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Décision

PE.2018.0181

CDAP - PE.2018.0181 - 2018-10-19 - A.________/Service de la population (SPOP)

19 octobre 2018Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant kosovar né le ******** 1993, est au bénéfice

d'une autorisation de séjour valable depuis le 21 décembre 2007, obtenue par

regroupement familial auprès de sa mère. Il a auparavant semble-t-il vécu

illégalement une dizaine d'années en Suisse avec ses parents (cf. arrêt

PE.2007.0028 du 4 juin 2007).

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud l'a

condamné par ordonnance pénale du 23 avril 2012 à une peine de privation de

libert.de trois mois avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles

simples et agression;

- le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale du 23 janvier 2013 à une peine

pécuniaire de 180 jours-amende et à une amende de 400 fr. pour lésions

corporelles simples, violation simple des règles de la circulation routière,

conduite en état d'ébriété qualifiée, infractions à la loi fédérale sur les

étrangers et contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et

les constructions;

- le Ministère public de l'arrondissement de

Lausanne l'a condamné par ordonnance pénale du 17 avril 2013 à une peine

pécuniaire de 35 jours-amende pour dommages à la propriété et violation simple

des règles de la circulation.

A la suite de la condamnation du 23 janvier 2013, le

Service de la population (ci-après: le SPOP) a mis en garde A.________ le 17

mai 2013 sur le fait que la condamnation à une peine privative de liberté de

longue durée permettait de révoquer son autorisation de séjour. Le SPOP a

invité A.________ à faire en sorte que son comportement ne donne plus lieu à de

nouvelles condamnations.

A l'issue d'une audience du 1er mai 2017,

la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le jugement

rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne, condamnant A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois et

à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, peine partiellement complémentaire à

celle prononcée le 23 janvier 2013, pour s'être rendu coupable de diminution

effective de l'actif au préjudice des créanciers, violation de l'obligation de

tenir une comptabilité, emploi d'étrangers sans autorisation, infraction à la

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, violation grave des règles de

la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans assurance

responsabilité civile, usage abusif de plaques, conduite en état d'ébriété

qualifiée et vol d'usage. Les faits sur lesquels repose cette condamnation se

sont déroulés entre le mois de juillet 2012 et le mois de novembre 2014.

Une enquête dirigée contre A.________ est en cours

pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d'un

véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du

permis, ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale sur les

stupéfiants. Le ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu son

acte d'accusation le 2 mars 2018.

C.

A.________ a initié une procédure préparatoire de mariage dans le

courant du mois de mai 2017. Il souhaite épouser B.________, une compatriote

née le ******** 1998, ne disposant d'aucun titre de séjour en Suisse. Un

enfant, C.________, est né le ******** 2017 de cette relation.

D.

Le 9 janvier 2018, le SPOP a informé A.________ de son intention de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, en

raison de la condamnation dont il a fait l'objet le 23 novembre 2016, confirmée

par la Cour d'appel pénale le 1er mai 2017. A.________ s'est

déterminé dans le délai que lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a exposé

avoir effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, pays où réside toute

sa famille proche. Les infractions pour lesquelles il a été condamné devraient

être relativisées et attribuées à son jeune âge.

E.

Le 3 avril 2018, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour d'A.________

et prononcé son renvoi de Suisse, en raison des condamnations dont il a fait

l'objet.

F.

A.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du SPOP du 3 avril 2018, en

concluant à son annulation.

Le SPOP s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours. Il a encore produit une copie de l'ordonnance pénale rendue le 8 mai

2018 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, condamnant A.________

à une peine privative de liberté de 90 jours pour vol d'usage d'un véhicule

automobile et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou

l'interdiction de l'usage du permis, les faits s'étant déroulés le 14 mars

2018. On ignore si cette condamnation pénale est entrée en force.

A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui

lui a été imparti pour répliquer.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant est directement touché par la décision attaquée, contre

laquelle il a recouru devant le tribunal compétent, dans le délai et le respect

des formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV173.36]). Le

recours est recevable.

2.

Le recourant soutient que la décision attaquée, révoquant son

autorisation d'établissement, est disproportionnée.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité

compétente peut révoquer l'autorisation de séjour notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la

jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette

disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du

fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72). L'autorité compétente peut également, à teneur de l'art. 62 al. 1 let.

c LEtr, révoquer l'autorisation de séjour de l'étranger qui attente de manière

grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,

les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou

extérieure de la Suisse.

Jusqu’au 30 septembre 2016, seule cette disposition

légale permettait de révoquer l’autorisation d’un étranger au motif qu’il avait

commis des infractions. Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la loi

fédérale du 20 mars 2015 mettant en œuvre l’art. 121 al. 3 à 6 Cst relatif au

renvoi des étrangers criminels, qui a notamment modifié le CP ainsi que la

LEtr. En vertu des art. 66a ss CP, il appartient désormais en principe au juge

pénal et non à l'autorité administrative de statuer sur l’expulsion des

étrangers ayant commis des infractions. Selon l’art. 66a CP, l’expulsion est

obligatoire lorsqu’un étranger est condamné pour avoir commis l’une des

infractions mentionnées dans la liste qui figure dans cette disposition. Selon

l’art. 66a bis CP, le juge pénal peut également prononcer l’expulsion lorsqu’un

étranger a été condamné pour une autre infraction que celles mentionnées à

l’art. 66a CP. Cette novelle a également modifié l’art. 63 al. 3 LEtr qui a la

teneur suivante: « Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des

infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une

mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion ». Cette disposition vise à

éviter des décisions contradictoires de l’autorité compétente en matière de

migrations et du juge pénal, comme cela arrivait fréquemment sous l’empire de

l’ancien Code pénal (art. 55 aCP ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013,

FF 2013 5373, spéc. p. 5440). Selon la jurisprudence, cette disposition ne s'applique

toutefois pas lorsque les faits pour lesquels le recourant a été condamné ont

été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit puisque le juge pénal ne

pouvait prononcer l'expulsion pour la commission de cette infraction en

application de l'art. 66a bis CP.

b) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée

repose uniquement sur des condamnations pénales prononcées pour des faits

commis avant le 1er octobre 2016 si bien que l'art. 62 al. 2 LEtr

n'est en principe pas applicable (arrêts PE.2017.0451 du 20 avril 2018 et

PE.2017.0289 du 4 janvier 2018, consid. 1c).

Le 8 mai 2018, soit en cours d'instance, le

recourant a fait l'objet d'une nouvelle condamnation à une peine privative de

liberté ferme de 90 jours par voie d'ordonnance pénale pour des infractions à

la loi sur la circulation routière commises après le 1er octobre

2016.

Il apparaît que le procureur a implicitement renoncé à prononcer une

expulsion malgré les antécédents du recourant. Conformément à la jurisprudence

précitée, le tribunal de céans doit limiter son examen à la question de savoir

si les infractions commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature

à justifier la révocation de l'autorisation de séjour. Pour le surplus, le

tribunal serait lié en application de l'art. 62 al. 2 LEtr par la décision du

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 8 mai 2018 de renoncer

implicitement à prononcer l'expulsion pénale du recourant.

Pour le surplus, les conditions d'application de

l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, permettant de révoquer l'autorisation de séjour

sont manifestement remplies, puisque le recourant a été condamné à une peine

privative de liberté de longue durée (20 mois).

3.

La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle

est conforme au principe de proportionnalité, inscrit notamment à

l'art. 96 LEtr (art. 2 al. 2 LEtr; arrêt TF 2C_1097/2016 du

20.

février 2017 consid. 5.1).

La question de la proportionnalité de la révocation

d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du

cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid.

2.

; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de

la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le

premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder

à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).

En outre, sous l'angle étroit de la protection de la

vie privée, l'art. 8 CEDH

n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.; arrêt

2D_51/2017 du 19 janvier 2018 consid. 4.2). Le droit au respect de la vie

privée garanti par cette disposition n'est pas absolu. Le refus de prolonger

une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH

suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité

de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; TF

2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes

éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle

de l'art. 96 LEtr doivent être pris en compte. Partant, l'appréciation de la

proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH se confond avec celle de

l'art. 96 LEtr (arrêt PE.2017.0094 du 23 mai 2017 consid. 3e), de sorte que ces

questions peuvent être examinées conjointement.

b) Il convient d'abord de constater qu'il existe en

l'espèce un intérêt public important à éloigner le recourant afin d'éviter que

de nouvelles infractions soient commises. Le recourant n'a pas cessé d'occuper

les autorités pénales depuis son plus jeune âge, notamment pour des actes de

violence portant atteinte à l'intégrité corporelle. Les deux premières

condamnations du recourant en 2012 et 2013, tout comme l'avertissement du SPOP

du 17 mai 2013, ne l'ont nullement dissuadé de récidiver. C'est ainsi qu'il a

été peu après lourdement condamné par le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne le 23 novembre 2016, jugement qui a été confirmé

intégralement par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, dans son arrêt

du 1er mai 2017. Parmi les faits qui lui ont été reprochés, il y a

lieu de porter une attention particulière à ceux qui se sont déroulés le 16

novembre 2014, ainsi décrits:

"A.________, au volant du véhicule immatriculé VD ********,

énervé par une voiture qui roulait prétendument trop lentement, a dépassé cette

voiture par la droite sur une présélection, puis a circulé sur environ 200

mètres à 20km/h, occasionnant un ralentissement inutile, en direction du Pont

Chauderon, avec les feux de panne enclenchés. Arrivé au carrefour giratoire de

la place de l'Europe, dans le but de s'amuser à effrayer les piétons, il a

accéléré subitement alors que trois personnes se trouvaient engagées sur un

passage pour piétons, donné un brusque coup de volant sur la gauche, tout en

accélérant encore, manquant de peu de les renverser. Ceux-ci ont dû sauter sur

le bas-côté pour l'éviter. Le prévenu a continué sa route en direction de la

Place Centrale, sans mettre son indicateur de direction à la sortie du

carrefour à sens giratoire. A la hauteur d'un passage pour piétons, il a

accéléré alors que deux piétons s'étaient engagés. Ceux-ci ont fait un bond en

arrière pour l'éviter. Quant au prévenu, il est monté sur l'îlot central, situé

sur sa gauche, pour les effrayer davantage.

Lors de son interpellation par la police, qui l'avait suivi

tout au long des faits décrits ci-dessus, puisque le véhicule initialement

dépassé par la droite était précisément une voiture banalisée de la police, le

prévenu n'a eu de cesse d'insulter les agents.

Au moment des faits, le prévenu n'était plus titulaire du

permis de conduire, celui-ci ayant été annulé en date du 28 juin 2013 par le

SAN, et sous l'influence de l'alcool, son taux moyen d'alcool s'élevant à 0.87

grammes pour mille (taux le plus favorable) à 06h23."

Dans son arrêt du 1er mai 2017, la Cour

d'appel pénale a par ailleurs relevé que la culpabilité du recourant était

lourde. On extrait ce qui suit de ce jugement:

"Tant les infractions contre le patrimoine, y compris

les infractions spéciales comme à la législation sur les étrangers et à la Loi

sur la prévoyance professionnelle, que celles en matière de circulation

routière sont objectivement graves. Dans le premier domaine, la gestion d'entreprise

adoptée par le prévenu a provoqué des préjudices importants et a conduit à une

faillite, alors même qu'une expérience du même genre avait déjà été faite dans

le cadre familial. Quant au domaine de la circulation routière, les infractions

commises, plus particulièrement celles du 16 novembre 2014, ont créé un danger

sérieux pour la sécurité publique. Sur le plan subjectif, l'ensemble de ce

comportement délictueux dénote une mentalité irrespectueuse et un mépris des

règles. A la charge d'A.________, il faut retenir en outre la durée de son

activité délictueuse, laquelle s'est étendue sur trois ans, la diversité des

infractions commises, la récidive en cours d'enquête, le concours

d'infractions, l'attitude désinvolte adoptée en permanence depuis le début de

l'enquête et jusqu'aux débats: ce prévenu a notamment la manie détestable de ne

donner aucune suite aux injonctions qui lui sont faites par les autorités et

aux convocations qui lui sont signifiées. Il a donné la très nette impression

de ne prendre aucune conscience de ses actes et de n'en tirer aucun

enseignement. Il suffit notamment de relire l'ordonnance pénale par laquelle il

a été sanctionné le 23 janvier 2013 pour relever qu'on avait déjà affaire à des

comportements routiers irrespectueux tout à fait comparables à ceux qui nous

occupent ce jour et que l'on avait aussi affaire à des infractions en matière

d'emploi d'étrangers sans permis de travail, tout cela, alors même que le

prévenu était déjà associé gérant de la Sàrl dont il a provoqué la faillite

ultérieurement. On voit donc bien que les antécédents qui sont les siens n'ont

rien changé à son état d'esprit. A la décharge du prévenu, on prendra en

considération son jeune âge, son incompétence manifeste et notoire en matière

de gestion d'entreprise et sa situation personnelle et familiale."

Il résulte de ce qui précède que les infractions

commises avant le 1er octobre 2016 sont de nature à justifier la

révocation de l'autorisation de séjour du recourant.

Sous l'angle de sa vie privée, le recourant a certes

un intérêt privé important à pouvoir continuer à séjourner en Suisse, où il a

passé, il est vrai en grande partie illégalement, la majeure partie de son

enfance et a effectué toute sa scolarité obligatoire. La révocation de l'autorisation d'un étranger qui séjourne depuis

longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas

exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger

né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement

compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés

de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 ss; 139 I 31 consid. 2.3.1

p. 33 ss; 130 II 281 consid.

3.2.2

p. 287; 130 II 176 consid.

4.4.2

p. 190; 125 II 521 consid. 2b

p. 523; arrêt 2C_445/2014 du 2 décembre 2014 consid. 2.3). Toute la

famille proche du recourant, en particulier ses parents, son frère et sa sœur,

réside actuellement en Suisse. Le recourant ne conteste toutefois pas

l'affirmation du SPOP, selon laquelle sa famille éloignée, susceptible de

favoriser sa réintégration, réside encore au Kosovo. La fiancée du recourant,

également mère de leur enfant commun désormais âgé d'un an, a vécu jusqu'en

2017.

au Kosovo et y a sans doute encore des attaches importantes, ce qui est

également de nature à favoriser la réintégration professionnelle et sociale du

recourant dans son pays d'origine, où la poursuite de la vie familiale sera

possible. Enfin, on relèvera que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une

intégration professionnelle particulièrement réussie. Ayant pourtant effectué

l'ensemble de sa scolarité obligatoire en Suisse, le recourant n'a pas été en

mesure de poursuivre une quelconque formation. Il a mené rapidement une société

qu'il avait créée à la faillite et ne doit ses différents emplois qu'à sa

famille proche.

En définitive, il faut admettre que le recourant ne

peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit

justifié de renoncer à la révocation de son autorisation de séjour et à son

renvoi, l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant. La décision attaquée

est donc conforme au principe de la proportionnalité.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 3 avril 2018 est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.