PE.2018.0149
CDAP - PE.2018.0149 - 2019-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)
22 août 2019Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2019
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Fernand Briguet et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Trevor J. PURDIE, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus d'octroi
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 2 mars 2018 refusant de lui d'octroyer une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante américaine née le ******** 1996, est la fille
de B.________ et de C.________. En 2017, B.________ est entrée en Suisse et a
obtenu une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Le
30 août 2017, A.________ a sollicité la délivrance d'un visa long séjour (visa
D) d'une durée de 36 mois auprès de l'ambassade de Suisse à Atlanta (USA). Le 8
octobre 2017, C.________ et sa fille ont rejoint B.________ en Suisse. Le
premier nommé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial
tandis que la fille du couple est repartie aux Etats-Unis à l'expiration de son
visa touristique.
B.
Sur demande du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité
intimée), la mère de A.________ a produit le 2 novembre 2017 divers renseignements
nécessaires à la demande de regroupement familial de sa fille. Elle a produit
une copie des passeports de ses deux autres enfants domiciliés aux Etats-Unis,
nés respectivement le ******** 1993 et le ******** 1997, ainsi qu'un certificat
médical d'un médecin psychiatre suisse attestant des difficultés psychologiques
rencontrées par sa fille A.________.
Le 3 janvier 2018, le SPOP a communiqué son
intention de refuser la demande de regroupement familial en faveur de A.________.
Il a indiqué que les conditions relatives au regroupement n'apparaissaient pas
remplies puisque A.________ avait déjà atteint l'âge de la majorité au moment
du dépôt de la demande et que les raisons invoquées, bien que dignes d'intérêt,
n'étaient pas constitutives d'un cas de rigueur.
Le 22 février 2018, le nouveau mandataire de la mère
de A.________ a déposé des déterminations complémentaires.
Par décision du 2 mars 2018, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à A.________ pour
les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 3 janvier 2018.
C.
Par acte du 19 avril 2018, A.________ a recouru, par le biais de son
mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP
en ce sens que sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour est
admise.
Dans sa réponse du 29 mai 2018, le SPOP a conclu au
rejet du recours.
Le 28 juin 2018, la recourante a déposé des
déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.
Le 4 juillet 2018, le SPOP a indiqué que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle
était par conséquent maintenue.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2018 (cf. art. 126 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c).
Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme
condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du
dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.
3.
).
b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas
qu'elle avait largement atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment
déterminant de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial,
et qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à
ce titre. Partant, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un
regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.
3.
La recourante fait valoir que sa situation serait constitutive d'un cas
de rigueur.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est
possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le
but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts
publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative
à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en
l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:
"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient
de tenir compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance.
[...]"
b) La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et
les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant
de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur
son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration
sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance
d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à
la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.
7.3
; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;
C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du
28.
juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger
qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse
atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour
poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les
références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)
ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au
sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément
parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations
accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de
scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à
prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1;
C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour
juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des
rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de
soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.).
c) En l'occurrence, la situation de la recourante
n'atteint manifestement pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence
précitée.
Il ressort du certificat médical du 24 octobre 2017
émanant du Dr D.________, psychiatre à ********, que si la recourante rencontre
des difficultés psychologiques, celles-ci ont très favorablement évolué grâce à
une récente prise en charge hospitalière aux Etats-Unis. Au terme de ce
programme, la recourante nécessite, selon le spécialiste, un suivi régulier et
un environnement familial sécurisant pour minimiser le risque de rechute. Un
changement d'environnement et de mode de vie serait à la fois un facteur de bon
pronostic par le regard neuf qu'il permet sur l'avenir, mais serait également
fragilisant par la perte des repères. Le médecin en conclut que "le
regroupement familial est le meilleur garant de succès et répond au besoin
médical de" sa patiente.
Ce document est très peu étayé et ne comporte aucun
renseignement sur les conditions de vie de la recourante aux Etats-Unis et sur
les conséquences de ses difficultés psychologiques dans son quotidien. Ces
lacunes résultent vraisemblablement du fait que la recourante n'a consulté ce
psychiatre qu'à une seule reprise lors de son précédent séjour en Suisse. Il
est toutefois insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble
de l'humeur et ses habituelles complications addictives", sans
indiquer si la recourante souffre réellement d'une maladie psychiatrique, ni
préciser à quelle(s) substance(s) addictive(s) la patiente est dépendante.
Quoi qu'il en soit, les maux dont souffre la recourante préexistaient à
son arrivée en Suisse. Ils ont été correctement pris en charge aux Etats-Unis,
pays qui dispose de structures de soins comparables à celles de la Suisse. A la
lecture du certificat médical produit, il s'impose de constater que la
recourante ne nécessite aucun traitement médical particulier. Un déracinement
serait en outre susceptible de fragiliser son état. En effet, il n'est pas
certain que la meilleure solution pour elle soit de quitter l'environnement
qu'elle connait pour venir vivre en Suisse, le psychiatre s'étant limité à
conclure que le regroupement familial constituait "le meilleur garant
de succès", sans préciser si ce regroupement devait avoir lieu en
Suisse ou aux Etats-Unis.
Ainsi, la
recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait d'atteintes à la santé d'une
gravité telle que le fait rester dans son pays d'origine serait de manière
certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa
santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les
affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une
dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid.
9.
).
Agée de 22 ans, la recourante est née et a toujours
vécu aux Etats-Unis, pays où résident également son frère aîné et sa sœur
cadette. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans son pays
d'origine, où elle dispose certainement d'un cercle d'amis et de connaissances
susceptibles de l'aider à surmonter ses difficultés. A l'opposé, son
intégration socio-professionnelle en Suisse est inexistante. Hormis la présence
de ses parents, la recourante n'a pas de liens particuliers avec ce pays, dans
lequel elle n'est venue qu'à une seule reprise pour rendre visite à sa famille.
Elle ne dispose pas de formation achevée et n'entend pas, pour l'heure,
intégrer le monde du travail en raison de ses soucis de santé. La situation
diffère ainsi de celle qui prévalait par exemple dans la cause CDAP PE.2013.0050
jugée par arrêt du 20 mars 2015, où toute la famille de la recourante, âgée de
21.
ans, vivait en Suisse, cette famille ayant depuis plusieurs générations une
longue tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.
Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble
des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans parvient à
la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne remplit pas
les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.
4.
Enfin, il convient d'examiner si le refus de l'autorité intimée serait
susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la
recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
a) Les relations familiales protégées par l'art. 8
par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60
consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015
précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une
attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de
prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs
parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010
du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans
l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son
proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel
soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes
imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257
consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24
mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet
2007.
consid. 3.4).
b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de
séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations familiales entretenues
par l'intéressée avec ses parents séjournant en Suisse. Ceux-ci qui, selon
leurs dires, bénéficient d'une situation financière très confortable, peuvent
en effet rendre visite à leur fille aux Etats-Unis, tout comme la recourante
peut effectuer des séjours auprès de ses parents en Suisse en sollicitant un
visa touristique de 90 jours maximum par période de 180 jours. Ses parents
pourront en outre continuer à soutenir leur fille financièrement aux Etats-Unis
depuis la Suisse.
Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, les affections
de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un
traitement si particulier qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rejoindre
ses parents. On peut admettre qu'elle souffre d'un certain isolement depuis la
venue de ses parents en Suisse et que leur présence auprès d'elle lui serait
bénéfique. Cependant, il n'est pas établi que ces difficultés constituent un
handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8
par. 1 CEDH, nécessitant une surveillance, des soins et une attention que seuls
ses parents soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En particulier, le
soutien nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apporté par ses
proches restés sur place, soit notamment son frère et sa sœur. Si tel n'était
pas le cas, il appartiendrait aux parents de la recourante, en Suisse depuis
seulement deux ans, d'envisager un retour auprès de leur fille aux Etats-Unis.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée.
Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 2 mars 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 août 2019
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.