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Décision

PE.2018.0168

CDAP - PE.2018.0168 - 2019-07-05 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

5 juillet 2019Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

a) Le 13 décembre 2016, A.________, ressortissant kosovar né en 1988, a

déposé une demande d'autorisation de séjour. Il a expliqué qu'il était arrivé

en Suisse en octobre 2011 et qu'il y travaillait depuis lors en qualité

d'employé de fromagerie, à l'entière satisfaction de son employeur.

A la requête du Service de la population (SPOP), A.________

a produit diverses pièces destinées à prouver son séjour en Suisse, en

particulier une copie de ses contrats de travail (établis respectivement les 20

octobre 2011 et 21 décembre 2016), de ses fiches de salaire pour les mois

d'octobre 2011 à novembre 2016, de ses certificats de salaire pour les années

2012 à 2015 et de ses certificats de prévoyance pour les années 2011 à 2015. Il

a précisé que toute sa famille proche (parents et frères) résidait au Kosovo.

Il ne s'y rendait toutefois qu'à de très rares occasions.

Le 20 septembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il envisageait de refuser de lui délivrer l'autorisation de séjour

sollicitée, au motif notamment qu'il avait séjourné et travaillé illégalement

en Suisse pendant des années et que la durée de son séjour ne saurait être

qualifié de particulièrement important; il l'a invité à faire valoir au

préalable ses éventuelles remarques ou objections.

b) Parallèlement, le 28 novembre 2017, la compagne

de A.________, B.________ (désormais ********), une compatriote née en 1994, s'est

annoncée auprès du Contrôle des habitants de sa commune de domicile. Elle a

requis pour elle et la fille du couple, C.________, née le 9 septembre 2017,

des autorisations de séjour par regroupement familial. Elle a indiqué être

arrivée en Suisse en janvier 2015 et ne pas travailler.

Le 21 décembre 2017, le SPOP a informé A.________

qu'il avait pris note de l'annonce d'arrivée de sa compagne et de la fille du

couple et qu'il envisageait de prononcer également leur renvoi de Suisse.

c) Dans ses déterminations du 19 janvier 2018, A.________

a fait valoir qu'il était parfaitement intégré, qu'il n'avait jamais eu recours

à l'aide sociale et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite ou acte de

défaut de bien. S'agissant de la durée de son séjour en Suisse, il a précisé

que, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, il était arrivé dans notre

pays en août 2010 déjà et qu'il avait travaillé quelques mois pour le compte

d'une entreprise de fromagerie dans le canton de Fribourg avant de débuter son

emploi actuel. Il a relevé encore qu'un renvoi au Kosovo ruinerait sa stabilité

actuelle et mettrait toute son expérience à néant, dès lors que son pays d'origine

ne connaissait pas de secteur professionnel dans le domaine de la fromagerie. Il

estimait que pour ces motifs, l'intérêt privé à ce qu'il puisse rester en

Suisse l'emportait sur l'intérêt public à son éloignement et qu'il devait être

mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il a requis par ailleurs pour sa

compagne, avec qui il avait le projet de se marier, une autorisation de séjour

en vue de mariage.

B.

Par décision du 15 mars 2018, le SPOP a refusé de délivrer à A.________,

à B.________ (désormais ********), ainsi qu'à leur fille C.________ des

autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur

renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que ni la durée du séjour, ni

l'intégration sociale, professionnelle et familiale des intéressés ne pouvaient

être considérés comme des éléments suffisants pour justifier une dérogation aux

conditions d'admission fixée par la législation.

C.

a) Par acte du 1er mai 2018, A.________ et B.________ (désormais

********) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

principalement à la délivrance d'autorisations de séjour en leur faveur,

subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Sur le plan formel, les recourants se

plaignent d'une motivation insuffisante; sur le fond, ils reprennent en

substance les mêmes arguments que ceux soulevés dans le cadre de leurs

déterminations du 19 janvier 2018. A titre de mesures d'instruction, ils ont

requis l'audition de quatre témoins.

Par décision incidente du 4 mai 2019, les recourants

ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 8 mai 2019, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

b) En cours de procédure, le 10 août 2018, les

recourants se sont mariés. La recourante a par ailleurs conclu un contrat de

travail avec le même employeur que son mari. Il s'agit d'un emploi sur appel

payé à l'heure.

c) Parmi les pièces produites par les recourants

figurent en particulier:

- une attestation de D.________, ancien employeur du

recourant, datée du 30 novembre 2017:

"Je certifie que Monsieur A.________ [...]

a été employé dans mon entreprise de août 2010 à avril 2011.

Durant cette période M. A.________ m'a donné

entière satisfaction et je ne peux que le recommander à ses futurs

employeurs."

- une attestation de E.________, employeur actuel du

recourant, datée du 6 décembre 2017:

"Par la présente, nous certifions que Monsieur

A.________ a, à de plusieurs reprises et pour des périodes continues et

déterminées, travaillé et participé aux activités de la laiterie de ********.

Durant ces périodes Monsieur A.________ s'est

acquitté, à notre entière satisfaction, de tous les travaux que nous lui avons

confiés.

Son engagement et son sens des responsabilités

en font un collaborateur fiable. Ses points forts étant sa constance et le soin

qu'il porte aux travaux dont il a la charge ainsi que l'entière confiance que

l'on peut lui accorder.

Attentif et exigeant envers lui-même, au cours

du temps nous avons apprécié son évolution, son autonomie et ses prises de

responsabilités dans toutes les tâches qu'il a à assumer. Il a acquis de

réelles compétences, dans le domaine si sensible et particulier de la

fromagerie, ou la moindre erreur peut condamner toute une production de

fromages, c'est un collaborateur que nous apprécions et que nous souhaiterions

pouvoir intégrer dans notre équipe.

Monsieur A.________ [est] une personne pour laquelle

nous avons beaucoup de respect et dont nous apprécions la droiture et

l'honnêteté."

- une attestation de l'épouse de ce dernier datée

également du 6 décembre 2017:

"La soussignée, F.________, certifie que

M. A.________ a toujours été très respectueux envers elle. Il s'est toujours

acquitté des tâches demandées avec beaucoup de diligence, sans jamais

rechigner. M. A.________ se montre toujours prêt à rendre service, à aider à

préparer des commandes, à porter la marchandise, à approvisionner le magasin en

fromage qu'il va chercher à la cave.

M. A.________ est une personne qui s'intéresse

beaucoup à notre entreprise, fournit un travail conséquent et suit à la lettre

les règles dictées par mon époux E.________. Il manifeste une très grande envie

d'apprendre le métier et a de la facilité dans ses apprentissages.

Je relèverai également qu'il a eu la faculté de

se familiariser très rapidement au fonctionnement de la fromagerie et connait

une bonne partie des rouages.

J'ai aussi pu constater que lors de

l'hospitalisation d'urgence de mon époux, il s'est montré très dévoué et très

disponible, organisant le travail à notre plus grande satisfaction, de manière

très professionnelle.

M. A.________ est donc une personne en qui nous

pouvons faire entière confiance pour la bonne marche de la fromagerie. Il peut

aisément seconder mon époux, mieux même qu'un ouvrier qualifié. Il mérite

totalement sa place dans notre pays et nous a prouvé à maintes reprises que son

avenir était ici maintenant."

- diverses lettres de soutien de collègues, de

partenaires commerciaux, de clients et d'amis;

- des extraits du registre des poursuites qui ne

font état d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens;

- des extraits du casier judiciaire; celui du

recourant mentionne une condamnation pour séjour illégal et exercice d'une

activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende

à 40 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 31 janvier 2017 par le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois; celui de la recourante

une condamnation pour séjour illégal à une peine pécuniaire de dix jours-amende

à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, prononcée le 2 novembre 2016 par le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.

d) La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourants ont requis l'auditions

de quatre témoins: l'employeur actuel du recourant, son employeur précédent, un

ami, ainsi que son beau-frère.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.

; 135 I 279 consid.

2.

). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid.

6.3

; 134 I 140 consid. 5.2;

130.

II 425 consid.

2.

).

b) En l'espèce, la cour s'estime suffisamment

renseignée sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance

de cause. Les recourants ont déjà produit des attestations écrites de trois de

quatre personnes qu'ils souhaitent faire entendre comme témoins. On ne voit pas

ce que leur audition pourrait apporter de plus. On relève par ailleurs que la

bonne intégration socio-professionnelle du recourant n'est pas contestée par

l'autorité intimée. Quant à la question de savoir si elle est suffisante pour

justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, elle sera

examinée ci-après. Pour les mêmes motifs, l'audition du beau-frère du

recourant, dont le témoignage devait également porter sur l'intégration de

l'intéressé, n'est pas nécessaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de

donner suite aux mesures d'instruction requises par les recourants.

3.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO

2017.

6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions. L'ancien droit reste

néanmoins applicable au cas d'espèce (art. 126 al. 1 LEI).

4.

Sur le plan formel, les recourants se plaignent d'une motivation

insuffisante.

a) Le droit d'être entendu implique pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références). Le droit à une décision

motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation

peut en outre être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13

décembre 2018 consid. 4.1).

b) En l'espèce, la motivation de la décision est

sommaire et standardisée. On comprend néanmoins que l'autorité a jugé que les

arguments invoqués par les recourants, à savoir la durée de leur séjour en

Suisse et leur intégration sociale, professionnelle et familiale, n'étaient pas

suffisants pour justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. En tant que

les recourants contestent ce point, leurs griefs relèvent du fond du litige et

seront examinés ci-après. Il n'apparaît pas pour le reste qu'ils auraient été

empêchés, en raison d'un défaut de motivation de la décision attaquée,

d'attaquer cette dernière en toute connaissance de cause.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

5.

Sur le fond, les recourants invoquent en premier lieu une violation de

l'art. 23 LEI.

a) Cette disposition fait partie de la section

"Admission en vue de l'exercice d'une activité lucrative" du chapitre

"Conditions d'admission". Elle décrit une des conditions qu'un

étranger doit remplir pour être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative (art. 18 let. c LEI). Elle a la teneur suivante:

"1 Seuls les cadres, les spécialistes ou

autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une autorisation de courte durée

ou de séjour.

2.

En cas d'octroi d'une autorisation de séjour, la

qualification professionnelle de l'étranger, sa capacité d'adaptation

professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son âge doivent

en outre laisser supposer qu'il s'intégrera durablement à l'environnement

professionnel et social.

3.

Peuvent être admis, en dérogation aux al. 1 et

2:

a. les

investisseurs et les chefs d'entreprise qui créeront ou qui maintiendront des

emplois;

b. les

personnalités reconnues des domaines scientifique, culturel ou sportif;

c. les

personnes possédant des connaissances ou des capacités professionnelles

particulières, si leur admission répond de manière avérée à un besoin;

d. les

cadres transférés par des entreprises actives dans le cadre de relations

d'affaires internationales de grande portée économique et dont l'activité est

indispensable en Suisse."

b) En l'espèce, contrairement à ce que les

recourants semblent penser, l'autorité intimée ne s'est pas prononcée sur la

question de savoir si les conditions pour être admis en vue de l'exercice d'une

activité lucrative étaient remplies et n'avait pas à le faire. Cet examen

relève en effet de la compétence du seul Service de l'emploi dans le cadre de

demandes de main d'oeuvre étrangères déposées par des employeurs (art. 64 let.

a de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 – LEmp; BLV 822.11).

Certes, l'autorité intimée a mentionné dans la

décision attaquée que le recourant "ne fai[sait] pas état de

qualifications particulières exigées par l'article 23 [LEI]". C'est

toutefois dans l'appréciation de la situation sous l'angle du cas de rigueur

qu'elle a pris en compte cet élément.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté. On

relèvera néanmoins que la formulation utilisée par le SPOP – en tant qu'il est

fait référence à l'absence de qualifications particulières "exigées par

l'article 23 [LEI]" – n'est pas particulièrement heureuse. Elle laisse

en effet entendre que la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité

serait soumise au respect des "exigences" prévues par cette

disposition. Or, l'autorité peut tout au plus s'inspirer de ces exigences dans

le cadre de l'appréciation de la réussite professionnelle. Comme la cour de

céans l'a relevé dans un arrêt tout récent du 18 avril 2019 (cause PE.2018.0376

consid. 4d/aa), il aurait été plus opportun, par hypothèse, de retenir en

l'occurrence que le recourant ne faisait pas état de qualifications

particulières "au sens de l'art. 23 LEI".

6.

Les recourants reprochent par ailleurs à l'autorité intimée d'avoir nié

l'existence d'un cas de rigueur.

a) Aux termes de l'art.

30.

LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29)

afin notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs (al. 1 let. b); le Conseil fédéral fixe les

conditions générales et arrête la procédure (al. 2). Selon l'art. 96 al. 1 LEI

dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, les autorités compétentes

tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics,

de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration

(dans la teneur de cette disposition en vigueur depuis le 1er janvier

2019, l'expression "son degré d'intégration" a été remplacée

par "son intégration").

L'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) comprend une liste

exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des

cas individuels d'une extrême gravité; il dispose dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2018 qu'il convient, lors de l'appréciation, de tenir

compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre

juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (let. c), de la situation financière, ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la

durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et

des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

Conformément à la

pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (ou cas de

rigueur) est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle;

cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, en ce sens que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des

nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de

l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par

ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social)

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; encore faut-il que la

relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger

de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf.

ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt PE.2018.0361 du 31 janvier 2019 consid. 4c et

les références).

Parmi les éléments

déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de

mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une

intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle

remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore

la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant

après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en

revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne

concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à

l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par

exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf.

arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et les références, PE.2018.0373 du 31

janvier 2019 consid. 2a et les références). S'agissant du séjour en Suisse, le

Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était

pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur ou alors seulement dans

une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II

10.

consid. 4.3, 130 II 39 consid. 3; arrêts PE.2018.0361 précité consid. 4c et

les références, PE.2018.0373 précité consid. 2a).

b) En l'espèce, les recourants séjournent en Suisse

depuis août 2010 (pour le recourant) et janvier 2015 (pour la recourante), soit

depuis près de neuf ans et quatre ans. Si ces séjours ne sont pas négligeables

(singulièrement pour le recourant), ils sont toutefois entièrement illégaux, de

sorte qu'ils ne sauraient jouer un rôle décisif dans l'appréciation du cas. Il

convient dès lors d'examiner si des éléments, autre que la durée du séjour,

pourraient justifier une dérogation aux conditions d'admission.

Sur le plan professionnel, si la recourante n'exerce

une activité lucrative que depuis quelques mois et à temps très partiel, le

recourant a fait preuve d'une grande stabilité. Depuis son arrivée en Suisse,

il a pratiquement toujours travaillé (à l'exception de quelques mois entre

avril et octobre 2011), ce qui lui a permis d'assurer son indépendance

financière et de n'avoir jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale. Son

employeur actuel, qui l'occupe depuis octobre 2011, a souligné dans une

attestation du 6 décembre 2017 son engagement, sa rigueur, son sens des

responsabilités et les compétences acquises dans le domaine particulier de la

fromagerie. Les clients de la laiterie ont également mis en avant la

serviabilité et la disponibilité de l'intéressé. L'intégration professionnelle

du recourant est dès lors indéniablement réussie. On ne saurait en revanche

retenir qu'elle revêt un caractère exceptionnel, allant bien au-delà d'un

acclimatement ordinaire, au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un

cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Sur le plan social, il convient d'admettre, au regard des nombreuses lettres de

soutien produites, que les recourants (singulièrement le recourant) ont tissé

un certain réseau social en Suisse. Il ne faut toutefois pas perdre de vue

qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour

prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée

avec le mode de vie de ce pays et parle au moins l'une des langues nationales.

Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de

travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique,

si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des

éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité

(ATF 130 II 39 consid. 3).

Quant aux comportements des recourants, on ne

saurait passer sous silence qu'ils séjournent illégalement en Suisse depuis

plusieurs années, ce qui leur a valu du reste des condamnations pénales à

chacun d'entre eux. S'il ne faut certes pas exagérer l'importance des

infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérents à la condition

de travailleur clandestin, on ne peut néanmoins en faire abstraction (cf. ATF

130.

II 39 consid. 5.2).

S'agissant enfin de la réintégration des recourants

dans leur pays d'origine, il convient de relever que c'est au Kosovo que les

intéressés ont passé l'essentiel de leur vie (environ vingt-deux ans pour le

recourant et environ vingt ans pour la recourante). Ils y conservent tous deux

des membres de leur famille proche (notamment le recourant qui a ses parents et

tous ses frères au Kosovo). Même si les relations ne seraient plus

particulièrement étroites depuis que les recourants sont arrivés en Suisse,

aucun élément ne permet de considérer qu'ils ne pourraient pas compter sur le

soutien des membres de leur famille en cas de renvoi dans leur pays d'origine. Il

est certes probable que les recourants se trouveront, de retour au pays, dans

une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est ici; rien ne

permet cependant de penser que cette situation serait sans commune mesure avec

celle que connaissent leurs compatriotes. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 al. 1

let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d'origine (cf., en particulier, arrêt PE.2018.0400 du 26

février 2019 consid. 5c/aa). En définitive, il n'apparaît pas que les

recourants, qui sont encore jeunes et ne contestent pas être en bonne santé habituelle,

s'exposeraient à des difficultés insurmontables en cas de retour au Kosovo. Quant

à leur fille âgée d'un peu moins de deux ans, si elle est née en Suisse, elle

n'a pas encore atteint un stade de développement personnel ou de formation qui

rendrait insurmontable son intégration au Kosovo, telle que la traversée de

l'adolescence ou l'achèvement de l'école obligatoire; il y a bien plutôt lieu

de présumer qu'au vu de son très jeune âge, elle saura trouver les ressources

nécessaires pour poursuivre son évolution dans son pays d'origine - à l'instar

de ses parents - sans qu'il n'en résulte un profond déracinement susceptible de

compromettre sérieusement son épanouissement (cf. pour comparaison arrêt PE.2018.0400

précité consid. 5c/bb, s'agissant d'enfants âgés respectivement de sept ans,

quatre ans et un an et demi).

Au regard de ces éléments, il apparaît que

l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en considérant que la situation des recourants ne constituait pas

un cas personnel d'extrême gravité.

7.

Les recourants soutiennent encore qu'un renvoi dans leur pays d'origine

constituerait une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale, telle que

garantie par l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

a) Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est

toutefois pas absolu; une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la

vie privée et familiale est en effet possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but

légitime au regard de cette disposition (ATF 137 I 284 consid. 2.1; TF

2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 5.1). L'examen sous l'angle de

l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEI et

suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 139 I 16

consid. 2.2.2; TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5 et les

références).

Selon la jurisprudence, un étranger ne peut se

prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l'art. 8 par. 1 CEDH qu'à la condition que l'étranger et le membre de sa

famille au bénéfice d'un droit de présence assuré entretiennent des relations

étroites et effectives (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130

II 281 consid. 3.1). Par droit de présence assuré, on entend la nationalité

suisse, une autorisation d'établissement, ou encore une autorisation de séjour

qui repose sur un droit (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1;

cf. TF 2C_477/2017 consid. 3.2). A cela s'ajoute que les relations visées par

cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale

sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire

("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et

"entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (ATF 137 I

113.

consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Pour les relations qui sortent du

cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant majeur),

cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition

qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche

parent établi en Suisse, lequel dépasse les relations affectives normales (ATF

137.

I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2). Tel est notamment le cas si la

personne dépendante souffre d'un handicap mental ou physique ou d'une maladie

grave l'empêchant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et

nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas

convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui

sollicite une autorisation de séjour (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib 257

consid. 1d-e et la jurisprudence citée; ég. TF 2C_17/2015 du 13 janvier 2015

consid. 3.3;2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5).

S'agissant du droit au respect de la vie privée, le

Tribunal fédéral a précisé récemment sa jurisprudence dans l'ATF 144 I 266. Il

a considéré que lorsque l'étranger résidait légalement depuis plus de dix ans

en Suisse, ce qui correspondait en droit suisse au délai pour obtenir une

autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y avait lieu de partir de

l'idée que les liens sociaux qu'il avait développés avec le pays dans lequel il

résidait étaient suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation

de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des

motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence était inférieure à dix ans

mais que l'étranger faisait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus

de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse pouvait

également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (consid. 3 et

les références citées).

a) En l'espèce, la recourante invoque les relations

étroites qu'elle entretient avec son frère et sa soeur, qui bénéficieraient

d'un droit de présence assuré. Seul le permis de séjour du frère de

l'intéressée a toutefois été produit. On ignore le statut de sa soeur. Quoi

qu'il en soit, il n'est pas établi qu'il existerait un rapport de dépendance

particulier au sens de la jurisprudence précitée entre la recourante et son

frère et sa soeur (l'intéressée ne l'allègue du reste même pas). Les conditions

strictes permettant de fonder une autorisation de séjour sur la protection de

la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH en dehors du cadre de la famille

dite nucléaire ne sont dès lors pas réalisées.

Sous l'angle de la protection de la vie privée, le

recourant se prévaut de la durée de son séjour en Suisse et de sa parfaite

intégration socio-professionnelle. Comme on l'a déjà relevé ci-dessus, il a

toutefois toujours séjourné illégalement. Or, la légalité du séjour est un

élément déterminant s'agissant d'apprécier la portée de la protection de la vie

privée garantie par l'art. 8 CEDH. Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans

un arrêt tout récent (TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4),

un étranger ne peut invoquer sa bonne intégration, si celle-ci a été acquise en

marge de la légalité. Cela reviendrait sinon à admettre contre tout bon sens

que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser

en dernier ressort une attitude contraire au droit.

Mal fondé, le grief tiré de la violation de l'art. 8

CEDH doit être écarté.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte tenu de leurs ressources, les recourants

ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 4 mai 2018.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en

première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'occurrence, Me Xavier Diserens a annoncé dans

la liste d'opérations qu'il a produite avoir consacré à l'affaire 22 heures et

cinquante-cinq minutes. Ce nombre d'heures n'est pas en adéquation avec les

nécessités du cas. En particulier, le temps consacré à la rédaction du recours

proprement dit (plus de onze heures) apparaît sans proportion avec les

difficultés liées au litige. Il convient de rappeler que les indemnités de

conseil d'office ne sont pas destinées à rémunérer le temps dont l'avocat a eu

besoin pour se familiariser de manière générale avec le domaine en question

(arrêt PE.2017.0095 du 15 mars 2018 consid. 8a). Par ailleurs, parmi les

opérations recensées, on dénombre une quarantaine d'envoi ou de réception de

mémos, courriels ou courriers, comptabilisés à cinq minutes. Or, selon les

lignes directrices du Tribunal cantonal, de tels frais sont censés faire partie

des frais généraux et ne sont par conséquent pas indemnisables. Il en va de

même du temps consacré à l'établissement de la liste d'opérations. Au vu des

écritures du conseil des recourants, respectivement de la complexité modérée de

l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des intérêts d'un

administré dans un dossier de ce type, l'étendue des opérations réputées

"nécessaires pour la conduite du procès" (art. 2 al. 1, 2ème

phrase, RAJ) ne saurait justifier un temps total consacré à l'affaire

supérieure à 17 heures. On arrive ainsi à 3'060 fr. d'honoraires. Il convient

d'y ajouter les débours par 153 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ). Compte tenu de la

TVA à 7.7%, l'indemnité de conseil d'office de Me Xavier Diserens doit dès lors

être arrêtée à un montant total de 3'460 fr. 40 (3'060 fr. + 153 fr. + 247 fr.

40).

b) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), devraient en principe être supportés

par les recourants qui succombent (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ces

derniers ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de conseil d'office et les frais de

justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), les recourants étant

rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi

avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et

législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

d) Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 15 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont

provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité d'office de Me Xavier Diserens est arrêtée à 3'460 (trois

mille quatre cent soixante) francs et 40 (quarante) centimes, TVA comprise.

V.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de

l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenus au

remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à

la charge de l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.