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Décision

PE.2018.0202

CDAP - PE.2018.0202 - 2018-07-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 juillet 2018Français42 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (la recourante), ressortissante espagnole célibataire née en

1988 au Sénégal, est arrivée en Suisse en provenance de l'Espagne en juin 2010,

à l'âge de 22 ans. Le 29 septembre 2010, elle a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour regroupement familial auprès de ses parents qui

vivaient à ********. Son père D.________, ressortissant espagnol né en 1961 au

bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, s'est engagé à assumer tous ses

frais de subsistance pour une durée de séjour de cinq ans (attestation du 28

septembre 2010).

En février 2011, le Service de la population du

Canton de Vaud (SPOP) a délivré à la recourante une autorisation de séjour

CE/AELE par regroupement familial valable jusqu'au 22 juin 2015. Le document

indique que la recourante peut exercer une activité lucrative.

Le 14 mars 2011, une annonce de mutation pour

étrangers a été transmise au SPOP en raison du déménagement de la recourante à ********.

A la même date, le Centre social régional ******** (CSR) a attesté que la

recourante était au bénéfice du revenu d'insertion. Cette attestation a été

établie en vue de la gratuité des frais pour l'obtention de l'autorisation de

séjour. Le SPOP a établi fin juin 2011 un nouveau document d'autorisation de

séjour en changeant uniquement l'adresse.

Le 4 juin 2012, la recourante a conclu un contrat

d'apprentissage auprès de E.________ à ******** pour une formation de

cuisinière. La durée de la formation était prévue du 1er août 2012

au 31 juillet 2015.

Le ******** 2013, la recourante a mis au monde à ********

son premier enfant, le garçon B.________, ressortissant espagnol, qui a été

reconnu ******** 2013 par son père F.________, un ressortissant du Sénégal où

il est né en 1984 et qui réside à ******** en Italie. L'enfant a obtenu une

autorisation de séjour UE/AELE valable jusqu'au 22 juin 2015.

Le 6 septembre 2013, le SPOP s'est notamment

renseigné auprès de la recourante sur la poursuite de son apprentissage.

Il ressort d'une communication du CSR du 9 septembre

2013 que la recourante obtenait alors des prestations RI en plein de 1'242,50

fr. par mois et qu'elle avait bénéficié de ces prestations entre le 1er

août 2010 et le 31 août 2013 à hauteur d'un montant total de 33'132,90 fr.

Dans sa réponse du 19 septembre 2013 à la requête du

SPOP du 6 septembre précédent, la recourante a expliqué au SPOP qu'elle était

encore au bénéfice du RI en raison de sa maternité et qu'elle espérait en

sortir en recherchant activement du travail "dans un avenir très proche

quand [son] bébé sera un peu plus grand". De la décision RI du 19

septembre 2013 produite avec ce courrier, il ressort que la recourante vit avec

son fils dans le ménage de ses parents avec une sœur et trois frères, nés en

1995, 1996, 2002 et 2010, tous ressortissants espagnols; l'aide mensuelle

allouée à la recourante, qui n'avait aucun revenu ni aucune fortune, était

fixée à 1'103,20 fr.

En date du 6 mai 2015, la recourante a formulé une

demande de prolongation de son autorisation de séjour et en même temps d'octroi

d'une autorisation d'établissement en tant que personne sans activité

lucrative. Elle a joint à sa demande une attestation du CSR du 7 mai 2015,

similaire à celle du 14 mars 2011, selon laquelle elle était au bénéfice du

revenu d'insertion et sollicitait ainsi la gratuité pour l'obtention du titre

de séjour.

Par courriel adressé le 17 février 2016 au SPOP,

l'Office régional de placement (ORP) a expliqué que la recourante avait été

inscrite auprès de lui jusqu'en juillet 2012 et ne s'était par la suite plus

ré-annoncée.

Par décision du 17 mars 2016, le SPOP a refusé

l'octroi d'une autorisation d'établissement et a prolongé l'autorisation de

séjour uniquement pour une année (jusqu'au 16 mars 2017). A l'échéance de cette

année, une nouvelle analyse de la situation de la recourante était envisagée.

Le SPOP a relevé que cette dernière était sans emploi et avait recours aux

prestations de l'aide publique depuis le 1er décembre 2014. Le motif

de révocation de l'art. 62 (al. 1) let. e de la loi fédérale du 16 décembre

2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) lui était dès lors opposable.

Le ******** 2016 est né à ******** le deuxième

enfant de la recourante, la fille C.________, ressortissante espagnole, qui a

également été reconnue par le ressortissant sénégalais précité, F.________.

B.

En février 2017, la recourante a sollicité une prolongation de son

autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative. Elle a joint une

attestation du CSR du 21 février 2017, similaire aux précédentes du 14 mars

2011 et 7 mai 2015, selon laquelle la recourante et ses enfants étaient au

bénéfice du RI, de sorte que les autorités voulaient bien les exonérer des

taxes de renouvellement des permis.

Le 2 octobre 2017, le SPOP a requis la production de

justificatifs de leurs ressources financières pour les trois derniers mois.

La recourante a alors transmis au SPOP un décompte

du CSR pour la période d'août 2017 au 17 octobre 2017, dont il ressort des

prestations mensuelles pour la recourante et ses enfants dans le cadre du RI de

plus de 3'000 fr. (loyer inclus). Des déductions ont lieu à hauteur de 25% pour

une sanction et à hauteur d'environ 500 à 700 fr. pour un revenu mensuel. Elle

a également produit un décompte de la société G.________ pour août 2017 pour

une activité du 7 au 18 août 2017 à raison de 33,17 heures à 18,95 fr. et une

attestation du 13 octobre 2017 de H.________ indiquant que la recourante

suivait une mesure pour développer son aptitude au placement et qu'elle faisait

preuve d'un grand investissement.

Le 1er novembre 2017, le CSR a informé le

SPOP qu'il allouait à la recourante et aux enfants mensuellement un RI de 3'135

fr. et que le montant total de l'assistance versée à ce jour était de

120'037,85 fr.

Par écriture du 20 novembre 2017, le SPOP a reproché

à la recourante de ne pas être en mesure d'assurer de manière autonome ses

besoins financiers et d'avoir eu recours à plus de 120'000 fr. de prestations

de l'assistance publique. Il avait l'intention de refuser la prolongation des

autorisations de séjour et lui accordait un délai pour faire part de ses

remarques.

Par courrier du 6 décembre 2017, la recourante a

expliqué que son fils aîné de quatre ans venait de commencer l'école

obligatoire. Elle a encore exposé notamment ce qui suit:

"Je suis arrivée en Suisse au mois de juin 2010, j'ai

effectivement eu recours à des prestations de l'assistance publique par

l'intermédiaire du Revenu d'Insertion afin de subvenir à mes besoins

financiers. Toutefois, depuis mon arrivée en Suisse j'essaie de tout mettre en œuvre

pour retrouver un emploi et devenir autonome financièrement.

En 2012 j'ai été inscrite à l'ORP en tant que personne en

recherche d'emploi. J'ai eu l'opportunité de faire un stage de 6 mois comme

aide de cuisine à E.________. Celui-ci ayant pour but de découvrir le métier

car j'apprécie vraiment le domaine de la cuisine. J'ai ensuite décroché un

contrat à durée déterminée comme nettoyeuse via I.________. Ce travail m'a

permis d'acquérir certaines connaissances concernant le poste de nettoyeuse en

textile. Une attestation de stage ci-joint le précise. Suite à cela, j'ai

commencé des cours de français afin d'obtenir le DELF niveau B1 que j'ai

obtenu.

Appréciant le secteur des nettoyages, j'ai obtenu un contrat

de travail chez J.________ pour une période de cinq mois à ********. J'étais

très motivée et comme le précise mon certificat de travail j'ai donné entière

satisfaction. Cependant, étant enceinte à cette période mon contrat n'a

malheureusement pas pu être renouvelé. J'ai ensuite consacré quelques mois de

ma vie à l'éducation de mes enfants n'ayant pas de solutions de gardes stables.

Depuis août 2017 je participe à la mesure ******** à ********.

Ceci ayant pour but de développer mon aptitude au placement et de faire des

démarches de postulation active. [...]"

Elle a produit avec cette écriture de nombreux

documents:

- curriculum

vitae pour décrocher un emploi d'entretien ou en blanchisserie couvrant la

période de 1995 à août 2017;

- attestation

de H.________ du 29 novembre 2017, quasiment du même contenu que la précédente

du 13 octobre 2017;

- attestation

du 29 septembre 2017 de K.________ pour la participation à un cours de

nettoyage d'entretien des bureaux et des sanitaires du 28 au 29 septembre 2017;

- attestation

du 26 septembre 2017 de K.________ pour la participation à un cours de

nettoyage en milieu hospitalier en suivant une journée de formation théorique

et pratique le jour de l'attestation;

- contrat de

travail entre la recourante et l'entreprise J.________ du 1er août

2015 limité au 31 décembre 2015 en tant que nettoyeuse d'entretien avec un temps

de travail ne dépassant pas 18 heures hebdomadaires à 18,05 fr. de l'heure;

- certificat

de travail de J.________ non daté pour la période du 27 juillet au 31 décembre

2015;

- fiches de

salaire de J.________ pour août à décembre 2015 indiquant des salaires mensuels

bruts, 13e salaire et indemnités de vacances inclus, entre 905,45

fr. et 2'005,70 fr. pour entre 43 et 95,25 heures travaillées par mois (avec

une moyenne mensuelle sur les cinq mois de 1'405,60 fr. et de 66,75 heures; le

mois d'août 2015 avec le maximum de 95,25 heures inclut aussi la période du 27

au 31 juillet 2015);

- attestation

de réussite d'un examen de langue française DELF B1 du 9 avril 2015;

- attestation

du 1er décembre 2014 de L.________ relatif à un stage effectué entre

le 1er et le 20 décembre 2014;

- fiche

d'évaluation d'un pré-stage effectué entre le 16 et le 20 décembre 2013 en

institution de la Croix-Rouge vaudoise, confirmant que la recourante avait

rempli les exigences avec succès;

- attestation

du 15 juillet 2012 de E.________ confirmant que la recourante y avait travaillé

du 16 janvier au 15 juillet 2012 en qualité d'aide de cuisine et qu'elle sera

engagée dès le 1er août 2012 comme apprentie cuisinière dans E.________.

Il ressort du curriculum vitae précité que l'emploi

pour I.________, qu'elle évoque dans son écriture du 6 décembre 2017,

concernait l'année 2014 et un contrat de durée déterminée pour le nettoyage des

bureaux, sols et sanitaires de M.________. La recourante n'a pas produit de documents

ni donné d'autres précisions à ce sujet.

Le 19 décembre 2017, la recourante a transmis au

SPOP un contrat de travail de durée indéterminée conclu le 12 décembre 2017

avec l'entreprise N.________ pour une activité de nettoyeuse dès le 18 décembre

2017 sur la base d'une activité n'excédant pas 18 heures par semaine avec un

salaire horaire brut de 18,80 fr. Elle a expliqué qu'il s'agissait d'un contrat

à un taux d'activité de "40% (16,25 heures par semaine)" et

que cette activité lui permettrait de pouvoir sortir du RI en pouvant bénéficier

des prestations complémentaires pour familles du Canton de Vaud.

C.

Par décision du 18 avril 2018, notifiée à la recourante le 25 avril

2018, le SPOP a refusé la prolongation des autorisations de séjour de la

recourante et de ses deux enfants et prononcé leur renvoi de Suisse en leur

impartissant un délai de trois mois dès la notification de la décision pour

quitter le pays. Le SPOP a estimé que la recourante était entrée en Suisse le

23 juin 2010 et avait obtenu une autorisation de séjour par regroupement

familial. Ne vivant aujourd'hui plus avec ses parents, elle avait à ce jour

bénéficié de plus de 120'000 fr. d'aide sociale en complément d'une activité

accessoire.

D.

Par acte du 18 mai 2018, la recourante a déféré la décision du SPOP

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

en concluant à la prolongation de son autorisation de séjour et de celles de

ses enfants. Elle se réfère à divers arrêts de la CDAP et du Tribunal fédéral

(TF) et fait en substance valoir que, si elle avait bénéficié pendant quelques

années du revenu d'insertion (RI), elle disposait aujourd'hui de deux contrats

de travail pour un taux d'activité total d'environ 50% et un salaire total

d'environ 1'500 fr. La qualité de travailleuse selon l'Accord du 21 juin 1999

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) devait dès lors lui être

reconnue. Elle avait déposé récemment une demande de prestations

complémentaires pour familles, dont l'octroi lui permettrait de ne plus

nécessiter le RI. Elle estimait avoir ainsi un droit de séjour et au

regroupement familial pour ses deux enfants. Eu égard à ses modestes revenus,

elle a demandé l'assistance judiciaire, soit l'exonération du versement d'une

avance de frais et de frais judiciaires.

La recourante a joint à son recours divers documents

dont le contrat de travail avec N.________ et les décomptes de salaire de cette

entreprise pour janvier à avril 2018 qui indiquent entre 65 et 78 heures de

travail mensuel (auxquelles s'ajoutent parfois des heures de jours fériés non

travaillés de 3,25 à 6,50) et un salaire mensuel brut entre 1'293,35 fr. et

1'582,35 fr., la moyenne mensuelle de salaire pour les quatre mois étant de

1'427,19 fr. et celle des heures travaillées de 72,06. Un autre contrat de

travail à durée indéterminée conclu avec O.________ le 1er avril

2018, avec effet dès cette date, porte sur deux heures de ménage par semaine

pour un salaire horaire brut de 29,87 fr. (incluant l'indemnité pour

vacances). Le décompte de salaire pour avril 2018 par rapport à cette place de

travail indique 11 heures et un salaire brut de 303,27 fr.

E.

Par ordonnance du 22 mai 2018, le Tribunal de céans a provisoirement dispensé

la recourante du versement d'une avance de frais, requis la production du

dossier du SPOP et diverses informations de la part de la recourante s'agissant

de ses recherches d'emploi depuis mai 2017 à ce jour et du père de ses enfants.

Il a enjoint la recourante à l'informer immédiatement et spontanément de toute

modification essentielle de sa situation aussi longtemps que la procédure

judiciaire serait en cours.

Le 25 mai 2018, le SPOP a produit sans autre

commentaire son dossier.

Par courrier du 31 mai 2018, la recourante a donné

des informations sur le père de ses enfants et a produit des documents au sujet

des enfants et de leur père. Ce dernier bénéficiait d'un permis de séjour en

Italie. Il ne versait pas de pension alimentaire pour les enfants, sa situation

financière ne le lui permettant pas; il essayait de venir 3 à 4 fois par année

en Suisse pour voir ses enfants et passer du temps avec eux. La recourante a

aussi produit des copies des listes de preuves de recherches d'emploi destinées

à être remises à l'ORP pour la période de décembre 2016 à avril 2017; chaque

fiche contient une dizaine de postes recherchés, en particulier en tant que

nettoyeuse, aide de cuisine, pour du repassage, pour la garde d'enfant ou comme

vendeuse. Selon une attestation du 30 mai 2018 de H.________, en grande partie

identique aux trois précédentes attestations précitées de cette société, la

recourante a suivi du 19 juin 2017 au 31 décembre 2017 une mesure ******** dans

le but de développer son aptitude au placement et de faire des démarches de postulation

active. Ayant décroché un emploi auprès de N.________ dès le 18 décembre 2017,

un terme a été mis "au suivi de [la recourante] auprès de [la] mesure"

auprès de H.________. Cette attestation retient encore ce qui suit:

"Nous tenons à souligner le grand investissement de [la

recourante] dans le cadre de ses recherches d'emploi. Madame a su faire preuve

de flexibilité et de professionnalisme, ce qui lui a valu de décrocher

plusieurs mandats ponctuels en tant que remplaçante sur appel au sein d'une

blanchisserie à [...]. Investie, ponctuelle et fiable, nous estimons que [la

recourante] possède toutes les qualités nécessaires pour s'insérer durablement

sur le marché de l'emploi."

Le courrier du 31 mai 2018 a été transmis au SPOP et

il a été renoncé à demander une réponse de sa part.

Le 4 juin 2018, le Tribunal a requis du SPOP qu'il

complète le dossier qu'il avait produit, celui-ci présentant une lacune pour la

période entre le 6 septembre 2013 et le 6 mai 2015.

Le 12 juin 2018, le SPOP a produit les pièces

manquantes. Le 13 juin 2018, le Tribunal a transmis copie de ces pièces à la

recourante.

Par écriture du 22 juin 2018, la recourante a

informé le Tribunal, pièces à l'appui, que, par décision du 13 juin 2018, les

prestations complémentaires pour familles lui avaient été octroyées dès le 1er

mars 2018 pour un montant mensuel de 2'961 fr., dont 77 fr. d'impôt à la source

étaient déduits. La recourante a déclaré qu'elle ne bénéficiait ainsi plus du

revenu d'insertion et qu'elle pouvait donc se prévaloir de la qualité de travailleuse

au sens de l'ALCP.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation selon la procédure

simplifiée, sans échange d'écritures, de l'art. 82 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Les art. 4 et 6 de l'Accord du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er

juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) renvoient aux

dispositions de l'annexe I pour le droit de séjour des personnes avec ou sans

activité économique.

L'art 6 al. 1, 2 et 6 annexe I ALCP se prononce

comme suit sur la réglementation du droit de séjour du travailleur salarié:

"(1) Le travailleur salarié ressortissant d'une partie

contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée

supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de

l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue

dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne

dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour.

(3) [...]

(4) [...]

(5) [...]

(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut être

retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit

que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant

d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage

involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’œuvre compétent."

Concernant les personnes n'exerçant pas d'activité

économique, respectivement sans statut de travailleur, l'art. 24 al. 1 à 5 et 8

annexe I ALCP prévoit ce qui suit:

"(1) Une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du

présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à

condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose

pour elle-même et les membres de sa famille:

a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel

à l'aide sociale pendant leur séjour;

b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques.

Les parties contractantes peuvent, quand elles l'estiment

nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux

premières années de séjour.

(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette

condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.

(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y

séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent

article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux

dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les

dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au

sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.

(4) Un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la

formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à

l'étudiant qui ne dispose pas d'un droit de séjour sur le territoire de l'autre

partie contractante sur la base d'une autre disposition du présent accord et

qui par déclaration ou au choix de l'étudiant par tout autre moyen au moins

équivalent, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens

financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent

appel, pendant leur séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à

condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre

principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une

assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Le présent accord ne règle

ni l'accès à la formation professionnelle, ni l'aide accordée pour leur

entretien aux étudiants visés par le présent article.

(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq

ans au moins, tant que les conditions d'admission sont toujours remplies. Pour

l'étudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée

correspondant à la durée résiduelle de la formation.

(6) [...]

(7) [...]

(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de

ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1."

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

2.

La recourante fait en substance valoir qu'elle a la qualité de

travailleuse au sens de l'art. 6 annexe I ALCP en raison de ses deux activités

exercées dès le 18 décembre 2017 pour le compte de l'entreprise N.________ en

tant que nettoyeuse, respectivement dès le 1er avril 2018 pour O.________

pour des travaux de ménage. Le SPOP est d'avis que les activités de la

recourante sont marginales de sorte qu'elle ne peut pas invoquer le statut de

travailleur.

a) Afin de pouvoir invoquer la qualité de

travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, la prestation de travail doit,

notamment selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), porter sur des

activités économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les réf. cit.). Ne constituent pas

non plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du

marché normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de

la Cour de Justice de la Communauté européenne [CJCE] du 31 mai 1989, Bettray,

344/87, Rec. 1989, p. 1621, points 17 ss) ou, selon la conception des mesures

appliquées, celles qui servent à la réinsertion de personnes au chômage (cf.

ATF 141 II 1 consid. 2.2.5; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.2). En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité

plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail

sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou

publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3 et les réf. cit.; arrêts de la

CJCE du 26 février 1992, Raulin, C-357/89, Rec. 1992, p. I-1027, points

9-13). En particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une

personne qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du

seul fait qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité,

inférieure au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence

licites. Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité de

l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3 in fine et les

réf. cit.). Il découle de ce qui précède que la qualité de travailleur selon

l'ALCP s'applique également aux "working poor", c'est-à-dire

aux travailleurs qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective,

touchent un revenu qui ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille

dans l'Etat d'accueil (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.1 in fine

et les réf. cit.).

Il n'en demeure pas moins que,

pour apprécier si l'activité exercée est réelle et effective, on peut tenir

compte de l'éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur

durée limitée, ou de la faible rémunération qu'elles procurent. La libre

circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s'en

prévaut dispose des moyens d'assurer sa subsistance, surtout dans la phase

initiale de son installation dans le pays d'accueil. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (ATF 131 II 339 consid.

3.

; TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.3.2; cf. aussi arrêt de la CJCE

précité Raulin, points 14 et 15).

Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée

suppose que l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache

pas, en principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et

après la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à

chercher du travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit

n'en doivent pas pour autant être protégées. Un Etat membre peut ainsi

sanctionner un comportement abusif en déniant à son auteur la qualité de

travailleur et les droits qui y sont attachés: tel est, en particulier, le cas

d'un ressortissant communautaire qui se rendrait dans un autre Etat membre pour

y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans la seule

intention de bénéficier de certaines aides, par exemple des prestations

sociales meilleures que dans son Etat d'origine (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;

131.

II 339 consid. 3.4 in fine; TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid.

3.

, 3.2 et 7).

b) En l'espèce, la recourante, née en 1988 au Sénégal,

a suivi l'.ole obligatoire dans ce pays de 1995 à 2000 et, en 2005, elle a

pris des cours de coiffure en Espagne. Le curriculum vitae (CV) établi par la

recourante en vue de décrocher un emploi comme employée d'entretien ou de

blanchisserie et produit avec l'écriture qu'elle a adressée au SPOP le 6

décembre 2017 n'indique rien pour la période courant entre 2006 et 2011 inclus.

Il ressort du dossier du SPOP qu'elle est arrivée en Suisse en juin 2010 à

l'âge de 22 ans. Elle a aujourd'hui 30 ans et a vécu donc huit ans en Suisse;

elle y travaille actuellement à temps partiel comme nettoyeuse. Dès août 2010,

c'est-à-dire environ deux mois après son arrivée, la recourante a bénéficié du

revenu d'insertion. Selon son CV précité, elle n'a pas eu d'activités en 2010

et 2011, mais aurait suivi en 2012 des cours de français. Une attestation du 9

avril 2015 indique la réussite d'un examen de langue française DELF B1. Ce

niveau de langue est décrit comme suit:

"A ce niveau, l'utilisateur devient indépendant. Il est

maintenant capable de poursuivre une interaction: il peut comprendre et

poursuivre une discussion, donner son avis et son opinion. Il est capable de se

débrouiller dans des situations imprévues de la vie quotidienne."

Après avoir suivi un stage en cuisine auprès de E.________

du 16 janvier 2012 au 15 juillet 2012, la recourante y a conclu le 4 juin 2012

un contrat d'apprentissage en tant que cuisinière pour la période allant du 1er

août 2012 au 31 juillet 2015. La recourante n'a finalement pas suivi cet

apprentissage. Etant restée sans activité salariée et n'étant même plus

inscrite à l'ORP dès août 2012 (et en tout cas jusqu'en février 2016, selon

l'information de l'ORP du 17 février 2016), elle a accouché de son premier

enfant en ******** 2013. Du 16 au 20 décembre 2013, elle a effectué un

pré-stage auprès de la Croix-Rouge. En 2014, elle a travaillé à temps partiel

comme nettoyeuse dans les locaux de M.________. Du 1er au 20

décembre 2013, elle a effectué un stage dans une blanchisserie. Du 27 juillet

2015.

au 31 décembre 2015, elle a travaillé comme nettoyeuse pour l'entreprise J.________

entre 66,75 et 95,25 heures par mois – et une moyenne mensuelle de 66,75 heures

– pour un salaire mensuel entre 905,45 et 2'005,70 fr., voire une moyenne

mensuelle de 1'405,60 fr.; son contrat de travail indiquait un maximum de 18

heures de travail hebdomadaires. ******** 2016, la recourante a donné naissance

à son deuxième enfant. Dans son CV précité, la recourante indique les années

2016.

et 2017 comme "période éducative". Pendant l'été 2017,

elle a effectué des remplacements comme auxiliaire dans une blanchisserie à

raison de 33,17 heures entre le 7 et le 18 août. Entre le 26 et le 29 septembre

2017, elle a suivi des cours de nettoyage auprès de K.________. En automne

2017, elle a en plus suivi la mesure ******** auprès de H.________ dans le but

de développer son aptitude au placement et de faire des démarches de

postulation active. Jusqu'à fin octobre 2017, la recourante a bénéficié pour

elle et ses deux enfants de prestations du RI pour un montant total de plus de

120'000 fr. Le SPOP a informé la recourante le 20 novembre 2017 qu'il avait

l'intention de lui refuser la prolongation de son autorisation de séjour, qui

n'avait été prolongée déjà par décision du 17 mars 2016 que pour une année

parce qu'elle était sans emploi et vivait de l'aide sociale. C'est alors que la

recourante a conclu en date du 12 décembre 2017 un contrat de durée indéterminée

pour une activité de nettoyeuse dès le 18 décembre 2017 avec un taux d'activité

de 40%, respectivement de 16,25 heures par semaine. Cette activité a procuré à

la recourante entre janvier et avril 2018 un salaire mensuel brut s'élevant de

1'295,35 fr. à 1'582,35 fr., la moyenne mensuelle étant de 1'427,19 fr. pour

une moyenne de 72,06 heures travaillées par mois. Juste avant la notification

de la décision de refus et de renvoi prononcée par le SPOP le 18 avril 2018, la

recourante a conclu en date du 1er avril 2018 un autre contrat de

travail portant sur deux heures de ménage par semaine auprès d'un particulier.

Ce contrat a été produit pour la première fois avec le dépôt de l'acte de

recours du 18 mai 2018.

c) Comme l'a relevé à juste titre le SPOP, vu ce qui

précède et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir que les

activités de la recourante depuis son arrivée en Suisse et jusqu'à décembre

2017.

étaient tout au plus accessoires et marginales de sorte que la recourante

n'a jamais acquis la qualité de travailleuse pendant cette période. L'activité

exercée depuis fin décembre 2017 comme nettoyeuse auprès de N.________ avec une

moyenne de 16,25 heures par semaine correspond à un taux d'activité d'environ

40%. Si le Tribunal fédéral a parfois admis qu'une activité à 50% permette de

retenir la qualité de travailleur (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 4.1, où une ressortissante allemande avait réduit son taux

d'activité de 100 à 50%), il ne peut être question que la recourante puisse

invoquer le statut de travailleur dans son cas. Auparavant, elle n'avait jamais

acquis ce statut en Suisse. Le salaire d'une moyenne mensuelle de 1'427 fr.

perçu auprès de N.________ ne lui permet même pas de subvenir au moins à ses

propres besoins (avec le logement), si elle vivait seule. Il suffit encore

moins à couvrir également les besoins de ses enfants (par rapport à la prise en

compte des enfants, cf. toutefois CDAP PE.2016.0083 du 19 août 2016, en

particulier consid. 3h). Vu que la recourante n'a jamais bénéficié d'un droit

de séjour selon l'ALCP depuis son arrivée en Suisse, on peut et doit attendre

d'elle qu'elle prenne un ou plusieurs emplois qui lui permettent au moins de

couvrir tous ses propres besoins (sans tenir compte des enfants d'une manière

ou d'une autre; cf. CDAP PE.2016.0083 précité) ou qu'elle travaille à temps

plein même si cela ne devait pas couvrir tous les besoins de la famille. Le

second contrat de travail pour deux heures de ménage par semaine dès avril 2018

ne change rien à cette appréciation, puisqu'il ne permet pas d'atteindre le

seuil critique, que cela soit en temps de travail ou en revenu (cf. pour des

cas quelque peu semblables: TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 et 2C_98/2015 du 3

juin 2016).

d) La recourante fait encore valoir qu'elle ne

dépend plus de l'aide sociale grâce à son emploi et aux prestations

complémentaires cantonales pour familles qui lui sont allouées suite à son

activité salariale. Cela lui conférerait la qualité de travailleuse selon

l'art. 6 annexe I ALCP.

En l'espèce, ces dernières prestations accordées à

la recourante s'élèvent à presque 3'000 fr. par mois (cf. ci-après pour les

principes et bases légales de ces prestations). Etant donné que les activités

exercées par la recourante doivent être considérées comme accessoires et

marginales, ne lui conférant pas le statut de travailleur, il n'est pas

déterminant que la recourante et ses enfants ne dépendent plus du RI grâce aux

prestations complémentaires pour familles (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.3 in

fine).

e) On pourrait encore se demander si la recourante devrait

alors au moins être reconnue comme personne avec un droit de séjour selon

l'art. 24 annexe I ALCP au motif qu'elle disposerait de moyens suffisants au

sens de cette disposition. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que les

personnes qui revendiquent des prestations complémentaires à l'AVS ou à l'AI

pour subvenir à leurs besoins ne peuvent pas invoquer l'art. 24 annexe I ALCP

en faisant valoir qu'elles ont suffisamment de moyens à disposition; les

prestations complémentaires sont considérées comme aide sociale au sens de

cette disposition (ATF 135 II 265 consid. 3.7; TF 2C_99/2018 du 15 mai 2018

consid. 4.6;2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6). La jurisprudence cantonale

en fait de même pour la rente-pont octroyée au niveau vaudois selon la loi

cantonale du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales

pour familles et les prestations complémentaires cantonales de la rente-pont

(LPCFam; RSV 850.053) (CDAP PE.2017.0009 du 9 mars 2017 consid. 1c in fine;

PE.2015.0349 du 28 décembre 2015 consid. 2c/bb).

En l'espèce, il ne s'agit pas de prestations

complémentaires à l'AVS ou à l'AI ni d'une rente-pont. Les prestations

complémentaires pour familles sont une particularité vaudoise. Elles sont

octroyées dans le canton de Vaud aux familles qui, malgré des revenus d'une

activité économique, ont des ressources qui ne dépassent pas un certain seuil

qui se situe en partie bien au-dessus du maximum du RI. Comme la rente-pont

vaudoise, ces prestations sont réglées dans la LPCFam et son règlement

d'application du 17 août 2011 (RLPCFam; RSV 850.053.1). La jurisprudence

cantonale assimile la rente-pont et les prestations complémentaires pour

familles aux prestations complémentaires fédérales lorsqu'il s'agit de traiter

de la question de savoir si un étranger dépend de l'aide sociale dans le cadre

des art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr (CDAP PE.2015.0120 du 24 août

2015.

consid. 2a; PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7).

Le but des prestations complémentaires selon la

LPCFam est de garantir la sécurité matérielle des familles de condition modeste

qui travaillent et de les faire sortir du RI ou d'empêcher qu'elles ne tombent

à la charge du RI, notamment en les encourageant à travailler grâce à la mise à

disposition de moyens financiers plus élevés que si elles restaient sans aucun

emploi et dépendaient du RI; vu l'art. 9 LPCFam, cela concerne surtout les

familles avec des enfants entre 0 et 6 ans (cf. EMPL du Conseil d'Etat n° 288,

avril 2010, p. 4; notice "Calcul de la prestation complémentaire pour

familles" du Centre régional de décision PC Familles, édition 6.2017;

Département de la santé et de l'action sociale [DSAS], Les prestations

complémentaires pour les familles pauvres qui travaillent et la rente-pont AVS;

Directive DSAS, SPAS/SASH, sur l'accès aux PC familles et aux prestations

cantonales de la rente-pont pour les bénéficiaires du RI du 17 juillet 2014,

ch. 1). Elles sont financées par une contribution de l'Etat à laquelle les

communes participent ainsi que par des cotisations des salariés, des employeurs

et des indépendants (cf. art. 23 LPCFam). Contrairement à la rente AVS/AI ou

aux indemnités de chômage, les prestations ne dépendent toutefois pas du

montant ou de la durée de cotisations des salariés; même des personnes qui

n'ont jamais cotisé peuvent bénéficier de ces prestations (cf. art. 3 LPCFam

pour les conditions personnelles). Le système de cotisations est juste un moyen

de financement (supplémentaire) prévu par le législateur en plus de la

contribution de l'Etat. Dans cette mesure et pour les raisons évoquées à l'ATF

135.

II 265 consid. 3.7 (étant relevé que cet arrêt cite encore l'ancien

Règlement [CEE] n° 1408/71 du 14 juin 1971 qui a depuis été remplacé par le Règlement

[CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004

portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS

0.831.109.268

]), les prestations complémentaires pour familles doivent être

traitées dans le cadre de l'art. 24 annexe I ALCP de la même manière que les

prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI.

Il ne peut donc être retenu en faveur de la

recourante qu'elle dispose de suffisamment de moyens au sens de l'art. 24

annexe I ALCP pour faire valoir un droit de séjour sur cette base.

f) On relèvera encore d'une manière générale que

l'ALCP ne sert pas à venir en Suisse sans disposer de moyens suffisants pour

d'abord y apprendre la langue du pays ou suivre une formation (cf. art. 24 par.

4.

annexe I ALCP), puis pour y chercher un emploi, toujours en bénéficiant de

l'aide sociale du pays d'accueil. Sous réserve de constellations particulières,

l'ALCP accorde la libre circulation aux personnes qui disposent de suffisamment

de moyens pour vivre ou étudier dans le pays d'accueil sans travailler et sans

devoir y revendiquer l'aide sociale. Il l'accorde également aux personnes qui y

exercent un emploi qui, en principe, devrait couvrir leurs besoins. Ce n'est

pas au pays d'accueil de financer la vie de personnes qui, par convenance ou

choix personnels, renoncent à travailler ou à travailler avec un taux

d'activité suffisant pour couvrir leurs besoins. Il en va en principe de même

pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver un emploi permettant de vivre

dans l'Etat d'accueil (cf., en plus des dispositions de l'ALCP précitées, TF

2C_669/2015 du 30 mars 2016 et 2C_98/2015 du 3 juin 2016; l'art. 61a LEtr entré

en vigueur le 1er juillet 2018 [RO 2018 733] et le message du

Conseil fédéral du 4 mars 2016 relatif à la modification de la loi fédérale sur

les étrangers, Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des

accords sur la libre circulation des personnes, in FF 2016 2835 ss).

En l'espèce, vu le déroulement du séjour de la

recourante exposé ci-dessus, on peut presque se demander s'il ne faut pas même

lui reprocher un comportement abusif et lui dénier ainsi la qualité de

travailleur et les droits qui y sont attachés (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;

131.

II 339 consid. 3.4 in fine). Il est en effet douteux que la recourante

ait sérieusement eu la volonté de trouver du travail; son comportement pendant

tout son séjour en Suisse trahit plutôt l'intention d'utiliser la libre

circulation à des fins abusives en exerçant des activités d'une durée ou à un

taux extrêmement limité dans la seule intention de bénéficier de certaines

aides, telles que des prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine (cf. TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.2 et 7). Eu égard à ce

qui précède, il n'y a pas lieu d'approfondir cette question.

g) Pour être complet, il sera encore retenu que la

recourante ne peut pas non plus prétendre à un droit de séjour par regroupement

familial selon l'art. 3 annexe I ALCP. Si l'on ignore si ses parents peuvent

invoquer aujourd'hui un statut de séjour selon l'ALCP, il est certain que la

recourante, qui a 30 ans, n'est pas à la charge de ses parents, puisqu'elle

bénéficie de prestations de l'aide sociale ou assimilables à celle-ci sans

qu'une contribution des parents n'ait pu être prise en considération. En effet,

à peine arrivée en Suisse, le RI a dû être versé en entier à la recourante – et

aussi à ses parents - quand bien même le père avait signé une déclaration de

prise en charge en faveur de la recourante.

3.

Les autorisations de séjour de la recourante et de ses enfants n'ont pas

non plus à être prolongées sous l'angle des art. 8 CEDH et 13 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) ni du cas de rigueur au sens des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEtr

et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). La recourante a vécu la

majeure partie de sa vie en dehors de la Suisse, est encore relativement jeune

et n'a pas fait valoir de problèmes de santé particulier qui ne pourraient pas

être traités dans son pays d'origine. Son intégration en Suisse n'est pas

particulière, vu ses difficultés à trouver un emploi et à devenir

financièrement indépendante sans l'aide de l'Etat, que cela soit par le biais

du RI ou des prestations complémentaires. Le père de ses enfants vit en Italie

et est, comme elle, originaire du Sénégal. Leurs enfants sont par ailleurs

encore très jeunes et pourront s'adapter sans trop de problèmes dans le pays dont

ils ont la nationalité ou dans le pays où vit leur père. Que les enfants soient

nés en Suisse et que l'aîné, qui a aujourd'hui cinq ans, ait été scolarisé en

Suisse il y a une année, ne sont pas des motifs suffisants pour leur accorder

le séjour selon les dispositions précitées. Selon la volonté du législateur, le

droit suisse prévoit, en dehors d'éventuelles conventions bilatérales, une

politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration (cf.

ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; 122 II 1 consid. 3a; 120 Ib

1.

consid. 3b).

Pour le surplus, compte tenu notamment de toute

l'évolution exposée ci-dessus, du fait que la recourante n'a pas profité de

l'opportunité d'effectuer un apprentissage, qu'elle n'a jamais su trouver un

emploi à temps plein qui lui permette de subvenir à ses besoins et qu'elle a

touché le RI pendant des années et pour plus de 120'000 fr., le motif de

révocation d'une autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. e LEtr

serait également rempli, même si la recourante bénéficie depuis peu des prestations

complémentaires pour familles (cf. CDAP PE.2014.0503 du 16 juin 2015 consid. 7)

et plus du RI. Vu l'évolution des dernières années, il est probable que la

recourante se retrouve au RI lorsque les prestations complémentaires prendront

fin. Certes, ce motif de révocation ne s'applique pas aux personnes qui ont un

droit de séjour selon l'ALCP (cf. art. 5 annexe I ALCP). Mais, comme indiqué,

la recourante ne peut pas invoquer de droit sur la base de cet accord.

4.

Enfin, le refus de prolonger les autorisations de séjour s'avère

proportionné (cf. art. 96 LEtr). Déjà en 2013, le SPOP avait laissé entendre à

la recourante qu'il attendait d'elle qu'elle effectue son apprentissage ou

travaille. Par décision du 17 mars 2016, le SPOP avait prolongé les

autorisations de séjour uniquement pour une année en reprochant à la recourante

qu'elle était sans emploi et à l'aide sociale. La recourante était donc

suffisamment avertie pour savoir qu'elle devait tout mettre en œuvre si elle

voulait pouvoir rester en Suisse. Elle a encore mis presque deux ans pour enfin

trouver des emplois. Eu égard au taux d'activité limité, ces emplois ne lui ont

toutefois de loin pas permis de sortir du besoin de soutien de l'Etat ni même

d'acquérir la qualité de travailleuse au sens de l'ALCP. Certes, la recourante

a donné naissance à deux enfants pendant son séjour en Suisse (en ******** 2013

et ******** 2016); cela n'est toutefois pas un motif suffisant pour justifier le

fait qu'elle n'a jamais réussi à acquérir la qualité de travailleur ni entamé

son apprentissage. Plus de trois ans avaient passé depuis son arrivée en Suisse

à la naissance du premier enfant. Jusqu'à la naissance du second enfant, se

sont encore écoulés plus de trois ans, toujours sans que la recourante ait

exercé d'emploi lui conférant la qualité de travailleuse. Du reste, lors de la

naissance du premier enfant, elle vivait encore chez ses parents qui étaient

tous deux également à l'aide sociale; elle aurait ainsi pu s'organiser, même si

elle ne trouvait pas d'autres solutions de garde. Comme déjà exposé, il

n'appartient pas à l'Etat suisse de financer les choix de vie de la recourante

qui n'a pas acquis de droit de séjour selon l'ALCP.

5.

Ne pouvant prétendre à une autorisation de séjour en Suisse, la décision

de renvoi est également justifiée (cf. art. 64 LEtr). Le SPOP fixera à la

recourante et aux enfants un nouveau délai de départ.

6.

Vu ce qui précède, le recours s'avère dès lors manifestement mal fondé

et doit être rejeté, la décision du SPOP étant confirmée. La requête

d'assistance judiciaire pour être libérée du versement des frais judiciaires

est rejetée, puisque les moyens de défense sont manifestement mal fondés (cf.

art. 18 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les frais judiciaires de 600 fr. sont mis

à la charge de la recourante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 18 avril

2018.

est confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 (six cents) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 juillet 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.