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Décision

PE.2018.0201

CDAP - PE.2018.0201 - 2019-06-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 juin 2019Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 août 2014, A.________, née le ******** 1992 à Bayan-Undur Orhon en

Mongolie, a annoncé son arrivée en Suisse au Bureau des étrangers de Lausanne.

Elle s'est légitimée au moyen d'une carte d'identité italienne. Elle a requis

la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative, indiquant

avoir été engagée comme serveuse par ******** SA, société exploitante d'un

restaurant asisatique au centre-ville de Lausanne. A la demande du Service de

la population (SPOP), elle a produit une copie de son contrat de travail. Le 16

décembre 2014, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE, valable jusqu'au 24 août 2019.

B.

Le 12 octobre 2016, A.________ a sollicité une autorisation de séjour

par regroupement familial en faveur de son fils B.________, né le ********

2012. A la demande du SPOP, elle a indiqu.que ce dernier était né en Suisse, à

Fribourg, qu'il avait la nationalité mongole et qu'il avait été confié peu de

temps après sa naissance à son père, dont elle était séparée, car elle devait

travailler. Elle a précisé qu'elle l'avait vu régulièrement une à deux fois par

mois et qu'elle avait attendu d'avoir un logement à son nom avant de demander

le regroupement familial. Elle a relevé encore qu'elle n'envisageait pas

d'entreprendre des démarches pour que son fils obtienne la nationalité

italienne.

Ayant des doutes au regard de ces éléments sur la

nationalité italienne de A.________, le SPOP a requis de la Police cantonale

qu'elle vérifie l'authenticité de la carte d'identité que l'intéressée avait

présentée.

Dans son rapport du 9 octobre 2017, la Police

cantonale a relevé que A.________ possédait en réalité deux cartes d'identité

italiennes, portant le même numéro, mais comportant des différences au niveau

de la photo, de la signature du titulaire, de l'état civil, du tampon de

l'organe d'émission et de l'orthographe du nom de famille. Les deux documents

étaient des faux.

Dans l'intervalle, le 7 juillet 2017, A.________ a

donné naissance à une fille, C.________.

Lors de son audition par la Police cantonale du 23

janvier 2018, A.________ a expliqué avoir obtenu ses cartes d'identité

italiennes par l'intermédiaire de l'employeur du père de ses enfants. Elle

ignorait si ce dernier avait été payé pour ce service. Elle savait que c'était

un peu dangereux d'utiliser ces documents, mais il s'était agi pour elle du

seul moyen de trouver du travail, sans être exploitée. Lors de cette audition,

elle a indiqué également qu'elle séjournait en Suisse depuis 2011 déjà. Sur sa

situation personnelle, elle a déclaré que le père de ses enfants – un

compatriote en situation illégale – vivait la plupart du temps avec eux dans le

studio qu'elle louait à Lausanne.

Par décision du 13 mars 2018 (notifiée le 20 avril

2018), le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ en

raison des fausses déclarations qu'elle avait faites durant la procédure

d'autorisation; il a refusé pour les mêmes motifs le regroupement familial

demandé en faveur des enfants de l'intéressée.

C.

Par acte du 22 mai 2018, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en

concluant à l'annulation de la révocation de son autorisation de séjour et à la

délivrance d'autorisations de séjour par regroupement familial en faveur de ses

enfants. La recourante reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle

explique avoir toutefois agi par état de nécessité, compte tenu de l'état de

détresse dans lequel elle se trouve. Elle souligne sur ce point qu'elle n'a pas

la moindre famille en Mongolie, ses parents et la mère de son compagnon vivant

en Suisse. En cas de renvoi, elle se retrouverait dès lors littéralement livrée

à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît plus, avec des enfants qui sont nés

en Suisse et qui se retrouveraient coupés des membres de leur famille. Elle

estime dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

Dans sa réponse du 22 juin 2018, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Bien qu'invitée à le faire, la recourante a renoncé

à déposer un mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La novelle du 16 décembre 2016 modifiant la fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er

janvier 2019. Elle a eu pour effet de modifier le titre de la loi qui

s'intitule désormais loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RO

2017.

6521) ainsi qu'un certain nombre de dispositions.

3.

a) Aux termes de l'art. 62 al. 1 let. a LEI (dont la teneur n'a pas été

modifiée par la novelle du 16 décembre 2016), l'autorisation de séjour peut

être révoquée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses

déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure

d'autorisation.

L'étranger est tenu d'informer l'autorité de manière

complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi

de l'autorisation; il importe peu que l'autorité eût pu découvrir de tels faits

par elle-même si elle avait fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin.

Sont importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément

demandé des précisions, mais également ceux dont la personne concernée devait

savoir qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (cf. TF 2C_851/2014

du 24 avril 2015 consid. 3.2;2C_784/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1;2C_214/2013 du 14 février 2014 consid. 2.2). Le silence ou l'information erronée

doit avoir été utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l'optique

d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement. La tromperie n'a pas à

être causale, en ce sens qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait joué un rôle

décisif dans l'octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2;2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les

réf. cit.; cf. ég. PE.2018.0336 du 17 janvier 2019 consid. 2a).

b) En l'espèce, la recourante a obtenu une

autorisation de séjour, en se légitimant avec de fausses pièces d'identité italiennes.

Elle ne le conteste pas. Elle ne soutient pas non plus qu'elle ignorait qu'il

s'agissait de contrefaçons. Elle se limite à exposer qu'elle avait agi pour

assurer un avenir à ses enfants. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let.

a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs

motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de

l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des

intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3;

cf. ég. art. 96 al. 1 LEI), ce qui est précisément contesté par

la recourante, qui fait valoir qu'en cas de renvoi en Mongolie, elle se

retrouverait littéralement livrée à elle-même dans un pays qu'elle ne connaît

plus, avec des enfants qui sont nés en Suisse et qui se retrouveraient coupés

des membres de leur famille.

4.

a) La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation

doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il

faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de

l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,

le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa

famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid.

5.

;2C_682/2012 du 7 février 2013 consid. 5.1;2C_401/2012 du 18

septembre 2012 consid. 4.1).

b) En l'espèce, selon ses explications, la

recourante serait arrivée en Suisse en 2011 à l'âge de 19 ans. Même si ce

séjour de huit ans n'est pas négligeable, il a en définitive toujours été

illégal et ce même après le 16 décembre 2014, puisque l'intéressée a obtenu son

autorisation de séjour par des actes délictueux en se faisant passer pour une

ressortissante italienne à l'aide de pièces d'identité contrefaites.

Quant à son intégration en Suisse, elle ne saurait

être considérée comme particulièrement réussie. Sur le plan professionnel, la

recourante exerce en effet un emploi peu qualifié dans le domaine de la

restauration. Sur le plan social, elle ne semble par ailleurs pas avoir tissé

des liens particuliers en dehors du cercle familial. A cela s'ajoute que son

niveau de français est moyen, comme son employeur l'a relevé dans le certificat

de travail intermédiaire produit. Enfin et surtout, elle a trompé les autorités

suisses pendant des années en faisant usage de pièces d'identité contrefaites.

Certes, la plus proche famille de la recourante se

trouve en Suisse. En cas de renvoi en Mongolie, elle devrait toutefois pouvoir

compter sur l'aide de son compagnon et père de ses enfants, un compatriote

également sous le coup d'une décision de renvoi. La cour est consciente que ce

retour ne se fera pas sans difficultés et qu'il est probable qu'elle se

trouvera dans une situation économique sensiblement inférieure à ce qu'elle est

ici. Rien ne permet cependant de penser que cette situation serait sans commune

mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. Quant à ses enfants âgés de

six et deux ans, s'ils sont nés en Suisse, ils sont encore très jeunes, si bien

qu'un renvoi en Mongolie ne devrait pas constituer pour eux un déracinement.

Au regard de ces éléments, l'intérêt public à

éloigner de la Suisse la recourante, qui sans des pièces d'identité

contrefaites n'aurait jamais obtenu d'autorisation de séjour, l'emporte sur son

intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La seule présence de ses parents ne

permet pas d'aboutir à un autre résultat. C'est ainsi sans violer le droit, ni

abuser de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a révoqué l'autorisation de

séjour de la recourante et refusé de délivrer des autorisations de séjour par

regroupement familial en faveur de ses enfants. Pour les mêmes motifs, une

autorisation de séjour pour cas de rigueur n'entre pas en considération.

5.

Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art.

49.

al. 1 LPA-VD). Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens (art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13 mars 2018 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge

de la recourante A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2019

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.