PE.2018.0165
CDAP - PE.2018.0165 - 2018-12-05 - A.________/Service de la population (SPOP)
5 décembre 2018Français45 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 décembre 2018
Composition
M. André Jomini, président; M. Roland Rapin et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Claude PASCHOUD, conseiller juridique, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 mars 2018 (rejetant la demande d'autorisation de séjour en vue
de mariage)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (pseudonymes: B.________, C.________), ressortissant du Bénin
né le ******** 1978, est entré en Suisse le 28 avril 2012 selon ses
déclarations. Il bénéficiait d’un visa Schengen valable un mois, du 27 avril au
27 mai 2012, au terme duquel il n’a pas quitté le pays.
B.
Le 14 mai 2013, le prénommé a été interpellé lors d’un contrôle dans la
rue à ********.
Le 25 juin 2013, il a été condamné par ordonnance
pénale du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à quinze
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour entrée illégale et séjour illégal
en Suisse.
Le 19 février 2014, il a une nouvelle fois été
interpellé lors d’un contrôle dans la rue à ********.
Le 5 mars 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois l’a condamné à une peine privative de liberté
de 75 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2013, pour
faux dans les certificats et séjour illégal. Le sursis qui avait été octroyé le
25 juin 2013 a été révoqué.
C.
Le 20 avril 2014, sous l’identité de C.________, ressortissant du Bénin
né le ******** 1978, l’intéressé a déposé une demande d’asile. Il a été attribué
au canton de Lucerne.
Par décision du 28 mai 2014, l’Office fédéral des
migrations (ODM; désormais le Secrétariat d’Etat aux migrations: SEM) a rejeté
la demande d’asile et a prononcé le renvoi de Suisse, le délai pour quitter le
pays étant fixé au jour suivant l’entrée en force de sa décision.
La décision précitée de l’ODM est entrée en force le
13 juin 2014. L’autorité du canton de Lucerne a par la suite annoncé à l’ODM la
disparition de C.________ le 18 juin 2014.
D.
Le 6 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 60 jours,
partiellement complémentaire à celle du 5 mars 2014, pour séjour illégal.
Le 2 mai 2015, le prénommé a été contrôlé en gare de
********, alors qu’il ne possédait pas de papiers d’identité valables.
Le 2 juin 2015, il a été condamné par ordonnance
pénale du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour séjour illégal
et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de liberté de
100 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 octobre 2014.
E.
Le 6 juillet 2015, le SEM a pris à l’encontre d’A.________ une décision d’interdiction
d’entrée en Suisse, valable du 6 juillet 2015 au 5 juillet 2020.
F.
Le 27 novembre 2015, A.________ et D.________, ressortissante suisse née
le ******** 1968, ont initié auprès de l’Office de l’Etat civil du Nord vaudois
une procédure préparatoire de mariage.
Le 9 décembre 2015, l’Office de l’Etat civil leur a
fixé un délai pour établir la légalité du séjour en Suisse du prénommé.
Le 17 décembre 2015, A.________ a demandé au Service
de la population (ci-après: le SPOP) une autorisation de séjour en vue de mariage.
Cette demande a été renouvelée le 2 février 2016 par son conseil.
Le 8 février 2016, le SPOP a invité le prénommé à
régulariser son identité auprès du SEM et lui a indiqué qu’il procéderait à
l’analyse de sa demande une fois que son identité serait corrigée. Le SPOP a
par ailleurs requis diverses pièces et renseignements, en particulier
s’agissant des circonstances de la rencontre des fiancés et de leur situation
financière.
A.________ a donné suite à la demande de
renseignements du SPOP le 12 avril 2016. Il a en particulier indiqué avoir
rencontré D.________ lors de son premier séjour en Suisse en 2012, avoir quitté
la Suisse pour la France suite au rejet de sa demande d’asile, puis, vu la
relation qu’il avait conservée avec sa fiancée, avoir décidé de vivre avec elle
en Suisse.
Le 2 juin 2017, le SPOP a informé A.________ et D.________
que le SEM avait régularisé l’identité du prénommé et il les a convoqués pour
une audition.
Le SPOP a procédé à l’audition administrative des
intéressés le 27 juin 2017. Les passages suivants sont extraits du
procès-verbal d’audition d’A.________:
"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?
(Filiation/fratrie, scolarité/études, emplois, états-civils passés, enfants
etc…)
R. Je n'ai jamais été marié. J'ai deux
enfants de deux mamans différentes. Tous deux vivent au Bénin. E.________ vit
avec ma maman et F.________ vit avec sa maman.
Q.2. Quelle est la situation actuelle de
votre fiancée ? (Filiation/fratrie, date et lieu
de naissance, lieu(x) de vie, scolarité/études, emplois, états-civils passés,
enfants etc…)
R. Ma fiancée a été mariée avec M. G.________. Il est
congolais. Elle était déjà divorcée lorsque je l'ai rencontrée. […]
[…]
Ma fiancée a un enfant qui s'appelle H.________, 29 ans, qui
vit avec nous. Il travaille mais je ne sais pas dans quoi. En fait c'est une
occupation. Ça ne fait pas longtemps qu'il a trouvé. Avant il était à la
maison. Il n'a pas appris de métier.
En fait, elle a été mariée 2 fois. L'autre mari est turc. […]
C'est lui le père de H.________.
Ma fiancée travaille dans un atelier protégé à ********, chez
les militaires. Elle pose et arrange les habits des militaires entre autres.
Elle fait des petits trucs. Sinon elle est à l'AI aussi. En effet, elle a un
souci de santé depuis son enfan[ce]. Elle n'arrive pas bien à écrire ni à lire.
Je n'en sais pas plus. Je sais qu'elle a un curateur qui s'occupe de ses
dossiers. Pour vous répondre, elle a le droit de s'acheter des choses sans
demander au curateur. Bon, pour l'achat d'une voiture, je ne sais pas... On n'a
pas parlé de ça. Ma fiancée à bientôt 40 ans. Elle est du ******** 1968.
Q.3. Où ?
Quand ? Et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de
votre fiancée ?
R. La première fois que j'ai vu D.________
c'était en 2014, je ne me rappelle pas du mois. Je sais que c'était en été. Je
ne me rappelle pas du mois exactement. Par contre je sais que c'était en 2014.
En fait, je ne sais pas si c'était en été ou à une autre période de l'année.
Nous nous sommes rencontrés chez un couple
d'amis communs où il y avait une fête, I.________ et J.________ (je ne me
rappelle pas de son nom de famille), tous deux africains. Ils habitent ********
en face de l'ancienne maison de ma fiancée. Elle [a] toujours habité à ********.
Elle a déménagé je ne sais plus quand. C'était après 2014. Lorsque nous nous
sommes mis en couple, elle avait déjà déménagé. Je suis allé une seule fois
dans l'ancien appartement. Au début, je n'allais pas chez elle comme ça, on se
voyait chez nos amis. C'est après son déménagement que nous nous sommes mis
ensemble.
La première fois que nous nous sommes embrassés
c'était un soir où on s'est croisés. Elle allait chez une amie et j'ai pris son
numéro car je ne l'avais pas encore.
La relation amoureuse a commencé ce jour-là et
c'est aussi le jour où j'ai emménagé chez elle, en février 2015
Le jour en question elle allait avec une
collègue à elle qui s'appelle... je ne me rappelle pas de son prénom. On était
le soir. Elles marchaient à ********, sur un pont. Je les ai vues, je me suis
dirigé vers elles et on a parlé et on a fini par échanger nos numéros de
téléphone. Après sa promenade, elle m'a appelé alors que j'étais chez I.________.
Il devait être 16h00 ou 17h00. Elle m'a proposé une balade et nous avons fini
par aller chez ma petite sœur K.________, qui habite aussi à ********. Nous
avons mangé chez elle et nous avons fini la soirée chez ma fiancée et je suis
resté pour la nuit. Depuis là, nous ne nous sommes plus quittés.
Ma sœur est
divorcée. Son ex-mari est italien.
Le soir en question, H.________ je crois qu'il
était chez sa fiancée. Ensuite il est rentré. Je le connaissais déjà.
La fois où je suis allé chez elle dans l'autre
appartement, c'était parce qu'un ami m'avait appelé pour une retouche d'un
pantalon.
Q.4. Qui a demandé/proposé le mariage ? Qui en a
parlé en 1er ?
R. C'est elle. Je ne me rappelle plus quand
est-ce que c'était. C'était 2-3 mois avons qu'on ait déposé les papiers.
Franchement, je ne me rappelle plus. C'était en 2015 mais le mois je ne sais
pas, je ne l'ai pas dans la tête.
Ce jour-là, elle m'a dit qu'on s'appréciait
beaucoup et qu'on devrait se marier. Je lui ai répondu qu'on devrait attendre
un peu pour mieux se connaître et après j'ai accepté.
[…]
Q.5. Quand avez-vous décidé d'entamer les
démarches en vue mariage ?
R. Je ne me rappelle plus. J'ai demandé les
papiers pour le mariage mais je ne sais plus non plus quand est-ce que c'était.
Q.6. Avez-vous fait une fête pour vos
fiançailles ? Si oui, qui était présent à cette fête ?
(famille, amis, etc...).
R. Oui on a fait à manger avec ma fiancée, rien
que nous deux. On a fait ensemble, on fait tout ensemble. Je ne me souviens pas
ce qu'on a mangé.
Q.7. Avez-vous reçu des présents/cadeaux
lors de cette fête ?
R. Non. On est déjà ensemble.
En fait, je suis sorti et je lui offert une
fleur, une rose.
[…]
Q.9. Votre fiancée sait-elle que vous n’avez pas de permis
de séjour en Suisse ?
R.Oui, depuis le jour où j'ai emménagé
chez elle.
Vous me faites remarquer qu'il s'est passé beaucoup de choses
ce jour-là et que c'est bizarre que je ne me souvienne pas de quel jour c'était
alors qu'il s'est passé plein de choses importantes.
Quand je lui ai dit que je n'avais pas de
papiers, elle a été triste et c'est après cela qu'elle a dit « tu veux rester
avec moi ». Moi je lui ai dit que j'avais de l'attirance pour elle et que si
elle voulait je restais.
Q.10. Vos familles respectives sont-elles au courant de ce
futur mariage ?
R. Ma famille : j'ai deux enfants qui sont au
pays. Mon papa est décédé depuis des années. Ma maman est au Bénin. Elle vit
avec ma grande sœur et ses enfants et mon fils et la fille à mon petit frère.
Au Bénin j'ai un grand frère et une grande sœur. J'ai aussi un petit frère à
******** et une petite sœur qui habite à ********, en Suisse. Ma famille a été
contente d'apprendre que j'allais me marier.
Sa famille : elle a un fils. D.________ a perdu
son papa depuis longtemps aussi. Sa maman, L.________, habite ******** tout
près de chez elle. Elle a deux frères. Un qui habite à ******** et l'autre je
ne sais pas. Elle a eu une sœur qui est décédée mais je ne sais pas depuis
quand. Je connais sa maman et ses deux frères qui s'appellent M.________ et
N.________. Ils sont contents. Sa maman aussi.
Q.11. Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R. Depuis le février 2015. Cela fait maintenant 1... euh...
presque 2 ans.
Q.12. Et auparavant, où/chez qui viviez-vous ?
R. J'habitais chez mon ami là... I.________. J'habitais de
gauche à droite. Mes affaires restaient chez I.________. J'étais le plus
souvent chez elle.
Q.13. Votre fiancée connait-elle votre famille ? Et
inversement ? (si oui, demander les identités, adresses, etc...).
R. Oui, elle connait ma petite sœur K.________ et mon petit
frère, O.________. Ce dernier, vient de temps en temps en Suisse passer une
soirée. La dernière fois c'était à la fin de l'année. Il est venu fêter les
fêtes de fin d'année 2016 avec nous.
Q.14. Quel est l’emploi de votre fiancée ?
(…% ?)
R. Elle travaille à P.________ à ********
depuis longtemps, tous les jours de 7h15, heure à laquelle elle part de la
maison. Elle rentre manger à midi et reprend le boulot à 13h00 jusqu'à 17h00, du
lundi au vendredi.
[…]
Q.16. Quelles ont été vos activités ce
dernier week-end et hier soir ? (cuisine, TV, ciné,
resto, jeux etc…)
R. Samedi D.________ était à la maison et moi je suis allé
chez une amie, Q.________, qui habite à ******** aussi, pour l'aider car elle a
acheté un canapé. Je suis parti vers midi et je suis rentré le soir vers 19h00.
Dimanche dernier nous sommes allés chez une amie à ma petite sœur,
R.________, à ********, pour manger le soir. Nous nous y sommes rendus avec la
voiture de ma sœur. Nous sommes partis vers 16h00 et sommes restés jusqu'à
environ 19h00. Ensuite nous sommes allés à l'hôpital de ******** voir une
collègue à ma sœur qui a accouché. Ensuite nous sommes rentrés à la maison vers
22h00.
Hier vers 10h je suis allé à ******** avec un compatriote
chercher des colis. Je suis rentré vers 22h00. Ma fiancée ne dormait pas
encore, elle m'attendait. H.________ était aussi à la maison, Il n'a pas
travaillé.
Pendant le week-end, H.________ était chez sa copine, dont le
nom m'échappe. Elle habite à ********. Je ne sais pas d'où elle vient, elle ne
vient pas souvent à la maison. Je sais qu'elle travaille.
Q.17. Souhaitez-vous avoir des enfants
ensemble ? L'un et/ou l'autre avez-vous déjà des enfants ?
R. Bien sûr. On cherche. On essaie. Ma fiancée a envie. Elle
peut encore en faire. Nous en parlons souvent.
[…]
Q.22. Quelles sont vos activités communes ? (Occupations, sport, club, hobbies, etc...)
R. Rien de particulier. Le soir, par exemple, on sort se
balader, on va chez des amis.
Ma fiancée ne sort qu'avec moi. Elle n'a pas d'amis si ce
n'est ses collègues. Elle ne va jamais avec eux. Je ne connais personne sauf sa
collègue avec qui elle était la fois on s'est mis ensemble.
Elle ne va pas souvent chez sa maman. La dernière fois c'était
le 1er janvier 2017. Elles s'appellent. Sa maman va souvent chez son
fils à ******** car il a un bébé.
A Noël dernier, elle était chez son frère et moi j'ai fêté
chez ma sœur. Nous n'avons pas fêté ensemble car elle a eu envie d'aller dans
sa famille et moi je n'étais pas invité, je ne sais pas pourquoi. Ils voulaient
rester entre eux, en famille.
Q.23. Quelles sont vos intentions/projets
d'avenir ?
R. Avoir un enfant ensemble.
Moi comme je n'ai pas le séjour mais après j'aimerais aller
chez moi.
Pour vous répondre, elle n'est jamais allée au Congo ni en
Turquie. Elle n'est jamais sortie de Suisse. Je sais qu'elle voudra aller chez
moi au Bénin car on en a parlé.
[…]
Q.24. Au vu de la situation, notre autorité
pourrait soupçonner un mariage dit "de complaisance". Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Non, moi j'aime ma femme. On est ensemble.
[…]
Je ne veux pas retourner vivre au Bénin, je reste ici.
[…]"
Les passages suivants sont en outre extraits du
procès-verbal d’audition de D.________:
"Q.1. Quelle est votre situation actuelle ?
(Filiation/fratrie, scolarité/études, emplois, états-civils passés, enfants
etc…)
R. J'ai été mariée 2 fois. Mon premier mari est turc. C'est
le père de mon enfant. Nous avons été mariés 12 ans. Je n'ai plus de contact avec
lui. Je ne sais pas s'il vit en Suisse ou pas. H.________ n'a aucun contact
avec lui. Mon deuxième mari, avec qui je suis restée mariée pendant 9 ans est
congolais. Nous n'avons pas eu d'enfant ensemble car je n'en voulais pas.
[…]
Je travaille dans un atelier protégé, P.________ à ********.
On fait un peu de tout, on fait des pièces pour les fenêtres pour l'armée...
Je suis également à l'AI à 50%. Je ne sais pas pourquoi je
suis à l'AI. Ça fait longtemps, ce n'est pas moi qui l'ai demandée. Je ne sais
pas pourquoi j'ai droit à une rente... peut-être des problèmes. J'ai suivi une
école spéciale à ********, le S.________ (vu sur Internet: S.________), qui est
en bas de la gare. C'est pour lire et écrire. Pour répondre à votre question,
j'étais en internat. La première année, que j'ai redoublée, je l’ai suivie à ********,
où j'habitais, puis après je suis allée là-bas. C'est une école pour ceux qui
ont des problèmes scolaires.
Je suis sous curatelle depuis même pas une année, depuis
avril l'année passée. Elle m'aide pour les papiers, c'est une curatelle de
représentation de gestion. Je n'ai pas de dettes, elle s'occupe de tout.
Je touche environ CHF 1'000.- de mon travail + la moitié de
la rente AI. Mon argent va directement chez ma curatrice et elle me met sur mon
compte CHF 800.- par mois pour mes dépenses courantes. Mon fils m'aide un peu
aussi. Il travaille au T.________ à ******** et bénéficie aussi d'une rente AI.
En fait ça ne se dit pas vraiment un travail, il s'agit d'une occupation, comme
pour moi. Je ne sais pas non plus pourquoi il est à l'AI. Il a aussi fait le S.________
mais pas en internat. Il rentrait tous les soirs chez moi. […]
[…]
Q.2. Quelle est la situation actuelle de votre
fiancé ? (Filiation/fratrie, date et lieu de naissance, lieu(x) de
vie, scolarité/études, emplois, états-civils passés, enfants etc…)
R. Il m'a dit qu'il est célibataire. Il n'a jamais été marié.
Il a des enfants mais je ne sais même pas les noms. Je crois que le garçon a 8
ans et la fille 12. Ils vivent tous les deux au Bénin avec la grand-mère. Je ne
sais pas s'ils sont de la même maman, je ne veux pas entrer dans sa vie privée
comme ça. Je ne sais pas s'il envoie de l'argent au Bénin pour ses enfants.
Je ne sais pas non plus quand est-ce qu'il a quitté le Bénin
ni quand il est arrivé en Suisse.
Je ne sais pas s’il a déposé une demande d'asile en Suisse.
Il m'a dit qu'au pays il faisait de la couture. Ici, il fait
un peu ça aussi.
Q.3. Où ? Quand ? Et dans quelles circonstances avez-vous
fait la connaissance de votre fiancé ?
R. Chez des amis communs, I.________, une camerounaise.
J'habitais juste en face. I.________ est une connaissance de ma belle-sœur. Mon
frère est marié à elle depuis 4 ans. Ils se sont rencontrés à ********.
Avec mon fiancé, on s'est croisés comme ça, dans la rue, et
il a demandé à I.________ de m'inviter. C'était en février 2015. C'est la
première fois que l'ai vu chez I.________. Nous avons discuté, mangé...
Ensuite je suis rentrée chez moi et lui je ne sais pas où il
a dormi. Je ne sais pas où il vivait à l'époque.
La deuxième fois qu'on s'est vus, c'était environ un mois
après. On s'est rencontrés en ville par hasard. Nous avons discuté un moment
puis je l'ai invité à venir chez moi à la rte ********. Il est resté chez moi
ce soir-là. De février-mars 2015 jusqu'à l'année passée, soit avril 2016, il
venait des fois et il allait... chez I.________. Des fois il dormait chez moi
et d'autres fois non. Mais souvent il restait.
En avril 2016, j'ai déménagé. C'est ma curatrice qui m'a
trouvé le nouvel appartement. J'avais des problèmes de poursuites mais je n'en
ai plus désormais grâce à ma curatrice.
Mon fiancé ne m'a pas du tout aidé pour mon déménagement.
C'est mon frère et sa femme qui sont allés m'aider. Lui n'était pas au courant
du jour de mon déménagement.
Une fois que le déménagement a été fini, il est passé à
l'appartement me voir.
Nous avons échangé notre premier baiser d'amour une fois que
j'étais bien installée avec lui. Je suis vite tombée sous son charme.
Q.4. Qui a demandé/proposé le mariage ? Qui en a parlé en
1er ?
R. Les deux. Je lui ai demandé s'il voulait se marier et il
m'a dit si tu veux on peut se marier les deux. On en a souvent parlé et lui
était toujours d'accord.
On a commencé à en discuter et tout de suite nous avons
ouvert le dossier de mariage.
[…]
Q.5. Quand avez-vous décidé d'entamer les démarches en vue
mariage ?
R. Février... ça fait une année.
Q.6. Avez-vous fait une fête pour vos fiançailles ? Si
oui, qui était présent à cette fête ? (famille, amis, etc...).
R. Pour l'instant, on n'a encore rien dit à personne alors on
n'a rien fait.
On aurait été content que ça marche mais comme on attend ce
papier, on est un peu déçus que ça ne marche pas.
Q.7. Avez-vous reçu des présents/cadeaux lors de cette
fête ?
R. Non, rien du tout. Il ne peut pas, il n'a pas de travail.
Vous me dites qu'il aurait pu m'offrir une fleur.
Non, il m'achète des fois des habits.
Q.8. Quelle était la situation de séjour de votre fiancé
lorsque vous vous êtes rencontrés ?
R. Je l'ai su au début qu'on sortait ensemble qu'il n'avait
pas de papiers. Il m'a dit j'ai pas de papiers, ça ne te dérange pas ?
Q.9. A quel moment vous l’a-t-il dit ? Quelle a été votre
réaction ?
R. Je l'ai bien pris, je ne pouvais pas mal le prendre.
Je lui ai dit qu'il devait faire tout le possible pour en
avoir.
Il doit faire les démarches pour avoir les papiers.
Je sais qu'en se mariant avec moi, il pourra avoir des
papiers,
Q.10. Vos familles respectives sont-elles au courant de ce
futur mariage ?
R. Ma famille : J'ai un fils, H.________ dont j'ai déjà
parlé. Je n'ai plus de papa. Ma maman, L.________, habite à ********. J'ai deux
frères, M.________ qui habite à ********, qui a été marié à une mauricienne.
Désormais il est divorcé. Puis N.________ qui habite à ********. C'est ce dernier
qui est marié à une camerounaise. Ils ont une fille de 16 ans (qu'elle a eu
avec un autre homme), un garçon de 10 et le dernier de 4 mois, issus du
mariage. J'ai dit qu'ils étaient mariés depuis 4 ans mais c'est peut-être plus,
je ne sais pas. Mon fiancé connait mes deux frères.
La seule personne qui est au courant de nos démarches de
mariage est H.________, car il habite avec nous. Il a été content quand on le
lui a dit. H.________ a une copine.
Les reste de ma famille sait que je vis avec mon fiancé mais
ne sait pas qu'on va se marier.
Ma curatrice ne sait pas non plus que je vais me marier. J'ai
peur de sa réaction car je veux me marier avec une personne de couleur. J'ai
des bons contacts avec ma curatrice. La dernière fois que je l'ai vue, c'était
la semaine passée, je devais signer un document. Je n'ai pas osé lui en parler
à ce moment-là.
[…]
Sa famille : Il a deux enfants qui sont au Bénin et habitent
avec la grand-mère de mon fiancé, soit leur arrière-grand-mère. En fait, je
sais qu'ils vivent avec la grand-mère, mais maintenant je ne sais pas si c'est
la grand-mère de mon fiancé ou la grand-mère des enfants. Le papa de mon
fiancé, je crois qu'il est décédé. Sa maman, je crois qu'elle est toujours en
vie. Mon fiancé a un frère, O.________, qui habite à ******** et une sœur, K.________,
qui habite à ********. Je les connais tous les deux. Son frère, je l'ai vu la
dernière fois aux fêtes de Noël. Sa famille est au courant de nos démarches de
mariage.
Q.11. Depuis quand faites-vous ménage commun ?
R. Depuis avril 2016. Ca fait une année. Depuis là, mon
fiancé n'a plus jamais dormi ailleurs. Avant cela, je ne sais pas trop où il
dormait, peut-être chez sa sœur. Il me disait qu'il allait chez sa sœur, K.________.
Toutes ses affaires étaient chez sa sœur avant qu'on habite ensemble.
Pour vous répondre, I.________ ne fait pas du tout partie de
la famille, c’est une amie.
Q.12. Votre fiancé connait-il votre famille ? Et
inversement ? (si oui, demander les identités, adresses, etc...).
R. Je vais souvent chez K.________, soit le week-end ou quand
j'ai congé. Elle est mariée mais je ne sais pas depuis quand.
Mon fiancé connait ma maman, mes deux frères et mes belles-sœurs.
De temps en temps on va chez ma mère, qui habite tout près,
boire un café. Dès que j'en ai l'occasion, je vais la voir. Parfois avec mon
chouchou. La dernière fois que je l'ai vue c'était il y a deux mois.
Si je lui disais que j'allais me marier, je ne pense pas
qu'elle serait contente. Déjà la première fois que je me suis mariée avec un
africain elle n'a pas aimé.
[…]
Q.13. Quel est votre employeur ? (…% ?)
R. P.________, je travaille à 50%, du lundi au vendredi, de
7h45 à midi et de 13h00 à 17h00. Cela fait 7h00 de travail.
Q.14. Quelles ont été vos activités ce dernier week-end et
hier soir ? (cuisine, TV, ciné, resto, jeux etc...)
R. Samedi, la journée, nous sommes restés à la maison sans
bouger et après nous sommes allés chez K.________ dans la soirée. Nous y sommes
allés pour boire des verres et nous sommes rentrés.
Dimanche je suis allée me promener au bord du lac avec mon
fiancé et K.________. En fin de journée, vers 17h00, quand il faisait moins
chaud. Avant cela nous sommes restés tous les 2 à la maison regarder la télé.
Après la promenade, nous sommes rentrés, nous avons mangé
puis je me suis couchée. Mon fiancé a regardé un peu la télé et est allé se
coucher aussi.
Hier j'étais au travail et mon fiancé est allé vers K.________.
Il est rentré vers 17h00, comme moi. J'ai fait à manger et nous avons mangé
ensemble.
H.________ a passé le week-end chez sa copine. Hier soir il
était à la maison. La semaine il ne va pas chez elle.
Q.15. Souhaitez-vous avoir des enfants ensemble ? L'un
et/ou l'autre avez-vous déjà des enfants ?
R. J'aimerais bien oui, malgré mon âge. Nous en avons déjà
parlé.
[…]
Q.16. Quelle est votre différence d'âge ? Pensez-vous que
celle-ci puisse poser problème ?
R. Il est du 28.08.1978. Il a 38, j'ai 48.... Mais je ne sais
jamais la différence d'âge. J'arrive pas à dire si c'est 10 ans ou 20 ans.
Q.17. Quels sont vos moyens financiers actuels ?
R. Je travaille et je suis à l'AI.
Mon fiancé me donne des fois un peu d'argent qu'il gagne avec
ses travaux de couture, mais pas grand-chose.
Q.18. Quelles sont vos activités communes ?
(Occupations, sport, club, hobbies, etc...)
R. On fait beaucoup de la marche. Mais pas grand-chose
d'autre. On va des fois à la plage et on se baigne. La dernière fois qu'on y
est allés c'était il y a un mois.
Q.19. Quelles sont vos intentions/projets d'avenir ?
R. Pour l'instant, mon fiancé n'a pas cherché de travail car
il n'a pas de papiers.
Notre projet c'est d'être ensemble, aller en vacances, dans
son pays, découvrir son pays. Il m'a dit que c'était joli là-bas. Il m'a dit
qu'il pouvait y aller comme il voulait et qu'il n'y a aucun danger. Moi je suis
d'accord d'y aller. Je ne suis jamais allée en Afrique.
Q.20. Au vu de la situation, notre autorité pourrait
soupçonner un mariage dit "de complaisance".
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Vous me demandez si je n'ai pas peur de revivre la même
chose qu'avec mon ex-mari : je ne sais pas.
A.________ me dit qu'il m'aime et que ce n'est pas pour les
papiers qu'il veut se marier avec moi. Il me dit tout le temps qu'il m'aime et
moi je le crois.
[…]"
G.
Le 23 octobre 2017, A.________ a été appréhendé au poste frontière de ********.
Le 8 novembre 2017, en réponse à une lettre du
conseil du prénommé, le SEM a notifié la décision d’interdiction d’entrée en
Suisse prononcée le 6 juillet 2015, valable jusqu’au 5 juillet 2020, laquelle
n’avait pas été notifiée à A.________ auparavant.
H.
Le 17 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ qu’il avait l’intention
de refuser sa demande de titre de séjour en vue de mariage avec D.________, au
motif qu’il existait de nombreux indices que celui-ci entendait, par l’institution
du mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Le
SPOP relevait en particulier les profils respectifs d’A.________ et de D.________,
le fait que le prénommé est en situation illégale en Suisse et qu’il ne peut y
obtenir une autorisation de séjour autrement que par mariage, que la prénommée
ne sait rien du parcours migratoire de son fiancé, que les fiancés ne
connaissent pas leurs conditions de vie respectives et qu’au moment de leur
audition les fiançailles n’avaient encore été annoncées à personne selon D.________,
alors que selon A.________ toute la famille de sa fiancée était au courant.
A.________ s’est déterminé le 19 février 2018, par
le biais de son conseil. Il a fait valoir que deux personnes qui souhaitent
s’unir ne doivent pas nécessairement se dévoiler les moindres détails de leurs parcours
de vie, qu’il cohabitait depuis trois ans avec sa fiancée et qu’ils se
connaissent parfaitement. Il a produit des lettres de soutien de sa future
belle-mère et du frère de sa fiancée. Concernant l’annonce des fiançailles, il
a indiqué que les collaboratrices du SPOP avaient mal interprété les réponses
données.
Par décision du 14 mars 2018, le SPOP a rejeté la
demande d’autorisation de séjour en vue de mariage présentée par A.________, a
retiré l’effet suspensif en cas de recours et a notifié au prénommé la décision
d’interdiction d’entrée en Suisse rendue par le SEM le 6 juillet 2015. Concernant
le refus d’autorisation de séjour en vue du mariage, le SPOP a retenu qu’il
existait de nombreux indices qu’A.________ entendait, par l’institution du
mariage, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Il a
notamment relevé, s’agissant des profils et situations administratives des
intéressés, que D.________ apparaissait être une personne vulnérable et que le
parcours migratoire d’A.________ tendait à démontrer sa volonté de rester à
tout prix en Suisse, sa seule possibilité d’obtenir un titre de séjour étant le
mariage. Le SPOP a ajouté que les fiancés ne connaissaient pas leurs conditions
de vie respectives. Il a également retenu leurs déclarations contradictoires s’agissant
des circonstances de leur première rencontre, du début de leur vie commune et
de la connaissance par la famille de la fiancée de leurs fiançailles.
I.
Le 30 avril 2018, A.________ a interjeté recours au Tribunal
administratif fédéral contre l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM.
J.
Le même jour, par l’intermédiaire de son conseil, A.________ a par
ailleurs déféré la décision du SPOP du 14 mars 2018 à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu à la délivrance d’une
autorisation de séjour provisoire valable jusqu’à la célébration de son mariage
avec D.________ puis, une fois le mariage célébré, à la délivrance d’une autorisation
de séjour annuelle. Il a par ailleurs requis la dispense des frais de procédure
et la restitution de l’effet suspensif.
Dans sa réponse du 18 mai 2018, le SPOP a conclu au
rejet du recours et à l’irrecevabilité de la conclusion tendant à l’octroi, une
fois le mariage célébré, d’une autorisation de séjour. Il a produit son dossier.
Le 18 mai 2018, le Juge instructeur a interdit
l’exécution du renvoi pendant la procédure de recours.
Par décision du 23 mai 2018, le Juge instructeur a
par ailleurs accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, portant sur
l’exonération d’avances et des frais judiciaires, à A.________.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant est directement
touché par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), le recours
a été formé en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il satisfait aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y
a donc lieu d’entrer en matière.
2.
Le recourant fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en
Suisse prononcée par le SEM le 6 juillet 2015, valable jusqu’au 5 juillet 2020,
contre laquelle il a recouru le 30 avril 2018 au Tribunal administratif
fédéral, sans que l’on sache si ce tribunal a d’ores et déjà statué sur ce
recours. En regard des considérants qui suivent, il n’est cependant pas
nécessaire d’instruire la cause sur ce point, la juridiction cantonale pouvant
se prononcer sur le recours dont elle a à connaître sur la base du dossier
produit par le SPOP.
3.
En application de l’art. 79 al. 2
LPA-VD, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre
fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et
moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque-là. En procédure
administrative, l’objet du litige est ainsi circonscrit par la décision
attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées par les
parties mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision (cf.
Bovay/Blanchard/Grisel/Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD). Le refus de délivrer au
recourant une autorisation de séjour provisoire en vue de son mariage est seul
litigieux en l’occurrence. La conclusion tendant à l’octroi d’une autorisation
de séjour annuelle une fois le mariage célébré excède en revanche l’objet du
litige et le recours est irrecevable sur ce point.
4.
a) D’après l’art. 97 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), le mariage est célébré par l’officier d’état civil au terme de la
procédure préparatoire. Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas
citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours
de la procédure préparatoire. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e
et 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS
211.112
) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment
si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de
leur séjour en Suisse.
L’art. 14 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l’art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) garantissent en principe le droit au mariage à
toute personne physique majeure, quelle que soit sa nationalité - y compris les
apatrides - et sa religion (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.5).
Dans la perspective d'une application de l'art. 98
al. 4 CC conforme à la Constitution et au droit conventionnel, les autorités de
police des étrangers sont ainsi tenues de délivrer un titre de séjour en vue du
mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et
qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission
en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il
serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son
pays pour s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue
d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, si, en
raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,
il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut renoncer à
lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a
en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour
s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec
sa famille (ATF 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; cf. également arrêts
TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.1;2C_193/2017 du 13 octobre 2017
consid. 4.1;2C_295/2017 du 27 mars 2017 consid. 5.1).
b) Selon l’art. 17 al. 2 LEtr, auquel la
jurisprudence précitée se réfère par analogie, l'étranger entré légalement en
Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande
d'autorisation de séjour durable peut être autorisé à attendre la décision en Suisse
si les conditions d'admission sont manifestement remplies. Cette disposition s’applique
par analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.
).
Une telle autorisation temporaire, dite de
"séjour procédural", ne peut être accordée que lorsque les conditions
d'admission sont manifestement remplies, notamment, d’après l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque les documents fournis
attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international
public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée,
lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr n'existe et que la
personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEtr. Le
"séjour procédural" vise à modérer l'obligation de quitter la Suisse
(imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr) lorsqu'une autorisation de séjour sera
vraisemblablement délivrée, au point de priver de sens un tel départ. La
question de savoir si une autorisation peut manifestement être accordée doit
être examinée sur la base d'une appréciation sommaire des chances de succès,
conformément à la pratique en matière de mesures provisionnelles (ATF 139 I 37
consid. 2.2). Le requérant pouvant se prévaloir d'un droit à un permis de
séjour doit ainsi être autorisé à séjourner en Suisse, respectivement à y
poursuivre son séjour, lorsque les chances que l'autorisation soit délivrée
apparaissent significativement plus élevées que celles d’un refus (ATF 139 I 37
consid. 4.1; arrêts TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du
23.
mai 2013 consid. 2.3.2). En pareille hypothèse, l'existence de motifs de
refus (mariage de complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide
sociale, etc.) permettant de nier que les conditions d'admission sont
manifestement remplies au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr doit reposer sur des
indices concrets suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage
tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; arrêts TF
2D_74/2015 précité consid. 2.2 et 2.3; arrêt CDAP 2017.0094 du 23 mai 2017
consid. 2b).
c) Selon l’art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Cependant, en application de
l’art. 50 al. 1 LEtr, ce droit au regroupement familial s’éteint s’il est
invoqué abusivement, notamment pour éluder les dispositions sur
l'admission et le séjour.
Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque
celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux)
n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale.
L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des
choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce
à un faisceau d'indices (ATF 127 II 49 consid.
4a et 5a; arrêts TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2;2C_656/2107 du 23
janvier 2018 consid. 4.6;2C_1060/2015 du 1er septembre 2016 consid. 5.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif ou d'un abus de
droit les éléments suivants: une grande différence d'âge entre les fiancés, une
impossibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une
méconnaissance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions
d'existence (famille, amis, profession, hobbies, habitudes, etc.), un
arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de
temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre
le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la conclusion du mariage
ou le fait qu’il ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par
un mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage,
l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social
marginal, etc. (ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêts TF 2C_1060/2015 précité
consid. 5.2 et les références;2C_783/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.2). L'autorité
se fonde en principe sur un faisceau d'indices autonomes, aucun des critères
n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du
mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous
réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits
(cf. art. 90 LEtr). Cette obligation des parties est
d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de
douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de
vie. En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient à
l'intéressé de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence
d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_900/2017
précité consid. 8.2;2C_656/2107 précité consid. 4.6;2C_1060/2015 du 1er
septembre 2016 consid. 5.2 et les références citées). En l'absence d'indices
concrets suffisants, le mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif.
En cas de doute, il faut considérer que les époux voulaient fonder une
véritable communauté conjugale (arrêts TF 2C_900/2017 précité consid. 8.2;2C_656/2107
précité consid. 4.6;2C_1060/2015 précité consid. 5.2 et les références).
5.
a) En l’espèce, l’autorité intimée a retenu que le recourant entend, par
l’institution du mariage, invoquer abusivement les règles régissant le
regroupement familial, aux motifs que la fiancée apparaît être une personne
vulnérable, que le parcours migratoire du recourant tend à démontrer sa volonté
de rester à tout prix en Suisse, sa seule possibilité d’obtenir un titre de
séjour étant le mariage, que les fiancés ne connaissent pas leurs conditions de
vie respectives et qu’ils ont fait des déclarations contradictoires s’agissant
des circonstances de leur première rencontre, du début de leur vie commune et
de la connaissance par la famille de la fiancée de leurs fiançailles.
Le recourant invoque l’art. 14 Cst. Il se réfère aux
arguments développés dans ses déterminations adressées au SPOP, à savoir que
deux personnes qui souhaitent s’unir ne doivent pas nécessairement se dévoiler
les moindres détails de leurs parcours de vie. Concernant le motif selon lequel
sa fiancée apparaît être une personne vulnérable, il relève que les membres de sa
famille et ses amis se réjouissent de leur projet de mariage. Il ajoute que leur
méconnaissance de ce projet n’a plus d’importance, dès lors qu’ils en sont
aujourd’hui informés. Il estime que les conditions de son admission sont
remplies, puisqu’il dispose avec sa fiancée d’un logement convenable, qu’ils
n’émargent pas à l’aide sociale et qu’il n’est pas certain que les
condamnations pour séjour sans autorisation dont il a fait l’objet ont acquis
force de chose jugée. Il ajoute qu’il vit avec sa fiancée depuis plus de deux
ans, que leur détermination à créer une communauté conjugale est indiscutable
et qu’une fois le mariage célébré il pourra exercer sa profession.
b) Si les art. 14 Cst. et 12 CEDH garantissent en
principe le droit au mariage à toute personne physique majeure, une
autorisation de séjour provisoire en vue du mariage ne peut toutefois être
délivrée en présence d’indices que l'étranger entend invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial, ce qu’il convient
d’examiner.
En l’occurrence, il résulte du dossier que la
fiancée bénéficie d’une rente de l’assurance-invalidité, sans pour autant en
connaître les raisons, qu’elle travaille dans un atelier protégé et qu’elle est
sous curatelle de représentation. Lors de son audition par le SPOP, elle n’a
pas été en mesure d’indiquer les dates de ses deux précédents mariages et
divorces. Elle ne sait pas non plus qu’elle différence d’âge elle a avec le
recourant, quand bien même elle connaît son âge. Quant au recourant, il est
entré en Suisse le 28 avril 2012, au bénéfice d’un visa Schengen valable un
mois, au terme duquel il n’a pas quitté le pays. Il a déposé deux ans plus
tard, le 20 avril 2014, une demande d’asile qui a été rejetée le 28 mai 2014 et
contre laquelle il n’a pas recouru. Il a par la suite disparu de son canton
d’attribution, pour réapparaître quelques mois plus tard dans le canton de
Vaud. Il a ensuite initié, fin novembre 2015, une procédure préparatoire de
mariage. Le SPOP était fondé à retenir, dans ces circonstances, que la fiancée
apparaît être une personne vulnérable et que le parcours migratoire du
recourant tend à démontrer sa volonté de rester en Suisse. Le recourant a
d’ailleurs déclaré au SPOP, lors de son audition le 27 juin 2017, qu’il ne
voulait pas retourner vivre au Bénin et restait en Suisse.
La fiancée connait par ailleurs mal les conditions
de vie du recourant. Si elle sait qu’il n’est pas autorisé à séjourner en
Suisse, elle méconnait son parcours migratoire: elle ne sait pas quand il est
arrivé dans notre pays, ni qu’il a déposé une demande d’asile qui a été
rejetée. Elle ne connaît pas non plus le prénom des deux enfants du recourant
restés au Bénin, ni l’âge de la fille de celui-ci et avec qui elle vit. Or, on
ne saurait admettre que ces éléments constituent des détails du parcours de vie
du recourant.
Lors de leur audition par le SPOP le 27 juin 2017,
les intéressés ont de surcroît fait des déclarations contradictoires à
plusieurs égards. Interrogée sur les circonstances dans lesquelles elle avait
fait la connaissance du recourant, la fiancée a déclaré que leur première
rencontre avait eu lieu en février 2015. Le recourant a pour sa part indiqué
avoir vu la prénommée la première fois en 2014, précisant qu’il ne se rappelait
plus du mois mais que c’était en été, avant d’ajouter qu’il ne savait pas si c’était
en été ou à une autre période de l’année. Précédemment, répondant le 12 avril
2016.
à une demande de renseignements du SPOP, le recourant avait indiqué avoir
rencontré sa fiancée lors de son premier séjour en Suisse en 2012. Le recourant
a par ailleurs indiqué ne s’être rendu qu’une seule fois dans l’ancien
appartement qu’occupait sa fiancée, alors que celle-ci a déclaré qu’entre
février-mars 2015 et avril 2016, date de son déménagement, le recourant dormait
parfois chez elle, d’autres fois pas, ajoutant que souvent il restait. Les
intéressés ont également faits des déclarations contradictoires au sujet de
leurs fiançailles. Le recourant a indiqué avoir offert une rose à sa fiancée à
cette occasion alors que celle-ci a déclaré n’avoir rien reçu de son fiancé. Le
recourant a par ailleurs déclaré que la mère et les deux frères de la prénommée
étaient au courant de leur projet et qu’ils étaient contents. Celle-ci a en
revanche expressément déclaré que son fils était la seule personne à être au
courant des démarches du couple, précisant en particulier qu’elle ne pensait
pas que sa mère serait contente si elle lui disait qu’elle va se marier. On
ajoutera que si la belle-famille du recourant est désormais au courant des
projets du couple, cela ne change rien au fait que les intéressés se sont
initialement contredits sur ce point.
Surtout, les déclarations du recourant et de sa
fiancée divergent s’agissant de leurs activités le week-end précédant immédiatement
leur audition par le SPOP ainsi que la veille de cette audition. Le recourant a
déclaré s’être rendu chez une amie entre midi et 19h00 le samedi, alors que la
fiancée a indiqué que le couple avait passé la journée à la maison et la soirée
chez la sœur du recourant. Le dimanche, le couple se serait rendu chez une autre
amie vers 16h00, y aurait mangé et y serait resté jusqu’aux environs de 19h00,
avant d’aller à l’hôpital rendre visite à une collègue de la sœur du recourant
ayant donné naissance à un enfant, si l’on se réfère aux déclarations de ce
dernier. Le couple serait en revanche allé se promener au bord du lac avec la
sœur du recourant vers 17h00 et serait rentré manger à la maison, selon les
indications de la fiancée du recourant. Finalement, la veille de son audition,
le recourant aurait passé la journée à ******** avec un compatriote et serait
rentré vers 22h00 si l’on en croit ses déclarations, alors que la fiancée a
pour sa part indiqué qu’il était rentré vers 17h00 et qu’ils avaient mangé
ensemble. A elles seules, ces déclarations divergentes des intéressés à
l’occasion de leur audition par le SPOP, au sujet d’événements très récents, permettent
de douter fortement qu’ils forment réellement un couple.
On ajoutera encore que la réalité et l’intensité des
liens du couple ne sont pas attestées par d’autres éléments que les témoignages
écrits de la mère et du frère de la fiancée, établis postérieurement au préavis
du SPOP, et dans lesquels il n’est au demeurant pas précisé depuis quand le
recourant et la prénommée entretiendraient une relation, ni depuis quand la
famille serait au courant de cette relation, respectivement de leur projet de
mariage.
Dans ces circonstances, on se trouve en présence de
suffisamment d’indices qui, cumulés, permettent de retenir que le recourant
entend selon toute vraisemblance, par son mariage, invoquer abusivement
les règles sur le regroupement familial. Le SPOP a donc refusé de lui
délivrer une autorisation temporaire de séjour en vue du mariage à juste titre.
Peu importe à cet égard que sa fiancée dispose d’un logement convenable, qu’ils
n’émargent pas à l’aide sociale ou que les condamnations pour séjour illégal
dont il a fait l’objet n’aient potentiellement pas acquis force de chose jugée.
c) La décision du SPOP n’est en outre pas
disproportionnée, si l’on considère, outre les éléments précités, que le
recourant est âgé de 40 ans, qu’il a passé la majeure partie de sa vie dans son
pays d’origine et que son séjour en Suisse depuis 2012 est illégal. En
définitive, le SPOP n’a pas violé le droit fédéral en refusant l’autorisation
requise, ce service pouvant du reste considérer que la situation était assez
claire.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que la décision du SPOP
du 14 mars 2018 doit être confirmée.
Les frais de justice, arrêtés à 600 francs (art. 4
al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du
28.
avril 2015 [TFJDA; RSV 173.36.5.1]), devraient en principe être supportés
par le recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Celui-ci ayant été mis
au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront toutefois laissés à la
charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19
décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Les frais de justice sont supportés provisoirement
par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de
rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au
Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement
(art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile [RAJ ; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants payés à
titre de contribution mensuelle depuis le début de la procédure.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a en outre
pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population du 14 mars 2018 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont laissés à
la charge de l’Etat.
IV.
A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi
de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la
charge de l’Etat.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 décembre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.