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Décision

PE.2018.0193

CDAP - PE.2018.0193 - 2018-11-16 - A._____, B.___, C._____/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

16 novembre 2018Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

le 8 juin 2002. Elle a son siège à ******** et a pour but: «exploitation d'établissements

publics, notamment de cafés-restaurants et d'hôtels». Elle a pour

associée-gérante présidente, D.________ et pour associé-gérant, E.________.

Elle exploite un établissement public à ********, à l’enseigne «********».

B.

Depuis l’année 2010, respectivement depuis 2009, B.________ et C.________,

ressortissants croates, travaillent au service de A.________, en qualité de

serveuse, respectivement aide de cuisine et affectés à d’autres tâches, sans

qu’une autorisation de séjour avec exercice d’une activité lucrative leur ait

été délivrée. Dénoncés à la suite d’un contrôle effectué par le Service de

l’emploi (SDE) le 28 janvier 2017, D.________ et E.________ font l’objet d’un

acte d’accusation, rendu par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte

le 31 juillet 2018, et ont été renvoyés devant le Tribunal de police pour

incitation au séjour illégal et emploi répété d’étrangers sans autorisation. Il

leur est notamment reproché d’avoir employé B.________ et C.________ entre le 1er

juin 2005, respectivement le 1er aout 2010 et la date du contrôle.

C.

Le 15 février 2018, B.________ et C.________ ont requis du Service de la

population (SPOP) la régularisation de leur situation administrative en Suisse

par la délivrance d’une autorisation de séjour. Le 28 février 2018, A.________

a déposé une demande de délivrance de permis de séjour avec activité lucrative

en faveur des intéressés, pour deux emplois d’aide de cuisine avec des salaires

mensuels bruts de 3'550, respectivement 3’600 francs. A l’appui de cette

demande, elle a notamment joint une correspondance de D.________, du 26 février

2018, aux termes de laquelle:

«(…)

En effet, Monsieur C.________ et Madame B.________ sont les

deux seules personnes qualifiées à avoir répondu à mes annonces de recherches de

cuisinier et aide de cuisine pour mon restaurant.

Ils ont les capacités et l'expérience requise et en plus ils

sont très motivés, ce qui correspond totalement à mes besoins.

De plus, ils parlent très bien la langue française.

Mon établissement étant un restaurant pizzeria ouvert 7/7 les

horaires sont compliqués et malheureusement cela n'aide pas à trouver du

personnel et toutes les autres candidatures sont des personnes soit non

qualifiées, soit ne parlant pas français, soit ne voulant pas avoir des horaires

de restaurant.

J'espère

vivement que vous comprenez ma démarche et que cela rencontrera un préavis

favorable de votre part pour l'obtention de ces permis de travail.

(…)»

Le SPOP a transmis cette demande au SDE, comme objet

de sa compétence. Le 8 mars 2018, le SDE a requis de A.________ la production

des documents suivants, afin de pouvoir statuer sur la demande:

«(…)

·

curriculum vitae et copie des diplômes éventuels;

·

les preuves de recherches préalables effectuées en vue de trouver

un travailleur sur le marché indigène du travail - annonces dans les

quotidiens, les médias électroniques, la presse spécialisée, recours aux

agences de placement privées, inscription du poste vacant à l'ORP de votre

région ainsi que toutes autres preuves de recherches, les résultats obtenus.

(…)»

Il est ressorti de cette instruction que le 12 avril

2017, A.________ avait annoncé deux postes vacants de serveur et d’aide de

cuisine à l’Office régional de placement (ORP) du district de ********.

Jusqu’au 26 mai 2017, ce dernier a assigné ces deux postes à douze demandeurs

d’emploi; aucune candidature n’a été retenue par A.________, qui a en outre

fait paraître des annonces pour des postes de serveurs/euses, dans le quotidien

«********», entre le 1er mai 2014 et le 11 juillet 2017.

Le 11 avril 2018, le SDE a rendu deux décisions

négatives.

D.

Par acte du 14 mai 2018, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de deux recours contre ces

décisions, dont elle demande la réforme, en ce sens que les deux autorisations

requises en faveur de B.________, respectivement C.________ leur soient

délivrées. Subsidiairement, elle conclut à l’annulation de dites décisions et

au renvoi de la cause au SDE pour nouvelles décisions.

Les deux causes ont été jointes sous n°PE.2018.0193.

B.________ et C.________ se sont associés aux

recours et ont donné procuration en ce sens au conseil de A.________.

Le SDE a produit son dossier; il propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée. Il indique ne pas s’opposer

à la prise d’emploi par les deux intéressés dans l’hypothèse où préalablement,

le SPOP procédait à leur régularisation et leur délivrait une autorisation de

séjour.

Le SPOP a produit son dossier, sans prendre de

conclusion.

Dans leur réplique, A.________, B.________ et C.________

maintiennent leurs conclusions. Ils ont requis l’audition de D.________ et la

production par l’ORP des dossiers des candidats auxquels les deux postes ont

été assignés. Ils ont en outre requis du magistrat instructeur qu’il interpelle

le SPOP sur le sort de la demande de régularisation dont il a été saisi par B.________

et C.________.

Interpellé, le SPOP estime être lié par les demandes

d’autorisation de séjour avec exercice d’une activité lucrative et par la décision

négative du SDE à cet égard.

Le SDE rappelle qu’il ne s’oppose pas à la prise

d’emploi par les deux intéressés dans l’hypothèse où préalablement, le SPOP

procédait à leur régularisation et leur délivrait une autorisation de séjour.

E.

Le 3 octobre 2018, A.________, B.________ et C.________ ont requis la

suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la demande de

régularisation présentée au SPOP par les deux derniers intéressés. Ils ont en

outre requis du juge instructeur qu’il invite cette dernière autorisation à

statuer sur les demandes d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le SDE s’en remet à justice, cependant que le SPOP

s’oppose à toute suspension.

Par avis du 12 octobre 2018, le juge instructeur a

informé les parties de ce qu’il n’entendait pas donner suite à la requête de

suspension, dans l’attente de l'issue de la procédure tendant à l'octroi d'une

autorisation pour cas de rigueur, et qu’au surplus, il ne lui appartenait pas

d'inviter le SPOP à statuer sur les demandes d'autorisation de séjour pour cas

de rigueur.

Aucune partie n’a requis la notification d’une

décision formelle sur ce point.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

A teneur de l’art. 85 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp, RSV 822.11), la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en application, notamment, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'aux recours contre lesdites

décisions. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 de la

loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants demandent que la présente procédure soit suspendue

jusqu’à droit connu sur la demande de régularisation présentée par B.________

et C.________ au SPOP, autorité concernée.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. Les recourants

requièrent la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur la

demande de régularisation dont B.________ et C.________ ont a saisi le SPOP le

15.

février 2018 pour cas de rigueur, soit avant que le SDE ne soit à son tour

saisi d’une demande d’autorisation de séjour en faveur des deux intéressés avec

activité lucrative.

b) La LEtr définit, à son chapitre 5, les conditions

d’admission des étrangers en Suisse. Elle distingue l’admission en vue de

l’exercice d’une activité lucrative (art. 18-26 LEtr), de l’admission sans

activité lucrative (art. 27-29a LEtr). L’art. 30 LEtr prévoit plusieurs

situations dans lesquelles il est possible de déroger aux conditions

d’admission, notamment lorsqu’il s’agit de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). Aux termes de

l’art. 33 LEtr, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus

d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé

et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est

limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au

sens de l'art. 62 al. 1 (al. 3). Quant à la compétence en la matière, l’art. 40

al. 1 LEtr prescrit que les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39

sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont

réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux

conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).

L’art. 3 de la loi cantonale du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton

de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers (LVLEtr; RSV 142.11)

confère cette compétence au service cantonal compétent en matière de police des

étrangers et d’asile, soit actuellement le SPOP. A teneur de l’art. 40 al. 2

LEtr, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité

lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est

nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi

que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative

salariée à une activité lucrative indépendante. Quant au service chargé, en

vertu du droit cantonal, d'octroyer les autorisations de travail, il s’agit

actuellement du SDE, autorité intimée en l'occurrence (cf. art. 64 al. 1 let. a

LEmp).

c) La procédure dans le cas d’espèce a trait à la

demande d'autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative

formée par A.________ en faveur de B.________ et C.________. Or, peu de temps

auparavant, ces deux derniers ont entrepris de régulariser leur situation

administrative en Suisse et ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour

pour cas de rigueur. Ainsi que le juge instructeur l’a indiqué aux parties dans

son avis du 12 octobre 2018, le sort de la première demande ne dépend pas, à

proprement parler, de l'issue de la procédure de demande d'autorisation de

séjour pour cas de rigueur, engagée en parallèle devant l'autorité concernée. Il

est sans doute vrai que l'issue favorable pour B.________ et C.________ de

cette seconde procédure priverait vraisemblablement de son objet la présente

procédure. Il n’en demeure pas moins, comme l'autorité concernée le relève dans

sa détermination du 8 octobre 2018, qu’au vu de la systématique de la loi, l'octroi

d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr suppose de déroger aux conditions d'admission; elle n'entre ainsi

en ligne de compte que de manière subsidiaire par rapport aux autres catégories

d'autorisations, dont celle octroyée en vue de l'exercice d'une activité

lucrative, litigieuse en l'espèce. Aucun motif ne commande par conséquent de

suspendre la présente procédure en attendant l'issue de celle tendant à

l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur.

3.

Les recourants ont requis plusieurs mesures d’instruction. Ils demandent

la tenue d’une audience, afin que D.________, associée-gérante présidente de A.________

puisse s’exprimer. En outre, ils demandent la production par l’ORP des dossiers

des candidats qui se sont vus assigner les deux postes ouverts au sein de

l’établissement «********».

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). En outre, sauf

disposition expresse contraire, les parties ne peuvent prétendre être

auditionnées par l'autorité (cf. art. 33 al. 2 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153 consid.

3.

p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les

arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à la

partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II

464.

consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de donner

suite à ces deux réquisitions d’instruction. L’autorité intimée et l’autorité

concernée ont produit leurs dossiers procéduraux. Or, ces dossiers sont complets

et les recourants ont pu s’exprimer durant la procédure et notamment se

déterminer sur les prises de position de ces deux autorités. En outre, le

litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre

principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance

de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’ordonner la production

des dossiers des candidats aux deux postes.

4.

Le litige porte uniquement sur la question de savoir si c'est à bon

droit que l'autorité intimée a refusé d'accorder une autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de B.________ et C.________, ressortissants

de Croatie.

a) Le 1er juillet 2013, la République de Croatie a été le 28ème pays à adhérer à l'Union européenne (UE). Le

1er janvier 2017, le Protocole du 4 mars 2016 à l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats-membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que

partie contractante, de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à

l’UE (RO 2016 5251 ss), est entré en vigueur. Aux termes de ce texte, la Suisse

est habilitée à maintenir, jusqu’à la fin de la deuxième année à compter de

l’entrée en vigueur du protocole et au plus tard jusqu’à la fin de la cinquième

année, soit jusqu’au 31 décembre 2023, des limites quantitatives à l’accès des

travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui

sont ressortissants de la Croatie, pour les deux catégories de séjour

suivantes: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année

et pour une durée égale ou supérieure à une année.

Depuis lors, le statut juridique des citoyens de ce

pays est régi par l'ALCP sous réserve des dispositions transitoires définies

dans le protocole III à l'ALCP en ce qui concerne l'accès au marché du travail.

Durant cette période transitoire, il y a lieu d’appliquer, lors de l’admission

en vue de l’exercice d’une activité lucrative, les nombres maximums spécifiques

ainsi que les prescriptions du marché du travail. Ces restrictions comprennent

la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de

rémunération et de travail ainsi que les contingents annuels progressifs

d’autorisations de courte durée ou de séjour (cf. Secrétariat d’Etat aux

migrations [SEM], Directives et commentaires concernant l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes [Directives OLCP], état au 1er

juillet 2018, ch. 1.2.4 et 5.2.1).

b) L’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange

(OLCP; RS 142.203) précise, à son art. 27, qu’avant que les autorités

cantonales compétentes n'accordent à un ressortissant de la Croatie une

autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée, l'autorité

cantonale du marché du travail rend une décision précisant que les conditions

relatives au marché du travail sont remplies. La procédure est régie par le

droit cantonal. Sont vérifiés lors de cette décision le respect des conditions

de rémunération et de travail et la priorité des travailleurs indigènes

(Directives OLCP, ch. 5.5). Aux termes de l’art. 21 LEtr, un étranger ne peut

être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré

qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a

été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au

profil requis n’a été trouvé (al. 1). Sont considérés comme travailleurs en

Suisse (al. 2): les Suisses (let. a); les titulaires d'une autorisation

d'établissement (let. b); les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont

le droit d'exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre

provisoire (let. d); les personnes auxquelles une protection provisoire a été

octroyée et qui sont titulaires d'une autorisation d'exercer une activité

lucrative (let. e). En dérogation à l'al. 1, un étranger titulaire d'un diplôme

d'une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un

intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement

pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation

continue en Suisse pour trouver une telle activité (al. 3). L’art. 22 LEtr

précise qu’un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité

lucrative qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de

la profession et de la branche.

Dans le cadre de son obligation de collaborer,

l’employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des

demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l’économie et du

marché du travail (par ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi

dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est

irrecevable en raison du droit prévu dans l’ALCP. Par conséquent, les mêmes

prescriptions que pour les ressortissants d’Etats tiers s’appliquent en

principe en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes

(Directives OLCP, ch. 5.5). Concernant les efforts de recherche de l’employeur

dans le cadre de l’art. 21 LEtr, les directives intitulées "I. Domaine

des étrangers" du SEM prévoient en particulier ce qui suit

(octobre 2013, version actualisée au 1er juillet 2018):

«(…) Les employeurs sont tenus

d’annoncer le plus rapidement possible aux offices régionaux de placement les

emplois vacants, qu’ils présument ne pouvoir repourvoir qu’en faisant appel à

du personnel venant de l’étranger. Les offices de placement jouent un rôle clé

dans l’exploitation optimale des ressources offertes par le marché du travail

sur l’ensemble du territoire suisse. L’employeur doit, de son côté,

entreprendre toutes les démarches nécessaires – annonces dans les quotidiens et

la presse spécialisée, recours aux médias électroniques et aux agences privées

de placement – pour trouver un travailleur disponible. On attend des employeurs

qu’ils déploient des efforts en vue d’offrir une formation continue spécifique

aux travailleurs disponibles sur le marché suisse du travail (…)» (ch. 4.3.2.1).

«L’employeur doit être en mesure

de rendre crédibles les efforts qu’il a déployés, en temps opportun et de

manière appropriée, en vue d’attribuer le poste en question à des candidats

indigènes ou à des candidats ressortissants de l’UE/AELE. Des ressortissants

d’Etats tiers ne seront contactés que dans le cas où les efforts entrepris

n’ont pas abouti. Il convient dès lors de veiller à ce que ces démarches ne

soient pas entreprises à la seule fin de s’acquitter d’une exigence. Elles

doivent être engagées suffisamment tôt, dans un délai convenable avant

l’échéance prévue pour la signature du contrat de travail. En outre, il faut

éviter que les personnes ayant la priorité ne soient exclues sur la base de

critères professionnels non pertinents tels que des séjours à l’étranger, des

aptitudes linguistiques ou techniques qui ne sont pas indispensables pour

exercer l’activité en question, etc.» (ch.

4.3.2

).

Ces règles correspondent à ce que prévoyaient les

art. 7 et 8 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), abrogée avec effet au 1er janvier 2008. Elles sont

complétées par l’art. 21a LEtr, qui comprend une série de mesures concernant

les demandeurs d'emploi, parmi lesquelles l’obligation de communiquer les

postes vacants concernant les professions, les domaines d’activité ou les régions

économiques qui enregistrent un taux de chômage, au niveau suisse, supérieur ou

égal à 5 % (al. 3). Cette disposition, introduite par le ch. I de la loi

fédérale du 16 décembre 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la

mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), est en

vigueur depuis le 1er juillet 2018. Postérieure à la décision

attaquée in casu, elle n’est donc pas applicable dans le cadre de la présente

procédure.

c) Dans leur jurisprudence constante, l'ancien Tribunal

administratif puis la Cour de droit administratif et de droit public du

Tribunal cantonal ont considéré qu'il fallait se montrer strict quant à

l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner

la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Aussi la jurisprudence a-t-elle

en principe consacré le rejet des recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure

convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger

et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables

(cf. notamment, arrêts PE.2013.0474 du 13 août 2014; PE.2014.0006 du 1er juillet 2014; PE.2012.0041 du 14 juin 2012; PE.2010.0106 du 11 mai 2010; PE.2009.0042 du 14 décembre 2009; PE.2006.0405 du 19 octobre 2006 et les arrêts cités). Ainsi, le refus a été confirmé chaque fois qu’il est apparu que

le poste décrit avait été créé de toutes pièces ou sur mesure pour le requérant

(cf. arrêt 2D_50/2012 du 1er avril 2013 consid.4.3; ATAF F-3286/2017

du 18 décembre 2017 consid. 6.3; CDAP, arrêts PE.2014.0208 du 22 janvier 2015; PE.2014.0214 du 10 septembre 2014; PE.2013.0474 du 13 août 2014).

A cela s’ajoute que les efforts de recrutement ne

peuvent être pris en considération que si les annonces parues correspondent au

profil de l’employé étranger pressenti. En outre, les recherches requises

doivent avoir été entreprises dans la presse et auprès des ORP pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant (arrêt 2C_217/2009 du 11 septembre

2009.

consid. 3.2; ATAF F-3286/2017 du 18 décembre 2017 consid. 6.3; arrêt

PE.2012.0010 du 23 mars 2012) ni, a fortiori, après la demande de permis (arrêt

PE.2014.0006 du 1er juillet 2014). Ainsi, dans le cas d'un employeur

qui souhaitait engager une ressortissante polonaise, le tribunal a considéré

que la parution de quatre annonces dans un quotidien régional, dont deux

dataient de plus d'une année au moment du dépôt de la demande et l'une était

postérieure à cette demande, et l'annonce du poste à l'ORP seulement deux

semaines avant l'engagement de l'étrangère, ne pouvaient être considérées comme

conformes à l'exigence de recherches suffisantes sur le marché indigène. Les

arguments avancés pour refuser les candidats qui s'étaient présentés étaient en

outre lacunaires ou peu convaincants (arrêt PE.2008.0480 du 27 février 2009,

confirmé sur recours par arrêt du Tribunal fédéral 2C_217/2009 du 11 septembre

2009.

consid. 3.2). S'agissant d'une ressortissante roumaine, le tribunal a jugé

que la seule annonce du poste sur le site internet de l'employeur et sur les

présentoirs de grands magasins n'était pas suffisante, l'inscription auprès de

l'office régional de placement ayant été effectuée postérieurement à la demande

(arrêt PE.2009.0417 du 30 décembre 2009; v. dans le même sens arrêt

PE.2014.0295 du 5 juin 2015 consid. 2d). Ont aussi été considérées comme

insuffisantes des recherches par voie d'une ou deux annonces dans la presse, un

ou deux ans avant le dépôt de la demande pour l'engagement d'un ressortissant

bulgare, et l'absence d'annonce à l'office régional de placement (arrêt

PE.2009.0244 du 27 novembre 2009). De même, la réponse à sept annonces

spontanées de travailleurs sur Internet, la passation d'une unique annonce sur

un site et le recours ponctuel à une agence de placement n'ont pas été jugés

suffisants (arrêt PE.2006.0388 du 16 octobre 2007), de même qu’une unique

annonce auprès de l’ORP local (arrêt PE.2013.0274 du 30 juillet 2014). A en

outre été confirmé le refus de délivrer des autorisations de séjour et de

travail à deux étudiantes roumaines, engagées par les parents de trois enfants

en bas âge en qualité d'employée de maison pour une durée de douze mois. Une

seule annonce était préalablement parue à l'ORP et le poste, exigeant des

candidates qu'elles parlent l'italien ou le roumain et possèdent leur propre

voiture, paraissait avoir été taillé sur mesure pour ces deux étudiantes. En

outre, il était possible aux parents de trouver sur le marché du travail

indigène une personne italienne ou roumaine d'origine, disposant d'une

autorisation de séjour et de qualifications en rapport avec celles recherchées

(arrêt PE.2014.0214 du 10 septembre 2014).

Plus récemment, le Tribunal cantonal a confirmé le

refus de délivrer un permis de travail à une ressortissante roumaine pour un

poste de secrétaire-réceptionniste dans une entreprise générale de la

construction, parlant à la fois le roumain et le serbo-croate. C’est seulement

après avoir été invité par le SDE à démontrer ce qui précède que l’employeur

avait entrepris des recherches de candidats susceptibles de répondre aux

exigences du poste et avait fait publier une annonce dans la presse. Il en est

ressorti que le poste avait en réalité été taillé sur mesure pour l'intéressée,

qui arrivait au terme de sa formation dans l’horlogerie et dont l'engagement

résultait d’une pure convenance personnelle de l’employeur (arrêt PE.2015.0018

du 30 juillet 2015; dans le même sens, arrêts PE.2015.0069 du 6 août 2015;

PE.2012.0285 du 4 décembre 2012).

5.

En la présente espèce, il s’avère que deux objections dirimantes doivent

être opposées à l’accueil des demandes d’autorisation de séjour en vue

d’exercer une activité lucrative.

a) En premier lieu, A.________ ne démontre pas avoir

entrepris, en temps opportun et de manière appropriée, tous les efforts

nécessaires afin que les deux postes mis au concours dans son établissement puissent

être attribués à des candidats issus du marché local du travail. Certes, A.________

a annoncé à l’ORP un poste vacant de serveur dans son établissement, ainsi

qu’un poste d’aide de cuisine; cette annonce remonte cependant au 12 avril

2017.

En outre, A.________ a fait paraître dans la presse locale des annonces

pour des postes de serveurs/euses, ceci entre le 1er mai 2014 et le

11.

juillet 2017. Ainsi, ce sont plus de sept mois qui séparent la dernière

recherche de personnel de la demande de permis dont l’autorité intimée a été

saisie le 28 février 2018 en faveur de B.________ et C.________. Or, il a été

rappelé ci-dessus que ces recherches doivent avoir été entreprises pendant la

période précédant immédiatement le dépôt de la demande de main-d’œuvre

étrangère, et non plusieurs mois auparavant comme ce fut le cas en

l’occurrence. En outre, comme le fait observer l’autorité intimée, plus de 300

candidats répondant aux profils des deux postes étaient suivis par les ORP au

moment où les décisions dont est recours ont été rendues. Il importe peu, dans

ces conditions, que seuls douze d’entre eux se soient vus assigner les postes

en questions (entre le 12 avril 2017, date de l'annonce à l'ORP, et le 26 mai

2017, selon la décision attaquée). A cet égard, A.________ ne saurait d'ailleurs

s’exonérer de ses efforts de recrutement sur le marché du travail indigène en

invoquant de prétendus manquements de l’ORP, du fait que seulement douze des

300.

candidats éventuels se sont vus assigner les deux emplois correspondant aux

deux postes annoncés. Du reste, A.________ ne peut décemment soutenir qu’elle

n’avait trouvé aucun candidat susceptible de répondre à ses attentes avant de

saisir l’autorité intimée d’une demande de main d’œuvre étrangère. On observe

en outre sur ce point que l’annonce des postes à l’ORP fait suite au contrôle opéré

par les inspecteurs du SDE, le 28 janvier 2017, au terme duquel il est apparu

que B.________ et C.________ travaillaient pour A.________ depuis plusieurs

années.

b) En second lieu, l’engagement de ces derniers par A.________

paraît répondre avant tout à un motif de convenance personnelle de l’employeur.

On constate à cet égard que c’est seulement après que ses associés-gérants ont

été dénoncés du chef de ce qui précède et qu’elle-même a été sommée en ce sens

que A.________ a entrepris de respecter ses obligations en matière d’engagement

de main d’œuvre étrangère. Or, on observe que B.________ et C.________ travaillent

depuis plusieurs années dans cet établissement, alors qu’ils n’y sont pas

autorisés. Dans ses écritures, A.________ se félicite du reste de la qualité de

leur travail et admet elle-même que les intéressés sont très proches des époux E.________.

Cela pourrait expliquer finalement qu’en dépit des recherches entreprises,

aucun des douze candidats s’étant vus assigner les postes par l’ORP n’ait

finalement été engagé.

c) Les décisions négatives de l’autorité intimée

échappent en conséquence à toute critique et seront dès lors confirmées. Cela

rend sans objet la demande de mesures provisionnelles présentée par les

recourants, en parallèle à leurs recours.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) et que des

dépens ne soient pas alloués (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les recours sont rejetés.

II.

Les décisions du Service de l'emploi, du 11 avril 2018, sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, est mis à la charge

de A.________ et de B.________, solidairement entre elles.

IV.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs, est mis à la charge

de A.________ et de C.________, solidairement entre eux.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.