PE.2018.0181
CDAP - PE.2018.0181 - 2018-10-19 - A.________/Service de la population (SPOP)
19 octobre 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 octobre 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Jacques Haymoz, assesseur, et Guillaume Vianin, juge; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Bernard ZAHND, Dr. en droit, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 avril 2018 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1993, est au bénéfice
d'une autorisation de séjour valable depuis le 21 décembre 2007, obtenue par
regroupement familial auprès de sa mère. Il a auparavant semble-t-il vécu
illégalement une dizaine d'années en Suisse avec ses parents (cf. arrêt
PE.2007.0028 du 4 juin 2007).
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a
condamné par ordonnance pénale du 23 avril 2012 à une peine de privation de
libert.de trois mois avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles
simples et agression;
- le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale du 23 janvier 2013 à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 400 fr. pour lésions
corporelles simples, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite en état d'ébriété qualifiée, infractions à la loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et
les constructions;
- le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale du 17 avril 2013 à une peine
pécuniaire de 35 jours-amende pour dommages à la propriété et violation simple
des règles de la circulation.
A la suite de la condamnation du 23 janvier 2013, le
Service de la population (ci-après: le SPOP) a mis en garde A.________ le 17
mai 2013 sur le fait que la condamnation à une peine privative de liberté de
longue durée permettait de révoquer son autorisation de séjour. Le SPOP a
invité A.________ à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de
nouvelles condamnations.
A l'issue d'une audience du 1er mai 2017,
la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement
rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois et
à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 23 janvier 2013, pour s'être rendu coupable de diminution
effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de
tenir une comptabilité, emploi d'étrangers sans autorisation, infraction à la
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, violation grave des règles de
la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans assurance
responsabilité civile, usage abusif de plaques, conduite en état d'ébriété
qualifiée et vol d'usage. Les faits sur lesquels repose cette condamnation se
sont déroulés entre le mois de juillet 2012 et le mois de novembre 2014.
Une enquête dirigée contre A.________ est en cours
pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du
permis, ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Le ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu son
acte d'accusation le 2 mars 2018.
C.
A.________ a initié une procédure préparatoire de mariage dans le
courant du mois de mai 2017. Il souhaite épouser B.________, une compatriote
née le ******** 1998, ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse. Un
enfant, C.________, est né le ******** 2017 de cette relation.
D.
Le 9 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en
raison de la condamnation dont il a fait l'objet le 23 novembre 2016, confirmée
par la Cour d'appel pénale le 1er mai 2017. A.________ s'est
déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a exposé
avoir effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, pays où réside toute
sa famille proche. Les infractions pour lesquelles il a été condamné devraient
être relativisées et attribuées à son jeune âge.
E.
Le 3 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________
et prononcé son renvoi de Suisse, en raison des condamnations dont il a fait
l'objet.
F.
A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 3 avril 2018, en
concluant à son annulation.
Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours. Il a encore produit une copie de l'ordonnance pénale rendue le 8 mai
2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A.________
à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol d'usage d'un véhicule
automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis, les faits s'étant déroulés le 14 mars
2018. On ignore si cette condamnation pénale est entrée en force.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui
lui a été imparti pour répliquer.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre
laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect
des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le
recours est recevable.
2.
Le recourant soutient que la décision attaquée, révoquant son
autorisation d'établissement, est disproportionnée.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
compétente peut révoquer l'autorisation de séjour notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la
jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette
disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du
fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72). L'autorité compétente peut également, à teneur de l'art. 62 al. 1 let.
c LEtr, révoquer l'autorisation de séjour de l'étranger qui attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse.
Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition
légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait
commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi
fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au
renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la
LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge
pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des
étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est
obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des
infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon
l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un
étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à
l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la
teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des
infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à
éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de
migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de
l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,
FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique
toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont
été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne
pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en
application de l'art. 66a bis CP.
b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée
repose uniquement sur des condamnations pénales prononcées pour des faits
commis avant le 1er octobre 2016 si bien que l'art. 62 al. 2 LEtr
n'est en principe pas applicable (arrêts PE.2017.0451 du 20 avril 2018 et
PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c).
Le 8 mai 2018, soit en cours d'instance, le
recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine privative de
liberté ferme de 90 jours par voie d'ordonnance pénale pour des infractions à
la loi sur la circulation routière commises après le 1er octobre
2016.
Il apparaît que le procureur a implicitement renoncé à prononcer une
expulsion malgré les antécédents du recourant. Conformément à la jurisprudence
précitée, le tribunal de céans doit limiter son examen à la question de savoir
si les infractions commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature
à justifier la révocation de l'autorisation de séjour. Pour le surplus, le
tribunal serait lié en application de l'art. 62 al. 2 LEtr par la décision du
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2018 de renoncer
implicitement à prononcer l'expulsion pénale du recourant.
Pour le surplus, les conditions d'application de
l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, permettant de révoquer l'autorisation de séjour
sont manifestement remplies, puisque le recourant a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (20 mois).
3.
La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle
est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à
l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du
20.
février 2017 consid. 5.1).
La question de la proportionnalité de la révocation
d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du
cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de
l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.
2.
; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de
la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le
premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder
à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).
En outre, sous l'angle étroit de la protection de la
vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt
2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie
privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger
une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH
suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité
de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF
2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes
éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle
de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la
proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de
l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces
questions peuvent être examinées conjointement.
b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en
l'espèce un intérêt public important à éloigner le recourant afin d'éviter que
de nouvelles infractions soient commises. Le recourant n'a pas cessé d'occuper
les autorités pénales depuis son plus jeune âge, notamment pour des actes de
violence portant atteinte à l'intégrité corporelle. Les deux premières
condamnations du recourant en 2012 et 2013, tout comme l'avertissement du SPOP
du 17 mai 2013, ne l'ont nullement dissuadé de récidiver. C'est ainsi qu'il a
été peu après lourdement condamné par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne le 23 novembre 2016, jugement qui a été confirmé
intégralement par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt
du 1er mai 2017. Parmi les faits qui lui ont été reprochés, il y a
lieu de porter une attention particulière à ceux qui se sont déroulés le 16
novembre 2014, ainsi décrits:
"A.________, au volant du véhicule immatriculé VD ********,
énervé par une voiture qui roulait prétendument trop lentement, a dépassé cette
voiture par la droite sur une présélection, puis a circulé sur environ 200
mètres à 20km/h, occasionnant un ralentissement inutile, en direction du Pont
Chauderon, avec les feux de panne enclenchés. Arrivé au carrefour giratoire de
la place de l'Europe, dans le but de s'amuser à effrayer les piétons, il a
accéléré subitement alors que trois personnes se trouvaient engagées sur un
passage pour piétons, donné un brusque coup de volant sur la gauche, tout en
accélérant encore, manquant de peu de les renverser. Ceux-ci ont dû sauter sur
le bas-côté pour l'éviter. Le prévenu a continué sa route en direction de la
Place Centrale, sans mettre son indicateur de direction à la sortie du
carrefour à sens giratoire. A la hauteur d'un passage pour piétons, il a
accéléré alors que deux piétons s'étaient engagés. Ceux-ci ont fait un bond en
arrière pour l'éviter. Quant au prévenu, il est monté sur l'îlot central, situé
sur sa gauche, pour les effrayer davantage.
Lors de son interpellation par la police, qui l'avait suivi
tout au long des faits décrits ci-dessus, puisque le véhicule initialement
dépassé par la droite était précisément une voiture banalisée de la police, le
prévenu n'a eu de cesse d'insulter les agents.
Au moment des faits, le prévenu n'était plus titulaire du
permis de conduire, celui-ci ayant été annulé en date du 28 juin 2013 par le
SAN, et sous l'influence de l'alcool, son taux moyen d'alcool s'élevant à 0.87
grammes pour mille (taux le plus favorable) à 06h23."
Dans son arrêt du 1er mai 2017, la Cour
d'appel pénale a par ailleurs relevé que la culpabilité du recourant était
lourde. On extrait ce qui suit de ce jugement:
"Tant les infractions contre le patrimoine, y compris
les infractions spéciales comme à la législation sur les étrangers et à la Loi
sur la prévoyance professionnelle, que celles en matière de circulation
routière sont objectivement graves. Dans le premier domaine, la gestion d'entreprise
adoptée par le prévenu a provoqué des préjudices importants et a conduit à une
faillite, alors même qu'une expérience du même genre avait déjà été faite dans
le cadre familial. Quant au domaine de la circulation routière, les infractions
commises, plus particulièrement celles du 16 novembre 2014, ont créé un danger
sérieux pour la sécurité publique. Sur le plan subjectif, l'ensemble de ce
comportement délictueux dénote une mentalité irrespectueuse et un mépris des
règles. A la charge d'A.________, il faut retenir en outre la durée de son
activité délictueuse, laquelle s'est étendue sur trois ans, la diversité des
infractions commises, la récidive en cours d'enquête, le concours
d'infractions, l'attitude désinvolte adoptée en permanence depuis le début de
l'enquête et jusqu'aux débats: ce prévenu a notamment la manie détestable de ne
donner aucune suite aux injonctions qui lui sont faites par les autorités et
aux convocations qui lui sont signifiées. Il a donné la très nette impression
de ne prendre aucune conscience de ses actes et de n'en tirer aucun
enseignement. Il suffit notamment de relire l'ordonnance pénale par laquelle il
a été sanctionné le 23 janvier 2013 pour relever qu'on avait déjà affaire à des
comportements routiers irrespectueux tout à fait comparables à ceux qui nous
occupent ce jour et que l'on avait aussi affaire à des infractions en matière
d'emploi d'étrangers sans permis de travail, tout cela, alors même que le
prévenu était déjà associé gérant de la Sàrl dont il a provoqué la faillite
ultérieurement. On voit donc bien que les antécédents qui sont les siens n'ont
rien changé à son état d'esprit. A la décharge du prévenu, on prendra en
considération son jeune âge, son incompétence manifeste et notoire en matière
de gestion d'entreprise et sa situation personnelle et familiale."
Il résulte de ce qui précède que les infractions
commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier la
révocation de l'autorisation de séjour du recourant.
Sous l'angle de sa vie privée, le recourant a certes
un intérêt privé important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a
passé, il est vrai en grande partie illégalement, la majeure partie de son
enfance et a effectué toute sa scolarité obligatoire. La révocation de l'autorisation d'un étranger qui séjourne depuis
longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas
exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger
né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement
compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés
de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1
p. 33 ss; 130 II 281 consid.
3.2.2
p. 287; 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Toute la
famille proche du recourant, en particulier ses parents, son frère et sa sœur,
réside actuellement en Suisse. Le recourant ne conteste toutefois pas
l'affirmation du SPOP, selon laquelle sa famille éloignée, susceptible de
favoriser sa réintégration, réside encore au Kosovo. La fiancée du recourant,
également mère de leur enfant commun désormais âgé d'un an, a vécu jusqu'en
2017.
au Kosovo et y a sans doute encore des attaches importantes, ce qui est
également de nature à favoriser la réintégration professionnelle et sociale du
recourant dans son pays d'origine, où la poursuite de la vie familiale sera
possible. Enfin, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une
intégration professionnelle particulièrement réussie. Ayant pourtant effectué
l'ensemble de sa scolarité obligatoire en Suisse, le recourant n'a pas été en
mesure de poursuivre une quelconque formation. Il a mené rapidement une société
qu'il avait créée à la faillite et ne doit ses différents emplois qu'à sa
famille proche.
En définitive, il faut admettre que le recourant ne
peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit
justifié de renoncer à la révocation de son autorisation de séjour et à son
renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. La décision attaquée
est donc conforme au principe de la proportionnalité.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 3 avril 2018 est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.