PE.2018.0199
CDAP - PE.2018.0199 - 2019-02-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 février 2019Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2019
Composition
M. Stéphane Parrone, président; M Philippe Gerber, juge suppléant;
Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Matthieu Sartoretti, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à
********, représentée par FERZ SA, à
Lausanne,
2.
B.________, à
********, représentée par FERZ SA, à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 16 avril 2018 refusant l'autorisation
de séjour en vue d'un mariage et par regroupement familial et prononçant leur
renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissante algérienne née le ********
1986 dans son pays d'origine, est titulaire d'un diplôme de "Technicien
supérieur en commerce international" délivré en 2004 par l'Ecole de
Formation et d'Assistance En Management d'Alger, ainsi que d'un diplôme
d'"Ingénieur commercial" délivré en 2007 par le même
établissement. L'intéressée est entrée en Suisse en 2013 sans être au bénéfice
d'un titre de séjour valable et y a séjourné illégalement depuis lors. Divorcée
de son premier époux, elle a rencontré C.________ en juin 2015. Ressortissant
français né le ******** 1968, ce dernier est titulaire d'une autorisation
d'établissement et vit en Suisse depuis plus de quinze ans.
B.
A.________ et C.________ ont entamé une procédure
de mariage auprès de l'Office d'état civil de l'Est vaudois (ci-après: l'état
civil) en octobre 2016.
C.
Il ressort d'un courrier du 8 novembre 2016 émanant
de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI),
qu'C.________ a déposé une demande de prestations AI. Selon ce document, les
renseignements médicaux fournis étant insuffisants, l'intéressé était informé
qu'il serait convoqué ultérieurement pour un examen médical.
D.
Le 28 décembre 2016, A.________ a donné naissance à
l'enfant B.________.
E.
Dans le cadre de la procédure de mariage initiée, A.________
a requis qu'une autorisation de séjour en vue du mariage lui soit délivrée,
ainsi qu'une autorisation de séjour pour regroupement familial s'agissant d'B.________
dont C.________ est le père.
F.
Le 10 mars 2017, le Centre social régional Riviera
(ci-après: le CSR) a indiqué au Service de la population (ci-après: le SPOP)
qu'C.________ avait bénéficié du Revenu d'insertion (RI) en janvier 2000,
d'octobre 2000 à août 2001, ainsi que de décembre 2010 à février 2017. Au
total, le montant du RI – qui lui était alors alloué en plein – atteignait plus
de 200'000 fr.
G.
Par courrier du 16 mars 2017, le SPOP a informé A.________
qu'il entendait refuser les autorisations de séjour sollicitées et lui
impartissait un délai pour se déterminer à cet égard.
H.
Le 13 avril 2017, A.________ a fait usage de son
droit d'être entendue. Se prévalant de sa qualité de concubine et du droit au
mariage et à la protection de la vie familiale, l'intéressée alléguait que les
conditions nécessaires à l'octroi des autorisations sollicitées étaient
réunies. Elle ajoutait que l'inactivité professionnelle d'C.________ depuis
plusieurs années était due à son état de santé et qu'il bénéficierait d'une
rente AI à l'avenir. De ce fait, s'il ne pouvait se prévaloir de la qualité de
travailleur, il n'en restait pas moins qu'il conservait un droit de demeurer en
Suisse malgré sa dépendance à l'aide sociale. A.________ souhaitait pour sa
part entreprendre une activité professionnelle dès qu'elle serait autorisée à
séjourner légalement en Suisse. Elle faisait enfin valoir que le renvoi en
Algérie serait inexigible eu égard à son statut de mère célibataire.
I.
Par décision du 16 avril 2018, le SPOP a refusé de
délivrer les autorisations sollicitées par A.________ et B.________. Au soutien
de son refus, il exposait qu'A.________ séjournait illégalement en Suisse
depuis 2013 et avait, ce faisant, commis des infractions en matière de police
des étrangers. La décision précisait qu'une autorisation en vue du mariage ne
pouvait lui être délivrée dans la mesure où il n'était pas manifeste qu'elle
serait autorisée à séjourner en Suisse après le mariage, condition pourtant
indispensable à l'octroi de l'autorisation sollicitée. En outre, C.________ dépendait
intégralement des prestations de l'aide sociale depuis de nombreuses années et n'aurait
désormais plus revêtu la qualité de travailleur au sens de l'accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). Par ailleurs, le droit au respect de la vie privée et
familiale de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'était
d'aucun secours. En effet, l'al. 2 de cette disposition qui prévoit les
exceptions à cette garantie mentionne le cas où, comme en l'espèce, le membre
présent en Suisse n'aurait pas les moyens d'entretenir les autres membres de sa
famille sollicitant une autorisation de séjour. S'agissant de la demande
d'autorisation pour regroupement familial de l'enfant B.________, la décision
mentionnait uniquement "La présente concerne également sa fille B.________,
née le 28 décembre 2016".
J.
Le 17 mai 2018, A.________ et B.________ ont
recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi des
autorisations de séjour en vue du mariage pour la première et par regroupement
familial pour la seconde, ainsi qu'au constat de l'illicéité du renvoi prononcé.
En substance, elles font valoir que leurs séjours en Suisse devraient être
autorisés, pour la mère, sur la base du concubinage entre les futurs époux et,
pour la fille, sur la base du regroupement familial avec son père, le droit au
respect de la vie privée et familiale, ainsi que dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. A nouveau, elles font valoir qu'C.________, au bénéfice d'un droit de
demeurer en Suisse, serait en incapacité de travail, de sorte que sa dépendance
à l'aide sociale ne serait pas fautive et resterait dans l'attente de la
décision de l'OAI. Sur ce dernier point, les recourantes ont produit plusieurs
certificats médicaux attestant d'une incapacité de travail à 100% du 1er
janvier 2017 au 31 mars 2018.
Dans le délai de réponse, le SPOP a
sollicité la transmission de documents supplémentaires afin d'être en mesure de
se déterminer en connaissance de cause, à savoir la description des projets
professionnels d'A.________, les emplois exercés en Suisse par C.________ (y
compris un curriculum vitae, un extrait du compte individuel de la
caisse de compensation AVS et une copie du dernier contrat de travail), ainsi
qu'une copie de la demande de rente AI déposée.
Par courrier du 11 juin 2018, C.________
a indiqué avoir perdu une partie des documents demandés et en avoir laissé
d'autres chez son ex-femme. Il exposait cependant être entré en Suisse en 1992
et avoir travaillé dans diverses entreprises de 1993 à 2004 et, ultérieurement,
dans une autre société sans toutefois préciser la date de cet emploi.
S'agissant d'A.________, il a mentionné qu'elle avait fait diverses recherches
d'emploi qui s'étaient soldées par des échecs en l'absence de titre de séjour
valable.
Le 21 juin 2018, le SPOP a indiqué que
les documents demandés n'avaient pas été transmis et requérait qu'A.________ produise
les preuves de ses recherches d'emploi et C.________ sa demande de prestations
AI.
Par courrier du 2 juillet 2018, C.________
a transmis son numéro AVS et fourni quatre attestations de recherche d'emploi
d'A.________ datées du 2 juillet 2018.
K.
Le 12 juillet 2018, soit après avoir pris
connaissance de ces documents, le SPOP a indiqué que les informations requises
concernant la demande de prestations AI n'avaient pas été fournies et que les
recherches d'emploi s'avéraient très limitées. Dans ces conditions, il
n'entendait pas revenir sur sa décision qui était maintenue.
L.
Le 26 juillet 2018, le SPOP a versé à la procédure
l'extrait de naissance concernant B.________, devenue B.________ suite à la
reconnaissance de paternité d'C.________, intervenue le 6 juillet 2018.
M.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi, le recours est en principe recevable (cf. art. 79, 95 et 99
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;
BLV 173.36]). En tant que destinataires de la décision attaquée, A.________ et B.________
(ci-après: les recourantes) revêtent la qualité pour recourir (cf. art. 75
let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus du SPOP (ci-après:
l'autorité intimée) de délivrer aux recourantes une autorisation de séjour en
vue du mariage s'agissant de la mère – qui souhaite épouser un ressortissant français
titulaire d'une autorisation d'établissement – et une autorisation de séjour
pour regroupement familial s'agissant de la fille âgée d'un peu plus de deux
ans.
3.
D'emblée, on relèvera que dans la mesure où les
droits de séjour dont se prévalent les recourantes dérivent directement de
celui d'C.________, il est nécessaire de connaître le statut de celui-ci conformément
au droit des étrangers. En effet, les conditions de séjour des regroupés ou
futurs regroupés varient selon que le séjour du regroupant est fondé sur l'ALCP
(statut de travailleur; personne au bénéfice d'un droit de demeurer ou personne
n'exerçant pas d'activité économique) ou sur la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration ([LEI; RS 142.20],
intitulée loi fédérale sur les étrangers [LEtr] jusqu'au 31 décembre 2018).
a) En l'espèce, si C.________ est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement, ni la décision attaquée, ni le
dossier ne précisent son statut exact. Certes, il semble ressortir de la
décision entreprise qu'il s'agit d'une autorisation d'établissement fondée sur
l'ALCP, ce qui est néanmoins étonnant. En effet, l'autorité intimée est partie
du postulat que l'intéressé ne revêtait plus la qualité de travailleur (art. 6
annexe I ALCP). Il est par ailleurs évident qu'il n'a pas les moyens suffisants
pour avoir obtenu une autorisation pour personne n'exerçant pas d'activité
lucrative (art. 24 par. 1 annexe I ALCP) puisqu'il dépend entièrement de l'aide
sociale depuis 2010. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, l'autorité
intimée a semblé considérer qu'C.________ ne pouvait bénéficier d'un droit de
demeurer (art. 4 annexe I ALCP). En définitive, on discerne mal à quel
titre le précité est établi en Suisse et, partant, les conditions auxquelles
les séjours de sa fille et de sa future femme sont soumis. Dans ces
circonstances, la cour de céans ne peut statuer en connaissance de cause sur
les autorisations sollicitées.
b) Dans le même sens, les recourantes
avaient, dans le cadre de la procédure précédente déjà, indiqué qu'une demande
de prestations AI en faveur d'C.________ était en cours, qui lui ouvrirait le
droit de demeurer au sens de l'art. 4 annexe I ALCP. Ce droit suppose,
notamment, que le travailleur ait cessé d'occuper un emploi salarié à la suite
d'une incapacité permanente de travail, de sorte qu'il convient de se référer à
la décision de l'Office AI pour déterminer s'il existe une telle incapacité
(ATF 141 II 1 consid. 5.2; arrêts TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018
consid. 5.2 et TF 2C_587/2013 du 30 octobre
2013.
consid. 4.3). On relèvera encore qu'il convient en principe, dans le cadre
de l'ALCP, d'autoriser l'intéressé à séjourner en Suisse jusqu'à ce que
l'Office AI statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que la demande
soit admise (Ibidem et arrêt PE.2018.0279 du 4 décembre 2018 consid.
2b). Or, l'autorité intimée n'a pas instruit cette question avant de rendre la
décision litigieuse alors que les recourantes avait fourni la preuve qu'une
procédure AI était en cours. Cet argument important n'était d'ailleurs pas
évoqué dans la motivation de la décision entreprise alors que l'intéressé
pourrait, cas échéant, bénéficier d'un droit de demeurer de nature à influer
sur les autorisations sollicitées par sa future épouse et sa fille. Ici encore,
les faits ne permettent pas à la cour de statuer en connaissance de cause.
c) On ajoutera enfin qu'il ressort de
la décision attaquée que la question du regroupement familial a uniquement été
analysée succinctement et dans le cadre restreint de l'examen sommaire effectué
par l'autorité intimée pour déterminer si les conditions d'une autorisation de
séjour "ordinaire" de la mère seraient manifestement remplies une
fois le mariage célébré. Il s'agit en effet de l'une des deux conditions
cumulatives ouvrant le droit à une autorisation de séjour en vue du mariage sur
la base de l'art. 17 al. 2 LEI. telle que sollicitée par A.________ (cf.
ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; ATF 138 I 41 consid. 4 et 137 I 351 consid.
3.
; arrêt TF 2C_107/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4). Considérant qu'C.________
ne revêtait plus la qualité de travailleur et qu'il dépendait intégralement de
l'aide sociale, l'autorité intimée a considéré qu'A.________ n'aurait pas un
droit ultérieur au regroupement. S'agissant de l'enfant B.________ (devenue B.________
en cours de procédure), l'autorité intimée s'est en revanche bornée à
mentionner "[l]a présente concerne également sa fille B.________,
née le 28 décembre 2016".
Cette motivation s'avère insuffisante.
Si l'autorité intimée était fondée à procéder à un examen sommaire du futur
droit au regroupement de la mère, dès lors qu'il s'agit d'une condition à la
délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage, tel n'était pas le
cas concernant l'enfant B.________. Au contraire, il lui incombait d'effectuer
un examen complet de l'éventuel droit au regroupement familial de l'enfant
auprès de son père français, supposé titulaire d'une autorisation
d'établissement dans notre pays. Les demandes d'autorisations de séjours de la
mère et de la fille ne coïncidaient pas, de sorte qu'elles appelaient un examen
distinct. Ainsi, l'examen sommaire réalisé pour la mère n'était pas sans autre
opposable à l'enfant. En omettant d'examiner le droit au regroupement familial
dont se prévalait B.________, l'autorité intimée a violé son droit d'être
entendu, la motivation sur ce point étant manifestement insuffisante.
d) En définitive, l'état de fait qui a
fondé la décision attaquée apparaît incomplet (cf. art. 42 al. 1 let. c
et 98 al. 1 let. b LPA-VD), plusieurs points nécessitant un complément
d'instruction et la décision entreprise s'avère lacunaire. Or, il n'appartient pas au tribunal de reconstituer,
comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation
qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. arrêts GE.2018.0014 du
14.
septembre 2018 consid. 2b; PE.2016.0459 du 10 novembre 2017;
PE.2017.0283 du 23 octobre 2017).
Il
se justifie pour ce motif de renvoyer le dossier au SPOP afin qu'il complète
l'instruction de la cause et rende une nouvelle décision conformément aux
considérants qui précèdent.
4.
Partant, le recours est admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, il se justifie
de statuer sans frais (art. 49 al. 1 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire, les recourantes ont droit à des dépens qui seront
néanmoins réduits au vu de l'activité limitée du mandataire (art. 55 al. 1, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 16 avril
2018 est annulée, la cause étant renvoyée à ce service pour complément
d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service de
la population, versera à A.________ et B.________, solidairement entre elles,
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 février 2019
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat
aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal
fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public
s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de
preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de
la partie; il en va de même de la décision attaquée.