PE.2018.0148
CDAP - PE.2018.0148 - 2019-01-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 janvier 2019Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2019
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond Durussel et
M. Michele Scala, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 12 mars 2018 (refusant de renouveler l'autorisation
de séjour de B.________ et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc né le ******** 1957, vit en Suisse depuis
le 10 septembre 1972. Titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C),
il a travaillé tantôt comme salarié, tantôt comme indépendant. Au début des
années 2000, il a émargé ponctuellement à l’assistance publique. Selon ses
explications, il est le père de plusieurs enfants majeurs nés en Suisse d’une
précédente union, qui ont grandi et vivent encore aujourd’hui dans notre pays.
Le ******** 2010, A.________ a épousé en Turquie une
compatriote du nom de B.________, née B.________, le ******** 1971. Celle-ci a
déposé le 12 novembre 2010 une demande pour un visa de long séjour auprès
de l’Ambassade suisse en Turquie afin de rejoindre son mari. Elle a notamment produit
les fiches de salaire de l’intéressé pour les mois d’octobre 2010 à janvier
2011, indiquant un revenu mensuel de 4'500 fr. brut. Par décision du 14 février
2011, le Service de la population (SPOP) lui a accordé l'autorisation d'entrée,
respectivement de séjour par regroupement familial sollicitée.
B.
B.________ est arrivée en Suisse le 27 février 2011 et s’est installée chez
son époux à ********. Elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B)
valable jusqu’au 26 février 2012, qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 26
février 2014.
A partir du 1er avril 2011, A.________ et
B.________ ont été mis au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI).
Le 13 août 2014,
le SPOP a informé B.________ qu’il renouvelait son autorisation de séjour pour
une année et qu’il examinerait ensuite sa situation financière de façon
circonstanciée eu égard au fait qu’elle avait recours à l’aide sociale. Il l’a enjointe
à tout entreprendre pour gagner son autonomie financière.
Le 27 avril 2015, le SPOP a invité B.________ à
fournir une série de pièces et renseignements concernant sa situation financière,
professionnelle et médicale, afin de pouvoir se prononcer sur sa demande de
renouvellement du titre de séjour. Il l’a également priée d’expliquer pour
quelle raison son mari n’exerçait plus d’activité lucrative et d’annoncer quels
membres de sa famille vivaient en Turquie.
B.________ a répondu le 25 mai 2015, en faisant part
de sa motivation à trouver du travail. Elle relevait toutefois qu’elle
souffrait, depuis l’été 2012, de crises de panique en lien avec de la claustrophobie,
qui l’entravaient dans ses recherches d’emploi. Elle bénéficiait d’un suivi
médical et psychologique et espérait guérir dans un futur proche afin de
travailler et de ne plus dépendre des services sociaux. B.________ exposait par
ailleurs que son époux avait tenu une boulangerie et un restaurant qui avaient
fermé et qu’il recherchait activement du travail. Elle précisait encore que sa
mère et trois sœurs vivaient en Turquie. Entre autres pièces, elle a produit une
confirmation d’inscription à l’office régional de placement (ORP) à partir du 5
janvier 2012; une réponse d’une entreprise du 25 mai 2012 à une candidature
spontanée; une attestation de participation à un cours intensif de français de niveau
A1 du 2 avril au 1er juin 2012; une série de lettres de l’office de
l’assurance-invalidité (office AI) consécutives à une demande de prestations
qu’elle avait déposée le 2 mai 2014; les preuves des recherches d’emploi
effectuées par son mari du mois de juillet 2014 au mois d’avril 2015; deux
extraits de l’office des poursuites datés du 13 mai 2015; et un certificat établi
le 18 mai 2015 par le médecin traitant qui la suivait depuis 2012, qui
mentionnait qu’elle souffrait de douleurs cervico-dorsales et d’un trouble
anxieux invalidant qui s’accompagnait de certaines phobies, que ces problèmes
de santé la handicapaient dans son insertion professionnelle, qu’elle voyait un
psychiatre depuis deux ans et qu’elle faisait en outre des contrôles réguliers
au CHUV en raison d’une affection hépatorénale stable.
Le 7 septembre 2015, le SPOP a manifesté à B.________
son intention d’attendre la décision qui serait rendue par l’office AI, afin d’être
en mesure de faire le point sur sa situation financière. Il a renouvelé son
autorisation de séjour pour une année et l’a invitée à lui transmettre ensuite la
décision de l’office AI avec un décompte des services sociaux. Il a attiré son
attention sur le fait que des motifs d’assistance publique pouvaient entraîner
la révocation du titre de séjour.
C.
Par la suite, B.________ a requis le renouvellement de son permis de
séjour, respectivement sa transformation en permis d’établissement. A la
demande du SPOP, elle a produit un projet de décision de l’office AI du 3 mars
2016, à teneur duquel l’autorité envisageait de rejeter sa demande de prestations,
dès lors qu’elle ne présentait pas d’atteinte invalidante et que sa capacité de
travail était totale dans toute activité. B.________ a également fourni une
attestation du centre social régional (CSR) dont il ressortait qu’elle émargeait
toujours au RI. Elle a précisé que son mari recherchait activement du travail
et qu’il participait à des séances de soutien dans ce cadre.
D.
Par décision du 13 mai 2016, le SPOP a refusé de transformer
l’autorisation de séjour de B.________ en autorisation d’établissement du fait
de sa dépendance de l’aide sociale. Il a prolongé son titre de séjour jusqu’au
26 février 2017, en précisant qu’il effectuerait ensuite une nouvelle analyse
de sa situation et en l’enjoignant une nouvelle fois à tout entreprendre pour
gagner son autonomie financière
E.
A nouveau saisi d’une demande de renouvellement de l’autorisation de
séjour, le SPOP a invité B.________, le 11 septembre 2017, à le renseigner sur sa
situation professionnelle, financière et médicale et à lui indiquer si son
conjoint avait trouvé une activité lucrative B.________ a répondu, le 27
septembre 2017, qu’elle était toujours au RI et que son état de santé ne lui
permettait pas d’exercer une quelconque activité. Elle a notamment transmis un
certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100 % à partir du 25
septembre 2017.
Le 14 novembre 2017, le SPOP a informé B.________
qu’il envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi de Suisse, dans la mesure où sa situation professionnelle et financière ne
s’était pas améliorée. Il lui a donné la possibilité de lui faire part de ses
remarques avant de statuer.
L’intéressée
s’est déterminée en date du 15 janvier 2018.
F.
A.________ et B.________ perçoivent l’aide sociale sans discontinuer depuis
le 1er avril 2011 (exception faite d’une interruption au mois de
juillet 2012). Le montant versé à ce titre s’élevait à 247'156 fr. 10 à la date
du 23 février 2018.
G.
Par décision du 12 mars 2018, le SPOP a refusé de renouveler
l’autorisation de séjour de B.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, aux
motifs qu’elle était sans emploi malgré le fait que l’office AI lui avait
reconnu une capacité de travail totale dans toute activité, qu’elle émargeait à
l’assistance publique depuis le mois d’avril 2011 et qu’aucun élément ne permettait
de penser que sa situation pourrait changer à court terme et de façon durable.
Il a relevé qu’il lui avait adressé deux mises en garde le 13 août 2014 et le
13 mai 2016.
H.
A.________ et B.________ ont contesté cette décision en temps utile devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont
conclu au renouvellement de l’autorisation de séjour de l’intéressée, en invoquant
l’art. 43 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la
Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ils ont fait valoir que la
recourante avait débuté un emploi de femme de ménage sur appel le 7 avril 2018,
ce qui laissait augurer une probable amélioration de leur situation financière,
que l’âge du recourant lui posait de grandes difficultés dans le cadre de ses
recherches d’emploi et qu’il n’était pas envisageable pour le couple de
poursuivre sa vie commune en Turquie, compte tenu de la durée du séjour du
recourant en Suisse et de la présence de ses enfants sur place. Entre autres
pièces, ils ont produit deux confirmations d’inscription à l’ORP à compter du 1er
décembre 2017, le nouveau contrat de travail de la recourante, le curriculum
vitae du recourant et une assignation de celui-ci à un programme d'insertion pour
une activité d'ouvrier d’atelier à plein temps du 12 février au 11 mai 2018 auprès
d’une structure d’insertion socioprofessionnelle.
Sur demande de l’autorité intimée, la juge
instructrice a imparti aux recourants un délai au 16 août 2018 pour produire
toutes leurs fiches de salaire pour les mois d’avril, mai, juin et juillet 2018
et une attestation du CSR certifiant que la recourante n’émargeait plus à l’aide
sociale, avec la date de fin d’assistance.
Le 13 août 2018, la recourante a fait savoir qu’elle
avait été contrainte de mettre un terme à l’activité qu’elle avait débutée le 7
avril 2018 après seulement trois jours en raison de problèmes de santé et que
son médecin traitant et son psychologue l’avaient orientée vers
l’assurance-invalidité. Le recourant s’est en outre prévalu de la durée de son
séjour en Suisse, de son bon comportement et du fait que son âge constituait un
obstacle pour trouver du travail. Les recourants ont notamment transmis des certificats
établis par plusieurs médecins, attestant de l’incapacité de travail totale de
la recourante; des lettres de l’office AI en lien avec une demande de révision
déposée par l’intéressée le 1er mai 2018; un certificat de travail
établi par la structure qui avait employé le recourant comme ouvrier d’atelier,
donnant un retour très positif sur son travail; et un courrier d’une agence
d’assurances sociales du 30 juillet 2018, invitant le recourant à produire une
série de pièces justificatives concernant la demande de rente-pont qu’il venait
de présenter.
La recourante a également produit un rapport médical
établi le 31 mai 2018 par la psychiatre qui la suivait depuis le 12 avril 2018.
Celle-ci posait le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec épisode
actuel sévère sans symptômes psychotiques, associé à un trouble panique et à
une claustrophobie. Elle relevait que la recourante "se fai[sai]t
beaucoup de soucis concernant la claustrophobie, car elle [était] devenue de
plus en plus handicapée et dépendante de son mari". Elle faisait
encore état de ce qui suit:
"[…]
Elle [ndlr: la recourante] est actuellement dans une régression et n’arrive
plus à assumer même ses tâches de la vie quotidienne. Souffrant de la
claustrophobie, elle ne peut pas travailler dans un endroit fermé ou surpeuplé
ou dans la foule. Elle est fragile et vulnérable au stress avec une situation
chronicisée. Etant sans emploi depuis 2010, elle a progressivement perdu ses
aptitudes et ses capacités professionnelles. Elle se sent vite démunie et
désespérée face à ses comorbidités physiques et psychiques et aux événements
extérieurs. Elle présente une évolution défavorable avec une péjoration progressive
de sa symptomatologie anxieuse et dépressive invalidante.
Son état psychique ne lui permet
pas de reprendre une activité professionnelle ni une éventuelle réadaptation
professionnelle. Elle est en incapacité de travail à 100 %. Par conséquent, une
rente de l’assurance invalidité à 100 % est nécessaire.
[…]"
Dans sa réponse du 27 août 2018, l’autorité intimée
a indiqué qu’elle maintenait sa décision.
Les recourants ont encore déposé des observations le
14 septembre 2018.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de renouveler l’autorisation de séjour qui
a été délivrée à la recourante pour lui permettre de vivre auprès de son mari, au
bénéfice d’une autorisation d’établissement. L’autorité intimée fonde sa
décision sur la dépendance du couple à l’aide sociale.
a) Selon l’art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger
du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Toutefois, à teneur de l'art. 51
al. 2 let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 43 LEtr s'éteignent s'il existe
des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEtr.
L’art. 62 al. 1 let. e LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale. Cette disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance
de l'aide sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour
évaluer ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances
actuelles, mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long
terme compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille.
Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides
financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son
entretien dans le futur. L'art. 62 al. 1 let. e LEtr ne prévoit toutefois pas
que la personne dont il est question de révoquer l'autorisation de séjour dépende
"durablement et dans une large mesure" de l'aide sociale, au
contraire de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr s'agissant de la révocation de
l'autorisation d'établissement (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_923/2017 du
3.
juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).
b) En l'espèce, la recourante a en principe droit au
renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 al. 1
LEtr, dans la mesure où son époux est titulaire d’une autorisation
d'établissement. Cependant, comme l'a relevé l'autorité intimée, le couple
bénéficie de l’aide sociale de façon ininterrompue depuis le 1er avril
2011, soit depuis plus de sept ans. Le montant versé à ce titre avoisinait 250'000
fr. au mois de février 2018 et doit encore avoir augmenté depuis. Les
recourants dépendent donc durablement et dans une large mesure de l'assistance
publique.
Aucun élément n'indique que la situation devrait se
modifier prochainement. La recourante n’a en effet jamais travaillé depuis son
arrivée en Suisse il y a bientôt huit ans - exception faite d'une activité de
femme de ménage qui n'a duré que trois jours en avril 2018 - et la probabilité
qu'elle trouve à l’avenir un emploi qui lui permettrait de subvenir à ses
besoins et à ceux de son mari paraît très faible. La recourante ne se prévaut en
particulier d’aucune formation. Il n’apparaît pas non plus qu’elle ait
activement cherché du travail ces dernières années, compte tenu notamment de
ses problèmes de santé depuis 2015. Elle s’est inscrite à l’ORP en janvier 2012
et en décembre 2017 et a fait part à plusieurs reprises de sa motivation à
exercer une activité lucrative, mais sans succès à ce jour. Si son état de santé
semble certes constituer un obstacle sur le plan professionnel, l’office AI lui
a reconnu une pleine capacité de travail dans toute activité dans un projet de
décision du 3 mars 2016, qu’il a ensuite confirmé à une date qui ne ressort pas
du dossier. A cet égard, la recourante allègue que ses problèmes médicaux se
sont aggravés et qu’elle a présenté une demande de révision à l’office AI le 1er
mai 2018. Elle produit un rapport de sa psychiatre du 31 mai 2018, qui
diagnostique un trouble dépressif récurrent, un trouble panique et une
claustrophobie, avec une péjoration progressive de la symptomatologie anxieuse
et dépressive invalidante et une incapacité de travail à 100 %. On ne connaît
pas l’issue de la procédure auprès de l’office AI, qui est apparemment toujours
en cours. Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que le médecin traitant de
la recourante faisait déjà état, au mois de mai 2015, soit avant que l’office
AI ne statue sur sa demande de prestations, d’un trouble anxieux invalidant qui
handicapait la recourante dans son insertion professionnelle. Dans ces
circonstances, la recourante n'établit pas que la situation se serait dégradée
depuis 2016 et que l'appréciation de l'office AI à ce moment-là ne serait plus
d'actualité. Elle ne peut donc pas se prévaloir de la demande de révision
qu’elle a déposée le 1er mai 2018 pour justifier l’absence
d’activité lucrative.
Quant au recourant, il ne travaille plus depuis le
début de l’année 2011. Il s’est également inscrit à l’ORP en décembre 2017 et a
récemment suivi un programme de réinsertion professionnelle du mois de février au
mois de mai 2018, au cours duquel son travail a été très apprécié. Il expose
qu’il cherche activement un emploi et qu’il connaît des difficultés non
négligeables dans ce cadre, étant donné qu’il est proche de l’âge de la
retraite. Sans remettre en doute la volonté du recourant de réintégrer le
marché du travail, il faut bien constater que ses recherches ont été vaines ces
dernières années et que la tâche risque de continuer à s’avérer ardue dans la
mesure où il est âgé de 61 ans. Ainsi, rien n’indique qu’il serait sur le point
de reprendre une activité lucrative. Il a d’ailleurs déposé une demande de
rente-pont au cours de l’été 2018. On ignore pour l’heure si elle a été acceptée,
si bien que l’on ne saurait, en l’état, retenir l'existence d'une rente. En
tout état de cause, il paraît exclu qu’un tel revenu lui permette d'assurer son
entretien et celui de son épouse.
Dans ces conditions et compte tenu de l'ampleur et
de la durée des aides qui ont déjà été versées, et qui devraient probablement
l'être encore en cas de prolongation de l’autorisation de séjour litigieuse, on
doit retenir que la situation financière des recourants est appelée à rester
extrêmement précaire à long terme et qu'il existe un risque concret de maintien
de leur dépendance à l'assistance publique. Il s'ensuit que la recourante ne remplit
pas la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale découlant de
l'art. 43 al. 1 LEtr mis en lien avec l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, de sorte
qu’elle ne peut pas faire valoir de droit à la prolongation de son titre de
séjour sur cette base.
3.
Les recourants estiment que la décision attaquée viole leur droit au
respect de la vie familiale, tel qu'il est garanti par l'art. 8 CEDH.
a) L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit
à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie
familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition. Il n'y a cependant pas d'atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de
séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de
procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci
suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance
l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son
refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; TF 2C_923/2017
précité consid. 5.1).
En l’occurrence, la recourante peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie familiale, dès
lors que son époux, avec lequel elle fait ménage commun depuis son arrivée en
Suisse, est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Même s’il possède
la nationalité turque, le recourant est établi depuis 46 ans en Suisse, où
vivent ses enfants nés d'une précédente union, de sorte qu’il possède des
attaches certaines dans notre pays. Il convient donc de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH.
Indépendamment de l'application de cette
disposition, le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie
de toute façon que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101], art. 96 LEtr). A cet
égard, l'examen de proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se
confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr. Il convient de
prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en
présence, la durée du séjour de l’étranger en Suisse, le degré d'intégration, le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (TF 2C_459/2018 du
17.
septembre 2018 consid. 5.1;2C_923/2017 précité consid. 5.3;2C_889/2017 du
16.
mai 2018 consid. 5.2 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, on a vu que la recourante dépend de
l’aide sociale depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de sept ans. Le montant
versé pour elle et son mari était déjà considérable au mois de février 2018. On
a vu aussi qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative dans notre pays et
qu’elle n’a aucune perspective concrète d’intégrer un jour le marché de
l’emploi. Bien qu'elle démontre avoir des problèmes de santé, elle doit être
considérée à ce jour comme apte à exercer une activité lucrative, de sorte qu’elle
ne peut pas se prévaloir de son état de santé pour justifier son absence
d'autonomie financière. La probabilité que son époux puisse à l’avenir subvenir
aux besoins du couple est également faible, compte tenu de son âge proche de la
retraite. Dans ces circonstances, il existe un intérêt public important à
éloigner la recourante de Suisse, pour éviter que la collectivité publique
doive continuer à la prendre en charge financièrement en cas de renouvellement
de son autorisation de séjour.
Du point de vue de l’intérêt privé de la recourante,
celle-ci vit en Suisse depuis près de huit ans, ce qui n’est pas négligeable. Ce
séjour ne s’accompagne toutefois pas d’une intégration particulièrement aboutie
qui plaiderait en faveur du renouvellement du titre de séjour, en premier lieu
sur le plan professionnel et économique. L’intéressée a certes suivi un cours intensif
de français de niveau A1 (débutant) en 2012, ce qui ne dénote pas encore une
intégration particulière. Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucune occupation
ou relation qui témoignerait d’une certaine intégration sociale.
L’intérêt privé de la recourante à rester en Suisse réside
ainsi essentiellement dans la relation qu’elle entretient avec son mari,
qu’elle a épousé en octobre 2010. Cette relation ne permet toutefois pas de
faire primer son intérêt à demeurer dans notre pays sur l’intérêt public à son
éloignement. Il paraît en effet admissible d’exiger du recourant, également
ressortissant turc, qu’il suive sa conjointe en Turquie, qui est leur pays d'origine
commun, nonobstant le fait qu'il a quitté ce pays à son adolescence. Le recourant
étant par ailleurs proche de la retraite, un retour dans son pays d'origine
paraît également possible sans mettre en péril son avenir professionnel. Quant aux
attaches du recourant en Suisse, on doit admettre qu'elles sont fortes dès lors
qu'y vivent notamment ses enfants d'un premier lit. Ces derniers semblent
toutefois autonomes et ne dépendent plus de lui. Un éventuel retour en Turquie
ne l'empêcherait pas, dans ces circonstances, de maintenir des contacts avec
ces derniers. A l'inverse, si le recourant devait rester en Suisse, les moyens
de communication modernes et des visites touristiques permettront au couple
d’entretenir leur relation malgré la distance (cf. dans ce sens TF 2C_889/2017
précité consid. 5.5, concernant un ressortissant équatorien renvoyé de Suisse, marié
à une compatriote titulaire d’une autorisation d’établissement qui devait
encore apporter des soins à sa fille cadette de 19 ans domiciliée chez elle). Par
ailleurs, le rapport médical établi le 31 mai 2018 par la psychiatre de la
recourante mentionne que cette dernière est "devenue de plus en plus
handicapée et dépendante de son mari" et "n’arrive plus à
assumer même ses tâches de la vie quotidienne". Ce document ne permet toutefois
pas encore de conclure qu’elle ne pourrait trouver un soutien de ses proches en
Turquie si son époux devait ne pas la suivre, en tout cas dans un premier
temps. Enfin, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge adulte (39 ans) et a
ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où elle
conserve des attaches familiales, soit sa mère et ses sœurs. On relève encore
que l’intéressée n'allègue pas souffrir d’une
affection psychique particulière, qui nécessiterait un traitement ne pouvant être
prodigué qu'en Suisse (cf. à cet égard arrêt D-1709/2013 du 11 mai 2016,
dans lequel le Tribunal administratif fédéral a considéré comme raisonnablement
exigible le renvoi d’un ressortissant turc souffrant notamment de troubles
anxieux sévères et bénéficiant d'une psychothérapie de soutien associée à un
traitement médicamenteux, dans la mesure où les infrastructures médicales
disponibles en Turquie permettaient le traitement des troubles psychiques).
En définitive, au regard des éléments en présence,
l’autorité intimée n’a pas méconnu le droit, en particulier l’art. 8 CEDH ou
l’art. 96 LEtr, en faisant primer l’intérêt public au renvoi de la recourante
sur son intérêt personnel et celui de son époux à pouvoir vivre ensemble en
Suisse.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, devraient
en principe supporter les frais de la cause, solidairement entre eux (art. 49
al. 1 LPA-VD). Compte tenu cependant de leur situation financière, il se
justifie de renoncer à percevoir un émolument de justice (art. 50 LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA‑VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mars 2018 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2019
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.