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Décision

PE.2018.0196

CDAP - PE.2018.0196 - 2018-08-09 - A.________ c/Service de la population (SPOP)

9 août 2018Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

B.________, ressortissante serbe née ******** 1972, a déposé le 11 mai

2011 une demande d'entrée en Suisse en vue de son mariage avec C.________,

ressortissant suisse né le ******** 1942. L'autorisation voulue lui ayant été

accordée, B.________ est entrée en Suisse le 23 octobre 2011, a épousé le

prénommé le 25 novembre suivant et a obtenu une autorisation annuelle de séjour

avec effet au jour de son entrée en Suisse. Cette autorisation de séjour a été

régulièrement renouvelée, puis transformée en permis d'établissement le 27

février 2017.

Les époux ont divorcé le 10 octobre 2017.

B.

Le 17 octobre 2017, A.________, fils de l'intéressée né le ******** 2001

d'un précédent mariage, ressortissant de Serbie et domicilié en ce pays, a déposé

une demande d'entrée en Suisse afin de rejoindre sa mère. Le dossier produit

comporte le jugement de divorce de B.________ et du père de l'enfant, D.________,

prononcé le 1er juillet 2005 et attribuant la garde et l'éducation

de A.________ à la mère. Il contient également le consentement de D.________,

donné le 11 octobre 2017, à ce que l'enfant poursuive sa scolarisation et vive

en Suisse auprès de sa mère pour une durée indéterminée. Enfin, il inclut un

écrit de B.________, ni signé ni daté, selon lequel l'intéressée demande que

son fils puisse la rejoindre en Suisse afin d'y poursuivre sa scolarisation,

explique qu'elle n'avait pas déposé de demande précédemment car elle ne

disposait pas de travail "permanent" ni des "conditions

nécessaires" et conclut enfin qu'elle bénéficie désormais d'un travail

permanent et qu'il lui apparaît que les conditions nécessaires à l'entretien et

à la scolarisation de son fils sont maintenant remplies.

Par courrier du 7 mars 2018, le SPOP a avisé B.________

qu'il constatait que les délais posés par l'art. 47 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) aux requêtes de regroupement

familial étaient dépassés et que l'intéressée n'invoquait aucune raison

personnelle majeure justifiant la tardiveté de la demande. Aussi l'invitait-il

à faire part de ses remarques et objections.

Le 14 mars 2018, B.________ a indiqué au SPOP qu'elle

était arrivée en Suisse en novembre 2011 sans disposer d'emploi. Les époux avaient

subvenu à leurs besoins grâce à la rente AVS du mari, qui ne suffisait guère à

assurer l'entretien de son fils. Elle a ajouté qu'elle avait trouvé en 2013 une

activité lucrative de deux heures et demie par jour et qu'elle avait dû

attendre 2016 pour décrocher un contrat à plein temps dans la même entreprise.

Depuis, elle disposait ainsi des moyens financiers nécessaires à entretenir son

fils et souhaitait par conséquent que celui-ci la rejoigne et continue ses

études en Suisse.

Par décision du 5 avril 2018, le SPOP a refusé l'autorisation

d'entrée, respectivement de séjour par regroupement familial en faveur de A.________.

Il a retenu que le délai de l'art. 47 LEtr avait commencé à courir le 23

octobre 2011, date de délivrance de l'autorisation de séjour à la mère, et

avait pris fin le 26 janvier 2014, à savoir 12 mois après le 12ème

anniversaire de l'enfant. Les conditions de regroupement familial au sens de

l'art. 47 al. 1 et 3 let. b LEtr n'étaient donc pas remplies. Pour le surplus,

bien que dignes d'intérêt, les raisons invoquées par B.________ ne pouvaient

être prises en considération. Actuellement âgé de 17 ans, l'enfant conservait

d'importantes attaches sociales, culturelles et familiales dans son pays de

résidence actuel, où il effectuait ses études et où se trouvait le centre de

ses intérêts. De plus, au vu des éléments en possession du service, rien ne

semblait s'opposer à une prise en charge financière à distance par la mère.

C.

Agissant le 16 mai 2018 par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a

déféré la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que l'autorisation d'entrée, respectivement de séjour par regroupement

familial lui soit octroyée, subsidiairement à l'annulation du prononcé contesté

et au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire

et la nomination de son avocat comme conseil d'office. Enfin, il a déposé un

bordereau de pièces, notamment un certificat médical du Dr E.________ du 23

avril 2018 concernant l'état de santé de sa grand-mère, F.________, ainsi que

des échanges de textos entre lui-même et sa mère.

La demande d'assistance judiciaire a été rejetée,

par décision du 25 mai 2018.

Le recourant a déposé des observations le 19 juin

2018, confirmant les conclusions prises au pied de son recours du 16 mai 2018.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 47 LEtr, le regroupement familial doit être demandé dans

les cinq ans et, pour les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit

intervenir dans un délai de douze mois (al. 1). Ces délais commencent à courir,

pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation

de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3

let. b). Passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures (al. 4).

2.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les délais de l'art. 47 al. 1

et 3 LEtr sont dépassés, de sorte que la demande de regroupement familial est

tardive. Le recourant fait cependant valoir que des raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr justifient sa venue différée en Suisse.

a) Les limites d'âge et les délais prévus aux art.

47.

LEtr et 73 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) visent à permettre une intégration précoce et à

offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II

6.

consid. 5.4 p. 20 ss; TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2).

Les délais des art. 47 LEtr et 73 OASA ont également pour objectif la

régulation de l'afflux d'étrangers (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes

sont compatibles avec la Convention européenne du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.4-2.6 p. 291 ss; TF 2C_467/2016

du 13 février 2017 consid. 3.1.2).

Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47

al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est

l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité

lucrative en Suisse), qui prime (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid.

4.3.1

et 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il

faut prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier

(cf. TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.2), parmi lesquels se trouve

l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents,

ainsi que l'exige l'art. 3 par. 1 de la Convention des Nations Unies relative

aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) (cf. TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015

consid. 4.2), étant précisé que les dispositions de la convention ne font

toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément

d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en

balance les différents intérêts en présence (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4

p. 321). Il y a en outre lieu de tenir compte du sens et des buts de

l'art. 47 LEtr. Il s'agit également d'éviter que des demandes de regroupement

familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative

peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission au

marché du travail facilitée plutôt que la formation d'une véritable communauté

familiale (TF 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.3 et 2C_467/2016 du 13

février 2017 consid. 3.1.2). D'une façon générale, il ne doit être fait usage

de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017

consid. 3.2;2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Les raisons

familiales majeures doivent toutefois être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH;

cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1 et 2C_1/2017 du 22 mai

2017.

consid. 4.1.3).

Une raison majeure doit être admise lorsque la prise

en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, à

la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s'en occupait

(TF 2C_467/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1.3 et 2C_147/2015 du 22 mars 2016

consid. 2.4.3). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de

changements importants des circonstances à l'étranger, il convient toutefois

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de

rester dans son pays. De telles solutions correspondent en effet mieux au

bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit

arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (TF 2C_1172/2016

du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).

Cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents qui ont

toujours vécu dans leur pays d'origine (cf. TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017

consid. 4.3.2;2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2), dès lors que plus un

enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration qui le menacent apparaissent

importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2 p. 289). Il ne serait toutefois pas

compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé

qu'en l'absence d'alternative. Simplement, une telle alternative doit être

d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de

l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est

pas (encore) trop étroite (TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.2 et

2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.5).

b) Le recourant allègue qu'il vivrait auprès de sa

grand-mère depuis le départ de sa mère pour la Suisse. Il affirme que l'état de

santé de la grand-mère se serait fortement dégradé ces derniers temps, au point

qu'elle ne serait plus en mesure de s'occuper de lui et de l'entretenir. A teneur

du dernier certificat médical la concernant, du 23 avril 2018, la grand-mère

souffrirait en effet d'hypertension artérielle essentielle de type primaire,

d'une sciatique, d'une angine de poitrine, de fortes et fréquentes céphalées

vasculaires, ainsi que d'une maladie articulaire de l'épaule (traduction

libre). Le recourant souligne de plus que les contraintes liées à sa prise en

charge aggraveraient encore les problèmes de santé de son aïeule. Aux dires du

recourant, c'est pour cette raison que sa grand-mère aurait demandé à sa mère

de l'accueillir en Suisse, ce que cette dernière aurait accepté. Cette décision

serait d'autant plus logique que sa mère et lui auraient maintenu des liens

très étroits, au quotidien, par des échanges de téléphones et de textos, ainsi

que l'attesteraient les extraits joints au recours. Pour le surplus, personne

ne serait en mesure de prendre soin de lui en Serbie; en particulier, son père

et lui n'auraient jamais tissé de relations. Toujours selon le recourant, un

refus d'autorisation de séjour le laisserait ainsi livré à lui-même, alors

qu'il serait mineur et qu'il aurait besoin de soutien. Il relève encore que la

volonté de sa mère de ne pas l'imposer aux autorités suisses tant qu'elle ne

disposait pas des moyens de l'entretenir serait plus que louable et devrait

être retenue en leur faveur. Enfin, il souligne qu'il posséderait déjà des

connaissances de la langue française, qui lui permettraient de s'intégrer

rapidement en Suisse.

c) La lecture du dossier révèle que la mère du

recourant a déclaré à deux reprises devant l'autorité de première instance (les

17.

octobre 2017 et 14 mars 2018) que la demande de regroupement familial était

dictée par la stabilisation de sa situation financière, sans mentionner que la

prise en charge de son fils en Serbie poserait problème. C'est n'est qu'au stade

du recours qu'il a été allégué pour la première fois que l'enfant avait été confié

à la grand-mère - dont l'âge n'a pas été précisé - et que celle-ci ne serait

plus en mesure de s'en occuper. Ce nouvel argument doit ainsi être examiné avec

une certaine circonspection. Quoi qu'il en soit, il sied de rappeler que, selon

la jurisprudence, si les adolescents nécessitent une contribution

financière et un certain soutien dans des situations difficiles de la vie, ils

sont en mesure d'assumer de manière autonome leurs tâches quotidiennes; le rôle

des grands-parents peut ainsi se limiter à une présence, à un entourage

affectif et à une certaine surveillance (TF 2C_174/2012 du 22

octobre 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, le recourant était âgé de

pratiquement 17 ans lors du dépôt de la demande et a 17 ans et demi à ce jour,

de sorte qu'il a vraisemblablement déjà atteint une large autonomie. Sans

minimiser la portée des maux affectant la grand-mère, tels que décrits dans le

certificat médical du 23 avril 2018, il n'est ainsi pas établi que celle-ci ne

pourrait plus prendre l'enfant en charge de manière satisfaisante au point que

le recourant serait abandonné à lui-même. La mère reste d'ailleurs en mesure

d'apporter à son fils un certain encadrement dans le cadre de la relation

téléphonique qu'elle entretient avec lui, comme elle l'a fait ces six dernières

années (on rappelle qu'elle a quitté la Serbie en octobre 2011, lorsque le

recourant avait 10 ans et demi). Il convient encore de souligner que le frère

aîné du recourant réside également en Serbie, si bien que l'enfant ne saurait

être considéré comme isolé dans son pays d'origine; il n'est pas décisif à cet

égard que le frère aîné doive s'occuper d'un enfant en bas âge et ne dispose

pas d'une profession stable (cf. les observations du 19 juin 2018), dès lors

qu'il ne lui est pas demandé de prendre en charge le recourant, mais uniquement

d'épauler la grand-mère dans cette tâche. Enfin, l'argumentation selon laquelle

la mère aurait attendu la stabilisation de sa situation financière avant de

requérir une autorisation de séjour au nom du recourant ne conduit pas à une

autre conclusion.

Dans ces conditions, le SPOP n'a pas violé les art.

43.

et 47 LEtr, pas plus que l'art. 8 CEDH, en rejetant la requête du recourant

tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour regroupement familial avec

sa mère.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi

qu'à la confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances, il est

renoncé à percevoir un émolument judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 5 avril 2018 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 9 août 2018

La

présidente: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.