PE.2018.0151
CDAP - PE.2018.0151 - 2018-07-23 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
23 juillet 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 juillet 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.
Autorité concernée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 20
mars 2018 refusant une autorisation de travail à C.________
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les époux A.________ et B.________ vivent en Suisse depuis dix-huit ans.
D’origine kurde irakienne, ils ont acquis la nationalité suisse. Atteinte dans
sa santé et impotente, A.________ perçoit une rente complète de
l’assurance-invalidité (AI) et une allocation pour impotence grave. Les époux
perçoivent en sus les prestations complémentaires.
B.
Le 13 décembre 2017, les époux B.________ ont adressé aux autorités
communales de ******** une demande aux fins de pouvoir engager à leur service et
de loger à leur domicile une employée de maison susceptible de s’occuper à
temps complet de A.________. Ils ont évoqué à cet égard la possibilité de se
tourner vers une de leurs connaissances, d’ethnie kurde et habitant l’Iraq, qui
s’était déjà occupée de A.________ durant les vacances qu’ils avaient passées
dans leur pays d’origine. Le 5 janvier 2018, les autorités communales ont
retourné cette demande aux époux B.________, en leur indiquant qu’il leur appartenait
d’en saisir le Service de l’emploi (SDE), autorité compétente. Le 20 janvier
2018, les époux B.________ ont déposé une demande de permis de séjour avec
activité lucrative en faveur de C.________, ressortissante irakienne d’ethnie
kurde, née en 1991. Ils ont joint à cette demande le certificat médical que le
Dr D.________, médecin à ********, a délivré à A.________ le 15 janvier 2018,
aux termes duquel:
« (…)
Le médecin soussigné certifie que Madame A.________ a présenté
depuis 2010 de nombreux problèmes de santé qui ont occasionné de nombreuses et
longues hospitalisations et ont abouti à une impotence sévère.
Parmi les problèmes de santé, je relève une hémorragie
digestive haute sur ulcère gastrique en 2013, un syndrome post état de mal
épileptique, un état anxio-dépressif, une polyneuropathie des membres
inférieurs, un syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'adulte dans un
contexte de choc septique sur pancréatite aiguë d'origine indéterminée, un
diabète de type II, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à gauche,
diverses thromboses veineuses ou artérielles dans le cadre de la prise en
charge médicale. Par ailleurs, la patiente présente une polyneuropathie
sensitivo-motrice démyélisante d'origine indéterminée.
Aux
difficultés purement motrices s'ajoutent le problème d'un état anxieux majeur.
Dans ce cadre, la demande de la patiente de pouvoir bénéficier de la présence
constante d'une personne qu'elle connaît bien, en qui elle a confiance, lui
parlant kurde, est de nature à améliorer et soulager la prise en charge de la
patiente.
(…)»
Ils ont également annexé le certificat médical du Dr
E.________, médecin psychiatre au Centre de psychiatrie et de psychothérapie ********,
à ********, à teneur duquel:
« (…)
Madame A.________, née le ********1956
consulte au
Centre de psychiatrie et psychothérapie ******** de ******** depuis août 2017,
en raison de difficultés psychiques et sociales. La patiente demande de pouvoir
bénéficier de la présence quotidienne d'une connaissance parlant kurde, qui
habite en Irak et dont elle est proche. Compte tenu des symptômes de syndrome
post-traumatique lié à la guerre et pour lequel Mme A.________ est suivie,
l'aide d'une personne de confiance venant de son pays d'origine pourrait
considérablement contribuer à améliorer son état de santé.
(…)»
A l’invitation du SDE, les époux B.________ ont
produit le 2 mars 2018, le contrat de travail qu’ils ont conclu le 26 février
2018 avec C.________ en qualité de garde malade, prévoyant le versement d’un
salaire mensuel net de 1'200 fr. et la mise à sa disposition d’une chambre
meublée dans leur appartement. Ils ont également produit le cahier des charges
de cette dernière, signé par l’intéressée. Les époux B.________ ont par
ailleurs fait publier dans «Lausanne-Cités» le 26 février 2018 une offre
d’emploi précisant: « Cherche dame parlant kurde irakien, à 100% ou à
convenir, pour s’occuper d’une personne pour les soins de base, veille, ménage,
cuisine, etc.(…)» Le 24 février 2018, ils ont fait paraître une annonce
similaire sur le site anibis.ch et le 2 mars 2018, ont fait inscrire à l’Office
régional de placement (ORP), agence de ********, le 2 mars 2018, une offre
d’emploi de garde-malade à temps complet, avec la précision suivante:
« Poste à 100% ou à convenir. La candidate doit parler
le kurde irakien pour une question de compréhension avec la personne dont elle
devra s’occuper. Soins de base, veille… ».
C.
Le 20 mars 2018, le SDE a rendu une décision négative, contre laquelle
les époux B.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), par acte du 19 avril 2018. Ils concluent à la réforme
de cette décision en ce sens qu’un visa d’entrée et une autorisation de séjour
soient délivrés à C.________, afin qu’elle puisse travailler à leur service en
qualité de dame de compagnie de A.________.
Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Appelé à la procédure, le Service de la population
(SPOP) a également produit son dossier, mais n’a pas procédé.
Quoique la faculté leur en ait été conférée, les
époux B.________ ne se sont pas déterminés sur la réponse du SDE.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites
décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les
arrêts cités). Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit
que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour avec
activité lucrative en faveur de C.________. Cette dernière est ressortissante
d’un Etat avec lequel la Suisse n’est liée par aucune convention, de sorte que
cette question doit être résolue au regard du droit interne exclusivement, soit
la LEtr et ses ordonnances d’application.
3.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas
de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale
préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue
de l'exercice d'une telle activité. Selon l'art. 83 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), avant d’octroyer une
première autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative,
l’autorité cantonale décide notamment si les conditions sont remplies pour
exercer cette activité au sens des art. 18 à 25 LEtr. Cette compétence est
attribuée au SDE, vu l’art. 64 let. a de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur
l'emploi (LEmp; RSV 822.11).
A teneur de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui
entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une
autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter
auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1). Est
considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui
procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement
(al. 2). En cas d’activité salariée, la demande d’autorisation est déposée
par l’employeur (al. 3). L'art. 1a OASA précise qu'est considérée
comme activité salariée toute activité exercée pour un employeur dont le siège
est en Suisse ou à l’étranger, indépendamment du fait que le salaire soit payé
en Suisse ou à l’étranger et que l’activité soit exercée à l’heure, à la
journée ou à titre temporaire (al. 1); est également considérée comme
activité salariée toute activité exercée en qualité d’apprenti, de stagiaire,
de volontaire, de sportif, de travailleur social, de missionnaire, de personne
exerçant une activité d’encadrement religieux, d’artiste ou d’employé au pair
(al. 2). Le service chargé, en vertu du droit cantonal, d'octroyer les
autorisations de travail - le SDE en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a de
la loi vaudoise sur l’emploi du 5 juillet 2005 [LEmp; RSV 822.11]) - décide si
l'activité d'un étranger est considérée comme une activité lucrative au sens de
l'art. 11 al. 2 LEtr et, en cas de doute, il soumet le cas, pour décision, au
Secrétariat d’Etat aux migrations ([SEM]; cf. art. 4 OASA).
b) Aux termes de l'art. 18 LEtr, un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée que si son admission
sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son employeur a déposé une
demande (let. b) et si les conditions fixées aux art. 20 à 25 de la loi sont
remplies (let. c). Ces conditions sont cumulatives (cf. Lisa Ott, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr [éditeurs], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und
Ausländer, Berne 2010, n. 2 ad art. 18 LEtr).
La notion d'intérêts économiques du pays, formulée
de façon ouverte à l'art. 18 let. a LEtr, concerne au premier chef le domaine
du marché du travail et dépend en particulier de la situation effective du
marché du travail (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002
[ci-après: Message LEtr] 2002 3469, ch. 1.2.3.1 p. 3485 et ch. 2.4.2 p. 3536,
ad art. 17 du projet de loi). Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie
et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit
favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale,
qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme
l'équilibre de ce dernier (cf. Message LEtr, ch. 2.4.2 p. 3536, ad art. 17 du
projet de loi). Lors de l'appréciation du cas, il convient donc de tenir compte
en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution
économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer (cf.
les directives intitulées "Domaine des étrangers" du SEM, dans
leur version au 1er juillet 2018 [ci-après: directives du SEM] ch.
4.3
). Les étrangers nouvellement entrés dans notre pays ne doivent pas faire
concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à
accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping
salarial et social (cf. Message LEtr, ch.1.2.3.1 p. 3486). En particulier, les
intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain
domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d’œuvre
étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (cf. Marc Spescha et al., Handbuch
zum Migrationsrecht, 2ème édition, Zurich 2015, p. 173 ch. 3.4.1; cf. également ATAF C-5184/2014 du 31 mars 2016 consid.
5.1
; C-5912/2011 du 26 août 2015 consid. 7.1).
Ainsi, un étranger ne peut être admis en vue de
l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur
en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord
sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu
être trouvé (art. 21 al. 1 LEtr). En outre, conformément à l'art. 23 al. 1 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour. Peuvent toutefois être
admis, en dérogation à l'al. 1, les personnes possédant des connaissances ou
des capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de
manière avérée à un besoin (al. 3).
Concernant les efforts de recherche de l'employeur
dans le cadre de l'art. 21 LEtr, les directives du SEM, prévoient en
particulier ce qui suit:
"(…) Les employeurs sont
tenus d'annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement
(ORP) les emplois vacants, qu'ils présument ne pouvoir repourvoir qu'en faisant
appel à du personnel venant de l'étranger. Les offices de placement jouent un
rôle clé dans l'exploitation optimale des ressources offertes par le marché du
travail sur l'ensemble du territoire suisse. L'employeur doit, de son côté,
entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et
la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées
de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs
qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique
aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)" (ch. 4.3.2.1).
"L'employeur doit être en
mesure de rendre crédible les efforts qu'il a déployés, en temps opportun et de
manière appropriée, en vue d'attribuer le poste en question à des candidats
indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants
d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris
n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne
soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles
doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant
l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut
éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de
critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des
aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour
exercer l’activité en question, etc." (ch.
4.3.2
).
c) Pour ce qui a par ailleurs trait aux
qualifications personnelles, les directives du SEM stipulent que des exceptions
au sens de l'art. 23 al. 3 LEtr peuvent être admises dans certains cas en
faveur du personnel de maison. La personne qui effectue les tâches domestiques
et/ou qui a la garde des enfants sera en particulier considérée comme
"qualifiée" si elle a déjà été employée, sur la base d’un contrat de
travail ordinaire de deux ans au moins, dans la famille (et requérante) qui
compte séjourner en Suisse à titre temporaire ou définitif (ch. 4.7.15.2). S’il
s’agit d’un nouvel engagement, le travailleur doit apporter la preuve qu’il
possède une expérience spécifique de cinq ans au moins (ménage et garde
d’enfants) et qu’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail
depuis cinq ans au moins dans l’un des Etats membres de l’UE/AELE (ibid.).
S’agissant de la prise en charge, à leur domicile, de personnes gravement
handicapées, il est possible d’engager à titre exceptionnel du personnel
soignant ressortissant de pays non-membres de l’UE/AELE, à condition qu’il satisfasse
aux critères cumulatifs suivants (ch. 4.7.15.5):
«(…)
- certificat médical (p. ex. une
attestation de Pro Infirmis ou de l’autorité cantonale de santé publique),
attestant que la personne handicapée est tributaire d’une prise en charge et de
soins permanents et qu’aucune autre solution (ponctuelle), telle que des soins
à domicile (SPITEX), n’est envisageable;
- prise en compte des dispositions
contractuelles visées au ch. 4.7.15.3. Les dispositions relatives à
l’hébergement doivent tout particulièrement être observées (cf. ch. 4.7.15.3);
- preuve que les efforts de
recrutement requis ont été déployés sans succès en Suisse et dans les Etats
membres de l’UE/AELE;
- formation de deux ans au moins
dans le domaine des soins;
- attestation d’une expérience
professionnelle de deux ans au moins (prise en charge et soins auprès de
personnes handicapées, ou ayant besoin de soins et gravement malades);
- preuve que le soignant réside
depuis deux ans au moins de manière régulière dans l’un des pays membres de
l’UE/AELE.»
d) D'après la jurisprudence constante de la CDAP, il
convient de se montrer strict quant à l’exigence des recherches faites sur le
marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d’emploi
indigènes ou "européens". Aussi la jurisprudence a-t-elle en principe
consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance
personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur
des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf.
notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que
le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant
(arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).
Les efforts de recrutement ne peuvent être pris en
considération que si les annonces parues correspondent au profil de l’employé
étranger pressenti. En outre, les recherches requises doivent avoir été
entreprises dans la presse et auprès de l’Office régional de placement pendant
la période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre
étrangère (cf. notamment arrêts PE.2015.0253 du 31 août 2015 consid. 1a;
PE.2014.0230 du 24 avril 2015 consid. 2a; PE.2014.0483 du 14 avril
2015.
consid. 2c).
S’agissant plus particulièrement du personnel de
maison, il a notamment été jugé que pour un cadre brésilien appelé à venir en
Suisse, avec son épouse et leurs deux petits-enfants, pour y prendre des
fonctions dirigeantes, l’engagement de la gouvernante brésilienne de ceux-ci répondait
à un pur motif de convenance personnelle, dans la mesure où il est possible de
trouver sur le marché indigène du travail des personnes lusophones (cf. arrêt
PE.2010.0389 du 29 novembre 2010; dans le même sens, arrêt PE.2008.0024 du 23
avril 2008). La demande de permis de travail a en revanche été acceptée dans la
situation familiale particulière où l’un des quatre enfants était gravement
handicapé et ne pouvait se faire comprendre facilement que par une gouvernante
du même pays d’origine (cf. arrêt PE.2005.0656 du 20 juin 2006). A en
outre été confirmé le refus de délivrer des autorisations de séjour et de
travail à deux étudiantes roumaines, engagées par les parents de trois enfants
en bas âge en qualité d'employées de maison pour une durée de douze mois. Une
seule annonce était préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des
candidates qu'elles parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre
voiture, paraissait avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En
outre, il était possible aux parents de trouver sur le marché du travail
indigène une personne italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une
autorisation de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées
(arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014). A également été confirmé le refus de
l’autorité cantonale de délivrer une autorisation de courte durée avec activité
lucrative en faveur d'une employée de maison philippine, engagée au service
d'une famille suisse comme employée de maison pour effectuer les tâches
domestiques et garder les enfants et qui accompagnait ses employeurs des
Emirats arabes unis en Suisse; il a été considéré que les circonstances
invoquées constituaient des motifs de convenance personnelle, la seule offre
d'emploi publiée sur Internet correspondant en tous points au profil de
l'employée. En outre et surtout, la demande se heurtait au principe de priorité
des travailleurs indigènes, l'employeur n'ayant pas effectué les démarches
requises à cet égard (arrêt PE.2016.0291 du 18 octobre 2016). A également été
confirmé le refus de délivrer une autorisation de travail à une ressortissante
de Croatie, engagée en qualité d'employée de maison, son employeur n’ayant pas
été en mesure de démontrer avoir entrepris tous les efforts nécessaires en vue
du recrutement d’une employée de maison avant d'engager l'intéressée. Cet
employeur s’était limité à contacter ses connaissances et à leur faire passer
le message qu’il était à la recherche d’une telle employée pour seconder son
épouse, alors que près de 500 candidates pouvant justifier au moins une année
d’expérience étaient inscrites à l’ORP. Au surplus, après avoir fait sa
connaissance lors d'un voyage à l'étranger, cet employeur avait saisi
l’opportunité d'engager l'intéressée à son service, ce qui pouvait faire
apparaître des motifs de convenance personnelle (arrêt PE.2017.0073 du 6
juillet 2017; dans le même sens, arrêt PE.2017.0274 du 24 novembre 2017,
s’agissant d’une ressortissante philippine).
4.
En la présente espèce, le Tribunal n'est pas insensible à la situation
des recourants. Le besoin d’engager une aide-soignante à domicile pour A.________
est avéré mais leur désir d'un maintien à domicile de cette dernière, quelque
légitime qu'il soit, ne saurait toutefois justifier qu'il soit dérogé aux
exigences légales en matière de recrutement d'employés étrangers. Or à cet
égard, plusieurs éléments s’opposent à ce que la demande en faveur de C.________
puisse recevoir une suite positive.
a) En premier lieu, C.________ ne remplit pas les
conditions posées par le SEM pour que l’autorité intimée puisse, sans abuser de
la liberté d’appréciation qui lui est reconnue en la matière, entrer en matière
sur une dérogation aux conditions d’admission des étrangers en Suisse. En
admettant que l’intéressée soit engagée non seulement comme employée de maison,
mais en qualité de personnel soignant, il ne ressort pas des pièces produites,
ni de son curriculum vitae, qu’elle ait suivi une formation de deux ans au
moins dans le domaine des soins, d’une part, et qu’elle puisse se prévaloir
d’une expérience professionnelle attestée de deux ans au moins dans la prise en
charge et soins auprès de personnes handicapées, ou ayant besoin de soins,
d’autre part. Sur ce dernier point, C.________ mentionne seulement qu’elle
s’est occupée de sa grand-mère de 2013 à 2014 comme aide-soignante, ce qui est
insuffisant. Pour ce premier motif, l’autorité intimée était fondée à refuser
d’accueillir la demande.
b) Les recourants se sont adressés aux autorités
communales de ******** le 13 décembre 2017, en expliquant vouloir engager à
domicile une employée de maison pour s’occuper à temps complet de A.________. Toutefois,
ils n’avaient, à cette époque, pas effectué de recherches, ni publié d’annonce;
ils ont de suite envisagé la possibilité de se tourner vers C.________, en
raison du fait que cette dernière est aussi d’ethnie kurde et qu’elle s’était
déjà occupée de A.________ par le passé. C’est seulement après avoir saisi
l’autorité compétente d’une demande de permis pour prise d’emploi en faveur de C.________,
qu’ils ont entrepris des recherches sur le marché local du travail, sans
résultat au demeurant. On constate cependant qu’ils ont imposé à la candidate,
comme critère d’engagement, de parler le kurde irakien, ce qui limitait
considérablement le choix des postulations. Sans doute, la candidate doit se
faire comprendre de A.________, à qui elle doit apporter aide et assistance. On
observe cependant que C.________ a déjà exercé son activité lorsque les
recourants sont retournés dans leur pays d’origine durant les vacances, soit
lorsque l'offre d'emploi a été rédigée. Par conséquent, on retient que la
décision de l'engager avait en réalité déjà été prise avant même la publication
des annonces, lesquelles sont au surplus adaptées à son profil. En outre, il
n’est pas exclu que cette démarche n'ait été entreprise par les recourants qu'à
seule fin de s’acquitter de l'exigence posée par l'art. 21 al. 1 LEtr.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, du 20 mars 2018, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2018
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.