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Décision

PE.2018.0149

CDAP - PE.2018.0149 - 2019-08-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 août 2019Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissante américaine née le ******** 1996, est la fille

de B.________ et de C.________. En 2017, B.________ est entrée en Suisse et a

obtenu une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative. Le

30 août 2017, A.________ a sollicité la délivrance d'un visa long séjour (visa

D) d'une durée de 36 mois auprès de l'ambassade de Suisse à Atlanta (USA). Le 8

octobre 2017, C.________ et sa fille ont rejoint B.________ en Suisse. Le

premier nommé a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial

tandis que la fille du couple est repartie aux Etats-Unis à l'expiration de son

visa touristique.

B.

Sur demande du Service de la population (ci-après: le SPOP ou l'autorité

intimée), la mère de A.________ a produit le 2 novembre 2017 divers renseignements

nécessaires à la demande de regroupement familial de sa fille. Elle a produit

une copie des passeports de ses deux autres enfants domiciliés aux Etats-Unis,

nés respectivement le ******** 1993 et le ******** 1997, ainsi qu'un certificat

médical d'un médecin psychiatre suisse attestant des difficultés psychologiques

rencontrées par sa fille A.________.

Le 3 janvier 2018, le SPOP a communiqué son

intention de refuser la demande de regroupement familial en faveur de A.________.

Il a indiqué que les conditions relatives au regroupement n'apparaissaient pas

remplies puisque A.________ avait déjà atteint l'âge de la majorité au moment

du dépôt de la demande et que les raisons invoquées, bien que dignes d'intérêt,

n'étaient pas constitutives d'un cas de rigueur.

Le 22 février 2018, le nouveau mandataire de la mère

de A.________ a déposé des déterminations complémentaires.

Par décision du 2 mars 2018, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à A.________ pour

les mêmes motifs que ceux retenus dans son préavis du 3 janvier 2018.

C.

Par acte du 19 avril 2018, A.________ a recouru, par le biais de son

mandataire, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant principalement à la réforme de la décision du SPOP

en ce sens que sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour est

admise.

Dans sa réponse du 29 mai 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Le 28 juin 2018, la recourante a déposé des

déterminations complémentaires, persistant dans ses conclusions.

Le 4 juillet 2018, le SPOP a indiqué que les

arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, laquelle

était par conséquent maintenue.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) dans sa teneur en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2018 (cf. art. 126 LEI), l'autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du

dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; TF 2C_247/2012 du 2 août 2012 consid.

3.

).

b) En l'occurrence, la recourante ne conteste pas

qu'elle avait largement atteint la limite d'âge de dix-huit ans au moment

déterminant de sa demande d'autorisation de séjour par regroupement familial,

et qu'elle ne peut dès lors prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à

ce titre. Partant, point n'est besoin d'examiner l'éventualité d'un

regroupement familial différé au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

3.

La recourante fait valoir que sa situation serait constitutive d'un cas

de rigueur.

a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est

possible de déroger aux conditions d'admission des étrangers notamment dans le

but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts

publics majeurs. L'art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.

) précise, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018 applicable en

l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie), ce qui suit:

"Art. 31 Cas individuels d’une extrême gravité

1.

Une autorisation de séjour peut être octroyée

dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient

de tenir compte notamment:

a. de l’intégration du requérant;

b. du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l’état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de

provenance.

[...]"

b) La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et

les références citées). Il appartient à l'autorité compétente d'examiner si

l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant

de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder

sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur

son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration

sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 124 II 110 consid. 3 p. 113).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances (cf. art. 31 al. 1 let. f OASA), conduire à la reconnaissance

d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé (cf. TAF C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4). En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (cf. TAF F-3883/2016 du 15 novembre 2017 consid. 9.3; F-362/2015 du

28.

juillet 2016 consid. 5.2.3 et la jurisprudence citée). De même, l'étranger

qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse

atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour

poursuivre son séjour en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les

références; TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine)

ne saurait justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au

sens des dispositions précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément

parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations

accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de

scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à

prendre en considération (cf. TAF C-357/2012 du 28 mai 2014 consid. 9.1;

C-6228/2012 du 26 mars 2013 consid. 9.3.1 et les références citées). Pour

juger de l'état de santé des personnes concernées, on peut se référer à des

rapports médicaux, des certificats médicaux, des rapports émanant de centres de

soins, de services sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du SEM (directives du SEM, ch. 5.6.12.6). A teneur de ces directives, les

maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de

sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays

d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une

situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme

consécutif à la guerre, accident grave, etc.).

c) En l'occurrence, la situation de la recourante

n'atteint manifestement pas le degré de gravité exigé par la jurisprudence

précitée.

Il ressort du certificat médical du 24 octobre 2017

émanant du Dr D.________, psychiatre à ********, que si la recourante rencontre

des difficultés psychologiques, celles-ci ont très favorablement évolué grâce à

une récente prise en charge hospitalière aux Etats-Unis. Au terme de ce

programme, la recourante nécessite, selon le spécialiste, un suivi régulier et

un environnement familial sécurisant pour minimiser le risque de rechute. Un

changement d'environnement et de mode de vie serait à la fois un facteur de bon

pronostic par le regard neuf qu'il permet sur l'avenir, mais serait également

fragilisant par la perte des repères. Le médecin en conclut que "le

regroupement familial est le meilleur garant de succès et répond au besoin

médical de" sa patiente.

Ce document est très peu étayé et ne comporte aucun

renseignement sur les conditions de vie de la recourante aux Etats-Unis et sur

les conséquences de ses difficultés psychologiques dans son quotidien. Ces

lacunes résultent vraisemblablement du fait que la recourante n'a consulté ce

psychiatre qu'à une seule reprise lors de son précédent séjour en Suisse. Il

est toutefois insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble

de l'humeur et ses habituelles complications addictives", sans

indiquer si la recourante souffre réellement d'une maladie psychiatrique, ni

préciser à quelle(s) substance(s) addictive(s) la patiente est dépendante.

Quoi qu'il en soit, les maux dont souffre la recourante préexistaient à

son arrivée en Suisse. Ils ont été correctement pris en charge aux Etats-Unis,

pays qui dispose de structures de soins comparables à celles de la Suisse. A la

lecture du certificat médical produit, il s'impose de constater que la

recourante ne nécessite aucun traitement médical particulier. Un déracinement

serait en outre susceptible de fragiliser son état. En effet, il n'est pas

certain que la meilleure solution pour elle soit de quitter l'environnement

qu'elle connait pour venir vivre en Suisse, le psychiatre s'étant limité à

conclure que le regroupement familial constituait "le meilleur garant

de succès", sans préciser si ce regroupement devait avoir lieu en

Suisse ou aux Etats-Unis.

Ainsi, la

recourante n'a pas démontré qu'elle souffrirait d'atteintes à la santé d'une

gravité telle que le fait rester dans son pays d'origine serait de manière

certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa

santé à brève échéance, voire que son état nécessiterait impérativement des

traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. Partant, les

affections dont souffre la recourante ne sauraient justifier à elles seules une

dérogation aux conditions d'admission (TAF C-909/2012 du 15 avril 2013 consid.

9.

).

Agée de 22 ans, la recourante est née et a toujours

vécu aux Etats-Unis, pays où résident également son frère aîné et sa sœur

cadette. Ses racines socio-culturelles se trouvent dès lors dans son pays

d'origine, où elle dispose certainement d'un cercle d'amis et de connaissances

susceptibles de l'aider à surmonter ses difficultés. A l'opposé, son

intégration socio-professionnelle en Suisse est inexistante. Hormis la présence

de ses parents, la recourante n'a pas de liens particuliers avec ce pays, dans

lequel elle n'est venue qu'à une seule reprise pour rendre visite à sa famille.

Elle ne dispose pas de formation achevée et n'entend pas, pour l'heure,

intégrer le monde du travail en raison de ses soucis de santé. La situation

diffère ainsi de celle qui prévalait par exemple dans la cause CDAP PE.2013.0050

jugée par arrêt du 20 mars 2015, où toute la famille de la recourante, âgée de

21.

ans, vivait en Suisse, cette famille ayant depuis plusieurs générations une

longue tradition philanthropique et scientifique ancrée en Suisse.

Par conséquent, après une appréciation de l'ensemble

des circonstances afférentes à la présente cause, la Cour de céans parvient à

la conclusion que l'autorité intimée n'a pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en considérant que la situation de la recourante ne remplit pas

les conditions pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité au

sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

4.

Enfin, il convient d'examiner si le refus de l'autorité intimée serait

susceptible de porter une atteinte injustifiée au droit fondamental de la

recourante à la vie privée et familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et l'art. 13 al. 1 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Les relations familiales protégées par l'art. 8

par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et

enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60

consid. 1d/aa p. 64/65; TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Un

étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve

dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille

résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)

ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159; TF 2C_1002/2015

précité consid. 3.2). Tel est le cas lorsque l’étranger a besoin d'une

attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de

prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs

parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14; TF 2C_180/2010

du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément déterminant tient en effet dans

l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse pour assister son

proche parent, ou inversement pour être assisté, et qu'à défaut d'un tel

soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes

imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s.; 120 Ib 257

consid. 1d p. 261; TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4;2C_817/2010 du 24

mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation

ne sauraient être assimilés à un handicap ou à une maladie grave rendant

irremplaçable l'assistance de proches parents (TF 2C_174/2007 du 12 juillet

2007.

consid. 3.4).

b) En l'occurrence, le refus d'autorisation de

séjour ne constitue pas en soi un obstacle aux relations familiales entretenues

par l'intéressée avec ses parents séjournant en Suisse. Ceux-ci qui, selon

leurs dires, bénéficient d'une situation financière très confortable, peuvent

en effet rendre visite à leur fille aux Etats-Unis, tout comme la recourante

peut effectuer des séjours auprès de ses parents en Suisse en sollicitant un

visa touristique de 90 jours maximum par période de 180 jours. Ses parents

pourront en outre continuer à soutenir leur fille financièrement aux Etats-Unis

depuis la Suisse.

Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, les affections

de la recourante ne sont pas particulièrement graves et ne nécessitent pas un

traitement si particulier qu'elle pourrait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour rejoindre

ses parents. On peut admettre qu'elle souffre d'un certain isolement depuis la

venue de ses parents en Suisse et que leur présence auprès d'elle lui serait

bénéfique. Cependant, il n'est pas établi que ces difficultés constituent un

handicap ou une maladie grave au sens de la jurisprudence relative à l'art. 8

par. 1 CEDH, nécessitant une surveillance, des soins et une attention que seuls

ses parents soient susceptibles d'assumer et de prodiguer. En particulier, le

soutien nécessaire dans la vie quotidienne pourrait être apporté par ses

proches restés sur place, soit notamment son frère et sa sœur. Si tel n'était

pas le cas, il appartiendrait aux parents de la recourante, en Suisse depuis

seulement deux ans, d'envisager un retour auprès de leur fille aux Etats-Unis.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée.

Succombant, la recourante supporte les frais de

justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 août 2019

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.