Lexipedia

Décision

PE.2018.0154

CDAP - PE.2018.0154 - 2019-06-05 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

5 juin 2019Français61 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissante du Brésil née en 1981, B.________ a épousé au Portugal,

le ******** 2008, A.________, de nationalité portugaise et citoyen de l’UE. Le ********

2009 est née leur première fille, C.________. Les époux sont entrés en Suisse en

compagnie de cette dernière, le ******** 2010. Une autorisation de séjour

UE/AELE de longue durée a été délivrée à A.________; des autorisations de

séjour au titre du regroupement familial ont été délivrées à B.________, ainsi

qu’à l’enfant C.________. Le ******** 2013, le couple a eu une seconde fille, prénommée

D.________.

Entre-temps, par prononcé du 3 juin 2013, le

Président du Tribunal d’arrondissement de ******** a autorisé B.________ et A.________,

sur requête de la première, à vivre séparés pour une durée d’une année. Il a

attribué à B.________ la garde de l’enfant C.________, sur laquelle un droit de

visite a été réservé en faveur d’A.________. Le

20 juin 2014, les époux sont convenus de ce qu’A.________ exerce son droit de

visite sur C.________ et D.________ une semaine sur deux, du dimanche à 11h00

au mardi à 14h00. Par prononcé du 24 décembre 2014, A.________ a été libéré de

toute contribution d’entretien en faveur des siens.

B.

Le 22 décembre 2014, le Service de la population (SPOP) a invité B.________

à lui fournir des renseignements sur sa situation personnelle. L’intéressée

s’est déterminée le 21 janvier 2015; elle a notamment indiqué qu’elle percevait

le revenu d’insertion (RI) depuis sa séparation. Le 6 juillet 2015, le SPOP a

repris l’examen du dossier de l’intéressée. Le 10 septembre 2015, B.________ a

expliqué au SPOP que son époux n’exerçait son droit de visite que de façon

irrégulière. Le 22 février 2016, les époux ont été entendus séparément par les

enquêteurs du SPOP. Il ressort de leur audition qu’B.________ vivait de façon

clandestine en Suisse avant le mariage, que la séparation remontait à la fin de

l’année 2012 et qu’aucune reprise de la vie commune n’était envisagée. Des

derniers renseignements donnés par B.________, il est également ressorti que

des prestations d’assistance publique lui avaient été versées entre le

1er mai 2013 et le 31 janvier 2016 et qu’à compter du 1er

février 2016, elle percevait les prestations complémentaires pour famille, en

complément d’une activité accessoire de nettoyeuse exercée à hauteur de 20

heures par mois.

Le 26 juin 2017, le SPOP a informé B.________ de son

intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que

de celles de ses deux filles, et de prononcer leur renvoi.

Par prononcé du 3 juillet 2017, le Président du

Tribunal d’arrondissement de ******** a autorisé les époux à vivre séparés pour

une durée indéterminée, confié la garde de C.________ et D.________ à leur

mère, réservé au père un droit de visite sur ses filles, s’exerçant une semaine

sur deux, du dimanche à 11h00 au mardi à 14h00, ainsi que la moitié des

vacances scolaires et mis à la charge de celui-ci une contribution mensuelle de

375 fr., allocations familiales en sus, pour chacune de ses deux filles.

Le 3 août 2017, B.________ s’est déterminée sur les

intentions du SPOP. A deux reprises, le 10 août 2017 et le 19 septembre 2017,

le SPOP a requis A.________ de lui indiquer s’il versait régulièrement les

pensions mises à sa charge et s’il exerçait de manière régulière son droit de

visite. Le 22 janvier 2018, B.________ a indiqué au SPOP qu’A.________ exerçait

régulièrement son droit de visite sur ses filles, sans toutefois s’acquitter

des pensions dues.

Par décision du 20 février 2018, le SPOP a refusé de

prolonger les autorisations de séjour délivrées à B.________, ainsi qu’à ses

deux filles C.________ et D.________, et a prononcé leur renvoi.

C.

Par acte du 20 avril 2018, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande principalement l’annulation; subsidiairement, il

conclut au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision. La cause a été

enregistrée sous n°PE.2018.0154.

Par acte du 23 avril 2018, B.________ a également

saisi la CDAP d’un recours contre la décision négative du 20 février 2018. Elle

conclut à titre principal à l’annulation de cette décision et à ce que son

autorisation de séjour, ainsi que celles de ses deux filles, soient prolongées.

A titre de mesure d’instruction, elle a notamment requis la tenue d’une

audience afin de pouvoir s’expliquer oralement. La cause a été enregistrée sous

n°PE.2018.0155.

Par décision du 25 avril 2018, le juge instructeur a

accordé à B.________ l’assistance judiciaire qu’elle avait requise, avec effet

au 23 avril 2018.

Par avis du 11 juin 2018, le juge instructeur a

joint les deux causes sous n°PE.2018.0154.

Déférant à la réquisition du SPOP, B.________ a

confirmé qu’elle avait suivi des cours de langue française; elle a joint à cet

effet un rapport de formation du 9 mars 2018, la faisant passer, après douze

leçons de nonante minutes, du niveau A1/SC2 à A2/SC4. Elle a en outre indiqué

avoir augmenté son temps de travail, par l’intermédiaire de la plateforme ********,

auprès de laquelle elle a annoncé une disponibilité comme nettoyeuse ou femme

de ménage les lundis et mardis après-midis, ainsi que les journées de mercredi

et jeudi. Au 27 août 2018, elle faisait l’objet de poursuites pour un montant

total de 13'873 fr.45; en outre, des actes de défaut de biens pour un total de

19'697 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers.

Dans sa réponse, le SPOP propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

B.________ s’est déterminée sur la réponse; elle

maintient ses conclusions.

Dans ses déterminations, le SPOP maintient les

siennes.

B.________ et A.________ se sont déterminés une

ultime fois et maintiennent leurs conclusions respectives.

D.

Par avis du 16 janvier 2019, le juge instructeur a invité les recourants

à renseigner le Tribunal sur l’étendue de l’exercice, par A.________, de son

droit de visite sur ses filles C.________ et D.________, tel qu’arrêté par

prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2017, et ce

durant toute l’année 2018. De même, les recourants ont été invités à indiquer

au Tribunal si A.________ s’était régulièrement acquitté des contributions à

l’entretien de ses deux filles, mises à charge dans le même prononcé, et à produire

les preuves de paiement de celles-ci.

Il ressort des explications des recourants que la

contribution mise à la charge d’A.________ par prononcé du 3 juin 2013 a été

fixée à 1'400 fr. par mois du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014; cette

pension a été versée à B.________ par l’intermédiaire du BRAPA. A compter du 1er

mai 2014, les époux sont convenus de ce qu’aucune contribution ne serait due

par A.________, convention ratifiée par prononcé du 24 décembre 2014. A compter

du 1er janvier 2017, la contribution a été fixée à 750 fr. par mois

(375 fr. par enfant), selon prononcé du

3 juillet 2017. Compte tenu de ses difficultés financières, A.________ a dit

avoir versé de main à main une partie de ces montants. En outre, ce dernier est

père d’un enfant prénomméE.________, né le ******** 2018 et sa compagne actuelle

serait sans emploi. Dès lors, les époux sont convenus de libérer l’intéressé de

toute contribution à compter du 1er mars 2018, jusqu’à ce qu’il

trouve un emploi mieux rémunéré. En outre, ils auraient pris la décision de

divorcer. Durant toute cette période, B.________ a perçu les allocations

familiales pour ses deux filles.

Les recourants ont en outre indiqué qu’A.________ a,

durant l’année 2018, régulièrement exercé son droit de visite sur ses deux

filles; B.________ a produit un tableau à cet égard.

Dans ses dernières déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

A.________ a spontanément produit ses certificats de

salaire pour les années 2017 et 2018, faisant état de revenus annuels nets de

15'548, respectivement 19'825 francs. Il a versé en outre au dossier une

attestation de sa compagne, F.________, attestant de ce qu’il exerçait

régulièrement son droit de visite sur ses filles C.________ et D.________. Pour

sa part, B.________ a spontanément indiqué qu’elle avait réalisé un revenu de

12'505 fr.36 durant l’année 2018.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, 95 et 96 al. 1 let. a

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

On rappelle qu’aux termes de l’art. 75 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours: toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (let. a); toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à

recourir (let. b). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter de la qualité

d’A.________ pour recourir contre la décision attaquée. Sans doute, ce dernier

n’est pas destinataire de cette décision, puisqu’il vit séparé d’B.________ et

ne détient pas la garde de ses filles C.________ et D.________. On admettra cependant

que l’intéressé a un intérêt à pouvoir continuer à exercer son droit de visite

sur ses filles en Suisse, où il vit actuellement au bénéfice d’une autorisation

de séjour.

3.

La recourante B.________ a requis, à titre de mesure d’instruction, la

tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer oralement et de faire entendre

des témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Hormis lorsqu'il y a péril en la demeure, les parties

ont le droit d'être entendues avant toute décision les concernant (art. 33 al.

1.

LPA-VD). Sauf disposition expresse contraire, elles ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (al. 2). Les parties participent à l'administration

des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment

(art. 29 al. 1 LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production

de documents, titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis

par les parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des

témoignages (let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves

formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les

allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition

de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme

à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285

consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid. 3 p. 157;

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts

cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la partie

dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel

d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise

en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid.

4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience aux fins d’auditionner B.________ et de recueillir la déposition de

témoins. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure

administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de tenir une

audience.

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148). La LEtr et ses ordonnances d’application ne sont

applicables aux membres de la famille des ressortissants des Etats membres de

la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 (ALCP; RS 0.142.112.681)

n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions

plus favorables (art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers [LEtr]; depuis le 1er janvier 2019: loi fédérale sur les

étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]).

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et

d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie contractante

sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de

l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après:

annexe I ALCP). Le conjoint d'une personne ressortissant d'une partie contractante

ayant un droit de séjour et leurs descendants ont le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 al. 1, 1ère phrase, et 2 let. a

et b annexe I ALCP). Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa

famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la

région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante (art. 3 al. 1, 2ème

phrase, annexe I ALCP). Selon la jurisprudence, l’art. 3 annexe I ALCP confère

au conjoint étranger d’un travailleur communautaire disposant d’une

autorisation de séjour en Suisse un droit de séjour en Suisse pendant toute la

durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à vivre "en permanence"

sous le même toit que son époux pour être titulaire d’un tel droit, cette

situation étant conforme au principe de non-discrimination en raison de la

nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid. 8.3).

b) Le droit au séjour pendant la durée formelle du

mariage n’est toutefois pas absolu. En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour de

courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne

pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont

plus remplies. Il importe à cet égard d’opérer une distinction dans le cas

d’espèce.

aa) En l’occurrence, la recourante B.________ est de

nationalité brésilienne. Au bénéfice du regroupement familial, à la suite de

son mariage avec A.________, lui-même ressortissant d'un Etat de l’Union

européenne et titulaire d’une autorisation de séjour UE/AELE, elle a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE, conformément à l’art. 3 al. 1 et 2 let. a

annexe I ALCP. Or, le droit de la recourante à séjourner en Suisse subsiste,

sous réserve de l’abus de droit, tant et aussi longtemps que son mariage avec A.________

n'est pas dissout juridiquement, soit par le divorce, soit par le décès de l’un

d’eux (cf. Directives OLCP, ch. 9.4.1 à 9.4.3).

Les époux ne sont pas divorcés mais vivent séparés

en tout cas depuis le mois de décembre 2012, comme on l’a vu ci-dessus. Du

contenu de l’audition des recourants par les enquêteurs de l’autorité intimée

le 22 février 2016, il ressort toutefois qu’aucune reprise de la vie commune entre

eux n’était envisagée. Du reste, A.________ vit actuellement avec sa nouvelle

compagne et leur enfant commun. B.________ fait notamment valoir que les

conditions de l’art. 77 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) seraient réunies, comme on le verra

ci-dessous. Or, la mise en œuvre de cette disposition suppose que la communauté

conjugale ait pris fin (v. ATF 140 II 345 consid. 4; TF 2C_1100/2014 du 6 mars

2015;2C_1003/2014 du 10 novembre 2014). Ainsi, la recourante admet au moins

implicitement que les époux ont mis un terme à leur vie commune. Elle ne

conteste pas que le lien conjugal soit définitivement rompu et vidé de toute

substance, de sorte qu’elle ne serait de toute façon pas fondée à se prévaloir

de l’art. 3 al. 1 et 2 let. a annexe I ALCP (voir dans le même sens CDAP

PE.2017.0150 du 3 août 2017; PE.2014.0449 du 8 juillet 2015; PE.2013.0061 du 31

mai 2013). La recourante n’invoque du reste aucune disposition de l’ALCP dont

il y aurait lieu de déduire un droit à la poursuite de son séjour en Suisse.

Dès lors, celui-ci doit être apprécié à l’aune du droit interne, soit aux

conditions de la LEI et de ses dispositions d’application (Directives OLCP, ch.

9.4

).

bb) Les deux filles des recourants, C.________ et D.________,

possèdent en revanche la nationalité d’un Etat de l’Union européenne. Depuis la

séparation des époux, A.________ ne vit toutefois plus avec ses filles, dont la

garde a été confiée à B.________; il ne bénéfice sur ces dernières que d’un

droit de visite qu’il exerce au demeurant de manière régulière. On rappelle à

cet égard que la notion de regroupement familial, reprise des principes du

droit communautaire, a pour but de faciliter la vie de famille (cf. FF 1992 V

1s. not. 334). Elle présuppose donc que le requérant dont le droit est dérivé

de celui du parent détenteur du droit de séjour originaire fasse ménage commun

avec celui-ci, en tout cas au moment de l’entrée dans le pays d’accueil (arrêt

2A.238/2003 du 26 août 2003 consid. 5.2.4). En effet, le requérant ne doit pas

nécessairement habiter en permanence avec le parent détenteur du droit originaire

pour bénéficier du droit au regroupement familial prévu à l'art.

3.

al. 1 annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). L’exercice de

ce droit n’en présuppose pas moins une coexistence minimale («ein minimales

Zusammenleben») avec ce dernier (arrêt 2C_494/2013 du 2 juin 2013 consid.

3.

). Or, dans le cas d’espèce, C.________ et D.________ ne vivent plus avec

leur père, puisque leur garde a été confiée à leur mère depuis la séparation de

leurs parents. Elles ne peuvent donc pas prétendre à un droit à la délivrance

d’un titre de séjour qui serait dérivé de celui de leur père.

Il importe dès lors de vérifier si C.________ et D.________

disposent d’un droit propre à invoquer la libre circulation pour obtenir la

prolongation de leur titre de séjour. Compte tenu de leur âge au moment de la

séparation de leurs parents, seul entre en considération à cet égard l’art. 24

par. 1 annexe I ALCP, aux termes duquel une personne ressortissante d'une

partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de

résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille: de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let.

b). Le paragraphe 2 de l'art. 24 annexe I ALCP précise que les moyens

financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant

en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent

prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est

le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient

allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS),

à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur

demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269; arrêts

2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2 et 2C_470/2014 du 29 janvier 2015

consid. 3.2). Il importe peu, pour apprécier la situation économique de

l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que

ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35 consid. 5.1 pp. 43/44;

135.

II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; arrêts 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid.

3.

;2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.2;2C_470/2014 du 29 janvier 2015

consid. 3.2; CDAP arrêt PE.2017.0042 du 10 octobre 2017).

En l’occurrence, ces conditions ne sont pas réunies.

D’un point de vue économique, C.________ et D.________ dépendent entièrement de

leur mère B.________, à qui des prestations d’assistance ont été versées entre

le 1er mai 2013 et le 31 janvier 2016 et qui perçoit depuis lors des

prestations complémentaires pour famille, en complément du revenu d’une

activité lucrative de nettoyeuse. Sur ce point, la Cour de céans a jugé que les

prestations complémentaires pour familles doivent être traitées au regard de

l'art. 24 annexe I ALCP de la même manière que les prestations complémentaires

à l'AVS et à l'AI (arrêt PE.2018.202 du 18 juillet 2018 consid. 2e), lesquelles

sont considérées comme aide sociale au sens de cette disposition (ATF 135 II

265.

consid. 3.7; arrêts 2C_99/2018 du 15 mai 2018 consid. 4.6,2C_1171/2016 du

26.

octobre 2017 consid. 4.2,2C_120/2017 du 18 juillet 2017

consid. 3.3,2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6; arrêts CDAP

PE.2019.0037 du 15 avril 2019; PE.2013.0027 du 29 juillet 2014). Sans doute,

une contribution mensuelle de 750 fr. pour leur entretien a également été mise

à la charge de leur père à compter du 1er janvier 2017; des éléments

ressortant du dossier, on retire toutefois que ce dernier ne s’acquitte pas de

cette contribution. Il a du reste été convenu entre les époux qu’A.________

soit libéré de toute obligation à compter du 1er mars 2018, jusqu’à

ce qu’il trouve un emploi mieux rémunéré. Par conséquent, force est de

constater que C.________ et D.________ ne disposent actuellement pas de moyens

suffisants au sens de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP pour séjourner en Suisse.

Elles ne sont donc pas fondées à invoquer un droit propre et les conditions de

la poursuite de leur séjour en Suisse doivent être appréciées à la lumière du

droit interne.

5.

Les recourants font valoir que l’autorité intimée aurait abusé de sa

liberté d’appréciation en considérant que, sur le plan du droit interne, les

conditions permettant la poursuite du séjour d’B.________ et de ses deux filles

ne seraient pas réalisées. Déposée avant l'entrée en vigueur, le 1er

janvier 2019, de la loi du

16.

décembre 2016 modifiant la LEtr, la demande de prolongation des

autorisations de séjour est régie en principe par les textes qui étaient en

vigueur au 31 décembre 2018 (cf. art. 126 al. 1 LEI applicable par analogie).

a) Aux termes de l’art. 44 LEI, dans sa teneur en

vigueur jusqu’au

31.

décembre 2018, applicable en la présente espèce, l’autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);

ils disposent d’un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l’aide

sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de

sorte que l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de

l’autorité compétente (art. 96 LEI) et que le conjoint et/ou les enfants du

titulaire de l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au

regroupement familial sur la base de l’art. 44 LEI (ATF 137 I 284

consid. 1.2 p. 287 et les arrêts cités). Dans sa teneur en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, l’art. 50 LEI prescrit qu’après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants (al. 1): l’union conjugale a

duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a); la poursuite du

séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Les

raisons personnelles majeures visées à l’al. 1, let. b, sont notamment données

lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été

conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration

sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (al. 2).

aa) L'art. 50 LEI est applicable aux conjoints de

ressortissants suisses (art. 42 LEI) ou de titulaires d'une autorisation

d'établissement (art. 43 LEI), à l'exclusion des conjoints de bénéficiaires

d'une autorisation de séjour (art. 44 LEI; cf. arrêts 2C_97/2017 du 27 juillet

2017.

consid. 1.1;2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;2C_1184/2014 du

11.

mai 2015 consid. 3). Eu égard à l'interdiction de la discrimination de l'art. 2 ALCP, il se justifie toutefois de traiter

l'ex-conjoint d'un ressortissant de l'UE de la même manière que l'ex-conjoint

d'un ressortissant suisse et par conséquent de lui appliquer l'art. 50 LEtr, même si le premier ne bénéficiait que d'une

autorisation de séjour UE/AELE et non pas d'une autorisation d'établissement,

et pour autant que l’ex-conjoint dispose encore d’un droit de séjour en Suisse

(ATF 144 II 1 consid. 4.5 pp. 8/9). A.________En l’occurrence, A.________, qui dispose

en l’occurrence d'une autorisation de séjour UE/AELE, séjourne toujours en

Suisse à l’heure actuelle. Il en résulte que la recourante B.________, qui fait

valoir à cet égard que les conditions de l'art. 77 OASA sont remplies, peut

invoquer l’art. 50 LEI pour requérir la prolongation de son autorisation de

séjour. Les enfants C.________ et D.________ peuvent de même se prévaloir de

cette disposition.

bb) La durée de l'union conjugale d'au moins trois

ans, requise par les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA, se

calcule depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en

Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid.

3.2

in fine et 3.3). Cette limite de trente-six mois est absolue et ne peut

être assouplie, même de quelques jours (ATF 140 II 289 consid. 3.4.3). La

notion d'union conjugale au sens des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let.

a OASA ne se confond pas avec celle de mariage. Alors que celui-ci peut n'être

plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous

réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid.

3.1

; 136 II 113 consid. 3.2; arrêt 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Dans

le calcul de la durée de trois ans, il y a surtout lieu de prendre en compte la

période durant laquelle les époux ont fait ménage commun d'une manière

perceptible par les tiers (TF 2C_24/2013 du 3 mai 2013 consid. 2.1). Cette

notion ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation mais

implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. A cet égard, la

période durant laquelle les conjoints continuent provisoirement à cohabiter en

attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés ne peut pas être

prise en compte dans le calcul des trois ans des art. 50 al. 1 let. a LEI et 77

al. 1 let. a OASA, faute de vie conjugale effective (TF 2C_1258/2012 du 2 août

2013.

consid. 4.1;2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). A cela s’ajoute que

si l'union conjugale entre l'étranger et son conjoint suisse (cf. art. 42 LEI),

titulaire d'une autorisation d'établissement (cf. art. 43 LEI) ou de séjour

(art. 44 LEI) a effectivement duré trois ans, il faut se demander si les

conjoints ont seulement cohabité pour la forme et si la durée de la communauté

conjugale, compte tenu de l'interdiction de l'abus de droit (art. 51 al. 1 let.

a et al. 2 let. a LEI), ne doit pas être prise en compte ou ne l'être que

partiellement (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117). Cela vaut de manière

analogue pour les cas où il n'y avait pas de droit de séjour dérivé des art. 42

et 43 LEI pour le conjoint. Est considérée comme abusive l'invocation d'un

mariage qui n'a plus de substance et n'existe plus que formellement parce que

l'union conjugale paraît définitivement rompue, faute de chances de

réconciliation entre les époux (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II

145.

consid. 2 et 3 p. 151 s.). Dans l'une et l'autre de ces hypothèses,

l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve

directe, mais seulement grâce à des indices (TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid.

3.

; cf. ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).

cc) Si cette première condition est réalisée, il

importe également au requérant étranger de démontrer que son intégration est

réussie (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.4.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). On

rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien

texte, en présence d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais

recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre

public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des

éléments sérieux pour nier l'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEI (TF 2C_800/2012 du 6 mars 2013 consid. 3.2;2C_749/2011 du 20

janvier 2012 consid. 3.2;2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3;

2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011

consid. 7.1.2). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps

partiel, un revenu qui lui permet de subvenir à ses besoins est réputé jouir

d'une situation professionnelle stable; il importe peu que l'indépendance

financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique

en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité, l'essentiel en la matière étant que l'étranger subvienne à ses

besoins, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et également qu'il ne s'endette

pas (TF 2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_749/2011 du 20 janvier

2012.

consid. 3.3 et les réf. cit.). Il n'y a en revanche pas d'intégration

réussie lorsqu'il n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir

ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période

relativement longue (TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf.

cit.).

b) L’art. 50 al. 1 let. b LEI permet le maintien du

droit de séjour du conjoint et des enfants, lorsque des motifs personnels

graves l’exigent. Aux termes de l’art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de

séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de

l’appréciation, il convient de tenir compte notamment: de l’intégration du

requérant (let. a); du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant

(let. b); de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let. d); de la durée de la présence en

Suisse (let. e); de l’état de santé (let. f); des possibilités de réintégration

dans l’Etat de provenance (let. g).

aa) Pour interpréter la notion de "raisons

personnelles majeures", on peut se référer à la jurisprudence

développée sous l’empire de l’art. 13f de l’ancienne ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791

et les modifications subséquentes), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007,

qui concernait les autorisations de séjour pouvant être délivrées "dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale" (CDAP PE.2009.0571 du 23 février 2010 consid. 4a/bb, et les

réf. cit.). On n'admet que restrictivement l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse

personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à

rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une

mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,

comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en

cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et les réf. cit.; CDAP

PE.2009.0571 du 23 février 2010 et les réf. cit.). L’art. 50 al. 1 let. b LEI

ne saurait en principe avoir une portée moindre que les art. 13 al. 1 Cst et 8 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, du 4 novembre 1950 ([CEDH; RS 0.101]; ATF 143 I 21 consid. 4.1

p. 25; arrêt 2C_904/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.1).

Lorsqu'une famille fait valoir la reconnaissance

d'un cas de rigueur au sens où l’entend l’art. 31 al. 1 let. c OASA, la

situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée

isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le sort de la

famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants représente

un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne constitue pas

le seul critère à prendre en considération. Il convient bien plutôt de porter

une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation de tous les membres

de la famille (notamment de la durée du séjour, de l'intégration

professionnelle des parents et scolaire des enfants; v. arrêt PE.2015.0362 du 7

novembre 2016 et les réf. cit.).

Sous l’angle de l’art. 13 let. f OLE, le Tribunal

fédéral avait constaté que la situation des enfants pouvait, selon les

circonstances, poser des problèmes particuliers. S’agissant d’un enfant qui est

déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s’intégrer de manière autonome dans

la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut constituer un véritable

déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y a lieu de tenir compte,

en particulier, de son âge, des efforts consentis, du degré de la réussite de

sa scolarisation, ainsi que des différences socio-économiques existant entre la

Suisse et le pays où il doit être renvoyé. Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé

de voir une situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans

arrivé en Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire;

il est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé

en Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire

(cf. ATF 123 II 125 consid. 4). Selon le Tribunal fédéral, la scolarité

correspondant à la période de l’adolescence contribue de manière décisive à

l’intégration de l’enfant dans une communauté socioculturelle bien déterminée,

car, avec l’acquisition proprement dite des connaissances, c’est le but

poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les circonstances, il se

justifie de considérer que l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu

pour se réadapter à un environnement complètement différent peut constituer un

cas personnel d’extrême gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait

revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain

niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 précité

consid. 4). Le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les

circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de

seize et quatorze ans arrivés en Suisse à, respectivement, treize et dix ans et

qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement. En revanche, le

Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille

dont les parents étaient remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze

ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté

les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et

avait achevé la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans,

la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire

suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne

scolaire dans son pays d’origine. De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept,

seize et quatorze ans, arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis

quatre ans et socialement bien adaptés (cf. ATF 123 II 125 précité consid. 4 et

références). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral a estimé qu’une

écolière âgée de quatorze ans et demi et devant encore suivre deux années et

demie de cours pour achever son école obligatoire en voie générale, n'avait pas

encore atteint en Suisse un degré scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte

que sa situation ne pouvait être assimilée à celle d'un adolescent ayant achevé

sa scolarité obligatoire avec succès et entrepris une formation professionnelle

nécessitant l'acqui­sition de qualifications et de connaissances spécifiques

(ATAF F-7044/2014 du 19 juillet 2016, confirmé par arrêt 2C_739/2016 du 31

janvier 2017).

Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral

a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1

de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 ([CDE;

RS 0.107]; arrêts 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3;2A.43/2006 du 31

mai 2006 consid. 3.1).

bb) En ce qui concerne les difficultés de

réintégration dans le pays d'origine, au sens où l’entend l’art. 50 al. 1 let.

b et al. 2 LEI, il n'y a lieu d'y voir une raison personnelle majeure que

lorsque celle-ci semble fortement compromise. La question n'est donc pas de

savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais

uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les

conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (TF 2C_721/2010 du

8.

mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 in fine).

De même, la mort du conjoint ne constitue pas un motif conduisant

nécessairement à la prolongation de l'autorisation en vertu des art. 50 al. 1

let. b LEI ou 77 al. 1 let. b OASA; cette situation peut toutefois, suivant les

circonstances personnelles auxquelles l’étranger survivant sera exposé en cas

de retour dans son pays, impliquer la poursuite du séjour en Suisse (ATF 137 II

1.

consid. 4.1).

c) A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 51 al. 2

LEI, les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s'éteignent, notamment, s'il

existe des motifs de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (let. b). A teneur

de cette dernière disposition (telle qu’elle se présentait au jour où

l’autorité intimée a statué [cf. art. 126 al. 1 LEI par analogie]), l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment

lorsque l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale

(let. e). Pour apprécier cette condition, il faut tenir compte du montant total

des prestations déjà versées à ce titre et examiner la situation financière de

l'intéressé à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant

entre autres sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique (cf. arrêts 2C_831/2017 du 4 avril 2018

consid. 4.1;2C_173/2017 du

19.

juin 2017 consid. 4.1;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1;

2C_47/2014 du

5.

mars 2014 consid. 2.1).

6.

Dans le cas d’espèce, il y a lieu de faire, à la lumière des

considérations qui précèdent, plusieurs constatations.

a) Les recourants ont contracté mariage au Portugal

le ******** 2008. C’est cependant seulement à compter du 1er février

2010.

qu’ils ont fait ménage commun en Suisse. Dans leurs écritures respectives,

les recourants font tous deux valoir que la vie commune aurait duré jusqu’au

mois de juin 2013, de sorte que le délai de trois ans exigé par les art. 50 al.

1.

let. a LEI et 77 al. 1 let. a OASA serait atteint. A.________ allègue en

outre que D.________ aurait été conçue durant le mois de janvier 2013, alors

que pour B.________, cette conception remonterait même au mois de février 2013.

On relève cependant que tous deux ont admis le 22 février 2016, devant les

enquêteurs de l’autorité intimée, que leur séparation était intervenue à la fin

de l’année 2012. B.________ n’ignorait pourtant pas les conséquences que

pouvait entraîner sa déclaration, puisque les conditions des deux dispositions

précitées lui ont été rappelées le 22 décembre 2014. En outre, elle est

assistée depuis le mois d’août 2015 par un mandataire professionnel. De ses

déclarations devant les enquêteurs, on retire en outre que, depuis novembre ou

décembre 2012, B.________ disait à A.________ de quitter le domicile conjugal

en raison de son infidélité, ce que ce dernier refusait de faire. Pour sa part,

A.________ a expliqué qu’il avait décidé de se séparer d’B.________, car il ne

l’aimait plus, mais que cette dernière avait entrepris les démarches

judiciaires. Tous deux ont signé leurs déclarations respectives. Dans leurs

recours respectifs, tous deux admettent du reste avoir décidé de se séparer à

la fin de l’année 2012. Ils ont cependant précisé qu’A.________ avait continué

à vivre au domicile conjugal jusqu’au mois de juin 2013. Or, en présence de

versions contradictoires, il importe en principe de s’en tenir aux premières

explications que le justiciable a données à l’enquêteur, alors qu'il en

ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles

pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF

121.

V 45 consid. 2a p. 47; 115 V 143 consid. 8c p. 143; TFA U 212/05 du 1er

février 2006 consid. 3.1; cf. en matière de police des étrangers: TF

2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Force est par conséquent de

retenir que la séparation remonte à la fin de l’année 2012 et que depuis lors,

les recourants ont vécu ensemble sous le même toit et continué provisoirement à

cohabiter, en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés. Sans

doute, c’est durant cette période de cohabitation que leur fille cadette, D.________,

a été conçue, puisque l’enfant est née le ******** 2013. A supposer que les

recourants aient tenté de se réconcilier, ce qui expliquerait cette conception,

cette brève période ne permet de toute façon pas de retenir que l'écoulement du

délai de trois ans s'est poursuivi pendant la période de séparation. Du reste, B.________

a requis peu après, soit le 30 avril 2013, des mesures protectrices de l’union

conjugale et les recourants n’ont jamais repris la vie commune depuis lors.

Il résulte de ce qui précède que le seuil minimal de

trente-six mois, prescrit par les art. 50 al. 1 let. a LEI et 77 al. 1 let. a

OASA, n’est pas atteint. La première des deux conditions cumulatives consacrées

par cette dernière disposition n’étant pas réalisée, il est inutile d’examiner dans

ce cadre si, comme elle le soutient, B.________ s’est bien intégrée en Suisse.

b) Quant à l’autre condition alternative, à savoir l'existence

de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse (art.

50.

al. 1 let. b LEI), elle sera examinée en lien avec l'art. 8 CEDH (cf.

consid. 7 ci-après), puisque la portée du droit tiré de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI n'est en principe pas moins grande que celle des art. 8 CEDH et 13 al. 1

Cst. (cf. consid. 5b/aa ci-dessus).

7.

Les recourants invoquent, chacun de son côté, l’art. 8 CEDH, qui, à son paragraphe

1, garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale,

de son domicile et de sa correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut

y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour

autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

a) Il est admis, de jurisprudence constante, que

l'art. 8 par. 1 CEDH ne confère pas un droit à une autorisation (cf. ATF 140 I

145.

consid. 3.1 p. 146). Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.

8.

par. 1 CEDH – à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. – pour s'opposer à

l'éventuelle séparation de sa famille; encore faut-il que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143

consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147).

La CEDH ne garantit toutefois pas le droit de

séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Le droit au respect de la

vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure

étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille. En

revanche, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des

membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art.

8.

CEDH n'est pas a priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un

droit de présence en Suisse peut ainsi quitter ce pays avec l'étranger auquel a

été refusée une autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à

effectuer la pesée des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 153

consid. 2.1 p. 154/155; 122 II 289 consid. 3b p. 297; 116 Ib 353 consid. 3).

Au surplus, sous l'angle étroit de la protection de

la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à

des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence

de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,

notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsque

l’étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit

suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la

naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a

développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour

que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en

Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée

de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une

forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de

l'autorisation de séjourner en Suisse peut également porter atteinte au droit

au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_20/2019 du 13

mai 2019 consid. 7.1 et 7.4).

b) En l’espèce, B.________ séjourne en Suisse depuis

bientôt neuf ans; il n’y a pas lieu de tenir compte de ses séjours éventuels

antérieurs, qui seraient de toute façon illégaux (cf. arrêt 2C_1042/2018 du 26

novembre 2018 consid. 4.2). La recourante a suivi des cours de français, qui

lui ont permis de passer du niveau A1/SC2 au niveau A2/SC4. Elle effectue des

travaux de nettoyage au service de particuliers, par l’intermédiaire d’une

plateforme. Elle a sans doute augmenté son taux d’activité, mais n’offre une

disponibilité que les lundis et mardis après-midis, ainsi que les journées de

mercredi et jeudi. Les dernières fiches de salaire dont elle s’est prévalue

montrent que, durant l’année 2018, elle a perçu en tout et pour tout un salaire

net de 12'505 fr.36, soit un revenu net mensuel moyen de 1'042 fr. En l'état, elle

n’est donc pas autonome financièrement; depuis le 1er novembre 2016,

elle a ainsi perçu des prestations complémentaires pour famille, lesquelles

sont considérées comme des prestations d’assistance publique (cf. consid. 4b/bb

ci-dessus). Au 27 août 2018, elle faisait du reste l’objet de poursuites pour

un montant total de 13'873 fr.45; en outre, des actes de défaut de biens pour

un total de 19'697 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers. La recourante

ne peut donc guère se prévaloir d’une bonne intégration en Suisse. Dans ces

conditions, la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH ne

saurait entrer en considération pour lui conférer un droit à la prolongation de

son autorisation de séjour.

La réintégration de

la recourante au Brésil n’est nullement compromise. Âgée aujourd’hui de trente-sept

ans, la recourante y a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Toute sa famille

réside dans ce pays, y compris son fils aîné, âgé aujourd’hui de dix-sept ans.

Elle parle la langue de son pays d’origine, dans lequel elle dit avoir

travaillé en qualité de secrétaire, et devrait pouvoir y reprendre une

activité. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les liens qu’elle

entretient avec la Suisse seraient particulièrement intenses, au point que l’on

ne puisse plus exiger de sa part qu’elle aille vivre à l’étranger. La situation

de la recourante ne se distingue en définitive pas fondamentalement de celle de

compatriotes demeurés au pays, au point qu’il faille y voir un cas de rigueur

justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

B.________ détient le droit de garde sur ses filles C.________

et D.________. Il s'ensuit qu'un renvoi de la recourante et de ses enfants au

Brésil n'entraînerait pas une séparation de la famille puisque, dans cette

hypothèse, les enfants partagent le sort du parent qui en a la garde du point

de vue du droit des étrangers (voir à ce sujet arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011

consid. 3.4). Au surplus, il n'existe aucun obstacle à ce que la relation entre

B.________ et ses filles soit vécue au Brésil.

C.________ et D.________ sont âgées de dix,

respectivement cinq ans. La première a achevé le cycle de scolarité primaire et

termine sa première année du degré secondaire I, tandis que la deuxième débute

sa scolarité primaire. Aucune d’elles n'a encore atteint en Suisse un degré

scolaire parti­culiè­rement élevé, de sorte que leur situation ne saurait être

comparée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire et sur

le point d’entreprendre une carrière professionnelle. Par conséquent,

l’interruption de leur parcours scolaire en Suisse ne représente pas pour ces

deux enfants une raison personnelle majeure qui imposerait la poursuite de leur

séjour en Suisse.

Dans ces conditions, l'art. 8 CEDH, en tant qu'il

protège la relation entre la recourante et ses filles, n'impose pas de

prolonger l'autorisation de séjour de celles-ci. La recourante ne peut se

prévaloir à cet égard de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al.

1.

let. b LEI.

c) Il reste à déterminer si le résultat de la pesée d'intérêts est le même en

tant que la recourante invoque la protection par l'art. 8 CEDH de la relation

entre ses filles et leur père, titulaire d'un droit de visite, lequel est

d'ailleurs lui-même partie à la présente procédure.

aa) Le parent qui n'a pas la garde ne peut d'emblée

entretenir une relation familiale avec son enfant que de manière limitée, en

exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas

nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite

dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à

la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes.

Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas

nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé

de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144

I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées).

bb) La situation est particulière en l’occurrence

dans la mesure où le parent étranger titulaire d'un droit de visite ne prétend pas

à un droit de séjour pour lui. On se trouve plutôt dans la situation où le

parent qui a la garde sur les enfants demande un titre de séjour pour lui (et

les enfants), afin que l'autre parent (qui peut de toute façon demeurer en

Suisse) puisse exercer son droit de visite. En pareil cas, lorsque l'étranger

qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle

de sa vie familiale réside en Suisse, un droit de visite

usuel ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien affectif

particulièrement fort au sens exigé par la jurisprudence; il doit exister entre

l'enfant et le parent titulaire du droit de visite une relation étroite sur les

plans affectif et économique; il faut en outre que le parent gardien, dont

l'autorisation de séjour est litigieuse, se soit comporté de manière

irréprochable. L'autorisation est accordée de manière encore plus restrictive

que lorsqu'elle est requise par le parent (ayant seulement un droit de visite)

lui-même (ATF 142 II 35 consid. 6.2 p. 47). Le parent gardien qui sollicite une

autorisation pour lui, afin que l'autre parent puisse plus aisément exercer son

droit de visite, n'est admis à le faire qu'en présence de circonstances

particulières (ATF 143 I 21 consid. 5.2 p. 27).

Le cas d'espèce a toutefois ceci de particulier que

le père des enfants, titulaire du droit de visite, a également recouru contre

la décision par laquelle l’autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour à la mère et aux enfants. On peut dès lors considérer

que l'autorisation peut être accordée (mutatis mutandis) à la mère et

aux enfants aux mêmes conditions que s’il s’agissait de discuter de

l’autorisation de séjour du père titulaire du droit de visite. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 144 I 91 consid. 5 p. 96s.; 143 I 21

consid. 5.2 p. 27s.; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2 p. 46s.; 140 I 145 consid.

3.2

p. 148; 139 I 315 consid. 2.2 p. 319s.; 137 I 247), le parent titulaire du

droit de visite ne peut bénéficier d'un droit plus étendu qu'en présence: (1)

de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et

(2) d'un point de vue économique, (3) de l'impossibilité pratique à maintenir

la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent et (4) d'un comportement

irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet

d'une pesée des intérêts globale (arrêts 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid.

3.

;2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 4.2;2C_520/2016 du 13 janvier 2017

consid. 4.2 et les arrêts cités).

S'agissant de la condition 1), il suffit de contacts

personnels effectivement exercés entre le père et les enfants dans le cadre

d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui. Il n'est pas

nécessaire que le père ait des relations personnelles d'une intensité

particulière avec les enfants (puisque cela n'est exigé que si le parent

étranger réside en Suisse sans disposer au préalable d'un droit de séjour; cf.

ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 320 s.; 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98 s.).

Le lien économique (condition 2) est

particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des

prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires

civiles (v. ég. arrêt 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 5.4.1). Le

Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation

dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute

d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun

effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la

relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue

affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du

raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités

civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire

et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant,

l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée

confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens

économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 p. 99 et les références

citées). La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine,

pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être

examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des

moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition

ainsi que de la distance entre les lieux de résidence: l'impossibilité pratique

à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui

bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (ATF 144 I 91

consid. 5.2.3 p. 99 et les références citées; in casu s’agissant du Mexique,

l’impossibilité de maintenir cette relation a été reconnue; elle a en revanche

été niée dans le cas de l’Italie, cf. arrêt 2C_348/2018 du 10 mars 2019 consid.

6.

).

cc) En l'occurrence, à titre liminaire, l’on peut

partir du principe qu’A.________ détient un droit de résider durablement en

Suisse, l’autorité intimée n’ayant ni remis en cause ce droit durant la

procédure, ni manifesté l’intention de révoquer le titre de séjour de ce

dernier.

La garde de C.________ et D.________ a été confiée,

par prononcé de mesures protectrices du 3 juillet 2017 à leur mère, B.________.

A.________ a été mis au bénéfice d’un droit de visite sur ses filles, lequel

s’exerce une semaine sur deux, du dimanche à 11h00 au mardi à 14h00, ainsi qu’à

raison de la moitié des vacances scolaires. Des dernières explications des

parties, il ressort que ce dernier exerce dorénavant ce droit de visite usuel

et voit régulièrement ses filles.

Il reste cependant à vérifier si A.________ entretient

avec elles des relations personnelles que l’on puisse qualifier d’étroites et

effectives, y compris sur le plan économique. Or, sur ce plan la situation est

plus délicate à évaluer. Il semble en effet qu’A.________ n’ait pas versé de son

plein gré la contribution mensuelle de 1'400 fr. auquel il a été astreint jusqu’au

30.

avril 2014, par prononcé du 3 juin 2013, puisque le BRAPA a dû intervenir en

faveur d’B.________ et de ses filles, pour leur allouer des avances. Il appert

cependant que l’intéressé, qui travaillait jusque-là comme sommelier dans un

établissement public, a rencontré des difficultés à la suite de la perte de son

emploi, au point que les époux sont convenus de le libérer de toute obligation

financière à compter du 1er mai 2014, ce dont le juge civil a pris

acte par prononcé du 24 décembre 2014. A.________ a repris par la suite une

activité de serveur à temps partiel, ce qui a conduit le juge civil à revoir la

situation et à l’astreindre au paiement d’une contribution mensuelle de 750 fr.

à compter du 1er janvier 2017, selon prononcé du 3 juillet 2017, en

faveur de ses deux filles. Le juge civil a toutefois retenu que l’intéressé

devait fournir des efforts afin d’être en mesure de travailler à plein temps;

cela explique qu’un revenu hypothétique de 3'380 fr. par mois lui ait été

attribué. Ceci nonobstant, l’intéressé ne s’est pas acquitté des contributions mises

à sa charge; selon ses explications, il gagnait à cette époque en moyenne 1'500

fr. par mois, avant de tomber au chômage. En effet, A.________ a trouvé, dans

son appartement, le corps de son frère qui venait de se suicider. Souffrant de

dépression, il a quitté son emploi. Il semblerait en revanche que l’intéressé

ait versé une partie de sa contribution en espèces ou en nature, sous forme

d’achats en faveur de ses deux filles. Selon ses explications, il aurait repris

un emploi à plein temps lui procurant un revenu mensuel de 2'700 francs. D'après

ses dernières indications, il a perçu, en 2017 et en 2018 des revenus annuels

nets de 15'548, respectivement 19'825 francs. A cela s’ajoute que sa situation

personnelle a évolué, puisqu’il est père d’un troisième enfant depuis le 28

septembre 2018 et que sa nouvelle compagne serait sans emploi. Cela explique

que les recourants soient convenus de libérer A.________ de toute contribution

à compter du 1er mars 2018, jusqu’à ce qu’il trouve un emploi mieux

rémunéré. Durant toute cette période, B.________ a en revanche perçu les

allocations familiales pour ses deux filles.

On peut, à l’extrême limite, retenir que la

situation personnelle de l’intéressé justifie qu’il ne se soit pas entièrement

acquitté de son obligation jusqu’à présent, même si l’on pourrait également lui

objecter de ne pas avoir mis en œuvre tout ce qui pouvait raisonnablement être

entrepris pour être en mesure de le faire. Quoi qu’il en soit, un autre élément

entre également en considération dans la discussion. Le lien qui unit

actuellement A.________ à ses deux filles pourrait être rompu dans le cas où B.________

serait éloignée de Suisse. On doit admettre en effet, dans l’hypothèse d’un

renvoi de la famille, que C.________ et D.________ devront suivre leur mère au

Brésil, même si elles détiennent également la nationalité portugaise. Or,

compte tenu de la distance entre la Suisse et le Brésil, l’exercice par

l’intéressé de son droit de visite s’en trouverait compromis.

Le dossier de la cause démontre qu’A.________

entretient avec ses filles C.________ et D.________ des relations personnelles

que l’on peut qualifier d’étroites et effectives, même si, sur le plan

économique, il subsiste en l’état certaines incertitudes. Or, la situation est

en l’espèce assez particulière dans la mesure où, à l’inverse de la plupart des

cas visés par la jurisprudence exposée ci-dessus, c’est le parent titulaire du

droit de séjour qui bénéfice d’un droit de visite. Ainsi, la prolongation du

séjour en Suisse des deux filles pourrait, dans une certaine mesure, dépendre du

comportement de leur père à leur égard et notamment de l’attachement que

celui-ci aura manifesté à ses deux filles depuis la séparation d’avec leur

mère. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il importe

également de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à

pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144

I 91 consid. 5.2 p. 97/98; 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29; arrêt 2C_520/2016 du

13.

janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités).

dd) Au vu ce qui précède, il apparaît qu’en l’état

actuel, A.________ et ses filles peuvent invoquer l'art. 8 CEDH en tant qu'il

protège leur relation. Quant à la recourante, il ne ressort pas du dossier

qu'elle ait commis des infractions. Par ailleurs, si le fait d'être entièrement

à la charge de l'aide sociale exclut de retenir un comportement irréprochable

(cf. TF 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.3), tel n'est pas son cas,

puisqu'elle a exercé une activité lucrative qui lui a procuré un revenu, certes

encore insuffisant pour qu'elle soit financièrement autonome.

Dans ces conditions, la recourante peut se prévaloir

de la relation entre ses filles et le recourant, aux fins d'obtenir pour ses

filles et elle-même une autorisation de séjour. Il se justifie dès lors d'admettre

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEI et de prolonger l'autorisation de séjour de Mellanie et Sophie, ainsi que

celle de la recourante, pour une durée d’une année.

Il importe toutefois de rendre A.________ attentif (dans

le sens où l'entend l'art. 96 al. 2 LEI d'un avertissement) au fait qu’à

l’échéance de l’autorisation de séjour ainsi prolongée, il lui appartiendra de

démontrer qu’il a entrepris tous les efforts nécessaires pour être en mesure de

s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge. A défaut,

l’autorité intimée pourrait constater qu’il ne subsiste pas un lien économique

suffisant entre l’intéressé et ses deux filles pour que le droit de ces

dernières à une autorisation de séjour soit maintenu. De même, B.________ devra

démontrer, à l’échéance de la prolongation de son autorisation de séjour,

qu’elle a recouvré son autonomie financière ou, à tout le moins, qu'elle a

entrepris ce qui pouvait raisonnablement être attendu d'elle pour ce faire. A

défaut, elle pourrait s’exposer au refus d’une nouvelle prolongation, au vu en

particulier des art. 51 al. 2 et 62 al. 1 let. e LEI.

8.

a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission des recours

et à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité

intimée pour qu’elle prolonge l’autorisation de séjour délivrée à B.________,

ainsi que celles remises à ses filles C.________ et D.________, pour une durée

d’une année, dans le sens des considérants qui précèdent (s’agissant au surplus

de la compétence du SEM d’approuver l'octroi d'une autorisation de séjour au

terme d'une procédure devant une autorité cantonale de recours, cf. ATF 141 II

169.

consid. 4.4 p. 176 s.).

b) Vu l’issue de la procédure, le

présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

c) Compte tenu de ses ressources, B.________ a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25 avril 2018, avec

effet au 23 avril 2018. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr.

(art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et, pour les débours, à un montant forfaitaire de 5% du

défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). En l'occurrence, compte tenu de la

liste des opérations produite, l’indemnité de Me Bertrand Pariat peut être

arrêtée à 7'531 fr.45, soit 6’660 fr. d'honoraires (37h x 180 fr.), 333 fr. de

débours (5% de 6'660 fr.) et 538 fr.45 fr. de TVA ([6'660 fr. + 333 fr.] x 7,7%).

De ce montant devra être déduite l’indemnité allouée ci-dessous sous lettre d).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), B.________ étant rendue attentive au fait

qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'elle sera en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272]), applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il

incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce

remboursement (art. 5 RAJ).

d) Des dépens seront alloués aux

recourants, qui obtiennent gain de cause avec l’assistance d’un conseil (art.

55.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD); pour B.________, ceux-ci devront être portés

en déduction de l’indemnité due à son conseil.

Par

ces motifs

la

Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont admis.

II.

La décision du Service de la population, du 20 février 2018, est annulée.

La cause est renvoyée au Service de la population pour nouvelle décision dans

le sens des considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Bertrand Pariat est arrêtée à 7'531 fr.45 (sept

mille cinq cent trente et un francs et quarante-cinq centimes), TVA

incluse, sous déduction de l’indemnité allouée au chiffre V ci-après.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à B.________ une indemnité de 1’500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

VI.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l'économie, de

l’innovation et du sport, versera à A.________ une indemnité de 1’500 (mille

cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le

5.

juin 2019

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.