PE.2018.0187
CDAP - PE.2018.0187 - 2018-07-27 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie et de l'action sociale
27 juillet 2018Français39 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 juillet 2018
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Antoine Thélin et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière
Recourant
A.________ représenté par Me Joël
DESAULES, avocat à Neuchâtel,
Autorité intimée
Service de la population du Canton
de Vaud (SPOP), à Lausanne,
Autorité concernée
Département de l'économie et de
l'action sociale du Canton de Neuchâtel, Service des migrations, à
Neuchâtel,
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du Canton de Vaud (SPOP) du 12 avril 2018 (révoquant son autorisation de
séjour UE/AELE et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (le recourant) est un ressortissant turc né en ********.
Il ressort d'une décision rendue le 13 juillet 2004
à l'encontre du recourant par le Service des étrangers du Canton de Neuchâtel
notamment ce qui suit:
"[Le recourant] est entré en Suisse une première
fois en 1987 sous le nom de B.________ et a déposé une demande d'asile. Suite à
des infractions commises en 1993 dans le canton de Fribourg, il a été condamné
par contumace à 16 mois d'emprisonnement par jugement du Tribunal criminel de
la Sarine.
Nous ne savons pas où a vécu l'intéressé entre 1993 et
1996. Toutefois, en juin 1996 il était en Turquie où il a fait établir un
passeport avec sa véritable identité [...]. Il est ensuite revenu en Suisse en
juin 1997 avec un visa touristique. A l'expiration de son visa touristique, il
est resté clandestinement en Suisse et a été hebergé jusqu'en février 1999 par
ses cousins [...]. Il aurait travaillé "au noir" entre juin 1997 et
mai 2000."
Il ressort encore de la décision rendue le 4 janvier
2005 par le Département de l'économie publique du Canton de Neuchâtel, suite au
recours interjeté par le recourant contre la décision précitée du 13 juillet
2004, notamment ce qui suit:
"[Le recourant] a épousé le 25 mai 2000 à R.________
C.________, ressortissante portugaise, née le ******** 1946 (+ 18 ans) et
titulaire d'un permis d'établissement C.
Depuis ce mariage, [le recourant] a obtenu une
autorisation annuelle de séjour en Suisse.
Le 12 avril 2002, l'épouse [du recourant] a déposé une
demande en divroce [...] motivée notamment par le fait que suite aux
révélations du passé délictueux de son époux qui lui avaient été faites dans le
cadre d'une enquête pénale, le lien de confiance entre les époux était
définitivement rompu. La procédure de divorce est actuellement toujours
pendante. Dès le mois de juillet 2001, [le recourant] a quitté le domicile
conjugal [...].
En l'espèce, il ressort clairement des pièces du
dossier que l'union que le recourant invoque à l'appui de la prolongation de
son autorisation de séjour n'est plus que formelle et qu'elle est vidée de
toute sa substance, chacun des époux vivant séparément depuis le mois de
juillet 2001. [...] Force est donc de constater que l'existence du mariage dont
se prévaut le recourant ne sert plus qu'à tenter de lui assurer la poursuite de
son séjour en Suisse ce qui constitue un abus de droit manifeste. [...] Il
ressort de ce qui précède que le service des étrangers a refusé à juste titre
la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. [...]".
Le recourant n'ayant pas donné suite à l'invitation
de quitter le pays, il a été refoulé en mai 2008, après une brève détention
administrative (selon une décision du 8 mai 2008), de la Suisse vers son pays
d'origine. Les autorités fédérales ont alors prononcé une interdiction d'entrée
à son encontre valable jusqu'au 7 mai 2011.
B.
Le recourant est revenu en Suisse en avril 2015 en provenance de la
Turquie où se trouvait son dernier domicile. Il a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour prise d'activité, en s'identifiant comme un ressortissant
italien, à l'aide d'une carte d'identité italienne (carta d'identita, établie
le 13 juin 2013 à Milan) à son nom. Il a indiqué être marié depuis le 17 juin
2010 et a produit un contrat de travail à durée indéterminée, signé le 17 avril
2015, pour un emploi à plein temps dès le 20 avril 2015 comme aide de cuisine
dans un restaurant à Q.________ (NE). Le recourant a déclaré loger à P.________
(VD) avec une seconde personne dans un appartement de 1,5 pièces. A la question
sur le formulaire s'il avait fait l'objet de condamnations pénales, il a coché
la case "non" et a biffé la rubrique concernant de précédents
séjours en Suisse.
Sur la base de la carte d'identité italienne et du
contrat de travail, le Service de la population du Canton de Vaud (SPOP) a
octroyé au recourant une autorisation de séjour B UE/AELE valable jusqu'au 19
avril 2020.
C.
Fin 2015, les autorités policières ont appris que la carte d'identité
italienne était un document falsifié.
En janvier 2016, le SPOP a reçu la communication des
autorités de P.________ que le recourant avait quitté la commune le 16 octobre
2015 vers une destination inconnue. Début avril 2016, le SPOP a été informé que
le recourant aurait quitté P.________ (VD) pour le Canton de Neuchâtel. Pour
cette raison, le SPOP a spontanément transmis le 6 avril 2016 une copie de son
dossier au Service des migrations du Canton de Neuchâtel (SMIG).
Par la suite, la Police cantonale vaudoise a transmis
au SPOP son rapport d'investigation du 8 avril 2016 dont il ressort que la
carte d'identité italienne utilisée par le recourant était fausse. Une
procédure pénale avait été ouverte et un mandat d'amener édité à l'encontre du
recourant.
Le 5 septembre 2016, le recourant a été interpellé à
l'aéroport de Genève alors qu'il voulait se rendre en Turquie. Le jour suivant,
il a été entendu par la Police cantonale vaudoise. Dans ce cadre, il a
notamment expliqué qu'après être retourné en Turquie en 2008, il y était resté
jusqu'en 2010 pour ensuite se rendre en Italie où il avait vécu clandestinement
auprès de connaissances et travaillé au noir durant environ quatre ans comme
ouvrier sur des chantiers. Début 2015, il avait rejoint un ami italien
domicilié à son "adresse actuelle" à P.________ (VD); il ne se
souvenait toutefois plus de l'identité de cet ami. Il a par ailleurs indiqué vivre
en colocation avec un autre ressortissant turc à une adresse en Ville de Q.________.
Il était marié avec D.________, cela depuis 1984. Elle vivait en Turquie tout
comme leurs enfants communs de 22 et 24 ans, tandis que leurs deux autres
enfants communs de 20 et 30 ans vivaient en Suisse. Il avait travaillé trois
mois pour l'employeur dont il avait fourni le contrat de travail afin de
recevoir l'autorisation de séjour en 2015. Actuellement, il effectuait
occasionnellement de petits travaux pour subvenir à ses besoins.
Le SPOP ayant obtenu le procès-verbal d'audition du
recourant du 6 septembre 2016 et le rapport d'investigation de la Police
cantonale vaudoise du 29 septembre 2016, il les a transmis le 20 octobre 2016
pour information au SMIG.
Compte tenu de la fausse carte d'identité italienne,
le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le
recourant par jugement du 20 avril 2017, pour faux dans les certificats, entrée
illégale et comportement frauduleux à l'égard des autorités, à une peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi
qu'à une amende de 600 fr. Le recourant, tout comme le Ministère public, ont
déposé des appels contre ce jugement auprès de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du Canton de Vaud.
Le 15 août 2017, l'actuel mandataire du recourant
s'est adressé au SMIG en indiquant représenter le recourant, domicilié à une
adresse à R.________ dans le Canton de Neuchâtel, dans une affaire pénale à
Lausanne "dans laquelle son autorisation de séjour lui a été
provisoirement confisquée". Une audience ayant été appointée par la
Cour d'appel pénale précitée au 25 septembre 2017, il demandait un visa afin
que le recourant puisse revenir en Suisse et se rendre à son procès. Pour des
raisons familiales, il devait se rendre auparavant, du 3 au 24 septembre 2017,
en Turquie.
Le SMIG lui a répondu le 18 août 2017 que le
recourant n'était "pas connu de nos services et n'est pas
officiellement domicilié sur le territoire de la commune de R.________".
Le 22 août 2017, le mandataire du recourant s'est
adressé dans les mêmes termes que le 15 août 2017 au SPOP, mais en précisant
que le recourant était "domicilié sur la commune de P.________".
Après avoir vérifié si le recourant s'était réinscrit
dans la Commune de P.________ (VD) depuis le 16 octobre 2015, ce qui n'était
pas le cas, le SPOP a répondu le 24 août 2017 au mandataire du recourant, qu'il
constatait que le recourant avait quitté P.________ le 16 octobre 2015 pour le Canton
de Neuchâtel. Dans cette mesure, le mandataire du recourant était invité à
s'adresser aux autorités neuchâteloises.
Le 30 août 2017, le mandataire du recourant s'est
adressé une nouvelle fois au SPOP en vue de la délivrance d'un visa de retour.
Il a fait référence au courrier du SMIG du 18 août 2017 et à un entretien qu'il
aurait eu suite à la réponse du SPOP du 24 août 2017. Le SMIG l'aurait renvoyé
au SPOP, le dernier domicile officiel connu du recourant étant à P.________
(VD).
Par écriture du 6 septembre 2017 adressée au
mandataire du recourant, le SPOP a déclaré qu'il confirmait que le recourant
n'était plus domicilié dans une commune vaudoise depuis octobre 2015 et qu'il
ne pouvait ainsi pas examiner sa demande de visa de retour. Au "vu des
éléments en notre possession, nous avions supposé que [le recourant] avait
quitté P.________ pour le canton de Neuchâtel".
Suite à une tentative de conciliation lors de
l'audience du 25 septembre 2017 devant la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du Canton de Vaud, le recourant et le Ministère public ont chacun retiré
leur appel contre le jugement du Tribunal de police précité du 20 avril 2017,
le recourant donnant irrévocablement son accord que son permis de séjour,
délivré par le SPOP et séquestré par les auorités pénales, soit restitué au
SPOP, le recourant déclarant être conscient que "ledit permis ne lui
confère pas le droit de résider et de travailler en Suisse et qu'il lui
appartient de faire une nouvelle demande dans ce sens".
La Police cantonale vaudoise a transmis le 9 octobre
2017 au SPOP le document représentant l'autorisation de séjour qui avait été
délivrée au recourant pour une durée de validité jusqu'au 19 avril 2020.
D.
Le 26 octobre 2017, le SPOP s'est adressé au mandataire du recourant
pour lui expliquer qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de
séjour et de prononcer son renvoi de Suisse tout en proposant au Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) une mesure d'interdiction d'entrée. Il a donné au
recourant un délai pour se déterminer.
Par écriture de son mandataire du 23 novembre 2017,
le recourant s'est déclaré étonné du courrier du SPOP du 26 octobre 2017 puisqu'auparavant,
les 24 août et 6 septembre précédent, le SPOP s'était déclaré incompétent. Il a
donc demandé au SPOP de se déclarer incompétent et de transmettre le dossier à
l'autorité compétente.
En réponse à ce courrier, le SPOP a demandé au
recourant par écriture du 15 décembre 2017 de lui faire parvenir d'ici
mi-janvier 2018 une attestation établie par les autorités neuchâteloises ou
tout autre document confirmant le domicile actuel sur le Canton de Neuchâtel. Il
a pour le reste renvoyé au droit d'être entendu selon son courrier du 26
octobre 2017.
Le 15 janvier 2018, le mandataire du recourant a répondu
au SPOP, sans autres explications, qu'il était dans l'incapacité de transmettre
une attestation établie par les autorités neuchâteloises ou tout autre document
confirmant le domicile sur le Canton de Neuchâtel. Il a terminé ainsi:
"Afin de pouvoir faire suite à votre demande un
courrier a été envoyé à vos homologues neuchâtelois dont vous trouverez copie
en annexe; je vous ferai part de leur réponse dès que celle-ci me sera
transmise".
Le même jour, le mandataire du recourant s'est donc également
adressé au SMIG en se référant au courrier que ce service lui avait envoyé le
18 août précédent et au courrier précité du SPOP du 24 août 2017, dont il
transmettait une copie, pour demander de lui "indiquer la marche à
suivre afin que [le recourant] puisse s'inscrire au sein de la commune"
de R.________ (NE).
Le 16 janvier 2018, le SMIG a répondu au courrier du
mandataire du recourant qu'après contrôle, le recourant n'était effectivement
pas domicilié officiellement dans le Canton de Neuchâtel; "pour ce
faire, il doit se rendre au Contrôle des habitants de sa commune de domicile et
y déposer ses papiers, afin d'être enregistré".
Le recourant n'a par la suite plus rien transmis au
SPOP, ni une copie de la réponse du SMIG du 16 janvier 2018, ni un autre
document.
Le 6 avril 2018, le SEM a informé le SPOP qu'il
avait adapté la nationalité du recourant dans les systèmes (SYMIC) pour retenir
l'identité turque. Il laissait au SPOP le soin d'instruire le dossier et, le
cas échéant, de le lui soumettre avec une proposition d'interdiction d'entrée.
E.
Le 12 avril 2018, le SPOP a rendu une décision par laquelle il a révoqué
l'autorisation de séjour UE/AELE accordée au recourant et prononcé son renvoi
de Suisse en lui impartissant un délai immédiat dès la notification de la
décision pour quitter le pays.
F.
Par acte de son mandataire du 9 mai 2018, le recourant a déféré la
décision du SPOP du 12 avril 2018 auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Il conclut à l'annulation de la décision du
SPOP et au renvoi de la cause "par devant le Service de la population
compétent". Il fait valoir que le SPOP n'était pas compétent, que ce
dernier aurait violé le principe de la bonne foi, son droit d'être entendu et
son droit "d'obtenir une décision incidente s'agissant du maintien de
compétence".
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal de céans
a informé le recourant qu'il avait obtenu le dossier du SPOP, allait requérir
également le dossier du SMIG et, enfin, demandé au recourant de se prononcer
sur quelle base et état de fait il entendait prétendre pouvoir demeurer en
Suisse et de produire toutes pièces utiles à ce sujet.
Par écriture du 4 juin 2018, le recourant s'est
référé à l'ordonnance du Tribunal précitée en ces termes:
A titre liminaire, il sied de relever que la question
de la présence en Suisse de mon client, [le recourant], est une question qui
relève du fond, tandis que le recours a été introduit s'agissant de
l'incompétence de l'autorité et de la violation du droit d'être entendu.
Cela étant, mon client est domicilié depuis octobre
2015 chez son fils, Monsieur [...], qui lui offre un toit et un soutien
certain. Ce dernier ayant un permis de séjour en Suisse et souhaitant par la
suite acquérir la nationalité suisse, la question du regroupement familial
inversé peut être ouverte."
Par ordonnance du 5 juin 2018, le Tribunal de céans
a averti encore une fois les parties que la présente procédure judiciaire ne se
limitait pas à la compétence du SPOP ou au grief de la violation du droit
d'être entendu, mais portait également sur le statut de séjour du recourant. Il
a encore été relevé que le recourant n'avait à ce jour d'aucune manière démontré
qu'il s'était inscrit auprès des autorités neuchâteloises, ni ce qu'il avait
entrepris de concret à ce sujet.
Le 13 juin 2018, le SPOP a déposé sa réponse au
recours en concluant au maintien de sa décision. Il expose notamment qu'il y
avait un conflit de compétence négatif et latent entre les cantons de Vaud et
Neuchâtel.
Le SMIG s'est déterminé le 22 juin 2018 sur la
question de la compétence des autorités cantonales. Il explique que dès le
moment où une procédure administrative de révocation ou de non prolongation
d'une autorisation de séjour a été ouverte et court encore dans le Canton de
Vaud, les autorités du Canton de Neuchâtel demeuraient incompétentes, cela même
si le recourant devait annoncer son arrivée auprès du contrôle des habitants
d'une commune neuchâteloise.
Par écriture du 29 juin 2018, le recourant s'est
déterminé une dernière fois dans le délai qui lui a été imparti.
Le Tribunal a statué par voie de circulation. Dans
la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la suite.
Considérants
1.
Le recourant est en premier lieu d'avis que le SPOP n'était, à raison du
lieu, pas compétent pour rendre sa décision litigieuse du 12 avril 2018. Il
critique aussi que Ie SPOP n'ait pas d'abord rendu une décision incidente au
sujet de sa compétence. En substance, il fait encore valoir que le SPOP aurait
dû lui donner la possibilité de se prononcer sur le fond après avoir rendu dite
décision incidente. En y renonçant, le SPOP aurait violé son droit d'être
entendu.
2.
Avant de se prononcer sur le fond de la cause (séjour en Suisse et
renvoi du pays) ainsi que sur la compétence du SPOP, il apparaît opportun de
traiter d'abord les autres griefs d'ordre plutôt formel.
a) Constitue une décision finale celle qui met un
terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou
d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la
procédure. Est une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de
la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut
avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la
décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2; 129 I 313 consid. 3.2; 128 I
215.
consid. 2 et les réf. cit.).
Il n'y a pas de principe général qui exige que les
autorités prennent d'abord une décision incidente par laquelle elles se
prononcent sur leur compétence. Cela vaut aussi lorsque la question de la
compétence d'une autorité est contestée et qu'une décision incidente qui porte
sur la compétence est susceptible d'un propre recours (cf. art. 74 al. 3 de la
loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]). Notamment afin de respecter les principes de la célérité et de
l'efficacité, il est régulièrement opportun qu'une autorité ne se prononce pas sur
sa compétence dans une décision séparée, préalablement à la décision sur le
fond. A l'inverse, il peut faire sens qu'une décision sur la compétence soit
d'abord rendue si des mesures d'instruction longues et/ou coûteuses sont en
question et qu'elles pourraient éventuellement être évitées (cf. Felix Uhlmann,
in: Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n. 5 ad
art. 92 LTF). Il peut en aller de même lorsqu'une partie demande explicitement
une telle décision incidente et qu'elle n'a pas eu la possibilité de se
prononcer sur le fond du litige ou lorsqu'une autorité avait, dans un premier
temps, annoncé qu'elle statuerait d'abord uniquement sur sa compétence; cela
pourrait alors violer le droit d'être entendu et les principes de la bonne foi
et de la confiance (cf. art. 5 al. 3, 9 et 29 de la Constitution fédérale
[Cst.; RS 101]), voire l'interdiction d'un comportement contradictoire, si une
autorité statuait directement (aussi) sur le fond sans que les parties n'aient
pu se prononcer à ce sujet.
b) En l'espèce, suite au courrier du SPOP du 26
octobre 2017 annonçant son intention de révoquer l'autorisation de séjour et de
prononcer le renvoi de Suisse, le recourant a remis en question la compétence
du SPOP par écriture du 23 novembre 2017. Il est vrai que la question de la
compétence pouvait être considérée comme n'étant pas si évidente, puisque le
SPOP avait encore nié celle-ci dans de précédents courriers et qu'il avait renvoyé
le recourant aux autorités neuchâteloises. Cependant, le SPOP a ensuite, par
courrier du 15 décembre 2017, demandé au recourant de lui faire parvenir dans
un délai d'un mois tout document confirmant un domicile dans le Canton de
Neuchâtel. Suite à ce courrier, le recourant a répondu le dernier jour du délai
(le 15 janvier 2018) qu'il ne pouvait pas produire de tel document. Il n'a pas
non plus insisté pour que le SPOP rende une décision incidente sur sa
compétence. Il a juste écrit qu'il ferait part de la réponse du SMIG dès que
celle-ci lui serait transmise. Le recourant n'a toutefois jamais transmis au
SPOP dite réponse du SMIG du 16 janvier 2018, qui confirmait que le recourant
n'était pas officiellement domicilié dans le Canton de Neuchâtel. Il ne s'est
plus non plus manifesté pendant trois mois face au SPOP et n'a pas démontré
qu'il s'était inscrit dans le Canton de Neuchâtel, malgré notamment
l'indication du SMIG du 16 janvier 2018. Cela relevait par ailleurs uniquement
ce que le recourant devait savoir depuis longtemps, d'autant plus qu'il avait
déjà séjourné en Suisse et était représenté par un avocat: qu'il n'était pas
inscrit officiellement dans le Canton de Neuchâtel, qu'il devait s'inscrire et
qu'il fallait s'adresser au contrôle des habitants de la commune en question.
Dans cette mesure, il ne peut pas être reproché au SPOP de ne pas avoir rendu
de décision incidente au sujet de sa compétence. Il n'y a à ce sujet pas non
plus de déni de justice au sens de l'art. 29 Cst. Le principe de l'interdiction
d'un comportement contradictoire n'a pas non plus été violé par le SPOP. Si ce
dernier estimait dans un premier temps n'être pas, ou plus, compétent, c'était
bien en raison des déclarations du recourant d'avoir quitté le Canton de Vaud
pour aller habiter dans le Canton de Neuchâtel. Il s'est toutefois avéré par la
suite que le recourant n'avait jamais demandé d'autorisation au Canton de
Neuchâtel en vue du changement de canton et ne s'était pas non plus inscrit
dans ce canton après avoir annoncé son départ de la Commune de P.________ (VD),
malgré les obligations légales visant le recourant à ce sujet (cf. art. 12 et
37.
al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS
142.
] et, pour le délai d'inscription de 14 jours, art. 15 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Pour cette
raison, le SPOP est revenu sur son appréciation, ce qui ne saurait lui être
reproché.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant,
ce ne sont pas les frais d'avocats dans une affaire de police des étrangers qui
justifient que le SPOP soit obligé de rendre d'abord une décision sur sa
compétence. Du reste, le recourant a été invité par le Tribunal de céans à
faire valoir les arguments sur le fond, donc ceux qui pourraient lui permettre
de rester en Suisse. Le recourant a exposé ces arguments sur cinq lignes dans
son écriture du 4 juin 2018. Il ne pouvait donc pas non plus être question
d'éviter des coûts élevés, d'autant plus que les arguments à invoquer sur le
fond auraient, si les autorités vaudoises avaient nié leur compétence, sans
autre pu et dû être repris dans une procédure auprès des autorités
neuchâteloises.
Le grief du recourant, selon lequel le SPOP n'aurait
pas motivé dans sa décision attaquée du 12 avril 2018 pourquoi il s'estimait
compétent, est également mal fondé. Le SPOP s'était prononcé sur la
problématique de sa compétence dans son écriture du 15 décembre 2017 en
demandant au recourant de lui transmettre tout document idoine pour attester de
son domicile actuel dans le Canton de Neuchâtel. Dans sa réponse du 15 janvier
2018, le recourant n'y a pas donné suite et n'a même plus insisté sur
l'incompétence du SPOP. On ne peut donc reprocher au SPOP qu'il n'ait pas
motivé dans sa décision du 18 avril 2018 pourquoi il s'estimait compétent. La
manière de procéder très formaliste du recourant frise la témérité de sa part
et donne plutôt l'impression qu'il recherche tout argument formel, faute
d'avoir d'arguments matériels en sa faveur (cf. aussi le précédent paragraphe
et ci-après). Alors que le SPOP avait indiqué à maintes reprises, et une
dernière fois le 15 décembre 2017, que pour un éventuel changement de
compétence cantonale, le recourant devait démontrer qu'il avait son domicile
actuel dans le Canton de Neuchâtel, le recourant s'abstient de discuter ce
point. Dans son écriture adressée au Tribunal le 4 juin 2018, il déclare pour
la première fois face aux autorités migratoires du Canton de Vaud qu'il était
domicilié depuis octobre 2015 auprès de son fils dans le Canton de Neuchâtel.
Il n'a toutefois jusqu'à ce jour notamment pas expliqué pourquoi il ne s'est
toujours pas inscrit officiellement dans ce canton. Le recourant a eu amplement
l'occasion de le faire et tout autant de se prononcer sur son domicile et de le
prouver. Son grief qu'il aurait été empêché de s'exprimer et d'administrer des
preuves à ce sujet est manifestement mal fondé. On doit plutôt conclure que le
recourant fait tout pour gagner du temps et pour empêcher que les autorités
puissent rendre des décisions à son encontre, notamment en se désinscrivant
dans un canton, sans se réinscrire dans un autre. Il prétend aujourd'hui être
resté en Suisse et habiter dans le Canton de Neuchâtel où il ne s'est pas
inscrit tout en faisant valoir que le Canton de Vaud n'est pas compétent.
Le SPOP a également donné au recourant la
possibilité de se prononcer sur le fond. La première fois par écriture du 26
octobre 2017. Dans son écriture du 15 décembre 2017, il a rappelé le mandataire
du recourant son droit d'être entendu au sujet de son précédent courrier du 26
octobre 2017. Si le recourant ne s'est par la suite plus prononcé sur le fond
avant que le SPOP rende sa décision le 12 avril 2018, il est aujourd'hui
malvenu pour faire grief au SPOP de ne pas lui avoir donné cette possibilité.
Par ailleurs, s'il y avait eu une violation du droit d'être entendu dans la
procédure devant le SPOP, cette violation aurait été réparée dans la présente
procédure judiciaire. Le Tribunal a rendu le recourant par trois fois attentif
que le statut de séjour faisait également l'objet de la présente procédure
judiciaire et que le recourant pouvait se prononcer à ce sujet (cf. les
ordonnances du 16 mai, 5 et 14 juin 2018).
3.
Il sera à présent examiné si le SPOP pouvait à juste titre admettre sa
compétence pour rendre sa décision querellée du 12 avril 2018.
a) Selon l'art. 98 al. 1 LEtr, le SEM est chargé de
toutes les tâches qui ne sont pas expressément confiées à d'autres autorités
fédérales ou aux autorités cantonales. Selon l'art. 88 OASA, chaque canton
désigne les autorités chargées, dans son domaine de compétence cantonal, de
l'exécution de la LEtr et des ordonnances d'application (cf. aussi art. 98 al.
3.
LEtr).
Selon l'art. 40 al. 1 LEtr, les autorisations de
séjour sont octroyées par les cantons sous réserve des compétences de la
Confédération. Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une
autorisation dans les cas énumérés dans cette disposition, notamment si
l'étranger a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
durant la procédure d'autorisation (al. 1 let. a).
Dans le Canton de Vaud, c'est en principe le SPOP
qui est chargé de l'application de la LEtr, notamment pour les décisions
d'octroi, de prolongation, de refus, de révocation selon l'art. 62 LEtr et de
renvoi selon l'art. 64 LEtr (cf. art. 2 et 3, en particulier ch. 1 à 3, et art.
5.
de la loi cantonale d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 [LVLEtr; RSV 142.11]).
Selon l'art. 10 al. 2 LEtr, l'étranger qui prévoit
un séjour plus long que trois mois sans activité lucrative doit être titulaire
d'une autorisation; il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de
l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. Selon l'art. 11 al. 1
LEtr, l'étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être
titulaire d'une autorisation de séjour qu'il doit solliciter auprès de
l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. Aux termes de l'art. 12
LEtr, tout étranger tenu d'obtenir une autorisation de séjour doit déclarer son
arrivée à l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en
Suisse avant la fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de
l'activité lucrative (al. 1). Il est tenu de déclarer son arrivée à l'autorité
compétente du nouveau lieu de résidence s'il s'installe dans un nouveau canton
ou une nouvelle commune (al. 2). Le délai pour déposer cette déclaration est en
principe de 14 jours (cf. art. 10 ss OASA).
Selon l'art. 36 LEtr, le titulaire d'une
autorisation de séjour peut choisir librement son lieu de résidence sur le
territoire du canton qui a octroyé l'autorisation. Aux termes de l'art. 37 al.
1.
LEtr, si le titulaire d'une autorisation de courte durée ou de séjour veut
déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il doit solliciter au
préalable une autorisation de ce dernier. Lorsqu'il reçoit l'autorisation du
nouveau canton, l'ancienne autorisation prend fin (cf. art. 61 al. 1 let. b
LEtr). L'art. 67 al. 1 OASA précise que tout transfert du centre d'activité ou
d'intérêt dans un autre canton implique la sollicitation d'une autorisation de
changement de canton. Un séjour temporaire dans un autre canton ne nécessite
pas d'autorisation (art. 37 al. 4 LEtr). Le terme "temporaire"
signifie trois mois au maximum par année civile (cf. art. 67 al. 2 OASA; Minh
Son Nguyen, in: Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Vol. II,
Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 33 ad art. 37 LEtr).
Aux termes de l'art. 25 de l'ordonnance fédérale du
22.
mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des
personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union
européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), en cas de
changement de canton, le nouveau canton est compétent en matière d'éloignement.
Cette ordonnance s'applique, selon son art. 2, aux ressortissants des Etats
membres de l'UE et de l'AELE ainsi qu'aux membres de leur famille qui,
indépendamment de leur nationalité, ont un droit de séjour par regroupement
familial en vertu des dispositions des accords avec l'UE et l'AELE. Une
disposition similaire à l'art. 25 OLCP ne se trouve pas ailleurs, donc ne
s'applique pas aux autres étrangers qui n'entrent pas dans le champ
d'application personnel de l'OLCP. Cela s'explique par le fait que les
autorisations de séjour octroyées à ce dernier groupe de personnes ne valent en
principe que pour le canton qui les a établi (cf. art. 37 LEtr), tandis que les
autorisations délivrées aux ressortissants qui peuvent invoquer un accord sur
la libre circulation avec l'UE et l'AELE valent en principe pour tout le
territoire suisse (cf. art. 4 al. 2 OLCP). En dehors du champ d'application de
l'OLCP, une autorité cantonale n'aura donc pas à statuer sur la révocation
d'une autorisation de séjour octroyée par un autre canton; elle devra par
contre statuer sur la question de savoir s'il octroye au requérant une (nouvelle)
autorisation de séjour pour son canton, en application de l'art. 37 LEtr.
b) Certes, il s'agit en l'espèce de la révocation
d'une autorisation de séjour UE/AELE. Cela ne veut toutefois pas dire que la
compétence des autorités cantonales doit se conformer à l'art. 25 OLCP puisque
le recourant n'entre pas dans le champ d'application personnel de l'OLCP. Même
si le recourant a présenté une carte d'identité italienne, il n'est pas
ressortissant d'un Etat de l'UE ou de l'AELE. Les autorités pénales ont
constaté que dite carte d'identité est un faux. Le recourant ne prétend pas non
plus et démontre encore moins qu'il aurait effectivement la nationalité d'un
Etat de l'UE ou de l'AELE. Il en va de même pour la qualité de membre de
famille d'un ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE; le recourant n'a
donc pas non plus de droit de séjour par regroupement familial en vertu des
dispositions des accords passés avec l'UE et l'AELE.
En admettant que le recourant séjourne depuis 2015
ou 2016 dans le Canton de Neuchâtel – ce qui n'est à ce jour même pas certain –,
on pourrait conclure à une compétence des autorités neuchâteloises pour régler
le séjour du recourant. Ce n'est pas parce qu'un étranger renonce à
s'enregistrer auprès des autorités locales ou cantonales que celles-ci sont
obligées de tolérer le séjour de l'étranger sur leur territoire sans pouvoir
prendre des mesures prévues dans la législation sur les étrangers.
Se pose toutefois la question de savoir si les
autorités vaudoises restaient compétentes pour révoquer l'autorisation de
séjour qu'elles avaient octroyée et prononcer le renvoi de Suisse. Comme
exposé, un étranger qui veut déplacer son lieu de résidence dans un autre
canton doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (art. 37 al.
1.
LEtr). Le recourant ne l'a pas fait. Vu que les autorités neuchâteloises ne
se sont pas non plus saisies d'office de la cause, le SPOP restait habilité à
se prononcer sur le sort de l'autorisation de séjour qu'il avait octroyée et
sur le renvoi de Suisse. Les raisons pour lesquelles les autorités
neuchâteloises ne se sont pas saisies du dossier du recourant ne sont pas
déterminantes, cela d'autant plus que le recourant ne s'était pas adressé aux
autorités neuchâteloises conformément aux art. 12 al. 2 et 37 al. 1 LEtr précités
avant que le SPOP introduise la procédure de révocation en accordant au
recourant le droit d'être entendu par écriture du 26 octobre 2017. Cette solution
est également conforme au sens de la loi: un étranger ne doit pas pouvoir se
soustraire aux autorités du canton qui lui a octroyé l'autorisation de séjour
en question en transférant sa résidence dans un autre canton, d'autant plus sans
s'y annoncer et sans respecter les dispositions légales de l'art. 37 LEtr. Une
autre conception aurait pour conséquences que des étrangers pourraient
facilement se soustraire à toutes mesures de police des étrangers en changeant
régulièrement de canton. Il n'est pas décisif de savoir si une "procédure
d'officialisation de son domicile à Neuchâtel était pendante lorsque la
décision" querellée du 12 avril 2018 a été rendue (cf. acte de recours
p. 8, n. 22). Hormis le fait que le recourant n'a, à ce jour, jamais démontré
qu'il avait effectivement entrepris de telles démarches dans le Canton de
Neuchâtel, celles-ci ne pouvaient plus retirer la compétence au SPOP qui avait
introduit le 26 octobre 2017 la procédure de révocation.
En l'espèce, il joue ne également aucun rôle que,
suite à l'annonce de départ du recourant d'octobre 2015 et à l'information
obtenue en avril 2016, selon laquelle le recourant aurait quitté P.________
(VD) pour le Canton de Neuchâtel, le SPOP ait dans un premier temps estimé que ce
dernier canton, et non plus le Canton de Vaud, soit compétent. Ayant appris que
le SMIG ne s'estimait pas compétent notamment parce que le recourant n'était
pas officiellement domicilié sur le territoire du Canton de Neuchâtel, le SPOP
pouvait se saisir de la cause.
4.
Le SPOP étant compétent pour prononcer la révocation et le renvoi, il
reste à examiner si les conditions de révocation sont remplies.
a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, si l'étranger ou son représentant légal a fait
de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation. A cet égard, sont importants non seulement les faits sur
lesquels l'autorité a expressément demandé des précisions, mais également ceux
dont le recourant devait savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du
permis (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1 et réf. cit.). Le silence ou
l’information erronée doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à
savoir dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement
(TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.1;2A.33/2007 du 9 juillet 2007
consid. 4.1). L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et
conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de
l’autorisation; il importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits
par elle-même si elle avait fait preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24
novembre 2008 consid. 5.1). La dissimulation d’une condamnation pénale suffit
pour que le motif de révocation de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la
tromperie n’a pas à être causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle
ait joué un rôle décisif dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25
août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et
réf. cit.).
b) En l'espèce, on pourrait se demander si le SPOP
avait encore à prononcer, voire pouvait encore prononcer la révocation de
l'autorisation de séjour.
Le SPOP retient lui-même dans sa réponse au recours
que l'autorisation de séjour avait déjà pris fin suite à sa déclaration de
départ de la commune de P.________. L'art. 61 al. 1 LEtr prévoit une telle
extinction lorsqu'un étranger déclare son départ de Suisse (let. a) ou obtient
une autorisation dans un autre canton (let. b). Selon l'art. 61 al. 2 LEtr,
l'autorisation de séjour prend en principe également fin après six mois si un
étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ. En l'espèce, aucune partie
ne prétend que le recourant aurait quitté la Suisse depuis son annonce de
départ de la Commune de P.________ en octobre 2015. Le recourant n'avait encore
moins déclaré son départ de Suisse. Le recourant n'a pas non plus reçu une
autorisation d'un autre canton. Dès lors, l'autorisation de séjour n'a pas pris
fin selon l'art. 61 LEtr et peut encore être révoquée.
c) S'agissant de l'établissement des faits, afin
d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas
s'écarter, sans raisons sérieuses, des faits constatés par le juge pénal ni de
ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des
faits, notamment lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations
approfondies (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et réf. cit.; 129 II 312 consid.
2.
; 124 II 8 consid. 3d/aa; 115 Ib 163 consid. 2a; 103 Ib 101 consid. 2b).
L’autorité administrative ne peut ainsi s'écarter du jugement pénal que si elle
est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du
juge pénal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à
laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou
si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 136 II 447
consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 124 II 8 consid. 3d/aa; 109 Ib 203 consid.
1).
d) En l'occurrence, vu la condamnation pénale du 20
avril 2017 pour faux dans les certificats, entrée illégale et comportement
frauduleux à l'égard des autorités, le SPOP était fondé à considérer que le
recourant s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité italienne falsifiée
pour obtenir son autorisation de séjour. A cela s'ajoute que le recourant a
aussi tu, dans son annonce d'arrivée du 23 avril 2015 ses précédents séjours en
Suisse et une précédente condamnation pénale (cf. ci-dessus let. A et B). Il a
ainsi fait de fausses déclarations et a dissimulé des faits essentiels à la
procédure d'autorisation. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour au
sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEtr est ainsi réalisé.
e) Il y a encore lieu de vérifier si la révocation
est proportionnée (cf. art. 96 LEtr). Le recourant fait valoir la présence d'un
de ses fils en Suisse et évoque à ce sujet un éventuel regroupement familial
inversé. On peut encore retenir en sa faveur que le recourant a déjà vécu un
certain nombre d'années en Suisse et qu'il n'a, en tout cas depuis son retour
en 2015, apparemment pas revendiqué l'assistance sociale.
Vu que le fils et la fille du recourant qui vivent
en Suisse sont adultes et que le recourant n'a pas fait valoir de dépendances
particulières entre eux et le recourant, un droit au regroupement familial
inversé est hors question, indépendamment du statut de séjour des deux enfants.
Par ailleurs, le recourant a encore en Turquie son épouse et deux autres
enfants communs. Il entendait d'ailleurs y retourner à plusieurs reprises
depuis son arrivée en Suisse (notamment en septembre 2016 et 2017). Il parle la
langue de son pays. Le recourant a aussi vécu la majeure partie de sa vie en
Turquie, voire en-dehors de la Suisse. Les enfants qui résident en Suisse
pourront, le cas échéant, soutenir financièrement leurs parents en Turquie. Du
reste, le séjour en Suisse depuis 2015 a été rendu possible par un acte criminel
du recourant (faux papiers et fausses déclarations), de sorte que sa durée ne
saurait être déterminante. A son précédent séjour en Suisse entre 1997 et 2008,
il a déjà dû être mis un terme en le refoulant de force, le recourant n'ayant
pas donné suite à une décision définitive du 4 janvier 2005 de quitter le pays.
De plus, il a vécu de 1997 à 2000 clandestinement en Suisse. La séparation (définitive)
de son épouse avec laquelle il a célébré le mariage en mai 2000 avait déjà eu
lieu en juillet 2001. Au vu des informations aujourd'hui à disposition, on peut
même se demander si ce mariage conclu en 2000 avec une ressortissante
portugaise, de 18 ans son ainée, étant à l'AI et vivant en Suisse au bénéfice
d'une autorisation d'établissement, n'était pas un mariage "gris"
dans le sens que le recourant l'avait contracté dans le seul but abusif d'assurer
son séjour en Suisse, alors que la ressortissante portugaise était de bonne foi
et ne pensait pas qu'il en allait ainsi. Il ressort notamment du dossier actuel,
que le recourant avait célébré un autre mariage en 1984 avec une ressortissante
turque, avec laquelle il était toujours marié en 2016 et avec laquelle il a des
enfants communs de 20, 22, 24 et 30 ans, donc nés entre 1985 et 1995 (cf. procès-verbal
de l'audition du recourant du 6 septembre 2016). Il n'y a pas lieu
d'approfondir cette question, car elle n'est en définitive par déterminante
pour le sort de la présente cause.
Certes, les infractions commises en 1993 qui avaient
mené à une première condamnation 16 mois en Suisse, commencent à dater. Mais,
aujourd'hui, en plus de sa condamnation de 2017, il est constaté que le
recourant n'a pas fait preuve d'une bonne intégration. Il a perdu l'emploi
qu'il avait invoqué pour recevoir son autorisation de séjour en 2015 déjà après
trois mois. Il n'a par la suite plus exercé d'emploi régulier et ne s'est,
contrairement aux dispositions légales, pas non plus inscrit auprès des
autorités compétentes après avoir annoncé son départ de P.________ (cf. art.
120.
al. 1 let. a et c LEtr). Il est relevé que le respect de l'ordre public est
un critère important dans le cadre de l'élément d'appréciation de l'intégration
(cf. art. 54 al. 2 LEtr et 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur
l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205]).
Invité explicitement à se prononcer sur le fond, le
recourant n'a lui-même, malgré son devoir de collaboration à l'établissement
des faits (cf. art. 90 LEtr et 30 LPA-VD), pas fait valoir d'arguments en
faveur d'un séjour en Suisse hormis la présence de son fils ainé. Dans cette
mesure, il n'y a pas non plus lieu de procéder à des mesures d'instruction
supplémentaires; il n'est notamment pas nécessaire de faire produire les
dossiers pénaux au sujet de la procédure relative à la carte d'identité
falsifiée. Visiblement, le recourant entreprend tout pour pouvoir rester en
Suisse et notamment empêcher son renvoi. La Suisse a toutefois opté pour une
politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2; 137 I 247
consid. 4.1.2). La pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure de la révocation de l'autorisation de séjour, avec comme
conséquence le renvoi de Suisse (cf. art. 64 al. 1 let. c LEtr), comme
proportionnée. Vu cette pesée des intérêts, il n'y a pas non plus lieu
d'admettre un cas de rigueur selon les art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il
sera encore retenu que le recourant ne pourra en principe pas déposer de
nouvelles demandes d'autorisation de séjour, que cela soit dans le Canton de
Vaud, de Neuchâtel ou un autre canton, en invoquant des arguments qu'il aurait
déjà pu faire valoir dans la présente procédure.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les
frais judiciaires arrêtés à 600 fr. (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du
Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril
2015.
[TFJDA, RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art.
55.
et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 12 avril
2018.
est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs sont mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 juillet 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.