PE.2018.0178
CDAP - PE.2018.0178 - 2018-06-08 - A.________/Service de la population (SPOP)
8 juin 2018Français23 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juin 2018
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Anna ZANGGER, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 4 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le 1er juin 1986, a
obtenu des autorisations frontalières G du 2 septembre 2011 au 1er
septembre 2012, puis du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2014.
Le 28 mai 2015, il a déposé à Lausanne une annonce
d'arrivée, mentionnant une entrée le 26 mai précédent, et a requis une
autorisation de séjour pour exercer dès le 18 mai 2015 une activité lucrative de
chauffeur-magasinier pour l'entreprise B.________, sur la base d'un contrat de
durée indéterminée. Il a coché la réponse "non" à la question demandant
à l'étranger s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à
l'étranger. Un permis de séjour UE/AELE valable jusqu'au 25 mai 2020 lui a été
accordé, avec effet dès le 26 mai 2015.
B.
L'intéressé a fait l'objet de trois condamnations pénales en Suisse.
En premier lieu, il a été condamné par le Ministère
public du canton de Soleure le 14 mars 2011, pour violation grave des règles de
la circulation routière, à quinze jours-amende avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende de 400 fr.
Puis, par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de quinze mois, dont neuf mois avec sursis pendant cinq
ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., pour: 1. violation simple des
règles de la circulation routière le 12 août 2015 (excès de vitesse); 2.
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière le 3 septembre
2015 (excès de vitesse); 3. conduite d'un véhicule automobile malgré le refus,
le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis entre le 3 septembre 2015 et
le 3 février 2016 à tout le moins; 4. circulation sans être en possession du
permis de circulation, le 3 février 2016. On extrait du jugement ce qui suit:
"(…)
1. A.________ est né le
1er juin 1986 à ******** en Allemagne. De nationalité française, il
a vécu en Allemagne durant une dizaine d'années. Il a ensuite rejoint un
internat français en Alsace. Après avoir obtenu un BEP et un Bac pro de
graphiste, il a entamé des études à l'université de Strasbourg dans le but de
devenir professeur de sport. Toutefois, en raison de problèmes de santé, il n'a
pas achevé cette formation. D'abord titulaire en Suisse d'un permis F [recte:
G] durant une année, il a obtenu un permis B, ayant été engagé par l'entreprise
B.________ à ********. Il a ensuite travaillé chez C.________ avant d'être
licencié quelques mois plus tard pour des raisons de conjoncture. Après
quelques mois de chômage, A.________ a retrouvé un emploi dont le contrat a été
produit aux débats (cf. P. 40). Il vit avec son amie qui a eu la douleur de
perdre un enfant. Il se fait du souci pour sa mère qui habite Strasbourg, car
cette personne est en mauvaise santé et a souvent des douleurs. Enfin, il donne
à savoir que son père a souffert d'une fracture du bassin (cf. P. 40). Le
prévenu a établi une déclaration écrite comportant d'autres renseignements (P.
42).
(…)
2. A.________ est
renvoyé devant le Tribunal de céans selon acte d'accusation rendu le 4 juillet
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne en raison des
faits suivants :
« 1) A Vich,
route de l'Etraz, le 12 août 2015, à 06h57, A.________ a circulé au volant du
véhicule de sa mère, immatriculé en France ********, à la vitesse de 71 km/h (…),
alors que le tronçon est limité à 50 km/h à cet endroit.
2) A Lausanne,
avenue Marc-Dufour 56, le 3 septembre 2015, à 09h46, A.________ a circulé au
guidon d'un scooter en prêt, de marque BMW, immatriculé ********, à la vitesse
de 105 km/h (…), alors que le tronçon est limité à 50 km/h à cet endroit.
3) Dans le
canton de Vaud notamment, entre le 3 septembre 2015 et le 3 février 2016 à tout
le moins, A.________ a conduit à plusieurs reprises le véhicule automobile de
sa mère, immatriculé en France ********, alors que son permis de conduire lui
avait été retiré et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction de
conduire sur le territoire suisse depuis le 3 septembre 2015.
Le prévenu a de
plus été contrôlé entre Lausanne et Yverdon-les-Bains, autoroute A1, le 3
février 2016, vers 02h05, alors qu'il conduisait le véhicule susmentionné sans
être en possession du permis de circulation. »
3. (…)
4. La culpabilité du
prévenu est certaine et la seule application de l'art. 90 al. 3 LCR pour le cas
n° 2 fixe le seuil de la peine à un an de privation de liberté. Le prévenu,
comme vu ci-dessus, a une tendance certaine à répondre à côté de la question et
à tenter d'échapper à ses responsabilités. La conduite sous retrait de permis
est un comportement de récidive en cours d'enquête, et est commise à deux
semaines d'une comparution en Tribunal correctionnel. Les mensonges du prévenu
pour le cas n° 1, même s'il s'agit d'une contravention, complètent le tableau.
Les explications de l'excès de vitesse monstrueux du cas n° 2 n'en sont pas. On
ne peut donc que suivre la réquisition du Ministère public en ce qui concerne
le principe d'une privation de liberté et considérer que, contrairement à ce
qui était le cas lors de la première audience, une peine avec sursis partiel
est encore généreuse au vu de la propension inquiétante manifestée par le
prévenu à enfreindre la LCR. Un pronostic pas trop défavorable ne peut résulter
que d'une part ferme de privation de liberté, la part avec sursis étant
assortie d'un long délai d'épreuve. Une amende s'ajoutera pour sanctionner les
deux contraventions.
(…)."
Enfin, par ordonnance pénale du 17 mars 2017, A.________
a été condamné à cinquante jours-amende et à une amende de 400 fr. pour avoir
pénétré intentionnellement dans une zone d'exploitation ferroviaire sans
autorisation, pour violation simple des règles de la circulation routière et
pour conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait de permis, infraction
commise le 20 février 2017.
C.
Le 23 août 2017, le Service de la population (SPOP) a informé A.________
qu'il envisageait de révoquer son autorisation de séjour, au vu de son parcours
pénal et de la fausse déclaration figurant sur son annonce d'arrivée du 28 mai
2015. Il l'a invité à se déterminer.
Le 13 septembre 2017, A.________ a requis l'assistance
judiciaire pour la procédure devant le SPOP, ce qui lui a été accordé le 20
octobre 2017, Me Anna Zanger étant désignée comme conseil d'office.
Sur demande du SPOP, le Centre social régional de
Lausanne a attesté le 8 novembre 2017 - décompte chronologique détaillé à
l'appui - que A.________ bénéficiait du revenu d'insertion depuis juin 2015
pour un montant total de 62'037,85 fr.
D.
L'avocate de A.________ a déposé ses déterminations, le 8 janvier 2018. L'intéressé
y faisait valoir que les infractions commises constituaient "une erreur
de parcours" qui ne se répéterait pas. Il expliquait que ces infractions
étaient le fruit d'une période extrêmement difficile et tumultueuse, ainsi que
d'une grave dépression. En effet, ses parents étaient alors gravement atteints
dans leur santé, et son père venait de subir une intervention médicale, ce qui avait provoqué
chez lui de profondes angoisses. De plus, peu avant l'infraction grave qualifiée
commise en 2015, sa compagne, une ressortissante suisse, avait malheureusement
perdu l'enfant qu'elle portait. Précisément, lorsque cette infraction avait été
commise, elle avait subi une intervention chirurgicale extrêmement risquée, en
raison d'une grave maladie cardiaque. Depuis, A.________ avait enfin pu
surmonter sa dépression, il regrettait amèrement ses actes, en avait pris
conscience et avait réellement changé son attitude, au point que tout risque de
récidive était désormais exclu, ainsi que le certifiaient un courrier de sa
compagne du 30 août 2017 ainsi qu'une lettre des parents de celle-ci du 16
septembre 2017. Il ajoutait que son intégrité, son caractère sociable et
agréable, ainsi que sa motivation et son intégration étaient également attestés
par d'autres personnes qui l'avaient côtoyé, notamment dans le cadre de son
engagement bénévole auprès d'un groupe politique, d'un club de foot et d'une
fondation de distribution de repas aux plus démunis depuis avril 2017. Il
exposait encore qu'il avait toujours mis un point d'honneur à régler ses
dettes, ses amendes et, dans la mesure du possible à éviter d'émarger à l'aide
sociale et à travailler. Ses employeurs s'étaient du reste déclarés très
satisfaits de lui. Enfin, il soutenait que sa période d'inactivité professionnelle
résultait uniquement de la dépression qu'il avait traversée et précisait qu'il
recherchait activement un travail.
A l'appui de son argumentation, il déposait une série
de pièces, notamment des certificats médicaux établis les 6 septembre 2016, 14
septembre 2017 et 26 octobre 2017 par le DrD.________, spécialiste en médecine
interne générale, un courrier de soutien du 20 octobre 2017 deE.________, un médecin
oeuvrant au Service de chirurgie cardiaque comptant parmi ses connaissances,
les courriers précités de sa compagne et des parents de celle-ci, des
recommandations rédigées par les sociétés bénéficiant de son bénévolat, ainsi
que trois certificats de travail relatifs à quelques mois d'activités
lucratives exercées en 2011 (du 5 septembre au 23 décembre), 2013 (du 1er septembre
au 31 décembre) et 2015 (du 18 mai au 30 juin 2015). On extrait du premier
certificat du Dr D.________, du 6 septembre 2016, ce qui suit:
"Le
médecin soussigné certifie suivre à sa consultation médicale le patient A.________,
né le 1 juin 1986, depuis le 27 août 2015.
Monsieur A.________ présente un
état dépressif majeur depuis le mois d'août 2015 avec anhédonie, idées noires
(sans projet concret de passage à l'acte, il dit avoir surtout sa foi qui le
soutien), perte de confiance en soi, troubles majeurs de la concentration,
perturbation du rythme nycthéméral, prise de poids importante (poids fin août
2015 90 kg, actuellement 117,2 kg, BMI à 36).
Cette configuration clinique est
en premier lieu à attribuer aux événements majeurs s'étant produits dans la vie
privée du patient depuis fin 2014 avec la maladie cardiaque de sa compagne, la
perte d'un enfant à la 11ème semaine de grossesse, la perte de son
travail, et les problèmes de santé de ses parents.
A noter en particulier les
événements suivant ayant un impact majeur sur l'état psychologique du patient:
Le 21 août 2015 sa compagne tombe
enceinte. Fin août 2015 perte de son emploi.
Le 2 septembre 2015 un AVP
intéressant le patient et sa compagne, le 19 octobre une échographie confirme
l'état de grossesse de sa compagne, et en raison de la maladie cardiaque le
risque pour la mère et le bébé est trop élevé et une interruption de grossesse
est organisée pour le mois de novembre 2015.
En janvier 2016 planification et
ensuite annulation de l'opération cardiaque de la compagne qui est repoussé au
mois de février 2016.
Début 2016 le
patient a entrepris des démarches pour un suivi psychologique avec traitement
médicamenteux sous forme de phytothérapie pour son état dépressif."
Dans son dernier certificat, du 26 octobre 2017, le
Dr D.________ a précisé:
"A
partir d'avril 2017 le patient a montré une reprise en main de son état de
santé avec un poids actuel à 88 kg (-30kg).
Le patient se dit très motivé pour
réintégrer le monde de travail le plus rapidement possible, sous réserve de ses
problèmes de santé.
Malgré le
contexte psychologique difficile le patient c'est toujours présenté aux consultations
médicales dans le cadre de son suivi et il se dit bien intégré dans la réalité
sociale suisse."
E.
Par décision du 4 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour
de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a relevé que A.________
était sans emploi depuis le 30 juin 2015, qu'il bénéficiait depuis cette date des
prestations de l'assistance publique pour un montant global à ce jour de plus
de 62'000 fr., qu'il n'avait jamais acquis la qualité de travailleur, dès lors qu'il
avait oeuvré moins d'une année depuis l'obtention de son autorisation de
séjour, et qu'il ne pouvait prétendre à une autorisation de séjour sans
activité lucrative du moment qu'il émargeait à l'aide sociale. De surcroît, il
avait par ses actes porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et un risque
de récidive ne pouvait être exclu. Dans ces conditions, l'intérêt public à
éloigner l'intéressé l'emportait largement sur l'intérêt privé de celui-ci à
poursuivre son séjour dans notre pays. Enfin, sa situation ne constituait pas
un cas de rigueur.
F.
Agissant le 7 mai 2018 sous la plume de sa mandataire, A.________ a
déféré la décision précitée du SPOP du 4 mai 2018 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation,
subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, plus subsidiairement à la
réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour avec activité
lucrative lui est octroyée et qu'aucun renvoi n'est prononcé. Il dénonce une
violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SPOP de ne pas avoir
tenu compte de ses arguments. Pour le surplus, il répète l'argumentation
développée le 8 janvier 2018, et confirme qu'il recherche toujours activement
un travail. Il requiert une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en faisant
valoir, outre la situation déjà exposée, qu'il vient d'apprendre que sa mère
souffre d'un cancer qualifié "d'agressif" par le corps médical et
qu'il vit en Suisse depuis 2011, soit depuis sept ans. Il requiert l'assistance
judiciaire.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérants
1.
Le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte
de ses explications. Il y voit une violation du devoir de l'autorité de motiver
sa décision.
Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer à bon escient. Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée
(cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1).
En l'espèce, l'autorité intimée a exposé à
suffisance les éléments qu'elle a pris en compte et leur appréciation. Savoir
si celle-ci est correcte relève du fond.
2.
Le litige porte sur la révocation de l’autorisation de séjour UE/AELE du
recourant. En sa qualité de ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en
relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de
l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.
Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale
ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d’accueil reçoit un
titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le
par. 2 de cette disposition prévoit que le travailleur salarié qui occupe un
emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service
d’un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale
à celle prévue dans le contrat.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les
ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans
une autre partie contractante ou d'y rester après la fin d'un emploi d'une
durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un
délai raisonnable, qui peut être de six mois.
L’ALCP distingue entre les personnes intégrées au
marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6 annexe I
ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire d’une
partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I
ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1
consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les
avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux
prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré
uniquement parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (TF
2C_495/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont
assimilées les personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure
à un an et qui se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne
bénéficient pas de ces mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins
d'une année, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a
toutefois le droit de poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi
pendant six mois (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, précité), voire une année
au plus pour autant qu'il soit en mesure de prouver les efforts déployés à cet
effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement (art. 18 al. 3 de
l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats
membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Il
doit disposer des moyens nécessaires à son entretien (art. 18 al. 2 OLCP).
Enfin, aux termes de l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas
d'activité économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un
droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord ont, pour
autant qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chap. V,
un droit de séjour. A cet égard, l'art. 24 par. 3 annexe I ALCP prévoit que les
personnes qui ont occupé un emploi d'une durée inférieure à un an sur le
territoire d'une partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu qu'ils
répondent aux conditions prévues au par. 1, à savoir notamment qu'elles
disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à
l'aide sociale pendant leur séjour (let. a).
b) Dans le cas présent, le recourant a obtenu le 26
mai 2015 une autorisation de séjour UE/AELE valable pendant cinq ans suite à son
engagement, dès le 18 mai 2015 et pour une durée indéterminée, par une
entreprise vaudoise. Il ressort du dossier que cette activité a pris fin le 30
juin 2015, à savoir après six semaines. Le recourant n'a dès lors jamais acquis
la qualité de travailleur. Pour le surplus, le délai de l'art. 18 OLCP
permettant au recourant de rester en Suisse dans le but de rechercher un emploi
est aujourd'hui largement échu, de sorte que le recourant ne peut plus
prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base des art.
2.
et 6 annexe I ALCP.
Vu son indigence, le recourant ne peut davantage réclamer
une autorisation de séjour sans activité lucrative fondée sur l'art. 24 annexe
I ALCP.
En définitive, le recourant ne bénéficie plus
d'aucun droit tiré de l'ALCP. Il est dès lors inutile d'examiner si un tel
droit, de toute façon inexistant, pourrait être limité pour des motifs d'ordre
ou de sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
3.
Il reste à examiner si la décision attaquée est justifiée au regard de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Selon l'art. 62 al. 1 LEtr, l'autorisation de
séjour peut être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de
fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation (let. a), si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée (let. b) ou si lui-même dépend de l'aide sociale (let.
e).
b) En l'occurrence, le recourant remplit les trois
motifs de révocation précités. D'une part, il a dissimulé la condamnation
pénale de 2011 dans son annonce d'arrivée de mai 2015, alors qu'il s'agit d'un
élément devant être pris en considération dans la décision d'octroi de
l'autorisation (cf. ATF 142 II 265 consid. 3.1 p. 266; TF 2C_1011/2016 du 21
mars 2017 consid. 4.3;2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.3). D'autre part,
il a été condamné à quinze mois de peine privative de liberté le 16 septembre
2016.
alors que, selon le Tribunal fédéral, une peine privative d'un an
constitue déjà une peine de longue durée (cf. ATF 139 II 65 consid. 5.1;
ATF 137 II 297 consid. 2.3; TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 4.1 et
les références). Enfin, il dépend de l'aide sociale.
c) Encore faut-il que la révocation litigieuse respecte
le principe de la proportionnalité. Cette
question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3).
Comme exposé ci-dessus (consid. 3b), le recourant ne
remplit pas moins de trois motifs de révocation. On ajoutera qu'il n'a fourni
aucune explication quant à la fausse déclaration effectuée sur son annonce
d'arrivée, que la quotité de la peine infligée le 16 septembre 2016 dépasse de
trois mois la limite jurisprudentielle, qu'il s'y ajoute deux autres
condamnations et que la dépendance du recourant à l'aide sociale, de longue
durée, doit être qualifiée de très importante.
De fait, le recourant a obtenu en mai 2015 une autorisation
de séjour valable pendant cinq ans, sur la base d'un contrat de travail de
durée indéterminée, mais n'a travaillé que six semaines. Ensuite, soit depuis
la fin juin 2015, à savoir depuis trois ans, il a bénéficié sans discontinuer
de l'aide sociale, il n'a plus exercé d'activité lucrative et a commis des
infractions. Certes, selon les certificats établis par son médecin, spécialiste
en médecine interne générale, le recourant a souffert d'un état dépressif
majeur depuis août 2015, a entrepris depuis 2016 des démarches pour un suivi
psychologique avec traitement médicamenteux sous forme de phytothérapie et a
montré une reprise en main de son état de santé dès avril 2017. Toutefois,
l'épisode dépressif ne permet pas de minimiser la gravité des infractions
commises. Enfin, on relève que le recourant, bien qu'il se considère sorti de sa
dépression, n'a pas établi qu'il recherchait du travail, se contentant à cet
égard d'un simple allégué, de sorte que sa rédemption reste sujette à caution à
ce jour. Pour le surplus, si ses activités de bénévolat doivent être saluées,
elles ne suffisent pas, et de loin, à reléguer à l'arrière-plan les motifs de
révocation exposés ci-dessus. L'intérêt public à renvoyer le recourant s'avère
par conséquent important.
S'agissant de l'intérêt privé du recourant à demeurer
en Suisse, on relève que l'intéressé ne peut se prévaloir de sept années
passées en Suisse, comme il l'affirme, mais de trois années seulement, comptées
depuis mai 2015. Agé de 32 ans, il est encore jeune et l'on peut attendre de
lui qu'il se réadapte à son pays d'origine, la France. Ses liens avec sa
compagne, avec laquelle il ne prétend pas faire ménage commun - les adresses
des partenaires ne sont du reste pas identiques -, ne sont pas décisifs dès
lors qu'ils pourront être maintenus par des visites. Le recourant sera en outre
en mesure de continuer son traitement en France, pays qui dispose
d'infrastructures médicales suffisantes, quand bien même il devra changer de
médecin. L'intérêt du recourant, et de sa compagne, à ce qu'il poursuive son
séjour en Suisse ne saurait dès lors manifestement pas l'emporter sur l'intérêt
public à l'en éloigner. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi l'aggravation
alléguée de l'état de santé de sa mère - qui semble vivre en France, à
Strasbourg - plaiderait pour la continuation de son séjour en Suisse.
Le SPOP n'a dès lors pas abusé de sa marge d'appréciation
en révoquant l'autorisation de séjour du recourant.
Pour les mêmes motifs, le recourant ne se trouve pas
dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi
d'une autorisation de séjour en application de l'art. 20 OLCP ou de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
manifestement mal fondé, et à la confirmation de la décision attaquée selon la
procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Les conclusions du
présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu
de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 18 al. 1 et 2 LPA-VD).
Au vu des circonstances, il sied néanmoins de renoncer à percevoir un émolument
judiciaire (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le
recours est rejeté.
II.La décision du Service de la population du 4
avril 2018 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2018
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux Migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant quelles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.