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Décision

PE.2018.0186

CDAP - PE.2018.0186 - 2018-08-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

8 août 2018Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Ressortissant marocain né en 1984, A.________ est entré en Suisse le ********

2017, sans visa d’entrée, pour y rejoindre à ******** sa compagne, B.________,

née en 1971, elle-même Suissesse, et leur fille, C.________, née le ********

2009, qu’il a reconnue.

B.

Le 5 mars 2017, A.________ a requis du Service de la population

(ci-après: SPOP) la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur, au

titre du regroupement familial, sans s’annoncer au préalable auprès des

autorités communales. Le 17 mars 2017, B.________ a confirmé au SPOP que A.________

avait pris domicile chez elle, mais elle envisageait de se séparer de lui,

expliquant qu’il ne s’occupait ni d’elle, ni de sa fille. B.________ et sa

fille C.________ sont entièrement assistées par les services sociaux.

Le 2 octobre 2017, A.________ et B.________ ont

ouvert une procédure préparatoire au mariage auprès de l’Etat civil ********. Le

29 janvier 2018, cette autorité a suspendu le délai imparti à A.________ pour

démontrer la légalité de son séjour en Suisse durant soixante jours. Le 1er

février 2018, le SPOP a informé A.________ et B.________ de son intention de

rendre une décision négative à la demande du premier, pour des motifs de

dépendance de l’assistance publique. Il a notamment requis de l’intéressé, en

vain, qu’il produise une lettre d’engagement d’un éventuel employeur. Par

décision du 6 avril 2018, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi.

C.

Par acte du 9 mai 2018, A.________ et B.________ ont recouru auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre

cette dernière décision, dont ils demandent la réforme en ce sens qu’une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial soit délivrée en

faveur du premier.

Le SPOP a produit son dossier; il a requis de A.________

qu’il produise le contrat de travail conclu avec ******** Sàrl et de B.________

qu’elle indique ses perspectives d’emploi.

Le 15 mai 2018, B.________ a informé l’Etat civil ********

de ce qu’elle renonçait à la procédure préparatoire au mariage, expliquant en

substance que les fiancés n’avaient plus rien en commun. Le 25 mai 2018, l’Etat

civil ******** a pris acte de ce qui précède et a classé le dossier. Le même

jour, le SPOP a informé le juge instructeur que, selon lui, le recours avait

perdu tout objet. Interpellé sur ce qui précède, A.________ ne s’est pas

déterminé. Le SPOP a produit une copie d’une correspondance du 28 mai 2018,

dans laquelle ce dernier explique que sa promesse d’embauche chez ******** Sàrl

ne s’est pas concrétisée, mais qu’il avait été engagé ailleurs au ********, à ********.

Il a produit au SPOP une promesse d’engagement pour un poste de serveur dans ce

dernier établissement, avec un salaire mensuel brut de 3'800 francs.

Par avis du 10 juillet 2018, le juge instructeur a

prié A.________ d’indiquer si le régime de la garde de l’enfant C.________

avait été réglé par décision de justice et dans l’affirmative, d’en fournir une

copie. Le 18 juillet 2018, B.________ a expliqué que les rapports parentaux sur

C.________ n’avaient pas été sanctionnés par une décision de justice et qu’elle

exerçait seule la garde de sa fille. Elle a ajouté qu’à la suite de sa

renonciation à la procédure de mariage, A.________ avait quitté son domicile,

puis le territoire suisse.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). La LEtr n'est applicable aux

membres de la famille des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord sur la libre circulation n'en dispose

pas autrement ou lorsque la loi fédérale prévoit des dispositions plus

favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Ressortissant du Maroc, le recourant A.________ est

ressortissant d’un Etat tiers, avec lequel la Suisse n’est liée par aucune

convention lui accordant un droit de séjour. Par conséquent, la demande du

recourant doit être examinée exclusivement au regard de la LEtr et de ses

ordonnances d’application.

3.

a) La qualité pour agir devant la CDAP dépend notamment de l’existence

d’un intérêt digne de protection à la modification à l’annulation de la

décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Cet intérêt doit être actuel,

c’est-à-dire exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais

encore lors du prononcé de la décision sur recours (cf. arrêts GE.2012.0141 du

16.

juin 2016 consid. 2d-f; AC.2015.0231 du 11 avril 2016, consid. 2a; ATF 136

II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b

p. 36). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme

devenue sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_423/2007 du 27 septembre

2007.

consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490; 111 Ib 56 consid. 2a

p. 58 et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un

intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans

des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher

avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 135 I 79

consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670 consid. 1.2

p. 674; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119; AC.2013.0341 précité).

b) En la présente espèce, l’on peut sérieusement se

demander si les recourants peuvent se prévaloir d’un intérêt digne de

protection à attaquer la décision du 6 avril 2018, dans la mesure où la demande

de A.________ tendait à la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de la

célébration de son mariage avec B.________, de nationalité suisse. Or, il

s’avère qu’entre-temps, les fiançailles ont été rompues, ce que cette dernière

a confirmé, en expliquant que le recourant avait non seulement quitté son

domicile, mais également le territoire suisse. On peut, ceci étant, laisser

cette question indécise, le sort du recours étant de toute façon scellé sur le

plan matériel, comme on le verra ci-dessous.

4.

Le recours est dirigé contre le refus de l’autorité intimée de délivrer à

A.________ une autorisation de séjour, afin qu’il puisse contracter mariage

avec sa compagne, elle-même Suissesse, et vivre à ses côtés, ainsi qu’aux côtés

de leur enfant commun, également de nationalité suisse.

a) Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont

pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au

cours de la procédure préparatoire (al. 4). Dans sa nouvelle teneur au 1er

janvier 2011, l'art. 67 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur

l'état civil (OEC; RS 211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de

célébrer le mariage, notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses

n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.

Dans la perspective d'une application de la loi

conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 de

la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des étrangers

sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a

pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les

règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que

l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union

(cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie). Dans un tel cas, il serait en effet

disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y

marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de

revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en

raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger,

il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être

admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer

à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y

a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse

pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre

avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de

briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre l'introduction

d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour

préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; 137 I 351

consid. 3.7 p. 360; arrêts du Tribunal fédéral 2C_81/2016 du 15 février 2016

consid. 6.1;2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1;2C_117/2012 du 11

juin 2012 consid. 4.2).

b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par

analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.

2.

), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour

temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour

durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale

compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure

si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une

telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut

être accordée que lorsque les conditions d'admission sont

"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées

à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les

documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit

international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de

courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr

n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.

90.

LEtr.

Le "séjour procédural" vise à modérer

l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une

autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de

sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut

manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation

sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de

mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; arrêt 2D_74/2015 du 28

avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les

conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement

remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être autorisé

à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque les

chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement plus

élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; arrêts

2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2;2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.

2.3

). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction

approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière

schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances

qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une

autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de

complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.),

permettant de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies

au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets

suffisants; de vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent

pas (ATF 139 I 37 consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid.

2.2

et 2.3).

c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec

l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels

d'extrême gravité.

aa) Cette disposition permet en particulier de

délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. Les directives établies

par le SEM (intitulées "Domaine des étrangers [Directives LEtr]",

version d'octobre 2013, actualisées au 1er juillet 2018), prévoient

ce qui suit à leur ch. 5.6.6:

"En application de l’art. 30, let. b,

LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée

limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer

en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire

d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de

séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir

une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été

entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai

raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur

doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices

de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée

supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le

justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à

autorisation."

En outre, la jurisprudence relative au droit et au

respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH)

permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à

une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355; arrêts 2C_97/2010 du 4 novembre 2010

consid. 3.1;2C_25/2010 du 2 novembre 2010 consid. 6.1 et les références

citées). Le droit au mariage est en effet garanti par l'art.

12.

CEDH et le système mis en place par le législateur suisse peut

s'avérer contraire à cette disposition lorsqu'un étranger, bien qu'en situation

irrégulière en Suisse, désire néanmoins réellement et sincèrement se marier. En

effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser -

même temporairement - sa situation, il ne pourra pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse (cf. ATF

137.

I 351 consid. 3.5 p. 356). En revanche, des concubins

qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas déduire un droit à une

autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à

moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de

leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie

commune (arrêts 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 5.1;2C_1035/2012 du 21

décembre 2012 consid. 5.1;2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2).

bb) La disposition précitée peut en outre être

invoquée par un couple vivant en concubinage avec enfant(s); au ch. 5.6.6, les

directives du SEM précitées retiennent à cet égard ce qui suit:

"Lorsque le couple concubin a des enfants, le partenaire d’un

citoyen suisse ou d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou

d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir

une autorisation de séjour en application de l'art. 30, al. 1, let. b, LEtr, en

relation avec l’art. 31 OASA, lorsque:

- parents et enfants vivent ensemble;

- les parents s'occupent ensemble des enfants et veillent à leur

entretien;

- la sécurité et l’ordre publics n’ont pas été enfreints (par analogie

avec l’art.

51, en relation avec l’art. 62 LEtr).

(…)

En vertu de l'art. 8 CEDH, quiconque entretient des relations familiales

étroites avec un membre de la famille résidant en Suisse peut se prévaloir d'un

droit à une autorisation. Il est cependant indispensable que ce parent

ait un droit de résidence durable en Suisse. On parle de droit de résidence

durable lorsque le membre de la famille détient la nationalité suisse ou

lorsqu’il est titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une

autorisation de séjour fondée sur un droit. Au demeurant, l'autorisation de

séjour ne représente en principe pas un droit de résidence durable (ATF 126 II

377.

consid. 2b p. 382 ss avec renvois).

(…)"

cc) Enfin, la sauvegarde d'une relation digne de

protection avec un enfant ayant le droit de séjourner en Suisse peut également

constituer un cas individuel d'extrême gravité (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.1

p. 318; arrêt 2C_327/2010 du 19 mai 2011 consid. 2.2 in fine, non publié in ATF 137 I

247).

d) Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH

peut conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette

disposition ne garantit en principe pas le droit de séjourner dans un Etat

partie à la convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat

déterminé, ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la

vie familiale. L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre

de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays

sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée.

En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne

peut être exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts

prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 p. 249; 135 I

153.

consid. 2.1 p. 155 et la jurisprudence citée).

aa) Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence, en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 137 I 247

consid. 4.1 p. 249; 135 I 153 consid. 2.1 p. 155; 135 I 143 consid. 2.1 et

2.2

p. 147 et la jurisprudence citée).

bb) S'agissant du droit de séjour en Suisse du

parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son enfant

suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie par

l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé"), le Tribunal fédéral

considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un enfant

suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où il

pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à l'étranger

le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel une

autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147;

127.

II 60 consid. 2a p. 67; 122 II 289 consid. 3c p. 298 et la jurisprudence

citée). L'exigibilité du renvoi d'un enfant mineur peut, dans certains cas,

suffire à refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde (arrêt

2C_495/2013 du 28 octobre 2013, consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a toutefois

ultérieurement relativisé cette jurisprudence, en soulignant la nécessité de

tenir davantage compte des droits découlant de la nationalité suisse de

l'enfant (en particulier des art. 11 , 24 et 25 al. 1 Cst.) et des art. 3 al.

1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), tout en rappelant que l'on ne pouvait

déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention d'une

autorisation de séjour (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.1 p. 250; 136 I 285

consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 157; 143 consid. 2.3 p. 148).

Dans ce cas, la jurisprudence n'exige en particulier plus du parent qui entend

se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable; seule une atteinte

d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur

le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse. Cette jurisprudence ne

trouve toutefois application que lorsque le parent qui sollicite l'autorisation

de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant. En

pareille situation, le départ du parent qui a la garde de l'enfant entraîne de

facto l'obligation pour ce dernier de quitter la Suisse. Le renvoi du parent

entre ainsi en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa

nationalité suisse, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du

refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse (cf. ATF 140 I 145

consid. 3.3 p. 148; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 15; arrêt 2C_606/2013 du 4

avril 2014 consid. 5.3).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour que

l'on puisse contraindre un enfant suisse à suivre le parent détenteur de

l'autorité parentale et du droit de garde à l'étranger, il faut en principe non

seulement que son départ paraisse exigible, mais encore qu'il existe des motifs

d'ordre et de sécurité publics pouvant justifier cette conséquence. L'intérêt

public à mener une politique migratoire restrictive n'est généralement pas

suffisant pour justifier cette conséquence. Si rien ne fait apparaître le

parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde comme

indésirable en Suisse et en l'absence d'indices d'un comportement abusif de sa

part en vue d'obtenir une autorisation de séjour, il y a en règle générale lieu

d'admettre que l'on ne peut attendre de l'enfant suisse qu'il suive son parent

à l'étranger et que, dans le cadre de la pesée des intérêts selon l'art. 8 par.

2.

CEDH, l'intérêt privé de l'enfant à demeurer en Suisse l'emporte en principe

sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique migratoire restrictive (cf. ATF

137.

I 247 consid. 4.2.1 p. 250 et 4.2.2 p. 251; 135 I 153 consid. 2.2.4 p.

158). En outre, selon la Haute Cour, seule une atteinte d'une certaine gravité

à l'ordre et à la sécurité publics peut généralement l'emporter sur l'intérêt

privé de l'enfant suisse à pouvoir grandir dans sa patrie avec le parent

étranger détenteur de l'autorité parentale qui en a la garde. Des infractions

en relation étroite avec l'illégalité du séjour en Suisse, réprimées par les

dispositions pénales du droit des étrangers (soit le droit pénal

administratif), n'atteignent en principe pas le degré de gravité requis (cf.

ATF 137 I 247 consid. 5.2.1 p. 254 et 5.2.2 p. 255; 136 I 285 consid. 5.2 p.

287.

et 5.3 p. 288).

cc) L'interdiction de l'abus de droit peut également

constituer une restriction d'ordre éthique à l'exercice d'un droit, pourtant

formellement reconnu par l'ordre juridique. Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution juridique ne veut pas protéger,

étant précisé que seul l'abus manifeste peut être pris en considération. La

construction d'un édifice de mensonges, les fausses déclarations ou le recours

à un acte juridique du droit de la famille (une reconnaissance, une adoption ou

un mariage) visant à éluder la législation sur les étrangers (tel un mariage

fictif ou de complaisance) représentent des comportements abusifs susceptibles

de justifier le refus d'une autorisation de séjour au parent étranger ayant

l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant suisse. Le fait pour un

étranger de se marier ou d'établir un lien de parenté dans le seul but d'entrer

ou de séjourner en Suisse ne mérite aucune protection (constitutionnelle ou

conventionnelle), ce que le législateur a clairement exprimé dans l'intervalle

en amendant le Code civil (cf. art. 97a, 98 al. 4, 99 al. 4 et 105 ch. 4 CC,

en relation avec les art. 106 al. 1 et 109 al. 3 CC). Toutefois, dans le cadre

de la pesée des intérêts, de simples soupçons ou indices tendant à penser que

le parent étranger détenteur de l'autorité parentale et de la garde pourrait

avoir tenté d'obtenir un titre de séjour de manière abusive ne sauraient

généralement suffire, à eux seuls, à prévaloir sur l'intérêt de l'enfant suisse

à pouvoir demeurer dans sa patrie. En outre, la Haute Cour a précisé qu'il

convenait aussi en présence d'un comportement abusif de tenir compte de manière

objective et sans schématisme de l'intérêt de l'enfant de nationalité suisse,

lequel devait être mis en balance avec l'intérêt public à combattre l'abus de

droit (cf. ATF 137 I 247 consid. 5.1.1 à 5.1.3 p. 252s.).

e) Enfin, le fait que le parent étranger détenteur

de l'autorité parentale et de la garde dépende de façon continue et dans une

large mesure de l'aide sociale et que cette situation ne semble pas évoluer

favorablement peut également constituer un motif conduisant à lui refuser une

autorisation de séjour (cf. ATF 137 I précité consid. 5.2.5 p. 256 et la

jurisprudence citée).

5.

a) En l’occurrence, la procédure de mariage entre A.________ et B.________

a été initiée le 2 octobre 2017 devant l’Etat civil ********. Cette dernière

étant de nationalité suisse, A.________ pouvait se prévaloir à cet égard de

l'art. 42 al. 1 LEtr, selon lequel le conjoint d’un ressortissant suisse a

droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, ce qui était le cas

en l’espèce. En outre, la nationalité suisse

de sa fiancée habilitait également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH

pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211), comme on l’a vu ci-dessus. Il

convient cependant de vérifier si, au regard des circonstances du cas d'espèce,

il apparaît d'emblée que A.________, une fois marié, pourrait être admis à

séjourner en Suisse. Ceci conduit à se demander si les conditions de fond qui

président à l'octroi d'une autorisation de séjour "ordinaire",

c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et célébration du mariage,

seraient vraisemblablement réunies en cas de mariage (dans ce sens, arrêt

2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5). En l’espèce, un élément dirimant

empêche de toute façon la réalisation des conditions permettant au recourant de

prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour: la rupture des fiançailles.

C’est par conséquent de manière abusive que les dispositions permettant le

regroupement familial sont invoquées. Or, l'art. 51 al. 1 LEtr précise à cet

égard que les droits prévus par l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'ils sont

invoqués abusivement (let. a) ou s'il existe des motifs de révocation au sens

de l'art. 63 LEtr (let. b). A cela s’ajoute que A.________ est sans doute père

d’une fillette de nationalité suisse; mais, outre le fait qu’il n’en détient

pas la garde, il ne contribue en aucune manière à son entretien qui, à l’heure

actuelle, est assuré par les services sociaux.

b) Par surabondance de moyens, on relève que l’autorité

intimée a estimé à juste titre qu’elle n’était pas en mesure de délivrer à A.________

une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, dans la mesure où

le risque que la famille dépende de l’assistance publique était patent. On

relève à cet égard que B.________, dont la capacité de travail serait réduite à

50%, est aidée depuis plusieurs années par les services sociaux. Interpellé à

plusieurs reprises sur ce point, A.________ a sans doute produit une promesse

écrite d’engagement. Il s’avère toutefois que le salaire qui lui est promis

n’est pas suffisant pour subvenir aux besoins d’une famille de trois personnes,

sans que celle-ci n’ait recours aux prestations d’assistance. L’autorité

intimée n’a dès lors pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant, pour

ce motif, d’accueillir la demande du recourant.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la

mesure où il est recevable, et la décision attaquée, confirmée. Au vu des

circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1, 50, 91 et

99.

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population, du 6 avril 2018, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 8 août 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.