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Décision

PE.2018.0164

CDAP - PE.2018.0164 - 2018-09-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 septembre 2018Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant thaïlandais né le ******** 1991, est entré en

Suisse le 11 novembre 2001. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour, régulièrement renouvelée, pour vivre auprès de sa mère.

B.

Le prénommé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Il a été

reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les transports publics

et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants par jugement du

Président du Tribunal des mineurs du 9 septembre 2008, et s’est vu infliger six

demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

Le 27 octobre 2009, il a été condamné à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 5 ans ainsi qu’à une amende

de 1'000 fr. par ordonnance du Juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne, pour voies de fait, vol d’importance mineure, menaces, violation de

domicile, vol d’usage et conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis

de conduire.

C.

Le 8 mars 2010, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM;

désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a informé A.________ qu’il

envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son

autorisation de séjour, lui donnant la possibilité de prendre position.

Le 5 mars 2010, après réception de la prise de

position du prénommé, l’ODM a approuvé le renouvellement de son autorisation de

séjour pour une durée d’un an, attirant son attention sur le fait que cette

autorisation serait révoquée et son renvoi de Suisse prononcé s’il commettait

de nouveaux délits.

D.

Dans l’intervalle, le 21 janvier 2010, A.________ a été condamné par

jugement de la IIIème Chambre du Tribunal des mineurs à quatre mois

de privation de liberté, sous déduction de 20 jours de détention avant

jugement, avec sursis pendant 1 an, ce jugement étant complémentaire à

l’ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009. Il a été reconnu coupable de

vol et tentative de vol en bande et par métier, brigandage, dommages à la

propriété, recel, violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile

et contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants. A.________

a par ailleurs été mis au bénéfice d’une mesure d’assistance personnelle.

E.

Le 11 juillet 2011, le SPOP a mis en garde A.________ sur la possibilité

de révocation de l'autorisation si l’étranger attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse, respectivement

du renvoi de Suisse, l’invitant à faire en sorte que son comportement ne donne

plus lieu à de nouvelles condamnations. Compte tenu de la durée du séjour du

prénommé en Suisse et d’un apprentissage en cours depuis août 2010, le SPOP a

transmis le dossier à l’ODM, pour approbation.

F.

Dans l’intervalle, le 22 juin 2011, A.________ a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une

peine ferme de 20 jours-amende pour violation de domicile (infraction commise

le 31 janvier 2011). A cette occasion, le sursis qui avait été accordé le 27

octobre 2009 par le Juge d’instruction n’a pas été révoqué.

G.

Le 12 août 2011, l’ODM a informé A.________ que, compte tenu de

l’apprentissage débuté le 16 août 2010, il approuvait le renouvellement de son

autorisation de séjour, tout en l'avertissant que s’il devait faire l’objet

d’une nouvelle condamnation à compter de ce jour, des mesures seraient prises à

son encontre.

L’autorisation de séjour de l’intéressé a été renouvelée

jusqu’au 21 mars 2012.

H.

A.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale, le 26

septembre 2011. Il a été reconnu coupable par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne de lésions corporelles simples, mise en danger de

la vie d’autrui, tentative de vol, dommages à la propriété et contravention à

la loi fédérale sur les stupéfiants (infractions commises entre juin 2009 et le

2 août 2010). Il a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois

avec sursis durant 5 ans ainsi qu’à une amende de 500 fr., peine partiellement

complémentaire à celle prononcée le 21 janvier 2010 par le Tribunal des

mineurs. A cette occasion, le sursis qui avait été accordé par le Juge d’instruction

de Lausanne le 27 octobre 2009 a été révoqué et l’exécution de la peine

pécuniaire de 90 jours-amende a été ordonnée.

I.

Le 24 novembre 2011, le SPOP a informé A.________ qu’au vu des

condamnations pénales dont il avait fait l’objet, il avait l’intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il

lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques.

A.________ s’est déterminé le 20 janvier 2012. Il a

fait valoir qu’il était arrivé en Suisse à l’âge de 10 ans, qu’il s’était

laissé entraîner dans des actes répréhensibles à un âge influençable, qu’il avait

bénéficié du sursis lors de sa dernière condamnation pénale et qu’il avait pris

son avenir professionnel en main puisqu’il suivait la deuxième année de formation

de peintre en bâtiment. Il a ajouté qu’il serait disproportionné de le priver

d’un titre de séjour et de la possibilité de terminer sa formation

professionnelle au moment où il se montre repenti et stabilisé, ce d’autant que

toute sa famille vit en Suisse et qu’il ne pourrait retourner dans son pays

d’origine qu’il ne connaît pas.

Par la suite, l’intéressé n’a pas répondu aux

convocations et sommations du Contrôle des habitants de la Ville de Lausanne

relatives au renouvellement de son permis de séjour, échu depuis le 21 mars

2012.

Dans une lettre adressée le 13 décembre 2012 au

SPOP, A.________ a indiqué qu’il pensait qu’il était indispensable d’exercer

une activité lucrative pour demander la prolongation de son autorisation de

séjour, raison pour laquelle il ne s’était pas présenté auparavant au bureau

des étrangers. Il ajoutait qu’il était prévu qu’il débute un emploi début

janvier 2013 et il sollicitait que son dossier soit mis en suspens jusqu’au 15

janvier 2013.

Le 14 janvier 2013, l’intéressé a produit une lettre

d’engagement conditionnée au renouvellement de son autorisation de séjour.

Le 3 juin 2013, le SPOP a informé A.________ de son

intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son

renvoi de Suisse, vu les condamnations pénales prononcées à son encontre. Il

lui a imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections.

Le prénommé s’est déterminé le 27 septembre 2013. Il

a notamment indiqué n'avoir plus d’attaches dans son pays d’origine, avoir

besoin de rester en Suisse pour se racheter et regagner la confiance de ses

proches, et qu’il avait débuté en août 2013 un apprentissage d’employé de

cuisine aux B.________. Il a demandé qu’une dernière chance lui soit accordée.

Il a produit des lettres de soutien de son beau-père et des responsables de son

suivi auprès de B.________, ainsi que son contrat d’apprentissage.

Le 24 janvier 2014, le SPOP a informé A.________

qu’il revenait sur sa position et transmettait son dossier à l’ODM pour

approbation. Il l’a rendu attentif à l’art. 62 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2015 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui permet à l’autorité

compétente de révoquer une autorisation et de prononcer le renvoi de Suisse si

l’étranger est condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Il a

invité le prénommé à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à

de nouvelles condamnations et l’a mis en garde que si cela devait se produire,

il ferait application de cette disposition.

L’autorisation de séjour de A.________ a été renouvelée

le 25 mars 2014 jusqu’au 21 mars 2015.

J.

A.________ a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale le 4

novembre 2014. Il a été condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement

de Lausanne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2

jours de détention avant jugement, pour tentative de vol et vol (infractions

commises les 21 et 22 septembre 2012) ainsi que pour infraction à la loi

fédérale sur les étrangers (infraction commise du 22 mars 2012 au 14 janvier

2013). Le sursis qui avait été octroyé par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne le 26 septembre 2011 n’a pas été révoqué.

K.

Le 30 septembre 2015, le SPOP a informé A.________ que dès lors que les

infractions à l’origine de la condamnation du 4 novembre 2014 étaient antérieures

à sa mise en garde du 24 janvier 2014, il renonçait à faire application de l’art.

62 let. b LEtr. Il a toutefois réitéré sa mise en garde et l'a averti que si

son comportement devait donner lieu à de nouvelles condamnations, il ferait

application de cet article.

Le 23 octobre 2015, l’autorisation de séjour de A.________

a été renouvelée jusqu’au 21 mars 2016.

L.

Dans l’intervalle, le 31 août 2015, le Ministère public du canton de

Fribourg a condamné A.________ à 320 heures de travail d’intérêt général pour

vol, recel et faux dans les certificats (infractions commises entre le 18

janvier et le 25 mars 2015).

M.

Dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de

séjour, le SPOP a requis de A.________, le 4 novembre 2016, qu’il lui fournisse

des renseignements complémentaires s’agissant notamment de sa situation

financière et professionnelle. Il a réitéré sa demande le 21 décembre 2016.

A teneur d’un extrait des registres de l’Office des

poursuites du district de Lausanne du 21 août 2015 produit par l’intéressé, les

poursuites à son encontre s’élevaient à 17'301 fr. 75 et les actes de défauts

de biens à 30'033 fr. 55.

Selon l’attestation établie par la Fondation

vaudoise de probation le 4 novembre 2016, A.________ a par ailleurs bénéficié

du revenu d’insertion du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010, du 1er

décembre 2011 au 30 novembre 2013, puis à partir du 1er juin 2015,

pour un montant total de 76'981 fr. à fin octobre 2016. Il était prévu qu’il

débute un travail comme cuisinier à 50 % à partir du 1er février

2017.

Le 26 janvier 2017, le SPOP a encore requis de A.________

qu’il le renseigne sur ses activités professionnelles exercées en Suisse et lui

transmette sa fiche de salaire, ainsi qu'une attestation de la Fondation

vaudoise de probation pour février 2017. L'intéressé n’a pas donné suite à

cette demande.

N.

A.________ a fait l’objet de nouvelles condamnations pénales. Le 20

février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu

coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, de contravention à

cette loi ainsi que pour avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un

conducteur non titulaire du permis de conduire requis et sans les plaques de

contrôles requises (infractions commises entre le début d’août 2015 et le 16

février 2016). Il a été condamné par ordonnance pénale à une peine privative de

liberté de 6 mois, sous déduction de 50 jours de détention préventive, peine

partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public du

canton de Fribourg le 31 août 2015, ainsi qu’à 600 francs d’amende. Le sursis

qui avait été octroyé le 26 septembre 2011 par le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de Lausanne n’a pas été révoqué, mais le délai d’épreuve a été

prolongé d’un an.

Le 15 mars 2017, A.________ a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à 60 jours

de peine privative de liberté pour recel (infraction commise entre septembre

2015 et le 14 décembre 2015), peine entièrement complémentaire à la

condamnation du 20 février 2017. Le sursis accordé le 26 septembre 2011 par le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne n’a pas été révoqué.

O.

Faisant suite à une demande de renseignements du SPOP, la Fondation

vaudoise de probation a indiqué, par courriel du 19 mai 2017, que le travail

commencé par A.________ le 1er février 2017 avait pris fin avec le

licenciement du prénommé pour la fin de février 2017. Elle a ajouté que l’aide

mensuelle versée s’élevait depuis lors à 2'290 fr. 40 et que le montant total

de l’aide octroyée à ce jour représentait 90'695 fr. 50.

P.

Le 26 juin 2017, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser la prolongation de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse. Il a relevé que le prénommé avait fait l’objet de nombreuses

condamnations pénales, qu’il n’avait travaillé que très irrégulièrement, qu’il

avait bénéficié de l’aide des services sociaux pour un montant de 90'695 fr. 50

et qu’il avait fait l’objet de poursuites pour 17'301 fr. 75 et d’actes de

défaut de biens pour 30'033 fr. 55, de sorte que les conditions de

révocation de l’autorisation de séjour prévue à l’art. 62 let. b, c et e LEtr

étaient remplies. Il lui a fixé un délai pour faire part de ses remarques et

objections.

A.________ s’est déterminé le 26 juillet 2017. Il

s’est notamment prévalu du fait que les infractions commises ne constituaient

pas des atteintes très graves à la sécurité et à l’ordre publics, qu’il avait

suivi une formation professionnelle et obtenu le titre d’employé en cuisine

AFP, qu’il disposait d’une promesse d’embauche en tant que vendeur pour le 1er

septembre 2017, qu’il vivait en Suisse depuis l’âge de 10 ans et qu’il y avait

la plupart de ses attaches familiales et sociales. Il a par la suite produit un

contrat de travail à teneur duquel il aurait commencé à travailler le 22 août

2017.

Q.

Le 5 octobre 2017, A.________ a encore été condamné par ordonnance du

Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une peine privative de

liberté de deux mois, complémentaire à la peine prononcée le 20 février 2017.

Il a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres (infractions

commises entre le 1er octobre et le 1er novembre 2016).

R.

Par décision du 26 janvier 2018, notifiée le 28 mars 2018, le SPOP a

refusé de prolonger l’autorisation de séjour en faveur de A.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Se référant aux nombreuses condamnations pénales

dont le prénommé a fait l’objet, le SPOP a estimé que les conditions relatives

au maintien d’une autorisation de séjour en sa faveur n’étaient pas remplies.

Il a de plus relevé que l’intéressé avait bénéficié de prestations de

l’assistance publique dans une large mesure de 2009 à 2017 et qu’il avait fait

l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens. Il a retenu que si

l’intéressé pouvait se prévaloir d’un long séjour et d’attaches familiales en

Suisse, son intégration n’était pas réussie et que son renvoi dans son pays d’origine

était raisonnablement exigible, son frère y résidant, de sorte que l’intérêt

public à l’éloignement de Suisse de l’intéressé l’emportait sur son intérêt

privé à y demeurer.

S.

Dans l’intervalle, le 15 janvier 2018, A.________ a été condamné par

ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une

peine privative de liberté d’un mois pour recel (infraction commise les 6 et 31

octobre 2017).

T.

Le 28 avril 2018, A.________ a déféré la décision du SPOP du 26 janvier

2018 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant

au renouvellement de son autorisation de séjour.

Dans sa réponse du 24 mai 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours et produit son dossier.

Le 12 juin 2018, le recourant a produit un contrat

de travail. A teneur de ce document, il était engagé en qualité de chef de

cuisine depuis le 6 juin 2018 au taux de 50 %, pour un salaire mensuel de

2'000 fr., payable 13 fois par an.

U.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

V.

Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Interjeté en temps utile (art.

95.

et 96 al. 1 let. a LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte en l’espèce sur le refus de renouveler l’autorisation de

séjour du recourant.

a) Conformément à l’art. 33 LEtr, l’autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année, dont le but est

déterminé. Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il

n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEtr (al. 3).

D’après l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour si l’étranger attente de

manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à

l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a notamment

atteinte à la sécurité et à l’ordre publics suisses au sens de l’art. 62 let. c

LEtr en cas de violations de prescriptions légales ou de décisions d’autorités.

Selon l’art. 80 al. 2 OASA, la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque

des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne

concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à

l'ordre publics. Selon la jurisprudence, tel est aussi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition

montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF

2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1;2C_317/2016 du 14 septembre 2016

consid. 4.4;2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;2C_996/2014 du 30 mars

2015.

consid. 3.1).

b) Aux termes de l’art. 62 al. 2 LEtr, entré en

vigueur le 1er octobre 2016, est illicite toute révocation de l’autorisation

de séjour fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a

déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.

La même précision a été introduite à l'art. 63 al. 3 LEtr s'agissant de la

révocation de l’autorisation d’établissement. Depuis le 1er octobre

2016, les art. 66a ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; 311.0)

permettent en effet au juge pénal de prononcer l'expulsion (obligatoire ou non

obligatoire) d'un étranger ayant été condamné à une peine pour avoir commis un

crime ou un délit. Une expulsion peut donc être prononcée pour toute infraction

passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 10

CP).

Dans un arrêt du 20 avril 2018 (PE.2017.0451), rendu

à la suite d’une procédure de coordination au sens de l’art. 34 du règlement

organique du 13 novembre 2007 du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a considéré

que les art. 62 al. 2 LEtr et 63 al. 3 LEtr s’appliquent non seulement

lorsqu’un étranger a été condamné pour l’une des infractions justifiant une

expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 CP) et que le juge pénal renonce

exceptionnellement à prononcer celle-ci (art. 66a al. 2 CP), mais aussi lorsqu’un

étranger a été condamné pour un autre crime ou un autre délit (expulsion non

obligatoire) et que le juge pénal renonce à l’expulser (art. 66a bis CP)

(consid. 3b/cc).

La CDAP a également jugé que l’art. 62 al. 2 LEtr

(et l’art. 63 al. 3 LEtr) s’applique aussi lorsqu’un procureur condamne un

délinquant étranger par voie d’ordonnance pénale et renonce expressément ou

implicitement à prononcer l’expulsion (arrêt PE.2017.0541 précité consid.

3b/dd).

Elle a en outre considéré que lorsque l'activité

délictueuse d'un étranger s'est déroulée aussi bien avant qu'après le 1er

octobre 2016, l'autorité administrative ne conserve une compétence pour

révoquer une autorisation de séjour ou d'établissement en se fondant sur des

condamnations pénales que dans la mesure où les infractions commises avant

cette date justifient à elles seules la révocation. En revanche, elle est liée

par la renonciation d’une autorité pénale à prononcer l'expulsion dans

l'hypothèse où la révocation ne peut être justifiée qu'en tenant aussi compte

des infractions commise après le 1er octobre 2016. L’autorité

administrative ne peut donc pas révoquer, respectivement refuser de prolonger,

une autorisation de séjour ou d’établissement en se fondant uniquement sur des

condamnations pénales de l’étranger si le ministère public a expressément ou

implicitement renoncé à prononcer son expulsion en le condamnant par voie

d’ordonnance pénale et que les infractions commises avant le 1er

octobre 2016 ne justifient pas à elles seules une révocation ou un non renouvellement

de l’autorisation (arrêt PE.2017.0451 précité consid. 3b/dd [recte: consid.

3b/ee]; cf. aussi les arrêts postérieurs PE. 2017.0542 du 1er mai

2018.

consid. 2c; PE.2018.0009 du 18 juin 2018 consid. 2c).

c) En l’espèce, le recourant soutient que les infractions

commises ne constituent pas une atteinte très grave à la sécurité et à l’ordre

publics et doivent être appréciées à leur juste mesure. Il ajoute n’avoir

jamais été condamné pour atteinte à la vie ou d’autres infractions graves, ni

n’avoir fait l’objet d’une peine privative de liberté de longue durée.

Le recourant a été condamné pénalement à sept

reprises entre le 9 septembre 2008 et le 31 août 2015. Ses agissements lui ont

valu plusieurs avertissements, tant de l’ODM les 5 mars 2010 et 12 août 2011,

que du SPOP le 11 juillet 2011, le 24 janvier 2014 et le 30 septembre 2015. Son

autorisation de séjour a toutefois été renouvelée, la dernière fois le 23

octobre 2015. Les condamnations pénales précitées ne sauraient donc désormais

justifier le refus de prolonger l’autorisation de séjour et le renvoi de

Suisse.

Cela étant, le SPOP fonde sa décision sur les

condamnations postérieures à son ultime avertissement du 30 septembre 2015, lesquelles

ont été prononcées les 20 février, 15 mars et 5 octobre 2017. Il ne mentionne

en revanche pas l’ordonnance pénale du 15 janvier 2018, dont il n’a

vraisemblablement eu connaissance qu’après avoir rendu la décision attaquée si

l’on se réfère au timbre apposé sur cette ordonnance. Les ordonnances pénales

des 5 octobre 2017 et 15 janvier 2018 répriment des infractions – escroquerie,

faux dans les titres et recel – commises après le 1er octobre 2016.

Or, bien qu’il ait eu connaissance des antécédents du recourant, le Ministère

public a, dans les deux cas, condamné celui-ci par ordonnance pénale et renoncé

implicitement à prononcer une expulsion en vertu de l’art. 66a bis CP. Les deux

dernières condamnations précitées ne peuvent donc pas fonder le refus de renouveler

l’autorisation de séjour du recourant.

d) Il reste à examiner si les deux sanctions pénales

des 20 février et 15 mars 2017, réprimant des infractions commises avant le 1er

octobre 2016, justifient la décision attaquée. A cet égard, il y a lieu de

rappeler que le recourant a été invité à plusieurs reprises à faire en sorte

que son comportement ne donne plus lieu à de nouvelles condamnations et a été averti

des conséquences sur son titre de séjour si cela devait se reproduire. Le SPOP

a fait preuve de mansuétude à son égard compte tenu en particulier de la

formation qu’il avait entamée. Les 20 février et 15 mars 2017, le recourant a

été condamné à des peines privatives de liberté fermes de six mois,

respectivement d’un mois. Dans le premier cas, il a été reconnu coupable de

contravention et d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour

avoir mis un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur non titulaire

du permis de conduire requis et sans les plaques de contrôles requises; dans le

second cas, il a été condamné pour recel. L’infraction à la loi fédérale sur

les stupéfiants portait sur la vente de plusieurs centaines de grammes de

marijuana. La condamnation à une peine privative de liberté de six mois, en

particulier, n’est de loin pas négligeable et constitue un motif de révocation

de l’autorisation en vertu de l’art. 62 al. 1 let. c LEtr, compte tenu du passé

de délinquant du recourant. Il ne fait en effet guère de doute que même si les

condamnations des 20 février et 15 mars 2017 n’avaient pas été suivies par le

prononcé de nouvelles ordonnances pénales à l’encontre du recourant, la

décision du SPOP n’en aurait pas moins été identique, en regard des

avertissements dont le recourant avait fait l’objet, la dernière fois encore le

30.

septembre 2015. Les conditions d’une révocation au sens de l’art. 62 al. 1

let. c LEtr sont donc bel et bien réalisées en l’occurrence. Le recourant

prétend au demeurant en vain que les infractions commises ne constitueraient

pas une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics. Les conditions

d’une telle atteinte sont en effet également réalisées lorsque les actes

individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,

mais que leur répétition démontre que la personne

concernée n'est pas disposée à se conformer à l'ordre

juridique en vigueur.

3.

a) Une autorisation de séjour peut par ailleurs être révoquée, selon

l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, lorsque l'étranger lui-même ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe

un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations

financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de

tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme compte tenu des capacités financières de

tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts TF

2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2;2C_547/2017 du 12 décembre 2017

consid. 3.1;2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2). Une révocation entre en

considération lorsqu'une personne a reçu des aides

financières élevées et qu'on ne peut envisager qu'elle puisse pourvoir à son

entretien dans le futur (arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2;2C_547/2017 précité

consid. 3.1 et l’arrêt cité). L'art. 62

al. 1 let. e LEtr ne prévoit

toutefois pas que la personne dont il est question de révoquer éventuellement l'autorisation

de séjour dépende "durablement et dans

une large mesure" de l'aide sociale, au contraire de ce que prévoit l’art. 63 al. 1 let. c

LEtr s’agissant de la révocation de l’autorisation d’établissement

(arrêts 2C_923/2017 précité consid. 4.2;2C_547/2017 précité consid. 3.1;2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1).

b) En l’occurrence, le recourant a fait part de sa

ferme volonté de trouver un emploi lui permettant d’être indépendant

financièrement. En cours de procédure, il a produit un contrat de travail attestant

de son engagement comme chef de cuisine à partir du 6 juin 2018.

Il convient toutefois de constater que, alors que la

chance lui avait été donnée d’achever sa formation, le recourant a dans une

large mesure dépendu de l’aide des services sociaux depuis 2009. En mai 2017,

les montants qu’il avait perçus au titre du revenu d’insertion s’élevaient au

total à 90'695 fr. 50, et il est vraisemblable que cette somme a encore

augmenté depuis lors. Le recourant a en outre fait l’objet de poursuites et

d’actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de milliers de francs.

Certes, dans le cadre de la présente procédure, il a produit un contrat de travail

relatif à son engagement en qualité de chef de cuisine dès le 6 juin 2018, au

taux de 50 %, pour un salaire mensuel brut de 2'000 fr., versé treize fois

par an. Outre que cet engagement est très récent et ne saurait témoigner d’une

stabilité professionnelle nouvellement acquise, le salaire réalisé, pour une

activité exercée à mi-temps, reste inférieur à l’aide mensuelle que le

recourant percevait au titre du revenu d’insertion selon les renseignements

fournis au SPOP par la Fondation vaudoise de probation. Dans ces circonstances,

il y a lieu de retenir que les conditions d‘une révocation de l’autorisation de

séjour au sens de l’art. 62 al. 1 let. e LEtr sont aussi remplies.

4.

Il convient enfin d'examiner la question de la proportionnalité de la

décision entreprise.

a) La révocation, respectivement le non

renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de

proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais

qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement

à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).

De jurisprudence constante, la question de la

proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au

regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants

se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de

l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci

pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour

antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en

cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêts 2C_95/2018,2C_96/2018 du 7 août 2018

consid. 5.1;2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2;2C_523/2016 du 14

novembre 2016 consid. 5.2). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la

commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier

critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la

pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêts 2C_95/2018,2C_96/2018 précité consid. 5.1;2C_1097/2016 précité

consid. 5.2). Il convient également de tenir compte de la responsabilité qui

est imputable à l’intéressé s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide

sociale (arrêts 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités;

2C_83/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1).

b) Dans le cas présent, le recourant soutient que

les infractions commises ne constituent pas une atteinte très grave à la

sécurité et à l’ordre publics et ne sont pas de nature à refuser le

renouvellement de son titre de séjour. Il se prévaut par ailleurs de la durée

de son séjour en Suisse, de la formation professionnelle acquise, du fait que

ses attaches familiales et sociales se trouvent en Suisse, où vivent sa mère,

son beau-père et ses demi-frères et sœurs. Il ajoute qu’une réintégration en

Thaïlande est impossible et estime que le refus du SPOP est disproportionné.

Le recourant est arrivé en Suisse en 2001, à l’âge

de dix ans, pour y rejoindre sa mère et il y vit donc maintenant depuis presque

17.

ans. La longue durée de ce séjour en Suisse constitue néanmoins le seul

élément que l’on peut retenir en sa faveur.

En défaveur du recourant, il y a lieu de retenir, en

premier lieu, les nombreuses condamnations pénales – onze au total de septembre

2008.

à ce jour – dont il a fait l’objet, dont plusieurs ont conduit au prononcé

de peines privatives de liberté fermes. A cet égard, le recourant prétend en

vain que les infractions commises ne porteraient pas gravement atteinte à la

sécurité et l’ordre publics. La gravité des actes perpétrés résulte en effet de

leur répétition - avec une régularité confirmée -, le recourant n’ayant de

cesse de s’en prendre aux biens d’autrui. Le fait qu'il persiste à minimiser la

gravité de ses actes dans le cadre de la présente procédure témoigne en outre d’une

absence totale de prise de conscience de sa part. A cela s’ajoute que le

recourant n’est pas bien intégré professionnellement. Il a dépendu de l’aide

des services sociaux dans une large mesure depuis sa majorité, pour une somme qui

s’élevait à plus de 90'000 fr. en mai 2017, sans toutefois que cette

dépendance puisse être imputée à des circonstances indépendantes de sa volonté.

Il est de plus lourdement endetté, puisqu’il faisait l’objet de poursuites et

d’actes de défaut de biens pour plus de 47'000 fr. en août 2015. On relèvera

encore que la présence en Suisse de sa mère, de son beau-père, de son

demi-frère et de sa demi-sœur ne l’a aucunement détourné de la délinquance. Certes,

un retour du recourant dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de dix

ans, ne se fera vraisemblablement pas sans lui poser quelques difficultés. Une

réintégration en Thaïlande n’apparaît néanmoins pas insurmontable,

contrairement à ce qu’il prétend, dès lors qu’il est âgé de 27 ans, est en

bonne santé et qu’il parle la langue de ce pays (cf. déterminations adressées

par le recourant au SPOP le 27 septembre 2013, p. 1). Il pourra en outre

vraisemblablement bénéficier du soutien de son frère aîné, qui y est retourné vivre

en 2016 (cf. procès-verbal d’audition du recourant par la police cantonale

vaudoise, police de sûreté, le 2 novembre 2016, p. 2). Le recourant lui-même s'est

d’ailleurs rendu en Thaïlande pour y passer des vacances au début 2016 (cf.

procès-verbal d’audition du recourant par la gendarmerie le 22 avril 2016, p.

2).

c) En définitive, compte tenu des éléments qui précèdent,

l’intérêt public à l’éloignement du recourant l’emporte sur l’intérêt privé de

ce dernier à pouvoir demeurer en Suisse, où il vit depuis près de 17 ans avec

sa famille proche (mère, beau-père et demi-frère et demi-sœur). Le refus de renouveler

son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi de Suisse apparaissent

en outre comme étant une mesure proportionnée à l'ensemble des circonstances.

Le recourant a en effet été averti par l’ODM et par le SPOP, à cinq reprises,

de la possibilité pour l’autorité de révoquer une autorisation lorsque

l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics

et il a été invité à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à

de nouvelles condamnations. Etant donné que ni ces avertissements, ni les

condamnations pénales dont il a fait l’objet, dont certaines à des peines

privatives de liberté fermes, n’ont eu d’effet sur lui, seule une mesure

d’éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et l’ordre

publics suisses.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à cette

autorité de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Vu le sort de la cause, les frais de justice seront

mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1,

55, 56, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26 janvier 2018 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’ au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.