PE.2018.0186
CDAP - PE.2018.0186 - 2018-08-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 août 2018Français26 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2018
Composition
M. Guillaume Vianin, président; MM. Jacques Haymoz et Marcel-David Yersin, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ précédemment à ********
2.
B.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population du 6 avril 2018 (refusant son autorisation de séjour en vue
mariage et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Ressortissant marocain né en 1984, A.________ est entré en Suisse le ********
2017, sans visa d’entrée, pour y rejoindre à ******** sa compagne, B.________,
née en 1971, elle-même Suissesse, et leur fille, C.________, née le ********
2009, qu’il a reconnue.
B.
Le 5 mars 2017, A.________ a requis du Service de la population
(ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, au
titre du regroupement familial, sans s’annoncer au préalable auprès des
autorités communales. Le 17 mars 2017, B.________ a confirmé au SPOP que A.________
avait pris domicile chez elle, mais elle envisageait de se séparer de lui,
expliquant qu’il ne s’occupait ni d’elle, ni de sa fille. B.________ et sa
fille C.________ sont entièrement assistées par les services sociaux.
Le 2 octobre 2017, A.________ et B.________ ont
ouvert une procédure préparatoire au mariage auprès de l’Etat civil ********. Le
29 janvier 2018, cette autorité a suspendu le délai imparti à A.________ pour
démontrer la légalité de son séjour en Suisse durant soixante jours. Le 1er
février 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de
rendre une décision négative à la demande du premier, pour des motifs de
dépendance de l’assistance publique. Il a notamment requis de l’intéressé, en
vain, qu’il produise une lettre d’engagement d’un éventuel employeur. Par
décision du 6 avril 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de
séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.
C.
Par acte du 9 mai 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
cette dernière décision, dont ils demandent la réforme en ce sens qu’une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en
faveur du premier.
Le SPOP a produit son dossier; il a requis de A.________
qu’il produise le contrat de travail conclu avec ******** Sàrl et de B.________
qu’elle indique ses perspectives d’emploi.
Le 15 mai 2018, B.________ a informé l’Etat civil ********
de ce qu’elle renonçait à la procédure préparatoire au mariage, expliquant en
substance que les fiancés n’avaient plus rien en commun. Le 25 mai 2018, l’Etat
civil ******** a pris acte de ce qui précède et a classé le dossier. Le même
jour, le SPOP a informé le juge instructeur que, selon lui, le recours avait
perdu tout objet. Interpellé sur ce qui précède, A.________ ne s’est pas
déterminé. Le SPOP a produit une copie d’une correspondance du 28 mai 2018,
dans laquelle ce dernier explique que sa promesse d’embauche chez ******** Sàrl
ne s’est pas concrétisée, mais qu’il avait été engagé ailleurs au ********, à ********.
Il a produit au SPOP une promesse d’engagement pour un poste de serveur dans ce
dernier établissement, avec un salaire mensuel brut de 3'800 francs.
Par avis du 10 juillet 2018, le juge instructeur a
prié A.________ d’indiquer si le régime de la garde de l’enfant C.________
avait été réglé par décision de justice et dans l’affirmative, d’en fournir une
copie. Le 18 juillet 2018, B.________ a expliqué que les rapports parentaux sur
C.________ n’avaient pas été sanctionnés par une décision de justice et qu’elle
exerçait seule la garde de sa fille. Elle a ajouté qu’à la suite de sa
renonciation à la procédure de mariage, A.________ avait quitté son domicile,
puis le territoire suisse.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux
membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose
pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus
favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Ressortissant du Maroc, le recourant A.________ est
ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune
convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du
recourant doit être examinée exclusivement au regard de la LEtr et de ses
ordonnances d’application.
3.
a) La qualité pour agir devant la CDAP dépend notamment de l’existence
d’un intérêt digne de protection à la modification à l’annulation de la
décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Cet intérêt doit être actuel,
c’est-à-dire exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais
encore lors du prononcé de la décision sur recours (cf. arrêts GE.2012.0141 du
16.
juin 2016 consid. 2d-f; AC.2015.0231 du 11 avril 2016, consid. 2a; ATF 136
II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b
p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme
devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_423/2007 du 27 septembre
2007.
consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a
p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un
intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher
avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79
consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2
p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; AC.2013.0341 précité).
b) En la présente espèce, l’on peut sérieusement se
demander si les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de
protection à attaquer la décision du 6 avril 2018, dans la mesure où la demande
de A.________ tendait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de la
célébration de son mariage avec B.________, de nationalité suisse. Or, il
s’avère qu’entre-temps, les fiançailles ont été rompues, ce que cette dernière
a confirmé, en expliquant que le recourant avait non seulement quitté son
domicile, mais également le territoire suisse. On peut, ceci étant, laisser
cette question indécise, le sort du recours étant de toute façon scellé sur le
plan matériel, comme on le verra ci-dessous.
4.
Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer à
A.________ une autorisation de séjour, afin qu’il puisse contracter mariage
avec sa compagne, elle-même Suissesse, et vivre à ses côtés, ainsi qu’aux côtés
de leur enfant commun, également de nationalité suisse.
a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont
pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au
cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er
janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de
célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses
n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi
conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet
disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y
marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de
revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en
raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,
il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer
à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y
a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse
pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre
avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de
briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction
d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour
préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351
consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016
consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11
juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par
analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.
), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale
compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une
telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut
être accordée que lorsque les conditions d'admission sont
"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées
à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90.
LEtr.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé
à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les
chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus
élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts
2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.
2.3
). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction
approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière
schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances
qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.),
permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies
au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets
suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent
pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.
2.2
et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec
l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité.
aa) Cette disposition permet en particulier de
délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies
par le SEM (intitulées "Domaine des étrangers [Directives LEtr]",
version d'octobre 2013, actualisées au 1er juillet 2018), prévoient
ce qui suit à leur ch. 5.6.6:
"En application de l’art. 30, let. b,
LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée
limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer
en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire
d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de
séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir
une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été
entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai
raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur
doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices
de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée
supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le
justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à
autorisation."
En outre, la jurisprudence relative au droit et au
respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH)
permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à
une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement
voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en
Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêts 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.1;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1 et les références
citées). Le droit au mariage est en effet garanti par l'art.
12.
CEDH et le système mis en place par le législateur suisse peut
s'avérer contraire à cette disposition lorsqu'un étranger, bien qu'en situation
irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et sincèrement se marier. En
effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser -
même temporairement - sa situation, il ne pourra pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse (cf. ATF
137.
I 351 consid. 3.5 p. 356). En revanche, des concubins
qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à
moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie
commune (arrêts 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1;2C_1035/2012 du 21
décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).
bb) La disposition précitée peut en outre être
invoquée par un couple vivant en concubinage avec enfant(s); au ch. 5.6.6, les
directives du SEM précitées retiennent à cet égard ce qui suit:
"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un
citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou
d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir
une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, en
relation avec l’art. 31 OASA, lorsque:
- parents et enfants vivent ensemble;
- les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur
entretien;
- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie
avec l’art.
51, en relation avec l’art. 62 LEtr).
(…)
En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations familiales
étroites avec un membre de la famille résidant en Suisse peut se prévaloir d'un
droit à une autorisation. Il est cependant indispensable que ce parent
ait un droit de résidence durable en Suisse. On parle de droit de résidence
durable lorsque le membre de la famille détient la nationalité suisse ou
lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une
autorisation de séjour fondée sur un droit. Au demeurant, l'autorisation de
séjour ne représente en principe pas un droit de résidence durable (ATF 126 II
377.
consid. 2b p. 382 ss avec renvois).
(…)"
cc) Enfin, la sauvegarde d'une relation digne de
protection avec un enfant ayant le droit de séjourner en Suisse peut également
constituer un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1
p. 318; arrêt 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I
247).
d) Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH
peut conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette
disposition ne garantit en principe pas le droit de séjourner dans un Etat
partie à la convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat
déterminé, ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la
vie familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays
sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée.
En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne
peut être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts
prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I
153.
consid. 2.1 p. 155 et la jurisprudence citée).
aa) Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en
présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247
consid. 4.1 p. 249; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 135 I 143 consid. 2.1 et
2.2
p. 147 et la jurisprudence citée).
bb) S'agissant du droit de séjour en Suisse du
parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant
suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par
l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral
considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant
suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il
pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger
le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une
autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;
127.
II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence
citée). L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans certains cas,
suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt
2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois
ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de
tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de
l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al.
1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait
déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une
autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285
consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid. 2.3 p. 148).
Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend
se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte
d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur
le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne
trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation
de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En
pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de
facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent
entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa
nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du
refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145
consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4
avril 2014 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que
l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de
l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non
seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs
d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt
public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas
suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le
parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme
indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa
part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu
d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent
à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par.
2.
CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe
sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf. ATF
137.
I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p.
158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité
à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt
privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent
étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions
en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les
dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal
administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf.
ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p.
287.
et 5.3 p. 288).
cc) L'interdiction de l'abus de droit peut également
constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit, pourtant
formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit notamment
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger,
étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en considération. La
construction d'un édifice de mensonges, les fausses déclarations ou le recours
à un acte juridique du droit de la famille (une reconnaissance, une adoption ou
un mariage) visant à éluder la législation sur les étrangers (tel un mariage
fictif ou de complaisance) représentent des comportements abusifs susceptibles
de justifier le refus d'une autorisation de séjour au parent étranger ayant
l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant suisse. Le fait pour un
étranger de se marier ou d'établir un lien de parenté dans le seul but d'entrer
ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou
conventionnelle), ce que le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle
en amendant le Code civil (cf. art. 97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC,
en relation avec les art. 106 al. 1 et 109 al. 3 CC). Toutefois, dans le cadre
de la pesée des intérêts, de simples soupçons ou indices tendant à penser que
le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde pourrait
avoir tenté d'obtenir un titre de séjour de manière abusive ne sauraient
généralement suffire, à eux seuls, à prévaloir sur l'intérêt de l'enfant suisse
à pouvoir demeurer dans sa patrie. En outre, la Haute Cour a précisé qu'il
convenait aussi en présence d'un comportement abusif de tenir compte de manière
objective et sans schématisme de l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse,
lequel devait être mis en balance avec l'intérêt public à combattre l'abus de
droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 à 5.1.3 p. 252s.).
e) Enfin, le fait que le parent étranger détenteur
de l'autorité parentale et de la garde dépende de façon continue et dans une
large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas évoluer
favorablement peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une
autorisation de séjour (cf. ATF 137 I précité consid. 5.2.5 p. 256 et la
jurisprudence citée).
5.
a) En l’occurrence, la procédure de mariage entre A.________ et B.________
a été initiée le 2 octobre 2017 devant l’Etat civil ********. Cette dernière
étant de nationalité suisse, A.________ pouvait se prévaloir à cet égard de
l'art. 42 al. 1 LEtr, selon lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a
droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui était le cas
en l’espèce. En outre, la nationalité suisse
de sa fiancée habilitait également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH
pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus. Il
convient cependant de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce,
il apparaît d'emblée que A.________, une fois marié, pourrait être admis à
séjourner en Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions de fond qui
président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",
c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,
seraient vraisemblablement réunies en cas de mariage (dans ce sens, arrêt
2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5). En l’espèce, un élément dirimant
empêche de toute façon la réalisation des conditions permettant au recourant de
prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour: la rupture des fiançailles.
C’est par conséquent de manière abusive que les dispositions permettant le
regroupement familial sont invoquées. Or, l'art. 51 al. 1 LEtr précise à cet
égard que les droits prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont
invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens
de l'art. 63 LEtr (let. b). A cela s’ajoute que A.________ est sans doute père
d’une fillette de nationalité suisse; mais, outre le fait qu’il n’en détient
pas la garde, il ne contribue en aucune manière à son entretien qui, à l’heure
actuelle, est assuré par les services sociaux.
b) Par surabondance de moyens, on relève que l’autorité
intimée a estimé à juste titre qu’elle n’était pas en mesure de délivrer à A.________
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dans la mesure où
le risque que la famille dépende de l’assistance publique était patent. On
relève à cet égard que B.________, dont la capacité de travail serait réduite à
50%, est aidée depuis plusieurs années par les services sociaux. Interpellé à
plusieurs reprises sur ce point, A.________ a sans doute produit une promesse
écrite d’engagement. Il s’avère toutefois que le salaire qui lui est promis
n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes,
sans que celle-ci n’ait recours aux prestations d’assistance. L’autorité
intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, pour
ce motif, d’accueillir la demande du recourant.
6.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Au vu des
circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et
99.
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du Service de la population, du 6 avril 2018, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 8 août 2018
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.