PE.2018.0173
CDAP - PE.2018.0173 - 2019-01-25 - A.________/Service de la population (SPOP)
25 janvier 2019Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 janvier 2019
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Claude Bonnard et M.
Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 mars 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant sri lankais de l'ethnie tamoule né le ********
1985, est entré en Suisse le 12 mars 2015 par regroupement familial à la suite
de son mariage célébré le ******** 2014 au Sri Lanka avec B.________, Suissesse
née le ******** 1992.
B.
Les époux ont été autorisés à vivre séparément par ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale du 18 août 2017. L'ordonnance précise que la
séparation effective est intervenue le 9 mars 2017.
C.
Dans le cadre de l'examen des conditions de séjour de A.________, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a auditionné le 9 novembre 2017 B.________.
Cette dernière a expliqué que son mariage avec A.________ avait été
"arrangé" par leurs familles respectives. Elle n'avait fait la
connaissance de son mari en personne qu'à l'occasion des festivités liées à la
célébration du mariage au Sri Lanka. Après deux années de cohabitation, elle
était parvenue à la conclusion que cette union était vouée à l'échec.
Le SPOP a convoqué A.________ à une audition le 9
novembre 2017, à laquelle celui-ci ne n'est pas présenté.
Le 14 novembre 2017, le SPOP a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour, en raison de la
séparation intervenue au mois de mars 2017 et en l'absence de reprise de la vie
commune.
Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se
déterminer, A.________ s'est prévalu de son excellente intégration, tant
sociale que professionnelle, en Suisse. Il a relevé qu'une reprise de la vie
commune n'était à ce jour pas exclue.
D.
Par décision du 12 mars 2018, le SPOP a prononcé la révocation de l'autorisation
de séjour de A.________ et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la
Suisse.
E.
Agissant par l'intermédiaire de son avocat par acte daté du 3 mai 2018, A.________
(ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public (CDAP) du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 12
mars 2018, concluant à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour
est renouvelée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision. Il
a joint à son recours diverses pièces attestant de son niveau de français,
ainsi que des documents relatifs à des perfectionnements professionnels entrepris
et un témoignage de soutien.
Le SPOP, dans sa réponse du 13 juin 2018, a conclu
au rejet du recours.
A.________ a répliqué le 5 septembre 2018. Il a
indiqué avoir connu, durant la procédure de recours, de sérieux ennuis de
santé, ayant nécessité un arrêt de travail de plusieurs semaines. Il a
également joint une attestation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés du 9 février 2009, dont il ressort qu'il a été enregistré comme
demandeur d'asile en Malaisie.
Le SPOP a dupliqué le 10 septembre 2018.
A.________ s'est spontanément déterminé le 20
septembre 2018.
F.
Le juge instructeur a tenu une audience d'instruction le 25 octobre
2018, au cours de laquelle il a entendu, en qualité de témoins, C.________, le
père du recourant, D.________, le frère du recourant, E.________, F.________, G.________
et H.________.
Le SPOP et le recourant se sont encore déterminés le
30 octobre 2018, respectivement le 10 décembre 2018. Le recourant a notamment produit
une déclaration spontanée retraçant son parcours de vie ainsi que divers
articles de presse, afin de démontrer le risque qu'il encourt en cas de renvoi
dans son pays d'origine.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours est recevable.
2.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu.
a) Le droit d'être entendu garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst. (v. ég. l’art. 17 al. 2 Cst-VD)
comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès
au dossier, de produire des preuves pertinentes,
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son
résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 137 IV 33
consid. 9.2). Les garanties minimales en matière de droit
d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent pas
le droit d'être entendu oralement (ATF
140.
I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148). Par ailleurs, l'autorité peut renoncer à procéder à des
mesures d'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid.
3.3
p. 64; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).
La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement,
une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le
biais du recours, lorsque l'autorité en la matière dispose d'une pleine
cognition en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195
consid. 2.3.2 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285). Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice
grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226; 137 I 195 consid. 2.3.2 p.
197.
s.; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.).
Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une
fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne
débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties
de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves.
Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a
pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid.
1.4.1
p. 386 et les références citées).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée pouvait se
dispenser d'entendre oralement le recourant, dès lors qu'elle lui a donné
l'opportunité de s'exprimer par écrit avant que la décision attaquée ne soit
rendue. On ne voit en effet pas ce que l'audition personnelle du recourant
aurait permis d'établir, qui n'aurait pu être exposé par écrit.
Le recourant ayant le droit de s'exprimer sur le
résultat des preuves administrées, l'autorité intimée aurait en revanche dû lui
communiquer le procès-verbal d'audition de son épouse. Certes, le recourant
aurait pu en avoir connaissance en demandant à consulter son dossier.
Quoi qu'il en soit, une éventuelle violation du
droit d'être entendu doit être considérée comme ayant été réparée dans le cadre
de la présente procédure. Le recourant a en effet eu accès à l'intégralité du
dossier et a pu se déterminer en toute connaissance de cause. Une audience a
été tenue le 25 octobre 2018, à l'occasion de laquelle ont été entendus les
témoins dont l'audition a été requise par le recourant. Le recourant a encore
eu la possibilité de se déterminer au sujet des procès-verbaux d'audience et
d'audition des témoins. Il s'est en outre exprimé spontanément par écrit,
notamment sur les circonstances de la fin de l'union conjugale. Le renvoi du
dossier au SPOP constituerait dans ces circonstances une vaine formalité.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
3.
Le recourant soutient qu'il a droit à la prolongation de son
autorisation de séjour malgré sa séparation.
Au 1er janvier 2019, la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr) est devenue la loi fédérale sur les étrangers et
l'intégration (LEI; RS 142.20). L'art. 126 al. 1 LEI, dont la teneur n'a pas
changé par rapport à l'art. 126 al. 1 LEtr, dispose que les demandes déposées
avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. A défaut
d'autres dispositions transitoires prévues par la LEI ou par le Conseil
fédéral, il convient dès lors d'appliquer, si besoin, les dispositions de la
LEtr à la présente cause (cf. également arrêt TF 2C_374/2018 du 15 août 2018
consid. 5.1).
Aux termes de l’art. 42 LEI, le conjoint d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1).
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 1er janvier 2019, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions
sont cumulatives (arrêt TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136
II 113 consid. 3.3.3). Le délai de trois ans prévu par cette disposition se
calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage
commun en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage
commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid.
3.3
/5; arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 4.1;2C_430/2011 du 11
octobre 2011 consid. 4.1) et vaut de façon absolue, quand bien même la fin de
la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant
l'expiration du délai (arrêts TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 6;
2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant, qui a vécu environ deux
ans avec son épouse, ne peut pas revendiquer l'application de l'art. 50 al. 1
let. a LEI à sa situation, l'union conjugale ayant duré moins de trois ans. Ce
délai commence en effet à courir non pas à la date du mariage, mais lorsque les
époux ont entamé leur cohabitation, soit en l'occurrence au mois de mars 2015. La
séparation est intervenue le 9 mars 2017, ce que le recourant ne conteste au
demeurant pas. Si le recourant a évoqué une possible reprise de la vie commune,
il n'a pas démontré que celle-ci serait intervenue depuis lors. Cette éventualité
paraît même peu probable compte tenu des déclarations de son épouse. Il
convient dès lors d'examiner s'il peut déduire un droit à la poursuite de son
séjour en Suisse de l'art. 50 al. 1 let. b LEI.
b) aa) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEI, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEI subsiste lorsque la poursuite
du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Aux termes
de l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1,
let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un
des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (cf. également art. 77 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA; RS 142.201]).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348
s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.,
traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.).
bb) On doit d'abord exclure en l'espèce l'existence
de raisons personnelles majeures en raison des circonstances ayant conduit à la
séparation des deux époux. Certes, le fait que les époux aient partagé un petit
appartement avec les beaux-parents du recourant a sans doute rendu la vie
commune compliquée. Mais, le recourant ne prétend pas à juste titre avoir été
victime de violence conjugale ni que le mariage, bien qu'il ait été arrangé
entre familles selon la tradition sri-lankaise, aurait été conclu en violation
de sa libre volonté. Le recourant ne saurait donc se prévaloir de raisons
personnelles majeures justifiant le maintien de son autorisation de séjour pour
ce motif.
cc) Le recourant soutient qu'il n'aurait aucune
perspective de se réintégrer dans son pays d'origine.
L'art. 50 al. 2 LEI exige que la réintégration
sociale dans le pays de provenance soit fortement compromise (ATF 136 II 1
consid. 5.3 p. 4). Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de
rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se
rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEI.
L’art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier
2019, prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du respect de l’ordre
juridique suisse, de la situation familiale, de la situation financière ainsi
que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une
formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des
possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet égard, le fait
qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9 février 2007). Il doit
exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux qui résultent d'une
intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard
de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014
consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).
cc) En l'occurrence, le recourant n'a vécu qu'un peu
plus de trois ans en Suisse. Il peut certes se prévaloir d'une bonne intégration
sociale et professionnelle, dès lors qu'il exerce une activité lucrative depuis
le 19 avril 2017 à la satisfaction de son employeur. Il n'a pas eu recours aux
prestations de l'aide sociale et ne figure pas au casier judiciaire suisse. Le
recourant a en outre déployé d'importants efforts pour apprendre le français,
puisqu'il a rapidement atteint dans cette langue un niveau de connaissance B2. Les
témoins entendus lors de l'audience du 25 octobre 2018 corroborent les efforts
dignes d'éloge déployés par le recourant pour s'intégrer dans la communauté
locale.
Toutefois, ces éléments positifs ne permettent pas
de considérer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine serait
fortement compromise. Le recourant a en effet quitté le Sri Lanka à l'âge de 21
ans et y a dès lors sans aucun doute conservé d'importantes attaches
culturelles. Ses parents sont d'ailleurs retournés s'y établir après un séjour
de plusieurs années en Malaisie. Encore jeune, en bonne santé générale et sans
charge familiale, le recourant ne devrait pas rencontrer de difficultés
insurmontables pour s'y réintégrer, en mettant à profit les connaissances
développées dans le domaine de l'informatique.
Au surplus, le recourant ne peut contester la
décision attaquée en tant qu'elle retient qu'il ne peut pas se prévaloir de
qualifications professionnelles particulières. Comme
informaticien, le recourant ne peut en principe pas obtenir une autorisation de
travailler en Suisse (cf. directives SEM, Domaine des étrangers, dans le teneur
au 1er juillet 2018, ch. 4.7). Auditionné en qualité de témoin, son
employeur n'a du reste pas prétendu qu'il ne pourrait pas trouver un profil
similaire à celui du recourant parmi les ressortissants suisses ou dans l'Union
européenne (cf. art. 21 LEI).
Dans ces circonstances, malgré la bonne intégration
du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le
recourant ne pouvait pas prétendre au maintien de son autorisation de séjour en
dépit de la séparation d'avec son épouse.
4.
La décision attaquée enjoint également au recourant de quitter la
Suisse. Il reste cependant à vérifier si son renvoi n’est pas illicite au
regard des art. 3 CEDH et 83 al. 3 et 4 LEI.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEI, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5 LEI;
let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c). Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) peut
admettre provisoirement en Suisse un étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83
al. 1 LEI). A cet égard, l’art. 3 CEDH interdit
d'exposer quiconque à un risque de torture, de peines ou de traitements
inhumains. Cette disposition s'applique principalement lorsque le risque
pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes des autorités de ce
pays ou d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne
sont pas en mesure d'offrir une protection appropriée (arrêts TAF E-3380/2012
du 21 août 2014 consid. 4.4; C-352/2008 du 21 septembre 2010 consid. 11.2
et 11.3; D-6538/2006 du 7 août 2008 consid. 9.1, références
citées). Ainsi, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI).
Ce dernier alinéa trouve application lorsque le
renvoi viole le principe de non-refoulement de l'art. 33 de la convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ou
l'interdiction de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou
dégradants visée par l'art. 3 CEDH et par l'art. 3 de la convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture; RS 0.105). S'agissant de l'art. 3 CEDH,
la Cour européenne des droits de l'homme a retenu que la mise à exécution, par
les autorités de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler contraire à cette disposition
s'il existait un risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable,
que celui-ci fût soumis, dans son pays de destination, à un traitement inhumain
ou dégradant (arrêt TAF C-498/2011 du 27 janvier 2011 consid. 4.2 et les
références citées; arrêt PE.2018.0263 du 7 décembre 2018 consid. 5).
De même, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI). Cet alinéa s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient,
selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et
irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort
(voir notamment à ce propos arrêt TAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la
jurisprudence citée). Cette dernière hypothèse vise généralement celle où
l’étranger malade allègue que le renvoi mettrait sa vie en péril (arrêt PE.
2018.0263
du 7 décembre 2018 consid. 5 et les références citées). L'exécution
du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de
l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, l'état
de santé des étrangers malades se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur
intégrité physique ou psychique, voire de leur vie. Ainsi, l'exécution du
renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est
assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en
Suisse (arrêts TAF E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier
2011, ainsi que les références citées).
b) Le recourant expose que sa situation doit être
examinée à l'aune de son appartenance à l'ethnie tamoule, qui ferait l'objet de
persécutions généralisées au Sri Lanka.
Dans un arrêt récent présentant des similarités avec
la présente affaire, le Tribunal cantonal a examiné la licéité du renvoi d'un
ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule dans son pays d'origine (arrêt
PE.2018.0263 du 7 décembre 2018 consid. 5). Il a rappelé les circonstances de
l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la CourEDH dans la cause n°16744/14. Dans
cette affaire, le requérant avait demandé l'asile en Suisse en raison de
persécutions politiques, au motif qu'il était un ancien membre des Tigres de
libération de l'"Eelam Tamoul" et avait par le passé été soumis à des
mauvais traitements en prison dans son pays d'origine. Ceci nonobstant, il
avait été expulsé, en compagnie de son épouse et de leurs jeunes enfants, vers
le Sri Lanka en août 2013. La CourEDH a jugé en particulier que les autorités
suisses auraient dû savoir qu'en cas d'expulsion, ce requérant risquait d'être
exposé à des mauvais traitements, car à l'époque de nombreuses preuves
attestaient un tel risque. Elle a retenu que les autorités suisses n'avaient
pas convenablement évalué la demande d'asile de l'intéressé, en violation de
l'art. 3 CEDH. A la suite de l'arrestation à leur arrivée au Sri Lanka au cours
de l'été 2013 de deux requérants d'asile sri lankais déboutés, le SEM avait
d'abord cessé les renvois vers ce pays. Après diverses vérifications, il a cependant
adapté sa pratique en matière d'asile et de renvois concernant le Sri Lanka à
la situation actuelle. Il a ainsi levé l'arrêt des renvois et retenu que les
dangers auxquels sont exposés les requérants d'asile sri lankais déboutés
seraient réexaminés pour chacun d'eux sur la base de critères mis à jour (SEM,
communiqué de presse du 26 mai 2014).
Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15
juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a procédé à une analyse
actualisée de la situation des ressortissants sri lankais qui retournent dans
leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports
d’observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le
changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des
autorités sri lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme
tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant
une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement
fondée de préjudices. Le TAF a défini un certain nombre d’éléments susceptibles
de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à
eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future
déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie
l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri lankaises à
l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE [Liberation Tigers of Tamil Eelam] et un engagement
particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but
de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a
défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément,
n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à
augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et
contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certain cas une
réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour
au Sri Lanka sans document d’identité, comme l’existence de cicatrices
visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible (cf. arrêt TAF
E-5631/2016 du 20 novembre 2018 consid. 4.2).
En l'occurrence, aucun élément du dossier ne permet
d'établir que le recourant ferait l'objet de persécutions en cas de retour dans
son pays d'origine. A l'occasion de son mariage, le recourant a ainsi pu rejoindre
son pays par l'aéroport, sans être inquiété. Il a ensuite poursuivi son séjour
au Sri Lanka pendant près d'une année après son mariage. S'il courrait un
véritable danger dans son pays d'origine, le recourant serait sans doute
retourné s'installer en Malaisie, où il a vécu huit ans et pu exercer une
activité lucrative au bénéfice d'une autorisation de travailler, dans l'attente
de l'obtention d'un titre de séjour lui permettant l'entrée en Suisse.
Lorsqu'il a quitté le Sri Lanka pour se rendre en Suisse, le recourant n'a à
nouveau connu aucune difficulté à l'aéroport. Ses parents vivent par ailleurs
au Sri Lanka sans être inquiétés. Enfin, les récents changements politiques évoqués,
qui font craindre au recourant une détérioration de la situation de l'ethnie à
laquelle il appartient, n'apparaissent pas déterminants.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'en
dépit des explications du recourant, sa situation personnelle ne se distingue
pas de la généralité des ressortissants sri lankais de l'ethnie à laquelle il
appartient, au point que son renvoi devrait s'avérer illicite.
c) Le recourant expose par ailleurs qu'un renvoi
dans son pays d'origine est susceptible de lui causer de graves atteintes à sa
santé. Il n'est pas contesté que le recourant a subi une importante intervention
neurologique le 27 juillet 2018, ayant nécessité un suivi postopératoire. Une
consultation est notamment prévue à cet effet le 8 mars 2019 au CHUV. L'autorité
intimée a d'ores et déjà indiqué qu'elle en tiendrait compte au moment de fixer
le délai imparti au recourant pour quitter la Suisse. Le recourant ne prétend
pas que d'autres soins seraient nécessaires, de sorte qu'il convient d'admettre
qu'il est désormais rétabli.
En tout état de cause, même si la nécessité de soins
devait perdurer à son retour dans sa région d’origine, des soins médicaux de
base y sont disponibles, même s’ils n’atteignent pas le standard élevé de
qualité existant en Suisse (arrêt TAF D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid.
9.5
; UK Home Office, Sri Lanka, Country information and protection guidelines
for British asylum authorities on Tamil separatism, juin 2017, chap. 10.3;
Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés [OSAR], Sri Lanka:
Gesundheitsversorgung im Norden Sri Lankas, 26 juin 2013, p. 11 à 19). Le
secteur de la santé publique s'est développé au Sri Lanka, avec des hôpitaux
publics disposant d'un équipement moderne dans toutes les grandes villes et de
prestations médicales généralement gratuites (arrêt TAF E-55/2016 du 6 février
2018.
consid. 8.5.2 et les références citées).
L'état de santé du recourant ne saurait ainsi justifier
la poursuite de son séjour en Suisse.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les
frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de
dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 mars 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2019
Le
président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.