans emploi malgré le fait que l’office AI lui avait

reconnu une capacité de travail totale dans toute activité, qu’elle émargeait à

l’assistance publique depuis le mois d’avril 2011 et qu’aucun élément ne permettait

de penser que sa situation pourrait changer à court terme et de façon durable.

Il a relevé qu’il lui avait adressé deux mises en garde le 13 août 2014 et le

13 mai 2016.

H.

A.________ et B.________ ont contesté cette décision en temps utile devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont

conclu au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, en invoquant

l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la

Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ils ont fait valoir que la

recourante avait débuté un emploi de femme de ménage sur appel le 7 avril 2018,

ce qui laissait augurer une probable amélioration de leur situation financière,

que l’âge du recourant lui posait de grandes difficultés dans le cadre de ses

recherches d’emploi et qu’il n’était pas envisageable pour le couple de

poursuivre sa vie commune en Turquie, compte tenu de la durée du séjour du

recourant en Suisse et de la présence de ses enfants sur place. Entre autres

pièces, ils ont produit deux confirmations d’inscription à l’ORP à compter du 1er

décembre 2017, le nouveau contrat de travail de la recourante, le curriculum

vitae du recourant et une assignation de celui-ci à un programme d'insertion pour

une activité d'ouvrier d’atelier à plein temps du 12 février au 11 mai 2018 auprès

d’une structure d’insertion socioprofessionnelle.

Sur demande de l’autorité intimée, la juge

instructrice a imparti aux recourants un délai au 16 août 2018 pour produire

toutes leurs fiches de salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2018

et une attestation du CSR certifiant que la recourante n’émargeait plus à l’aide

sociale, avec la date de fin d’assistance.

Le 13 août 2018, la recourante a fait savoir qu’elle

avait été contrainte de mettre un terme à l’activité qu’elle avait débutée le 7

avril 2018 après seulement trois jours en raison de problèmes de santé et que

son médecin traitant et son psychologue l’avaient orientée vers

l’assurance-invalidité. Le recourant s’est en outre prévalu de la durée de son

séjour en Suisse, de son bon comportement et du fait que son âge constituait un

obstacle pour trouver du travail. Les recourants ont notamment transmis des certificats

établis par plusieurs médecins, attestant de l’incapacité de travail totale de

la recourante; des lettres de l’office AI en lien avec une demande de révision

déposée par l’intéressée le 1er mai 2018; un certificat de travail

établi par la structure qui avait employé le recourant comme ouvrier d’atelier,

donnant un retour très positif sur son travail; et un courrier d’une agence

d’assurances sociales du 30 juillet 2018, invitant le recourant à produire une

série de pièces justificatives concernant la demande de rente-pont qu’il venait

de présenter.

La recourante a également produit un rapport médical

établi le 31 mai 2018 par la psychiatre qui la suivait depuis le 12 avril 2018.

Celle-ci posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode

actuel sévère sans symptômes psychotiques, associé à un trouble panique et à

une claustrophobie. Elle relevait que la recourante "se fai[sai]t

beaucoup de soucis concernant la claustrophobie, car elle [était] devenue de

plus en plus handicapée et dépendante de son mari". Elle faisait

encore état de ce qui suit:

"[…]

Elle [ndlr: la recourante] est actuellement dans une régression et n’arrive

plus à assumer même ses tâches de la vie quotidienne. Souffrant de la

claustrophobie, elle ne peut pas travailler dans un endroit fermé ou surpeuplé

ou dans la foule. Elle est fragile et vulnérable au stress avec une situation

chronicisée. Etant sans emploi depuis 2010, elle a progressivement perdu ses

aptitudes et ses capacités professionnelles. Elle se sent vite démunie et

désespérée face à ses comorbidités physiques et psychiques et aux événements

extérieurs. Elle présente une évolution défavorable avec une péjoration progressive

de sa symptomatologie anxieuse et dépressive invalidante.

Son état psychique ne lui permet

pas de reprendre une activité professionnelle ni une éventuelle réadaptation

professionnelle. Elle est en incapacité de travail à 100 %. Par conséquent, une

rente de l’assurance invalidité à 100 % est nécessaire.

[…]"

Dans sa réponse du 27 août 2018, l’autorité intimée

a indiqué qu’elle maintenait sa décision.

Les recourants ont encore déposé des observations le

14 septembre 2018.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour qui

a été délivrée à la recourante pour lui permettre de vivre auprès de son mari, au

bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’autorité intimée fonde sa

décision sur la dépendance du couple à l’aide sociale.

a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger

du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51

al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe

des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.

L’art. 62 al. 1 let. e LEtr prévoit que l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation

d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance

de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour

évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances

actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long

terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille.

Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son

entretien dans le futur. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas

que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende

"durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au

contraire de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de

l'autorisation d'établissement (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_923/2017 du

3.

juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la recourante a en principe droit au

renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1

LEtr, dans la mesure où son époux est titulaire d’une autorisation

d'établissement. Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le couple

bénéficie de l’aide sociale de façon ininterrompue depuis le 1er avril

2011, soit depuis plus de sept ans. Le montant versé à ce titre avoisinait 250'000

fr. au mois de février 2018 et doit encore avoir augmenté depuis. Les

recourants dépendent donc durablement et dans une large mesure de l'assistance

publique.

Aucun élément n'indique que la situation devrait se

modifier prochainement. La recourante n’a en effet jamais travaillé depuis son

arrivée en Suisse il y a bientôt huit ans - exception faite d'une activité de

femme de ménage qui n'a duré que trois jours en avril 2018 - et la probabilité

qu'elle trouve à l’avenir un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses

besoins et à ceux de son mari paraît très faible. La recourante ne se prévaut en

particulier d’aucune formation. Il n’apparaît pas non plus qu’elle ait

activement cherché du travail ces dernières années, compte tenu notamment de

ses problèmes de santé depuis 2015. Elle s’est inscrite à l’ORP en janvier 2012

et en décembre 2017 et a fait part à plusieurs reprises de sa motivation à

exercer une activité lucrative, mais sans succès à ce jour. Si son état de santé

semble certes constituer un obstacle sur le plan professionnel, l’office AI lui

a reconnu une pleine capacité de travail dans toute activité dans un projet de

décision du 3 mars 2016, qu’il a ensuite confirmé à une date qui ne ressort pas

du dossier. A cet égard, la recourante allègue que ses problèmes médicaux se

sont aggravés et qu’elle a présenté une demande de révision à l’office AI le 1er

mai 2018. Elle produit un rapport de sa psychiatre du 31 mai 2018, qui

diagnostique un trouble dépressif récurrent, un trouble panique et une

claustrophobie, avec une péjoration progressive de la symptomatologie anxieuse

et dépressive invalidante et une incapacité de travail à 100 %. On ne connaît

pas l’issue de la procédure auprès de l’office AI, qui est apparemment toujours

en cours. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que le médecin traitant de

la recourante faisait déjà état, au mois de mai 2015, soit avant que l’office

AI ne statue sur sa demande de prestations, d’un trouble anxieux invalidant qui

handicapait la recourante dans son insertion professionnelle. Dans ces

circonstances, la recourante n'établit pas que la situation se serait dégradée

depuis 2016 et que l'appréciation de l'office AI à ce moment-là ne serait plus

d'actualité. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la demande de révision

qu’elle a déposée le 1er mai 2018 pour justifier l’absence

d’activité lucrative.

Quant au recourant, il ne travaille plus depuis le

début de l’année 2011. Il s’est également inscrit à l’ORP en décembre 2017 et a

récemment suivi un programme de réinsertion professionnelle du mois de février au

mois de mai 2018, au cours duquel son travail a été très apprécié. Il expose

qu’il cherche activement un emploi et qu’il connaît des difficultés non

négligeables dans ce cadre, étant donné qu’il est proche de l’âge de la

retraite. Sans remettre en doute la volonté du recourant de réintégrer le

marché du travail, il faut bien constater que ses recherches ont été vaines ces

dernières années et que la tâche risque de continuer à s’avérer ardue dans la

mesure où il est âgé de 61 ans. Ainsi, rien n’indique qu’il serait sur le point

de reprendre une activité lucrative. Il a d’ailleurs déposé une demande de

rente-pont au cours de l’été 2018. On ignore pour l’heure si elle a été acceptée,

si bien que l’on ne saurait, en l’état, retenir l'existence d'une rente. En

tout état de cause, il paraît exclu qu’un tel revenu lui permette d'assurer son

entretien et celui de son épouse.

Dans ces conditions et compte tenu de l'ampleur et

de la durée des aides qui ont déjà été versées, et qui devraient probablement

l'être encore en cas de prolongation de l’autorisation de séjour litigieuse, on

doit retenir que la situation financière des recourants est appelée à rester

extrêmement précaire à long terme et qu'il existe un risque concret de maintien

de leur dépendance à l'assistance publique. Il s'ensuit que la recourante ne remplit

pas la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale découlant de

l'art. 43 al. 1 LEtr mis en lien avec l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, de sorte

qu’elle ne peut pas faire valoir de droit à la prolongation de son titre de

séjour sur cette base.

3.

Les recourants estiment que la décision attaquée viole leur droit au

respect de la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.

a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit

à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un

étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie

familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas d'atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de

séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en

Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de

procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci

suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance

l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son

refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; TF 2C_923/2017

précité consid. 5.1).

En l’occurrence, la recourante peut se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès

lors que son époux, avec lequel elle fait ménage commun depuis son arrivée en

Suisse, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Même s’il possède

la nationalité turque, le recourant est établi depuis 46 ans en Suisse, où

vivent ses enfants nés d'une précédente union, de sorte qu’il possède des

attaches certaines dans notre pays. Il convient donc de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.

Indépendamment de l'application de cette

disposition, le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie

de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 96 LEtr). A cet

égard, l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se

confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. Il convient de

prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en

présence, la durée du séjour de l’étranger en Suisse, le degré d'intégration, le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (TF 2C_459/2018 du

17.

septembre 2018 consid. 5.1;2C_923/2017 précité consid. 5.3;2C_889/2017 du

16.

mai 2018 consid. 5.2 et les réf. cit.).

b) En l’espèce, on a vu que la recourante dépend de

l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de sept ans. Le montant

versé pour elle et son mari était déjà considérable au mois de février 2018. On

a vu aussi qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative dans notre pays et

qu’elle n’a aucune perspective concrète d’intégrer un jour le marché de

l’emploi. Bien qu'elle démontre avoir des problèmes de santé, elle doit être

considérée à ce jour comme apte à exercer une activité lucrative, de sorte qu’elle

ne peut pas se prévaloir de son état de santé pour justifier son absence

d'autonomie financière. La probabilité que son époux puisse à l’avenir subvenir

aux besoins du couple est également faible, compte tenu de son âge proche de la

retraite. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public important à

éloigner la recourante de Suisse, pour éviter que la collectivité publique

doive continuer à la prendre en charge financièrement en cas de renouvellement

de son autorisation de séjour.

Du point de vue de l’intérêt privé de la recourante,

celle-ci vit en Suisse depuis près de huit ans, ce qui n’est pas négligeable. Ce

séjour ne s’accompagne toutefois pas d’une intégration particulièrement aboutie

qui plaiderait en faveur du renouvellement du titre de séjour, en premier lieu

sur le plan professionnel et économique. L’intéressée a certes suivi un cours intensif

de français de niveau A1 (débutant) en 2012, ce qui ne dénote pas encore une

intégration particulière. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune occupation

ou relation qui témoignerait d’une certaine intégration sociale.

L’intérêt privé de la recourante à rester en Suisse réside

ainsi essentiellement dans la relation qu’elle entretient avec son mari,

qu’elle a épousé en octobre 2010. Cette relation ne permet toutefois pas de

faire primer son intérêt à demeurer dans notre pays sur l’intérêt public à son

éloignement. Il paraît en effet admissible d’exiger du recourant, également

ressortissant turc, qu’il suive sa conjointe en Turquie, qui est leur pays d'origine

commun, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays à son adolescence. Le recourant

étant par ailleurs proche de la retraite, un retour dans son pays d'origine

paraît également possible sans mettre en péril son avenir professionnel. Quant aux

attaches du recourant en Suisse, on doit admettre qu'elles sont fortes dès lors

qu'y vivent notamment ses enfants d'un premier lit. Ces derniers semblent

toutefois autonomes et ne dépendent plus de lui. Un éventuel retour en Turquie

ne l'empêcherait pas, dans ces circonstances, de maintenir des contacts avec

ces derniers. A l'inverse, si le recourant devait rester en Suisse, les moyens

de communication modernes et des visites touristiques permettront au couple

d’entretenir leur relation malgré la distance (cf. dans ce sens TF 2C_889/2017

précité consid. 5.5, concernant un ressortissant équatorien renvoyé de Suisse, marié

à une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement qui devait

encore apporter des soins à sa fille cadette de 19 ans domiciliée chez elle). Par

ailleurs, le rapport médical établi le 31 mai 2018 par la psychiatre de la

recourante mentionne que cette dernière est "devenue de plus en plus

handicapée et dépendante de son mari" et "n’arrive plus à

assumer même ses tâches de la vie quotidienne". Ce document ne permet toutefois

pas encore de conclure qu’elle ne pourrait trouver un soutien de ses proches en

Turquie si son époux devait ne pas la suivre, en tout cas dans un premier

temps. Enfin, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge adulte (39 ans) et a

ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle

conserve des attaches familiales, soit sa mère et ses sœurs. On relève encore

que l’intéressée n'allègue pas souffrir d’une

affection psychique particulière, qui nécessiterait un traitement ne pouvant être

prodigué qu'en Suisse (cf. à cet égard arrêt D-1709/2013 du 11 mai 2016,

dans lequel le Tribunal administratif fédéral a considéré comme raisonnablement

exigible le renvoi d’un ressortissant turc souffrant notamment de troubles

anxieux sévères et bénéficiant d'une psychothérapie de soutien associée à un

traitement médicamenteux, dans la mesure où les infrastructures médicales

disponibles en Turquie permettaient le traitement des troubles psychiques).

En définitive, au regard des éléments en présence,

l’autorité intimée n’a pas méconnu le droit, en particulier l’art. 8 CEDH ou

l’art. 96 LEtr, en faisant primer l’intérêt public au renvoi de la recourante

sur son intérêt personnel et celui de son époux à pouvoir vivre ensemble en

Suisse.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, devraient

en principe supporter les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49

al. 1 LPA-VD). Compte tenu cependant de leur situation financière, il se

justifie de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il

n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA‑VD a contrario).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 mars 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2019

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.