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Décision

PE.2018.0183

CDAP - PE.2018.0183 - 2018-06-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 juin 2018Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant de la République du Liberia né en 1978, est

entré en Suisse en août 2000. Il est actuellement au bénéfice d'une

autorisation d'établissement. Le 24 juillet 2015, il a déposé une demande de

regroupement familial en faveur de son fils, B.________, ressortissant guinéen

né en 1999 et entré illégalement en Suisse le 12 février 2015.

B.

Par décision du 29 avril 2016, le Service de la population (SPOP) a

refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de B.________ et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que la demande de regroupement

familial était d'une part tardive et d'autre part non justifiée par des raisons

familiales majeures.

Par arrêt du 25 octobre 2017 (cause PE.2016.0214),

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

le recours de A.________ et confirmé la décision du SPOP du 29 avril 2016. Elle

a écarté l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) pour

les motifs suivants (consid. 3b et c):

"b) En l'occurrence, le Tribunal relève, à l'instar de

l'autorité intimée, que le dossier comporte de nombreuses incohérences: le

recourant a déclaré le 22 septembre 2000 qu'il ne savait pas où étaient les

membres de sa famille et que son frère était mort sous ses yeux. Il a également

dit avoir vécu en Guinée de 1989 à 1996 (p. 4). Vu la naissance de son fils en

mai 1999, il devait se trouver dans ce pays en août-septembre 1998. Le 24

septembre 2009, le recourant a confirmé qu'il avait un fils qui vivait en

Guinée chez ses parents (R.7). Or dans sa demande de regroupement familial du

24 juillet 2015, il a déclaré que son fils vivait auparavant auprès de sa mère

en Guinée, laquelle serait décédée des suites d'Ebola alors que le constat de

décès évoque une crise cardiaque. Le recourant dit également être de

nationalité du Liberia, alors qu'il ressort du procès-verbal d'audience du 8

mai 2015 à Conakry qu'il est de nationalité guinéenne.

Le recourant explique que la famille dont il parlait en

septembre 2000 n'était pas sa famille biologique mais les personnes qui l'ont

aidé en Guinée lorsqu'il a fui le Liberia. S'agissant de son audition de 2009,

il dit avoir été stressé ce qui l'a poussé à mentir pour que l'audition se

termine plus rapidement. Il ajoute qu'il craignait également qu'on lui reproche

une relation extra-conjugale, ce qui n'était pas le cas (déterminations du

recourant du 1er septembre 2016, p. 2). Enfin, s'agissant des causes

de décès de la mère de B.________, le recourant précise qu'en Guinée, cette

maladie est taboue et que dès lors, les médecins préfèrent indiquer un décès

par crise cardiaque (recours, p. 2). Le recourant a produit un certain nombre

de pièces pour fonder ses allégations. Il s'agit en particulier d'un

"rapport d'activité de l'évaluation de la situation familiale du mineur B.________

en Guinée" signé par C.________, représentant du "Point focal RAO

Sabou Guinée", à Conakry le 20 décembre 2016. Ce document, s'il est

véridique – ce qu'on ne peut établir puisqu'il n'est pas authentifié –,

contient des faits relevés lors d'une enquête diligentée par le recourant dans

le cadre de cette procédure. N'ayant aucune valeur officielle, cette preuve est

écartée. La même conclusion s'impose s'agissant de l' "attestation de

témoignage" du chef secteur à Sanoyah district datée du 26 décembre 2016.

Nonobstant ces incertitudes, le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné pour trancher. Le recourant et son fils n'ont jamais

cohabité puisque B.________ est né en 1999 et que le recourant est arrivé en

Suisse en 2000. Le dossier ne comporte aucune pièce prouvant que le recourant

se serait régulièrement rendu en Guinée pour entretenir avec son fils des liens

affectifs. Il n'a pas non plus établi à satisfaction qu'il aurait entretenu

avec lui un contact régulier par un quelconque moyen technologique. S'agissant

de contributions financières, le recourant a produit trois copies prouvant des

transferts d'argent en faveur d'D.________ en Guinée les 21 novembre 2013, 13

janvier et 1er février 2014 à hauteur de 100 fr., 500 fr. et

respectivement 700 francs. Selon les déclarations du recourant (déterminations

du 1er septembre 2016, p. 2), il s'agit d'un voisin mandaté pour

réceptionner l'argent et le transmettre à B.________. D'une part, on ne sait

pas si cet argent était effectivement destiné à l'entretien de B.________.

D'autre part, même si tel fût le cas, il ne suffirait pas à conclure qu'il ait

entretenu avec lui des liens étroits et effectifs au sens de la jurisprudence

précitée; trois versements en plus de quinze ans est largement insuffisant pour

satisfaire aux exigences légales. Le regroupement familial sollicité semble

ainsi davantage poursuivre des objectifs économiques qu'une vie de famille,

puisqu'il n'y en a, selon toute vraisemblance, jamais eu.

On relève encore que la mère de B.________ est décédée en

2011 et que le recourant a attendu cinq ans pour demander le regroupement

familial en faveur de celui-là. B.________ semble par ailleurs être arrivé en

Suisse par ses propres moyens et de sa propre initiative, et non pas à la

demande du recourant. Ces éléments plaident en faveur d'un regroupement

poursuivant des objectifs économiques.

Enfin, le retour de B.________ en Guinée ne devrait pas le

confronter à des difficultés insurmontables. En effet, il est arrivé en Suisse

alors qu'il était âgé de seize ans. Il a vécu toute sa vie en Guinée, en

particulier pendant une partie son adolescence. C'est dans son pays qu'il a

développé des liens sociaux et culturels. Il n'a par ailleurs aucun lien

particulier avec la Suisse, outre la présence de son père. Il est en outre

jeune et en bonne santé. Même si la situation économique et sociale en Guinée

est moins avantageuse qu'en Suisse, cela ne place pas le fils du recourant dans

une situation plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou

appelés à y rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas

rencontrer plus de difficultés que ceux-ci pour y entreprendre une formation et

s'intégrer au marché du travail.

Les bonnes capacités d'adaptation de B.________ ne sont pas

de nature à modifier ce qui procède. Il a en effet fait l'objet d'appréciations

positives de la part de ses professeurs au sein des classes de l'OPTI et a

signé un contrat de formation auprès du COFOP. Le Tribunal ne saurait toutefois

accorder une importance prépondérante aux arguments tirés de l'intégration du

fils du recourant dès lors que ce dernier a placé les autorités devant le fait

accompli. Un tel comportement ne peut en principe être cautionné sous peine de

créer une inégalité de traitement, en défavorisant de manière injustifiée les

familles qui respectent l'obligation de l'enfant d'attendre la décision des

autorités sur la demande de regroupement familial à l'étranger (v. sur ce

point, TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015 du 29 octobre 2015

consid. 5.3;2C_161/2012 du 1er avril 2013 consid. 1.4.2). Pour

le surplus, le regroupement familial ne saurait de toute manière être motivé

principalement par des arguments économiques, tels que de meilleures

perspectives professionnelles et sociales en Suisse par exemple (cf. directives

du SEM, ch. 6.10.4).

c) Ainsi, s'il y a certes un changement de circonstances

significatif en Guinée s'agissant de la garde de B.________, il ne suffit pas à

justifier sa présence en Suisse. La protection des droits fondamentaux ne lui

sont en outre d'aucun secours pour les motifs qui précèdent (voir également le

consid. 3a supra)."

Par arrêt du 13 février 2018 (cause 2C_996/2017), le

Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par B.________

directement, au motif qu'il n'avait pas participé à la procédure devant la

CDAP.

Constatant que sa décision de renvoi du 29 avril

2016 était désormais définitive et exécutoire, le SPOP a imparti un délai au 24

juillet 2018 à B.________ pour quitter la Suisse.

C.

Par acte du 7 mai 2018, A.________ a sollicité de la CDAP la révision de

son arrêt du 25 octobre 2017. Il invoque comme motif une erreur dans la date

retenue pour le décès de la mère de son fils: 2011 au lieu du 12 juin 2014,

comme l'atteste la "Déclaration de décès" établie le 21 juin 2014 par

le Ministère de la santé et de l'hygiène public de la République de Guinée et

produite en annexe à sa demande. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir

attendu cinq ans avant de demander le regroupement familial.

Le SPOP a produit son dossier le 16 mai 2018.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

Considérants

1.

Le requérant sollicite la révision de l'arrêt rendu le 25 octobre 2017

dans la cause PE.2016.0214. Selon l'art. 102 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité qui a

rendu la décision ou le jugement concernés statue sur la demande de révision.

Le tribunal de céans est ainsi compétent pour statuer en l'espèce.

2.

a) L'art. 100 LPA-VD décrit les motifs auxquels la révision d'un

jugement est subordonnée en ces termes:

"1 Une décision sur recours ou un jugement

rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être

annulés ou modifiés, sur requête:

a) s'ils ont été influencés par un crime ou un délit, ou

b) si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque.

2.

Les faits nouveaux survenus après le prononcé de

la décision ou du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de

révision."

Ces motifs correspondent à ceux énoncés aux art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) et à l'art. 137 de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (aOJ). Ils

peuvent par conséquent être interprétés à la lumière de la jurisprudence du

Tribunal fédéral concernant ces dispositions (en dernier lieu, arrêt

GE.2018.0036 du 5 juin 2018 consid. 2a et les références citées).

Seuls peuvent être invoqués les faits qui existaient

déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qui n'ont pas pu être portés à la

connaissance malgré la diligence du requérant (arrêt GE.2018.0036 précité; ég.

TF 4A.763/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.1). La révision ne permet pas de

supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation,

d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus

lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits

ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure

ordinaire. Elle ne permet pas non plus de rediscuter l'argumentation juridique

contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (ATF 120 V 131 consid. 3;

111.

Ib 211; 98 Ia 572; ég. arrêt GE.2018.0036 précité).

b) En l'espèce, le requérant invoque à l'appui de sa

demande de révision une erreur dans la date retenue pour le décès de la mère de

son fils (2011 au lieu du 12 juin 2014), erreur qui selon lui remettrait en

cause le raisonnement tenu par la cour de céans dans son arrêt du 25 octobre

2017.

pour nier l'existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr.

Le requérant aurait pu et dû faire valoir un tel

grief par la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral. On relève en outre

que la "Déclaration de décès" sur laquelle il se fonde pour prouver

l'erreur commise avait déjà été produite dans le cadre de la procédure précédente

et qu'elle figurait donc déjà au dossier lorsque l'arrêt du 25 octobre 2017 a

été rendu. Il ne s'agit donc pas d'un "moyen de preuve important qu'il ne

pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou

n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque" au sens de l'art.

100.

al. 1 let. b LPA-VD. La révision, compte tenu de son caractère subsidiaire

et exceptionnel, est dès lors exclue pour ce motif (arrêt GE.2009.0154 du 23

octobre 2009 et les références citées).

Pour le reste, le requérant se limite à remettre en

cause l'appréciation que la cour de céans a faite dans son arrêt du 25 octobre

2017, ce que la révision – on le répète – ne permet pas.

Force est ainsi de constater que les conditions de

l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD ne sont pas réalisées.

3.

Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le requérant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 105 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario, 56 LPA-VD et 105 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

La demande de révision est rejetée.

II.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

du requérant A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juin 2018

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.