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Décision

PE.2018.0198

CDAP - PE.2018.0198 - 2018-05-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 mai 2018Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

-

vu la décision du Service de la population du 3 avril 2018

refusant l'octroi d'une autorisation d'établissement à A.________, notifiée en

main propre à l'intéressée le 11 avril 2018;

-

vu le recours formé le 14 mai 2018 par A.________ auprès du

Service de la population contre cette décision;

-

vu le courrier du 16 mai 2018 du Service de la population

transmettant le recours du 14 mai 2018 à la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence;

-

vu l'ordonnance choix1

choix2du juge instructeur du 18 mai

2018 constatant que le recours paraît tardif et invitant A.________ à se

déterminer à ce sujet ;

-

vu les explications d'A.________ du 30 mai 2018 ;

Considérants

-

que, selon l'art. 95 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués,

-

que, selon l'art. 19 al. 1 LPA-VD, les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1),

-

que, selon l'art. 19 al. 2 LPA-VD, lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour

ouvrable suivan

-

que, selon l'art. 96 LPA-VD, sauf dispositions légales

contraires, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas

pendant les féries, soit du septième jour avant Pâques au septième jour après

Pâques inclusivement, du 15 juillet au 15 août inclusivement et du 18 décembre

au 2 janvier inclusivment,

-

qu'en l'espèce, le délai légal a commencé à courir le 12 avril

2018, lendemain du jour de la notification de la décision attaquée à A.________,

-

que, contrairement à ce que soutient A.________ dans ses

explicaitons, le délai légal n'a pas été suspendu pendant les week-ends et les

jours fériés, l'art. 19 al. 2 LPA-VD ne prévoyant qu'un report du jour de

l'échéance du délai lorsque celui-ci échoit un samedi, un dimanche ou un jour

férié,

-

que le délai de trente jours est dès lors venu à échéance le 11

mai 2018, lendemain de l'Ascension,

-

que ce jour n'est pas un jour férié,

-

que le recours, déposé le lundi 14 mai 2018, est dès lors tardif,

-

que, partant, le recours est manifestement irrecevable;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par

ces motifs

choix1 choix2le juge unique de la Cour de droit administratif et

public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2018

choix1choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.