PE.2018.0176
CDAP - PE.2018.0176 - 2018-05-29 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
29 mai 2018Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M.
Stéphane Parrone, juges.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________
à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
tous représentés par Me Sophie BEROUD,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
(assignation à résidence)
Recours A.________ et B.________ c/ décisions du Service
de la population (SPOP) du 24 avril 2018 ordonnant leur assignation à un lieu
de résidence (art. 74 al. 1 let. b LEtr)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________, ressortissant du Kosovo né le 10 mai 1979, est entré une
première fois en Suisse le 14 octobre 1998. Il a déposé une demande d'asile le
7 octobre 2002, qu'il a retirée le 16 octobre 2002 avant de quitter le pays le
19 octobre 2002.
Selon ses déclarations, B.________ est entré une
seconde fois en Suisse en août 2008.
Par décision du 3 février 2009, le Service de
l'emploi (ci-après: le SDE) a refusé une demande de main d'œuvre étrangère
déposée en faveur de B.________ par un maraîcher de la région. Vu ce prononcé,
le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé, par décision du 16
mars 2009, de délivrer à B.________ une autorisation de séjour. Cette décision
a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par arrêt du 9 juin 2010 (arrêt PE.2009.0210). Le recours formé devant le
Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 5 août 2010 (arrêt 2D_33/2010).
Dès lors que la décision du SPOP était exécutoire, B.________
s'est vu impartir un délai pour quitter la Suisse. Il ne s'est toutefois pas
conformé à cette injonction et a continué de séjourner et de travailler en
Suisse sans disposer des autorisations nécessaires.
B.
Le 27 septembre 2012, B.________ a demandé une autorisation de séjour
pour cas personnel d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par
décision du 14 août 2013, le SPOP a refusé à B.________ l'octroi d'une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit. Par arrêt du 6 décembre
2013 (PE.2013.0365), la Cour de droit administratif et public a rejeté le
recours déposé par B.________ contre cette décision.
C.
Le 25 novembre 2013, B.________ a épousé au Kosovo A.________, également
ressortissante kosovare, née le 7 mai 1986. A.________ a ensuite rejoint B.________
en Suisse au bénéfice d'un visa touristique et, après l'expiration de celui-ci,
a continué à séjourner en Suisse auprès de son époux.
D.
Le 1er octobre 2014, A.________ a donné naissance à C.________.
E.
Le 24 juin 2015, B.________a déposé une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 14 août 2013. Par décision du 14 juillet 2015, le SPOP a
déclaré irrecevable la demande de réexamen de B.________, subsidiairement l'a
rejetée, et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse. Par arrêt
du 14 octobre 2015 (PE.2015.0291), la Cour de droit administratif et public a
rejeté le recours déposé par B.________ contre cette décision. Le Tribunal
fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par B.________ (ATF
2D_65/2015 du 18 novembre 2015).
Par courrier du 11 décembre 2015, le SPOP a imparti
à B.________ un délai au 11 janvier 2016 pour quitter la Suisse. L'intéressé ne
s'est pas exécuté.
F.
Par décision du 29 janvier 2016, le SPOP a refusé à A.________ et à C.________
l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé leur
renvoi de Suisse. Par arrêt du 7 avril 2016 (PE.2016.0077), la Cour de droit
administratif et public a rejeté le recours déposé par A.________ et C.________
contre cette décision. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
interjeté par A.________ et C.________ (ATF 2D_19/2016 du 12 mai 2016).
Le 7 juillet 2016, le SPOP a enjoint A.________ et de
quitter immédiatement la Suisse. Les intéressés ne se sont pas exécutés.
G.
Le 18 juillet 2016, A.________ a informé le SPOP qu'elle était enceinte.
Par courriers des 28 juillet 2016 et 7 septembre 2016, le SPOP a refusé de
suspendre les démarches en vu du renvoi des intéressés.
Le 10 janvier 2017, A.________ a donné naissance à
Loris Ramaj.
H.
Le 24 août 2017, le SPOP a convoqué B.________ et A.________ pour le
jeudi 7 septembre 2017 à ses bureaux afin de convenir d'une date pour un vol de
retour et pour la remise d'un plan de vol. Les intéressés ont en outre été
informés qu'en cas de refus de collaboration de leur part, des mesures de
contrainte à leur encontre seraient requises. Ceux-ci, invoquant notamment
l'état de santé de A.________, ne se sont pas rendus à cette convocation et ont
requis qu'il soit surseoit à toute mesure de renvoi.
I.
Par courrier du 24 octobre 2017, le SPOP a indiqué qu'il n'entendait pas
suspendre les démarches en vue de renvoyer les intéressés.
J.
Le 18 janvier 2018, le SPOP a accordé l'aide d'urgence à B.________ et A.________
pour la période du 18 janvier 2018 au 6 mars 2018.
K.
Le 1er février 2018, les autorités de la République du Kosovo
ont confirmé que B.________, A.________ et leurs enfants pouvaient retourner au
Kosovo. Des laisser-passer ont été délivrés par le Département fédéral de justice
et police. Le même jour, le SPOP a rempli un formulaire d'inscription pour un
vol de ligne vers Pristina pour les intéressés.
L.
Le 13 février 2018, le SPOP a confirmé à B.________la date de son départ
par vol du jeudi 12 mars 2018 à destination de Pristina (Kosovo) via Istanbul
(Turquie), plan de vol qui concernait également A.________ et leurs deux
enfants.
Par courrier du 9 mars 2018, les recourants ont
requis du SPOP qu'il sursoie à toute démarche visant à leur renvoi en invoquant
l'état de santé de A.________ et ont indiqué qu'ils ne se présenteraient pas au
rendez-vous fixé le 12 mars 2018.
Selon une attestation du Dr E.________ du 9 mars
2018, A.________ présente des lombalgies associées à une sciatalgie proximale
droite causant des douleurs chroniques qui ont été aggravées par ses
grossesses. Selon ce praticien, l'intéressée serait en outre très fragile
physiquement et psychologiquement et aurait besoin de son mari pour s'occuper
de ses deux enfants si bien qu'un retour dans son pays d'origine serait un
"mauvais pronostic".
Les intéressés ne se sont pas présentés au départ de
leur vol vers Pristina (Kosovo).
M.
Par décisions du 24 avril 2018, notifiées séparément à B.________e t A.________,
le Service de la population les a assignés à résidence au Foyer F.________
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) à ******** tous les jours
entre 22 heures et 7 heures à compter du 24 avril 2018 et pour une durée de six
mois. Les décisions précisent qu'elles concernent également leurs enfants mineurs
C.________ et D.________.
N.
Par acte du 4 mai 2018, A.________, B.________, C.________ et D.__________
ont recouru contre ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal en concluant principalement à leur réforme en ce
sens que l'assignation à résidence est levée et subsidiairement à leur
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
Dans sa réponse du 17 mai 2018, le Service de la
population a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
O.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai légal de dix jours auprès de l'autorité compétente
et selon les formes prescrites (art. 30 al. 2 de la loi du 18 décembre 2007
d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les
étrangers [LVLEtr; RSV 142.11]) par les destinataires de la décision attaquée,
le recours est recevable.
2.
L'objet du recours est limité à la décision attaquée, laquelle ordonne
une assignation à résidence. Les questions liées au renvoi, que ce soit dans
son principe, ou dans ses modalités d'exécution n'ont donc pas à être examinées
dans la présente procédure (cf. dans le même sens, arrêts PE.2018.0077 du 12
avril 2018; PE.2018.0043 du 20 février 2018 consid. 1b; PE.2017.0517 du 25
janvier 2018 consid. 1c/bb).
a) La décision attaquée est fondée sur l'art. 74 de
la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qui a la teneur suivante:
" 1 L'autorité cantonale
compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui
est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas
suivants:
a.[…]
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou
d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne
quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai
qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c.[…]
2.
La compétence d'ordonner ces
mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. […]
3.
Ces mesures peuvent faire l'objet d'un
recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale. Le recours n'a pas d'effet
suspensif."
L’assignation à résidence fait partie des mesures de
contrainte visant à assurer le bon déroulement d’une procédure de renvoi et
l’exécution de celui-ci, en permettant notamment un meilleur contrôle des
personnes concernées (cf. Gregor Chatton/Laurent Merz, in: Code annoté de droit
des migrations, vol. II, Nguyen/Amarelle [éds.], Berne 2017, n°4 ad art. 74
LEtr, réf. citées). Elle tend à s'assurer de la disponibilité éventuelle des
personnes concernées pour la préparation et l'exécution de leur renvoi (arrêts
2C_830/2015 du 1er avril 2016 consid. 5.3;2C_218/2013 du 26 mars
2013.
consid. 6;2C_1089/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5;2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.1; cf. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°21 ad art. 74
LEtr). Elle a également pour objectif d’exercer une certaine
pression sur la personne concernée, afin de lui faire respecter l'obligation de
quitter le pays. Si cette mesure permet de contrôler la présence ultérieure de
l'étranger dans le pays, elle doit en même temps lui faire prendre conscience
de ce qu'il séjourne illégalement en Suisse et ne peut dès lors pas bénéficier
de manière inconditionnelle des libertés associées à un droit de séjour (arrêt
du Tribunal fédéral 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, destiné à la publication,
consid. 2.1; ATF 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). Ainsi, elle a pour but d'infléchir
le comportement de l’intéressé, lorsque celui-ci refuse de collaborer à
l’exécution de la décision de renvoi entrée en force (arrêt 2C_287/2017,
consid. 4.3; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 p. 107). Pour ordonner une mesure
selon l'art. 74 al. 1 let. b LEtr, il n'est pas nécessaire qu'il existe un
risque de fuite au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr (cf. TF
2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 4.5.2 [destiné à la publication aux
ATF];2C_946/2017 du 17 janvier 2018 consid. 5).
Une assignation à résidence ordonnée sur la base de
l'art. 74 al. 1 LEtr ne constitue pas en tant que
telle une mesure de privation de liberté au sens de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf.
Andreas Zünd, in: Migrationsrecht - Kommentar, 4ème éd., Zurich
2015, ad art. 74 LEtr, n. 1 p. 283). Sur le
plan de la proportionnalité, cette mesure constitue une mesure moins incisive
que la détention administrative pour insoumission prévue à l'art. 78 LEtr (cf.
arrêt 2C_287/2017 consid. 4.3; v. ég. Chatton/Merz, op. cit., n°22 ad art. 74
LEtr). Cependant, lorsque les conditions d'une telle mesure sont tellement
strictes qu'elle a pour la personne concernée les mêmes effets qu'une privation
de liberté, elle y est assimilée et tombe donc sous le coup de l'art. 5 par. 1 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Guzzardi
c. Italie du 6 novembre 1980, par. 95; arrêt 2C_830/2015, déjà cité,
consid. 3.2.2).
Pour être conforme au principe de la
proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), une restriction à un
droit fondamental, en l'espèce la liberté de mouvement, doit être apte à
atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins
incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets
de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du
point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6.; Tribunal fédéral
[TF]2C_287/2017 du 13 novembre 2017 consid. 2 et 3 [destiné à la publication
aux ATF];2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1). En matière d'assignation
à un lieu de résidence, il y a lieu de prendre en compte en particulier la
délimitation géographique et la durée de la mesure (TF 2C_1044/2012 du 5
novembre 2012 consid. 3.3).
La loi d'application dans le Canton de Vaud de la
législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 (LVLEtr; RSV 142.11)
prévoit que le SPOP est compétent pour ordonner une assignation d'un lieu de
résidence (art. 13 al. 1 LVLEtr). Sa décision peut faire l'objet d'un recours
au Tribunal cantonal, dans les dix jours dès notification de la décision
attaquée; l'acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 LVLEtr).
Le Tribunal cantonal doit statuer à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr).
b) Les recourants ne contestent pas, à juste titre,
que les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. b LEtr sont en
l'espèce remplies. En effet, ils font l'objet de décisions administratives
entrées en force ordonnant leur renvoi de Suisse et n'ont pas quitté le
territoire dans le délai imparti. Ils ne se sont rendus ni aux différentes
convocations du SPOP à cet effet ni au rendez-vous fixé pour exécuter le plan
de vol en arguant notamment de l'état de santé de A.________. Peu importe en
outre sous cet angle qu'ils n'aient jamais caché leur domicile aux autorités et
ne paraissent pas présenter un risque de fuite important en raison de leur
situation familiale et du fait que leurs proches vivent pour l'essentiel en
Suisse. Enfin, les autorités kosovares ont confirmé que le renvoi dans leur
pays d'origine pouvait être exécuté.
Cela étant, les recourants font grief à la décision
attaquée de violer leur liberté personnelle (art. 11 Cst), leur droit à
l'intégrité physique et psychique (art. 11 al. 2 Cst), le droit des enfants à
la protection particulière de leur intégrité physique (art. 12 Cst) et de leur
développement et le principe de la proportionnalité (art. 36 Cst). Il convient
d'examiner ces moyens ensemble, ce qui revient à déterminer si la restriction
au droit fondamental que constitue la liberté personnelle, qui protège la
liberté de mouvement comme l'intégrité physique et psychique, imposée par la
décision attaquée est en l'espèce justifiée sous l'angle du principe de
proportionnalité. Il convient donc d'examiner si l'assignation des recourants
de ne pas quitter le foyer de l'EVAM où ils résident tous les jours de 22
heures à 7 heures le lendemain pour une durée de six mois constitue une mesure
proportionnée pour atteindre les objectifs visés.
L'art. 74 al. 1 LEtr permet à l'autorité de prendre
diverses mesures restreignant la liberté de mouvement des étrangers en vue
d'assurer leur renvoi. Selon sa lettre, il s'agit soit de leur interdire de
quitter un territoire qui leur est assigné ("Eingrenzung") ou de ne
pas pénétrer dans une région déterminée ("Rayonverbot" ou
"Ausgrenzung"). Hormis dans son titre en français ("assignation
à résidence") et en italien ("assegnazione di un luogo di
soggiorno"), le texte légal ne fait en revanche pas mention de la
possibilité de confiner un étranger à son lieu de domicile en vue de faire
exécuter son renvoi. Selon une partie au moins de la doctrine, cette
disposition ne permettrait pas d'ordonner une mesure de confinement telle que
celle prononcée en l'espèce, laquelle tomberait en outre dans le champ
d'application de l'art. 5 CEDH (Chatton/Merz, op. cit., n. 11 Ss ad
art. 74 LEtr et réf. citées, not. arrêt CourEDH Guzzardi c. Italie du 6
novembre 1980, n°7367/76). L'art. 74 LEtr se distingue d'ailleurs dans sa
formulation de l'art. 28 LAsi qui permet l'assignation du requérant d'asile à
un lieu de séjour tel qu'un centre d'enregistrement et de procédure de la
Confédération avec certaines obligations qui lui sont attachées (cf. du point
de vue de l'atteinte aux droits fondamentaux d'une telle mesure : ATAF
F-4036/2016 du 9 mars 2017, consid. 2.2.3 et réf. citées).
Sans trancher cette question, on peut se limiter à
constater ici, du point de vue de la proportionnalité, que la mesure prononcée
par le Service de la population, même si elle est limitée aux heures nocturnes,
porte une atteinte plus grande à la liberté personnelle des intéressés qu'une
interdiction de périmètre qui restreindrait leurs déplacements à un territoire
donné. En effet, les recourants ont l'interdiction totale de quitter le foyer
EVAM tous les jours de 22 heures à 7 heures du matin, ce qui constitue une
importante restriction à leur liberté de mouvement. Même s'il s'agit
généralement d'heures de repos et que l'atteinte à la liberté personnelle peut
être considérée comme moins grave que pendant la journée, on ne saurait considérer
comme négligeable le sentiment d'enfermement généré par une telle mesure. Ce
caractère est en l'espèce accentué par le fait que la mesure concerne également
deux enfants en bas âge, qui peuvent parfois vivre des nuits agitées. En outre,
si l'état de santé de B.________ et A.________, qui souffre essentiellement de
lombalgies, ne paraît pas nécessiter de soin continu entre 22 heures et 7
heures, on ne peut sans autre exclure que les enfants en bas âge doivent
recevoir des soins ou en tous les cas être examinés par un médecin pendant
cette période, ce qui impliquerait une violation de l'assignation à résidence.
L'autorité intimée ne démontre en outre pas que
cette mesure serait indispensable pour atteindre le but visé soit d'assurer la
disponibilité des recourants pour exécuter leur renvoi vers le Kosovo. A cet
égard, on peut prendre en compte le fait que, si les recourants ont fait preuve
de manque de coopération dans le cadre de l'exécution du renvoi, ils n'ont en
revanche pas cherché jusqu'ici à dissimuler leur présence à l'autorité. On peut
en outre légitimement penser qu'il est plus difficile pour une famille avec
deux petits enfants qu'à une personne célibataire de se soustraire à
l'exécution d'une telle mesure.
Il résulte de ce qui précède qu'une mesure moins
incisive pour la liberté personnelle telle qu'une interdiction de quitter un
territoire donné – comme un district ou plusieurs communes – serait également
à même d'atteindre en l'espèce le but poursuivi tout en portant moins atteinte
aux droits fondamentaux des recourants, en tenant compte notamment du fait
qu'il s'agit d'une famille composée de deux enfants en bas âge. A première vue,
une telle mesure pourrait en outre être compatible avec le droit de recourants
à recevoir des soins, à pouvoir entretenir des liens avec leurs proches vivant
dans la région et à s'entretenir avec leur conseil (ATF 2C_830/2015 du 1er
avril 2016 admettant l'assignation au territoire de la commune de Lancy (GE)
pour une durée de six mois; ATF 2C_287/2017 du 13 novembre 2017, spéc. consid.
5, destiné à la publication admettant une assignation au territoire d'un
district du canton de Zurich pour une durée de deux ans, et ATF 2C_946/2017 du
17.
janvier 2018 admettant une assignation au territoire d'un district pour une
durée de dix-huit mois).
Il s'ensuit que les décisions attaquées, dans la
mesure où elles ordonnent l'assignation des recourants dans l'enceinte du Foyer
EVAM de 22 heures à 7 heures le lendemain, sont contraires au principe de la
proportionnalité et doivent être annulées, la cause étant renvoyée au Service
de la population pour qu'il prononce une nouvelle mesure fondée sur l'art. 74
al. 1 LEtr.
3.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être admis et les
décisions du Service de la population du 24 avril 2018 annulées. Il n'est pas
perçu d'émolument (art. 49 LPA-VD). Les recourants obtenant gain de cause par
l'intermédiaire d'un avocat, ils ont droit à une indemnité à titre de dépens
qui sera mise à la charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du Service de la population du 24 avril 2018 sont
annulées, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de la population, versera
aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.