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Décision

PE.2018.0152

CDAP - PE.2018.0152 - 2018-05-07 - A.________/Service de la population (SPOP)

7 mai 2018Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Né le ******** 1970, A.________ (ci-après: A.________) est ressortissant

algérien. Il a séjourné de manière illégale en Suisse depuis une date

indéterminée, en particulier dans le canton de Vaud. Le 1er octobre

2015, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse lui a été notifiée,

valable du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2020.

B.

L'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, à savoir:

- Le 2 juillet 2015, il a été condamné par le Ministère

public cantonal STRADA à Lausanne pour tentative de vol, dommages à la

propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de 80

jours;

- Le 1er septembre 2015, il a été

condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour tentative

de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour

illégaux et concours (plusieurs peines du même genre), à une peine privative de

liberté de 70 jours;

- Le 7 décembre 2015, il a été condamné par le Ministère

public de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats et concours

(plusieurs peines du même genre), à une peine privative de liberté de 20 jours;

- Le 23 juin 2016, il a été condamné par le Ministère

public du canton de Berne, rég. Jura bernois-Seeland, Bienne pour tentative de

vol, tentative de dommages à la propriété, violation de domicile, séjour

illégal et concours (plusieurs peines du même genre) à une peine privative de

liberté de 100 jours;

- Le 9 août 2016, il a été condamné par le Ministère

public cantonal STRADA à Lausanne pour vol, tentative de vol, violation de

domicile, dommages à la propriété, séjour illégal et concours (plusieurs peines

du même genre) à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de

91 jours de détention préventive avant jugement et de 8 jours à titre de réparation

du préjudice causé pour 15 jours de détention subis dans des conditions

illicites;

- Le 15 novembre 2016, il a été condamné par le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel pour vol,

dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de

liberté de 90 jours ;

- Le 20 septembre 2017, il a été condamné par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour menaces et séjour illégal

à une peine privative de liberté de 40 jours.

C.

A.________ est actuellement détenu à la Kantonalgefängnis, à Frauenfeld.

D.

Selon avis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 23 janvier 2018

au SPOP, le recourant a utilisé le pseudonyme de B.________ (né le ******** 1974).

E.

Par décision du 9 avril 2018, le SPOP a prononcé une décision de renvoi

immédiate de Suisse à l'encontre de A.________, dès sa sortie de prison.

F.

A.________ a recouru contre cette décision, le 13 avril 2018, devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il expose vouloir

rester en Suisse, pour raisons humanitaires, pendant une période de huit à

douze mois après sa sortie de prison pour lui permettre de trouver une

destination.

Le 25 avril 2018, le SPOP s'est déterminé

négativement sur la question d'une éventuelle restitution de l'effet suspensif;

il a produit son dossier.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) La décision attaquée se fonde sur les art. 64 ss de la loi fédérale

sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), en particulier 64d.

L'art. 64 LEtr a la teneur suivante :

« 1 Les autorités

compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a)

d'un étranger qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b) d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c) d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

[...]

3.

La décision visée à

l'al. 1, let. a et b, peut faire l'objet d'un recours dans les cinq jours

ouvrables suivant sa notification. Le recours n'a pas d'effet suspensif.

L'autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l'effet

suspensif.(...)."

L'art. 64d al. 2 LEtr prévoit encore ce qui suit:

"1[...]

2.

Le renvoi peut être

immédiatement exécutoire ou un délai de départ de moins de sept jours peut être

fixé lorsque:

a)

la personne concernée constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics

ou pour la sécurité intérieure ou extérieure ;

[...]"

b) En l'occurrence, le recourant séjourne en Suisse

sans autorisation de séjour. Son renvoi s'avère ainsi d'emblée fondé au regard

de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr. Au vu des condamnations pénales précitées et du

dossier de la cause - dont il ressort que le recourant semble avoir

régulièrement à faire à la police pour des infractions diverses -, un renvoi

immédiat au sens de l'art. 64d al. 2 let. a LEtr, dès sa sortie de prison

s'avère également justifié.

c) Dans son pourvoi, le recourant semble ne pas

contester le principe même du renvoi mais souhaiter obtenir un délai de

plusieurs mois pour pouvoir organiser son départ. Il conclurait ainsi plutôt à

un aménagement des modalités d'exécution de son renvoi, question qui ne

relèverait pas de la compétence du tribunal de céans. Quoi qu'il en soit, il ne

résulte pas du dossier qu’un renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement

exigible au sens de l’art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que

son renvoi violerait l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui

prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants (cf. PE.2016.0175 du

23.

juin 2016; PE.2014.0344 du 15 octobre 2014 consid. 4a).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La

décision attaquée sera confirmée.

Vu la situation financière précaire du recourant, il

se justifie de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91

et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9 avril 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 mai 2018

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.